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24/04/2007 | CEDH | N°38184/03

CEDH | AFFAIRE MATYJEK c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MATYJEK c. POLOGNE
(Requête no 38184/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Matyjek c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Giovanni Bonello,   Kristaq Traja,   Lech Garlicki,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Lawrence Early, greffier de secti

on,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai 2006 et 3 avril 2007,
Rend l'arrêt que ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MATYJEK c. POLOGNE
(Requête no 38184/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Matyjek c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Giovanni Bonello,   Kristaq Traja,   Lech Garlicki,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai 2006 et 3 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38184/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tadeusz Matyjek (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me M. Gąsiorowska, avocate à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait que la procédure de lustration dirigée contre lui était entachée d'inéquité, au mépris de l'article 6 de la Convention.
4.  Par une décision du 30 mai 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement de la Cour). En outre, des observations ont été reçues de la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme (Varsovie, Pologne), que le président a autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Le Gouvernement défendeur a répondu à ces observations (article 44 § 5 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1935 et réside à Varsovie (Pologne).
7.  A la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1997 sur la divulgation par les personnes exerçant des fonctions publiques du fait qu'elles ont été employées par les services de sécurité de l'Etat, ont travaillé pour eux ou ont collaboré avec eux entre 1944 et 1990 (ustawa o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne – « la loi de lustration de 1997 »), le requérant, qui était à l'époque député du Sejm1, déclara qu'il n'avait pas collaboré avec les services secrets de l'époque communiste.
8.  Le 1er juin 1999, le commissaire représentant l'intérêt public (Rzecznik Interesu Publicznego) demanda à la cour d'appel (Sąd Apelacyjny) de Varsovie d'engager une procédure concernant le requérant au motif que celui-ci avait menti dans sa déclaration de lustration lorsqu'il avait nié avoir collaboré avec les services secrets. Le 14 juin 1999, le requérant fut informé de l'ouverture d'une procédure de lustration.
9.  Les 16 septembre et 25 octobre 1999, la cour d'appel tint des audiences à huis clos.
10.  Le 17 décembre 1999, la cour d'appel de Varsovie, agissant en tant que tribunal de lustration de première instance, conclut que le requérant avait volontairement et secrètement collaboré avec le service de sécurité (Slużba Bezpieczeństwa – « le SB ») et donc menti dans sa déclaration de lustration. La cour d'appel s'appuya notamment sur l'expertise préparée par le service de criminologie et de chimie du bureau de la sécurité de l'Etat (Zakład Kryminalistyki i Chemii Urzedu Ochrony Państwa) qui avait confirmé l'authenticité de la signature du requérant figurant sur un document de son dossier. Le dispositif de l'arrêt fut notifié au requérant le 3 janvier 2000. Toutefois, les motifs, considérés comme « secrets », ne pouvaient qu'être consultés au secret dans une salle du tribunal réservée à cet effet, conformément à l'article 100 § 5 du code de procédure pénale.
11.  Le requérant interjeta appel. Il fit valoir que le SB devait l'avoir enregistré comme collaborateur secret sans qu'il le sache ou y consente. Il affirma que ses contacts avec la milice civile (Milicja Obywatelska) et un agent du SB qu'il avait connu personnellement avaient eu un caractère strictement privé et n'avaient jamais pris la forme d'une collaboration consciente. Le requérant demanda aussi à convoquer d'autres témoins, notamment l'ami au sujet duquel il aurait communiqué des informations au SB, et qu'un avis soit commandé à un expert n'appartenant pas à un service du bureau de la sécurité de l'Etat.
12.  Le 17 février 2000, la cour d'appel de Varsovie, agissant en tant que tribunal de lustration de deuxième instance, débouta le requérant. Elle établit notamment qu'il était impossible d'interroger l'officier du SB qui aurait recruté le requérant car il était décédé. Elle informa de nouveau le requérant que, en raison du caractère confidentiel de l'affaire, la motivation écrite de sa décision ne lui serait pas notifiée mais pourrait être consultée dans la salle du tribunal réservée aux documents secrets.
13.  Le 20 avril 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation (kasacja) auprès de la Cour suprême (Sąd Najwyższy).
14.  Le 10 octobre 2000, la haute juridiction cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire au tribunal de deuxième instance. Elle constata que la demande du requérant visant à l'audition de deux témoins supplémentaires n'avait pas été prise en compte, ce qui constituait selon elle un grave vice de procédure.
15.  Le 11 décembre 2000, le commissaire représentant l'intérêt public s'adressa à la cour d'appel de Varsovie pour la prier de demander au chef du bureau de la sécurité de l'Etat de rendre accessibles au public tous les documents confidentiels contenus dans le dossier.
16.  Le 20 décembre 2000, le chef du bureau de la sécurité de l'Etat leva la confidentialité du dossier personnel (teczka osobowa) du requérant qui avait été versé au dossier.
17.  Le 19 janvier 2001, la cour d'appel de Varsovie tint une audience au cours de laquelle elle interrogea les témoins cités par le requérant.
18.  Le 25 janvier 2001, cette juridiction annula l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
19.  Par la suite, elle demanda au bureau de la sécurité de l'Etat de lui soumettre d'autres documents. Le 28 mars 2001, le bureau lui transmit des renseignements personnels au sujet de quelques officiers des services de sécurité. Le 30 mai 2001, la cour d'appel reçut de la part du bureau de nouveaux documents concernant le requérant, à savoir des extraits de dossiers de l'ancienne milice civile.
20.  Le 1er juin 2001, la cour d'appel tint une audience publique au cours de laquelle elle entendit le requérant. Par la suite, l'audience du 28 juin 2001 ne se tint que partiellement en public car la cour d'appel avait décidé d'interroger des témoins à huis clos au motif qu'ils devaient s'exprimer sur des questions touchant à des secrets d'Etat. La cour d'appel commanda en outre une expertise à l'institut de criminologie de l'université de Varsovie.
21.  Le 8 octobre 2001, à la demande du commissaire, le bureau de la sécurité de l'Etat soumit à la cour d'appel d'autres documents provenant du dossier d'un autre collaborateur secret, « R », qui contenaient des informations concernant le requérant.
22.  Le 4 décembre 2001 se tint une nouvelle audience à huis clos. Le même jour, la cour d'appel de Varsovie rendit un arrêt où elle conclut que le requérant avait menti dans sa déclaration de lustration.
23.  Le requérant interjeta appel, rappelant notamment qu'en en tant que membre de l'équipe sportive nationale, il avait été automatiquement enrôlé dans la milice civile, ce que le tribunal de première instance aurait dû prendre en compte.
24.  La cour d'appel de Varsovie débouta le requérant le 2 octobre 2002.
25.  Le 16 mai 2003, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.
26.  En vertu du droit interne en vigueur à l'époque des faits, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 février 2000 fut considéré comme définitif. Dès lors, à cette date, le requérant fut déchu de son mandat de député et soumis à l'interdiction de se porter candidat à des élections et d'exercer toute autre fonction publique pendant dix ans.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La loi de lustration
27.  La loi de lustration est entrée en vigueur le 3 août 1997. Les dispositions pertinentes de cette loi, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, sont indiquées ci-dessous.
L'article 3 énonçait en ses passages pertinents :
« 1.  Les personnes exerçant des fonctions publiques au sens de la présente loi sont : le président de la République de Pologne, les députés, sénateurs, (...) juges, procureurs et avocats (...) »
28.  L'article 4 définissait de la façon suivante le terme « collaboration » :
« 1.  La collaboration au sens de la présente loi recouvre une collaboration volontaire et secrète avec les branches opérationnelles ou d'investigation des services de sécurité de l'Etat en qualité d'informateur secret ou d'auxiliaire pour la collecte de renseignements.
2.  La collaboration au sens de la présente loi ne désigne pas une action rendue obligatoire par la loi en vigueur à l'époque des faits. (...) »
29.  L'article 6 traitait de l'obligation de fournir une « déclaration de lustration » :
« 1.  Les personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 7 de la présente loi doivent soumettre une déclaration lorsqu'elles ont été employées par les services de sécurité de l'Etat, ont travaillé pour eux ou ont collaboré avec eux entre le 22 juillet 1944 et le 10 mai 1990 (ci-après la « déclaration »). »
L'article 7 disposait :
« Doivent soumettre une déclaration
2.  les candidats aux élections législatives ou sénatoriales (...) »
L'article 40 exigeait aussi semblable déclaration des personnes qui occupaient une fonction publique à la date d'entrée en vigueur de la loi de lustration de 1997.
30.  Les articles 17 et suivants portaient sur la charge de commissaire représentant l'intérêt public. L'article 17 était ainsi libellé, en ses passages pertinents :
« 1.  Le commissaire représentant l'intérêt public (ci-après « le commissaire ») défend l'intérêt public dans les procédures de lustration. »
L'article 17d disposait, en ses passages pertinents :
« 1.  Parmi les tâches du commissaire figurent notamment :
i) l'analyse de la déclaration de lustration soumise au tribunal ;
ii) la collecte des informations nécessaires à un bon examen de la déclaration ;
iii) la soumission d'une demande au tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure de lustration ;
2.  Lorsqu'il s'acquitte des tâches énumérées aux points 1 et 2 ci-dessus, le commissaire peut se faire envoyer ou montrer les dossiers, documents et explications écrites pertinents et, si nécessaire, entendre des témoins, ordonner des expertises ou procéder à des recherches ; à cet égard, et pour ce qui est des tâches décrites à l'article 17 § 1, les dispositions du code de procédure pénale relatives au procureur s'appliquent également au commissaire. »
31.  L'article 17e disposait :
« Le commissaire, ses adjoints et les personnes de son service autorisées ont plein accès à la documentation et aux autres sources d'informations, quel qu'en soit le support, à condition qu'elles aient été créées avant le 10 mai 1990 par
1. le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères ou les services placés sous leur autorité ; ou
2.  le chef du bureau de la sécurité de l'Etat. »
32.  Les articles 19 et 20 renvoyaient au code de procédure pénale. L'article 19 était ainsi libellé :
« Les questions non traitées dans la présente loi et se rapportant à la procédure de lustration, y compris les phases d'appel et de cassation, sont régies par le code de procédure pénale. »
L'amendement à l'article 19 entré en vigueur le 8 mars 2002 dispose que la procédure de lustration peut aussi se dérouler à huis clos à la demande de la personne qui en fait l'objet. Cette clause a remplacé celle qui était prévue à l'article 21 § 4, aux termes de laquelle le tribunal pouvait décider de siéger à huis clos d'office ou à la demande d'une partie.
L'article 20 se lisait ainsi :
« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'accusé s'appliquent à la personne faisant l'objet de la lustration (ci-après « l'intéressé »). »
33.  L'article 23 traitait de la notification de la décision :
« 1.  La décision du tribunal, accompagnée de la motivation écrite, est notifiée sans délai aux parties à la procédure (...) »
L'article 28, amendé à compter du 8 mars 2002, disposait :
« La décision définitive constatant que la déclaration soumise par l'intéressé est mensongère est publiée immédiatement au Journal officiel (Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski) si
1)  aucun pourvoi en cassation n'a été soumis dans le délai prescrit ; ou
2)  le pourvoi en cassation n'a pas été jugé mériter un examen ; ou
3)  le pourvoi en cassation a été rejeté. »
34.  L'article 30 énumérait les conséquences qu'une telle décision emporte pour la personne faisant l'objet d'une procédure de lustration qui a soumis une déclaration mensongère. Il était ainsi libellé :
« 1.  Une décision définitive constatant que l'intéressé a soumis une déclaration mensongère entraîne la perte des qualités morales nécessaires pour exercer des fonctions publiques, qualités qui, d'après les lois pertinentes, sont les suivantes : excellente moralité, réputation sans tache et irréprochable, grand sens civique, respect des valeurs fondamentales. La décision perd son effet juridique au bout de dix ans.
2.  Une décision définitive constatant que l'intéressé a soumis une déclaration mensongère entraîne pour celui-ci la révocation de la fonction exercée jusque-là si les qualités morales susmentionnées sont nécessaires à l'exercice de cette fonction.
3.  Une décision définitive constatant que l'intéressé a soumis une déclaration mensongère prive celui-ci du droit de se porter candidat à l'élection présidentielle pendant une période de dix ans. »
Le 8 mars 2002, le paragraphe 4, ainsi libellé, a été ajouté :
« Les conséquences énumérées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus se produisent si
1)  aucun pourvoi en cassation n'a été soumis dans le délai prescrit ; ou
2)  le pourvoi en cassation n'a pas été jugé mériter un examen ; ou
3)  le pourvoi en cassation a été rejeté. »
B.  Le code de procédure pénale
35.  L'article 100 § 5 traite de la communication des décisions en ces termes :
« Si l'affaire a été examinée à huis clos parce qu'elle met en jeu des intérêts fondamentaux de l'Etat, notification sera donnée non des motifs eux-mêmes mais du fait que des motifs ont été rédigés. »
36.  L'article 156, qui porte sur l'accès au dossier, dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Les dossiers judiciaires relatifs à une affaire sont mis à la disposition des parties et de leurs avocats, représentants en justice et tuteurs, qui pourront en obtenir copie. Les autres personnes qui souhaitent avoir accès au dossier doivent obtenir l'autorisation du président du tribunal.
2.  A leur demande, l'accusé ou son avocat peuvent obtenir à leurs frais des photocopies des documents figurant au dossier.
3.  Le président du tribunal peut, pour des motifs valables, ordonner qu'il soit fait des copies certifiées des documents du dossier.
4.  En cas de risque de divulgation d'un secret d'Etat, il sera procédé à l'inspection des dossiers et à la réalisation de copies certifiées et de photocopies dans les conditions fixées par le président du tribunal ou le tribunal. Les copies certifiées et photocopies ne sont pas diffusées sauf si la loi en dispose autrement. (...) »
C.  Lois sur les informations secrètes
37.  L'article 2 § 1 de la loi de 1982 sur la protection des secrets d'Etat (Ustawa o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej), en vigueur jusqu'au 11 mars 1999, se lisait ainsi :
« Un secret d'Etat est un renseignement qui, s'il est divulgué à une personne non autorisée, peut mettre en péril la défense, la sécurité ou tout autre intérêt de l'Etat, et porte en particulier sur
2)  l'organisation des services chargés de protéger la sécurité et l'ordre public, leurs équipements et méthodes de travail, et les données permettant d'identifier leurs officiers et les personnes collaborant avec les services de sécurité (...) »
38.  L'article 86 de la loi de 1999 sur la protection des informations secrètes (Ustawa o ochronie informacji niejawnych) dispose en ses passages pertinents :
« 2.  Les personnes mentionnées à l'article 21 § 1 [celles autorisées à signer les documents et à leur attribuer un niveau de confidentialité] ou leur successeur juridique pour ce qui est des documents contenant des informations classées comme secret d'Etat et créés avant le 10 mai 1990 doivent, dans les 36 mois à compter de la date d'adoption de la présente loi, revoir ces documents dans le but de mettre leur niveau de classification en accord avec la classification figurant dans la présente loi. Tant que cela n'est pas fait, ces documents sont considérés comme secrets en vertu des dispositions prévues au paragraphe 1, sauf si la loi en dispose autrement (...) »
L'annexe 1 à la loi énonce en ses passages pertinents :
« I. Informations susceptibles d'être classées dans la catégorie « ultrasecret » :
21.  informations concernant des documents rendant impossible l'établissement de données identifiant des officiers, militaires ou employés des organes, services et institutions de l'Etat autorisés à mener des activités opérationnelles ou concernant les ressources qu'ils utilisent dans leurs activités opérationnelles. »
L'article 52 § 2 de la loi de 1999 concerne l'organisation de la pièce spéciale du tribunal. Il dispose en ses passages pertinents :
« Les documents portant les mentions « ultrasecret » et « secret » (ściśle tajne i tajne) peuvent sortir de la salle de consultation au secret seulement si la personne à qui ils sont remis peut en assurer la protection contre toute divulgation non autorisée. En cas de doute concernant les conditions de protection, le document ne peut être consulté que dans la salle de consultation au secret. »
III.  LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
39.  Aux termes des extraits pertinents de la résolution 1096 (1996) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative aux mesures de démantèlement de l'héritage des anciens régimes totalitaires communistes :
« 9.  L'Assemblée se réjouit de l'ouverture des dossiers des services secrets à l'accès du public dans certains des anciens pays totalitaires communistes. Elle recommande à tous les pays intéressés de permettre aux personnes concernées d'examiner, si elles le désirent, les dossiers conservés sur elles par les anciens services secrets.
11.  En ce qui concerne le traitement des personnes qui n'ont commis aucun des crimes susceptibles d'être poursuivis conformément au paragraphe 7, mais qui cependant détenaient de hautes fonctions sous les anciens régimes totalitaires communistes, et qui ont soutenu ces régimes, l'Assemblée relève que certains Etats ont jugé nécessaire d'adopter des mesures administratives, telles que les lois de « lustration » ou de « décommunisation ». Celles-ci consistent à écarter de l'exercice du pouvoir les personnes dont on ne peut être certain qu'elles exerceront leurs fonctions conformément aux principes démocratiques, car elles n'ont montré aucun engagement ou attachement envers ces principes par le passé et n'ont aucun intérêt ou aucune raison de se rallier maintenant à ces principes.
12.  L'Assemblée souligne que, dans l'ensemble, ces mesures ne sont compatibles avec un Etat de droit démocratique que si plusieurs critères sont respectés. Premièrement, la culpabilité – qui est individuelle et non collective – doit être prouvée pour chaque personne, ce qui montre bien la nécessité d'une application individuelle, et non collective, des lois de « lustration ». Deuxièmement, il faut garantir le droit de défense, la présomption d'innocence jusqu'à preuve de la culpabilité et la possibilité d'un recours judiciaire régulier contre toute décision. La vengeance ne peut jamais constituer l'objectif de ces mesures, pas plus que l'on ne saurait permettre le détournement politique ou social du processus de lustration qui en résulte. Le but de la « lustration » n'est pas de punir les personnes présumées coupables – c'est le travail des procureurs, sur la base du droit pénal – mais de protéger la démocratie émergente.
13.  L'Assemblée propose par conséquent de veiller à ce que les lois de « lustration » et les mesures administratives analogues soient compatibles avec les exigences d'un Etat de droit et qu'elles soient dirigées contre les dangers qui menacent les droits fondamentaux de l'homme et le processus de démocratisation. Elle suggère de se reporter aux « Principes directeurs à respecter pour que les lois de lustration et les mesures administratives analogues soient conformes aux exigences d'un Etat de droit » en tant que texte de référence. »
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
40.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il n'a pas soulevé devant les juridictions nationales, ne fût-ce qu'en substance, ses allégations se rapportant en particulier au manque d'équité de la procédure de lustration. Le requérant n'aurait en effet attaqué ni en appel ni en cassation les restrictions qui lui avaient été imposées en matière d'accès aux dossiers ; il ne se serait pas non plus plaint de n'avoir pu faire valoir ses arguments dans le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes.
41.  Le requérant conteste cette thèse. Il allègue que les règles régissant l'accès aux dossiers et la façon dont la procédure de lustration a été menée ne pouvaient être contestées de manière effective en appel ou en cassation car elles étaient fixées par le droit interne. Il observe que le Gouvernement n'a mentionné aucun autre recours interne particulier susceptible de permettre de se plaindre effectivement de l'inéquité de pareille procédure.
42.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a estimé que la question de savoir si le requérant était en mesure de contester de manière effective les dispositions légales régissant l'accès à son dossier et définissant les caractéristiques de la procédure de lustration était liée à son appréciation du respect par la Pologne des exigences d'équité énoncées à l'article 6 § 1 de la Convention et que, dans ces conditions, il y avait lieu de la joindre au fond. La Cour confirme le bien-fondé de cette manière de procéder.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
43.  Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e)  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
A.  Les arguments du requérant
44.  Devant la Cour, le requérant critique les aspects fondamentaux de la procédure de lustration, à savoir son caractère selon lui inéquitable et secret, la confidentialité des documents et les procédures inéquitables qui régissent l'accès aux dossiers et la conduite des audiences.
45.  Il soutient que la procédure de lustration dirigée contre lui n'a pas été équitable, que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté et qu'il n'a pas pu se défendre correctement. De plus, il aurait été nettement désavantagé par rapport au commissaire représentant l'intérêt public étant donné que l'Etat avait accès à toutes les archives et disposait de moyens techniques et financiers pour examiner les éléments nécessaires et choisir ceux à verser au dossier. La plupart des documents auraient été secrets et la levée de la confidentialité de certains d'entre eux aurait été en soi arbitraire. Le requérant argue de plus que le tribunal de lustration n'a pas examiné l'affaire avec diligence et qu'il n'a pas été autorisé à contester les éléments de preuve soumis par le commissaire ni à demander la comparution d'experts indépendants.
46.  Le requérant se plaint que, lorsqu'il a pris connaissance de son dossier dans la salle de consultation au secret du tribunal de lustration, on ne lui a pas permis de faire des photocopies, d'emporter les notes qu'il avait prises dans ce lieu, ni de montrer ces notes à quiconque ou de les utiliser lors des audiences. La situation serait restée identique après décembre 2000, date à laquelle la confidentialité de son dossier personnel a été levée, puisque les autres documents ajoutés par la suite à son dossier auraient toujours été considérés comme secrets.
B.  Les arguments du Gouvernement
47.  Le Gouvernement soutient que les difficultés que le requérant a pu rencontrer au cours de la procédure résultaient de ce que certains des documents relatifs à l'affaire étaient considérés comme des secrets d'Etat en vertu de l'article 2 § 2 de la loi de 1982 sur la protection des secrets d'Etat. Par la suite, le bureau de la sécurité de l'Etat aurait confirmé le caractère « secret » de ces documents en se fondant sur l'article 86 § 2 de la loi de 1999 sur la protection des informations secrètes combiné avec l'article 21 de l'annexe no 1 à celle-ci (paragraphes 37 et 38 ci-dessus).
48.  Le Gouvernement estime que le principe de l'égalité des armes a en l'espèce été respecté. Il déclare que, selon l'article 52 § 2 de la loi sur la protection des informations secrètes et l'article 156 § 4 du code de procédure pénale, les éléments de preuve se rapportant à l'affaire n'ont été mis à la disposition des parties qu'au secret dans la pièce spéciale du tribunal de lustration. Il soutient que les deux parties à la procédure, à savoir le requérant et le commissaire représentant l'intérêt public, ont été soumises aux mêmes règles strictes en matière d'accès au dossier déposé dans la salle spéciale, notamment celles relatives à la prise de notes. Les notes prises au sujet du dossier devaient être consignées dans un carnet spécial qui était ensuite placé dans une enveloppe, elle-même cachetée et déposée à la salle de consultation au secret. La même procédure aurait été appliquée aux notes prises le cas échéant durant les audiences. L'enveloppe contenant les carnets ne pouvait être décachetée que par la personne qui avait pris les notes.
49.  Le Gouvernement indique en outre que, le 20 décembre 2000, le chef du bureau de la sécurité de l'Etat a levé la confidentialité des pièces figurant dans le dossier du requérant, à savoir son dossier personnel. Néanmoins, d'autres documents, fournis par le bureau de la sécurité de l'Etat sur ordre du tribunal, auraient été ajoutés au dossier après cette date. Ces documents, secrets, auraient été placés dans la salle de consultation au secret et auraient été accessibles aux parties dans les conditions prévues par les règles précitées.
50.  Enfin, le Gouvernement soutient que la procédure de lustration dirigée contre le requérant a été menée avec diligence. Le tribunal aurait examiné les éléments de preuve présentés par les deux parties, interrogé de nombreux témoins et demandé l'avis de deux experts en graphologie. A la fin du procès, ni le requérant ni le commissaire n'auraient demandé à déposer de nouveaux éléments de preuve.
C.  Les arguments du tiers intervenant
51.  La Fondation Helsinki pour les droits de l'homme déclare que la loi de lustration vise de manière générale à faire apparaître la vérité au sujet de la collaboration de certaines catégories de fonctionnaires avec les services chargés de la sécurité de l'Etat. Vu l'importance sociale de la procédure de lustration et la gravité des conséquences auxquelles s'expose un individu qui a fait une déclaration mensongère, les principes de l'état de droit et les garanties procédurales jouant en faveur de la personne qui fait l'objet d'une procédure de lustration devraient être scrupuleusement respectés. A la lumière des principes consacrés par l'article 6 de la Convention, lequel s'applique à l'évidence aux procédures de lustration, celles-ci devraient se dérouler dans le respect des normes suivantes : impartialité et indépendance du tribunal, délai raisonnable, présomption d'innocence, bénéfice du doute en faveur de l'accusé, publicité des audiences, accès aux dossiers et possibilité de prendre des notes.
52.  Le tiers intervenant insiste sur l'importance cruciale que revêt le droit d'accès aux dossiers pertinents au cours des procédures de lustration. Si une partie devait se voir interdire l'accès à la plupart, voire à la totalité, des documents secrets qui la concernent, sa capacité à contredire la version des faits émanant des services de sécurité serait considérablement amoindrie. L'absence d'accès au dossier et l'impossibilité d'obtenir copie d'un document s'y trouvant violerait le droit de préparer correctement sa défense et le principe d'égalité des armes. Enfin, il soutient que, vu l'importance du droit à un procès équitable pour une personne accusée de coopération avec les services secrets, le droit d'être entendu publiquement et d'avoir accès aux dossiers la concernant ne doit être restreint qu'à titre tout à fait exceptionnel.
D.  Appréciation de la Cour
1.  Objet du litige
53.  La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si le requérant a bénéficié d'un « procès équitable » au sens de l'article 6 de la Convention dans le cadre de la procédure engagée contre lui en vertu de la loi de lustration de 1997. La Cour rappelle que, dans sa décision du 30 mai 2006 sur la recevabilité de la requête, elle a établi à la lumière des critères énoncés dans l'arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22) que le requérant avait dû répondre d'une accusation en matière pénale. Dès lors, les garanties procédurales prévues à l'article 6 de la Convention sous son aspect pénal sont applicables à la procédure de lustration dont le requérant a fait l'objet (Matyjek c. Pologne (déc.), no 38184/03, CEDH 2006-VII).
54.  La Cour relève en outre que les exigences exposées au paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable en général qui est garanti par le paragraphe 1. C'est pourquoi elle juge qu'il convient d'examiner le grief du requérant sous l'angle de ces deux dispositions combinées (Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 33, série A no 247-B).
2.  Observation de l'article 6 de la Convention
55.  La Cour réaffirme que, selon le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable –, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir, par exemple, Jespers c. Belgique, no 8403/78, décision de la Commission du 15 octobre 1980, Décisions et Rapports (DR) 27, p. 61, Foucher c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 47, Recueil 1996-II). La Cour rappelle en outre que, pour que l'accusé bénéficie d'un procès équitable, il faut que les difficultés découlant pour la défense d'une limitation de ses droits soient suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 72, Recueil 1996-II, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 54, Recueil 1997-III).
56.  La Cour a déjà abordé la question des procédures de lustration dans l'affaire Turek c. Slovaquie (no 57986/00, § 115, CEDH 2006-II). Dans cet arrêt, elle a notamment dit qu'on ne peut pas partir du principe que l'intérêt public continue réellement d'exiger de limiter l'accès à des éléments qui avaient été classés secrets sous des régimes précédents, sauf si dans un cas donné les faits démontrent le contraire. Cela vient de ce que, par sa nature même, une procédure de lustration vise à établir des faits remontant à l'époque communiste et n'est pas directement liée aux fonctions et activités actuelles des services de sécurité. Une procédure de lustration passe inévitablement par l'examen de documents relatifs aux activités des anciens services de sécurité communistes. Or, si la partie dont il est question dans les pièces classées secrètes se voit refuser l'accès à la totalité ou à la majorité de celles-ci, ses possibilités de contester la version des faits présentée par les services de sécurité sont considérablement réduites.
Ces considérations demeurent valables et s'appliquent en l'espèce en dépit des différences qui distinguent la procédure de lustration slovaque et celle qui existe en Pologne.
57.  Pour en venir aux faits de la cause, la Cour observe premièrement que le Gouvernement a indiqué une série de lois successives en vertu desquelles les documents des services de sécurité de l'époque communiste continuent à être considérés comme des secrets d'Etat (paragraphe 47 ci-dessus). Le caractère confidentiel de ces pièces a été confirmé par le bureau de la sécurité de l'Etat. Ainsi, une partie au moins des documents relatifs à la procédure de lustration dirigée contre le requérant ont été considérés comme ultrasecrets. Le chef du bureau de la sécurité de l'Etat avait également le pouvoir de déclassifier les documents, ce qu'il a fait en décembre 2000 pour certaines pièces se rapportant au requérant. La Cour note qu'elle a jugé que l'existence d'un pouvoir similaire d'un organe chargé de la sécurité de l'Etat ne se conciliait pas avec l'équité de la procédure et notamment pas avec le principe de l'égalité des armes (Turek, précité, § 115).
58.  Deuxièmement, la Cour note que, avant le procès, le commissaire représentant l'intérêt public avait un droit d'accès, dans la pièce spéciale de son bureau ou de l'Institut de la mémoire nationale, à toutes les pièces relatives à la personne faisant l'objet d'une procédure de lustration créées par les anciens services de sécurité. Après l'ouverture de la procédure de lustration, le requérant pouvait lui aussi avoir accès à son dossier judiciaire. Toutefois, conformément à l'article 156 du code de procédure pénale et à l'article 52 § 2 de la loi de 1999 sur la protection des informations secrètes, il était impossible de photocopier les pièces du dossier du tribunal, et les documents confidentiels ne pouvaient être consultés que dans la salle spéciale du tribunal de lustration (paragraphes 36, 38 et 48 ci-dessus).
En outre, les parties n'ont pas contesté que, lors de la consultation de son dossier, le requérant a été autorisé à prendre des notes. Toutefois, il pouvait seulement inscrire ses notes dans des carnets spéciaux qui étaient ensuite placés dans des enveloppes cachetées déposées dans la salle spéciale. Par la suite, les carnets ne pouvaient pas être retirés de cette salle et ne pouvaient être ouverts que par la personne qui y avait inscrit des notes. De même, les notes prises lors des audiences, qui s'étaient pour la plupart tenues à huis clos, devaient aussi être consignées dans des carnets spéciaux conservés dans cette salle de consultation au secret. Le Gouvernement a reconnu que le requérant ne pouvait emporter avec lui en sortant du tribunal les notes prises lors des audiences, et qu'il devait les remettre après l'audience à une personne désignée. La Cour observe de plus que, bien que le requérant ait été représenté pendant la procédure de lustration, nul n'a contesté que son avocate avait subi les mêmes restrictions.
Le requérant soutient aussi qu'il n'a pu utiliser les notes qu'il avait prises dans la salle spéciale lors de la procédure devant le tribunal de lustration. La Cour constate que le Gouvernement n'a pas contesté cette allégation de l'intéressé et a convenu que les carnets ne pouvaient être sortis de la salle de consultation au secret. Il n'a par ailleurs cité aucune disposition du droit interne autorisant le requérant à les en sortir.
59.  La Cour réaffirme que la participation effective de l'accusé à son procès pénal doit aussi comporter le droit de rassembler des notes en vue de faciliter la conduite de sa défense et ce, qu'il soit ou non représenté par un avocat (Pullicino c. Malte (déc.), no 45441/99, 15 juin 2000). Le fait que le requérant n'ait pu emporter avec lui les notes qu'il avait lui-même prises, soit en audience soit dans la salle de consultation au secret, en vue de les montrer à un expert ou de les utiliser dans un autre but, l'a effectivement empêché d'utiliser les informations qu'elles renfermaient puisqu'il devait s'en remettre à sa seule mémoire.
Compte tenu de ce qui était en jeu pour le requérant dans la procédure de lustration – à savoir non seulement sa réputation mais aussi la déchéance de son mandat de député et l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant dix ans – la Cour estime qu'il était important pour lui d'avoir accès librement à ces dossiers et de pouvoir utiliser sans restrictions les notes qu'il avait prises, y compris d'obtenir si nécessaire la copie des documents pertinents (Foucher, précité, § 36).
60.  Troisièmement, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel, au stade du procès, les mêmes limitations s'appliquaient au commissaire représentant l'intérêt public pour ce qui est de l'accès aux documents confidentiels. Conformément au droit interne, le commissaire, un représentant de l'Etat, était doté de pouvoirs identiques à ceux d'un procureur. En vertu de l'article 17e de la loi de lustration, le commissaire avait un droit d'accès à la totalité des documents relatifs à la personne faisant l'objet de la procédure de lustration et créés notamment par les anciens services de sécurité. Il pouvait si nécessaire interroger les témoins et demander des expertises. Il disposait aussi d'une salle de consultation au secret et employait des personnes qui pouvaient obtenir des autorisations officielles leur permettant d'avoir accès aux documents considérés comme des secrets d'Etat et qui travaillaient à analyser les déclarations de lustration à la lumière des documents existants et à préparer les dossiers en vue des procès de lustration (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
61.  Enfin, la Cour note qu'en ce qui concerne les arrêts rendus le 17 décembre 1999 et le 17 février 2000, seul le dispositif en a été notifié au requérant. La motivation, bien que préparée par écrit, pouvait seulement être consultée dans la salle de consultation au secret du tribunal. La Cour observe que cette première étape de la procédure était fondamentale pour le requérant car la décision du 17 février 2000 revêtait un caractère définitif en vertu du droit interne. A cette date, les sanctions prévues dans la loi de lustration ont donc été infligées au requérant, la plus notable étant la déchéance de son mandat de député.
Par la suite, en décembre 2000, la confidentialité de certains documents a été levée. Toutefois, alors que le requérant paraissait avoir accès sans restrictions à son dossier personnel après cette date, les limitations en question étaient en réalité toujours applicables aux nouveaux documents versés ultérieurement au dossier (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). Le Gouvernement admet qu'après cette date, d'autres documents ont été ajoutés au dossier et déposés à la salle de consultation au secret du tribunal de lustration.
62.  La Cour reconnaît qu'à la fin des années 1990, l'Etat avait un intérêt à mener des procédures de lustration au sujet des personnes détenant les plus hautes fonctions publiques. Elle réaffirme toutefois que, si un Etat envisage d'adopter des mesures de lustration, il doit veiller à ce que les personnes concernées bénéficient, dans toute procédure liée à l'application de ces mesures, de l'ensemble des garanties procédurales prévues par la Convention (Turek, précité, § 115). La Cour admet que dans certains cas l'Etat peut avoir un intérêt impérieux à maintenir le caractère secret de certains documents, même ceux produits sous le régime précédent. Néanmoins, ces cas sont exceptionnels en raison du délai considérable qui s'est écoulé depuis la création des documents. C'est au Gouvernement qu'il incombe de prouver l'existence de pareil intérêt dans chaque cas particulier parce que ce qui est toléré à titre d'exception ne doit pas devenir la norme. La Cour considère qu'un système en vertu duquel l'issue des procès de lustration dépend dans une très large mesure de la reconstitution des activités des anciens services secrets, alors que la plupart des éléments pertinents demeurent secrets et que la décision de maintenir ou lever la confidentialité relève du pouvoir des services secrets actuels, place manifestement la personne faisant l'objet de la lustration dans une situation de désavantage.
63.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'en raison de la confidentialité des documents et des limitations posées à l'accès au dossier par la personne faisant l'objet de la lustration ainsi que de la situation privilégiée dont bénéficiait le commissaire représentant l'intérêt public dans le cadre de la procédure de lustration, la capacité du requérant à prouver que les contacts qu'il avait eus avec les services secrets de l'époque communiste ne s'analysaient pas en une « collaboration intentionnelle et secrète » au sens de la loi de lustration a été considérablement réduite. Eu égard au contexte particulier de la procédure de lustration et à l'application cumulative de ces règles, la Cour considère que ces dernières ont fait peser en pratique sur le requérant un fardeau excessif et que le principe de l'égalité des armes n'a en conséquence pas été respecté.
64.  Il reste à vérifier si le requérant aurait pu contester avec succès les caractéristiques de la procédure de lustration dans son appel et dans son pourvoi en cassation. Vu l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les règles d'accès aux documents classés secrets étaient fixées dans les lois successives sur les secrets d'Etat et l'article 156 du code de procédure pénale et sachant que ces dispositions de loi ont été respectées en l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que le requérant, dans ses recours ou pourvois, ait pu contester avec succès le droit interne en vigueur. Elle signale que la loi de lustration a été attaquée à plusieurs reprises devant la Cour constitutionnelle en vain (Matyjek c. Pologne, décision précitée). Le Gouvernement n'a cité aucune autre voie de recours interne susceptible de permettre au requérant d'obtenir gain de cause.
Il s'ensuit qu'il n'a pas été prouvé que le requérant disposait d'un recours effectif en droit interne pour mettre en cause le cadre légal fixant les caractéristiques de la procédure de lustration. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire de non-épuisement des recours internes formulée par le Gouvernement.
65.  Dans ces conditions, la Cour conclut que la procédure de lustration dirigée contre le requérant, prise comme un tout, ne peut passer pour avoir été équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3. Partant, il y a eu violation de ces dispositions.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
67.  Le requérant réclame 58 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Cette somme correspond à son manque à gagner entre le moment où il a perdu son siège de député en conséquence de l'arrêt définitif rendu contre lui à l'issue de la procédure de lustration et la fin de son mandat. Il sollicite aussi 60 000 EUR pour dommage moral.
68.  Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant pour dommage matériel et considère que la somme réclamée pour dommage moral est excessive. A titre subsidiaire, il invite la Cour à dire que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral que le requérant a pu subir.
69.  La Cour ne voit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. En effet, elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été l'issue de la procédure si celle-ci avant satisfait aux exigences d'équité énoncées à l'article 6 (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 128, CEDH 2006-IX). Elle rejette donc les prétentions émises à cet égard. Elle considère aussi que, vu les circonstances particulières de la cause, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
70.  Le requérant réclame aussi 20 000 EUR pour les frais et dépens afférents à la procédure interne et à celle devant la Cour.
71.  Le Gouvernement conteste cette demande au motif que le requérant n'a soumis aucun justificatif des frais exposés au niveau interne ou devant la Cour.
72.  D'après la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que pour autant que ceux-ci ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. En l'espèce, la Cour observe que, bien que l'avocate du requérant ait soumis sa demande avec les observations écrites du 31 juillet 2006, elle n'a pas établi de distinction entre les frais exposés pour la procédure interne et ceux relatifs à la procédure devant la Cour. Cette demande n'était accompagnée d'aucun justificatif en dehors d'une facture du 31 octobre 2005, d'un montant de 1 220 EUR, correspondant aux honoraires d'avocat pour la procédure devant la Cour.
Eu égard aux informations dont elle dispose et aux critères rappelés ci-dessus, la Cour rejette la demande de remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure interne et juge raisonnable d'allouer au requérant 1 220 EUR au titre de la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
73.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 ;
3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 220 EUR (mille deux cent vingt euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement :
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
1.  La chambre basse du Parlement polonais, qui comporte aussi une chambre haute, le Sénat (Senat).
ARRÊT MATYJEK c. POLOGNE
ARRÊT MATYJEK c. POLOGNE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Objection préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1+6-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : MATYJEK
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 24/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38184/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-04-24;38184.03 ?
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