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31/05/2007 | CEDH | N°40116/02

CEDH | AFFAIRE SECIC c. CROATIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ŠEČIĆ c. CROATIE
(Requête no 40116/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Šečić c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Nina Vajić,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir dél

ibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ŠEČIĆ c. CROATIE
(Requête no 40116/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Šečić c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Nina Vajić,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40116/02) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Semso Šečić (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, le requérant a été représenté par le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Centre), organisation basée à Budapest, et par Me Lovorka Kušan, avocate à Ivanić-Grad. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été successivement représenté par Mmes L. Lukina-Karajković et Š. Stažnik, agentes.
3.  Dans sa requête, l'intéressé alléguait que les autorités n'avaient pas mené d'enquête sérieuse et approfondie sur l'agression commise contre lui. En outre, il se disait victime d'une discrimination fondée sur son origine rom.
4.  Par une décision du 15 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5.   Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1963 et réside à Zagreb.
7.  Le 29 avril 1999, entre 20 heures et 20 heures 30, l'intéressé et plusieurs autres individus étaient en train de ramasser de la ferraille dans la rue Harambašićeva (Zagreb).
8.  Soudain, deux inconnus surgirent près du groupe qu'ils formaient et agressèrent le requérant. Ils lui administrèrent des coups de planche sur tout le corps en proférant des injures racistes pendant que deux autres individus non identifiés – qui s'étaient semble-t-il joints à eux – faisaient le guet à proximité.
9.  Peu de temps après, une patrouille de police alertée de la rixe par une personne non identifiée se transporta sur place. Les policiers interrogèrent les individus présents sur les lieux et parcoururent les rues avoisinantes à la recherche des agresseurs.
10.  L'intéressé fut conduit en ambulance à un hôpital proche, où il fut examiné par des médecins qui ne décelèrent aucune fracture et qui le renvoyèrent se reposer chez lui après lui avoir donné des antalgiques.
11.  Pendant la nuit, le requérant éprouva de vives douleurs. Le lendemain, il se rendit à un autre hôpital pour y subir de nouveaux examens. Ceux-ci révélèrent que ses agresseurs lui avaient cassé plusieurs côtes, notamment les neuvième, dixième et onzième. Hospitalisé pour recevoir des soins plus poussés, il fut autorisé à rentrer chez lui une semaine plus tard, le 5 mai 1999.
12.  L'intéressé allègue que l'agression dont il a été victime l'oblige à suivre un traitement psychiatrique depuis le 1er juin 1999. Il se serait rendu à au moins dix-huit reprises à la clinique psychiatrique de Zagreb. On aurait diagnostiqué chez lui un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par un état dépressif, de l'angoisse, des accès de panique, des craintes pour sa propre sécurité et celle de sa famille, des insomnies, des cauchemars occasionnels et, de manière générale, un effondrement émotionnel.
13.  Le 15 juillet 1999, l'avocate du requérant saisit le parquet de Zagreb (Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu – « le parquet ») d'une plainte contre X où elle relatait le déroulement de l'agression et indiquait que son client avait été gravement blessé. Celui-ci offrit de faire une déposition, sollicita l'audition de trois témoins et demanda au parquet d'ouvrir une enquête sur les violences dont il se plaignait, d'identifier les agresseurs et de les poursuivre pénalement.
14.  Le même jour, l'avocate de l'intéressé écrivit aux services de police de Zagreb (Policijska uprava Zagrebačka – « la police ») pour les informer de l'agression et solliciter les renseignements nécessaires à l'ouverture de poursuites. Elle réitéra cette demande le 30 août 1999.
15.  Le 31 août 1999, la police lui indiqua que les agresseurs n'avaient pas été identifiés.
16.  Le 2 septembre 1999, l'avocate du requérant écrivit au ministère de l'Intérieur (ministar unutarnjih poslova) pour l'informer de l'agression et lui signaler que la police n'en avait pas identifié les auteurs. Invoquant les dispositions tant internes qu'internationales pertinentes de protection des droits de l'homme, elle exigea une intervention décisive de la police dans cette affaire.
17.  Le 29 septembre 1999, la police interrogea le requérant sur les événements survenus dans la soirée du 29 avril 1999. Ce dernier fournit une description imprécise des deux agresseurs, déclarant que sa myopie l'empêcherait probablement de les reconnaître.
18.  Le même jour, la police entendit un dénommé B.T., qui se trouvait avec le requérant le jour de l'agression. L'individu en question décrivit aussi les auteurs des violences, mais précisa qu'il n'avait pas vu leur visage distinctement car il se cachait au moment où elles avaient eu lieu.
19.  Cinq jours plus tard, la police interrogea N.C., qui résidait dans le secteur où l'agression s'était déroulée et en avait été témoin. Celui-ci donna une description des agresseurs, indiquant cependant qu'il n'avait pas pu les voir clairement car tout s'était passé très rapidement.
20.  Le 7 octobre 1999, la police entendit un autre témoin oculaire de l'attaque, Z.B., qui livra un récit analogue.
21.  En janvier 2000, l'avocate de l'intéressé demanda à deux reprises au parquet de l'informer sur les démarches entreprises en vue de l'identification et de la poursuite des agresseurs de son client, tout en se plaignant de l'insuffisance des investigations menées.
22.  Le 10 février 2000, le parquet l'informa qu'il avait enjoint à la police d'accélérer l'enquête.
23.  Le 21 février 2000, le parquet lui signala que la police avait commencé à enquêter sur les lieux aussitôt après avoir été informée de l'agression, qu'elle avait interrogé le requérant ainsi que plusieurs témoins et qu'elle avait fouillé le secteur sans avoir identifié quiconque répondant à la description des auteurs de l'agression.
24.  Le 16 mars 2000, l'avocate de l'intéressé indiqua au parquet que les agresseurs de son client semblaient impliqués dans de nombreux autres actes de violence commis à la même période contre des Roms à Zagreb. Elle ajouta que deux Roms victimes de ces brutalités – I.S. et O.D. – lui avaient assuré qu'ils pourraient en reconnaître les auteurs, que le second d'entre eux avait personnellement assisté à l'agression de l'intéressé et que la police avait déjà identifié et appréhendé les auteurs des coups portés sur O.D. Elle souligna que toutes ces exactions étaient motivées par la haine raciale car les violences physiques s'étaient accompagnées d'insultes racistes.
25.  Le 16 juin 2000, le parquet l'informa que la police n'était pas parvenue à retrouver O.D. et que les registres dont elle disposait ne mentionnaient pas l'agression subie par ce dernier.
26.  Le 1er août 2000, O.D. fut localisé et interrogé par le parquet de la commune de Beli Manastir. Il déclara qu'il avait été agressé en janvier 2000 par un dénommé S., que celui-ci était aussi l'un des agresseurs du requérant et qu'il se souvenait car il portait une large cicatrice au visage.
27.  Par la suite, la police identifia S. comme étant un alcoolique bien connu des autorités locales pour les diverses infractions dont il s'était rendu coupable. Toutefois, elle l'élimina de la liste des suspects parce qu'aucun autre témoin ne l'avait identifié malgré sa balafre très reconnaissable et que, selon les renseignements dont elle disposait, il n'était pas membre d'un groupe de skinheads. Aucune des informations figurant dans le dossier de la police n'indique que S. ait été convoqué pour un interrogatoire concernant l'incident.
28.  Entre-temps, l'avocate du requérant avait une nouvelle fois écrit au parquet, le 24 mai 2000, pour signaler que la radiotélévision croate (la HRT) avait diffusé le 14 mai 2000 un reportage dans lequel un jeune skinhead avait été interrogé sur les raisons qui le poussaient à agresser des Roms à Zagreb. Dans sa lettre, elle affirmait que l'individu en question avait fait allusion aux brutalités dont son client avait été victime le 29 avril 1999.
29.  Le parquet demanda au rédacteur en chef de la HRT de lui communiquer les informations nécessaires à l'identification de la personne ayant fait l'objet de l'interview.
30.  Le 18 avril 2001, la police interrogea le journaliste qui avait réalisé l'interview en question. Celui-ci indiqua que le skinhead qu'il avait interviewé avait manifesté en termes généraux sa haine des Roms mais qu'il n'avait pas expressément évoqué l'agression subie par le requérant. Il ajouta que son interlocuteur résidait dans la zone où l'agression avait eu lieu et qu'il lui avait dit à quel point il détestait voir des Roms s'y rendre pour collecter de la ferraile. Invoquant son droit à la protection de ses sources d'information, il refusa de révéler l'identité de cet individu.
31.  Entre-temps, le 14 février 2001, l'avocate du requérant s'était plainte auprès du parquet et du ministre de l'Intérieur des carences de l'enquête ainsi que de la durée de celle-ci, qu'elle jugeait inacceptable. Exigeant d'être tenue informée de l'avancement des investigations, elle avait signalé que les autorités compétentes ne semblaient pas avoir réellement tenté d'identifier les auteurs des violences en vue de les arrêter. Par ailleurs, elle avait fourni au parquet de nouvelles informations selon lesquelles les agresseurs de son client appartenaient à un groupe de skinheads responsables de nombreuses exactions envers la population rom de Zagreb. Relatant plusieurs agressions similaires qui avaient eu lieu à cette époque, elle avait aussi communiqué aux autorités une liste de noms et d'adresses de victimes et de témoins des actes en question.
32.  Le 22 mai 2001, le ministre de l'Intérieur lui indiqua que les services de police avaient pris les mesures nécessaires à réception des informations qu'elle avait livrées.
33.  Le 6 avril 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d'un recours lui demandant d'enjoindre au parquet de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de clôturer l'enquête dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois.
34.  Le 12 novembre 2002, la haute juridiction informa l'avocate de l'intéressé qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur des recours mettant en cause l'inertie des autorités de poursuite au stade de l'instruction mais ne rendit pas de décision formelle sur celui dont elle était saisie.
35.  L'affaire est encore en cours d'instruction.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
36.  En son article 1 § 2, la loi sur les médias (Zakon o medijima, Journal Officiel no 59/2004 du 10 mai 2004) énonce que toutes ses dispositions doivent être appliquées et interprétées conformément à la Convention.
Les passages pertinents de l'article 30 de ladite loi (anciennement l'article 28 § 6 de la loi de 2003 sur les médias (Journal Officiel no 163/2003 du 16 octobre 2003)) sont ainsi libellés :
« 1. On ne peut contraindre un journaliste à révéler les sources d'informations qu'il a publiées ou qu'il a l'intention de publier (...)
4. Le parquet peut demander au tribunal compétent d'enjoindre à un journaliste de révéler les sources d'informations que celui-ci a publiées ou qu'il a l'intention de publier si pareille mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la préservation de l'intégrité territoriale ou à la protection de la santé publique (...)
6. Un tribunal peut enjoindre à un journaliste de révéler les sources d'informations que celui-ci a publiées ou qu'il a l'intention de publier si pareille mesure est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt public et si des raisons déterminantes et graves l'exigent, lorsqu'il est établi de manière indiscutable :
i) qu'il n'existe aucune autre mesure raisonnable ou qu'une telle mesure a déjà été prise par l'autorité dont il est fait mention au quatrième paragraphe du présent article et qui requiert la révélation de sources d'informations, et
ii) que l'intérêt public auquel la loi subordonne la révélation de sources d'informations prévaut manifestement sur l'intérêt public à la protection des sources en question. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
37.  Le requérant allègue que la durée et le manque d'effectivité de l'enquête menée par les autorités croates sur l'agression dont il a été victime revêtent un caractère déraisonnable. Il y voit une violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention, lesquels se lisent ainsi en leurs dispositions pertinentes :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Thèses des parties
1.  Thèse du requérant
38.  L'intéressé fait valoir que l'enquête pénale concernant son affaire est ouverte depuis sept ans et demi, période pendant laquelle la police aurait manqué de diligence dans les investigations menées sur l'agression dont il a été victime. Son avocate aurait exhorté tant la police que le parquet et le ministre de l'Intérieur à accélérer l'enquête et à appréhender les agresseurs. Par ailleurs, les explications avancées par les pouvoirs publics pour justifier la durée de l'instruction seraient contradictoires et peu satisfaisantes, notamment en ce que la police aurait d'abord indiqué – avant de se rétracter – que le requérant avait précisément décrit les assaillants.
39.  L'intéressé n'aurait pas été informé de certaines lacunes dans les investigations menées par la police. En particulier, il n'aurait pas reçu d'explications sur les raisons pour lesquelles celle-ci n'a jamais cherché à enquêter sur l'individu que O.D. avait désigné comme étant l'un de ses agresseurs présumés. Malgré ses antécédents judiciaires attestés par les pièces versées au dossier de l'affaire, l'individu en question – un dénommé S. – n'aurait même pas été interrogé sur les violences commises sur la personne du requérant.
40.  En outre, les autorités policières se seraient bornées à interroger l'intéressé et plusieurs témoins oculaires dont l'avocate de celui-ci avait demandé l'audition, alors pourtant qu'elles auraient pu recourir aux nombreuses autres mesures ordinaires d'investigation prévues par le droit croate, telles que l'interrogatoire des membres de groupes de skinheads pouvant être soupçonnés d'implication dans des incidents similaires, des expertises graphologiques, des mesures d'infiltration, etc.
41.  La police n'aurait pas non plus demandé à la juridiction compétente d'enjoindre au journaliste auteur de l'interview d'un skinhead qui avait été diffusée sur une chaîne de télévision nationale le 14 mai 2001 de révéler ses sources d'information, bien qu'elle n'eût aucune autre piste dans cette affaire. Les autorités bénéficieraient de cette possibilité depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les médias mais n'en auraient jamais tiré parti. La prévention des délits dirigés contre les minorités ethniques constituant en l'espèce un intérêt général supérieur à la protection des sources d'information, pareille injonction n'aurait pas porté atteinte à la liberté d'expression garantie par la Convention.
42.  Il ressortirait de ce qui précède que l'enquête ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour relatives à l'article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 13. A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la présente affaire ne relève pas de l'article 3 faute d'atteindre le degré minimum de gravité requis par cette disposition, il y aurait lieu de constater que l'agression subie par l'intéressé et le manquement des autorités à leur obligation de mener une enquête effective sur les faits dénoncés s'analysent en une ingérence injustifiée et contraire à l'article 8 dans la vie privée du requérant.
2.  Thèse du Gouvernement
43.  Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il soutient d'emblée que le mauvais traitement subi par l'intéressé n'a pas atteint le degré minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3. L'agression aurait été commise non par des dépositaires de l'autorité publique mais par des individus non identifiés et le Gouvernement ne serait pas en mesure de déterminer si les souffrances mentales que le requérant impute aux sévices subis découlent réellement de ceux-ci ou existaient déjà auparavant.
44.  En ce qui concerne l'enquête menée sur les événements litigieux, le Gouvernement plaide d'abord que, au titre de l'obligation positive incombant à l'Etat en cas de mauvais traitements commis par des tiers, celui-ci est seulement censé prévenir les actes dont ses organes ont ou auraient dû avoir connaissance.
45.  Il soutient ensuite que la police est intervenue aussitôt après avoir été informée de l'agression. Toutefois, l'enquête menée par la suite sur les violences commises se serait d'emblée heurtée à des difficultés importantes, faute pour le requérant et les témoins de ces actes d'avoir pu décrire les assaillants avec une précision suffisante. En outre, l'intéressé aurait reconnu son incapacité à identifier ses agresseurs, même en cas de nouvelle confrontation. Dans le cadre de ses investigations, la police aurait interrogé tous les témoins potentiels des violences commises, notamment les résidents du secteur où elles s'étaient produites et une serveuse travaillant dans un café voisin. Toutes ces mesures auraient été mises en œuvre dans les meilleurs délais.
46.  Le Gouvernement reconnaît que le témoin O.D. a identifié un dénommé S. comme étant l'un des agresseurs, mais précise que les autorités policières ont rayé l'individu en question de la liste des suspects parce qu'aucun des autres témoins n'avait confirmé cette allégation – malgré la cicatrice large et visible que S. portait au visage – et que, si celui-ci était bien connu de leurs services, ce n'était pas en raison de son appartenance à un groupe de skinheads.
47.  Selon le Gouvernement, le journaliste auteur de l'interview avait le droit de ne pas divulguer ses sources d'information et la législation en vigueur à l'époque où l'interview en question avait été réalisée ne permettait pas de l'y contraindre.
48.  Le Gouvernement considère en définitive que l'enquête menée sur l'agression du requérant n'a pas donné lieu à une violation de l'article 3 ou de l'article 13 de la Convention. En ce qui concerne le grief que l'intéressé tire de l'article 8 de la Convention, force serait de conclure à l'absence de lien immédiat et direct entre les mesures mises en œuvre et la vie privée du requérant.
B.  Appréciation de la Cour
49.  Eu égard à sa nature et à son contenu, le grief formulé par l'intéressé doit d'abord être examiné sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
50.  La Cour rappelle d'emblée que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. Cette appréciation est relative : elle dépend de l'ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime (voir Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII).
51.  En l'espèce, la Cour estime que les sévices subis par le requérant, notamment les multiples fractures des côtes ayant conduit à l'hospitalisation de celui-ci, sont suffisamment graves pour s'analyser en un mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention.
52.  La Cour réaffirme que, combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (voir A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI ; Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V; et E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, 26 novembre 2002).
53.  L'article 3 de la Convention peut aussi faire naître dans le chef des autorités une obligation positive de mener une enquête officielle (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat (voir M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 151, CEDH 2003-XII).
54.  Enfin, la Cour rappelle que l'obligation susmentionnée est une obligation de moyens et non de résultat : les autorités doivent avoir pris toutes les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits litigieux (voir, mutatis mutandis, Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la conduite des investigations est implicite dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, §§ 102-104, Recueil 1998-VI).
55.  En l'espèce, la Cour observe que personne n'a été mis en cause par la police depuis la survenance des faits dénoncés et que la procédure pénale est au stade de l'instruction depuis près de sept ans.
56.  Le Gouvernement a communiqué à la Cour l'intégralité du dossier constitué par la police dans la présente affaire. Celui-ci contient des procès-verbaux d'interrogatoires du requérant et de plusieurs témoins oculaires, qui, aux dires des enquêteurs, n'ont mené à aucune piste. Pourtant, se fondant probablement sur la description des agresseurs, la police a conclu que les violences avaient été commises par les membres d'un groupe de skinheads connus pour leur implication passée dans des événements similaires. Il semble que la police n'ait convoqué aucun de ces individus pour interrogatoire et qu'elle n'ait pas utilisé cette information d'une autre manière. En outre, elle a rayé S. de la liste des suspects potentiels sans l'interroger sur l'agression, alors pourtant que celui-ci avait été identifié par l'un des témoins.
57.  La police a aussi interrogé le journaliste qui s'était entretenu avec l'un des skinheads ayant fait allusion à l'agression perpétrée sur la personne du requérant. Toutefois, elle n'a pas demandé à la juridiction compétente d'enjoindre au journaliste de révéler les sources de ses informations, comme l'y autorisait le droit interne. Le Gouvernement n'a pas expliqué pourquoi la police n'a pas usé de cette faculté, qui lui était ouverte par un amendement apporté à la législation pertinente en 2003, alors pourtant qu'elle ne disposait semble-t-il d'aucune autre piste dans cette affaire. La Cour estime que pareille démarche, entreprise par la police ou le parquet compétent, n'aurait pas été a priori incompatible avec la liberté des médias garantie par l'article 10 de la Convention puisqu'il aurait appartenu dans tous les cas à la juridiction saisie de peser l'ensemble des intérêts en cause et de décider si les circonstances de l'espèce exigeaient ou non la révélation de l'identité de la personne interviewée.
58.  Enfin, la Cour observe que, hormis l'interrogatoire des témoins dont l'avocate du requérant avait demandé l'audition, la police n'a eu recours à aucune des autres mesures d'enquête prévues par le droit interne. A cet égard, la Cour ne peut manquer de relever que la dernière intervention policière dans cette affaire remonte à 2001.
59.  Après examen de l'ensemble des pièces en sa possession et des thèses des parties, la Cour estime que l'enquête n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention en raison du manquement prolongé des autorités à faire progresser la présente affaire et à recueillir une preuve tangible en vue de l'identification et de l'arrestation des agresseurs.
60.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention.
61.  Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus et des circonstances de la cause, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 8 et 13 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l'ARTICLE 14 combiné avec l'article 3 DE LA CONVENTION
62.  Le requérant se prétend par ailleurs victime d'une discrimination fondée sur son origine ethnique, dont les mauvais traitements subis par lui et la procédure subséquente menée par les autorités porteraient la marque. Il invoque l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention. Les passages pertinents de la première de ces dispositions sont ainsi libellés :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Thèses des parties
63.  L'intéressé soutient que l'agression dont il a été victime et l'inertie des autorités tiennent à son origine Rom. S'appuyant sur l'affaire Natchova (voir Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005-VII), il part de l'hypothèse selon laquelle une plainte pour violences racistes doit se voir attribuer le degré de priorité le plus élevé, les actes de ce type étant particulièrement destructeurs des droits fondamentaux. A cet égard, il se réfère à la situation générale de la population Rom en Croatie ainsi qu'à un rapport récent de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (troisième rapport sur la Croatie, CRI (2005) 24, publié le 14 juin 2005).
64.  Selon le Gouvernement, le grief formulé par l'intéressé sur le terrain de l'article 14 est totalement infondé. Rien dans le comportement des autorités nationales ne permettrait de dire qu'elles auraient réservé au requérant un traitement distinct en raison de son origine ethnique ou qu'elles auraient une propension à couvrir des agissements ou à encourager une agression sur sa personne. L'absence d'identification des agresseurs n'aurait aucun rapport avec l'origine ethnique de l'intéressé et découlerait des difficultés objectives que les autorités de poursuite auraient rencontrées au cours de la procédure.
65.  Pour étayer cette thèse, le Gouvernement énumère plusieurs affaires dans lesquelles la police est parvenue à identifier et à poursuivre les auteurs d'infractions dirigées contre des individus d'origine rom. A ses yeux, la population rom n'est pas confrontée à un problème systémique en Croatie hormis ses difficultés d'intégration dans la société, difficultés qu'elle rencontrerait aussi dans d'autres Etats signataires de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
66.  La Cour rappelle que, lorsqu'elles enquêtent sur des incidents violents, les autorités de l'Etat ont de surcroît l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s'il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L'obligation de l'Etat défendeur d'enquêter sur d'éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu ; les autorités doivent prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances de la cause (voir Natchova et autres, précité, § 160).
67.  Il en va nécessairement de même lorsqu'un traitement contraire à l'article 3 est infligé par un particulier. Traiter la violence et les brutalités à motivation raciste sur un pied d'égalité avec les affaires sans connotation raciste équivaudrait à fermer les yeux sur la nature spécifique d'actes particulièrement destructeurs des droits fondamentaux. L'absence de distinction dans la façon dont des situations qui sont essentiellement différentes sont gérées peut constituer un traitement injustifié inconciliable avec l'article 14 de la Convention (voir Natchova et autres, précité, avec d'autres références).
68.  En l'espèce, les agresseurs du requérant sont soupçonnés d'appartenir à un groupe de skinheads dont l'idéologie est intrinsèquement extrémiste et raciste, ce que la police et le Gouvernement ont reconnu.
69.  La Cour juge inacceptable que les autorités policières aient laissé l'enquête s'étaler sur plus de sept ans sans entreprendre la moindre démarche sérieuse en vue d'identifier et de poursuivre les auteurs de l'agression alors même qu'elles savaient que celle-ci était très probablement motivée par la haine raciale (voir les paragraphes 58-60 ci-dessus).
70.  En conséquence, la Cour conclut à la violation de l'article 14 combiné avec le volet procédural de l'article 3 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral constitué par la souffrance, la frustration et l'humiliation découlant de l'agression et des insuffisances de l'enquête qui s'ensuivit.
73.  Le Gouvernement juge les prétentions de l'intéressé non fondées et excessives.
74.  Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation opérés par elle. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
75.  Le requérant réclame 790 dollars américains (USD) au titre des dépens exposés par le Centre européen pour les droits des Roms dans la procédure interne ainsi que 8 325 USD pour celle suivie devant la Cour (111 heures de travail au taux horaire de 75 USD). Par ailleurs, il demande au total 6 600 USD (correspondant à 110 heures de travail au taux horaire de 60 EUR) au titre des honoraires demandés par son avocate pour la préparation du recours constitutionnel et sa représentation devant la Cour.
76.  Le Gouvernement considère que les montants réclamés sont excessifs.
77.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). Compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour alloue au requérant 6 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
78.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois [à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii.  6 000 EUR (six mille euros) au titre des frais et dépens;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant sur lesdites sommes;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
C.L.*.  S.*.
arrêt ŠEČIĆ c. CROATIE
Arrêt ŠEČIĆ c. CROATIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 40116/02
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 8 ou 13 ; Violation de l'art. 14+3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : SECIC
Défendeurs : CROATIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-05-31;40116.02 ?
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