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07/06/2007 | CEDH | N°38411/02

CEDH | AFFAIRE GARABAÏEV c. RUSSIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GARABAÏEV c. RUSSIE
(Requête no 38411/02)
ARRÊT
(Extraits)
STRASBOURG
7 juin 2007
DÉFINITIF
30/01/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Garabaïev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, g

reffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GARABAÏEV c. RUSSIE
(Requête no 38411/02)
ARRÊT
(Extraits)
STRASBOURG
7 juin 2007
DÉFINITIF
30/01/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Garabaïev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38411/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mourad Redjepovitch Garabaïev (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me Stavitskaïa, avocate à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3.  Le requérant alléguait que son extradition vers le Turkménistan avait constitué une violation de l'article 3, qu'il n'avait pas eu de recours effectif au sens de l'article 13 et que sa détention en Russie avait été illégale et n'avait pas respecté les garanties procédurales prévues à l'article 5 de la Convention.
4.  Par une décision du 8 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond des griefs (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant a la double nationalité russe et turkmène. Il est né en 1977 et réside actuellement à Moscou.
A.  Les faits
7.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8.  Le requérant était employé en qualité de comptable à la Banque centrale du Turkménistan. Le 4 mars 2002, il fut enregistré au consulat de Russie au Turkménistan en tant que citoyen russe résidant à Achkhabad (Turkménistan), et le 17 mars 2002 il se vit délivrer un passeport russe (no 51 N 0956182). En août 2002, il démissionna et, accompagné de son épouse et de son fils (né en 1999), il quitta le Turkménistan et s'installa à Moscou pour suivre un cursus de doctorat.
1.  Procédure relative à l'extradition du requérant vers le Turkménistan
9.  Le 27 septembre 2002, le procureur général du Turkménistan, agissant sur le fondement de la Convention de la Communauté des Etats indépendants (« la CEI ») relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (« la Convention de Minsk de 1993 ») adressa à son homologue de la Fédération de Russie une demande en vue de la détention et de l'extradition du requérant, qui faisait l'objet de poursuites pénales : il était accusé, au Turkménistan, de détournement de fonds publics à grande échelle, commis par abus de pouvoir. La demande d'extradition indiquait notamment qu'entre le 25 juillet et le 3 septembre 2002, le requérant avait transféré des actifs financiers d'une valeur de 40 millions de dollars des Etats-Unis du compte correspondant dont la Banque centrale du Turkménistan était titulaire auprès de la Deutsche Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne), à la Rousski Depozitarny Bank (Moscou), à la Latekobank et à la Pareksbank (Riga, Lettonie) et à la banque HSBC (Siangan, Chine), que ces actifs avaient ensuite été retirés desdits comptes sans être restitués au Turkménistan, que des poursuites pénales avaient en conséquence été engagées contre l'intéressé dans cet Etat et que, le 25 septembre 2002, les autorités avaient émis un mandat d'arrêt et un avis de recherche le concernant.
10.  Le 27 septembre 2002, le requérant fut arrêté à Moscou conformément au mandat délivré par le procureur général du Turkménistan. Il fut transféré au pavillon de détention provisoire de la préfecture de Moscou (изолятор временного содержания ГУВД г. Москвы).
11.  Le 11 octobre 2002, l'avocate du requérant, Me Stavitskaïa, déposa plainte auprès du parquet général. Invoquant les dispositions pertinentes de la Constitution russe, de la loi sur la nationalité, du code de procédure pénale (CPP) et de la Convention de Minsk de 1993, dont aucune ne permettait l'extradition d'un ressortissant russe vers un autre Etat, elle soutenait que le requérant ne pouvait être extradé vers le Turkménistan puisqu'il était de nationalité russe. S'appuyant sur des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme relatifs à la situation au Turkménistan, elle arguait en outre qu'il existait des raisons de craindre que le requérant y subît la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Elle estimait également que puisqu'il était légalement impossible d'extrader son client, celui-ci étant de nationalité russe, sa détention à cette fin était illégale.
12.  Le 11 octobre 2002, le Centre des droits de l'homme Mémorial (« Mémorial »), une organisation non gouvernementale russe, prit aussi contact avec le parquet général pour attirer son attention sur la détention du requérant et le risque qu'il fût extradé vers le Turkménistan, et sur le fait que l'intéressé avait la nationalité russe ainsi que sur la situation régnant dans le pays de destination où il n'y avait ni garanties quant à l'équité de la procédure ni d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire. L'ONG souligna qu'au Turkménistan, les mandats d'arrêt étaient signés personnellement par le Président et ne faisaient l'objet d'aucun contrôle, que les peines prononcées dans toutes les affaires politiquement importantes étaient décidées d'avance et que l'usage de la torture était courant. Les 12 et 17 octobre, Mémorial publia des communiqués de presse relatifs à l'affaire du requérant. Il indiquait que celui-ci était persécuté au Turkménistan à propos d'une affaire aux ressorts politiques dirigée contre l'ancien directeur adjoint de la Banque centrale du Turkménistan, que le président avait accusé d'avoir financé l'opposition et détourné des fonds publics et qui avait fui le pays en 2001. Mémorial donnait des détails sur les persécutions subies par les employés de la Banque centrale et leurs familles, dont l'arrestation de la mère, de la sœur et d'un oncle du requérant et la confiscation de leurs biens.
13.  Le 15 octobre 2002, M. Sergueï Kovalev, député de la Douma, adressa au chef du service international du parquet général une lettre au sujet du requérant, mentionnant la nationalité de celui-ci et le risque qu'il subît la torture et ne pût bénéficier d'un procès équitable s'il était extradé vers le Turkménistan.
14.  Le 18 octobre 2002, le requérant fut transféré dans un centre de détention provisoire (учреждение ИЗ 77/3).
15.  Le même jour, le premier adjoint au procureur général signa l'ordre d'extradition du requérant vers le Turkménistan. Le procureur général donna son approbation le 22 octobre 2002. Ni le requérant ni ses avocats n'en furent informés. Il ne leur fut pas non plus communiqué de copie de cette pièce.
16.  Le 24 octobre 2002, le requérant fut extradé vers le Turkménistan. Selon ses dires, il fut conduit tôt le matin au comptoir de Turkmen Airlines à l'aéroport de Domodedovo par des agents du parquet général. Là, on lui aurait montré rapidement une copie de la décision d'extradition prise à son sujet par le procureur général. Les agents des forces de l'ordre turkmènes lui auraient fait passer la zone de contrôle et l'auraient emmené dans l'avion sans qu'il lui eût été demandé de présenter son passeport. Il aurait demandé à voir son avocate, mais aurait essuyé un refus.
17.  Dans son mémoire, le Gouvernement s'est référé aux informations communiquées par le parquet général, selon lesquelles le requérant avait été escorté jusqu'à l'avion par des agents du ministère de la Justice, auxquels il n'aurait pas demandé à voir son avocate, et qui de toute façon n'auraient pas été habilités à répondre à une telle demande. Le Gouvernement a aussi déclaré que le requérant avait vu la décision d'extradition le 24 octobre 2002.
18.  Les 18 et 24 octobre 2002, l'avocate du requérant déposa deux plaintes devant le tribunal de Moscou. Elle contestait la légalité de la détention de son client eu égard à sa nationalité russe et à l'absence de raison de l'extrader. Dans la deuxième plainte, elle alléguait également que le requérant n'avait pas été officiellement informé de la décision du procureur général de l'extrader et n'en avait pas reçu copie.
19.  Le 28 octobre 2002, en réponse à la plainte déposée le 18 octobre par l'avocate du requérant, un juge du tribunal de Moscou déclara dans une lettre adressée à celle-ci que la plainte relative à la légalité de la détention du requérant aurait dû être introduite devant le tribunal de district compétent, et releva que même si cette plainte ne posait pas la question de la légalité de la décision d'extradition, l'examen devait avoir lieu en présence de la personne dont l'extradition était envisagée et que, le requérant ayant déjà été extradé vers le Turkménistan le 24 octobre 2002, il ne pouvait pas prendre part à cette procédure. Le 5 novembre, le même juge, répondant à la plainte du 24 octobre, déclara que le grief relatif à l'illégalité de la décision d'extradition ne pouvait être examiné en l'absence du requérant. L'avocate du requérant intenta un recours devant la Cour suprême.
20.  Le 11 novembre 2002, le parquet général répondit à l'avocate du requérant que la décision d'extradition avait été prise en réponse à la demande du procureur général du Turkménistan, qui reposait sur une accusation pénale, et qu'elle était conforme au droit international.
21.  Le 14 novembre 2002, la Cour européenne des droits de l'homme sollicita auprès du gouvernement russe, en vertu de l'article 49 § 2 a) du règlement, des renseignements concernant la détention du requérant et son extradition vers le Turkménistan, et demanda si les allégations de l'intéressé selon lesquelles il risquait de subir des traitements contraires à l'article 3 avaient été contrôlées par une autorité interne compétente.
22.  Le 5 décembre 2002, le tribunal de Moscou examina la plainte de l'avocate datant du 24 octobre. Il jugea que la décision d'extrader le requérant était irrégulière en raison de la nationalité russe de l'intéressé, dont une preuve – à savoir une copie du passeport russe de celui-ci – figurait au dossier. Il constata de plus que la décision n'avait pas été notifiée officiellement au requérant ou à son avocate, et qu'en conséquence, l'intéressé avait été privé de la possibilité de la contester en droit interne. Il jugea également la détention du requérant irrégulière. Cette décision ne fit l'objet d'aucun recours, et devint définitive le 16 décembre 2002.
2.  Procédure relative à la nationalité russe du requérant
23.  Le 8 décembre 2002, le premier adjoint au procureur général demanda au tribunal du district Presnenski de Moscou d'établir que le requérant avait obtenu la nationalité russe frauduleusement. Il mettait en cause le ministère des Affaires étrangères, le consulat de Russie à Achkhabad et le requérant lui-même, soutenant que l'intéressé avait acquis la nationalité russe par mariage avec une ressortissante russe, en vertu des dispositions applicables de la loi sur la nationalité, et qu'il avait présenté au consulat de Russie une copie du certificat de mariage le 15 septembre 1998, mais que ce mariage avait été dissous par un tribunal de district d'Achkhabad le 7 juin 2001, et que la décision de ce tribunal était devenue définitive le 19 juin 2001.
24.  Le 27 décembre 2002, le tribunal du district Presnenski jugea que le requérant avait communiqué des informations frauduleuses au consulat de Russie. Il refusa toutefois d'annuler la nationalité russe de l'intéressé, une décision de cette nature ne pouvant être prise que par le président de la Fédération de Russie. Ni le requérant, ni son épouse, ni son avocate ne furent informés de la procédure ni présents à l'audience.
25.  Ayant appris l'existence de cette procédure, l'avocate du requérant fit appel de la décision correspondante devant le tribunal de Moscou le 16 janvier 2003. Elle contestait l'authenticité de la décision du tribunal de district d'Achkhabad sur laquelle se fondait la décision du tribunal du district Presnenski, et communiquait une déclaration de l'épouse du requérant dans laquelle celle-ci démentait catégoriquement avoir divorcé. Elle soulignait également que ni elle, ni le requérant, ni son épouse n'avaient été informés de la procédure et n'y avaient pris part.
26.  Le 27 janvier 2003, l'Ambassade de Russie au Turkménistan, agissant également au nom du ministère des Affaires étrangères, demanda au tribunal de Moscou de proroger le délai de dix jours imparti pour contester la décision du 27 décembre 2002, cette décision ne lui ayant été communiquée que le 18 janvier 2003. Le 30 janvier 2003, le tribunal du district Presnenski prorogea le délai. En appel, l'Ambassade expliqua que le jugement de divorce du tribunal reposait sur une mauvaise interprétation du droit turkmène de la famille et qu'il n'était pas définitif. Elle précisa également que le requérant n'avait pas eu la possibilité de participer à l'audience, étant alors détenu à Achkhabad sans pouvoir recevoir la visite du consulat de Russie, en violation des traités internationaux applicables. Elle invoquait les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
27.  Le 16 mai 2003, le tribunal de Moscou annula la décision du 27 décembre 2002 au motif qu'il n'avait pas été pris de mesures permettant de garantir la participation du requérant à la procédure. L'affaire fut renvoyée au tribunal du district Presnenski.
28.  Le 17 septembre 2003, à la demande du parquet général, le tribunal du district Presnenski mit fin, pour cause de changement de circonstances, à la procédure relative à l'acquisition supposément frauduleuse de la nationalité russe. Cette décision prit effet le 27 septembre 2003.
3.  Procédure consécutive à l'extradition du requérant
29.  Le requérant a relaté sa détention au Turkménistan dans une lettre du 28 février 2003 : une fois arrivé à Achkhabad, il aurait été emmené au bureau du procureur général et interrogé pendant quatre heures. On lui aurait refusé de l'eau et des cigarettes, et on l'aurait menacé de torture et de représailles sur sa famille. Pendant l'interrogatoire, il aurait été frappé à la tête et au dos, ce qui lui aurait laissé des séquelles pendant plusieurs mois. Il aurait nié avoir commis les faits dont on l'accusait.
30.  Il aurait ensuite été conduit au centre de détention provisoire du ministère de la Sécurité nationale. Il a décrit ainsi les conditions qui y régnaient : trois personnes étaient détenues dans une cellule mesurant environ dix mètres carrés, chacun recevait une assiette de nourriture deux fois par jour, les toilettes n'étaient pas dans la cellule et les détenus n'y étaient emmenés que deux fois par jour, il n'y avait ni radio ni télévision dans la cellule, et les détenus ne recevaient aucune nouvelle de l'extérieur. Le requérant aurait pu sortir quinze à vingt minutes les vingt premiers jours pour faire de l'exercice, puis, pendant deux mois, n'aurait plus été autorisé à prendre aucun exercice. Pendant sa détention, il aurait constamment craint que lui ou ses proches parents ne fussent torturés, ce qui serait courant au Turkménistan.
31.  Il aurait été interrogé deux fois sans avocat. Il aurait tenté d'en solliciter un par l'intermédiaire de ses proches, mais on lui aurait dit qu'il n'avait pas le droit d'en avoir. Ses proches, ayant découvert qu'il était détenu au centre de détention provisoire, l'auraient informé que sa mère avait été condamnée à sept ans d'emprisonnement, et son oncle à une peine plus longue encore. Les pièces d'identité de sa sœur et de ses beaux-parents leur auraient été retirées.
32.  A la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre 2002, les agents des forces de l'ordre turkmènes vinrent voir le requérant au centre de détention et l'informèrent qu'une procédure avait été engagée devant le tribunal du district Presnenski à Moscou. Ils lui montrèrent une convocation au tribunal et lui dirent de la signer. Le requérant parvint à écrire sur la convocation qu'il était détenu et ne pouvait se rendre au tribunal, ce qui aurait déplu aux agents des forces de l'ordre, qui l'auraient alors frappé.
33.  Le 25 janvier 2003, le requérant se vit communiquer les charges et le dossier de son affaire. Les charges représentaient quatre ou cinq pages en turkmène, et le dossier deux classeurs, essentiellement rédigés en turkmène. Le requérant affirme qu'il ne connaissait pas suffisamment le turkmène pour comprendre ces documents, et qu'il demanda un interprète ou une version traduite des documents, ce qui lui aurait été refusé. A cette époque, il avait engagé un avocat, qui lui indiqua qu'aucun des documents du dossier n'était de nature à prouver sa culpabilité. Il semble également qu'ultérieurement le requérant ait été accusé d'escroquerie commise conjointement avec sa sœur.
34.  Entre-temps, le consulat de Russie à Achkhabad eut à plusieurs reprises des contacts avec le ministère turkmène des Affaires étrangères afin d'organiser une rencontre consulaire avec le requérant. Des demandes à cet effet furent envoyées les 5 et 11 décembre 2002 et les 10 et 24 janvier 2003. Le 24 décembre 2002, le ministère turkmène des Affaires étrangères répondit qu'une telle rencontre était impossible, le requérant étant un citoyen turkmène.
35.  Le 1er février 2003, le requérant fut conduit à l'aéroport d'Achkhabad et renvoyé à Moscou, accompagné d'un agent du consulat de Russie.
36.  Après son retour à Moscou, le requérant apprit que sa mère avait fait l'objet d'un nouveau procès et avait été condamnée à quatorze ans d'emprisonnement, et que des peines similaires avait été prononcées contre sa sœur et son oncle.
4.  Accusations pénales contre le requérant en Russie
37.  Le 24 janvier 2003, alors que le requérant se trouvait au Turkménistan, un enquêteur du parquet général entama une procédure pénale contre plusieurs personnes sur le fondement d'informations reçues du procureur général du Turkménistan. L'affaire concernait le transfert sans autorisation de 20 millions de dollars des Etats-Unis du compte de la Banque centrale du Turkménistan auprès de la Deutsche Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) à des comptes ouverts auprès d'une banque privée à Moscou. Le requérant ne faisait pas partie des suspects.
38.  Le 29 janvier 2003, le requérant fut accusé d'escroquerie à grande échelle commise en bande organisée. L'acte d'accusation indiquait qu'en août 2002, l'intéressé et plusieurs responsables de banques privées, parmi lesquels un certain L., avaient transféré 20 millions de dollars des Etats-Unis du compte de la Banque centrale du Turkménistan auprès de la Deutsche Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) à des comptes ouverts auprès d'une banque privée à Moscou, et qu'ils avaient ensuite détourné 19,3 millions de dollars des Etats-Unis.
39.  Le 29 janvier 2003 également, le requérant fut placé sur la liste internationale des personnes recherchées.
40.  Le 30 janvier 2003, à la demande du parquet général, le tribunal du district Basmanni de Moscou émit un mandat d'arrêt visant le requérant. Le mandat indiquait que le requérant était accusé d'une infraction grave mais qu'il s'était soustrait à la justice en s'enfuyant à l'étranger et que son nom figurait sur la liste internationale des personnes recherchées. A l'audience, le requérant fut représenté par un avocat commis d'office, qui n'émit aucune objection quant à son arrestation.
41.  Le 30 janvier 2003, le premier adjoint au procureur général de la Fédération de Russie prit contact avec le procureur général du Turkménistan ; il sollicitait l'extradition du requérant sur le fondement des accusations pénales pesant sur lui et du mandat d'arrêt le concernant en Russie. Il précisait que le requérant était un ressortissant russe et que des informations permettaient de conclure qu'il se trouvait au Turkménistan, mais il ne mentionnait pas qu'il avait déjà été extradé auparavant vers le Turkménistan.
42.  Le 31 janvier 2003, le premier adjoint au procureur général du Turkménistan autorisa « l'extradition temporaire » du requérant vers la Russie sur le fondement de la procédure pénale dirigée contre lui.
43.  Le 1er février 2003, le requérant fut renvoyé à Moscou. A son arrivée, il fut arrêté et transféré au centre de détention provisoire du Service fédéral de sécurité (FSB) à Lefortovo. Le même jour lui fut signifiée l'accusation d'escroquerie.
44.  Le 6 février 2003, l'avocate du requérant, Me Stavitskaïa, rencontra son client au centre de détention. Au cours de cet entretien, elle apprit l'existence de la décision de justice en date du 30 janvier ordonnant l'arrestation du requérant. Le 11 février, elle contesta cette décision devant le tribunal de Moscou. Selon elle, le requérant n'avait pas été correctement représenté, il ne s'était pas soustrait à la justice mais avait été extradé au Turkménistan par le parquet général, il avait été détenu au Turkménistan et les enquêteurs ne pouvaient pas ne pas l'avoir su. Elle rappelait également la décision du tribunal de Moscou du 5 décembre 2002, qui constatait l'illégalité de l'extradition et de la détention de son client.
45.  Le 19 mars 2003, le tribunal de Moscou rejeta ce recours. Le représentant du parquet général avait soutenu que l'enquêteur et le procureur général adjoint qui avait autorisé la procédure ne savaient pas où se trouvait le requérant, qu'un mandat d'arrêt international avait été émis à l'encontre de l'intéressé et que le tribunal de district avait tenu compte de la situation personnelle de celui-ci, de la gravité des accusations et du risque qu'il fît obstacle à l'enquête, exerçât des pressions sur les témoins et dissimulât ou détruisît les preuves des infractions.
46.  Le 19 mars 2003, le requérant fut à nouveau accusé d'escroquerie à grande échelle commise en réunion et de falsification de documents officiels.
47.  Le 28 mars 2003, le tribunal du district Basmanni ordonna le maintien en détention du requérant jusqu'au 29 mai 2003. Il conclut de nouveau que l'intéressé s'était soustrait à la justice en s'enfuyant à l'étranger. Il tint compte de la gravité des accusations et du risque que le requérant fît obstacle à l'enquête. Le 23 avril 2003, le tribunal de Moscou confirma cette décision en appel.
48.  Le 2 avril 2003, ayant reçu une lettre du requérant indiquant qu'il risquait toujours d'être extradé, la Cour européenne des droits de l'homme demanda au gouvernement russe, en vertu de l'article 39 de son règlement, de ne pas extrader le requérant vers le Turkménistan jusqu'à nouvel ordre.
49.  Les 24 et 27 avril 2003, le requérant fut à nouveau accusé d'escroquerie, blanchiment d'argent et falsification de documents.
50.  Le 12 mai 2003, sur plainte du requérant, un juge du tribunal de Moscou saisit le présidium de ce même tribunal d'une demande de révision des décisions du 30 janvier 2003 et du 19 mars 2003. Il indiquait que le requérant avait été extradé vers le Turkménistan en vertu d'une décision du procureur général et que les raisons avancées pour l'émission d'un mandat d'arrêt international et pour l'autorisation du placement de l'intéressé en détention, intervenues l'une et l'autre in absentia, n'étaient donc pas valables.
51.  Le 16 mai 2003, le tribunal du district Basmanni ordonna à nouveau le maintien du requérant en détention.
52.  A une date indéterminée de l'été 2003, l'instruction fut close et des audiences furent prévues au tribunal du district Zamoskvoretski pour le 4 septembre puis le 3 octobre 2003.
53.  Le 9 mars 2004, le tribunal du district Zamoskvoretski de Moscou jugea le requérant coupable d'usage de faux et le condamna à une amende de 5 000 roubles russes (RUR). Il l'acquitta du chef de détournement de fonds, et le procureur leva les charges de blanchiment d'argent. Le requérant fut libéré le même jour. Par la même décision, son seul coaccusé, L., le directeur d'une banque privée de Moscou, fut reconnu coupable de blanchiment d'argent en réunion et condamné à quatre ans d'emprisonnement.
54.  Le 19 mars 2004, à la suite d'une lettre du gouvernement russe donnant des assurances que le requérant ne serait pas extradé vers le Turkménistan puisqu'il n'était plus contesté qu'il était de nationalité russe, la Cour leva les mesures indiquées en vertu de l'article 39 § 1 du règlement.
55.  Le 9 juin 2004, le tribunal de Moscou examina et maintint la peine du 9 mars 2004.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Le code de procédure pénale (CPP)
56.  Les articles 108 et 109 du code de procédure pénale (CPP) de 2002 contiennent des dispositions relatives à la détention provisoire. Ils énoncent que la détention peut être prononcée par un juge, sur demande motivée du procureur ou d'un enquêteur ayant obtenu l'aval du procureur, si aucune autre mesure de contrôle ne peut être appliquée. La présence de l'accusé au tribunal est obligatoire, à moins qu'il ne figure sur la liste internationale des personnes recherchées. La décision de placement en détention prononcée par le tribunal peut être contestée devant une juridiction supérieure dans un délai de trois jours. Ce recours doit être examiné dans les trois jours suivant la date de sa réception. En vertu de l'article 109, la détention provisoire ne peut pas excéder deux mois. Si l'enquête continue, le tribunal peut porter la durée de la détention à six mois, sur demande du procureur. Cette durée peut ensuite être portée à douze mois sur demande du procureur de région. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être portée à dix-huit mois au maximum, sur demande du procureur général ou de son adjoint.
57.  En vertu de l'article 125 CPP, les décisions des enquêteurs susceptibles de porter atteinte aux droits constitutionnels des parties à la procédure ou de restreindre l'accès au tribunal doivent être contrôlées par un juge.
58.  Le chapitre 54 CPP régit l'extradition pour accusation pénale. En vertu des articles 462 et 463, la décision d'extrader un individu à la demande d'un autre pays est prise par le procureur général ou son adjoint. Dans les dix jours suivant la date de sa notification à l'intéressé, elle peut être contestée devant un tribunal régional. Celui-ci doit tenir une audience publique en présence de la personne concernée, de son représentant et du procureur. La décision du tribunal régional peut être attaquée devant la Cour suprême.
59.  En vertu de l'article 464, l'extradition ne peut avoir lieu si la personne dont l'extradition est demandée est un ressortissant russe ou a le statut de réfugié.
60.  L'article 466 renferme des dispositions relatives à la détention de la personne dont l'extradition est demandée. La détention peut être autorisée par le procureur général ou son adjoint à la réception d'une demande d'extradition. Si une juridiction étrangère a autorisé l'arrestation de l'intéressé, il n'est pas nécessaire que la décision du procureur soit confirmée par un tribunal russe. La période de détention ne peut excéder les périodes normales de détention provisoire fixées par le code de procédure pénale pour des infractions analogues.
2.  La Convention de Minsk de 1993
61.  L'article 57 de la Convention de la CEI relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (« la Convention de Minsk de 1993 »), à laquelle sont parties la Russie et le Turkménistan, prévoit que l'extradition ne peut avoir lieu si la personne dont l'extradition est demandée a la nationalité de l'Etat partie requis.
62.  Ses autres dispositions pertinentes en l'espèce sont les suivantes :
Article 61  Arrestation ou détention avant la réception d'une demande d'extradition
« 1.  La personne dont l'extradition est demandée peut également être arrêtée avant la réception de la demande d'extradition, en cas de requête à cet effet (ходатайство). La requête cite en référence un ordre de détention (...) et indique qu'une demande d'extradition suivra. Une requête d'arrestation (...) peut être envoyée par voie postale ou télégraphique, par télex ou par télécopie.
2.  La personne peut également être détenue en l'absence de la requête visée au point 1 ci-dessus s'il existe au regard de la loi des raisons de penser qu'elle a commis, sur le territoire de l'autre Partie contractante, une infraction emportant extradition.
3.  En cas d'arrestation ou de détention [de l'intéressé] avant la réception de la demande d'extradition, l'autre Partie contractante en est informée immédiatement. »
Article 61-1  Recherche d'une personne avant la réception de la demande d'extradition
« 1.  Les Parties contractantes (...) recherchent la personne avant d'avoir reçu la demande d'extradition s'il y a des raisons de croire qu'elle peut se trouver sur le territoire de la Partie contractante requise (...).
2.  Une requête de recherche (...) comprend (...) une requête d'arrestation et l'engagement de communiquer une demande d'extradition visant la personne recherchée.
3.  La requête de recherche est accompagnée d'une copie certifiée conforme de (...) l'ordre de détention (...).
4.  La Partie contractante requérante est informée immédiatement de l'arrestation de la personne recherchée ou des autres résultats de la recherche. »
Article 62  Remise en liberté de la personne arrêtée ou détenue
« 1.  Une personne arrêtée sur le fondement des articles 61 § 1 et 61-1 doit être remise en liberté (...) si la Partie contractante requise ne reçoit pas de demande d'extradition dans les quarante jours suivant l'arrestation.
2.  Une personne arrêtée sur le fondement de l'article 61 § 2 doit être remise en liberté si aucune requête émise conformément à l'article 61 § 1 ne parvient à la Partie contractante requise dans les délais fixés par la législation relative aux arrestations. »
3.  Autres dispositions juridiques pertinentes
63.  Selon l'article 61 de la Constitution, un citoyen de la Fédération de Russie ne peut pas être expulsé du pays ni extradé vers un autre Etat.
64.  L'article 62 §§ 1 et 2 de la Constitution permet aux citoyens de la Fédération de Russie d'avoir également la nationalité d'un autre Etat (double nationalité) dans les conditions prévues par le droit fédéral ou les accords internationaux de la Fédération de Russie. Le fait pour un citoyen de la Fédération de Russie d'avoir également la nationalité d'un autre Etat ne le déchoit pas des droits et libertés et ne l'exempte pas des obligations des autres citoyens russes, sauf dispositions contraires du droit fédéral ou des accords internationaux de la Fédération de Russie.
65.  L'article 4 § 4 de la loi sur la nationalité dispose qu'un citoyen de la Fédération de Russie ne peut être ni exilé de la Fédération de Russie ni remis à un Etat étranger.
66.  Selon l'article 5 de l'accord russo-turkmène de 1993 sur la double nationalité, les personnes ayant la double nationalité des Parties contractantes jouissent de tous les droits et libertés et supportent toutes les obligations des citoyens de celui des deux Etats dans lequel elles résident.
EN DROIT
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
70.  Le requérant allègue qu'en l'extradant vers le Turkménistan, la Russie a violé l'article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1.  Thèses des parties
71.  Le requérant soutient que son extradition vers le Turkménistan était incompatible avec l'article 3. Les autorités n'auraient pas tenu compte d'informations indiquant qu'il existait un risque réel de torture et de persécution pour des motifs politiques. On ne lui aurait montré l'ordre d'extradition que le 24 octobre 2002, c'est-à-dire le jour de son transfert vers le Turkménistan, et il n'aurait pas eu la possibilité d'entrer en contact avec son avocate ou de contester cette extradition. Le risque de mauvais traitements se serait concrétisé au Turkménistan, où il aurait été battu et détenu dans des conditions inhumaines.
72.  Le Gouvernement renvoie aux informations reçues du parquet général. Rien dans ces informations n'aurait donné à penser que le requérant risquait de subir au Turkménistan des traitements contraires à l'article 3 et, lorsqu'il était sous écrou extraditionnel, l'intéressé n'aurait pas allégué qu'il risquait de subir pareils traitements ; il n'aurait formulé ces griefs qu'après l'extradition. En outre, celle-ci aurait été jugée illégale par une juridiction interne le 5 décembre 2002.
2.  Principes généraux
73.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A no 161, §§ 89-91 ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, série A no 215, § 107, et H.L.R. c. France, 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 37).
74.  Pour déterminer s'il a été démontré que le requérant court un risque réel de subir des traitements proscrits par l'article 3 s'il est expulsé, la Cour analyse la question à la lumière de l'ensemble des données produites devant elle ou, au besoin, de celles qu'elle s'est procurées d'office. Elle doit juger établi que l'appréciation des autorités de l'Etat contractant est satisfaisante et suffisamment étayée par les documents internes et par ceux qui proviennent d'autres sources objectives et fiables. En contrôlant l'existence de ce risque, il faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, précité, § 107).
75.  Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (Vilvarajah et autres, précité, § 107). Un traitement est « inhumain » au sens de l'article 3 notamment s'il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s'il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, série A no 58, § 22). Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). La durée de la détention est aussi à prendre en compte.
76.  De plus, la Cour, afin d'apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l'établissement des traitements contraires à l'article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (voir, parmi d'autres arrêts, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 161).
3.  Appréciation de la Cour
77.  Conformément à sa jurisprudence précitée, la Cour doit déterminer s'il existait un risque réel de mauvais traitements en cas d'extradition du requérant vers le Turkménistan et si les autorités ont évalué ce risque avant de prendre la décision d'extradition, au regard des faits dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance alors (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 67-69, CEDH 2005-I).
78.  Dans ses mémoires, le Gouvernement a affirmé ne pas avoir disposé avant l'extradition d'informations relatives à un risque éventuel de mauvais traitements. Cependant, il n'a pas nié qu'immédiatement après l'arrestation du requérant, celui-ci, ses avocats et diverses personnalités, avaient, dans plusieurs lettres adressées au procureur général, exprimé la crainte que l'intéressé ne subît torture et persécutions personnelles pour des motifs politiques et avaient tenté par là même d'empêcher l'extradition (paragraphes 11 à 13 ci-dessus). Ils avaient également fait état de la situation générale au Turkménistan. Les autorités compétentes étaient donc suffisamment informées du risque de mauvais traitements auquel un retour au Turkménistan exposerait le requérant. La Cour considère en conséquence qu'à la date de l'extradition du requérant vers le Turkménistan, il existait des motifs substantiels de croire qu'il y courrait un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3.
79.  La Cour doit ensuite rechercher si, avant l'extradition, ces éléments ont été correctement appréciés. Elle ne décèle en l'espèce aucun signe en ce sens. Par exemple, les autorités n'ont sollicité aucune garantie que le requérant ne serait pas exposé à un traitement contraire à l'article 3, et elles n'ont obtenu ni même demandé aucun rapport médical ni aucune visite médicale d'observateurs indépendants (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], précité, §§ 76-77). La réponse faite à l'avocate du requérant par le parquet général le 11 novembre 2002 précisait seulement que l'extradition était fondée sur les poursuites pénales en cours, mais ne traitait aucune des préoccupations relatives à l'article 3.
80.  En outre, il ne prête pas à controverse entre les parties que le requérant ne fut informé de la décision de l'extrader que le jour de son transfert au Turkménistan et qu'il n'a pu ni contester cette décision ni entrer en contact avec son avocate. La décision de la juridiction interne qui a jugé l'extradition illégale après qu'elle eut été exécutée ne tenait pas compte elle non plus des allégations relatives à l'article 3, et elle ne faisait état d'aucune démarche de nature à remédier à la situation du requérant à cet égard. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que les autorités compétentes n'ont pas correctement évalué la réalité du risque de mauvais traitements. L'extradition a donc été exécutée sans que ce risque ait été dûment examiné.
81.  En l'espèce, le requérant n'a pas seulement été extradé au Turkménistan : il a été renvoyé en Russie trois mois plus tard, et il a alors décrit ce qui s'était passé dans ce pays-là. La Cour peut ainsi tenir compte de renseignements postérieurs au moment de l'extradition et apprécier la situation au vu de ces informations (Mamatkoulov, précité, § 69).
82.  Il ressort de ces éléments que le requérant a passé la plus grande partie de ses trois mois de détention dans une cellule de dix mètres carrés qu'il partageait avec deux codétenus et qu'on lui a donné à manger deux fois par jour. On ne lui a permis de faire que très peu d'exercice pendant les vingt premiers jours de sa détention, puis plus aucun exercice par la suite. Il n'a pas pu recevoir de visites d'agents du consulat de Russie, qui auraient pu fournir des informations indépendantes sur les conditions de sa détention et sur sa situation pendant cette période. Il a craint constamment pour sa vie, et s'est inquiété de son propre sort et de celui de ses proches. Il a également été frappé par des enquêteurs à plusieurs occasions (paragraphes 29-36 ci-dessus). Ses allégations à ce sujet ne sont pas contestées par le gouvernement défendeur et viennent renforcer les conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-dessus quant à la violation de l'article 3 du fait que les autorités n'ont pas convenablement examiné les craintes formulées à raison par le requérant.
83.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13
103.  Le requérant allègue qu'il n'a eu aucun recours effectif contre les violations constatées ci-dessus. Il invoque l'article 13, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
104.  Le Gouvernement soutient que le requérant a eu accès aux juridictions internes et qu'il a donc pu porter ses griefs devant les autorités internes compétentes.
105.  La Cour rappelle que l'effectivité des recours exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent empêcher l'exécution de mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles. En conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l'issue de l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention. Toutefois, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l'article 13 (Čonka c. Belgique, précité, § 79).
106.  Le requérant n'a été informé de la décision de l'extrader que le jour de son transfert. Il ne lui a pas été permis de contacter son avocate ni d'introduire une plainte, ce qui allait à l'encontre des dispositions pertinentes de la législation interne. Comme la Cour l'a constaté plus haut, la compatibilité avec l'article 3 de la mesure d'extradition prévue n'a pas été examinée par les autorités compétentes avant l'exécution de celle-ci. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant n'a pas disposé d'un recours effectif relativement à son grief concernant le risque d'un traitement contraire à l'article 3 dans le cas où il serait envoyé au Turkménistan. L'examen du 5 décembre 2002 ne saurait être considéré comme un recours effectif, puisqu'il a eu lieu après l'extradition du requérant.
107.  En conséquence, la Cour conclut à la violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
2.  Dit que l'extradition du requérant au Turkménistan a emporté violation de l'article 3 de la Convention ;
6.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT GARABAÏEV c. RUSSIE
ARRÊT GARABAÏEV c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 38411/02
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 (en cas d'extradition vers le Turkmenistan) ; Violation de l'art. 5-1-f ; Violation de l'art. 5-4 , Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 13+3 ; Non-lieu à examiner l'art. 13+5 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXTRADITION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-f) EXTRADITION, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : GARABAÏEV
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-06-07;38411.02 ?
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