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28/06/2007 | CEDH | N°71463/01

CEDH | AFFAIRE SILIH c. SLOVENIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŠILIH c. SLOVÉNIE
(Requête no 71463/01)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2007
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
09/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Šilih c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. Bîrsan, président,    B.M. Zupančič,    J.-P. Costa,   Mme A. Gyulumyan,   M. David Thór Björgvinsson,   Mmes 

I. Ziemele,    I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŠILIH c. SLOVÉNIE
(Requête no 71463/01)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2007
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
09/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Šilih c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. Bîrsan, président,    B.M. Zupančič,    J.-P. Costa,   Mme A. Gyulumyan,   M. David Thór Björgvinsson,   Mmes I. Ziemele,    I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71463/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont deux ressortissants de cet Etat, Franja et Ivan Šilih (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés par Me B. Grubar, avocat à Maribor. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Bembič.
3.  Les requérants alléguaient que leur fils était décédé à la suite d’une faute médicale et, notamment, qu’il y avait eu violation de leurs droits au regard des articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention du fait de l’incapacité du système judiciaire slovène à établir les responsabilités quant à ce décès.
4.  Le 11 octobre 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants, Franja et Ivan Šilih, sont nés respectivement en 1949 et 1940 et résident à Slovenj Gradec.
6.  Le 3 mai 1993, entre midi et 13 heures (le moment précis est en litige), leur fils, Gregor Šilih, âgé de vingt ans, se rendit à l’hôpital général de Slovenj Gradec car il ressentait notamment des nausées et des démangeaisons. Il fut examiné par un médecin de garde, M.E. Sur la base d’un diagnostic d’urticaire (sorte de réaction allergique), M.E. ordonna l’administration par voie intraveineuse d’un médicament contenant des glucocorticostéroïdes (la dexaméthasone) et d’un antihistaminique (la chloropyramine). A la suite des injections, l’état de Gregor Šilih se détériora sensiblement, signe probablement d’une allergie à l’un ou l’autre de ces médicaments. Il devint très pâle, commença à trembler et à avoir froid ; M.E. observa des signes de tachycardie. On diagnostiqua un choc anaphylactique. A 13 h 15, Gregor Šilih fut transféré dans l’unité de soins intensifs. M.E. ordonna l’administration, notamment, d’adrénaline. Lorsque le cardiologue arriva, le fils des requérants avait cessé de respirer et n’avait plus de pouls. On lui prodigua des soins de réanimation cardiorespiratoire. A un moment non déterminé mais se situant aux alentours de 14 h 15, on le mit sous assistance respiratoire. Sa pression artérielle et son pouls revinrent à la normale, mais il resta dans le coma ; il avait subi de graves dommages cérébraux.
7.  Le 4 mai 1993, il fut transféré au centre clinique de Ljubljana (Klinični center v Ljubljani), où il décéda le 19 mai 1993.
8.  La chronologie précise des faits ayant abouti au décès du fils des requérants et les mesures prises par M.E. face à la dégradation de l’état de santé du jeune homme étaient en litige dans le cadre des procédures internes.
A.  La procédure pénale
9.  Le 13 mai 1993, les requérants déposèrent auprès du parquet « de base » de Maribor – unité de Slovenj Gradec (Temeljno javno tožilstvo Maribor, Enota v Slovenj Gradcu) une plainte (ovadba) contre M.E. pour « imprudence dans l’administration du traitement médical » (nevestno zdravljenje) ; après le décès du jeune homme, cette infraction fut requalifiée en « infraction pénale grave impliquant une atteinte à la santé » (hudo kaznivo dejanje zoper človekovo zdravje). Les requérants estimaient que M.E. avait administré à leur fils un traitement inadapté et n’avait pas pris les mesures appropriées après la dégradation de son état de santé.
10.  Durant l’enquête préliminaire (predkazenski postopek), la police saisit des documents médicaux concernant les soins prodigués au fils des requérants, et l’institut médicolégal de Ljubljana (Inštitut za sodno medicino v Ljubljani) fut chargé d’établir un rapport.
11.  Le 8 avril 1994, le procureur rejeta la plainte des requérants, faute de preuves suffisantes.
12.  Le 1er août 1994, les requérants, agissant en tant que procureurs subsidiaires (subsidiarni tožilec), demandèrent l’ouverture d’une instruction (zahteva za preiskavo) concernant M.E.
13.  Le 8 novembre 1994, le juge d’instruction du tribunal « de base » de Maribor (Temeljno sodišče v Mariboru) accueillit leur demande. Le 27 décembre 1994, sur recours (pritožba) de M.E., la chambre de l’instruction (zunaj obravnavni senat) près le tribunal « de base » de Maribor annula la décision du juge d’instruction au motif que les éléments du dossier, en particulier le rapport médicolégal, ne fournissaient pas de raisons suffisantes de penser que M.E. avait manifestement agi de façon contraire aux règles de sa profession.
14.  Le recours (pritožba) des requérants ainsi qu’une demande de protection de la légalité (zahteva za varstvo zakonitosti) formée par eux furent rejetés. La seconde fut écartée le 29 juin 1995 par le tribunal de district de Slovenj Gradec (Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu), qui après la réorganisation du système judiciaire de 1995 était devenu compétent pour connaître de l’affaire.
15.  Par la suite, les requérants obtinrent un avis médical du docteur T.V., lequel déclara notamment que la myocardite (inflammation du muscle cardiaque), auparavant considérée comme ayant contribué au décès de leur fils, avait pu se produire alors que celui-ci se trouvait en état de choc anaphylactique, voire après. En conséquence, le 30 novembre 1995 ils demandèrent la réouverture de l’instruction (voir paragraphe 72 ci-dessous). Par ailleurs, ils déposèrent une demande de délocalisation du procès en faveur du tribunal de district de Maribor (Okrožno sodišče v Mariboru), requête que la cour d’appel de Maribor accueillit le 31 janvier 1996.
16.  Le 26 avril 1996, la chambre de l’instruction près le tribunal de district de Maribor accueillit la demande d’instruction formée par les requérants. Un appel formé par M.E. fut rejeté par la cour d’appel de Maribor le 4 juillet 1996, et l’instruction fut par la suite ouverte.
17.  Durant l’instruction, le juge d’instruction interrogea des témoins et recueillit l’avis de P.G., spécialiste travaillant à l’institut de médecine légale de Graz (Autriche). Dans son rapport, celui-ci déclara que l’administration d’un antihistaminique au jeune homme avait provoqué chez lui une grave réaction allergique ; par ailleurs, il exprima des doutes quant à la préexistence d’une myocardite.
18.  Le 10 février 1997, le juge d’instruction décida de clore l’instruction.
19.  Compte tenu de la complexité de l’affaire, les requérants prièrent le parquet du district de Maribor de reprendre les poursuites. Leur demande fut rejetée le 21 février 1997.
20.  Le 28 février 1997, les requérants déposèrent contre M.E. un acte d’accusation pour « homicide par imprudence » (povzročitev smrti iz malomarnosti).
21.  Le 7 mai 1997, M.E. s’étant opposée à l’acte d’accusation, la chambre de l’instruction près le tribunal de district de Maribor pria les requérants de demander des mesures d’instruction complémentaires.
22.  Par la suite, le juge d’instruction interrogea plusieurs témoins et ordonna l’établissement d’un rapport médicolégal par K.H., médecin légiste autrichien spécialisé dans le domaine de la médecine d’urgence et de l’anesthésie. Dans son rapport, K.H. estima que la cause véritable du décès de Gregor Šilih n’était pas connue avec certitude et que dès lors l’effectivité des mesures prises par M.E. face à l’état de santé du jeune homme était une question dénuée d’importance.
23.  Le 24 novembre 1998, le juge d’instruction informa les requérants que l’instruction était close.
24.  Le 10 décembre 1998, M. et Mme Šilih déposèrent un acte d’accusation complété par des éléments de preuve recueillis à la faveur du complément d’instruction. Le 12 janvier 1999, la chambre de l’instruction écarta pour défaut de fondement l’opposition de M.E. au premier acte d’accusation (paragraphe 20 ci-dessus).
25.  Le 22 janvier 1999, M.E. forma une demande de protection de la légalité, affirmant que l’acte d’accusation tel que déposé le 10 décembre 1998 ne lui avait pas été notifié. Le 25 février 1999, la Cour suprême annula la décision du tribunal de district de Maribor en date du 12 janvier 1999 et renvoya l’affaire à ladite juridiction, avec pour instruction de notifier l’acte d’accusation initial à M.E., laquelle fit par la suite opposition. Le 3 juin 1999, la chambre de l’instruction renvoya le dossier aux requérants et les pria de rassembler davantage d’éléments au moyen de mesures d’instruction complémentaires.
26.  Les requérants obtempérèrent et demandèrent un complément d’instruction. Le juge d’instruction ordonna alors la rédaction d’un rapport complémentaire par K.H., la reconstitution des faits survenus le 3 mai 1993 et l’audition de témoins.
L’instruction fut close le 3 mai 2000.
27.  Dans l’intervalle, le 28 juin 1999, les requérants avaient à nouveau prié le procureur de reprendre les poursuites, mais en vain.
28.  Le 19 mai 2000, ils déposèrent un nouvel acte d’accusation, ainsi que les éléments complémentaires qui leur avaient été demandés.
29.  En août 2000, les requérants se plaignirent auprès du conseil judiciaire (Sodni svet) de la durée de la procédure pénale. Par ailleurs, ils demandèrent la récusation des trois juges composant la chambre de l’instruction qui avait précédemment statué sur l’opposition de M.E. à l’acte d’accusation. Le 10 octobre 2000, le président du tribunal de district de Maribor rejeta cette demande.
30.  M.E. ayant à nouveau fait opposition à l’acte d’accusation, la chambre de l’instruction examina l’affaire le 18 octobre 2000 et décida de mettre fin à la procédure pénale. S’appuyant en particulier sur les avis émis par l’institut de médecine légale de Ljubljana et par K.H., la chambre estima que la réaction du fils des requérants à l’administration de dexaméthasone et/ou de chloropyramine était une conséquence de sa sensibilité à ces médicaments et de sa myocardite, qui était sans nul doute une pathologie préexistante. Le tribunal estima qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour corroborer l’accusation des requérants selon laquelle M.E. avait commis l’infraction pénale en question. Les requérants furent condamnés à rembourser les frais et dépens exposés durant la procédure.
31.  Ces derniers interjetèrent appel le 7 novembre 2000 mais furent déboutés par la cour d’appel de Maribor le 20 décembre 2000. Ils prièrent alors le parquet d’introduire une demande de protection de la légalité auprès de la Cour suprême, requête qui fut rejetée le 18 mai 2000.
32.  Dans l’intervalle, soit le 13 mars 2001, les requérants formèrent un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle (Ustavno sodišče) ; ils se plaignaient du caractère inéquitable et de la durée de la procédure et du fait qu’ils avaient été privés d’accès à un tribunal parce que la chambre de l’instruction avait rejeté l’acte d’accusation. Le 9 octobre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta leur recours au motif qu’un procureur subsidiaire n’avait pas qualité pour agir devant elle.
33.  Le 27 mars 2001, les requérants déposèrent une plainte contre sept juges du tribunal de district et de la cour d’appel de Maribor qui avaient connu de leur affaire. Ils alléguaient que les juges en question avaient traité leur affaire de manière inadéquate. Le 13 juin 2001, le parquet de Maribor rejeta la plainte pour défaut de fondement.
34.  Par la suite, les requérants firent diverses tentatives aux fins d’obtenir la réouverture du dossier. En fin de compte, ils déposèrent à la date du 16 juillet 2002 un nouvel acte d’accusation contre M.E. Le 14 juillet 2003, le tribunal de district de Slovenj Gradec rejeta l’acte d’accusation au motif que les poursuites pour l’infraction alléguée étaient prescrites depuis le 3 mai 2003. 
B.  La procédure civile
35.  Le 6 juillet 1995, les requérants engagèrent devant le tribunal de district de Slovenj Gradec une action civile contre M.E. et l’hôpital général de Slovenj Gradec, en raison du préjudice moral que leur avait causé la mort de leur fils ; à ce titre, ils réclamaient 24 300 000 tolars slovènes (SIT).
36.  Le 10 août 1995, ils entamèrent également une procédure contre F.V., chef de l’unité de médecine interne, et D.P., directeur de l’hôpital général de Slovenj Gradec. A la demande des requérants, le tribunal joignit les deux procédures.
37.  En octobre 1995, l’ensemble des défendeurs avaient soumis leurs mémoires.
38.  Le 30 août 1997, dans le cadre d’un recours hiérarchique (nadzorstvena pritožba) auprès du président du tribunal de district de Slovenj Gradec, les requérants arguèrent que la procédure civile devait suivre son cours même si les poursuites pénales étaient pendantes, celles-ci ayant déjà accusé un retard considérable.
39.  Le 21 octobre 1997, s’appuyant sur le premier alinéa de l’article 213 de la loi sur la procédure civile (paragraphe 77 ci-dessous), le tribunal décida de surseoir à statuer en attendant que la procédure pénale donnât lieu à une décision définitive. Il fit remarquer que le jugement au civil dépendait pour une large part de la résolution de la question préliminaire (predhodno vprašanje), à savoir l’issue des poursuites pénales. Les requérants ne firent pas appel de cette décision, qui dès lors devint définitive le 17 novembre 1997.
40.  Le 22 octobre 1998, répondant au recours hiérarchique formé par les requérants le 15 octobre 1998, la juge S.P. déclara notamment :
« [Les requérants] étant procureurs subsidiaires dans le cadre de la procédure pénale, ils savent fort bien que la procédure devant le tribunal de district de Maribor, où la question préliminaire est en cours d’examen, n’est pas achevée. Leur recours hiérarchique concernant la suspension de la procédure [civile] est donc pure hypocrisie. »
A la suite d’une plainte des requérants auprès du ministère de la Justice, la juge S.P. fut priée d’expliquer sa réponse aux intéressés.
41.  En février 1999, les requérants formèrent un nouveau recours hiérarchique ; la suspension de la procédure demeura toutefois en vigueur.
42.  Le 27 août 1999, le juge P.P., auquel l’affaire semble avoir été attribuée entre-temps, adressa aux requérants une lettre dans laquelle il déclarait notamment ce qui suit :
« En l’espèce, l’établissement de la responsabilité pénale constitue une question préliminaire importante pour la résolution de l’action civile, car une juridiction civile ne saurait établir des faits qui sont différents des faits constatés par une juridiction pénale. »
43.  Le 8 septembre 1999, les requérants déposèrent une demande de délocalisation du procès, que la Cour suprême rejeta à la date du 13 octobre 1999.
44.  Le 6 décembre 1999, le tribunal de district de Slovenj Gradec informa M. et Mme Šilih que la suspension de la procédure demeurait justifiée.
45.  Le 12 mars 2001, les requérants formèrent un recours hiérarchique par lequel ils demandaient que la suspension de la procédure civile fût levée. Le 19 mai 2001, le juge P.P. programma une audience au 13 juin 2001 ; cependant, cette audience fut par la suite annulée à la demande des intéressés.
46.  Le 11 juin 2001, les requérants déposèrent une nouvelle demande de délocalisation du procès. Le 27 septembre 2001, la Cour suprême décida que le procès aurait lieu au tribunal de district de Maribor au motif que « des tensions l’entravaient et le retardaient ».
47.  Par la suite, l’affaire fut attribuée à la juge M.T.Z. Le 3 avril 2002, le tribunal tint une audience.
48.  Après avoir porté plainte contre certains des juges (paragraphe 33 ci-dessus), les requérants déposèrent le 8 avril 2002 une demande de récusation contre l’ensemble des juges du tribunal de district et de la cour d’appel de Maribor. Invitée à livrer ses observations à ce sujet, la juge M.T.Z. déclara notamment s’être aperçu durant l’audience du 3 avril 2002 que l’un des défendeurs, dont elle avait à cette occasion serré la main, était une proche connaissance (« dobra znanca ») de son père. Elle ajouta que les requérants ne cessaient de soulever des objections qui rendaient impossible la conduite de la procédure. Il semble que la juge M.T.Z. ait par la suite elle-même demandé l’autorisation de se retirer de l’affaire. Le 12 août 2002, la demande de récusation fut accueillie en ce qui concerne la juge M.T.Z. L’affaire fut attribuée au juge K.P.
49.  Le 24 novembre 2002 et le 20 mars 2003, la Cour suprême rejeta les demandes de délocalisation du procès formées par les requérants.
50.  Une audience programmée au 12 juin 2003 fut reportée à la demande des requérants, après que ceux-ci avaient déclaré que leur avocate ne souhaitait plus les représenter parce qu’on avait refusé d’administrer des soins à sa fille au centre clinique de Ljubljana. Par la suite, les intéressés informèrent le tribunal que leur avocate allait continuer de les représenter.
51.  Le 28 octobre 2003, le tribunal de district de Maribor tint une audience.
52.  Le 8 décembre 2003, les requérants déposèrent une demande de récusation contre le juge K.P. Leur demande fut rejetée le 18 décembre 2003.
53.  Une audience programmée au 16 janvier 2004 fut reportée du fait que les requérants avaient formé une demande de délocalisation du procès. Le 5 mars 2004, les intéressés déposèrent une nouvelle demande. Ces deux demandes furent rejetées par la Cour suprême (le 22 janvier 2004 et le 13 mai 2004 respectivement).
54.  Il semble que les audiences programmées au 23 et au 24 mars 2005 furent reportées parce que l’avocat nouvellement désigné par les requérants était engagé dans une autre affaire (sans rapport avec celle-ci).
55.  Le 4 mai 2005, M. et Mme Šilih soumirent des observations écrites et modifièrent leur demande de dommages-intérêts. Par ailleurs, ils sollicitèrent l’accélération de la procédure.
56.  Des audiences eurent lieu les 23, 25 et 27 janvier 2006 devant la juge D.M., à laquelle l’affaire avait apparemment été attribuée dans l’intervalle. Les requérants retirèrent leurs plaintes concernant F.V. et D.P. Après l’audience, ils demandèrent la récusation de la juge D.M., requête qui fut rejetée le 30 janvier 2006 par le président du tribunal de district de Maribor. Néanmoins, à la date du 31 janvier 2006 la juge D.M. demanda elle-même à se déporter, son nom ayant été cité intégralement dans un article de presse du 28 janvier 2006 qui indiquait par ailleurs que sa récusation avait été sollicitée en raison du traitement prétendument inégal des parties à la procédure. Le président du tribunal accueillit sa demande, l’estimant « assurément fondée ».
57.  Par la suite, l’affaire fut attribuée au juge A.Z.
58.  Des audiences eurent lieu le 16 juin et le 25 août 2006.
59.  A cette dernière date, le tribunal de district de Maribor rendit un jugement par lequel il rejetait les prétentions des requérants, lesquelles en fin de compte s’élevaient à 10 508 000 SIT pour le dommage moral et à 5 467 000 SIT pour le préjudice matériel. M. et Mme Šilih furent condamnés à rembourser aux défendeurs les frais et dépens. S’appuyant sur les avis des spécialistes, le tribunal conclut que M.E. n’avait pu prévoir la réaction du fils des requérants aux médicaments qui lui avaient été administrés et qu’elle-même et le personnel de l’hôpital avaient agi conformément au niveau de soins requis. Par ailleurs, le tribunal écarta pour défaut de fondement le grief des requérants selon lequel l’hôpital était insuffisamment équipé.
60.  Le 25 octobre 2006, les requérants saisirent la cour d’appel de Maribor. La procédure est toujours pendante.
C.  La plainte contre la première requérante
61.  Le 29 avril 2002, le parquet du district de Maribor déposa un acte d’accusation (obtožni predlog) contre la première requérante. Il était reproché à celle-ci d’avoir eu un comportement offensant parce qu’elle avait dit à un employé du tribunal de district de Maribor : « J’en ai marre de ce p... de tribunal, ce fichu Etat ne fait rien, il ne sait pas que notre fils a été tué ». La procédure reposait sur une plainte du tribunal de district de Maribor.
62.  Le 5 octobre 2004, ledit tribunal retira sa plainte après intervention du médiateur (paragraphe 67 ci-dessous). Par la suite, le tribunal d’arrondissement de Maribor rejeta l’acte d’accusation.
D.  Les conclusions du médiateur 
63.  A plusieurs reprises, les requérants saisirent le médiateur au sujet de la conduite de la procédure civile. Leur affaire fut évoquée dans les rapports annuels du médiateur des années 2002, 2003 et 2004.
64.  Dans une lettre adressée au président du tribunal de district de Slovenj Gradec le 24 avril 2001, l’adjoint du médiateur souligna que la question de la responsabilité pénale ne pouvait être considérée comme une question préliminaire dans la procédure civile engagée contre le médecin et l’hôpital. Il estima par ailleurs que la décision de surseoir à statuer n’était pas justifiée.
65.  Dans une lettre adressée aux requérants le 29 août 2002 et dans son rapport annuel de 2002 (pp. 42 et 43), le médiateur critiqua le comportement de la juge M.T.Z. Il souligna que celle-ci avait exprimé sa préoccupation quant à sa propre impartialité (paragraphe 48 ci-dessus) uniquement après que les requérants avaient demandé sa récusation et après l’intervention du médiateur, alors qu’elle avait eu connaissance des motifs d’inquiétude avant cela.
66.  La partie du rapport du médiateur de 2003 (pp. 226-228) qui traite de l’affaire et qui notamment critique à certains égards la manière dont la juge a mené la procédure civile indique notamment :
« Le procès-verbal de l’audience [du 28 octobre 2003] fait mention de douze questions que les demandeurs n’ont pas été autorisés à poser. (...) Pour la majorité de ces douze questions, le procès-verbal ne présente aucun motif expliquant pourquoi la juge n’a pas accordé cette autorisation. Dans chaque cas, les représentants des défendeurs ont soulevé une objection préalable à la question.
Même si les réactions, les déclarations et les propositions [des requérants] ont peut-être été extrêmes par moments, les autorités – y compris les tribunaux – auraient dû tenir compte du désarroi affectif des intéressés (...). Pareille situation peut exiger que le procès soit conduit de manière particulièrement respectueuse et souple, sans pour autant qu’il y ait d’atteinte aux règles procédurales préjudiciable aux défendeurs. Or le procès-verbal de l’audience donne l’impression que celle-ci s’est déroulée dans une ambiance non pas apaisée mais au contraire tendue, ce que confirme également la transcription des échanges entre la juge et le représentant des plaignants. »
67.  Dans son rapport annuel de 2004 (pp. 212-214), le médiateur critiquait le tribunal de district de Maribor pour avoir porté plainte contre la première requérante (paragraphes 61 et 62 ci-dessus). Le rapport attirait l’attention sur l’explication du tribunal selon laquelle la loi avait contraint celui-ci à déposer et maintenir la plainte au motif que ne pas le faire eût constitué une infraction pénale. Le médiateur soulignait qu’une telle conclusion n’avait aucune base légale et qu’au contraire des accusations pénales faisant état d’un comportement offensant ne pouvaient donner lieu à des poursuites que si elles reposaient sur une plainte émanant de la partie lésée, soit en l’occurrence du tribunal de district de Maribor. A la suite de l’intervention du médiateur et compte tenu des arguments exprimés dans ses lettres, le tribunal de district retira sa plainte.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code pénal
68.  Sous le titre « Infractions pénales impliquant une atteinte à la santé », le code pénal (Kazenski zakonik, Journal officiel no 63/94) dans sa version modifiée définit les infractions pénales relatives à un dommage corporel causé par une faute du personnel soignant. Par ailleurs, l’article 129 du code pénal dispose que quiconque provoque le décès d’autrui à la suite d’une faute sera condamné à une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans. Ces infractions sont poursuivies d’office par le parquet, mais la partie lésée peut également engager des poursuites en qualité de procureur subsidiaire (paragraphe 70 ci-dessous).
B.  La loi sur la procédure pénale
69.  En Slovénie, la procédure pénale est régie par la loi sur la procédure pénale (Zakon o kazenskem postopku, Journal officiel no 63/94 ; ci-après, la « LPP ») et repose sur le principe de la légalité. Les poursuites sont engagées d’office lorsqu’il y a des motifs plausibles de soupçonner (utemeljeni sum) la commission d’une infraction pénale soumise à des poursuites d’office.
70.  L’action publique est exercée par le ministère public. Cependant, si celui-ci décide à un stade quelconque de la procédure de rejeter la plainte ou d’abandonner les poursuites, il est loisible à la partie lésée de reprendre la procédure en tant que procureur subsidiaire (subsidiarni tožilec), c’est-à-dire en tant que partie lésée agissant en qualité de procureur (LPP, article 19 § 3). Un procureur subsidiaire a en principe les mêmes droits procéduraux que le procureur, excepté ceux conférés à ce dernier en tant qu’autorité officielle (LPP, article 63 § 1). Lorsque le procureur subsidiaire a pris la conduite de la procédure, le procureur peut à tout moment reprendre les rênes, jusqu’à l’issue de l’audience sur le fond (LPP, article 63 § 2).
71.  L’instruction est menée par le juge d’instruction à la demande du procureur ou du procureur subsidiaire. Si le juge d’instruction désapprouve la demande d’ouverture d’une instruction, il la soumet à une chambre de l’instruction composée de trois juges (zunaj-obravnavni senat), laquelle se prononce sur la question. Si le juge d’instruction accueille la demande, la personne mise en cause peut former un recours auprès de la chambre. Les parties à la procédure peuvent faire appel de la décision de la chambre auprès de la cour d’appel (višje sodišče). Un appel n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision d’ouvrir une instruction (LPP, article 169).
72.  Si une demande d’instruction a été rejetée du fait de l’absence de motif plausible de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction, la procédure pénale peut néanmoins être rouverte à la demande du procureur ou du procureur subsidiaire dès lors qu’ont été soumis de nouveaux éléments à partir desquels la chambre de l’instruction pourra s’assurer que les conditions présidant à l’ouverture de poursuites pénales sont remplies (LPP, article 409).
73.  Le juge d’instruction clôt l’instruction lorsque les circonstances de l’affaire ont été suffisamment élucidées (LPP, article 184). Une procédure ne peut ensuite avoir lieu que sur le fondement d’un acte d’accusation (LPP, article 268).
74.  Selon l’article 274 de la LPP, la personne mise en cause dispose, pour s’opposer à l’acte d’accusation, d’un délai de huit jours à compter de sa réception. L’opposition est examinée par la chambre de l’instruction. L’article 276 de la LPP indique notamment ce qui suit :
« 2.  Si, en examinant l’opposition, la chambre de l’instruction découvre des erreurs ou des irrégularités dans l’acte d’accusation (article 269) ou dans la procédure elle-même, ou si elle estime qu’un complément d’instruction est nécessaire avant l’adoption d’une décision sur la mise en accusation, elle renvoie l’acte d’accusation au procureur afin que celui-ci remédie aux irrégularités constatées ou demande un complément (...) d’instruction. Dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision de la chambre, le procureur présente un acte d’accusation modifié ou demande (...) un complément d’instruction. (...) »
Par ailleurs, le passage pertinent de l’article 277 LPP dispose :
« 1.  Appelée à statuer sur une opposition à un acte d’accusation, la chambre de l’instruction doit refuser d’autoriser la mise en accusation et mettre fin à la procédure pénale si elle estime :
3.  qu’il y a prescription des poursuites (...)
4.  qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer un motif plausible de soupçonner la personne mise en cause d’avoir commis l’acte qui lui est reproché. »
C.  Le code des obligations
75.  En vertu des dispositions de la loi sur les obligations (Zakon o obligacijskih razmerjih, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) no 29/1978) et du code des obligations (Obligacijski zakonik, Journal officiel no 83/2001), lequel a succédé à la loi le 1er janvier 2002, les établissements de santé et leurs employés sont responsables du préjudice matériel ou moral résultant du décès d’un patient à la suite d’une faute médicale. Un employeur peut voir mettre en jeu sa responsabilité civile du fait de ses propres actes ou omissions, ou sa responsabilité du fait d’autrui pour un préjudice causé par son employé dès lors que le décès ou le dommage corporel est la conséquence du manquement de l’employé à se conformer au niveau de soins pertinent. En droit civil, un employé n’est directement responsable d’un décès ou d’un dommage corporel que si ce décès ou dommage corporel a été causé intentionnellement. L’employeur peut toutefois se retourner contre son employé si le décès ou le dommage corporel résulte d’une faute lourde de celui-ci.
D.  La loi sur la procédure civile
76.  L’article 12 de la loi sur la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, Journal officiel de la RSFY no 4-37/77), dans sa version modifiée, est ainsi libellé :
« Si la décision du tribunal dépend d’une décision préliminaire sur l’existence d’un certain droit ou d’un certain rapport juridique mais que [la question] n’a pas encore été tranchée par un tribunal ou une autre autorité compétente (question préliminaire), le tribunal peut trancher la question lui-même, sauf disposition contraire de la législation spéciale.
La décision du tribunal sur la question préliminaire ne produit ses effets que dans le cadre de la procédure où ladite question a été tranchée.
Dans le cadre d’une procédure civile, le tribunal, en ce qui concerne l’existence de l’infraction pénale et de la responsabilité pénale, est lié par le jugement définitif du tribunal pénal ayant déclaré coupable la personne mise en cause. »
77.  Le passage pertinent de l’article 213 de la loi sur la procédure civile dispose :
« Outre dans les cas spécifiquement mentionnés par la présente loi, le tribunal peut décider de surseoir à statuer :
1.  s’il décide de ne pas trancher lui-même la question préliminaire (article 12)... »
78.  La partie pertinente de l’article 215 de la même loi est ainsi libellée :
« Dans l’hypothèse où le tribunal a décidé de surseoir à statuer en vertu de la première ligne du premier alinéa de (...) l’article 213, la procédure reprend son cours une fois que [l’autre] procédure est définitivement terminée (pravnomočno končan postopek) (...) ou si le tribunal juge qu’il n’y a plus lieu d’attendre le dénouement [de l’autre procédure].
Dans toutes les hypothèses, la procédure suspendue reprend son cours à la demande de la partie concernée aussitôt que les motifs ayant justifié la suspension ont cessé d’exister. »
79.  Des dispositions équivalentes figurent dans les articles 13, 14, 206 et 208 de la nouvelle loi sur la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, Journal officiel no 83/2001), qui est entrée en vigueur le 14 juillet 1999.
E.  Le règlement sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal de l’ordre des médecins
80.  Le règlement sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal de l’ordre des médecins (le « tribunal médical ») (Pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške Zbornice Slovenije), publié le 20 mars 2002, définit notamment la procédure permettant d’établir la responsabilité des médecins pour manquement aux règles professionnelles, ainsi que les mesures disciplinaires pouvant être prises en conséquence. Le procureur de l’ordre des médecins (tožilec Zbornice), qui est élu parmi les membres de l’ordre, est indépendant et est habilité à déposer un acte d’accusation auprès du tribunal médical de première instance. La partie lésée peut le prier d’engager une procédure, ce qu’il peut refuser. Dans ce cas de figure, la partie lésée peut inviter le tribunal médical à procéder à une enquête préliminaire. Le pouvoir de déposer un acte d’accusation appartient toutefois exclusivement au procureur de l’ordre.
81.  Selon l’article 7 du règlement, le tribunal médical ne peut statuer que sur la base de l’acte d’accusation et des éléments versés au dossier par le procureur de l’ordre et le médecin en cause. Si le médecin ou le procureur sont mécontents du jugement, il leur est loisible de faire appel auprès du tribunal médical de seconde instance.
F.  La loi de 2006
82.  La loi sur la protection du droit à un procès sans délai injustifié (Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, Journal officiel no 49/2006 ; « la loi de 2006 ») est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Cette loi permet à un plaideur de requérir l’accélération d’une procédure par le biais d’un recours hiérarchique (nadzorstvena pritožba) et de la fixation d’un délai (rokovni predlog), ainsi que de déposer une demande de satisfaction équitable (zahteva za pravično zadoščenje). Dans le cas des affaires définitivement achevées, les voies de droit prévues par cette loi sont soumises à certaines restrictions.
83.  L’article 2 de la loi de 2006 indique que celle-ci s’applique notamment aux parties à une procédure judiciaire et aux parties lésées dans une procédure pénale.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
84.  Les requérants allèguent que le décès de leur fils est résulté d’une faute commise par des médecins et, en particulier, que les procédures engagées par eux sur les plans pénal et civil n’ont pas permis d’établir rapidement et effectivement les responsabilités quant au décès en question.
En son passage pertinent, l’article 2 de la Convention dispose :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Compétence ratione temporis
85.  De l’avis de la Cour, même si le gouvernement défendeur n’a soulevé aucune exception quant à la compétence ratione temporis de la Cour, cette question demande à être examinée par elle (Blečić c. Croatie (déc.), no 59532/00, 30 janvier 2003).
86.  Conformément aux principes de droit international généralement reconnus, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie (voir, par exemple, Kazimova c. Azerbaïdjan (déc.), no 40368/02, 6 mars 2003). Cependant, à compter de la date de ratification, tous les actes ou omissions prétendument imputables à l’Etat doivent se conformer à la Convention ou à ses Protocoles, et les faits postérieurs n’échappent pas à la compétence de la Cour, même lorsqu’ils ne sont que les prolongements d’une situation préexistante (voir, par exemple, Yağci et Sargin c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40).
87.  La Cour note que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie le 28 juin 1994.
88.  Elle observe également que les requérants ont formulé un grief concernant l’aspect matériel de l’article 2, à savoir la responsabilité quant au décès de leur fils, et un grief concernant l’aspect procédural de cette même disposition, soit l’ineffectivité alléguée des procédures judiciaires consécutives. La Cour recherchera si elle possède la compétence ratione temporis pour examiner chacun des griefs des requérants (voir, mutatis mutandis, Slimani c. France, no 57671/00, CEDH 2004-IX (extraits) ; Kanlıbaş c Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005).
a)  Grief relatif à l’aspect matériel
89.  La Cour observe qu’il n’a été contesté ni devant elle ni dans le cadre des procédures internes que le fils des requérants était décédé à l’hôpital le 19 mai 1993. Les requérants allèguent que ce décès est résulté d’une faute commise par des médecins.
90.  La Cour estime que ce grief, qui porte sur le volet matériel de l’article 2, repose de toute évidence sur des faits qui sont survenus et se sont achevés avant le 28 juin 1994, et qu’il est dès lors incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b)  Grief concernant l’aspect procédural
91.  La Cour observe qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner la question de la compétence ratione temporis dans des affaires où les faits touchant à l’aspect matériel de l’article 2 ou de l’article 3 – soit la responsabilité quant à un décès ou à des mauvais traitements – n’entraient pas dans la période couverte par la compétence de la Cour tandis que les faits touchant à l’aspect procédural de l’article – soit la procédure consécutive – relevaient en partie au moins de cette période. Ainsi, dans l’affaire Moldovan et autres et Rostaş et autres c. Roumanie ((déc.), nos 41138/98 et 64320/01 (affaires jointes), 13 mars 2001), la Cour a jugé qu’elle n’avait pas la compétence ratione temporis pour se pencher sur la violation procédurale alléguée de l’article 2 même si la procédure litigieuse s’était prolongée après la ratification de la Convention. Dans l’affaire Vorochilov c. Russie ((déc.), no 21501/02, 8 décembre 2005), elle est parvenue à une conclusion similaire au sujet de la violation procédurale alléguée de l’article 3. En revanche, dans l’affaire Bălăşoiu c. Roumanie ((déc.), no 37424/97, 2 septembre 2003), elle a déclaré que l’aspect matériel du grief tiré de l’article 3 était incompatible ratione temporis mais s’est estimée compétente pour examiner l’aspect procédural lié à une action contre la police qui s’était poursuivie bien au-delà de la date de la ratification.
92.  Reconnaissant la difficulté de déterminer la compétence ratione temporis lorsque les faits sur lesquels on s’appuie se situent en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur de la période couverte par sa compétence, la Cour a récemment déclaré ce qui suit dans l’arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, §§ 72 et 82, CEDH 2006-...) : « [p]our établir la compétence temporelle de la Cour, il est (...) essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée ».
93.  La question de savoir s’il est approprié d’examiner l’aspect procédural du grief en l’absence de compétence pour traiter l’aspect matériel dépend donc des circonstances de l’affaire en question et de la portée du droit qui se trouve en jeu (paragraphes 91 et 92 ci-dessus).
94.  En ce qui concerne la portée du droit et l’obligation correspondante sous le volet procédural de l’article 2 que l’Etat aurait violée en l’espèce, la Cour rappelle que cette disposition impose à l’Etat l’obligation particulière d’instaurer un système judiciaire efficace permettant d’établir la cause du décès d’un individu qui se trouvait sous la responsabilité de professionnels de la santé ainsi que toute responsabilité de la part de ces derniers (Erikson c. Italie (déc.), no 37900/97, 26 octobre 1999). De l’avis de la Cour, cette obligation a une portée autonome et ne vaut pas seulement pour les cas où il est manifeste que l’Etat est peut-être responsable, soit directement soit au travers de ses obligations positives, du décès d’un individu (voir, parmi d’autres, l’arrêt Vo c. France [GC], no 53924/00, §§ 85-87, CEDH 2004-VIII).
95.  A cet égard, la Cour note que le fait que l’état du fils des requérants ait commencé à se dégrader nettement à l’hôpital et que son décès puisse être lié au traitement médical qui lui a été administré n’a pas été contesté en l’espèce. De plus, la Cour constate que les deux procédures engagées étaient théoriquement à même d’aboutir à l’établissement des circonstances précises ayant conduit au décès du fils des requérants ainsi que des éventuelles responsabilités, à quelque niveau que ce soit, quant à ce décès. La tâche de la Cour sous l’angle du volet procédural de l’article 2 consiste donc à rechercher si les procédures évoquées étaient effectives en pratique.
96.  La Cour doit à présent déterminer si les faits constitutifs de la violation du volet procédural de l’article 2 alléguée en l’espèce s’inscrivent dans la période pour laquelle la Cour est compétente ratione temporis (paragraphes 92 et 93 ci-dessus). A cet égard, elle observe que la procédure pénale a été rouverte le 4 juillet 1996, à la suite de la demande des requérants du 30 novembre 1995, qui faisait elle-même suite à la requête initiale du 1er août 1994 (paragraphes 12-15 ci-dessus). Quant à la procédure civile, elle a été entamée en 1995 et demeure pendante à ce jour.
97.  Tenant compte du fait que les déficiences alléguées de la procédure remontent au plus tôt à la date à laquelle la procédure a été engagée, c’est-à-dire à une date postérieure au 28 juin 1994, jour où la Slovénie a ratifié la Convention, la Cour conclut qu’elle possède la compétence temporelle pour examiner le grief des requérants relatif au volet procédural de l’article 2. De plus, elle peut avoir égard aux faits antérieurs à la ratification pour autant qu’ils peuvent être importants pour comprendre les faits survenus après cette date (Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, §74, CEDH 2002-X).
2.  Epuisement des voies de recours internes
98.  Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que la présente requête est prématurée du fait que la procédure civile est toujours pendante et que les requérants ont la possibilité, à l’issue des procédures pénale et civile, d’engager une action civile en réparation contre l’Etat en invoquant la violation de leurs droits durant la procédure, sur le fondement de l’article 26 de la Constitution slovène (Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, § 9, 6 octobre 2005).
99.  De plus, le Gouvernement soutient que les requérants ne se sont pas prévalus des autres recours qui s’offraient généralement à eux pour faire état de leurs griefs concernant les retards injustifiés de la procédure, à savoir un recours hiérarchique, un recours devant les juridictions administratives ou un recours constitutionnel.
100.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour relative à la durée des procédures, ils affirment qu’aucun des recours évoqués par le Gouvernement ne serait effectif en pratique, en particulier pour faire état de leur grief tiré de l’article 2 de la Convention. Par ailleurs, ils précisent avoir formé un recours constitutionnel dans le cadre de l’action pénale ; celui-ci a toutefois été rejeté, la Cour constitutionnelle ayant jugé qu’ils n’avaient pas qualité pour agir.
101.  La Cour souligne que pour contrôler le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, il faut tenir compte des recours prévus en pratique dans le système juridique de l’Etat concerné, ainsi que des circonstances de la cause et de la question de savoir si les requérants ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes qui s’offraient à eux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Merit c. Ukraine, no 66561/01, § 58, 30 mars 2004).
102.  En ce qui concerne le second volet de l’exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 99 ci-dessus), la Cour note qu’en l’espèce celui-ci fait référence aux mêmes voies de recours que dans les affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001 et Lukenda, précité). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception du gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes s’agissant des griefs relatifs à la durée de la procédure. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas soumis d’arguments convaincants qui imposeraient de distinguer l’espèce de sa jurisprudence constante.
103.  Par ailleurs, la Cour note que la loi sur la protection du droit à un procès sans délai injustifié (la loi de 2006) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Ce texte a instauré des voies de recours concernant spécifiquement le droit de faire examiner sa cause dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, toutefois, ce n’est pas simplement la durée excessive d’une procédure civile qui est en jeu, mais aussi la question de savoir si, dans les circonstances de l’affaire prise globalement, l’Etat peut passer pour avoir satisfait à ses obligations procédurales au regard de l’article 2 de la Convention (Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 90, 27 juin 2006).
104.  A cet égard, la Cour note que les requérants ont demandé le déclenchement d’une procédure pénale contre le médecin, M.E. Le 4 juillet 1996, l’instruction fut ouverte après que les requérants avaient engagé des poursuites en tant que procureurs subsidiaires. Après deux renvois pour complément d’instruction (paragraphes 21-25 ci-dessus), le dossier fut clos à la date du 18 octobre 2000, la chambre de l’instruction ayant rejeté l’acte d’accusation. Cette décision fut confirmée le 20 décembre 2000 par la cour d’appel de Maribor. Le recours constitutionnel de M. et Mme Šilih contre cette décision fut rejeté par la Cour constitutionnelle au motif que les intéressés n’avaient pas qualité pour agir (paragraphe 32 ci-dessus). Le 6 juillet 1995, les requérants engagèrent devant les juridictions civiles une action en réparation contre l’hôpital et le médecin ; celle-ci demeure pendante (paragraphes 35 et 60 ci-dessus).
105.  La Cour observe que les requérants ont exercé tous les recours qu’ils pouvaient utiliser dans le contexte des poursuites pénales. Concernant la procédure civile, elle estime que le premier volet de l’exception soulevée par le Gouvernement (paragraphe 98 ci-dessus) est étroitement lié à la substance du grief des requérants tiré du volet procédural de l’article 2 et que son examen doit donc être joint à l’examen au fond. En outre, la Cour relève que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Observations des parties
a)  Le Gouvernement 
106.  Le Gouvernement estime que le médecin ne saurait être tenu pour responsable de l’échec du traitement dès lors que ce traitement a été administré lege artis, c’est-à-dire dans le respect des traditions et des règles de la profession médicale et en fonction des progrès scientifiques. Le Gouvernement argue que la législation et le système slovènes, en pratique, prévoient une procédure effective permettant d’établir les responsabilités pénale, civile et disciplinaire du personnel médical.
107.  En ce qui concerne la responsabilité civile, le Gouvernement affirme que la loi sur les obligations et le code des obligations offrent une protection effective du droit à la vie (paragraphe 75 ci-dessus). La responsabilité civile ne dépend pas de l’établissement d’une responsabilité pénale et, en particulier, les juridictions civiles ne sont pas liées par la relaxe du défendeur (paragraphes 76-79 ci-dessus).
108.  A l’appui de ses arguments, le Gouvernement a soumis copie des jugements rendus entre 1998 et 2003 dans cinq affaires où une erreur médicale avait été alléguée. Dans quatre de ces affaires, les établissements de santé concernés ont été condamnés à verser des dommages-intérêts aux demandeurs. Par ailleurs, le Gouvernement a fourni une liste de 124 affaires où des plaintes contre des établissements de santé ont été déposées auprès des tribunaux de district de Ljubljana et de Maribor entre 1995 et 2004. Au moins 57 de ces plaintes ont été définitivement réglées (pravnomočno končanih). Les autres affaires, notamment six datant de 1995, semblent être encore pendantes devant des juridictions de première ou de deuxième instance. La liste ne précise pas quelle a été l’issue des affaires aujourd’hui résolues. 
109.  Le Gouvernement indique également qu’en l’espèce la durée de la procédure s’explique par la complexité des questions examinées par les tribunaux. De plus, le comportement des requérants, notamment le fait qu’ils aient à plusieurs reprises demandé la récusation de juges et la délocalisation du procès, aurait entravé la bonne conduite des procédures.
110.  Le Gouvernement approuve la décision des juridictions nationales de surseoir à statuer dans la procédure civile, estimant que cette mesure était raisonnable compte tenu du vaste processus de rassemblement des preuves qui se déroulait parallèlement, sur le plan pénal. De plus, les requérants n’ont pas fait appel de cette décision.
111.  Par ailleurs, le Gouvernement formule des observations sur le déport de la juge M.T.Z. (paragraphe 48 ci-dessus). Il souligne que c’est à l’occasion de l’intervention du médiateur que celle-ci a appris que le fait qu’elle ait serré la main à l’un des défendeurs avait eu un effet négatif sur M. et Mme Šilih, mais que le motif principal de sa demande de retrait tenait aux plaintes incessantes des requérants.
112.  En ce qui concerne l’effectivité, en pratique, de la procédure pénale, le Gouvernement renvoie aux informations soumises par les tribunaux slovènes, lesquelles montrent que les poursuites exercées par des procureurs subsidiaires sont rares dans les affaires de décès résultant d’une prétendue faute médicale. D’ordinaire, pareilles affaires sont traitées par le procureur. A l’appui de cet argument, le Gouvernement présente des chiffres indiquant que dans douze affaires récentes de faute médicale, les poursuites pénales pour homicide par imprudence ont été engagées à l’initiative du procureur ; dans deux de ces affaires, la partie lésée a par la suite repris la procédure.
113.  En ce qui concerne la présente affaire, le Gouvernement souligne que le droit des requérants de reprendre la procédure n’implique aucunement le droit d’obtenir qu’une personne soit poursuivie ou condamnée. La décision du procureur de ne pas engager de poursuites contre les accusés a été suffisamment expliquée et reposait sur une appréciation indépendante des éléments de preuve. Dans la procédure engagée consécutivement par les requérants, les tribunaux ont enquêté minutieusement sur la cause du décès et ont désigné plusieurs médecins légistes à cet effet. Compte tenu de la complexité de l’affaire, les tribunaux ont fait tout ce qu’ils pouvaient raisonnablement faire pour assurer une décision rapide sur les accusations qui avaient été formulées. Cependant, le comportement des requérants a fortement contribué à la durée globale des poursuites pénales, car les intéressés ont formé nombre de recours et fait de vaines tentatives pour obtenir la reprise de la procédure.
114.  Enfin, pour démontrer l’effectivité du système de protection du droit à la vie, le Gouvernement évoque la procédure devant le tribunal médical. Celui-ci est compétent pour établir l’existence d’un éventuel manquement de la part d’un médecin, et des mesures disciplinaires –notamment la suspension ou la révocation d’une autorisation – peuvent en conséquence être imposées. Or les requérants ne se sont pas prévalus de cette possibilité.
b)  Les requérants
115.  De l’avis des requérants, le procureur n’a montré aucune intention de traduire en justice les personnes responsables. La procédure pénale n’a produit aucun résultat tangible. En conséquence, les requérants n’ont eu d’autre option que de reprendre les poursuites, ce qui les a placés dans une situation désavantageuse. De plus, il a fallu aux autorités plus de sept ans pour instruire l’affaire et statuer sur l’acte d’accusation.
116.  Les requérants critiquent également la manière dont la procédure civile a été conduite. Ils estiment que les autorités se sont montrées réticentes à instruire l’affaire et leur ont réservé un traitement discriminatoire. Par ailleurs, ils sont en désaccord avec le Gouvernement quant à la nécessité de surseoir à statuer dans la procédure civile. L’établissement de la responsabilité pénale ne constituait pas une question préliminaire au sens de la loi sur la procédure civile (paragraphe 76 ci-dessus). Selon les intéressés, la responsabilité civile pouvait être établie même en l’absence d’infraction pénale, et pouvait du reste se trouver partagée entre différentes parties et porter sur des préjudices distincts.
2.  L’appréciation de la Cour
117.  La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147), impose à l’Etat l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Les obligations découlant de l’article 2 impliquent notamment la nécessité d’instaurer un système efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu qui se trouvait sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000-V ; Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002-I).
118.  Même si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I), la Cour a maintes fois affirmé que le système judiciaire efficace exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit même comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, « pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées » (Calvelli et Ciglio, précité, § 51).
119.  Quelle que soit l’affaire, l’obligation procédurale pesant sur l’Etat en vertu de l’article 2 veut non seulement que les mécanismes de protection prévus en droit interne existent en théorie mais aussi, et surtout, qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui implique la nécessité d’un examen prompt et sans retards inutiles de l’affaire (Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), no 53749/00, 7 novembre 2002 ; et Byrzykowski, précité, § 117).
120.  En l’espèce, les requérants avaient la possibilité de demander l’ouverture d’une instruction pénale sur les circonstances du décès. De plus, ils pouvaient engager une action civile contre l’hôpital ou les médecins concernés. Dès lors, la Cour ne voit aucun élément indiquant un manquement quelconque de l’Etat à offrir une procédure permettant d’établir la responsabilité pénale ou civile des personnes susceptibles d’avoir à rendre des comptes. De plus, il semble que la procédure devant le tribunal médical, dans la mesure où elle était conduite par le procureur dudit tribunal, pouvait également contribuer à établir les circonstances du décès et les éventuelles responsabilités disciplinaires quant à ce décès (paragraphes 80-81 ci-dessus).
121.  Pour apprécier cette affaire il y a lieu cependant de rechercher de quelle manière la procédure a fonctionné concrètement.
122.  Aucune procédure disciplinaire ne fut engagée au sujet du décès du fils des requérants, mais le 1er août 1994 les intéressés demandèrent le déclenchement de poursuites pénales contre le médecin M.E. La décision initiale d’ouvrir une instruction fut annulée en décembre 1994. La demande suivante fut accueillie par le tribunal de district de Maribor, qui après la délocalisation du procès devint compétent pour examiner l’affaire. Après le dépôt de l’acte d’accusation, un complément d’instruction fut demandé à deux reprises. Enfin, une décision de la chambre de l’instruction en date du 18 octobre 2000 mit un terme à la procédure. Ladite chambre estimait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la personne en cause avait commis un homicide par imprudence. Cette décision fut confirmée par la juridiction d’appel le 20 décembre 2000. Par la suite, les requérants n’ont plus eu aucun recours pour faire état de leurs griefs concernant la conduite de la procédure pénale, car la possibilité habituelle de former un recours constitutionnel ne leur était pas ouverte à l’époque pertinente (paragraphe 32 ci-dessus).
Conformément à l’usage, la procédure pénale s’est bornée à l’appréciation des accusations portées contre le médecin en question.
123.   Il est compréhensible que les requérants aient été critiques quant à l’issue de la procédure pénale, en particulier parce que ce sont eux qui ont dû assumer la tâche de mener l’instruction. La Cour observe également que près de cinq années se sont écoulées entre la seconde demande d’instruction formée par eux et le rejet des accusations par la chambre de l’instruction. La Cour ne juge toutefois pas nécessaire d’apprécier séparément l’effectivité de la procédure pénale contre M.E., car les requérants ont également engagé une action civile contre le médecin et l’hôpital (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio, précité, § 55, et Vo, précité, § 94). Il n’est pas en litige entre les parties que la portée de la responsabilité civile était nettement plus large que celle de la responsabilité pénale et que la première ne dépendait pas forcément de la seconde (voir, mutatis mutandis, Erikson c. Italie (déc.), précitée). A cet égard, la Cour renvoie aux principes susmentionnés relatifs à la nature des obligations procédurales dans le contexte des négligences médicales (paragraphe 118 ci-dessus).
124.  Le 6 juillet 1995, les requérants engagèrent une action civile. Deux ans plus tard, le tribunal décida de surseoir à statuer en attendant le dénouement des poursuites pénales. Il reprit le cours de la procédure civile en mai 2001, soit cinq mois après le prononcé de la décision de la juridiction pénale autorisant la clôture de la procédure pénale. Le tribunal de district de Maribor rendit un jugement rejetant l’action en réparation des requérants à la date du 25 août 2006, c’est-à-dire plus de onze ans après le déclenchement de la procédure. A ce jour, l’affaire demeure pendante en appel.
125.  La Cour rappelle que dans le contexte de l’article 2 la prompte réaction des autorités peut, d’une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, parmi d’autres, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II). Il appartient à l’Etat d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de cet article (voir, mutatis mutandis, R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2015, § 54).
126.  La Cour admet que les questions médicales en jeu dans cette affaire revêtaient une certaine complexité. Par ailleurs, elle est consciente que les éléments de preuve soumis dans le cadre de la procédure pénale pouvaient être importants pour l’issue de la procédure civile. En conséquence, elle estime que la décision de suspendre la procédure civile n’était pas en soi déraisonnable dès lors qu’elle aurait pu être dictée par des considérations liées à l’équité et à l’efficacité de l’administration de la justice (voir, par exemple, Byrzykowski, précité, § 116).
127.  En outre, dans le cadre de la procédure civile les requérants ont à plusieurs reprises demandé la récusation des juges qui avaient à connaître de leur affaire et ont déposé plusieurs demandes de délocalisation du procès. Nombre de ces démarches n’avaient aucune chance d’améliorer leur situation. Cependant, certaines des demandes formées par les intéressés se sont avérées fondées. Ainsi, la seconde demande de délocalisation a été accueillie et la conduite de la procédure a alors été confiée au tribunal de district de Maribor (paragraphe 46 ci-dessus). Par ailleurs, les requérants ont par deux fois obtenu gain de cause dans leurs demandes de récusation, même s’il semble que les juges concernées se soient finalement retirées de leur propre chef (paragraphes 48 et 56 ci-dessus).
128.  Il ressort du dossier que l’attitude des requérants n’a eu aucune incidence sur la durée de la procédure civile avant sa reprise en mai 2001. Bien que la décision de surseoir à statuer n’ait été prise qu’en octobre 1997, aucune mesure n’a été adoptée dans le cadre de la procédure pendant près de six ans. La Cour estime que les retards survenus dans la procédure pénale, non imputables aux requérants, ont peut-être contribué à la durée de cette partie de la procédure civile.
129.  Après la reprise de la procédure civile, il a fallu au tribunal de première instance cinq années supplémentaires pour rendre un jugement. Même si le comportement des requérants a contribué aux retards accusés par cette partie de la procédure civile (voir le paragraphe 127 ainsi que les paragraphes 45, 50 et 54 ci-dessus), cela, de l’avis de la Cour, ne justifie pas sa durée globale.
130.  A cet égard, la Cour juge peu satisfaisant que la cause des requérants ait été examinée par au moins six juges différents dans le cadre d’une seule procédure de première instance. Même s’il appartient aux juridictions nationales de déterminer si tel ou tel juge est à même de connaître d’une affaire donnée, la Cour est frappée par la manière dont cette question a été traitée en l’espèce (paragraphes 48, 56 et 65 ci-dessus).
131.  La Cour estime que ces éléments, combinés avec les points critiqués par le médiateur (paragraphes 63-67 ci-dessus) et non contestés par le Gouvernement, ont pu de toute évidence contribuer à la méfiance des requérants à l’égard à la conduite de la procédure.
132.  Tenant compte de ces circonstances et relevant qu’après quasiment douze ans la procédure engagée aux fins de faire la lumière sur les accusations de faute médicale est toujours pendante, la Cour ne saurait admettre que cette procédure a donné lieu à un examen effectif de la cause du décès du fils des requérants et des responsabilités quant à ce décès.
133.  Enfin, la Cour observe qu’en dehors de la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans telle ou telle affaire, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires relatives à un décès survenu en milieu hospitalier. La connaissance des faits et d’éventuelles erreurs dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir la répétition d’erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé (Byrzykowski, précité, § 117).
134.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphe 105 ci-dessus).
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
135.  Les requérants allèguent que le manquement des autorités judiciaires nationales à examiner convenablement leur cause s’analyse en un traitement humiliant et dégradant ayant abouti à leur départ anticipé à la retraite pour incapacité.
Ils invoquent l’article 3, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
136.  Bien que les procédures en cause aient pu avoir un effet négatif sur les requérants et occasionner à ceux-ci de la détresse, la Cour estime que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la situation incriminée a atteint le niveau de sévérité requis pour relever de l’article 3 de la Convention. De plus, la question du défaut d’effectivité des procédures, sur laquelle repose le présent grief, a déjà été examinée dans le cadre du volet procédural de l’article 2 de la Convention (paragraphes 117-134 ci-dessus).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
137.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et du défaut d’équité des procédures. Ils soutiennent que les juges avaient des partis pris, que les preuves soumises par eux ont été négligées et que le tribunal a fait une erreur en notifiant l’un des actes d’accusation à la personne mise en cause. Le passage pertinent de l’article 6 dispose :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
138.  Par ailleurs, les requérants se plaignent que la Cour constitutionnelle et d’autres autorités compétentes n’ont pas répondu à leurs plaintes concernant la conduite de la procédure relative au décès de leur fils. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
139.  S’appuyant sur des arguments identiques à ceux déjà présentés sous l’angle de l’article 2, le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, il estime que les griefs formulés sont dénués de fondement.
140.  Dès lors que la procédure civile demeure pendante et que son dénouement est incertain, la Cour conclut que le grief relatif au caractère inéquitable de ladite procédure est soulevé prématurément et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
141.  Par ailleurs, la Cour relève que les griefs concernant la durée des procédures civile et pénale, la prétendue iniquité de la procédure pénale et la violation alléguée de l’article 13 de la Convention sont liés au grief relatif à la violation procédurale de l’article 2 et doivent donc de même être déclarés recevables (voir, mutatis mutandis, Byrzykowski, précité, § 120). Eu égard aux observations des requérants et aux conclusions concernant l’aspect procédural de l’article 2 (paragraphes 117-134 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs séparément.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
142.  Les requérants allèguent que leur plainte contre le médecin qui a soigné leur fils a suscité une certaine hostilité de la part de l’hôpital de Slovenj Gradec, qui les a obligés à solliciter des soins médicaux ailleurs. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
143.  La Cour rappelle que l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu’elles garantissent. Il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 17, § 36).
144.  A la lumière de ce qui précède, la Cour note qu’en ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 les requérants n’ont pas invoqué d’autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles. Dès lors, l’article 14 ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. Même en admettant qu’il soit applicable, les requérants n’ont pas soumis d’éléments se rapportant aux faits litigieux. En conséquence, ce volet de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
145.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
146.  Les requérants réclament 1 300 000 SIT (environ 5 440 euros (EUR)) pour le préjudice matériel qui est résulté des dépenses exposées par eux en raison de l’inaction des tribunaux dans le cadre des procédures internes et du refus du procureur d’engager des poursuites.
147.  Par ailleurs, ils demandent 1 800 000 SIT (environ 7 540 EUR) pour le dommage moral. Ils affirment avoir subi un traumatisme psychologique du fait de l’inertie des autorités qui ont connu de leur affaire.
148.  Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas établi l’existence du préjudice matériel invoqué et qu’en tout état de cause ils pouvaient à ce sujet saisir les juridictions nationales d’une action civile contre l’Etat. En ce qui concerne le refus du procureur d’engager des poursuites, le Gouvernement affirme que l’Etat ne saurait être tenu à réparation du fait de cette décision, qui par la suite s’est avérée correcte.
149.  Le Gouvernement considère que la demande des requérants au titre du préjudice moral est exorbitante et non fondée.
150.  La Cour relève que les requérants n’ont pas soumis de justificatifs quant aux frais qu’ils affirment avoir exposés à cause de l’inaction des juridictions dans les procédures internes. Concernant le restant de la demande pour dommage matériel, la Cour ne discerne aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Partant, elle rejette cette demande.
151.  S’agissant du préjudice moral, la Cour, statuant en équité et tenant compte des sommes allouées dans des affaires semblables et de la violation constatée en l’espèce, octroie aux requérants l’intégralité de la somme demandée, soit 7 540 EUR.
B.  Frais et dépens
152.  Les requérants réclament 1 100 000 SIT (environ 4 600 EUR) pour les frais et dépens exposés devant les juridictions nationales et devant la Cour.
153.  Le Gouvernement estime que le montant des frais engagés devant les juridictions nationales est inclus dans la demande des requérants au titre du préjudice matériel. Quant à la partie des prétentions qui a trait aux frais exposés devant la Cour, il l’estime non étayée.
154.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des informations dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre des procédures internes et juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
155.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne l’article 2 de la Convention ;
2.  Déclare recevables le grief relatif au volet procédural de l’article 2 de la Convention, ainsi que les griefs concernant la durée des procédures civile et pénale, l’iniquité alléguée de la procédure pénale au regard de l’article 6 de la Convention et la violation alléguée de l’article 13 de la Convention ;
3.  Déclare le restant de la requête irrecevable ;
4.  Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention et, en conséquence, rejette l’exception préliminaire du Gouvernement fondée que le non-épuisement des voies de recours internes ;
5.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs concernant la durée des procédures civile et pénale, l’iniquité alléguée de la procédure pénale au regard de l’article 6 de la Convention et la violation alléguée de l’article 13 de la Convention ;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 540 EUR (sept mille cinq cent quarante euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 28 juin 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Corneliu Bîrsan   Greffier Président
ARRÊT ŠILIH c. SLOVÉNIE
ARRÊT ŠILIH c. SLOVÉNIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes) jointe au fond et rejetée (art. 2) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes) retenue (équité) ; Non-lieu à examiner les art. 6 et 13 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SILIH
Défendeurs : SLOVENIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71463/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-06-28;71463.01 ?
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