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29/06/2007 | CEDH | N°15472/02

CEDH | AFFAIRE FOLGERO AND OTHERS c. NORVEGE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE
(Requête no 15472/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Folgerø et autres c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Wildhaber,    C.L. Rozakis,
B.M. Zupančič,    P. Lorenzen,   Mme F. Tulkens,   M. C. Bîrsan,   Mmes N. Vajić,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. A. Kovler, 

  V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   MM. J. Borrego Borrego,    K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens,   ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE
(Requête no 15472/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Folgerø et autres c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Wildhaber,    C.L. Rozakis,
B.M. Zupančič,    P. Lorenzen,   Mme F. Tulkens,   M. C. Bîrsan,   Mmes N. Vajić,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   MM. J. Borrego Borrego,    K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens,    Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 décembre 2006 et 9 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15472/02) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont neuf ressortissants de cet Etat, Mme Ingebjørg Folgerø, M. Geir Tyberø et leur fils Gaute A. Tyberø, Mme Gro Larsen, M. Arne Nytræ et leurs deux fils Adrian et Colin Nytræ, et Mme Carolyn Midsem et son fils, Eivind T. Fosse, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les parents requérants sont membres de l'Association humaniste norvégienne (Human-Etisk Forbund). A l'origine, l'Association s'était également jointe à la requête, mais elle s'est par la suite désistée.
2.  Les requérants sont représentés par Me L. Stavrum, avocat à Lillehammer. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Holmedal, conseil, bureau de l'avocat général (affaires civiles), au stade de la procédure écrite.
3.  La présente affaire concerne les griefs présentés par des parents ne professant pas la religion chrétienne. Elle a trait, premièrement, à une doléance tirée de l'article 9 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 1 concernant le refus des autorités internes d'accorder à leurs enfants une dispense totale d'un cours figurant impérativement au programme de l'enseignement obligatoire de dix ans en Norvège et portant sur le christianisme, la religion et la philosophie (ci-après « le cours de KRL » – voir le paragraphe 16 ci-dessous). Elle se rapporte, deuxièmement, à leur plainte dénonçant une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec les deux dispositions précitées et l'article 8 de la Convention.
4.  La requête a tout d'abord été attribuée à la section III de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour) qui, le 26 octobre 2004, a décidé de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concernait l'Association humaniste et de déclarer certaines parties de la requête irrecevables. Elle a par la suite été attribuée à la section I. Le 14 février 2006, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : M. C.L. Rozakis, M. L. Loucaides, Mme F. Tulkens, Mme E. Steiner, M. K. Hajiyev, M. D. Spielmann, M. S.E. Jebens, et de M. S. Nielsen, greffier de section. Le 18 mai 2006, une chambre de la section I, composée de M. C.L. Rozakis, Mme F. Tulkens, M. A. Kovler, Mme E. Steiner, M. K. Hajiyev, M. D. Spielmann, M. S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. M. Wildhaber, dont le mandat a pris fin après qu'il eut présidé l'audience, a continué à participer à l'examen de l'affaire (article 23 § 7 de la Convention).
6.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 décembre 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mmes T. Steen, conseil, bureau de l'avocat général    (affaires civiles), agente,   E. Holmedal, conseil, bureau de l'avocat général    (affaires civiles),  MM. G. Mandt, directeur, ministère de l'Education,    et de la Recherche,   B. Gjefsen, conseiller principal, ministère de     l'Education et de la Recherche, conseillers ;
–  pour les requérants  Mes L. Stavrum, avocat, conseil,   K. Rognlien, avocat,  Mmes B. Sandvig,   T. Nikolaisen, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Stavrum et Mme Steen.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  La présente requête a été soumise par des parents, membres de l'Association humaniste norvégienne (Human-Etisk Forbund), et leurs enfants, qui étaient à l'époque des faits scolarisés dans l'enseignement primaire. Il s'agit de Mme Ingebjørg Folgerø (née en 1960) et M. Geir Tyberø (né en 1956) et leur fils Gaute A. Tyberø (né en 1987), de Mme Gro Larsen (née en 1966) et M. Arne Nytræ (né en 1963) et leurs deux fils, Adrian Nytræ (né en 1987) et Colin Nytræ (né en 1990), et de Mme Carolyn Midsem (née en 1953) et son fils Eivind T. Fosse (né en 1987). A l'origine, l'Association s'était également jointe à la requête, mais elle s'est par la suite désistée.
8.  Le 26 octobre 2004, la Cour a rayé la requête du rôle pour autant qu'elle concernait l'Association et l'a déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes s'agissant des enfants requérants (c'est la raison pour laquelle le terme « requérants » utilisé ci-après désigne les parents requérants). La Cour observe de plus que les parents requérants se sont en particulier plaints sous l'angle de la Convention de l'absence de droit à une dispense totale du cours de KRL (voir le paragraphe 16 ci-dessous) mais ont également dénoncé devant elle les possibilités limitées et modalités d'obtention d'une dispense partielle. Toutefois, comme il ressort de l'arrêt de la Cour suprême, l'action intentée par les parents requérants et le recours formé par eux devant cette juridiction visaient le cours de KRL et la mise en œuvre de celui-ci de manière générale. La Cour suprême a ainsi considéré qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si l'enseignement reçu par les enfants des appelants s'était déroulé d'une façon contraire aux textes applicables en matière de droits de l'homme. Dans ces conditions, la Cour a jugé que les parents requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention pour ce qui est de leur grief portant sur les possibilités et modalités d'obtention d'une dispense partielle du cours de KRL et a déclaré cette partie de leur requête irrecevable.
Dans sa décision ultérieure sur la recevabilité du 14 février 2006, la Cour a dit que, dans le cadre de son examen de la question de la dispense totale, les limitations précitées à la portée de l'affaire qui découlaient de la décision du 26 octobre 2004 ne l'empêchaient pas d'étudier les aspects généraux du dispositif de dispense partielle, notamment s'agissant du grief tiré par les parents de l'article 14 de la Convention.
A.  Le contexte de l'espèce
9.  La Norvège a une religion d'Etat et une Eglise d'Etat, à laquelle 86 % de la population appartiennent. L'article 2 de la Constitution dispose :
« Quiconque réside dans le Royaume jouit de la liberté de religion.
La religion évangélique luthérienne demeure la religion officielle de l'Etat. Les habitants du Royaume qui la professent sont tenus d'élever leurs enfants dans cette foi. »
10.  L'enseignement de la religion chrétienne fait partie des programmes scolaires en Norvège depuis 1739. Depuis 1889, les membres de communautés religieuses autres que l'Eglise de Norvège pouvaient être dispensés en tout ou partie de cet enseignement.
1.  L'ancienne loi de 1969 sur l'école obligatoire
11.  Dans le cadre de l'adoption de l'ancienne loi de 1969 sur l'école obligatoire (lov om grunnskolen, 13 juin 1969, no 24 – ci-après « la loi de 1969 »), le Parlement décida que l'enseignement de la religion chrétienne devait être dissocié du catéchisme assuré par l'Eglise et porter sur les passages essentiels de la Bible et les principaux événements de l'histoire de l'Eglise ainsi que sur les connaissances fondamentales destinées aux enfants de confession évangélique luthérienne (article 7 § 4 de la loi).
12.  Aux termes de la « clause de vocation chrétienne » (den kristne formålsparagraf), figurant à l'article 1 de la loi :
« Avec la compréhension et la coopération des familles, l'école primaire doit contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale, à développer leurs capacités, tant spirituelles que physiques, et à leur donner une bonne culture générale de sorte qu'ils puissent devenir des êtres humains autonomes et utiles au sein de leur famille comme de la société.
L'école doit promouvoir la liberté spirituelle et la tolérance et s'attacher à créer des conditions favorables à une coopération entre les enseignants et les élèves et entre l'école et les familles. »
13.  Il était demandé aux professeurs d'enseigner conformément à la foi évangélique luthérienne (article 18 § 3, ajouté en 1971).
14.  En vertu de l'article 12 § 6 de la loi de 1969, les enfants de parents n'appartenant pas à l'Eglise de Norvège pouvaient, à la demande de leurs parents, se voir dispensés de tout ou partie des cours de religion chrétienne. Les élèves dispensés pouvaient bénéficier à la place de cours de philosophie.
2.  La réforme
15.  L'enseignement primaire et secondaire obligatoire connut une réforme entre 1993 et 1997. Au printemps 1993, le Parlement décida que les enfants seraient désormais scolarisés à l'âge de six ans et non plus de sept ans et, au printemps suivant, il porta la durée de la scolarité obligatoire à dix ans contre neuf ans auparavant. De nouveaux programmes lui furent soumis. La majorité de la commission parlementaire des affaires religieuses, de l'éducation et de la recherche proposa que le christianisme, les autres religions et la philosophie soient enseignés ensemble. Elle souligna qu'il était important d'assurer à l'école un environnement ouvert accueillant tous les élèves, quels qu'en soient le milieu social, la foi religieuse, la nationalité, le sexe, l'appartenance ethnique ou les capacités fonctionnelles. Il convenait que l'école fût le lieu de convergence des opinions les plus diverses. Des élèves de convictions religieuses et philosophiques différentes devaient se rencontrer et apprendre à connaître les pensées et traditions les uns des autres. L'école ne devait pas être un lieu de prédication ou d'activités missionnaires. La majorité de la commission nota que, depuis 1969, l'enseignement de la religion chrétienne était dissocié du catéchisme assuré par l'Eglise d'Etat et devait transmettre des connaissances sans être un instrument de prêche religieux. Elle estima de plus qu'il convenait de définir des lignes directrices en matière de dispense afin de parvenir à une pratique uniforme et qu'il fallait consulter les groupes minoritaires. Les dispenses devaient se limiter à certaines parties du cours de religion, notamment les éléments à caractère confessionnel et la participation aux rites.
16.  Ultérieurement parut un livre blanc (St.meld. nr. 14 pour 1995-1996) sur le christianisme, la religion et la philosophie (kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering – ci-après « le cours de KRL ») où le ministère des Affaires religieuses, de l'Education et de la Recherche (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet – à compter du 1er janvier 2002 le ministère de l'Education et de la Recherche (Utdannings- og forskningsdepartementet) – ci-après « le ministère ») indiquait les directives à suivre en matière de dispense :
« Aucun élève ne doit avoir l'impression qu'il est désagréable ou stigmatisant de bénéficier d'une dispense.
Aucun élève ne doit être contraint de devenir le représentant d'une philosophie de vie spécifique, raison pour laquelle l'école doit procéder avec les plus grandes précautions en classe ou dans l'école en général lorsqu'elle traite les demandes de dispense.
La dispense de certaines parties du programme ne doit pas être accordée automatiquement à certains élèves.
Si les circonstances s'y prêtent et si l'élève et ses parents le souhaitent, le contexte et les raisons qui ont conduit à la dispense peuvent être exploités en cours.
Une dispense ne constitue pas un passeport pour l'ignorance (...) »
17.  La majorité de la commission parlementaire précitée approuva l'ensemble du programme et fit observer que le christianisme devait constituer la partie centrale du cours de KRL (Innst.s.nr 103 pour 1995-1996). Elle déclara également :
« La majorité tient aussi à souligner que l'enseignement ne doit pas s'abstenir de transmettre des valeurs. Ce n'est pas parce que l'enseignement ne doit pas être de l'ordre du prêche qu'il doit se dérouler dans un vide religieux/éthique. Tout enseignement et toute éducation dans nos écoles primaires doivent prendre comme point de départ la clause de vocation chrétienne concernant l'école et, à l'intérieur du cours de KRL, le christianisme, les autres religions et la philosophie doivent être présentés selon leurs caractéristiques propres. Le cours de KRL doit mettre l'accent sur l'enseignement du christianisme. »
18.  La minorité de la commission (une personne) proposa que tous les élèves des écoles primaires aient le droit de bénéficier d'une dispense totale du cours de KRL et de suivre un autre cours à la place.
19.  Pendant la préparation des amendements à la loi, le ministère chargea M. E. Møse, qui était alors juge d'une cour d'appel, d'évaluer le cours de KRL sous l'angle des obligations découlant pour la Norvège du droit international public. Dans son rapport du 22 janvier 1997, M. Møse conclut :
« La clause de vocation chrétienne de la loi sur l'enseignement primaire, qu'elle soit prise isolément ou combinée avec l'article 2 de la Constitution et d'autres règles spéciales relatives à l'Eglise et aux établissements scolaires, ne permet pas de conclure que l'enseignement du christianisme dans le cadre du nouveau programme exercera forcément, de par la loi, une influence favorable à la foi évangélique luthérienne, que ce soit par le biais de la prédication ou de l'éducation. Le législateur peut décider que les élèves qui se réclament de cette foi recevront une instruction sous forme de sermons, mais non les autres élèves, car cela serait contraire à nos obligations internationales et à l'article 110c de la Constitution relatif à la protection des droits de l'homme.
Il ressort, du point de vue légal, du concept quelque peu abscons de « base confessionnelle » que la conséquence découlant naturellement du système d'Eglise d'Etat est que le législateur permet à l'enseignement de la religion ou de la philosophie de porter sur la pensée évangélique luthérienne et non sur d'autres formes de christianisme. C'est la voie qu'a choisie la loi sur le nouveau cours, lequel comporte une partie sur le christianisme. (...) Cette solution a été retenue parce que la majorité de la population norvégienne est d'obédience évangélique luthérienne. Elle est à l'évidence motivée par des raisons objectives. Elle ne saurait être rejetée par les traités sur les droits de l'homme tant que l'enseignement est par ailleurs pluraliste, neutre et objectif. »
20.  Sur la question de la dispense du cours de KRL, M. Møse déclara :
« Dans la situation telle qu'elle se présente, je pense que le plus sûr serait de prévoir un droit général de dispense. Ainsi, les organes internationaux de contrôle n'auraient pas à examiner de plus près les questions épineuses que peut susciter un enseignement obligatoire. Toutefois, je ne peux pas dire qu'une dispense partielle serait contraire aux conventions, à condition que le fonctionnement du système respecte les obligations pertinentes prévues par ces traités. Tout dépendra de la suite du processus législatif et de la manière dont le cours sera mis en œuvre en pratique. »
21.  Les articles 7 et 13 de la loi de 1969 furent amendés par la loi du 19 juin 1997 (no 83), entrée en vigueur le 1er juillet 1997. Les nouvelles dispositions, auxquelles est venue s'ajouter une clause de vocation chrétienne comparable à celle de l'article 1 de l'ancienne loi de 1969, furent par la suite englobées respectivement dans les articles 2-4 et 1-2 de la loi de 1998 sur l'éducation (Lov om grunnskolen og den videregående opplæring av 17. juli 1998 nr. 61), entrée en vigueur le 1er août 1999.
22.  L'article 1-2 § 1 disposait :
« Dans le primaire et le premier cycle du secondaire, l'enseignement a pour vocation, avec l'accord et la coopération des familles, de contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale, de développer leurs capacités physiques et mentales et de leur donner une bonne culture générale de sorte qu'ils puissent devenir des êtres humains autonomes et utiles au sein de leur famille et de la société. »
23.  L'article 2-4 était ainsi libellé :
« Le cours de christianisme, de religion et de philosophie doit :
i.  transmettre une connaissance approfondie de la Bible et du christianisme comme patrimoine culturel et sous l'angle de la foi évangélique luthérienne ;
ii.  transmettre une connaissance des autres communautés chrétiennes ;
iii.  transmettre une connaissance des autres religions et philosophies du monde et de sujets d'éthique et de philosophie ;
iv.  promouvoir la compréhension et le respect des valeurs chrétiennes et humanistes ; et
v.  promouvoir la compréhension, le respect et l'aptitude au dialogue entre des personnes ayant des croyances et convictions différentes.
Le cours de christianisme, de religion et de philosophie est un cours comme les autres qui doit normalement rassembler tous les élèves. Il ne doit pas être enseigné sur le mode du prêche.
Toute personne qui enseigne le christianisme, la religion et la philosophie doit prendre comme point de départ la clause de vocation chrétienne figurant à l'article 1-2 et présenter le christianisme, les différentes religions et la philosophie en fonction de leurs caractéristiques propres. Les mêmes principes pédagogiques doivent s'appliquer à l'enseignement des différents sujets.
Sur présentation d'un mot écrit de ses parents, un élève se verra dispensé des parties de l'enseignement assuré dans l'école fréquentée dont ceux-ci estiment, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, qu'elles reviennent à pratiquer une autre religion ou à embrasser une autre philosophie de vie. Cela peut notamment concerner les activités religieuses dans ou hors de la salle de classe. Dans le cas où les parents demandent une dispense, l'école doit s'efforcer dans toute la mesure du possible de trouver des solutions en favorisant un enseignement différencié dans le cadre des programmes scolaires. »
24.  Si l'on se réfère aux travaux préparatoires, on s'aperçoit que l'expression « activités religieuses » visait à couvrir, par exemple, les prières, les psaumes, l'apprentissage de textes religieux par cœur et la participation à des pièces de nature religieuse.
25.  En vertu d'une circulaire du ministère du 10 juillet 1997, lorsque des parents adressent un mot à l'école pour demander une dispense, ils doivent y exposer ce qui à leur avis s'apparente à la pratique d'une autre religion ou à l'adhésion à une autre philosophie de vie. L'élève bénéficie d'une dispense une fois que ses parents ont fourni ces explications. Si leur demande est rejetée, les parents peuvent faire appel auprès du service de l'éducation nationale du comté concerné. L'appel est envoyé par l'intermédiaire de l'école, qui peut saisir cette occasion pour modifier sa décision.
26.  L'exigence de motivation a fait l'objet de précisions complémentaires dans une circulaire ministérielle du 12 janvier 1998, laquelle a indiqué qu'il n'y avait pas besoin d'explications pour accorder une dispense s'agissant d'activités manifestement religieuses. Parallèlement, pour ce qui est des questions ne relevant pas de la règle principale en matière d'octroi de dispenses, la motivation devait être appréciée au regard de critères plus stricts.
27.  Lors de la phase d'élaboration du cours de KRL, les associations représentant les confessions minoritaires exprimèrent de fortes objections, déclarant notamment que ce cours faisait une trop grande part au christianisme évangélique luthérien et contenait certaines formes de prêche. L'Association humaniste norvégienne fit notamment valoir que ce cours avait une base confessionnelle (konfesjonsforankring) et que la possibilité d'obtenir une dispense de certaines parties du cours seulement n'était pas adaptée. Lors de son congrès national de mai 1997, l'Association décida d'appeler le Parlement à rejeter la proposition du gouvernement visant à limiter le droit de dispense.
28.  A partir de l'automne 1997, le cours de KRL fut progressivement introduit dans les programmes de l'enseignement primaire à la place du cours de christianisme et de philosophie de vie. Durant l'année scolaire 1999-2000, ce cours fut étendu à tous les niveaux d'enseignement.
3.  Evaluations du cours de KRL
29.  Le 18 octobre 2000, le ministère publia un communiqué de presse à l'occasion de la parution de deux rapports d'évaluation du cours de KRL, l'un intitulé « Expériences de parents, d'élèves et de professeurs relatives au cours de KRL » (Foreldres, elevers og læreres erfaringer med KRL-faget), rédigé par Norsk Lærerakademi, et l'autre « Un cours pour tous les goûts ? Evaluation du cours de KRL » (Et fag for enhever smak? En evaluering av KRL-faget) élaboré par Høgskulen i Volda et Diaforsk. Le Parlement avait demandé que soit réalisée au bout de trois ans une étude du fonctionnement des règles de dispense. Les deux rapports concluaient que le mécanisme de dispense partielle ne fonctionnait pas comme escompté et devait donc être entièrement revu. Le second rapport faisait état des « principales conclusions » suivantes :
« Dans cette partie de notre rapport, nous avons examiné la question de savoir s'il y a une cohérence entre les intentions et principes du cours de KRL et les dispositifs de dispense prévus, d'une part, et la mise en œuvre pratique de ce cours dans les écoles dans tout le pays, d'autre part, et si le fonctionnement actuel de l'enseignement et du mécanisme de dispense peut passer pour respecter les droits des parents. La protection des droits parentaux, qui est au cœur du mandat défini pour le projet, nous a obligés à nous pencher tout particulièrement sur les expériences que divers groupes de parents ont eues de cette matière et du mécanisme de dispense.
Tout bien considéré, il faut dire que la grande majorité des parents que nous avons rencontrés, qui appartiennent à l'Eglise de Norvège, se sont déclarés satisfaits de la matière ou n'ont pas d'opinion tranchée à son sujet. Toutefois, nous avons constaté de puissantes résistances à des aspects importants de cette matière au sein d'autres groupes de parents. L'hostilité durable qu'inspire la matière aux parents ayant des religions/croyances minoritaires signifie que le cours de KRL ne peut guère passer pour s'intégrer comme prévu.
Les principales études empiriques menées conduisent à tirer les grandes conclusions suivantes.
1.  Il existe parmi les parents un large consensus pour considérer qu'il est important d'assurer un certain enseignement commun dans cette matière au sujet des différentes religions et croyances, mais aucun accord sur
•  le contenu et les objectifs de l'enseignement commun,
•  l'année au cours de laquelle les élèves devraient recevoir un enseignement sur d'autres religions que la leur.
2.  Concrètement, toutes les écoles visitées atteignent certains des objectifs de la matière, mais aucune d'elles ne réalise la totalité des objectifs fondamentaux. Cette mauvaise application des intentions centrales sous-tendant la matière peut s'expliquer par :
•  des tensions dans la définition de la matière elle-même et entre les diverses intentions sous-tendant la matière,
•  le fait que le manque de ressources et les problèmes de mise en pratique supposent des changements dans les écoles.
3.  Le dispositif de dispense, tel qu'il fonctionne actuellement, ne permet pas de respecter concrètement les droits parentaux. Cela tient notamment aux éléments ci-dessous.
•  Les informations communiquées par les écoles au sujet du dispositif de dispense ne permettent pas, à bien des égards, de garantir la possibilité d'accorder une dispense.
•  Les informations données au sujet de l'enseignement du cours de KRL sont trop générales pour que les parents puissent demander une dispense. Par exemple, il n'est pratiquement jamais donné d'informations au sujet des méthodes de travail. De plus, les parents reçoivent en général le programme trop tard pour être concrètement en mesure de demander une dispense.
•  Les écoles interprètent la réglementation en matière de dispense de façon trop restrictive par rapport aux explications données tant par le Parlement que par le ministère. Souvent, par exemple, aucune dispense n'est accordée sauf pour les activités considérées comme des « activités de nature clairement religieuse ». De plus, on constate dans certaines écoles des attitudes donnant l'impression qu'il est quasiment impossible d'obtenir une dispense.
•  Les écoles proposent très peu d'enseignement différencié aux élèves qu'il y a lieu de dispenser de certaines parties du cours, et les élèves restent la plupart du temps dans la classe sans occupation.
•  En outre, un certain nombre de parents parlant une langue minoritaire ne disposent pas des compétences linguistiques nécessaires pour exercer leurs droits même lorsqu'ils souhaiteraient bénéficier d'une dispense. Cela créé dans bien des cas une méfiance dans les relations entre l'école et la famille. Un nombre considérable de parents appartenant à des minorités déclarent vouloir une dispense totale mais ne la demandent pas parce qu'ils craignent de provoquer avec l'école un conflit risquant de porter préjudice à leur enfant.
•  L'imbrication des thèmes et sujets contribue à rendre le cours de KRL invisible dans l'emploi du temps, de sorte qu'il est en pratique très difficile de demander une dispense.
4.  Il convient de procéder à des changements pour qu'un certain enseignement puisse être donné à l'ensemble de la classe tout en protégeant dans la pratique les droits des parents. Cela ne paraît possible qu'à certaines conditions.
•  Les choses sont organisées pour faciliter l'enseignement des différentes religions et croyances et pour mettre en place un enseignement destiné à l'ensemble de la classe dans le dialogue et le respect mutuel. On devrait probablement s'efforcer de créer des modèles souples pouvant être adaptés aux conditions particulières qui prévalent respectivement dans le primaire et le premier cycle du secondaire dans différentes parties du pays et pour différents groupes d'élèves.
•  Au vu des problèmes que nous constatons désormais dans plusieurs écoles, il devrait être possible de prévoir une dispense totale. Cette solution serait la plus sûre au regard des conventions internationales et serait probablement aussi de nature à garantir au mieux à long terme et de renforcer la légitimité d'une matière qui porte essentiellement sur la religion et les convictions.
Les variations que nous avons observées quant à la manière d'enseigner dans les diverses parties du pays, dans certaines écoles et dans différentes classes, nous conduisent à poser la question de savoir si le cours de KRL constitue en réalité une ou plusieurs matières nouvelles. »
B.  Les procédures judiciaires engagées par certains des requérants
30.  Dans l'intervalle, le 14 mars 1998, l'Association humaniste norvégienne, ainsi que huit groupes de parents membres de l'Association ayant des enfants scolarisés dans le primaire, engagèrent une action devant le tribunal de première instance (byrett) d'Oslo pour se plaindre du refus opposé par l'administration des établissements concernés aux demandes formulées par les parents en vue de la dispense totale de leurs enfants du cours de KRL. Ils alléguaient que ce refus emportait violation dans le chef des parents et des enfants des droits garantis par l'article 9 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément ou combinés avec l'article 14 de la Convention. Ils invoquaient aussi, entre autres, les articles 18 et 26 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 § 3 du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
31.  Par un jugement du 16 avril 1999, le tribunal de première instance rejeta l'objection formulée par l'Etat selon laquelle l'Association n'avait pas d'intérêt juridique à la cause et n'avait donc pas qualité pour agir. Sur le fond, cependant, il se prononça en faveur de l'Etat et rejeta la plainte.
32.  L'Association et les parents interjetèrent appel devant la cour d'appel (lagmannsrett) Borgarting, qui, par un arrêt du 6 octobre 2000, confirma le jugement de première instance.
33.  Les requérants formèrent un recours devant la Cour suprême (Høyesterett), qui le déclara à l'unanimité irrecevable le 22 août 2001 pour autant qu'il émanait de l'Association, au motif que celle-ci n'avait pas un intérêt juridique suffisant pour avoir qualité pour agir. Pour autant que le recours concernait les autres plaignants, la Cour suprême le rejeta à l'unanimité et confirma l'arrêt de la cour d'appel.
34.  Dans son raisonnement, approuvé pour l'essentiel par les quatre autres juges siégeant dans l'affaire, le premier juge à voter, le juge Stang Lund, déclara d'emblée : « [l]'affaire concerne la validité des décisions administratives rejetant les demandes, formulées par des parents, de voir leurs enfants totalement dispensés du cours [de KRL] dans l'enseignement primaire et secondaire ». Il définit la question à trancher comme consistant à savoir « si l'enseignement du cours [de KRL] assorti d'un droit de dispense limité [était] contraire à l'obligation que les traités internationaux mettent à la charge de la Norvège de protéger notamment la liberté de religion et de conviction ».
35.  Après quoi, le juge Stang Lund entreprit une analyse approfondie de l'histoire législative et de la situation au regard du droit international des droits de l'homme, notamment les dispositions pertinentes et la jurisprudence se rapportant à la Convention européenne et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le PIDCP »). Abordant tour à tour chacune des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur l'éducation, le juge Stang Lund exprima les observations suivantes au sujet de la clause de vocation chrétienne figurant à l'article 1-2 § 1 de la loi :
« La clause de vocation chrétienne s'applique à tout l'enseignement dans les écoles primaires et les établissements du premier cycle de l'enseignement secondaire. Il s'agit d'une disposition générale dont il peut être difficile de déterminer précisément la portée. Il n'est pas exclu qu'elle soulève des questions au regard des dispositions des instruments internationaux relatives à la liberté de religion et aux droits parentaux (voir le rapport du juge Møse, pages 35 et suiv. de la proposition no 38 à l'intention de l'Odelsting [la grande chambre du Parlement] pour 1996-1997). S'agissant du cours de KRL, la clause de vocation chrétienne doit être lue en liaison avec l'article 2-4 al. 2, qui énonce qu'il s'agit d'une matière scolaire ordinaire destinée à tous les élèves et dont l'enseignement ne comprendra aucun prêche. La clause de vocation chrétienne doit être interprétée et appliquée de sorte à ne pas entrer en conflit avec les instruments internationaux qui ont été incorporés dans le droit interne conformément à l'article 2 de la loi sur les droits de l'homme (voir aussi l'article 3 de cette loi).
Il résulte des changements et des modifications qui ont été apportés, au fil du temps, aux programmes d'enseignement de cette matière et aux modèles de programmes nationaux d'enseignement que l'expression « Education chrétienne et morale » doit être comprise comme signifiant que les valeurs chrétiennes et humanistes doivent être envisagées les unes par rapport aux autres. La tradition chrétienne et la tradition humaniste soulignent toutes deux l'importance de la vérité, de la dignité humaine, de la charité, de la démocratie et des droits de l'homme. Il s'agit de valeurs qui sont communes à la quasi-totalité des Norvégiens sans distinction de religion ou de philosophie de vie. Les instruments internationaux n'exigent pas que l'enseignement dans les établissements scolaires soit neutre du point de vue des valeurs (voir l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu dans l'affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, série A no 23, § 53.)
La clause de vocation chrétienne énonce que l'éducation à l'école doit se faire en accord avec les familles et en coopération avec elles. Les enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire ne peuvent contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne qu'en accord avec les parents et en collaboration avec les familles. Interprétée de la sorte, cette disposition n'est pas incompatible avec l'article 9 de la Convention européenne ou l'article 18 §§ 1 à 3 du PIDCP relatifs à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni avec l'article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne et l'article 18 § 4 du PIDCP pour ce qui est des droits des parents. Le renvoi à la clause de vocation chrétienne figurant à l'article 2-4 al. 3, lequel énonce que les enseignants chargés du cours de KRL doivent prendre comme point de départ la clause de vocation chrétienne du primaire et du premier degré du secondaire n'a, en conséquence, aucune signification propre s'agissant du point de savoir s'il y a, ou non, violation des instruments internationaux. »
36.  Concernant les alinéas 1 à 3 de l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation, le juge Stang Lund déclara :
« Les appelants considèrent que la loi impose aux enseignants chargés de cette matière de transmettre une connaissance approfondie de la Bible et du christianisme comme patrimoine culturel et sous l'angle de la foi évangélique luthérienne alors qu'elle exige seulement de faire connaître les autres religions et croyances du monde et des sujets d'éthique et de philosophie.
Je souhaiterais rappeler que l'on peut déduire de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme que les Etats contractants eux-mêmes définissent la portée et le contenu de l'enseignement (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, précité, § 53, et Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2324, § 28). Il s'ensuit que l'article 9 de la Convention européenne et l'article 2 du Protocole no 1 à la Convention ne s'opposent pas à un enseignement obligatoire des différentes religions et croyances et de l'histoire des religions et de la morale, à condition cependant que cet enseignement soit dispensé de manière objective, critique et pluraliste. Je renvoie à cet égard à l'examen et au résumé des décisions et observations des organes de contrôle des instruments internationaux que j'ai précédemment effectués. L'enseignement obligatoire doit porter sur différentes religions et croyances. Le fait que l'article 2-4 al. 1 place davantage l'accent sur la connaissance du christianisme que sur celle d'autres religions et croyances relève, selon moi, de la marge d'appréciation que les instruments internationaux reconnaissent aux Etats contractants. La règle qui veut que l'enseignement obligatoire soit dispensé de manière objective, critique et pluraliste ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il doit y avoir une répartition particulière et proportionnée de l'enseignement entre les différentes religions et philosophies de vie. L'on doit pouvoir accepter, compte tenu de l'histoire, de la culture et des traditions d'un Etat partie donné, que certaines religions ou croyances l'emportent sur d'autres.
Il est contraire à la Convention européenne et au PIDCP de poursuivre un but d'endoctrinement ou de faire de la prédication en faveur d'une religion ou d'une philosophie de vie donnée (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, § 53, et Valsamis, précité, § 28, et point 6 de l'observation générale no 22 du Comité des droits de l'homme de l'ONU du 20 juillet 1993). Aussi l'article 2-4 al. 2 de la loi sur l'éducation énonce-t-il que l'enseignement du cours de KRL ne comprendra aucune forme de prêche.
Les appelants, s'appuyant notamment sur le rapport du juge Møse (page 29 de la proposition no 38 à l'intention de l'Odelsting pour 1996-1997), soutiennent qu'un enseignement qui transmet des connaissances sur une religion en particulier d'une manière susceptible d'inciter les enfants à adopter cette confession est également constitutif d'une violation des dispositions des instruments internationaux relatives à la liberté de religion et aux droits des parents. Je conviens que pareille transmission de connaissances peut entraîner une telle violation. Toutefois on peut interpréter le terme « susceptible » de manière à lui conférer une portée plus large que celle découlant des décisions de la Cour européenne. Je m'en tiendrai par conséquent aux critères dégagés dans la jurisprudence de la Cour européenne. Pour ce qui est de l'introduction du cours de KRL, les travaux préparatoires montrent que le ministère et la majorité du Parlement ont eu à cœur de souligner que le cours de KRL était une matière scolaire ordinaire destinée à tous les élèves. Cela figure expressément dans le libellé de la loi sur l'éducation (voir la première phrase de l'article 2-4 al. 2). Le législateur a également indiqué que le cours de KRL devait viser à transmettre des connaissances (voir, par exemple, page 6, deuxième colonne, et page 10 de la proposition no 38 à l'intention de l'Odelsting pour 1996-1997). L'article 2-4 al. 3 énonce que les enseignants doivent présenter le christianisme et les autres religions et philosophies de vie en fonction de leurs caractéristiques propres. Par ailleurs, la commission parlementaire de l'éducation, de la recherche et des affaires religieuses a affirmé que l'enseignement ne devait pas nécessairement être neutre du point de vue des valeurs (voir la page 4 de la Recommandation no 103 à l'intention du Parlement pour 1995-1996). Cela ne saurait en soi être contraire aux instruments internationaux puisque, comme je l'ai montré précédemment, ni la Convention européenne ni le PIDCP ne sont interprétés comme signifiant que l'enseignement doit être neutre sur le plan des valeurs. »
37.  Pour ce qui est de l'article 2-4 al. 4 de la loi de 1998 sur l'éducation, le juge Stang Lund déclara que, si on l'interprétait à la lumière des dispositions pertinentes de la Convention, du Pacte de 1966 et de l'article 3 de la loi sur les droits de l'homme, il devait être compris comme signifiant que les élèves avaient le droit d'être dispensés et que les parents n'avaient pas l'obligation de laisser leurs enfants suivre des cours de religion et de philosophie qu'ils considéraient comme de la prédication ou de l'endoctrinement au sens de ces traités. Les enfants pouvaient donc être dispensés de suivre ces cours. La question de l'ampleur de la partie du programme touchée par la dispense devrait être décidée au cas par cas selon la façon dont l'enseignement était conçu et mis en œuvre. Pour le juge Stang Lund, la disposition sur la dispense n'était contraire à aucune exigence en matière de liberté religieuse et de droits parentaux. L'exigence découlant de la Convention suivant laquelle l'enseignement devait être dispensé de manière objective, critique et pluraliste n'interdisait pas l'enseignement scolaire obligatoire sur différentes religions et philosophies de vie pas plus qu'elle n'interdisait de privilégier, compte tenu de l'histoire, de la culture et des traditions de l'Etat partie concerné, une religion ou une philosophie de vie donnée. Comme il l'avait déjà dit, la loi de 1998 sur l'éducation énonçait que le cours de KRL était une matière scolaire ordinaire et les travaux préparatoires montraient que l'enseignement de cette matière visait à transmettre des connaissances. La loi disposait que l'enseignement devait être neutre et ne comporter aucune prédication. Dès lors, il n'apparaissait pas que les dispositions de l'article 2-4 relatives au contenu du cours fussent contraires à la Convention.
38.  Le juge Stang Lund examina en outre les parties du programme scolaire (le programme de la scolarité obligatoire de dix ans, émis par le ministère en 1999 – ci-après « le programme ») qui, d'après les appelants, donnaient la préférence à la foi chrétienne et incitaient les élèves à choisir le christianisme. S'agissant des obligations internationales de la Norvège, le programme, qui trouvait son fondement légal dans les articles 26 et 28 de la loi de 1998 sur l'éducation et la réglementation connexe du 28 juin 1999, était doté du même statut légal que d'autres règlements. Le juge Stang Lund observa toutefois que l'important était que les élèves apprennent à connaître une pluralité de convictions et de modes de pensée et que l'enseignement ne présente pas une foi comme supérieure aux autres. On devait pouvoir accepter, en fonction de l'histoire, de la culture et des traditions d'un Etat contractant, qu'une ou plusieurs religions ou philosophies de vie occupent une place plus importante que d'autres.
39.  En ce qui concerne le fait que les appelants s'opposaient à ce que les élèves soient influencés par le recours à des images, chants, pièces de théâtre, musiques et récits tirés de la Bible et de textes religieux, le juge Stang Lund considéra qu'il devait être possible de communiquer de façon neutre aux élèves les traditions et « modes de transmission des connaissances » (måte å formidle på) des différentes religions sans aller à l'encontre du droit international des droits de l'homme. Le programme mettait l'accent sur l'esprit d'ouverture et de pénétration, le respect et le dialogue et sur l'amélioration de la compréhension et de la tolérance dans les débats sur les questions morales et religieuses, et interdisait la prédication. Dans le cadre du programme prévu, le cours de KRL pouvait être assuré sans aucunement heurter les dispositions pertinentes du droit international des droits de l'homme.
40.  Pour ce qui est de l'argument des appelants selon lequel les manuels scolaires, et notamment les volumes 2, 3, 5 et 6 du Bridges, s'apparentaient à de la prédication et étaient susceptibles d'influencer les élèves, le juge Stang Lund observa que, si certaines définitions de problèmes et formulations figurant dans cet ouvrage pouvaient donner à penser que la foi chrétienne offrait la réponse à des questions éthiques et morales, la Cour suprême n'avait reçu aucune autre information quant à la façon dont l'enseignement fondé sur ces outils était conçu et mis en œuvre.
41.  A cet égard, le juge Stang Lund nota que l'action intentée par les appelants et le recours formé par eux devant la Cour suprême étaient dirigés contre le cours de KRL et sa mise en œuvre de manière générale. Les arguments et éléments de preuve fournis à propos de chaque décision de refus d'une dispense totale visaient à montrer comment le cours fonctionnait globalement. Les appelants n'avaient pas analysé dans le détail la validité de chaque décision individuelle. Ainsi, à cause de la manière dont l'affaire était présentée, il n'était pas possible de déterminer si l'enseignement suivi par les enfants des appelants avait été dispensé d'une manière qui violait les traités pertinents en matière de droits de l'homme. L'affaire portait sur la validité de décisions refusant une dispense totale du cours de KRL. Or les appelants n'avaient pas montré que, selon toute probabilité, l'enseignement avait été conçu et prodigué selon une méthode qui, conformément à ces textes, justifiait d'accorder une dispense totale du cours en question.
42.  Enfin, le juge Stang Lund se pencha sur l'argument de la discrimination :
« En vertu de l'article 2-4 de la loi sur l'éducation, les parents sont tenus d'adresser une demande écrite à l'établissement où sont scolarisés leurs enfants pour que ceux-ci soient dispensés de suivre certaines parties du cours dans cet établissement. Le droit de dispense partielle s'applique à toutes les matières et activités même s'il y a plus de chances pour que la demande de dispense porte sur des parties du cours de KRL. La loi n'exige pas de motiver la demande de dispense. La pratique à cet égard a connu des évolutions.
L'Etat a fait valoir que l'enseignement dans le primaire et le premier cycle du secondaire se répartissait dans une très large mesure entre des sujets qui transcendent les frontières entre les matières. Certains éléments du cours de KRL étant mêlés à d'autres matières, force est de constater qu'une dispense totale de l'enseignement de cette matière ne suffirait pas. L'Etat est aussi d'avis que le cours de KRL englobe bon nombre de sujets qui ne se prêtent pas à une dispense, que ce soit sur le fondement des instruments internationaux ou de l'article 2-4 al. 4. Le système de dispense est conçu et mis en œuvre de telle manière que le contenu de l'enseignement constitue l'élément déterminant. Dans ces conditions, pour l'Etat, l'interdiction de la discrimination contenue dans les instruments internationaux ne saurait s'appliquer aux exigences relatives à la motivation des demandes de dispense.
Le ministère a exposé les exigences relatives à la motivation des demandes de dispense et les directives régissant l'octroi des dispenses dans deux circulaires. Dans la circulaire F-90-97 du 10 juillet 1997 (page 5), le ministère a déclaré :
« Les parents souhaitant bénéficier d'une dispense pour leurs enfants doivent en faire la demande écrite auprès de l'établissement scolaire concerné. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles ils perçoivent certains éléments de l'enseignement comme étant la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre philosophie de vie que la leur.
Une dispense des parties de l'enseignement que les parents perçoivent comme étant la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre philosophie de vie que la leur est accordée aux enfants une fois que les parents ont précisé ce qui, dans l'enseignement, produit, selon eux, cet effet. Les parents dont la demande de dispense est rejetée par l'établissement scolaire peuvent former un recours contre la décision administrative de la commune auprès du service de l'éducation nationale du comté concerné. Le recours est adressé à ce dernier par l'intermédiaire de l'établissement scolaire qui a ainsi la possibilité de revenir sur sa décision. »
Le ministère a donné des explications sur l'exigence de motivation dans la circulaire F-03-98 du 12 janvier 1998, page 3 :
« Lorsque les parents demandent une dispense pour des activités qui sont clairement de nature religieuse, le ministère a pour règle d'y faire droit (dispense partielle). En pareils cas, les parents ne sont pas tenus de motiver leur demande. S'agissant des demandes de dispense pour des activités qui ne sont pas clairement de caractère religieux, on doit exiger des parents qu'ils fournissent une motivation. Ce cas de figure ne relève pas de la règle principale applicable aux activités et éléments pouvant faire l'objet d'une demande de dispense. De plus, les travaux préparatoires prévoient la possibilité de rechercher s'il existe des motifs raisonnables de demander une dispense. Référence est faite à cet égard à la Recommandation no 95 à l'intention du Lagting [petite chambre du Parlement] pour 1996-1997, dans laquelle il est constaté que « la majorité est d'avis que les enfants doivent être dispensés des parties de l'enseignement diffusé dans leur établissement qu'ils peuvent raisonnablement percevoir, en fonction de leur propre religion ou philosophie de vie, comme étant la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre philosophie de vie que la leur ». Compte doit cependant être tenu du fait que, pour beaucoup de parents, les questions liées à la religion et à la philosophie de vie relèvent de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée est également protégé par les instruments internationaux. »
Le ministère a ensuite passé en revue des exemples de domaines dont les élèves peuvent être dispensés avant de déclarer, à la page 4 :
« Les convictions religieuses et philosophiques des parents doivent être respectées dans l'ensemble du programme des études dispensé par l'établissement scolaire. Cela signifie que les règles régissant l'octroi des dispenses s'appliquent à l'ensemble de l'enseignement obligatoire. La question à laquelle les établissements scolaires doivent en général répondre est celle de savoir si l'enseignement est en pratique susceptible d'inciter les élèves à adopter une religion ou une philosophie de vie particulières ou s'il peut autrement être perçu comme la participation à une activité religieuse ou l'adhésion à une philosophie de vie.
Concrètement, cela peut, par exemple, avoir une incidence sur la pratique de la danse dans le cadre du cours d'éducation physique ; danser avec un partenaire est incompatible avec la religion de certaines personnes alors que bouger au rythme de la musique est acceptable pour eux. Au cours d'art et d'artisanat, il faudra faire preuve de prudence en représentant Dieu et les prophètes (voir à cet égard l'étude des « Illustrations – interdiction des images » qui figure dans les directives relatives au cours de KRL, p. 22). »
J'ajouterai que le ministère, à l'occasion de l'évaluation du cours de KRL, a souligné qu'il importait de modifier le contenu, la méthodologie et l'organisation de cette matière pour faire en sorte que le plus grand nombre possible d'enfants et d'adolescents puissent participer à tous les cours y relatifs. Le ministère a néanmoins décidé de maintenir le droit à une dispense partielle pour être sûr que les droits des parents et la liberté de religion soient garantis de manière satisfaisante et que ce droit soit appliqué d'une manière qui rencontre la compréhension (voir page 51, première colonne du rapport no 32 au Parlement pour 2000-2001.)
J'observe que le droit d'être dispensé de tout ou partie de l'enseignement obligatoire du cours de KRL dans le primaire et le premier cycle du secondaire entraînera une différence de traitement entre les parents dans le cadre du système scolaire. Les parents et les élèves qui souhaitent bénéficier d'une dispense doivent suivre de très près le programme d'enseignement et demander une dispense s'ils le jugent nécessaire pour préserver les droits de l'enfant et ceux des parents. Il appartient en premier lieu à l'établissement scolaire de décider s'il convient ou non d'accorder une dispense. La question est de savoir si cette différence de traitement poursuit un but légitime et s'il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, comme dit précédemment, que la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne a été interprétée comme signifiant que les convictions doivent atteindre un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, p. 16, § 36, et Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2323, § 25). Les constatations formulées par la Cour dans ces arrêts vont dans le sens des Etats parties, qui exigent que les parents fournissent une motivation un peu plus détaillée lorsqu'ils demandent une dispense d'activités qui ne semblent pas à première vue correspondre à la pratique d'une autre religion ou à l'adhésion à une autre philosophie de vie que la leur.
Obliger le demandeur à donner des informations détaillées sur sa propre religion ou philosophie de vie peut toutefois entraîner une violation des articles 8 de la Convention européenne et 17 du PIDCP, qui garantissent le droit au respect de la vie privée, voire des articles 9 de la Convention européenne et 18 § 1 du PIDCP, qui consacrent la liberté de religion. J'attire l'attention sur le fait que les différences de traitement fondées sur la religion et les opinions politiques ou autres constituent la pierre angulaire de l'interdiction de la discrimination.
Comme je l'ai expliqué précédemment, la principale raison qui a conduit à conférer un caractère obligatoire au cours de KRL tient au fait que le gouvernement et la majorité du Parlement ont jugé cette mesure essentielle pour transmettre un socle commun de connaissances, de valeurs et de culture à tous les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. Il a été souligné à quel point il importait que l'école soit un lieu ouvert et accueillant. L'existence d'un enseignement obligatoire dans le primaire et le premier cycle du secondaire doit comprendre le droit de présenter une demande de dispense. En toute hypothèse, la demande de dispense doit préciser en termes généraux sur quelles parties du cours elle porte. Il ne fait pas de doute, selon moi, que l'enseignement commun du cours de KRL et l'obligation de présenter une demande écrite pour obtenir une dispense poursuivent un but légitime, et que le fait d'exiger des parents souhaitant demander une dispense de certaines parties de l'enseignement de cette matière qu'ils suivent de près le programme et présentent une demande par écrit ne constitue pas une mesure disproportionnée. J'ajoute qu'en contrepartie, les responsables scolaires doivent prendre les mesures appropriées pour permettre aux parents de suivre le programme d'enseignement. L'enseignement commun obligatoire du cours de KRL suppose que les parents soient tenus constamment informés du contenu, du programme et des méthodes d'enseignement du cours de KRL et, au besoin, des autres activités à caractère religieux.
Les parties n'ont pas donné de détails quant aux exigences particulières relatives à la motivation des demandes de dispense et aux motifs avancés dans les différentes demandes de dispense du cours de KRL. Je me contenterai par conséquent de dire qu'il n'y a aucune raison de croire qu'une éventuelle violation de l'interdiction de la discrimination en l'espèce pourrait invalider les décisions administratives portant refus d'accorder une dispense totale du cours de KRL. »
C.  Les demandes adressées à la Cour et au Comité des Droits de l'Homme des Nations unies par les parties aux procédures susmensionnées et leurs enfants
43.  Le 15 février 2002, les parents et enfants requérants présentèrent leur requête à la Cour au titre de la Convention.
44.  Le 25 mars 2002, quatre autres groupes de parents qui avaient également été parties aux procédures internes susmentionnées adressèrent conjointement avec leurs enfants une communication (no 1155/2003) au Comité des Droits de l'Homme de l'ONU au titre du Protocole au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques.
45.  Le 3 novembre 2004, le Comité rejeta l'exception de l'Etat défendeur selon laquelle, étant donné que trois autres groupes de parents avaient soumis une plainte similaire à la Cour, celle-ci statuait déjà sur « la même question ». Le Comité déclara la communication recevable pour autant qu'elle portait sur les questions soulevées sur le terrain des articles 17, 18 et 26 du Pacte. Quant au fond, le Comité déclara que le cadre de fonctionnement du cours de KRL, y compris le régime de dispense, tel qu'appliqué à l'égard des plaignants (« les auteurs »), constituait une violation de l'article 18 § 4 du Pacte. Le Comité suivit le raisonnement ci-dessous :
« 14.2 Le Comité doit déterminer principalement si l'enseignement obligatoire de la matière appelée « Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale »1 dans les écoles norvégiennes, assorti seulement d'une possibilité de dispense limitée, constitue une violation des droits des auteurs à la liberté de pensée, d'opinion et de religion consacrés à l'article 18 et plus précisément du droit des parents d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions (par. 4 de l'article 18). La portée de l'article 18 s'étend non seulement à la protection des religions traditionnelles mais aussi aux philosophies de vie, (12) comme celles que professent les auteurs. De l'avis du Comité, l'enseignement de la religion et de la morale peut être compatible avec l'article 18 s'il respecte les conditions énoncées par le Comité dans son Observation générale no 22 relative à l'article 18 : « [L]e paragraphe 4 de l'article 18 permet d'enseigner des sujets tels que l'histoire générale des religions et des idées dans les établissements publics, à condition que cet enseignement soit dispensé de façon neutre et objective » et « l'éducation publique incluant l'enseignement d'une religion ou d'une conviction particulière est incompatible avec le paragraphe 4 de l'article 18, à moins qu'elle ne prévoie des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs ». Le Comité rappelle également les constatations qu'il a adoptées dans l'affaire Hartikainen et consorts c. Finlande, où il a conclu que l'instruction dans un contexte religieux devait respecter les convictions des parents et des tuteurs qui n'ont aucune religion. C'est dans ce contexte juridique que le Comité va examiner la plainte.
14.3 Premièrement, le Comité examinera la question de savoir si l'enseignement de la matière intitulée « Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale » est dispensé de façon neutre et objective. Sur la question, il renvoie au paragraphe 4 de l'article 2 de la loi sur l'éducation qui dispose : « L'enseignement de la matière ne comprendra aucun prosélytisme. Les enseignants chargés de la matière « Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale » seront guidés par l'objectif de l'enseignement primaire et du premier cycle du secondaire tel qu'il est exposé au paragraphe 2 de l'article premier et présenteront le christianisme, les autres religions et les philosophies de vie en montrant leurs caractéristiques distinctives. L'enseignement des différents sujets sera fondé sur les mêmes principes éducatifs ». Dans la disposition exposant l'objectif dont il est question dans la loi, il est indiqué que l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire du premier cycle auront pour objet « en accord et en coopération avec les familles, d'aider à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale ». Il ressort clairement de certains des travaux préparatoires de la loi mentionnée que, dans cette matière, la priorité est donnée aux règles et principes du christianisme par rapport à d'autres religions et philosophies de vie. Dans ce contexte, la Commission permanente de l'éducation a conclu à la majorité de ses membres que « l'enseignement n'avait pas une valeur neutre et que l'accent était mis surtout sur le christianisme dans l'enseignement de cette matière ». L'Etat partie reconnaît que la matière comporte des éléments qui peuvent être perçus comme revêtant un caractère religieux, les enfants pouvant être dispensés de l'enseignement de ces éléments sans que leurs parents aient à motiver leur demande de dispense. En effet, certaines au moins des activités en question impliquent à première vue non pas simplement l'enseignement de connaissances religieuses, mais la pratique effective d'une religion donnée (voir par. 9.18). Il ressort également des résultats de recherche exposés par les auteurs ainsi que de leur expérience personnelle que la matière contient des éléments qui, selon leur perception, ne sont pas enseignés de façon neutre et objective. Le Comité conclut que l'enseignement de la matière intitulée « Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale » ne peut pas être considéré comme répondant aux critères de neutralité et d'objectivité dans la façon dont il est dispensé, sauf si le système de la dispense aboutit en fait à une situation où l'enseignement dispensé à ces enfants, dont la famille demande la dispense, est neutre et objectif.
14.4 La deuxième question que le Comité doit trancher est donc de savoir si les dispositions prévoyant une dispense partielle et les autres moyens représentent « des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs ». Le Comité prend note de l'argument des auteurs qui font valoir que la dispense partielle ne satisfait pas à leurs besoins parce que l'enseignement de cette matière est trop fortement axé sur l'instruction religieuse et qu'une dispense partielle est impossible à mettre en œuvre dans la pratique. Le Comité note en outre que la loi norvégienne sur l'éducation dispose : « A la demande écrite des parents, les enfants seront dispensés de suivre les éléments de l'enseignement donné dans leur établissement qu'ils perçoivent, en fonction de leur propre religion ou philosophie de vie, comme représentant la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre philosophie de vie. »
14.5 Le Comité note que le cadre normatif concernant l'enseignement de la nouvelle matière suscite des divergences, voire des contradictions. D'un côté, la Constitution et l'objectif énoncé dans la loi sur l'éducation expriment une nette préférence pour le christianisme par rapport au rôle d'autres religions ou visions du monde dans le système éducatif. D'un autre côté, la clause spécifique relative aux dispenses figurant au paragraphe 4 de l'article 2 de la loi sur l'éducation est formulée d'une manière qui semble en théorie accorder un droit complet de dispense concernant tout élément de la nouvelle matière que les élèves ou les parents perçoivent comme la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre philosophie de vie. Si cette clause pouvait être appliquée de manière à contrebalancer la préférence marquée par la Constitution et l'objectif énoncé dans la loi sur l'éducation, on pourrait considérer sans doute qu'elle respecte l'article 18 du Pacte.
14.6 Le Comité estime cependant que, même dans l'abstrait, le système actuel de dispense partielle impose un fardeau considérable aux personnes qui se trouvent dans la position des auteurs, dans la mesure où il exige d'elles qu'elles prennent connaissance des éléments de la matière qui sont manifestement de nature religieuse, ainsi que d'autres éléments, afin de déterminer lesquels de ces autres éléments justifient qu'elles fassent une demande – motivée – de dispense. On ne pourrait pas exclure non plus que ces personnes soient dissuadées d'exercer ce droit, dans la mesure où un régime de dispense partielle pourrait créer des problèmes aux enfants, autres que ceux susceptibles de se poser dans un régime de dispense totale. En fait, comme le montre l'expérience des auteurs, le régime actuel de dispense ne protège pas la liberté des parents de veiller à ce que l'éducation religieuse et morale donnée à leurs enfants soit conforme à leurs propres convictions. A cet égard, le Comité note que la matière en question combine l'enseignement de connaissances religieuses à la pratique de convictions religieuses particulières, c'est-à-dire à l'obligation d'apprendre des prières par cœur, de chanter des hymnes religieuses ou d'assister à des services religieux (par. 9.18). S'il est vrai qu'en pareil cas les parents peuvent demander une dispense de ces activités en cochant la case correspondante sur un formulaire, le système d'enseignement de la matière intitulée « Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale » ne garantit pas une séparation de l'enseignement de connaissances religieuses de la pratique religieuse propre à rendre cette dispense applicable dans la pratique.
14.7 De l'avis du Comité, les difficultés rencontrées par les auteurs, en particulier le fait que Maria Jansen et Pia Suzanne Orning ont dû réciter des textes religieux à l'occasion d'une célébration de Noël, alors même qu'elles relevaient du régime de dispense, de même que le conflit d'allégeance éprouvé par les enfants, illustrent amplement ces difficultés. Qui plus est, l'obligation de motiver la demande de dispense des cours axés sur l'enseignement de connaissances religieuses et l'absence d'indications claires quant à la nature des raisons acceptables crée un obstacle supplémentaire pour les parents soucieux d'éviter que leurs enfants soient exposés à certaines idées religieuses. De l'avis du Comité, le cadre normatif actuel concernant la nouvelle matière, y compris le système de dispense en vigueur, tel qu'il a été appliqué à l'égard des auteurs, constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte vis-à-vis des auteurs. »
Eu égard à ces constatations, le Comité estima qu'il ne se posait aucune question distincte sous l'angle d'autres dispositions de l'article 18 ou des articles 17 et 26 du Pacte. Il accorda 90 jours à l'Etat défendeur pour fournir « des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations ».
D.  Mesures de suivi
46.  A la lumière des constatations du Comité des Droits de l'Homme des Nations unies, le gouvernement norvégien décida de prendre des mesures pour modifier le cours de KRL, et notamment de proposer des amendements à la loi de 1998 sur l'éducation et au programme du cours. D'après la circulaire F-02-05, il s'agissait des éléments suivants.
i.  Supprimer de l'article 2-4 al. 3 la référence à la clause de vocation chrétienne énoncée à l'article 1-2.
ii.  Dans les objectifs du cours, donner aux diverses religions et philosophies de vie la même description qualitative tout en conservant la même répartition quantitative entre les différentes religions et philosophies de vie dans le matériel pédagogique essentiel.
iii.  Exposer le mécanisme de dispense partielle dans une disposition à part, et non plus à l'article 2-4 al. 4, en veillant à tenir suffisamment compte des droits des parents et de la nécessité de protéger les minorités ; simplifier les dispositions relatives aux demandes de dispense ; préciser dans la loi l'obligation faite aux écoles de fournir des informations, et transmettre aux écoles des renseignements quant à la pratique du dispositif de dispense.
iv.  Elaborer un nouveau programme établissant une distinction nette entre les éléments qui peuvent être perçus comme une pratique religieuse et ceux qui ne le peuvent pas, tout en conservant la répartition entre les différentes parties du cours.
v.  Mettre l'accent sur le choix des méthodes de travail dans l'introduction au programme et les directives relatives au cours, afin de limiter la possibilité que des parties de l'enseignement puissent être perçues comme la pratique d'une religion.
Le recours à des méthodes de travail diversifiées et attrayantes devait contribuer à la diffusion de tous les aspects du cours. Il était souligné que les méthodes de travail pouvant être perçues comme proches de la pratique d'une religion exigeaient une attention particulière de la part des professeurs, y compris l'enseignement adapté.
vi.  Les changements proposés devaient être mis en œuvre à partir de l'année scolaire 2005/2006. L'introduction de ces mesures à compter de l'automne 2005 rendait nécessaire un renforcement des compétences des professeurs. Le Gouvernement devait se lancer dans cette tâche dès que le nouveau programme aurait été définitivement arrêté.
vii.  Il fallait faire preuve d'une grande souplesse face aux souhaits des parents de voir leurs enfants bénéficier d'un enseignement adapté. Si nécessaire, il fallait proposer aux parents qui le désiraient la possibilité d'obtenir temporairement une dispense totale, jusqu'à ce que les nouvelles modalités permanentes proposées soient entrées en application.
A partir de la décision prise par le Gouvernement, le ministère commença à recenser les modifications auxquelles il était nécessaire de procéder. A la suite de propositions émises par le ministère le 29 avril 2005 et approuvées par le Gouvernement à cette même date (Ot.prp.nr.91(2004-2005), le Parlement adopta le 17 juin 2005 certains amendements et adjonctions à la loi de 1998 sur l'Education qui entrèrent en vigueur immédiatement. En conséquence, quelques changements furent apportés à l'article 2-4 al. 1 (le mot « foi » fut notamment remplacé par « compréhension du christianisme », l'exigence d'approfondissement fut élargie à la connaissance des autres communautés chrétiennes) et la référence faite à l'article 2-4 al. 3 à la clause de vocation chrétienne énoncée à l'article 1-2 fut supprimée (paragraphe 23 ci-dessus). De plus, les dispositions relatives à la dispense partielle figurant à l'article 2-4 al. 4 furent déplacées pour former un nouvel article 2-3A distinct, avec quelques adjonctions et modifications destinées à rendre les choses plus claires. L'expression « activités religieuses » (figurant auparavant à l'article 2-4 al. 4) fut par exemple remplacée par le mot « activités » et les motifs pour lesquels les parents pouvaient demander une dispense partielle furent élargis pour englober aussi les activités perçues par les parents, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, comme insultantes (en plus de celles perçues par eux comme la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre philosophie de vie).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
47.  Les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur l'éducation sont citées plus haut.
48.  L'exigence selon laquelle les parents doivent motiver une demande de dispense partielle est énoncée dans les extraits des circulaires F-90-97 et F-03-98 cités dans l'arrêt de la Cour suprême reproduit au paragraphe 42 ci-dessus. Cette dernière circulaire contient aussi les passages suivants, applicables à l'espèce :
« 4.  Solution : enseignement différencié et adaptation locale du programme
4.1  Enseignement adapté et travail local sur le programme : principe de base
L'article 13 § 10 de la loi sur l'école obligatoire dispose qu'une école qui reçoit une notification concernant une dispense doit dans toute la mesure du possible, et en particulier dans le primaire, rechercher une solution en fournissant « un enseignement différencié à l'intérieur du programme ».
L'enseignement différencié dont il est question dans la loi est étroitement lié au principe d'adaptation de l'enseignement mis en relief de manière générale dans le programme scolaire (Læreplanverket, L97) et consacré à l'article 7 de la loi sur l'école obligatoire. Les principes et directives accordent de l'importance aux principes d'enseignement commun et d'adaptation dans le cadre du système scolaire unifié. Il y est indiqué ce qui suit :
Un ajustement individuel est nécessaire pour qu'une offre équivalente soit présentée à tous les élèves. A cette fin, tous les aspects du cursus scolaire – programme, méthodes de travail, organisation et outils pédagogiques – doivent être adaptés en fonction des capacités des élèves.
Il y est de plus déclaré que cela ouvre des possibilités en permettant de traiter et d'approfondir différemment le programme et de varier le matériel, le niveau de difficulté, la quantité, le rythme et la progression (voir L97/L97S).
4.2  Différenciation au sein du programme de KRL – différenciation des activités et non des connaissances
D'après la loi, une école qui reçoit une notification concernant une dispense doit rechercher des solutions qui passent par un enseignement différencié dans le cadre du programme. L'obligation qui est faite aux communes de fournir un enseignement différencié s'applique dans toute la mesure du possible et en particulier dans le primaire. Les motifs de la loi indiquent que l'enseignement différencié doit être assuré d'après le même programme et ne doit pas s'entendre comme une différenciation des connaissances mais comme une différenciation des activités. Etant donné qu'il n'y a pas de dispense de la connaissance de la matière, les élèves dispensés doivent recevoir un enseignement qui s'inscrit dans le cadre du programme.
Dans les cas de dispense partielle, la solution de remplacement ne consiste pas à proposer une autre matière ou un autre programme, mais à choisir d'autres activités et d'autres manières de travailler dans le cadre du programme du cours de KRL. L'école doit transmettre les connaissances en question aux élèves au moyen d'une approche méthodologique différente. Une dispense peut néanmoins être accordée pour certains sujets principaux supposant des activités spécifiques. On peut citer par exemple le sujet principal où les élèves doivent apprendre par cœur les dix commandements (foi et morale chrétiennes, niveau 6). L'élève ne saurait toutefois être dispensé de savoir ce que sont les dix commandements.
L'enseignement différencié doit tenir compte des convictions religieuses ou philosophiques qui ont cours dans le milieu dont provient l'élève et faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que tous les élèves abordent les mêmes champs de connaissances dans un niveau donné, mais au moyen de méthodes de travail adaptées.
L'ampleur de la différenciation dépend localement de plusieurs facteurs :
–  le groupe religieux ou philosophique auquel les parents appartiennent, et
–  le type d'activité sur lequel porte la demande de dispense provenant des parents.
6.  Différenciation appliquée à des activités spécifiques
Le guide du cours de KRL contient une introduction aux modes de travail dans cette matière et traite aussi des questions évoquées ci-dessous. Certaines de ces questions sont toutefois étudiées de façon plus approfondie dans le présent document. Voir aussi les exemples concrets cités dans le guide pour chaque niveau de classe.
Nous donnons ci-dessous des exemples de la manière d'aborder diverses activités et examinons d'autres questions qui peuvent se poser.
6.1  Prières, professions de foi et autres textes religieux importants
Certaines activités – comme l'apprentissage par cœur et la récitation de professions de foi, de commandements et de prières (LS97 pp. 96 et 101 et L97S pp. 101-109) – peuvent être perçues par certains parents ou tuteurs comme l'exercice et/ou l'expression de l'adhésion à une religion particulière. Lorsque l'école reçoit notification d'une dispense de pareilles activités, elle propose un enseignement différencié permettant à l'élève de travailler avec le même matériel suivant une méthode différente.
Si les parents trouvent cet arrangement satisfaisant, ils peuvent décider d'autoriser leurs enfants à être présents lorsque les prières ou professions de foi d'autres religions sont récitées, à condition que l'on aide les enfants à prendre le matériel et ce qui se passe avec la distance nécessaire (voir à cet égard le chapitre ci-dessus relatif aux rôles respectifs de participant et de spectateur). De telles activités peuvent également faire l'objet de séances de travail individuel ou de travail en groupes adoptant différentes manières de traiter le matériel.
6.2  Chant d'hymnes
Tandis que des dispositions sont prises pour que les élèves de religion chrétienne chantent des hymnes et, grâce à cette activité, apprennent à connaître un aspect important de leur tradition religieuse et culturelle, il faut aussi tenir compte des élèves qui ne s'inscrivent pas dans cette tradition. Cette activité peut aussi avoir lieu en dehors des heures de cours de KRL, par exemple pendant le cours de musique. Les hymnes peuvent être intégrés dans les périodes de chant, où ils se trouvent alors placés dans leur contexte musical et sont vus comme une partie importante de notre patrimoine culturel chanté.
Les élèves qui bénéficient d'une dispense de cette activité doivent se voir proposer d'autres manières de travailler avec les hymnes, le cas échéant en groupes distincts. Ils peuvent par exemple écouter un hymne et se voir demander de répondre à des questions comme : « sur quoi porte le texte de l'hymne ? » ou « pouvez-vous faire un lien entre le contenu de l'hymne et une fête particulière et si oui, pourquoi ? », « pourquoi cet hymne est-il important dans la tradition chrétienne ? » On peut aussi utiliser les hymnes et chants comme thème d'un projet consistant à étudier de plus près les chants, hymnes et musiques ainsi que leur fonction dans les différentes religions.
Voir aussi le guide du cours de KRL, p. 23.
6.3  Présence à des rituels/visites d'églises ou d'autres édifices consacrés au culte
Certains parents peuvent souhaiter que leurs enfants soient dispensés d'entrer dans une église ou tout autre édifice de culte quelles que soient les circonstances. D'autres font une distinction entre assister à un service religieux ou similaire et pénétrer dans une église ou un autre édifice de culte dans le cadre d'une excursion et dans une situation d'enseignement. Quelle que soit l'attitude des parents, il est très important d'instaurer une coopération entre l'école et la famille lorsque de telles visites figurent au programme.
Excursions
Au niveau 4, les élèves doivent se familiariser avec le plan, les aménagements et le mobilier des églises et avec certains symboles importants du christianisme (point du programme : fêtes chrétiennes, symboles religieux et vie de la congrégation chrétienne locale). La plupart des élèves acquerront ces connaissances au moyen de visites pédagogiques de l'église locale. L'accent est mis sur le contenu informatif et objectif. Des informations peuvent par exemple être transmises au sujet de la construction ou de la décoration de l'église, des symboles et de la fonction des différents objets.
Certains parents/tuteurs peuvent dispenser leurs enfants de telles excursions parce qu'ils considèrent que visiter une église revient à participer à une activité religieuse.
Quant aux élèves qui ne peuvent, par exemple, se rendre dans une église, on doit organiser pour eux à l'école d'autres activités et travaux se rapportant au même domaine, de sorte qu'ils acquièrent les mêmes connaissances que s'ils avaient visité une église. On peut par exemple leur faire étudier des brochures d'information ou, s'il en existe, des publications traitant de l'histoire locale, ou encore des dessins, tableaux et affiches montrant ou concernant l'église en question.
Voir l'exemple cité en page 44 du guide du cours de KRL.
Services scolaires
La description des objectifs de l'enseignement primaire (L97 p. 94 et L97S p. 100) indique que les élèves doivent visiter une église de la communauté locale et assister à un service religieux. Il y est souligné que cette dernière activité fait partie de l'enseignement scolaire (et non du catéchisme assuré par l'Eglise). Certains élèves qui appartiennent à d'autres traditions que la tradition chrétienne peuvent demander à être dispensés de participer par exemple à un service à l'école et aux activités qui y sont associées. Ces élèves doivent se voir proposer un enseignement différencié. Si les élèves assistent au service, on peut par exemple leur demander d'observer les fonctions des différents stades de la liturgie par rapport à l'ensemble, de noter comment les hymnes se rattachent au thème principal du service ou de voir si/comment les images, couleurs, textes et musiques concourent à apporter un éclairage sur le thème du service.
D'autres parents peuvent faire entièrement dispenser leurs enfants de tout service religieux. Ces élèves doivent être familiarisés avec le service chrétien autrement qu'en y assistant, par exemple grâce à un enseignement en classe centré sur les images, la musique et les textes.
Ce que l'on vient de dire à propos des visites d'églises s'applique également aux visites de mosquées, synagogues, temples ou autres édifices de culte.
Illustrations et interdiction des images
Voir la présentation plus détaillée figurant en page 22 du guide du cours de KRL.
Histoires particulièrement stimulantes, personnages comparables
Voir la présentation plus détaillée figurant en pages 30, 32, 50 et 52 du guide du cours de KRL.
6.4  Autres secteurs
Le ministère a reçu des questions concernant d'autres aspects du cours de KRL, notamment :
Adaptations pour la scène
Les pièces, le mime et les adaptations pour la scène peuvent contribuer à introduire de manière agréable le matériel pédagogique et à unir les élèves. Ces méthodes sont en même temps susceptibles de comporter des activités dont certains parents/tuteurs souhaitent dispenser leurs enfants. On pense par exemple aux mises en scène faisant intervenir des personnages sacrés, comme les pièces sur la nativité.
Certains peuvent arguer que c'est le fait de « jouer un rôle » dont on cherche à obtenir la dispense. On peut résoudre ce problème en confiant aux élèves dispensés d'autres tâches importantes en rapport avec la pièce. Il faut construire les décors, prévoir, installer et tester les éclairages et le son, fabriquer les programmes. Il faut aussi un présentateur et des narrateurs, ainsi que des journalistes pour interroger ceux qui participent activement au spectacle, décrire les activités et rédiger le journal de classe qui sera publié après la représentation. Voilà quelques-uns des travaux pouvant être confiés aux élèves qui n'effectuent pas des tâches en lien direct avec la pièce. Il s'agit aussi d'une autre manière de les intégrer naturellement à la classe tout en leur permettant d'adopter une attitude de spectateur par rapport au matériel présenté et à son mode de présentation.
D'autres parents peuvent vouloir que leurs enfants ne participent ni à la pièce ni à aucune tâche en lien avec celle-ci. Leur volonté doit être respectée ; il faut alors prévoir d'autres occupations pour ces élèves.
7.  Coopération entre l'école et les familles – ouverture et objectivité
Pour que les parents soient convaincus que l'enseignement de cette matière n'entre pas en conflit avec leurs propres convictions, une étroite coopération entre l'école et les familles est nécessaire.
En partant de la connaissance qu'ils ont des convictions religieuses et philosophiques des parents, les professeurs peuvent s'efforcer d'organiser leurs cours afin de réduire au minimum la nécessité de dispenses. Un plan d'enseignement de la matière doit être rédigé le plus tôt possible. Dans ce plan, l'école doit décrire les propositions de différenciation qui sont en général faites s'agissant de religions et philosophies différentes. La présentation du plan aux parents donne à ceux-ci la possibilité de réfléchir à la nécessité de demander le cas échéant une dispense de certaines activités.
Pour solliciter une dispense partielle, les parents doivent adresser à l'école une note écrite indiquant quelles activités, dans l'enseignement, leur paraissent relever de l'exercice d'une autre religion ou de l'adhésion à une autre philosophie de vie. Les parents doivent ensuite décider s'ils choisissent l'offre générale de différenciation, dans le cas où l'école a fait une telle proposition, ou, en plus, le cas échéant, s'ils demandent une offre de différenciation individuelle plus adaptée. Au travers du dialogue ainsi établi entre les familles et l'école, on peut déterminer les propositions spécifiques d'enseignement pour les élèves.
Si les parents indiquent à l'école qu'ils veulent une dispense des activités à caractère clairement religieux, à savoir celles décrites dans les motifs de la législation comme étant « la récitation de professions de foi ou de prières, l'apprentissage de textes religieux par cœur, la participation au chant d'hymnes et l'assistance à des cérémonies ou services religieux dans différentes congrégations », leur demande sera considérée comme s'appliquant à ce type d'activité de manière générale. Il ne leur sera donc pas nécessaire de faire une nouvelle demande pour chacune des activités religieuses.
Lorsqu'il coopère avec les familles, le personnel des écoles doit se montrer respectueux du fait que les élèves proviennent de milieux religieux différents. Il convient d'accorder une attention particulière à cela lors des contacts avec les minorités linguistiques et culturelles.
8.  Procédures administratives
Les décisions municipales relatives aux demandes de dispense sont des décisions individuelles au sens de la loi sur l'administration publique ; elles peuvent donc être contestées en appel auprès des services de l'éducation nationale, en vertu de l'article 34 § 3 de la loi sur l'école obligatoire. Les communes peuvent déléguer leur pouvoir décisionnel aux directeurs d'école. Les questions doivent être étudiées de manière suffisamment approfondie avant que les décisions ne soient rendues (voir l'article 17 de la loi sur l'administration publique).
10.  Les manuels, un outil pédagogique parmi d'autres
Le ministère souhaite souligner que ce sont les programmes et non les manuels qui sont contraignants en matière d'enseignement. Les manuels de KRL ne constituent que l'un des différents outils pédagogiques qui peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs du cours.
Les manuels utilisés dans le primaire et le premier cycle du secondaire doivent être approuvés. Même un manuel approuvé peut contenir des erreurs. Lorsqu'un professeur se rend compte qu'un manuel contient ce qui lui semble être des erreurs, il doit approfondir la question afin de délivrer un enseignement correct.
Bien que la révision spéciale des ouvrages sur cette matière commandée par la réglementation ait été annulée (article 4 de l'ancienne réglementation sur les manuels), le ministère note que les dispositions fixées en matière de révision des manuels continueront d'être suivies. Les manuels seront examinés notamment par les communautés religieuses et philosophiques pour veiller à ce que les religions et philosophies de vie soient présentées conformément à leurs caractéristiques distinctives. »
49.  Le programme de la scolarité obligatoire de dix ans en Norvège émis en 1999 par le ministère (ci-après « le programme ») indique ce qui suit :
« L'étude de cette matière vise à donner aux élèves une compréhension approfondie du christianisme et des implications de la vision chrétienne de l'existence ainsi qu'une bonne connaissance des autres religions et philosophies qui existent dans le monde. Ainsi, les récits bibliques et autres matériels bibliques traditionnels, les principaux axes d'évolution et grands personnages de l'histoire du christianisme ainsi que les principes de base de la foi et de la morale chrétiennes sont des éléments importants du programme d'enseignement. Cette matière porte aussi sur les principales caractéristiques des autres religions vivantes et philosophies de vie ainsi que sur quelques-unes des grandes questions soulevées en philosophie et dans la morale générale quant à la nature de l'homme. Les mêmes principes pédagogiques doivent s'appliquer à l'enseignement du christianisme et à celui des autres religions et philosophies. La matière doit être abordée de manière ouverte et aider à la compréhension, au respect et au dialogue par-delà les frontières entre les confessions et les philosophies, et promouvoir la compréhension et la tolérance sur les questions religieuses et morales. La salle de classe n'est pas un lieu de prédication pour une religion en particulier. La matière transmet des connaissances sur une religion ; elle ne forme pas les élèves à cette religion. Elle doit aussi conforter, en chaque élève, le sentiment de l'identité et de l'attachement à une culture tout en favorisant le dialogue au sein d'une culture commune.
Pour comprendre les autres religions et conceptions de l'existence, il faut pouvoir les situer dans un cadre déjà connu. La matière remplit ainsi plusieurs fonctions distinctes dans le cadre de la scolarité obligatoire : transmettre une tradition, renforcer le sens de l'identité et établir des passerelles qui procurent la compréhension et favorisent le dialogue.
  Le primaire
Le niveau intermédiaire
Le premier cycle   du secondaire
Etude de la Bible
Récits bien connus de la Bible
Récits majeurs de la Bible
Genres bibliques, la Bible en tant qu'écriture sainte, l'histoire biblique
Histoire du christianisme
Episodes individuels importants
Histoire primitive : tendances, personnes, expressions culturelles
Histoire moderne : tendances, personnes, expressions culturelles
Vision chrétienne contemporaine de l'existence
Fêtes, symboles, le christianisme dans la société
Foi et morale chrétiennes
Confessions chrétiennes, similitudes et différences
Autres religions
Autres religions et orientations, récits et fêtes
Islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, orientation laïque
Expressions religieuses à notre époque
Morale/philosophie
Conscience morale : la mienne et la vôtre, moi et les autres
Conscience morale : valeurs et choix
Interprétations philosophiques de l'homme : valeurs et normes
La structure de la matière
La matière étant nouvelle et destinée à tous les élèves, il est essentiel que les parents et les élèves de confessions différentes soient bien familiarisés avec le programme et son contenu. Pour rassurer les parents au sujet du contenu du programme, nous avons veillé à formuler le programme de sorte que les parents puissent facilement voir quels sujets seront enseignés aux différents niveaux. »
50.  Le programme présente les objectifs généraux de la matière et énumère les objectifs et les principaux sujets qui la composent pour les niveaux 1 à 4, 5 à 7 et 8 à 10.
Les principaux objectifs de la matière sont décrits comme suit :
« •  donner aux élèves une connaissance approfondie de la Bible et du christianisme comme patrimoine culturel, comme source vivante de la foi et de la morale et comme vision de la vie,
•  familiariser les élèves avec les valeurs chrétiennes et humanistes sur lesquelles se fonde l'enseignement scolaire,
•  donner aux élèves une connaissance des autres religions et orientations du monde comme sources vivantes de la foi et de la morale et comme visions de la vie,
•  promouvoir la compréhension, le respect et l'aptitude au dialogue entre des personnes ayant des opinions différentes sur les questions de foi et d'orientation morale de la vie,
•  stimuler la croissance et le développement personnels des élèves. »
Après avoir fixé les objectifs pour les niveaux 1 à 4, le programme énumère les principaux sujets destinés à ces niveaux, dont chacun comporte les titres suivants : « récits de la Bible », « matériel narratif tiré de l'histoire de l'Eglise », « fêtes chrétiennes, symboles religieux et vie de la communauté chrétienne locale », « développement de la conscience morale : moi et les autres ». Quant au sujet intitulé « autres religions et orientations morales », il comprend « le judaïsme », « l'islam », « l'hindouisme », « le bouddhisme », « l'humanisme » et « la mythologie grecque ».
Le programme présente ensuite les objectifs et sujets relatifs aux niveaux 5 à 7, dont voici un extrait :
« Foi et morale chrétiennes
Les élèves doivent apprendre les notions fondamentales de la foi et de la morale chrétiennes à la lumière des prises de position figurant dans le petit catéchisme de Luther.
Autres religions
Les élèves doivent étudier les principales caractéristiques et récits importants de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme.
Orientations séculières
Les élèves doivent avoir connaissance des orientations séculières, de l'évolution de la tradition humaniste et de la vision humaniste moderne de la vie. »
Parmi les principaux sujets étudiés aux niveaux 5 à 7 on trouve : « l'histoire de la Bible », « l'historie ancienne du christianisme » (« le Moyen Âge » au niveau 6 et « la Réforme » au niveau 7), « la foi et la morale chrétiennes ». Quant aux « autres religions », elles englobent « l'islam » au niveau 5, « le judaïsme » au niveau 6 et « l'hindouisme » et « le bouddhisme » au niveau 7. De plus, les niveaux 5 et 7 comportent des éléments pour le « développement de la conscience morale : valeurs et choix » et les « orientations séculières ».
Figure notamment au programme pour le niveau 6 :
« Foi et morale chrétiennes
Les élèves doivent avoir l'occasion
– d'apprendre les dix commandements par cœur et de se familiariser avec les idéaux moraux qui sous-tendent le sermon sur la montagne ;
– d'apprendre dans les grandes lignes comment ces textes fondamentaux ont été utilisés dans l'histoire du christianisme et comment ils sont appliqués de nos jours. »
Pour ce qui est du chapitre « autres religions, judaïsme », il n'y a rien d'équivalent dans la liste de ce avec quoi les élèves doivent être familiarisés.
Après avoir indiqué les objectifs destinés aux niveaux 8 à 10, le programme dresse la liste des principaux sujets étudiés, à savoir « l'histoire de la Bible, les genres littéraires dans la Bible », « l'histoire moderne du christianisme », « les diverses interprétations contemporaines du christianisme », « les expressions religieuses à notre époque » et « les interprétations philosophiques de l'homme, valeurs et normes ».
GRIEFS
51.  Les parents requérants se plaignent que le refus des autorités internes compétentes de dispenser totalement leurs enfants du cours de KRL a emporté violation de leurs droits garantis par la Convention. D'après eux, le fait que leurs enfants aient été obligés de suivre le cours d'instruction religieuse a entraîné une ingérence injustifiée dans l'exercice par les parents du droit à la liberté de conscience et de religion consacré par l'article 9 de la Convention. Il a également emporté violation de leur droit d'assurer une éducation et un enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, énoncé à la deuxième phrase de l'article 2 du Protocole no 1.
52.  En outre, les inconvénients résultant des modalités générales d'exercice du droit de dispense partielle impliquaient que les parents qui ne sont pas d'obédience chrétienne avaient à faire face à une charge plus lourde que les parents de confession chrétienne, qui n'avaient pas de raison de solliciter une dispense du cours de KRL, lequel était conçu en fonction des conceptions majoritaires. Etant donné que cette situation entraînait selon les parents requérants une discrimination, il y a aussi eu à leur avis violation des articles 8 et 9 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 1 combinés avec l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
53.  Les parents requérants se plaignent sur le terrain tant de l'article 9 de la Convention que de l'article 2 du Protocole no 1, deuxième phrase, du refus des autorités internes d'accorder à leurs enfants une dispense totale du cours obligatoire de KRL figurant au programme de la scolarité obligatoire de dix ans en Norvège et portant sur le christianisme, la religion et la philosophie.
54.  La Cour, laissant de côté le fait que les griefs tirés par les enfants requérants de l'article 9 de la Convention ont été déclarés irrecevables le 26 octobre 2004, estime qu'il convient d'examiner la doléance des parents sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 1, qui est la lex specialis en matière d'éducation et dispose :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
55.  Les requérants soutiennent que le cours de KRL n'était assuré de manière ni objective, ni critique, ni pluraliste et ne satisfaisait donc pas aux critères dégagés par la Cour dans l'interprétation qu'elle a donnée de l'article 2 du Protocole no 1 dans l'arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark (arrêt du 7 décembre 1976, série A no 23). A cet égard, ils renvoient également au critère de « neutralité et d'objectivité » énoncé par le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU dans l'affaire Hartikainen c. Finlande à propos de la disposition correspondante figurant à l'article 18 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le but premier étant de renforcer l'identité religieuse des élèves, le cadre juridique qui comprend une clause de vocation chrétienne, un programme d'enseignement adoptant pleinement une optique religieuse et louant la foi et la tradition chrétiennes, joint à des manuels contenant des sermons chrétiens traditionnels, indiquerait clairement, en bref, que cet enseignement était dénué d'objectivité.
56.  La question de savoir si la matière litigieuse figurant au programme de l'enseignement primaire en Norvège a entraîné une violation des normes pertinentes dans le domaine des droits de l'homme s'agissant de la liberté de religion, des droits parentaux, du respect de la vie privée et de l'interdiction de toute discrimination, doit être examinée dans le contexte plus large d'une société à très forte prédominance chrétienne. La Norvège a une religion d'Etat et une Eglise d'Etat ; la foi chrétienne (évangélique luthérienne) y jouit de prérogatives constitutionnelles. Une clause de vocation chrétienne s'applique aux écoles et établissements préscolaires publics. On trouve des prêtres de l'Eglise d'Etat dans l'armée, les prisons, les universités et les hôpitaux. Les médias publics diffusent des prières et cultes quotidiens. Pas moins de 86 % de la population appartiennent à l'Eglise d'Etat, c'est-à-dire l'Eglise de Norvège.
57.  Malgré tout, le droit à la liberté de religion pour les personnes qui ne sont pas d'obédience chrétienne a été pris en compte de différentes manières, notamment par le biais d'une possibilité de dispense du cours de connaissance chrétienne auparavant assuré dans les écoles publiques. Ce droit à une dispense générale – qui existait depuis plus de 150 ans – a été supprimé lors de l'introduction du cours de KRL en 1997. Le Gouvernement voulait notamment que tous les élèves fussent réunis dans la classe pour l'enseignement de questions importantes telles que la lutte contre les préjugés et la discrimination ou la compréhension de milieux différents, entre autres.
58.  Les requérants ne désapprouvent pas l'objectif général consistant à encourager le dialogue interculturel, bien au contraire. Ils considèrent que nombre des objectifs exprimés par le Gouvernement lors de la création de la nouvelle matière étaient pleinement valables et ils y souscrivent sans réserve. Le problème est que le cours de KRL n'atteignait tout simplement pas ces objectifs, contrairement au cours de philosophie de la vie, auquel allait leur préférence.
59.  Concernant la mention des activités religieuses qui était faite dans la règle sur la dispense partielle figurant à l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation, les requérants ont du mal à comprendre comment elle pouvait se concilier avec les exigences selon lesquelles l'enseignement devait être « objectif et neutre » ou même « pluraliste et critique ».
60.  Les requérants contestent l'argument suivant lequel la nouvelle matière ne comportait qu'un petit nombre d'activités susceptibles d'être perçues comme ayant un caractère religieux. En effet, le programme et les manuels utilisés dans les écoles ainsi que toutes les informations relatives à l'application du programme montraient que le principal objectif du cours – renforcer le socle chrétien des élèves – était également le fil conducteur de cet enseignement. Le cours de KRL avait été introduit principalement dans le but d'assurer le socle religieux pour la majorité des élèves de confession chrétienne. Si tel n'avait pas été le cas, la disposition introductive de la loi de 1998 sur l'éducation n'aurait pas fait obligation au professeur d'assurer son cours conformément à la clause de vocation chrétienne.
61.  Les manuels pertinents renfermaient des parties pouvant être perçues comme professant le christianisme. Bien que ces manuels ne fissent pas officiellement partie du cadre légal de la matière, ils avaient acquis un statut officiel pour avoir été contrôlés et autorisés par une institution officielle de l'Etat, à savoir l'Agence norvégienne des manuels scolaires (Norsk Læremiddelsentral).
62.  L'une des pierres angulaires du système de dispense partielle était la distinction entre connaissances normatives et connaissances descriptives. Les élèves pouvaient être dispensés de participer à certaines activités, mais non de connaître le contenu des activités ou de l'enseignement en cause. Ils pouvaient être dispensés de réciter des passages de la Bible, de chanter des chansons ou de dire des prières, par exemple, mais non de connaître ces textes. Le mécanisme de dispense reposait totalement sur l'idée qu'il était possible d'établir mentalement une « cloison » entre la connaissance et la participation. Il présupposait que l'on pouvait « apprendre » un texte (prière, psaume, récits de la Bible, professions de foi, par exemple) sans être soumis mentalement à ce qui constituait ou pouvait constituer une influence ou un endoctrinement non désirés. Or, les évaluations du cours de KRL ont montré que cette distinction n'a pas été comprise en pratique, pas même par les professeurs. Les parents qui ont soumis la requête à l'étude ont expliqué dans leurs observations écrites que cette distinction ne fonctionnait pas en ce qui concerne leurs enfants. C'est pourquoi la dispense partielle ne constituait pas pour eux une solution valable.
63.  Lorsque les parents sollicitaient une dispense partielle de certaines parties du cours autres que les activités religieuses énumérées dans le formulaire, ils devaient indiquer « brièvement » les motifs de leur demande afin de permettre à l'école de déterminer si l'activité en question pouvait raisonnablement être perçue comme la pratique d'une autre religion ou l'adhésion à une autre conviction philosophique conformément à l'article 2-4 al. 4 de la loi de 1998 sur l'éducation. Il n'était pas facile pour tous les parents de connaître dans le détail le cours et d'en sélectionner les parties qu'ils désapprouvaient pour demander une dispense, sachant notamment que l'ensemble du cours de KRL était fondé sur une conception religieuse qui était par principe contraire à leur philosophie de vie.
64.  Pour les requérants, un système qui les obligeait à soumettre à l'examen des professeurs et personnels administratifs de l'école leurs opinions et convictions philosophiques profondément personnelles laissait beaucoup à désirer. Même si les parents n'étaient pas tenus d'exposer formellement leurs convictions personnelles, il était vraisemblable que celles-ci transparaîtraient au travers des motifs qu'ils devaient fournir pour obtenir une dispense partielle. Telle que les requérants l'ont vécue, cette expérience est indigne.
65.  En pratique, la procédure de demande de dispense partielle ne s'appliquait qu'aux parents ne professant pas la foi chrétienne. Il s'agissait pour certains d'entre eux d'immigrants ayant une connaissance faible ou insuffisante de la langue et du système scolaire norvégiens et peu ou trop peu des compétences nécessaires pour mener un dialogue théorique sur une religion qui ne leur était pas familière. Cela n'était toutefois pas le cas des requérants, tous Norvégiens de souche. Or même à eux, qui disposaient de compétences élevées en communication orale et écrite, certains étant d'ailleurs de bons connaisseurs du système scolaire norvégien, il a été difficile de communiquer de manière satisfaisante avec l'administration scolaire lors de la procédure de demande de dispense. L'une des difficultés tenait au fait de devoir révéler ce que les parents trouvaient incompatible avec leur propre philosophie de vie. Un autre problème venait de l'organisation pratique du cours. Afin de discerner les parties de celui-ci dont ils demandaient la dispense, les parents devaient savoir exactement ce qui serait enseigné et quand, quelles parties du manuel seraient utilisées et quelles activités seraient organisées. Il fallait qu'ils suivent avec attention le programme et la progression du cours, par exemple en demandant à leur enfant quel était le contenu du cours et comment il avançait, étape par étape. Même si les thèmes enseignés paraissaient en théorie acceptables, les parents devaient se renseigner pour savoir comment le professeur présentait le matériel. Les rapports d'évaluation ont montré qu'il était extrêmement difficile d'obtenir les renseignements nécessaires en temps voulu, comme les requérants en ont eux-mêmes fait l'expérience.
66.  De plus, le mécanisme de dispense partielle portait préjudice à la relation entre les parents et leur enfant. Le rôle d'intermédiaire entre les parents et l'école joué par l'enfant ainsi que la pression ressentie par celui-ci du fait qu'il se sentait différent des autres ont été à l'origine de frustrations et de conflits de loyauté entre les requérants et leurs enfants, auxquels leur sentiment d'être stigmatisés a aussi contribué.
67.  Le mécanisme de dispense partielle n'a pas fonctionné pour les requérants, qui ont essayé d'y recourir mais sans y trouver une solution. En effet, il a fallu qu'ils dévoilent, directement ou indirectement, leur propre philosophie de vie, et ils ont dû apprendre à connaître dans le détail une autre philosophie de vie (afin d'être en mesure de demander une dispense). Le fait de suivre le contenu du cours, de transmettre des messages, de donner des motifs a constitué pour eux une lourde charge, de même que la frustration et la stigmatisation qu'ils ont endurées. Ils ont vu leurs enfants souffrir de se sentir différents des autres enfants en ce qu'ils devaient jouer le rôle d'intermédiaires entre la maison et l'école et connaissaient des conflits de loyauté. Un enfant dispensé pouvait être conduit dans une autre salle de classe ou pouvait demeurer dans sa classe avec la consigne de ne pas écouter ou de ne pas participer à l'activité proposée. Il y avait là largement matière à conflit et à stigmatisation.
68.  Dans ces conditions, les requérants n'avaient pas d'autre solution que de solliciter une dispense totale. Celle-ci leur ayant été refusée, ils ont dû se plier à un mécanisme de dispense partielle qui ne respectait pas leurs droits.
69.  Pour les requérants, la meilleure manière de combattre les préjugés et la discrimination et d'œuvrer au respect mutuel et à la tolérance – ce qui constituait également un objectif avoué de la nouvelle matière – ne saurait consister à forcer les personnes adhérant à des traditions et philosophies autres que chrétiennes à participer à des cours portant essentiellement sur la religion chrétienne. Il aurait été préférable de conserver l'ancien système, avec une matière pour la majorité des élèves venant de familles chrétiennes, et comprenant aussi des informations sur d'autres philosophies de vie, et une matière non confessionnelle fondée sur le patrimoine commun, la philosophie et l'histoire générale des religions et de la morale pour les autres élèves. Il aurait encore mieux valu mettre un frein à la supériorité chrétienne faisant partie intégrante du système scolaire norvégien en créant une matière commune, neutre et objective portant à la fois sur la religion et la philosophie de vie et ne privilégiant aucune forme d'activité religieuse ou le christianisme en particulier.
2.  Le Gouvernement
70.  Pour le Gouvernement, il découle de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (précité) qu'aucune violation de l'article 2 du Protocole no 1 ne saurait être établie à raison de l'absence de droit à une dispense totale du cours de KRL. Comme cet arrêt le reconnaît (au paragraphe 53), dès lors que l'éducation se fonde sur des connaissances, elle est dans la plupart des cas susceptible de soulever des questions de conviction. Les parents ne sont même pas autorisés à s'opposer à pareille éducation, sans quoi « tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable ». Un droit de dispense totale tel que celui réclamé par les requérants en l'espèce rendrait à l'évidence encore plus impraticable tout enseignement institutionnalisé et obligatoire.
71.  Le Gouvernement déclare que, eu égard à la décision partielle sur la recevabilité rendue par la Cour le 26 octobre 2004 et délimitant l'objet du litige, deux questions se posent. La première est celle de savoir si le cours de KRL en général impliquait la diffusion d'informations et de connaissances d'une manière qui pût objectivement être considérée comme un endoctrinement, c'est-à-dire comme non objective, neutre et pluraliste. Dans l'affirmative, la seconde question est celle de savoir si la possibilité d'obtenir une dispense totale était la seule solution de rechange viable de nature à répondre aux souhaits des parents. La Cour doit procéder à une appréciation objective du cours de KRL au lieu de s'appuyer sur les impressions des requérants, et partir de l'hypothèse que le cours de KRL était assuré conformément aux réglementations et directives en vigueur. La manière dont les requérants ont perçu le cours de KRL semble quant à elle différer de ce qui peut être objectivement déduit des faits.
72.  Le cours de KRL avait été conçu pour promouvoir la compréhension, la tolérance et le respect parmi des élèves de milieux différents et pour développer le respect et la compréhension de l'identité de chacun, de l'histoire nationale et des valeurs de la Norvège ainsi que d'autres religions et philosophies de vie. Dès lors, le cours de KRL constituait une mesure importante pour l'accomplissement par la Norvège des obligations qui sont les siennes en vertu de l'article 13 § 1 du Pacte de l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 29 § 1 de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant.
73.  A peu près la moitié du programme se rapportait à la transmission de connaissances approfondies sur la Bible et le christianisme en tant que patrimoine culturel et sous l'angle de la foi évangélique luthérienne, et de connaissances quant aux autres communautés chrétiennes. L'autre moitié était consacrée à la transmission de connaissances relatives aux autres religions et philosophies du monde et à des sujets éthiques et philosophiques, ainsi qu'au développement de la compréhension et du respect des valeurs chrétiennes et humanistes et de la compréhension, du respect et de la capacité à établir un dialogue entre des gens ayant des croyances et convictions différentes. Dès lors, si les requérants, au nom de leurs enfants, avaient dû obtenir une dispense totale, ces derniers auraient été privés de connaissances ayant trait non seulement au christianisme mais aussi à d'autres religions et à d'autres philosophies de vie et questions éthiques et philosophiques. Pour le Gouvernement, le simple fait que cette matière apportât des connaissances sur les religions et philosophies de vie du monde, sur des sujets d'éthique et de philosophie et que son but fût de favoriser la compréhension des valeurs humanistes et le dialogue entre des personnes d'opinions différentes doit suffire pour conclure que la Convention ne saurait exiger la création d'une dispense totale de ce cours. Pareille exigence empêcherait tout enseignement obligatoire non seulement des religions mais aussi d'autres philosophies de vie et questions éthiques. Elle ne serait pas tenable et irait à l'encontre des obligations positives qui découlent pour la Norvège d'autres traités internationaux de défense des droits de l'homme. Ne serait-ce que pour ce seul motif, on peut sans se tromper conclure que les parents ne sauraient réclamer pour leurs enfants un droit de dispense totale du cours de KRL en se prévalant de la Convention.
74.  Le Gouvernement conteste l'argument implicite des requérants selon lequel le manque allégué de proportion soulèverait une question sous l'angle de l'article 9 de la Convention ou de l'article 2 du Protocole no 1. Premièrement, apporter aux enfants un enseignement sur le christianisme ne saurait en soi poser une question au regard de la Convention du moment que le cours est donné de manière objective, pluraliste et neutre. Deuxièmement, il existe dans la société norvégienne contemporaine des motifs légitimes de consacrer plus de temps à la connaissance du christianisme qu'à celle d'autres religions et philosophies de vie. Ces motifs ont été exposés dans les travaux préparatoires, dans le programme ainsi que dans l'évaluation ultérieure du cours de KRL.
75.  La clause de vocation chrétienne figurant à l'article 1-2 de la loi de 1998 sur l'éducation ne pouvait, selon le Gouvernement, susciter des préoccupations sur le terrain de l'article 9 de la Convention ou de l'article 2 du Protocole no 1. Premièrement, cette clause disposait qu'elle ne devait s'appliquer que « avec l'accord et la coopération des parents ». Ainsi, la contribution de l'école à l'éducation chrétienne ne pouvait intervenir qu'avec le consentement des parents. Deuxièmement, en vertu de l'article 3 de la loi sur les droits de l'homme, il convenait d'interpréter et d'appliquer l'article 1-2 conformément aux traités internationaux de défense des droits de l'homme qui avaient été incorporés en droit interne par le biais de cette loi. Partant, la clause de vocation chrétienne n'autorisait aucune forme de prédication ou d'endoctrinement dans les écoles norvégiennes.
76.  Même si le cours de KRL avait été conçu pour être enseigné de manière pluraliste, objective et critique, cela ne pouvait exclure des activités susceptibles d'être perçues par les parents comme étant de nature religieuse, telles les visites d'églises, de synagogues, de mosquées ou de temples, ou la présence à des cérémonies et cultes religieux dans diverses communautés religieuses. Cela ne justifiait pas non plus de prévoir la possibilité d'une dispense totale du cours de KRL.
77.  Le gouvernement avait examiné avec beaucoup d'attention et de sérieux, lors des débats sur la meilleure façon de concevoir le cours de KRL, le problème que constituait la présence éventuelle d'activités pouvant aller à l'encontre des convictions philosophiques ou religieuses des parents. Tant le gouvernement que le législateur avaient reconnu le droit des parents d'assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, mais ils avaient dans le même temps admis qu'il était dans l'intérêt légitime et du devoir de la société d'accroître le respect, la compréhension et la tolérance mutuels parmi des élèves de milieux différents en matière de religion ou de philosophie de vie. Enfin, ils avaient aussi reconnu l'intérêt des élèves eux-mêmes à développer et renforcer leur identité et à élargir leur horizon en se familiarisant avec de nouvelles religions et philosophies de vie.
78.  La Convention protège contre l'endoctrinement, non contre l'acquisition de connaissances. D'ailleurs toutes les informations transmises par le biais du système scolaire contribuent peu ou prou au développement de l'enfant et aident celui-ci à prendre ses propres décisions, et ce quels que soient la matière enseignée ou le niveau. De même, des informations objectives, critiques et pluralistes sur les religions et philosophies de vie forment une toile de fond par rapport à laquelle chaque enfant peut élaborer sa pensée et se forger une identité. Le simple fait que de telles informations et connaissances soient susceptibles de contribuer au développement de l'enfant n'enfreint pas la Convention, qui protège bien au contraire le droit de l'enfant à l'instruction.
79.  Il ressort clairement des travaux préparatoires que la solution retenue en matière de dispense, présentée ci-dessous, était le fruit d'un compromis équilibré entre ces deux intérêts. Le conflit que représentaient ces intérêts concurrents avait été résolu grâce à la mise en place de trois mécanismes conçus pour prendre en compte le droit des parents d'assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques : premièrement – il s'agissait probablement là de la mesure la plus importante – l'article 2-4 al. 4 de la loi de 1998 sur l'éducation autorisant une dispense partielle des cours ; deuxièmement, un enseignement différencié visant à remédier aux problèmes découlant des convictions religieuses ou philosophiques des parents ; troisièmement, la possibilité pour les parents d'obtenir un contrôle administratif et/ou juridictionnel s'ils estimaient que l'éducation ou l'enseignement n'était pas conforme à leurs convictions.
80.  L'exigence énoncée à l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation selon laquelle les parents devaient demander une dispense du cours de KRL n'entraînait aucune atteinte à leur vie privée au sens de l'article 8. Les parents ne devaient motiver leur demande qu'en ce qui concernait les activités n'apparaissant pas d'emblée relever de la pratique d'une religion particulière ou de l'adhésion à une philosophie de vie différente. Lorsqu'ils devaient donner des raisons, les parents n'étaient pas obligés de fournir des informations sur leurs propres convictions religieuses ou philosophiques.
81.  Quoi qu'il en soit, les conditions imposées dans la clause de dispense ne pouvaient passer pour disproportionnées ou pour représenter une charge déraisonnable au point qu'il fallût créer un droit de dispense totale. Comme indiqué plus haut, les demandes de dispense n'avaient pas à être justifiées par les parents lorsque les activités en cause pouvaient être à l'évidence perçues comme revêtant un caractère religieux. Les parents ne devaient fournir des raisons que lorsqu'ils demandaient une dispense plus large et, même en ce cas, ces raisons n'avaient pas besoin d'être très détaillées.
82.  Le Gouvernement fait également valoir que les requérants n'étaient pas obligés de scolariser leurs enfants dans l'enseignement public. Des particuliers, groupes de particuliers, organisations, congrégations ou autres pouvaient, sur demande, fonder leur propre école ou assurer un enseignement par les parents à domicile. L'Association humaniste norvégienne, ou des parents ne souhaitant pas que leurs enfants suivent les cours de KRL alors même qu'existait la possibilité d'obtenir une dispense partielle, étaient donc libres d'éviter le problème en créant leurs propres écoles, soit par eux-mêmes soit en coopération avec des personnes partageant les mêmes convictions. Il s'agissait là d'une solution de rechange réaliste et viable également sur le plan économique, puisque plus de 85 % de tous les frais de création et de fonctionnement des écoles privées sont payés par l'Etat.
83.  L'affirmation des requérants selon laquelle aucun parent de confession chrétienne n'avait sollicité de dispense ou émis de plaintes concernant le cours de KRL est infondée. Bien que le Gouvernement n'ait pas tenu de statistiques sur le milieu culturel des parents ayant demandé une dispense du cours de KRL, il apparaît que plusieurs communautés chrétiennes ont fondé des écoles privées parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de l'instruction sur le christianisme fournie dans les écoles du secteur public. Plusieurs de ces écoles ont été créées après l'introduction du cours de KRL en 1997. Il existe à l'heure actuelle 82 écoles privées enregistrées assurant une instruction axée sur la philosophie de vie. Depuis 2001, 31 des 36 demandes soumises au total portaient sur la création de nouvelles écoles privées chrétiennes. On peut donc sans risque présumer que des parents ayant une philosophie de vie chrétienne étaient mécontents de certains aspects du cours de KRL et ont sollicité des dispenses.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
84.  En ce qui concerne l'interprétation générale de l'article 2 du Protocole no 1, la Cour a énoncé les grands principes ci-dessous dans sa jurisprudence (voir, en particulier, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28).
a)  Il faut lire les deux phrases de l'article 2 du Protocole no 1 à la lumière non seulement l'une de l'autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, p. 26, § 52).
b)  C'est sur le droit fondamental à l'instruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques, et la première phrase ne distingue pas plus que la seconde entre l'enseignement public et l'enseignement privé. La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 vise en somme à sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. En raison du poids de l'Etat moderne, c'est surtout par l'enseignement public que doit se réaliser ce dessein (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, pp. 24-25, § 50).
c)  L'article 2 du Protocole no 1 ne permet pas de distinguer entre l'instruction religieuse et les autres disciplines. C'est dans l'ensemble du programme de l'enseignement public qu'il prescrit à l'Etat de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, p. 25, § 51). Ce devoir est d'application large car il vaut pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser mais aussi dans l'exercice de l'ensemble des « fonctions » assumées par l'Etat. Le verbe « respecter » signifie bien plus que « reconnaître » ou « prendre en compte ». En sus d'un engagement plutôt négatif, il implique à la charge de l'Etat une certaine obligation positive. Le mot « convictions », pris isolément, n'est pas synonyme des termes « opinion » et « idées ». Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (Valsamis, précité, pp. 2323-2324, §§ 25 et 27, et Campbell et Cosans, précité, pp. 16-17, §§ 36-37).
d)  L'article 2 du Protocole no 1 forme un tout que domine sa première phrase. En s'interdisant de « refuser le droit à l'instruction », les Etats contractants garantissent à quiconque relève de leur juridiction un droit d'accès aux établissements scolaires existant à un moment donné et la possibilité de tirer, par la reconnaissance officielle des études accomplies, un bénéfice de l'enseignement suivi (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, pp. 25-26, § 52, et Affaire linguistique belge (au principal), arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, pp. 31-32, § 4).
e)  C'est en s'acquittant d'un devoir naturel envers leurs enfants, dont il leur incombe en priorité d'« assurer [l']éducation et [l'] enseignement », que les parents peuvent exiger de l'Etat le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. Leur droit correspond donc à une responsabilité étroitement liée à la jouissance et à l'exercice du droit à l'instruction (ibidem).
f)  Bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité ; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante (Valsamis, précité, p. 2324, § 27).
g)  Cependant, la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques (Valsamis, précité, p. 2324, § 28). En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 n'empêche pas les Etats de diffuser par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, p. 26, § 53).
h)  La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser (ibidem).
i)  Pour examiner la législation litigieuse sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 1, ainsi interprété, il faut, tout en évitant d'en apprécier l'opportunité, avoir égard à la situation concrète à laquelle elle a cherché et cherche encore à faire face. Assurément, des abus peuvent se produire dans la manière dont telle école ou tel maître applique les textes en vigueur et il incombe aux autorités compétentes de veiller avec le plus grand soin à ce que les convictions religieuses et philosophiques des parents ne soient pas heurtées à ce niveau par imprudence, manque de discernement ou prosélytisme intempestif (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, pp. 27-28, § 54).
2.  Application des principes précités à la présente cause
85.  La Cour appliquera les principes ci-dessus à l'affaire à l'étude en tenant compte de ses décisions sur la recevabilité des 26 octobre 2004 et 14 février 2006, qui délimitent l'objet de l'affaire à examiner au fond (paragraphe 8 ci-dessus). La question à trancher est celle de savoir si l'Etat défendeur, en s'acquittant des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, a veillé à ce que les informations ou connaissances figurant au programme du cours de KRL soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste, ou s'il a visé un but d'endoctrinement ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents requérants et ainsi transgressé la limite qui découle implicitement de l'article 2 du Protocole no 1. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en considération le cadre législatif régissant le cours de KRL, tel qu'il s'appliquait de manière générale à l'époque où l'affaire a été portée devant les juridictions internes.
86.  Il convient d'emblée d'observer que l'article 2 de la Constitution, qui garantit en son premier paragraphe la liberté de religion, énonce dans son deuxième paragraphe que la religion évangélique luthérienne est la religion officielle de l'Etat, et impose aux personnes qui professent cette religion l'obligation d'élever leurs enfants dans cette foi (paragraphe 9 ci-dessus).
87.  En l'espèce, ce qui joue un rôle central est le cadre juridique défini notamment aux articles 1-2 § 1 et 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation, les circulaires F-90-97 et F-03-98 du ministère, et les parties pertinentes du programme des dix ans de scolarité obligatoire. Il faut aussi prendre en compte les intentions du législateur lors de la mise en place du cours de KRL, telles qu'exprimées pendant les travaux préparatoires. A cet égard, il convient de souligner que la question de savoir si les enfants des requérants ont reçu un enseignement dispensé de manière contraire à la Convention échappe à l'objet du litige tel que délimité dans la décision sur la recevabilité du 26 octobre 2004. Cela vaut également pour l'argument des requérants selon lequel les manuels scolaires s'apparentaient à de la prédication et étaient susceptibles d'influencer les élèves.
88.  Pour ce qui est tout d'abord des travaux préparatoires, il faut rappeler que l'intention qui a présidé à la création du cours de KRL était que le fait d'enseigner ensemble le christianisme et les autres religions et philosophies permettrait d'établir un environnement scolaire ouvert accueillant tous les élèves, quels qu'en fussent le milieu social, la foi religieuse, la nationalité, l'appartenance ethnique ou autre distinction. Le but était que l'école ne fût pas un lieu de prédication ou d'activités missionnaires mais un endroit où se rencontrent différentes convictions religieuses et philosophiques et où les élèves puissent apprendre à connaître les pensées et traditions les uns des autres (paragraphe 15 ci-dessus). Pour la Cour, ces intentions sont à l'évidence conformes aux principes de pluralisme et d'objectivité consacrés par l'article 2 du Protocole no 1.
89.  Ces intentions se reflètent d'ailleurs à l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation (paragraphe 23 ci-dessus). Comme il ressort de son libellé, cette disposition plaçait l'accent sur la transmission d'une connaissance non seulement du christianisme mais aussi des autres religions et philosophies du monde. Elle insistait aussi sur la promotion de la compréhension, du respect et de l'aptitude au dialogue entre des personnes ayant des croyances et convictions différentes. Ce cours avait été conçu pour être un cours comme les autres devant normalement rassembler tous les élèves et ne pas être enseigné sur le mode du prêche. Les différentes religions et philosophies devaient être présentées à partir de leurs caractéristiques propres, selon les mêmes principes pédagogiques pour l'enseignement des différents sujets. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur pensait que l'on parviendrait mieux à l'objectif visé – éviter le sectarisme et favoriser le dialogue et la compréhension entre les cultures – grâce à un dispositif tel que celui prévu, où les élèves seraient rassemblés dans le cadre d'un cours commun, plutôt que par un mécanisme fondé sur la dispense totale et la séparation des élèves en groupes étudiant des matières différentes (paragraphe 15 ci-dessus). D'ailleurs, il faut noter que, comme cela découle du principe exposé au paragraphe 84 g) ci-dessus, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 ne renferme aucunement le droit pour les parents de laisser leurs enfants dans l'ignorance en matière de religion et de philosophie. Cela posé, le fait que le programme de l'enseignement primaire et du premier cycle de l'enseignement secondaire accorde une plus large part à la connaissance du christianisme qu'à celle des autres religions et philosophies ne saurait, aux yeux de la Cour, passer en soi pour une entorse aux principes de pluralisme et d'objectivité susceptible de s'analyser en un endoctrinement (voir, mutatis mutandis, Angelini c. Suède (déc.), no 1041/83, DR 51). Eu égard à la place qu'occupe le christianisme dans l'histoire et la tradition de l'Etat défendeur, il y a lieu de considérer que cette question relève de la marge d'appréciation dont jouit celui-ci pour définir et aménager le programme des études.
90.  La Cour observe toutefois que, si l'accent est mis sur le fait que l'enseignement se fonde sur des connaissances, le troisième alinéa de l'article 2-4 dispose que cet enseignement devait, sous réserve de l'accord et de la coopération des parents, prendre comme point de départ la clause de vocation chrétienne définie à l'article 1-2 § 1, aux termes de laquelle, dans le primaire et le premier cycle du secondaire, l'enseignement devait contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale (paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
91.  Il faut par ailleurs noter que la clause de vocation chrétienne était renforcée par une prépondérance marquée du christianisme dans la composition du programme du cours.
92.  A cet égard, il faut indiquer que l'article 2-4 al. 1 i) de la loi de 1998 sur l'éducation énonçait que le cours avait pour but de « transmettre une connaissance approfondie de la Bible et du christianisme comme patrimoine culturel et sous l'angle de la foi évangélique luthérienne » (italique ajouté). En revanche, il n'était pas exigé que la connaissance à transmettre des autres religions et philosophies fût approfondie (paragraphe 23 ci-dessus).
De surcroît, aux termes de l'article 2-4 al. 1 ii), le cours visait aussi à transmettre une connaissance des autres communautés chrétiennes (ibidem).
Cette différence d'accent se retrouve aussi dans le programme, où la moitié environ des points énumérés se rapportaient au seul christianisme tandis que le restant se partageait entre les autres religions et philosophies. L'introduction énonçait que « [l]'étude de cette matière vis[ait] à donner aux élèves une compréhension approfondie du christianisme et des implications de la vision chrétienne de l'existence ainsi qu'une bonne connaissance des autres religions et philosophies qui existent dans le monde » (italique ajouté – paragraphe 49 ci-dessus).
93.  On ne sait pas au juste si le mot « foi » employé à l'article 2-4 al. 1 i) révélait des différences qualitatives par rapport aux fois autres que la foi luthérienne et aux autres philosophies (paragraphe 23 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, les éléments, évoqués ci-dessus, qui mettaient l'accent sur le christianisme n'ont pu manquer d'avoir des conséquences sur la recherche de l'un des autres buts énumérés à l'article 2-4 al. 1, à savoir « iv) promouvoir la compréhension et le respect des valeurs chrétiennes et humanistes » (italique ajouté – ibidem), indiquant par là qu'était en jeu quelque chose d'autre et de plus que la simple transmission de connaissances. A cet égard, on pourra noter que le programme renfermait certaines nuances quant aux objectifs de l'enseignement. Par exemple, les élèves des niveaux 5 à 7 « [devaient] apprendre les principes fondamentaux de la foi et de la morale chrétiennes à la lumière des prises de position figurant dans le petit catéchisme de Luther » tandis que, pour les autres religions, « les élèves [devaient] étudier les principales caractéristiques et grands récits de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme », et devaient « avoir une idée de l'orientation séculière, de l'évolution des traditions humanistes », etc. (italique ajouté). Pour le niveau 6, « les élèves [devaient] avoir l'occasion d'apprendre les dix commandements par cœur et de se familiariser avec les idéaux moraux qui sous-tendent le sermon sur la montagne, [et] d'apprendre dans les grandes lignes comment ces textes fondamentaux ont été utilisés dans l'histoire du christianisme et comment ils sont appliqués de nos jours. » Pour ce qui est du chapitre « Autres religions, judaïsme », il n'y avait rien d'équivalent dans la liste de ce avec quoi les élèves devaient être familiarisés (paragraphe 50 ci-dessus).
94.  De plus, l'article 2-4 al. 4 impliquait que les élèves pouvaient être amenés à participer à des « activités religieuses », ce qui recouvrait notamment les prières, les psaumes, l'apprentissage de textes religieux par cœur et la participation à des pièces de nature religieuse (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). S'il n'était pas précisé que pareilles activités se rapportent exclusivement au christianisme mais qu'elles pouvaient concerner aussi d'autres religions, comme la visite d'une mosquée pour l'islam, l'accent mis sur le christianisme dans le programme ne pouvait que se refléter dans le choix des activités éducatives proposées aux élèves dans le cadre du cours de KRL. Comme cela était reconnu dans la règle sur la dispense partielle figurant à l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation et dans la circulaire F-03-98, il était raisonnable de la part des parents de notifier une dispense pour les activités religieuses précitées. Selon la Cour, on peut supposer que le fait de participer à certaines au moins des activités en question, notamment pour les jeunes enfants (voir, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V), était de nature à influencer leur esprit de telle manière qu'une question se pose sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 1.
95.  Ainsi, combinée à la clause de vocation chrétienne, la description du contenu et des buts du cours de KRL qui figurait à l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation et dans les autres textes constituant le cadre législatif donne à penser que des différences non seulement quantitatives mais aussi qualitatives distinguaient l'enseignement du christianisme de celui des autres religions et philosophies. Vu ces disparités, on se demande comment pouvait être atteint le but, énoncé au point v), consistant à « promouvoir la compréhension, le respect et l'aptitude au dialogue entre des personnes ayant des croyances et convictions différentes ». Pour la Cour, ces différences sont telles qu'elles pouvaient difficilement être suffisamment atténuées par l'obligation faite aux enseignants par l'article 2-4 d'utiliser une pédagogie uniforme pour les différentes religions et philosophies (paragraphe 23 ci-dessus).
96.  Se pose alors la question de savoir si le déséquilibre qui vient d'être décrit pouvait passer pour avoir été contenu dans des limites acceptables au sens de l'article 2 du Protocole no 1 grâce à la possibilité pour les élèves d'obtenir une dispense partielle du cours de KRL en vertu de l'article 2-4 al. 4 de la loi de 1998 sur l'éducation. Aux termes de ce texte, « [s]ur présentation d'un mot écrit de ses parents, un élève se verra[it] dispensé des parties de l'enseignement assuré dans l'école fréquentée dont ceux-ci estim[ai]ent, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, qu'elles rev[enaient] à pratiquer une autre religion ou à embrasser une autre philosophie de vie ».
A cet égard, la Cour rappelle que, comme elle l'a indiqué dans sa décision sur la recevabilité du 14 février 2006, les limitations à la portée de l'affaire découlant de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle elle a déclaré la requête en partie irrecevable ne l'empêchent pas de prendre en compte les aspects généraux du mécanisme de dispense partielle pour examiner le grief relatif au refus d'accorder une dispense totale (paragraphe 8 ci-dessus).
97.  A ce propos, la Cour note que, concrètement, le mécanisme de dispense partielle supposait premièrement que les parents concernés fussent correctement informés dans le détail du contenu des cours prévus afin d'être en mesure d'identifier et de signaler à l'avance à l'école les parties qui leur paraissaient incompatibles avec leurs propres convictions et croyances. Or cela pouvait constituer une gageure tant pour les parents que pour les professeurs, qui avaient souvent du mal à préparer et à envoyer à l'avance aux parents un programme de cours précis (paragraphe 29 ci-dessus). Les professeurs n'étant pas formellement tenus de suivre les manuels (alinéa 10 dans la citation reprise au paragraphe 48 ci-dessus), il devait être difficile pour les parents de rester en permanence informés du contenu du cours dispensé en classe et de repérer les parties incompatibles avec leurs convictions. Cela devait être encore plus difficile lorsque ce qui posait problème était l'orientation générale du cours de KRL en faveur du christianisme.
98.  Deuxièmement, selon la circulaire F-03-08, sauf dans les cas où la demande de dispense portait sur des activités clairement religieuses et où il n'y avait pas besoin de justification, les parents devaient fournir des motifs raisonnables à l'appui de leur demande pour obtenir une dispense partielle (voir l'extrait de la circulaire figurant dans la motivation de la Cour suprême reprise au paragraphe 42 ci-dessus). La Cour observe que les informations relatives aux convictions religieuses et philosophiques personnelles concernent certains des aspects les plus intimes de la vie privée. Elle pense comme la Cour suprême que le fait d'obliger les parents à communiquer à l'école des renseignements détaillés sur leurs convictions religieuses et philosophiques peut entraîner une violation de l'article 8 de la Convention, voire aussi de l'article 9 (ibidem). En l'espèce, il importe de noter que les parents n'étaient pas soumis à l'obligation de divulguer leurs convictions personnelles en tant que telles. De plus, la circulaire F-03-98 attirait l'attention des établissements scolaires sur la nécessité de prendre dûment en compte le droit des parents au respect de la vie privée (ibidem). Néanmoins, la Cour estime que le risque que les parents se sentent contraints de dévoiler auprès des établissements scolaires des aspects intimes de leurs convictions religieuses et philosophiques était inhérent à la condition voulant qu'ils donnent des motifs raisonnables à l'appui de leur demande de dispense partielle. Ce risque de contrainte était d'autant plus réel que, comme on l'a déjà dit, il était difficile pour les parents d'identifier les parties du cours qui revenaient selon eux à pratiquer une autre religion ou à adhérer à une autre philosophie de vie. En outre, la question de savoir si une demande de dispense était raisonnable constituait apparemment un ferment de conflit, ce à quoi les parents pouvaient préférer échapper en s'abstenant tout simplement de solliciter une dispense.
99.  Troisièmement, la Cour relève que, même lorsque la demande de dispense partielle émanant des parents était jugée raisonnable, cela ne voulait pas forcément dire que l'élève concerné était dispensé de la partie du cours en question. L'article 2-4 disposait que « l'école [devait] s'efforcer dans toute la mesure du possible de trouver des solutions en favorisant un enseignement différencié dans le cadre des programmes scolaires ». On a un descriptif détaillé assorti d'exemples de la manière dont l'enseignement différencié devait être mis en œuvre dans la circulaire F-03-98, d'où il ressort que le professeur devait faire preuve, en coopération avec les parents, d'une attitude souple tenant compte de l'appartenance religieuse ou philosophique des parents et du type d'activité en cause. La Cour note en particulier que, pour un certain nombre d'activités comme les prières, les hymnes chantés, les services à l'église et les pièces de théâtre scolaires, il était proposé que les élèves se contentent d'y assister en spectateurs au lieu d'y participer en s'impliquant. L'idée sous-jacente était que, pour que fussent quand même transmises les connaissances prévues au programme, la dispense ne porterait que sur l'activité en elle-même et non sur les connaissances devant être inculquées par le biais de cette activité (paragraphe 48 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que cette distinction entre activité et connaissance a non seulement dû être difficile à appliquer, mais a aussi probablement réduit de manière notable le caractère effectif du droit de dispense partielle en tant que tel. De plus, sur un plan purement pratique, les parents ont pu éprouver des réticences à demander aux professeurs de se charger du fardeau supplémentaire que représentait un enseignement différencié (paragraphe 29 ci-dessus).
100.  Eu égard à ce qui précède, la Cour juge que le mécanisme de dispense partielle était susceptible de soumettre les parents concernés à une lourde charge et au risque que leur vie privée soit indûment exposée, et qu'il y avait des chances que le conflit en germe les dissuade de solliciter de telles dispenses. Dans certains cas, notamment les activités à caractère religieux, la portée de la dispense partielle pouvait même être réduite de manière importante par l'enseignement différencié. Cela peut difficilement passer pour compatible avec le droit des parents au respect de leurs convictions aux fins de l'article 2 du Protocole no 1 tel qu'interprété à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention. A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 135, CEDH 2005-...).
101.  D'après le Gouvernement, les requérants auraient pu chercher à faire bénéficier leurs enfants d'une instruction différente en les inscrivant dans des écoles privées, fortement subventionnées par l'Etat défendeur, lequel finance 85 % de toutes les dépenses liées à la création et au fonctionnement de tels établissements. La Cour considère toutefois que, en l'espèce, l'existence de pareille possibilité ne saurait dispenser l'Etat de son obligation de garantir le pluralisme dans les écoles publiques qui sont ouvertes à tous.
102.  Dans ces conditions, nonobstant les nombreux buts législatifs louables affirmés lors de l'introduction du cours de KRL dans les établissements scolaires publics du primaire et du premier cycle du secondaire, il apparaît que l'Etat défendeur n'a pas suffisamment veillé à ce que les informations et connaissances figurant au programme de ce cours soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste pour satisfaire aux exigences de l'article 2 du Protocole no 1.
La Cour conclut en conséquence que le refus d'accorder aux requérants une dispense totale du cours de KRL pour leurs enfants a emporté violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 8 ET 9 DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
103.  Les requérants soutiennent que le système de dispense partielle a entraîné pour les parents une charge et des difficultés qui ont donné lieu à une discrimination. Par comparaison, le système antérieur, qui prévoyait un mécanisme de dispense totale et un cours non confessionnel et pluraliste portant sur la philosophie de vie pour les élèves dispensés, satisfaisait tout à la fois aux obligations scolaires et aux droits des parents tels que protégés par la Convention.
104.  Le Gouvernement conteste que le fait d'exiger des parents qu'ils demandent une dispense de certaines parties du cours de KRL (dispense partielle) ait constitué une discrimination contraire à l'article 14. La clause de dispense figurant dans la loi de 1998 sur l'éducation n'était pas discriminatoire. Tous les parents pouvaient bénéficier d'une dispense dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de l'article 14, sans distinction fondée sur « le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale (...) ». La clause de dispense ne traçait aucune démarcation entre les chrétiens d'un côté et les non-chrétiens de l'autre. D'autres matières telles que l'histoire, la musique, l'éducation physique et les sciences sociales peuvent soulever des questions d'ordre religieux ou éthique. La clause de dispense figurant à l'article 2-4 de la loi de 1998 sur l'éducation valait pour toutes les disciplines. A suivre le raisonnement des parents, n'autoriser qu'une dispense partielle pour ces matières entraînerait également une discrimination. Le Gouvernement estime quant à lui que le seul système viable tant pour ces matières que pour le cours de KRL consiste à autoriser des dispenses partielles. Si cela devait être à l'origine d'une discrimination, l'article 14 rendrait la mise en œuvre de la plus grande partie de l'éducation obligatoire impossible.
105.  Eu égard à ses précédents constats (paragraphes 96 à 102 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire de procéder à un examen distinct sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 8 et 9 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
106.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
107.  Les requérants ne formulent aucune prétention pour dommage matériel mais réclament, en réparation du dommage moral qu'ils estiment avoir subi du fait des souffrances découlant de la violation de la Convention qu'ils dénoncent, une somme dont ils laissent à la Cour le soin de fixer le montant.
108.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la demande des requérants.
109.  La Cour indique que son constat de violation produira des effets débordant les limites du cas d'espèce puisque la violation provient directement du cadre juridique contesté et non de la manière dont il a été mis en œuvre. Etant donné que le Gouvernement défendeur s'est déclaré prêt à revoir le cours de KRL, la Cour estime que le constat d'une violation de l'article 2 du Protocole no 1 constitue une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41 de la Convention.
B.  Frais et dépens
110.  Les requérants sollicitent par ailleurs le remboursement de leurs frais et dépens, qui se montent au total à la somme de 979 798 couronnes norvégiennes (NOK – soit environ 117 000 euros (EUR)), ventilée comme suit :
a)  308 558 NOK afférents à la procédure devant les juridictions internes ;
b)  637 066 NOK pour le travail accompli par leur avocat de 2002 à 2006 pour la procédure devant la Cour ;
c)  34 174 NOK de frais de déplacement pour leur avocat et leurs conseillers et eux-mêmes à l'occasion de l'audience qui s'est tenue à Strasbourg le 6 décembre 2006.
Les montants précédents s'entendent taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise.
111.  Le Gouvernement déclare ne pas s'opposer aux prétentions susmentionnées.
112.  Conformément à la jurisprudence de la Cour, un requérant peut obtenir le remboursement des frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. En l'espèce, eu égard aux informations dont elle dispose et aux critères précités, la Cour juge raisonnable de rembourser dans leur intégralité les sommes figurant aux points a) et c). Pour ce qui est du point b), en revanche, la Cour, rappelant que certaines parties de la requête ont été déclarées irrecevables, n'est pas convaincue que tous les frais et dépens aient été nécessairement exposés en vue d'obtenir le redressement de la violation alléguée. Elle juge donc raisonnable d'allouer en tout 70 000 EUR (TVA comprise) aux requérants pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
113.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 8 et 9 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 1 ;
3.  Dit, à l'unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, la somme totale de 70 000 EUR (soixante-dix mille euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 juin 2007.
Jean-Paul Costa    Président   Vincent Berger   Jurisconsulte
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
–  opinion séparée de MM. Zupančič et Borrego Borrego ;
–  opinion dissidente commune à M. Wildhaber, M. Lorenzen, M. Bîrsan, M. Kovler, Mme Steiner, M. Borrego Borrego, M. Hajiyev et M. Jebens.
J.-P. C.  V.B.
OPINION SÉPARÉE DE MM. LES JUGES ZUPANČIČ ET BORREGO BORREGO
(Traduction)
Nous regrettons que la Grande Chambre n'ait pas déclaré cette requête irrecevable et que la décision adoptée par la première section le 14 février 2006 n'ait pas été révisée en vertu de l'article 35 § 2 b) de la Convention.
A notre avis, cette requête est irrecevable, et la Grande Chambre aurait pu et dû la déclarer telle.
1.  La Grande Chambre aurait pu déclarer la requête irrecevable.
Aux termes de l'article 35 § 4 de la Convention, la Cour « rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure ».
En vertu de cette disposition, une requête a été déclarée irrecevable après avoir été jugée recevable par la chambre (Hobbs, Richard, Walsh et Geen c. Royaume-Uni, nos 63684/00, 63475/00, 63484/00 et 63468/00, 14 novembre 2006). Dans l'affaire Mihailescu c. Roumanie ((déc.), no 32913/96, 22 juin 2004), la chambre est également revenue sur une précédente décision de recevabilité alors que le Gouvernement n'avait pas soulevé d'exception d'irrecevabilité au stade pertinent de la procédure.
La Grande Chambre a précédemment déclaré qu'elle pouvait revoir la décision de recevabilité adoptée par une chambre en cas de renvoi devant elle conformément à l'article 43 de la Convention, et ce que le Gouvernement ait soulevé une exception d'irrecevabilité au stade idoine de la procédure (Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III) ou non (Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 65, CEDH 2006-...).
D'après l'arrêt Blečić, la Grande Chambre peut reconsidérer d'office les questions qui relèvent de son propre domaine même si le Gouvernement n'a pas soulevé d'exception d'irrecevabilité. A l'évidence, la litispendance internationale est une question dont la Cour doit tenir compte.
Il faut se rappeler qu'en l'espèce, la troisième section a décidé, en ce qui concerne la question de la litispendance internationale, « [d']ajourner l'examen [de cette question] afin d'en connaître avec le fond des griefs » (décision du 26 octobre 2004). L'affaire a par la suite été transmise à la première section, qui a décidé le 14 février 2006 qu'il y avait « lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée par le Gouvernement au titre de l'article 35 § 2 b) de la Convention ».
2.  La Grande Chambre aurait dû déclarer la requête irrecevable.
Pour ce qui est de la portée de l'affaire devant les juridictions internes, il n'existait qu'une seule affaire : « (...) les juridictions internes ont traité en une seule affaire les griefs des requérants se rapportant à la dispense totale du cours de KRL et les plaintes identiques émanant de quatre autres groupes de parents. Devant la Cour suprême et les juridictions inférieures, tous les plaignants étaient représentés par le même avocat (...) et ont présenté des allégations identiques. [Cet avocat] a fait un exposé unique au nom de toutes les parties sans tenter de distinguer les particularités de chaque cas individuel. Dès lors, les juridictions internes ont jugé les diverses plaintes comme une seule et même requête et ont chacune rendu une seule décision traitant globalement des griefs de tous les requérants » (décision du 14 février 2006).
Après avoir été examinée par les autorités internes, l'affaire a été soumise à la Cour européenne des Droits de l'Homme le 15 février 2000. Un mois et dix jours plus tard, elle a été présentée au Comité des Droits de l'Homme de l'ONU à Genève. « [Les griefs adressés à ces deux institutions] portent essentiellement sur les mêmes questions (...). Les principaux éléments des griefs sont mot pour mot identiques » (décision du 14 février 2006).
En bref, on se trouve en présence de sept familles, formant toutes un groupe uni, et d'une procédure interne unique qui a abouti à un arrêt unique rendu par la Cour suprême. Néanmoins, alors qu'elles avaient soumis une requête jointe devant les juridictions internes, trois de ces familles ont présenté une requête à la Cour européenne des Droits de l'Homme et les quatre autres ont saisi le Comité des Droits de l'Homme à Genève.
Ce dernier a accueilli la demande en novembre 2004 au motif que « les auteurs ont démontré qu'ils sont distincts des trois autres groupes de parents qui ont adressé une plainte à la Cour européenne des Droits de l'Homme ».
Quant à celle-ci, elle a décidé en février 2006 que « sans nier les points communs qui existent entre la requête soumise au titre de la Convention à Strasbourg et la communication présentée en vertu du Pacte de l'ONU à Genève », les personnes qui se plaignaient devant les deux institutions n'étaient pas les mêmes et qu'il y avait donc lieu de rejeter la demande du Gouvernement tendant à faire déclarer la requête irrecevable.
L'article 35 § 2 b) de la Convention et l'article 5 § 2 a) du Protocole facultatif au Pacte de l'ONU visent le même but, à savoir empêcher que deux organes internationaux distincts fournissent des interprétations différentes voire contradictoires au sujet de « la même question ».
Dans la décision Cereceda Martín et 22 autres c. Espagne (no 16358/90, 12 octobre 1992), l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête irrecevable au motif que « s'il est vrai que formellement les 23 requérants individuels devant la Commission ne sont pas les plaignants qui ont comparu devant les organes de l'OIT (...) on peut considérer qu'il y a essentiellement identité quant aux parties ».
Les organes internationaux examinent les décisions internes rendues dans le cadre de procédures internes où l'une quelconque des parties (demanderesse ou défenderesse) peut être un individu ou un groupe d'individus.
Le Comité des Droits de l'Homme (sans décision préalable de la Cour européenne) et la Cour européenne des Droits de l'Homme (après avoir eu connaissance de la décision du Comité) sont tous deux parvenus à la conclusion que la question-clé n'est pas de savoir s'il y a eu une procédure interne unique ou si l'arrêt unique rendu a été examiné par deux organes internationaux différents, ou si les faits soumis à ces deux organes sont identiques. Absolument pas. Ce qui compte vraiment est le fait que, les requérants étant un groupe d'individus, certains d'entre eux ont choisi de saisir le Comité des Droits de l'Homme tandis que d'autres ont présenté une requête à la Cour européenne. En bref, des requérants différents au sein de la même partie se sont adressés à des organes internationaux différents.
Il existe une litispendance internationale si l'affaire concerne « la même question », « le même arrêt », « le même grief », « la même partie », etc. En l'occurrence, selon l'interprétation adoptée par la majorité, la litispendance internationale cesse d'exister lorsque des individus différents au sein du groupe initial de requérants décident de se scinder en deux groupes pour soumettre la même question à des organes internationaux différents.
Néanmoins, le risque que soient rendues des décisions contradictoires, qui est à l'origine de la litispendance internationale, existe bel et bien. L'espèce fournit un exemple de ce que la Convention et le Protocole facultatif cherchent à éviter. Malheureusement, l'interprétation que les organes internationaux compétents ont par la suite donnée de ces textes les a détournés de leur signification première.
L'arrêt de la Cour, adopté par neuf voix contre huit, pourrait nous conduire à penser que l'exception de litispendance a été enterrée, même si
– aussi contradictoire que cela puisse paraître – celle-ci donne en l'espèce des signes de bonne santé. Cela est regrettable.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. WILDHABER, M. LORENZEN, M. BÎRSAN, M. KOVLER, Mme STEINER, M. BORREGO BORREGO, M. HAJIYEV et M. JEBENS, JUGES
(Traduction)
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité, exprimé plus haut, selon lequel il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 en l'espèce. Voici pourquoi.
Tout d'abord, il y a lieu de préciser l'objet de l'affaire devant la Cour. Le 26 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête irrecevable pour autant qu'elle concernait les enfants et a aussi déclaré irrecevables les griefs des parents relatifs aux possibilités et modalités d'obtention d'une dispense partielle du cours de KRL. La décision d'irrecevabilité se fondait sur le non-épuisement des voies de recours internes en ce que les enfants n'avaient pas été parties à la procédure interne et que l'action intentée par les parents requérants et le recours formé par eux devant la Cour suprême étaient dirigés contre le cours de KRL et sa mise en œuvre de manière générale et contre l'impossibilité d'obtenir une dispense totale de cette matière.
L'affaire dont la Cour se trouve saisie a donc un objet plus limité que celle qui a été examinée au fond par le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU et qui émanait de quatre autres groupes de parents parties, avec les parents requérants en l'occurrence, à une même procédure interne, ainsi que par leurs enfants. Le Comité a déclaré cette affaire recevable en totalité et a examiné non seulement la situation concrète des enfants mais aussi le grief relatif au système de dispense partielle (paragraphes 43 à 45 de l'arrêt). Dès lors, nos conclusions ne doivent pas être considérées comme contradictoires avec les constatations auxquelles le Comité de l'ONU est parvenu dans l'affaire sur laquelle il a statué.
Comme la Cour l'a indiqué dans sa décision sur la recevabilité du 14 février 2006, les limitations à l'objet de l'affaire découlant de la décision d'irrecevabilité du 26 octobre 2004 ne l'empêchent pas de se pencher sur les aspects généraux du mécanisme de dispense partielle en examinant le grief tiré du refus d'accorder une dispense totale. Cependant, il ne serait pas conforme à l'objet limité de l'affaire, tel que précisé ci-dessus, que la Cour se livre à une évaluation du mécanisme de dispense partielle ou même se penche sur la manière dont il fonctionne en pratique. A notre avis, la majorité de la Cour a outrepassé les limites de l'objet de l'affaire lorsqu'elle a examiné le mécanisme de dispense partielle et son fonctionnement détaillé (paragraphes 97 à 100 de l'arrêt). L'affaire dont la Cour est saisie ne porte à l'évidence que sur le cours de KRL en général, qui est assorti d'une possibilité de dispense partielle mais non de dispense totale. Cela correspond à la question telle qu'elle a été soumise à la Cour suprême. En  
conséquence, notre examen ne portera pas sur les arguments que les requérants fondent sur les manuels scolaires, car ceux-ci n'étaient pas contraignants à l'égard des professeurs et ne constituaient que l'un des différents outils pédagogiques à leur disposition.
A notre avis, il convient d'examiner l'affaire sous deux angles, c'est-à-dire à la lumière des exigences de la société norvégienne moderne et en tenant compte de l'histoire du pays. D'une part, le nombre croissant de citoyens norvégiens de différentes origines ethniques et croyances religieuses appelle à des mesures d'intégration, avec un enseignement commun à l'école en matière de religion et de morale. D'autre part, lors de la conception du programme, on ne peut négliger l'histoire norvégienne, vieille de plusieurs siècles. Le christianisme a une très longue tradition en Norvège, aussi bien comme religion que comme matière enseignée à l'école (paragraphes 9 et 10 de l'arrêt). Cela doit se refléter dans le programme, qui doit être tout à la fois complet et large.
L'article 2 de la Constitution garantit en son premier paragraphe la liberté de religion mais énonce en son second paragraphe que la religion évangélique luthérienne est la religion officielle de l'Etat. Pas moins de 86 % de la population appartiennent à l'Eglise d'Etat (paragraphe 9 de l'arrêt). De plus, le second paragraphe confère aux personnes qui professent cette religion l'obligation d'élever leurs enfants dans cette foi. Cette obligation ne s'accompagne toutefois plus d'aucune sanction et n'est pas de nos jours considérée par la doctrine comme une obligation légale (voir Johs. Andenæs et Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 10e édition, 2006, pp. 391-392).
Contrairement à la majorité, qui ne se prononce pas sur ce point, nous pensons qu'il est nécessaire d'aborder la question de savoir si le second paragraphe de l'article 2 de la Constitution est de nature à soulever une question sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 1 ou de l'article 9 de la Convention. D'après nous, ce n'est pas le cas. La notion de pluralisme consacrée par ces dispositions ne doit pas empêcher une majorité politique démocratiquement élue d'accorder une reconnaissance officielle à une confession religieuse particulière et de soumettre celle-ci à un financement, une réglementation et un contrôle publics. Conférer un statut public particulier à une confession ne saurait en soi préjuger du respect par l'Etat des convictions religieuses et philosophiques des parents dans le cadre de l'éducation de leurs enfants, et encore moins avoir une incidence sur l'exercice par eux de la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Nous ne sommes pas convaincus par l'argument des requérants selon lequel le fait que l'article 2-4 al. 3 précisait que l'enseignement du cours de KRL devait prendre comme point de départ la clause de vocation chrétienne figurant à l'article 1-2 § 1 conférait à ce cours une orientation marquée en faveur du christianisme. Comme il ressort clairement du libellé de cette dernière disposition, l'enseignement avait pour objet « de contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale » mais sous réserve de « l'accord et [de] la coopération des parents » (paragraphe 22 de l'arrêt). Le troisième alinéa de l'article 2-4 ne créait aucune dérogation à la règle énoncée dans l'alinéa précédent selon laquelle le cours de KRL était un cours comme les autres qui ne devait pas être enseigné sur le mode du prêche. Il ne donnait en rien à penser que le professeur devait cesser de présenter toutes les religions et philosophies différentes à partir de leurs caractéristiques propres et d'appliquer les mêmes principes pédagogiques pour l'enseignement des différents sujets. Ces principes valaient sans exception aucune pour tous les aspects du programme, y compris les activités telles que les prières, les psaumes, l'apprentissage de textes religieux par cœur et la participation à des pièces à caractère religieux.
Alors que le christianisme représentait une plus grande part du cours que les autres religions et philosophies du monde, il faut souligner que ces dernières, qui sont d'une très grande variété, constituaient la moitié environ, ou en tout cas une partie importante, du cours (paragraphe 23 de l'arrêt). Nous ne voyons aucune raison de douter de ce que les objectifs visés aux points i) à iii) – transmettre une connaissance du christianisme et des autres religions et philosophies du monde – fussent au service d'un autre but, énoncé au point v), consistant à promouvoir la compréhension, le respect et l'aptitude au dialogue entre des personnes ayant des croyances et convictions différentes (ibidem). La notion de connaissance va de pair avec la compréhension et le respect mutuels ainsi qu'avec le dialogue interculturel.
De surcroît, il faut souligner que le but du point iv) était de promouvoir la compréhension et le respect des valeurs non seulement chrétiennes mais aussi humanistes. Cela se traduisait d'ailleurs dans le programme, qui fixait le « développement et la conscience morale » comme objectif pour les classes de niveau 1 à 7, sous l'angle « moi et les autres » pour les niveaux 1 à 4, « valeurs et choix » pour les niveaux 5 à 7, et « interprétations philosophiques de l'homme – valeurs et normes » pour les niveaux 8 à 10.
Dans ces conditions, nous ne pensons pas que le cadre légal ait entraîné des différences qualitatives dans l'enseignement du christianisme par rapport à celui d'autres religions et philosophies. Le fait que le christianisme ait la priorité n'est vrai qu'en ce qui concerne la répartition quantitative des différentes religions et autres éléments du cours de KRL. De plus, il est important de noter que le christianisme est non seulement la religion d'Etat en Norvège, mais qu'elle constitue en outre une partie importante de l'histoire de la Norvège. A notre avis, le cours de KRL relève manifestement du champ de compétence des Etats contractants au titre de l'article 2 du Protocole no 1 (voir la référence à l'arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (§ 53) figurant au paragraphe 84 g) de l'arrêt).
De plus, nous ne pensons pas que le mécanisme de dispense partielle donne des raisons de parvenir à une autre conclusion. Au contraire, la possibilité d'obtenir une dispense partielle du cours de KRL prend en compte les besoins des parents appartenant à des religions autres que le christianisme ou n'appartenant à aucune religion. En vertu de l'article 2-4 al. 4 : « Sur présentation d'un mot écrit de ses parents, un élève se verra dispensé des parties de l'enseignement assuré dans l'école fréquentée dont ceux-ci estiment, du point de vue de leur propre religion ou philosophie de vie, qu'elles reviennent à pratiquer une autre religion ou à embrasser une autre philosophie de vie. »
A notre avis, il n'était pas déraisonnable d'attendre des parents susceptibles de vouloir une dispense qu'ils prissent les mesures nécessaires en vue de s'informer du contenu du cours, par exemple en consultant le programme scolaire. Nous ne trouvons pas non plus anormal ou indiscret d'exiger que les demandes de dispense fussent motivées. Il n'est pas rare que, dans leurs rapports avec les autorités, les citoyens soient appelés à communiquer certaines informations, même de nature personnelle et sensible, lorsqu'ils cherchent à être dispensés d'une obligation générale. Le fait que certains groupes aient plus fréquemment que d'autres recours à cette possibilité ne signifie pas en soi que le mécanisme de dispense soit arbitraire. En l'espèce, il n'était pas nécessaire de fournir des motifs à l'appui d'une demande de dispense d'activités telles que réciter des prières, chanter des psaumes, apprendre des textes religieux par cœur et participer à des pièces à caractère religieux. Les parents devaient motiver leur demande si elle concernait d'autres parties du programme, mais dans le seul but que l'école pût apprécier s'il était raisonnable de leur part de considérer que l'enseignement revenait à pratiquer une autre religion ou philosophie de vie ou à y adhérer. Cela n'est pas la même chose que de demander aux parents de divulguer leurs convictions personnelles. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la question qui se pose sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 1 est celle de savoir si l'enseignement est contraire aux « convictions » des parents ; or le terme « convictions » n'est pas synonyme des mots « opinion » et « idées » mais s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (Valsamis, précité, § 25).
Compte tenu de ce qui précède, nous ne jugeons pas que le mécanisme de dispense partielle ait entraîné une charge excessive ou déraisonnable pour les parents qui souhaitaient solliciter une telle dispense, et ainsi outrepassé la marge d'appréciation dont jouit l'Etat défendeur au titre de l'article 2 du Protocole no 1, tel qu'interprété à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention.
De plus, certaines garanties accompagnaient les décisions prises par les établissements scolaires quant aux demandes parentales de dispense partielle. En effet, ces décisions pouvaient faire l'objet d'un recours devant le service de l'éducation nationale et, en dernier lieu, devant les tribunaux internes (voir le point 8 de la citation reproduite au paragraphe 48 de l'arrêt).
Nous avons également pris note de la disposition figurant à l'article 2-4 al. 4 et s'appliquant en cas de demande de dispense partielle, à savoir que « l'école [devait] s'efforcer dans toute la mesure du possible de trouver des solutions en favorisant un enseignement différencié dans le cadre des programme scolaires » (paragraphe 23 de l'arrêt). On a un descriptif détaillé assorti d'exemples de la manière dont l'enseignement différencié devait être mis en œuvre dans la circulaire F-03-98, d'où il ressort que le professeur devait faire preuve, en coopération avec les parents, d'une attitude souple tenant compte de l'appartenance religieuse ou philosophique des parents et du type d'activité en cause. Nous notons en particulier que, pour un certain nombre d'activités comme les prières, les hymnes chantés, les services à l'église et les pièces de théâtre scolaires, il était proposé que les élèves se contentent d'y assister en spectateurs au lieu d'y participer en s'impliquant. L'idée sous-jacente était que, pour que fussent quand même transmises les connaissances prévues au programme, la dispense ne porterait que sur l'activité en elle-même et non sur les connaissances devant être inculquées par le biais de cette activité (paragraphe 48 de l'arrêt). Nous ne voyons rien à redire à cette façon de procéder, car il s'agit d'une question d'opportunité qui relève de la marge nationale d'appréciation applicable à la définition et à l'aménagement du programme des études.
Dans ces conditions, nous sommes convaincus que l'Etat défendeur, en s'acquittant de ses fonctions en matière éducation et d'enseignement, a veillé à ce que les informations ou connaissances figurant au programme du cours de KRL soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. On ne saurait dire qu'il a visé un but d'endoctrinement portant atteinte au droit des parents au respect de leurs convictions philosophiques et ainsi transgressé les limites découlant de l'article 2 du Protocole no 1.
Dès lors, le refus d'accorder aux parents requérants une dispense totale du cours de KRL pour leurs enfants n'a pas emporté violation de cette disposition.
1.  Expression utilisée par le Comité pour désigner le cours de KRL.
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE 
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE 
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE   OPINION SÉPARÉE DE MM. LES JUGES ZUPANČIČ ET BORREGO BORREGO
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE    OPINION SÉPARÉE DE MM. LES JUGES ZUPANČIČ ET BORREGO BORREGO
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE 
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE   OPINION DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT FOLGERØ ET AUTRES c. NORVÈGE    OPINION DISSIDENTE COMMUNE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 15472/02
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-lieu à examiner les art. 14+8+9+P1-2 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(P1-2) RESPECT DES CONVICTIONS RELIGIEUSES DES PARENTS


Parties
Demandeurs : FOLGERO AND OTHERS
Défendeurs : NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-06-29;15472.02 ?
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