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05/07/2007 | CEDH | N°31930/04

CEDH | AFFAIRE SARA LIND EGGERTSDOTTIR c. ISLANDE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SARA LIND EGGERTSDOTTIR c. ISLANDE
(Requête no 31930/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isa

belle Berro-Lefèvre, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SARA LIND EGGERTSDOTTIR c. ISLANDE
(Requête no 31930/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31930/04) dirigée contre la République d'Islande et dont M. Eggert Ísólfsson et Mme Sigurmunda Skarpheðinsdóttir ont saisi la Cour le 2 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») au nom de leur fille mineure, Mlle Sara Lind Eggertsdóttir (« la requérante »), ressortissante islandaise.
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me H.Ö. Herbertsson, avocat à Reykjavik. Le gouvernement islandais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Thorsteinn Geirsson, du ministère de la Justice et des Cultes.
3.  La requérante alléguait, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que la Cour suprême ne lui avait pas permis de bénéficier d'un procès équitable devant un tribunal impartial, et en particulier que la haute juridiction avait fondé ses conclusions sur l'avis des employés de la partie défenderesse.
4.  Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante, Sara Lind Eggertsdóttir, est une ressortissante islandaise résidant à Reykjavik.
6.  Elle est née le 5 mars 1998 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reykjavík, qui est un hôpital public. Peu après sa naissance, il apparut à l'évidence qu'elle était gravement handicapée, tant physiquement que mentalement. Son taux d'invalidité est estimé à 100%.
7.  En juillet 1998, ses parents adressèrent une plainte au président de l'Ordre islandais des médecins. En octobre 1999, celui-ci conclut que le traitement reçu par l'enfant n'avait pas été inadéquat.
8.  Les parents de la requérante, représentés par un avocat, engagèrent alors une procédure en son nom contre l'Etat islandais devant le tribunal de district de Reykjavik. Ils soutenaient que deux erreurs avaient été commises : la première en salle d'accouchement, par les médecins, qui avaient réagi trop tard à l'hypoxie bien que celle-ci eût été diagnostiquée dès l'arrivée de la mère, la deuxième immédiatement après la naissance, par les pédiatres qui s'étaient occupés de l'enfant. Selon les parents, un cathéter inséré dans l'artère ombilicale avait été plié en U, ce qui était anormal, et avait été laissé ainsi pendant environ 32 heures, ce qui avait pu causer les séquelles subies par l'enfant, alors qu'il eût fallu le retirer partiellement jusqu'à ce qu'il se redresse ou, à défaut, l'insérer dans un membre.
9.  Le défendeur pria le tribunal de district de rejeter la plainte de la requérante, soutenant que ses séquelles résultaient de l'hypoxie qu'elle avait subie pendant la grossesse, avant l'arrivée de sa mère en salle de travail du CHU, et qu'aucun dommage supplémentaire ne pouvait être attribué à d'éventuelles erreurs du personnel hospitalier. Il soutenait, qu'au moment où l'accouchement avait été pratiqué par césarienne, la requérante était déjà dans un état grave et que l'hypoxie avait alors déjà causé une thrombose artérielle. Selon lui, la position du cathéter n'était donc pas la cause des problèmes de santé de la requérante.
10.  Le tribunal de district, composé d'un juge professionnel et de deux juges non professionnels, l'un pédiatre et l'autre gynécologue-obstétricien, recueillit des dépositions complètes de l'ensemble du personnel hospitalier concerné et de plusieurs experts.
11. Par un jugement du 24 avril 2002, le tribunal rejeta le premier des deux griefs précités, mais accueillit le second et condamna l'Etat à réparer le dommage subi par la requérante. Celui-ci devait verser aux parents de la requérante, pour le compte de celle-ci, 28 522 474 couronnes islandaises (ISK) à titre d'indemnisation (20 684 948 ISK pour préjudice matériel et 7 756 856 ISK pour préjudice moral), à majorer des intérêts et du remboursement des frais et dépens. Dans son raisonnement sur le fond, le tribunal formula notamment les constatations suivantes :
« Eu égard à ce qui précède, le tribunal conclut qu'il n'a pas été prouvé que l'invalidité de la plaignante soit uniquement due à sa pathologie consécutive à une thrombose de l'aorte et des artères rénales. Cependant, il est très probable que cette pathologie ait au moins contribué aux graves lésions cérébrales dont elle est atteinte, lésions qui sont à l'origine de son handicap et d'où résulte un préjudice moral. Il est impossible de déterminer si la plaignante était déjà atteinte de lésions cérébrales et dans quelle mesure la pathologie considérée peut avoir aggravé ces lésions.
Compte tenu de la difficulté pour la plaignante de prouver ses allégations et des règles de preuve que l'on doit considérer comme établies dans ce domaine du droit de l'indemnisation, c'est au défendeur qu'il incombe de prouver que, même si ses employés n'avaient pas commis l'erreur de laisser le cathéter plié en U dans l'aorte de la plaignante pendant près de 32 heures, les lésions cérébrales dont elle souffre aujourd'hui auraient existé. Dans la mesure où, à la lumière de ce qui précède, il faut considérer que le défendeur n'est pas parvenu à apporter une telle preuve, le tribunal souscrit à la thèse de la plaignante selon laquelle sont réunies les conditions pour que le défendeur soit tenu d'indemniser la plaignante pour son invalidité et son préjudice moral.
Compte tenu des éléments disponibles et de la règle de preuve susmentionnée, il n'est pas possible de souscrire à la thèse du défendeur selon laquelle le handicap de la plaignante n'est attribuable que dans une faible mesure à la pathologie causée par la thrombose de l'aorte et des artères rénales. Etant donné qu'il n'a pas été démontré que les problèmes de santé de la plaignante étaient dus à d'autres causes ni, si tel était le cas, dans quelle mesure le défendeur est jugé responsable de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. »
12.  L'avocat général contesta ce jugement devant la Cour suprême. A l'appui de son recours, il soumit deux déclarations faites par des médecins du CHU nommément cités, qui commentaient la décision du tribunal de district et en critiquaient la conclusion. Les déclarations avaient été adressées au médecin-chef du CHU, qui les avait apparemment validées et transmises à l'avocat général.
13.  Dans un premier temps, la Cour suprême fixa l'audience au 24 janvier 2003 mais, le 21 janvier 2003, elle informa l'avocat de la requérante et l'avocat général du report de l'audience dans l'attente d'un avis qu'elle souhaitait solliciter auprès de l'Office médico-légal public (OMP). A cette occasion, la Cour suprême donna aux parties la possibilité de communiquer les questions qu'elles souhaitaient voir poser à l'OMP.
14.  En réponse, dans une lettre du 24 janvier 2003, l'avocat de la requérante protesta, en particulier, contre la décision de la Cour suprême de solliciter l'avis de l'OMP sans avoir préalablement donné la possibilité aux parties d'exprimer leur avis sur cette mesure. Il nota qu'en vertu de l'article 1 de la loi sur l'OMP, bon nombre de médecins associés au CHU où les actes médicaux litigieux avaient été pratiqués siégeaient à l'OMP, et qu'en outre, le président de l'Ordre des médecins avait déjà exprimé son opinion à ce sujet et ne devait donc plus intervenir dans cette affaire. Il protesta également contre toute participation à l'affaire des employés de l'hôpital et demanda qu'ils s'abstiennent.
Pour le cas où la Cour suprême déciderait, malgré la protestation de la requérante, de solliciter quand même l'avis de l'OMP, l'avocat de la requérante soumit 11 questions qu'il souhaitait voir posées à l'OMP.
15.  Le 30 janvier 2003, la Cour suprême répondit qu'elle ne voyait pas de raison de ne pas solliciter l'avis de l'OMP, mais qu'elle étudierait la proposition de questions de la requérante.
16.  Le 31 janvier 2003, l'avocat général communiqua 13 questions qu'il souhaitait voir posées à l'OMP, mais ne formula aucun commentaire quant à l'opportunité de solliciter l'avis de cet organe.
17.  Le 12 février 2003, la Cour suprême décida officiellement de solliciter l'avis de l'OMP sur 19 questions relatives à l'affaire en cause, et motiva ainsi sa décision :
« Il est difficile de déterminer la cause des lésions [de la requérante] à partir des éléments de preuve et des témoignages présentés. En outre, certains points ne sont pas aussi clairs qu'on aurait pu le souhaiter. Il a donc été jugé approprié d'obtenir préalablement à l'examen de l'affaire par la Cour suprême, en vertu de l'article 2 §§ 1 et 2 de la loi sur l'Office médico-légal public, l'avis dudit office et ses réponses sur certains points, son rôle étant, en vertu de la loi précitée, de communiquer aux différentes juridictions son avis sur des questions médicales. »
A cet égard, la Cour suprême insista en particulier sur la demande formulée par la requérante le 24 janvier 2003 aux fins de l'abstention de certains membres de l'OMP.
18.  L'OMP était composé du Directeur national de la santé (Landlæknir), qui le présidait, et de huit autres membres.
19. Il rendit son avis le 21 novembre 2003. Il conclut que le personnel de la maternité avait réagi trop tardivement à un tracé anormal du moniteur fœtal, mais que le traitement dispensé à l'enfant dans le service de pédiatrie à sa naissance ne prêtait pas à la critique. Il considéra que la position du cathéter n'avait pas entraîné de coagulation sanguine et qu'il n'y avait pas eu d'erreur dans la manière dont cet instrument avait été placé. Son appréciation différait donc de celle du tribunal de district sur des points essentiels à la détermination de la responsabilité civile.
20.  Pour examiner l'affaire, l'OMP l'avait d'abord transmise directement à sa chambre médico-légale, composée de trois des membres de l'Office. Tous trois étaient employés au CHU mais n'avaient pas jugé nécessaire de se déporter. La chambre médico-légale avait recueilli deux avis sur la naissance de la requérante, l'un auprès d'un chirurgien chevronné, membre de l'OMP, au sujet de l'évolution de l'état de l'enfant après sa naissance, l'autre auprès d'un obstétricien libéral, au sujet de la grossesse de la mère et de la naissance de l'enfant.
21.  Lors d'une réunion tenue le 18 novembre 2003, les membres de l'OMP avaient débattu des avis de ces deux médecins et les avaient approuvés à l'unanimité. L'Office avait alors adopté son avis définitif et l'avait communiqué à la Cour suprême. La réunion avait été présidée par l'un des trois membres de la chambre médico-légale, qui remplaçait le président de l'OMP. Celui-ci s'était en effet déporté au motif qu'il avait déjà exprimé son opinion sur ce cas en qualité de président de l'Ordre national des médecins.
22.  A l'audience tenue le 27 février 2004 devant la Cour suprême, l'avocat de la requérante dénonça la procédure suivie à l'OMP, mais en vain.
23.  Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour suprême infirma la conclusion du tribunal de district selon laquelle l'Etat était tenu de verser une indemnisation à la requérante à raison d'une négligence du CHU.
24.  Avant d'aborder le fond de l'affaire, la haute juridiction formula les constatations suivantes  pour ce qui est de la qualité des membres de l'OMP pour émettre un avis :
« En ce qui concerne la conclusion de l'OMP et de sa chambre médico-légale, l'intimée [la requérante] soutient que des médecins employés au centre hospitalier universitaire ont participé à l'examen de la question et à l'adoption de la conclusion à cet égard,, qu'en tant qu'employés de l'appelant, ils n'avaient pas qualité pour émettre un avis, et qu'en conséquence, l'avis de l'OMP doit être entièrement écarté.
Comme indiqué précédemment, l'OMP a pour rôle de communiquer aux différentes juridictions des avis sur des questions médicales. La situation en Islande est telle que la plupart des médecins experts sont employés au centre hospitalier universitaire. Sur les neuf membres de l'OMP, quatre sont employés au CHU, mais aucun des membres qui ont examiné cette affaire ne travaille au service de gynécologie-obstétrique, ni à l'hôpital pour enfants Barnaspítali Hringsins, et aucun n'a participé au traitement de l'intimée ni de sa mère. De plus, aucun d'entre eux ne fait partie de la direction de l'hôpital, qui a pris position dans cette affaire conformément à l'avis des médecins des services d'obstétrique et de néonatologie. Il n'a pas été démontré que la manière dont l'Office a traité l'affaire était contraire à la loi sur l'OMP ou au règlement no 192/1942 sur la procédure de l'OMP, ni que la résolution qu'il a adoptée était influencée par des considérations extérieures. Son avis, comme tous les autres avis communiqués dans cette affaire, devra être examiné à la lumière des fonctions respectives de ses auteurs. »
25.  Sur le fond, la conclusion de la Cour suprême fut la suivante :
« Il est généralement admis que l'usage de cathéters artériels peut entraîner un risque de thrombose. L'intimée était dans un état grave et avait été placée en couveuse, ce qui nécessitait d'une part une surveillance de son niveau d'oxygène sanguin, de son pH sanguin et de sa tension artérielle, et d'autre part l'administration de fluides et de médicaments. Il faut également garder à l'esprit la situation dans laquelle se trouvaient les médecins lorsqu'ils ont décidé de laisser le cathéter comme il était : comme indiqué plus haut, ce cathéter était alors le seul moyen d'accéder aux artères. Il n'a pas été établi qu'un cathéter formant une boucle augmente le risque de thrombose.
Comme expliqué précédemment, les experts ont indiqué que les lésions cérébrales de l'intimée étaient dues avant tout à l'hypoxie. De fait, il ressort des examens cérébraux que ces lésions sont explicables par l'hypoxie, et on doit considérer comme hautement probable qu'il s'agit là de la cause des problèmes de santé de l'intéressée. En revanche, des lésions cérébrales consécutives à une thrombose, cinq jours après la naissance de l'intimée, se seraient manifestées par une hémorragie due à l'hypertension, mais les lésions de ce type ne sont pas étendues. Il n'est donc pas possible de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre le positionnement du cathéter et les lésions cérébrales de l'intimée. Partant, il n'a pas été démontré que le préjudice qu'elle a subi est imputable à une faute des employés de l'appelant. »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
26.  Le Gouvernement défendeur a appelé en particulier l'attention de la Cour sur les dispositions ci-après du code de procédure civile (no 91/1991) :
Article 44
« Dans chaque cas, le juge détermine, en appréciant les éléments de preuve présentés, si les allégations relatives aux faits de la cause doivent être considérées comme prouvées, sous réserve de toute règle contraignante à cet égard expressément posée par la loi. »
Article 46
« Les parties recueillent des preuves pour autant qu'elles peuvent définir l'objet du litige. S'il l'estime nécessaire à des fins de clarification, le juge peut inviter les parties à réunir des éléments de preuve relatifs aux faits particuliers de l'espèce. S'il considère qu'un fait qu'une partie souhaite établir est manifestement non pertinent ou inutile, il peut refuser d'admettre les éléments présentés à cet effet par ladite partie. »
Article 104
« Si, après avoir été saisi d'une affaire, le juge découvre que les arguments ou les informations factuelles présentés par l'une des parties manquent énormément de clarté et que ce défaut peut être considéré comme imputable au fait qu'il ne les a pas suffisamment conseillées ou informées, il les convoque au tribunal et, selon les cas, les interroge ou appelle leur attention sur la nécessité de communiquer des éléments supplémentaires. La procédure peut être suspendue si nécessaire, puis le juge offre aux parties la possibilité de présenter des observations complétant celles qu'elles ont exposées oralement, et reprend l'examen de l'affaire. »
Article 111
« Dans son jugement ou sa décision, le juge n'octroie pas de réparation plus importante que ce qu'ont demandé les parties, sauf sur les points qu'il soulève d'office. Il rejette toute prétention n'ayant pas été exprimée au moment de l'introduction de l'affaire, à moins que la partie adverse ne consente à ce qu'il l'examine. Il en va de même pour toute augmentation des prétentions pécuniaires et toute autre modification préjudiciable à la partie adverse.
Le juge ne peut fonder sa décision sur une allégation factuelle ou une objection qui n'a pas été formulée au cours de la procédure alors qu'elle aurait pu l'être. Il apprécie, à la lumière des circonstances, la mesure dans laquelle il faut tenir compte d'un fait allégué dans un document mais qui n'a pas été expressément mentionné à l'appui de la demande ou du grief au cours des plaidoiries orales.
Le juge apprécie, à la lumière des circonstances, si le silence d'une partie au sujet d'une allégation ou d'un grief formulés par l'autre partie peut valoir reconnaissance de leur bien-fondé. »
Article 163
« 1. Les décisions de la Cour suprême reposent sur les éléments qui ont été présentés en l'affaire en cause et sur les faits qui ont été prouvés ou admis. Les dispositions de l'article 111 s'appliquent aux décisions de la Cour suprême.
2. La Cour suprême peut fonder la solution de l'affaire sur des demandes ou des déclarations factuelles qui n'ont pas été soumises au tribunal de district à condition qu'elles aient été mentionnées dans le mémoire de la partie, que la base du litige reste inchangée, que le fait qu'elles n'aient pas été formulées devant le tribunal de district soit excusable, et qu'il serait préjudiciable aux droits de la partie concernée de ne pas les examiner. »
27.  La loi no 14/1942 sur l'Office médico-légal public (« la loi sur l'OMP »), comprend notamment les dispositions suivantes :
Article 2
« L'Office médico-légal public a pour rôle de communiquer aux juridictions, aux autorités de poursuites et aux autorités sanitaires supérieures des expertises en matière médicale.
Ses attributions consistent notamment à communiquer des avis sur les certificats médicaux présentés aux différentes juridictions lorsque ceux-ci lui sont transmis sur décision de justice.
L'Office médico-légal public communique aux autorités sanitaires supérieures des avis relatifs à l'opportunité de mesures, actions ou conduites précises de la part de médecins, dentistes, masseurs, pharmaciens, infirmières, sages-femmes et autres professionnels de la santé.
L'Office médico-légal public communique aux autorités sanitaires supérieures des avis relatifs aux mesures de santé de grande ampleur, notamment celles destinées à enrayer la propagation des maladies infectieuses. »
Article 3
« L'Office médico-légal public ne traite que les questions dont il est saisi conformément aux dispositions de l'article 2 par les parties y mentionnées.
L'Office ne communique pas d'avis sur la santé mentale ou la responsabilité pénale d'un individu à moins qu'une expertise consécutive à un examen adéquat ait déjà été obtenu, dans la mesure où un tel examen était possible.
L'Office ne communique pas d'avis sur la cause d'un décès à moins qu'aient déjà été obtenus une expertise consécutive à une autopsie ou un rapport sur le décès conformes à la législation applicable en cas de mort violente ou soudaine, dans la mesure où de tels éléments étaient disponibles. »
Article 4
« L'Office médico-légal public se procure les avis d'experts extérieurs sur les questions qui ne relèvent pas du domaine de spécialisation de ses membres.
Avant d'invalider un certificat médical, l'Office offre au médecin concerné, dans la mesure du possible, la possibilité de présenter ses arguments à l'appui de son avis.
Dans la mesure du possible, l'Office consulte la personne concernée et son ordre professionnel sur toute question relative en particulier à une mesure, une action ou la conduite d'un médecin ou autre professionnel de la santé (voir le troisième alinéa de l'article 2) avant de rendre son avis. »
Article 5
« Aucun membre de l'Office médico-légal public ne participe à l'examen d'une question relative à lui-même ou à son supérieur ou au sujet de laquelle il a déjà pris position, que ce soit à titre personnel ou officiel. Si l'Office ne peut s'acquitter de sa fonction en raison de l'incapacité de l'un de ses experts à participer à l'examen d'une question relevant de sa spécialité, le ministre nomme pour remplacer l'expert concerné un autre expert proposé par l'Office aux fins d'étudier cette question particulière. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28.  La requérante allègue que, dans la procédure devant la Cour suprême, elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29.  Le Gouvernement conteste cet argument.
A.  Sur la recevabilité
30.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1. Thèses des parties
i)  La requérante
31.  La requérante se plaint sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention que la Cour suprême l'ait privée d'un procès équitable devant un tribunal impartial. En effet, la haute juridiction aurait décidé de son propre chef de recueillir des éléments de preuve sans consulter les parties et sans leur donner la possibilité de commenter cette mesure, dans le but de contredire les conclusions auxquelles étaient parvenus les experts en première instance, favorisant ainsi la partie adverse (le CHU) ; cette juridiction aurait aussi fondé ses conclusions sur l'opinion des employés de la partie adverse et tranché la question de la qualité pour émettre un avis à partir d'un critère erroné, à savoir le fait qu'il n'avait pas été démontré que des considérations étrangères à l'affaire avaient influencé l'Office.
32.  La requérante soutient qu'il est contraire au principe sous-tendant les articles 46, 104, 111 et 163 du code de procédure civile, selon lequel les parties ont le droit de définir l'objet du litige civil, qu'une juridiction ait décidé de sa propre initiative de rechercher des preuves supplémentaires dans l'affaire. Il serait incompréhensible que pareille décision ait pu être prise sans qu'il soit donné aux parties la possibilité de présenter auparavant leurs observations à cet égard. Bon nombre d'affaires semblables auraient été tranchées sans l'obtention préalable d'un avis de l'OMP, et les deux parties auraient été d'avis que les éléments déjà communiqués étaient suffisants aux fins de l'examen de l'affaire par la Cour suprême. D'après la requérante, puisque les parties, conformément à leur droit de définir l'objet du litige, étaient d'accord sur les éléments de preuve à partir desquels la Cour suprême devait se prononcer, celle-ci n'était donc pas habilitée à entreprendre de son propre chef des mesures d'investigation. Elle estime être fondée à craindre, dès lors que la haute juridiction a recueilli l'avis de l'OMP de sa propre initiative au mépris des principes du droit procédural islandais, que celle-ci n'ait pas fait preuve de l'impartialité requise par l'article 6 § 1.
33.  De plus, la requérante soutient qu'il faut considérer comme incompatible avec l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 § 1 ainsi qu'avec le principe de l'égalité des armes inhérent à la notion d'équité au sens de cette disposition qu'une juridiction nationale recueille l'avis d'experts se trouvant être les employés de l'une des parties à l'affaire puis fonder ses propres conclusions sur lesdits avis. Elle fait valoir que quatre des membres de l'OMP étaient des employés de la partie adverse, à savoir le CHU où avaient eu lieu les manquements allégués, et que même s'ils n'avaient pas eux-mêmes participé aux actes litigieux, leur employeur, dont dépendaient leurs revenus, avait déjà pris position sur la question. Selon elle, les chances de voir ces employés contredire les opinions clairement exprimées par leur employeur et par leurs collègues du CHU étaient infimes.
34.  La requérante souligne encore que la chambre médico-légale dont l'avis a été entériné par l'OMP avant d'être communiqué à la Cour suprême était composée de trois des quatre membres de l'Office employés par le CHU. Elle estime que, dès lors que la haute juridiction a fondé ses conclusions uniquement sur l'avis de l'OMP, cet organe aurait dû répondre à des critères d'indépendance et d'impartialité auxquels il n'a pas satisfait.
35.  La requérante conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle il était impossible de trouver des experts capables d'émettre un avis sur des questions médicales aussi spécialisées et aussi complexes que celles soulevées par le cas d'espèce et qui soient tous dénués de lien avec le CHU. Elle estime que, plusieurs médecins experts islandais exerçant à l'étranger auraient pu être sollicités pour participer à l'examen réalisé par l'OMP et indique par exemple que la Direction de la santé, qui a traité son affaire au niveau administratif, avait recueilli l'avis de deux médecins islandais exerçant à l'étranger avant de se prononcer. La loi sur l'OMP aurait nullement interdit à l'Office de faire de même. La thèse du Gouvernement à cet égard serait d'autant plus singulière qu'aucun des neuf membres de l'OMP ayant participé à l'examen de l'affaire n'était spécialisé dans le domaine pertinent, à savoir la pédiatrie, alors même que le tribunal de district avait conclu que c'était dans le service de pédiatrie qu'avaient été pratiqués les actes ayant fait naître la responsabilité.
ii)  Le Gouvernement
36.  Le Gouvernement soutient que les exigences du procès équitable ont été respectées à tous égards, tant en ce qui concerne les aspects individuels de l'affaire que pour ce qui est du procès dans son ensemble.
37.  Il souligne que, devant les juridictions internes, l'affaire s'est caractérisée par une grande incertitude en matière de preuve, la conclusion dépendant de la résolution des questions médicales qui se posaient quant aux points de savoir si la position du cathéter dans l'artère ombilicale du nouveau-né avait été à l'origine de lésions cérébrales irréversibles, si ces lésions étaient apparues avant la naissance de la requérante, ou si elles avaient résulté de causes multiples. Selon le Gouvernement, la conclusion de la Cour suprême repose évidemment sur une appréciation complète des preuves dans leur ensemble, à savoir d'une part les avis d'experts présentés au tribunal de district, qui provenaient non seulement de médecins du CHU mais aussi d'autres médecins, et d'autre part ceux fournis par l'OMP (dont quatre membres sur neuf étaient des employés du CHU) sous forme de réponses à des questions précises. La thèse de la requérante selon laquelle la Cour suprême a recueilli l'avis prévisible de l'OMP parce qu'elle s'était rangée du côté de l'une des parties serait donc sans fondement.
38.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter également l'allégation de la requérante selon laquelle les parties considéraient toutes deux que la Cour suprême devait trancher l'affaire sur le fondement des preuves dont elle disposait déjà. Cette thèse serait sans fondement, de même que l'argument de la requérante selon lequel, en l'absence de demande à cet effet de l'une ou l'autre des parties, la Cour suprême n'aurait pas le pouvoir de solliciter l'avis de l'OMP. Il ressortirait en fait clairement des articles 2 et 3 de la loi sur l'OMP que, dans les procédures civiles, comme celle tenue en l'espèce, il ne revient pas aux parties mais uniquement à la Cour suprême de présenter une telle demande. En cela, la loi sur l'OMP constituerait une exception minime et ancienne à la règle générale de procédure civile islandaise selon laquelle, dans les affaires civiles, il appartient aux parties de définir l'objet du litige.
39.  Sur les objections de la requérante relatives à la composition de l'OMP, le Gouvernement indique que, compte tenu du faible nombre d'habitants en Islande (300 000 personnes), il n'était pas possible de trouver suffisamment d'experts capables d'émettre un avis sur des questions médicales aussi spécialisées et aussi complexes que celles soulevées par le cas d'espèce pour constituer un groupe formé uniquement de personnes n'ayant aucun lien avec le CHU, cet établissement étant de loin le plus grand et le plus moderne d'Islande. De l'avis du Gouvernement, la thèse selon laquelle il ne serait pas réalisable en pratique d'interdire à un expert de fournir des avis à un tribunal au seul motif qu'il est employé dans un établissement public impliqué dans l'affaire est largement étayée par la jurisprudence des organes de la Convention, d'où il ressortirait qu'il n'est pas possible d'appliquer les mêmes critères aux experts qu'aux juges. A cet égard, le Gouvernement s'appuie sur les décisions rendues dans les affaires Beleggings- en Beheersmaatschappij Indiana B.V. c. Pays-Bas (déc.), no 21491/93, 29 novembre 1995, et Wolfgang Blum et Klaus Ignaz Jacobi c. Autriche (déc.), no 26527/95, 18 novembre 1995.
40.  Le Gouvernement soutient que les deux parties se sont vu offrir une possibilité raisonnable de présenter leur cause, preuves comprises, dans des conditions qui n'ont pas avantagé l'une par rapport à l'autre. Il ne ferait aucun doute non plus que les deux parties ont été traitées de la même manière et ont eu les mêmes possibilités de présenter des éléments de preuve et de poser des questions à l'OMP. Le droit de l'une et de l'autre de poser des questions à l'Office en toute égalité aurait été pleinement respecté, et chacune l'aurait exercé. Les parties auraient aussi bénéficié d'un accès égal et sans limite aux preuves et l'affaire aurait été débattue oralement lors d'une audience publique.
2.  Appréciation de la Cour
41.  Dans son mémoire, le Gouvernement a souligné la nécessité de tenir compte de la situation démographique propre à l'Islande, où la population est relativement peu nombreuse, et de la difficulté de trouver des experts qualifiés qui n'aient pas de liens avec le CHU. Dans la mesure où cela implique que le « tribunal » compétent doit répondre à des critères variables en fonction de considérations pratiques, la Cour ne peut souscrire au raisonnement du Gouvernement (Walston c. Norvège, no 37372/97 (déc.), 11 décembre 2001). L'existence de l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention doit être déterminée exclusivement sur le fondement des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour, c'est-à-dire selon une démarche subjective consistant à examiner la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Pétur Thór Sigurðsson c. Islande, no 39731/98, § 37, CEDH 2003-IV, et Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 42, CEDH 2000-XII).
42.  Dans le cadre de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un juge doit être présumée jusqu'à preuve du contraire.
Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. En conséquence, tout juge à l'égard duquel il existe une raison légitime de redouter un défaut d'impartialité doit se déporter.Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, la manière de voir de la partie concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiables (ibidem.).
43.  La Cour note qu'en l'espèce, lorsqu'elle a contesté l'impartialité de la Cour suprême, la requérante a avancé plusieurs arguments, tous relatifs à l'OMP. Ces arguments peuvent être rangés en deux catégories : les uns portent sur les conditions et le but de la consultation de l'OMP par la Cour suprême, les autres concernent la composition de l'OMP ainsi que sa place et son rôle dans la procédure devant la haute juridiction.
44.  En ce qui concerne la première catégorie d'arguments, la Cour n'est pas convaincue par la thèse de la requérante selon laquelle la décision de la Cour suprême de solliciter une expertise auprès de l'OMP sans le consentement des parties était contraire à l'article 6 § 1. Elle ne voit pas de raison de mettre en doute le bien-fondé de l'interprétation et de l'application du droit interne qu'a faites la Cour suprême pour s'estimer habilitée à solliciter l'avis de l'OMP indépendamment de la position des parties sur cette question. Comme l'a expliqué le Gouvernement, la demande litigieuse avait pour base légale les articles 2 et 3 de la loi sur l'OMP et constituait une exception à la règle générale de procédure civile islandaise selon laquelle, dans les affaires civiles, il appartient aux parties de définir l'objet du litige. La Cour rappelle également que la Convention ne régit pas l'administration de la preuve en tant que telle. La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que la décision de nommer un expert, avec ou sans le consentement des parties, est une question qui, du point de vue de l'article 6 § 1, relève normalement de la discrétion des juridictions nationales lorsqu'elles apprécient la recevabilité et la pertinence des éléments de preuve (Eskelinen et autres c. Finlande, no 43803/98, § 31, 8 août 2006, et Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46 série A no 140).
45.  La Cour ne voit pas non plus d'éléments permettant d'accréditer la thèse de la requérante selon laquelle la Cour suprême avait pour but, en demandant à l'OMP de rendre une expertise, d'annuler la décision rendue par le tribunal de district sur le fondement des conclusions d'experts présentées en première instance. Il ressort de la décision de la haute juridiction que les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'avis de l'OMP avaient trait à la complexité et au caractère abscons des éléments qui lui avaient été présentés. La requérante n'a pas apporté la preuve que cette décision reposait sur un quelconque parti pris personnel à son encontre. Il n'y a pas non plus de raison objective de douter de l'impartialité de la Cour suprême au moment où elle a pris cette décision.
46.  Dans ces conditions, la Cour juge établi, aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention, que la décision de la Cour suprême de solliciter une expertise de l'OMP relevait clairement de son pouvoir discrétionnaire et n'a fait apparaître aucun manque d'impartialité ou d'équité.
47.  La seconde catégorie d'arguments est plus problématique en ce qu' elle ne concerne pas la composition de la Cour suprême, mais porte sur celle de l'OMP ainsi que sur la place et le rôle de ce dernier dans la procédure devant la haute juridiction. Il convient de noter que l'article 6 § 1 de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 33 Recueil des arrêts et décisions 1997-II). Toutefois, l'avis d'un expert nommé par la juridiction compétente pour traiter les questions soulevées par l'affaire est susceptible de peser de manière significative sur la manière dont ladite juridiction appréciera l'affaire. La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que le manque de neutralité d'un expert nommé par une juridiction peut dans certaines circonstances emporter violation du principe d'égalité des armes inhérent à la notion de procès équitable (Bönisch c. Autriche, 6 mai 1985 (fond), §§ 30-35 série A no 92, et Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, § 33 série A no 211). Il faut notamment tenir compte de facteurs tels que la place et le rôle de l'expert dans la procédure (Bönisch, précité, §§ 31-35).
48.  En l'espèce, les quatre membres de l'OMP qui étaient employés comme médecins au CHU mais n'avaient jamais été mêlés à l'affaire auparavant ne se sont pas déportés, à la différence du président, qui s'est déporté parce qu'ilavait eu à se prononcer sur les faits en qualité de président de l'Ordre national des médecins. Trois des quatre membres en question ont également été membres de la chambre médico-légale de l'Office et,, avec l'aide de deux autres experts, ont préparé l'examen de l'Office avant la remise du rapport définitif à la Cour suprême. La Cour considère que les liens de ces quatre membres avec le CHU étaient susceptibles d'inspirer à la requérante certaines appréhensions. Si de tels sentiments peuvent revêtir de l'importance, ils ne sont pas déterminants ; le problème décisif consiste à savoir si les inquiétudes nées des apparences peuvent passer pour objectivement justifiées (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, § 44 série A no 211).
49.  A cet égard, la Cour note que compte tenu du rôle particulier que confère la loi à l'OMP, à savoir remettre des avis médicaux notamment aux tribunaux, on peut supposer que les avis rendus par cet organe sur les questions qui lui sont soumises pèsent d'un plus grand poids dans leur examen que ceux des experts témoins cités par les parties (Bönisch c. Autriche, 6 mai 1985, § 33 série A no 92). Il ressort en effet du raisonnement même de la Cour suprême qu'elle a attaché un poids important à l'expertise de l'OMP lorsqu'elle a décidé d'infirmer le jugement par lequel le tribunal de district avait octroyé une indemnisation à la requérante et de rejeter la demande de réparation formulée par l'intéressée (paragraphe 25 ci-dessus).
50.  Un autre facteur illustrant le rôle dominant de l'OMP dans la procédure, qui n'est d'ailleurs pas incompatible en soi avec la notion d'équité au sens de l'article 6 de la Convention (Sigurdur Gudmundsson c. Islande (déc.), 31 août 2006), réside dans le fait que, comme cela a déjà été mentionné, la Cour suprême avait le pouvoir de solliciter l'avis de l'OMP quelle que fût la position des parties à cet égard, et que c'est bien elle, et non les parties, qui a formulé les questions et les a posées par écrit à l'Office.
51.  Il est également à noter que la question qui devait être tranchée dans le cadre de la procédure devant la Cour suprême était celle de savoir si l'Etat était redevable d'une indemnisation en raison d'une négligence médicale intervenue à l'occasion de la naissance de la requérante à l'hôpital même où les quatre membres de l'OMP étaient employés, à savoir le CHU. Or leur tâche ne consistait pas simplement à émettre sur un sujet donné une expertise qui aurait pu ou non aller dans le sens d'un avis précédemment exprimé par leurs collègues et par la direction du CHU sur le même sujet. En établissant l'expertise de l'OMP destinée à la Cour suprême, les quatre membres en question étaient appelés à se livrer à un exercice plus complexe, qui consistait à analyser et à évaluer les actes pratiqués par leurs collègues au CHU, et ce afin d'aider la Cour suprême à trancher la question de la responsabilité de leur employeur. La Cour ne peut donc se ranger à l'avis du Gouvernement selon lequel il s'agissait simplement d'experts employés par l'autorité administrative qui était partie à l'affaire (Bönisch, précité, § 32 ; Brandstetter, précité, §§ 44-45, Zumtobel c. Autriche, rapport de la Commission du 30 juin 1992, § 86, série A no 268-A, Beleggings- en Beheersmaatschappij Indiana B.V. c. Pays-Bas (déc.), no 21491/93, 29 novembre 1995, et Wolfgang Blum et Klaus Ignaz Jacobi c. Autriche (déc.) no 26527/95, 18 novembre 1995).
52.  De plus, même si les médecins en question ne faisaient pas partie du service où s'étaient déroulés les faits litigieux, leur supérieur hiérarchique, le médecin-chef, avait pris clairement position contre le jugement du tribunal de district en cautionnant les déclarations de deux médecins de l'hôpital critiquant ce jugement (paragraphe 12 ci-dessus), déclarations qui avaient été transmises à l'avocat général et annexées au recours de l'Etat devant la Cour suprême (voir, mutatis mutandis, Sramek c. Autriche, 22 octobre 1984, §§ 41-42, série A no 84, , sur l'indépendance de fonctionnaires membres d'un tribunal se trouvant dans une position de subordination par rapport à l'une des parties). De l'avis de la Cour, cette caution est un élément dont il importe de tenir compte. En revanche, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner l'argument supplémentaire de la requérante selon lequel le refus de la Cour suprême d'exclure ces déclarations du dossier révèle un manque d'équité de la procédure. D'ailleurs, ce point ne fait pas partie des griefs initialement formulés dans la requête.
53.  A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requérante avait des motifs légitimes de craindre que l'OMP n'ait pas agi avec la neutralité voulue dans la procédure menée devant la Cour suprême. Il apparaît en outre que, en raison de cette déficience et de la place et du rôle particuliers de l'OMP, la situation procédurale de la requérante n'était pas égale à celle de son adversaire, l'Etat, comme l'eût exigé le principe de l'égalité des armes.
54.  En outre, la composition de l'OMP, sa place et son rôle dans la procédure ont porté atteinte à l'impartialité objective de la Cour suprême.
55.  Dans ces conditions, la requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour suprême. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  La requérante sollicite 28 522 474 ISK, soit environ 340 000 euros (EUR), pour préjudice matériel, et demande que cette somme, qui correspond au montant octroyé par le tribunal de district à ce titre, soit majorée d'intérêts qu'elle chiffre précisément. Elle réclame également 10 000 000 ISK, soit environ 116 000 EUR, pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi à cause de la souffrance et de la détresse occasionnées par la violation de la Convention. Elle soutient qu'après que le tribunal de district eut statué en sa faveur et ordonné à l'Etat de lui verser une indemnisation pour préjudice matériel et moral, la Cour suprême l'a privée de son indemnité en annulant cette décision à l'issue d'une procédure qui a violé son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. A son avis, si la haute juridiction n'avait pas recueilli l'avis de l'OMP et n'y avait pas attaché un poids déterminant, en violation de la Convention, elle serait très probablement parvenue à la même conclusion que le tribunal de district. Il y aurait donc un lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice subi par la requérante.
58.  Le Gouvernement conteste qu'un quelconque lien de causalité ait été démontré entre la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, d'une part, et la conclusion à laquelle est parvenue la Cour suprême, d'autre part. Il estime que la demande de satisfaction pour préjudice matériel doit être rejetée. En ce qui concerne le préjudice moral, il considère que le constat d'une violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
59.  La Cour observe que l'octroi d'une satisfaction équitable ne peut reposer que sur le fait que la requérante n'a pas bénéficié de toutes les garanties de l'article 6 § 1, et qu'elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été l'issue du procès s'il en était allé autrement. Néanmoins, elle n'exclut pas la possibilité que la requérante ait subi, en raison des effets potentiels de la violation constatée, une perte de chances réelles dont il faut tenir compte, même si la perspective que ces chances se concrétisent n'était pas certaine (voir, mutatis mutandis, Bönisch c. Autriche (article 50), 2 juin 1986, § 11 série A no 103).
60.  De plus, la requérante doit avoir éprouvé, du fait de la violation, des sentiments d'angoisse et de détresse que le constat de violation ne saurait suffire à réparer (Pétur Thór Sigurðsson, précité, § 51, et H. c. Belgique, 30 novembre 1987, § 60 série A no 127-B). Statuant en équité, la Cour lui octroie, au total, 75 000 EUR pour le préjudice subi.
B.  Frais et dépens
61.  Au titre des frais et dépens engagés devant la Cour, la requérante sollicite un montant total de 3 850 163 ISK (environ 45 000 EUR), répartis comme suit :
a) prestations de l'avocat (52 heures au tarif horaire de 35 000 ISK) ;
b) prestations de son associée, Mme Hulda Árnadóttir (41,75 heures au tarif horaire de 22 000 ISK) ;
c) prestations d'assistanat juridique de sa collègue, Mme Hrafnhildur Kristinsdóttir (29,5 heures au tarif horaire de 12 000 ISK) ;
d) 62 250 ISK de frais de traduction d'islandais en anglais de la plainte initiale.
Elle demande également que les sommes ci-dessus soient majorées de 24,5% afin de couvrir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
62.  Le Gouvernement conteste cette demande, estimant que le nombre d'heures est excessif et que le tarif horaire facturé par l'avocat de la requérante n'est pas raisonnable.
63.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour ne considère pas que l'intégralité des montants demandés aux points a) à c) ait été nécessaire (paragraphes 44 à 46 ci-dessus, à comparer aux paragraphes 47 à 55). Le point d) doit être accordé en totalité. Compte tenu des informations dont elle dispose et des critères ci-dessus exposés, la Cour juge raisonnable d'octroyer au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant elle un montant total de 18 000 EUR (TVA incluse), dont il convient de déduire les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i)  75 000 EUR (soixante quinze mille euros) au titre du préjudice ;
ii)  18 000 EUR (dix-huit mille euros) au titre des frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
iii)  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes ci-dessus ;
b)      que ces sommes doivent être converties dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)      qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT EGGERTSDOTTIR c. ISLANDE
ARRÊT SARA LIND EGGERTSDÓTTIR c. ISLANDE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 31930/04
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SARA LIND EGGERTSDOTTIR
Défendeurs : ISLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-07-05;31930.04 ?
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