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12/07/2007 | CEDH | N°68490/01

CEDH | AFFAIRE STANKOV c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE STANKOV c. BULGARIE
(Requête no 68490/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2007
DÉFINITIF
12/10/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stankov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Mark Villiger, juges,  et de Claudia We

sterdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2007,
Rend...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE STANKOV c. BULGARIE
(Requête no 68490/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2007
DÉFINITIF
12/10/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stankov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Mark Villiger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68490/01) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Parvan Slavtchev Stankov (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était représenté par Me S. Stavrev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3.  Dans sa requête, l'intéressé se plaignait en particulier de l'insuffisance de l'indemnité que lui avaient allouée les juridictions bulgares à l'issue d'une action civile en réparation qu'il avait intentée sur le fondement de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat et alléguait que les frais de justice à ses yeux excessifs qu'il avait dû acquitter avaient ôté tout intérêt à l'indemnité en question.
4.  Le 4 février 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et a invité les parties à présenter leurs observations tant sur la recevabilité que le bien-fondé de celle-ci en leur posant une question relative à l'article 5 § 5 de la Convention. Le 29 septembre 2005, la Cour a prié les parties de soumettre des observations sur l'affaire sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Comme le lui permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé, le 4 décembre 2006, que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1952 et réside à Sofia.
A.  La détention du requérant
6.  Le 15 septembre 1994, le requérant, qui avait été condamné et emprisonné à plusieurs reprises, fut inculpé de vol de matériaux de construction dans un entrepôt. On le soupçonnait d'appartenir à un groupe de personnes ayant commis des vols.
7.  L'intéressé ne déféra pas à la convocation pour interrogatoire qui lui avait été adressée. Le 26 juillet 1995, il fut arrêté et placé en détention provisoire sur ordre d'un magistrat instructeur ou d'un procureur. Il fut maintenu en détention pendant toute la durée de l'instruction de l'affaire et de son procès.
8.  Le 10 mars 1997, le tribunal municipal de Sofia acquitta le requérant, qui fut remis en liberté le 17 mars suivant.
9.  Saisie par le parquet, la Cour suprême de cassation confirma l'acquittement de l'intéressé le 11 décembre 1997. Pour se prononcer ainsi, elle considéra notamment qu'il apparaissait d'emblée que les preuves de l'implication du requérant dans les vols étaient manifestement insuffisantes. Elle releva en particulier qu'un policier avait déclaré que l'intéressé avait été mis en cause pour la seule raison qu'il était identifié comme étant l'individu surnommé « Kolio Transki » sur une liste interne de pseudonymes établie par la police.
B.  L'action en réparation exercée par le requérant
10.  En 1998, à une date non précisée, l'intéressé intenta une action en réparation du préjudice résultant de sa détention provisoire sur le fondement de l'article 2 §§ 1 et 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat (voir les paragraphes 22-25 ci-dessous) contre le parquet général.
11.  Il réclamait une indemnité au titre du préjudice moral que lui avait causé la souffrance liée à son maintien en détention provisoire pendant un an, sept mois et vingt et un jours, qu'il chiffra à 11 millions de levs bulgares « anciens » (« BGL ») dans sa demande initiale, puis à 47 millions de BGL (soit 23 600 euros (EUR) environ) en cours de procédure. Cette somme comprenait les intérêts qui, aux yeux du requérant, devaient courir à partir du 26 juillet 1995, date de son arrestation.
12.  Le tribunal municipal de Sofia se prononça le 9 février 1999 sur l'action de l'intéressé. Il condamna l'Etat à indemniser le requérant de l'intégralité des dommages résultant de la « détention provisoire illégale » et de l'« inculpation irrégulière » dont celui-ci avait fait l'objet.
13.  Dans sa décision, le tribunal s'exprima ainsi :
« [Le parquet général] n'a pas exercé le contrôle qui s'imposait sur les autorités de poursuite et d'instruction de la ville de Sofia, lesquelles ont diligenté pendant [plus de deux ans] des poursuites pour vol injustifiées contre [le requérant] (...) En plaçant l'intéressé en détention provisoire, elles lui ont imposé la mesure de contrôle judiciaire la plus rigoureuse, [le] privant de liberté pendant dix-neuf mois et quinze jours [sic] (...) [Le requérant] a indéniablement subi un préjudice moral (...) »
14.  Pour évaluer l'indemnité à allouer à l'intéressé, le tribunal estima devoir tenir compte de la durée de la détention mais jugea que le requérant n'avait pas prouvé que celle-ci avait entraîné une dégradation de son état de santé et le débouta sur ce point. Statuant en équité sur la réparation du préjudice moral, il accorda à l'intéressé 2 millions de BGL (soit 1 050 EUR environ) augmentés d'intérêts moratoires calculés à partir du 11 décembre 1997, date à laquelle la décision d'acquittement du requérant avait acquis force de chose jugée. Il rejeta la demande indemnitaire de l'intéressé pour le surplus.
15.  Faisant application de l'article 10 § 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat (voir les paragraphes 20 et 21 ci-dessous), le tribunal enjoignit au requérant d'acquitter 1 800 000 BGL (soit 940 EUR environ) au titre des frais de justice, somme correspondant à 4 % de la valeur des demandes rejetées.
16.  L'intéressé interjeta appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Sofia, alléguant notamment que les dommages-intérêts alloués étaient insuffisants et que l'imposition de frais de justice d'un montant presque égal à l'indemnité accordée était illégale.
17.  Le 13 décembre 1999, la cour d'appel de Sofia débouta le requérant. Sur la question des frais de justice, elle déclara que l'article 10 § 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat était exempt d'ambigüité et qu'il mettait à la charge des justiciables des frais de justice d'un montant proportionnel à la partie des prétentions rejetées. Elle indiqua que l'intéressé avait lui-même créé la situation dont il se plaignait en surestimant le montant de sa demande indemnitaire.
18.  Le pourvoi formé par le requérant devant la Cour suprême de cassation fut rejeté par un arrêt du 16 août 2000. La haute juridiction confirma les conclusions de la cour d'appel de Sofia relatives aux frais de justice en indiquant que les auteurs d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle de l'Etat n'étaient pas tenus d'en faire l'avance mais que l'article 10 § 2 de la loi en question mettait à leur charge des frais proportionnels à la partie de leurs demandes rejetées. Elle conclut que le requérant était personnellement responsable des frais de justice élevés mis à sa charge car il avait formulé des demandes excessives.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les frais de justice dus au titre des actions exercées sur le fondement de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat
19.  En règle générale, la procédure civile bulgare impose aux demandeurs de faire l'avance des frais de justice lors de l'introduction de leurs demandes (article 55 du code de procédure civile et articles 1-4 de la loi sur la fiscalité nationale). En application de l'annexe 1 de ladite loi, les demandes pécuniaires donnent lieu au paiement de frais de justice sous la forme d'une taxe au taux unique de 4 % de leur montant. Dans le cas où une demande de ce type est entièrement ou partiellement accueillie, le défendeur doit rembourser au demandeur une somme proportionnelle à la partie de la demande accueillie au titre des dépens exposés par ce dernier, lesquels comprennent les frais de justice.
20.  L'article 10 § 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat exonère les justiciables agissant sur le fondement de ce texte de l'obligation d'acquitter des frais de justice au moment de l'introduction de leur action. Toutefois, dans le cas où leurs demandes sont rejetées en tout ou partie, il leur est enjoint par le juge d'acquitter « les frais de justice et les dépens dus ». Selon l'interprétation que les juridictions bulgares donnent à cette disposition, les demandeurs doivent acquitter des frais de justice d'un montant correspondant à une fraction de la valeur de leurs demandes qui ont été rejetées. Si l'article 63 § 1 b) du code de procédure civile prévoit l'exemption des frais de justice en cas d'indigence, il ne s'applique qu'à ceux dont les demandeurs sont tenus de faire l'avance au moment de l'introduction de leurs demandes (selon l'arrêt no 707 rendu par la Cour suprême le 30 octobre 1995 en l'affaire no 549/95).
21.  Lorsqu'une demande dirigée contre l'Etat est jugée bien fondée mais excessive dans son montant, l'application de l'article 10 § 2 conduit la juridiction saisie à ordonner à l'autorité publique dont la responsabilité est engagée d'indemniser le demandeur et à mettre à la charge de ce dernier des frais de justice payables auprès du trésor public. Dans le cas où un demandeur surestime le montant des prétentions dont il fait état dans son formulaire de requête, les frais de justice peuvent excéder l'indemnité allouée, si bien que le jugement pourra être en définitive favorable à l'Etat du point de vue pécuniaire alors même qu'il aura été constaté que le demandeur a subi un dommage réparable au titre de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat (voir, par exemple, les arrêts nos 1095 et 805/05 respectivement rendus par la Cour suprême de cassation le 25 juillet 2000 et le 1er août 2005 dans les affaires nos 139/2000 et 56/2004). Les tribunaux ne bénéficient d'aucune latitude et ne peuvent statuer en équité en matière de fixation des frais de justice. Ceux-ci sont calculés sur la base du montant indiqué dans le formulaire de requête, même si le demandeur se désiste partiellement de ses prétentions par une déclaration juridiquement contraignante en cours de procédure (décision interprétative no 3 rendue par la Cour suprême de cassation le 22 avril 2005).
B.  Les actions en réparation fondées sur la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat
22.  Les dispositions pertinentes de l'article 2 de loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat sont ainsi libellées :
« L'Etat est responsable des dommages causés (...) par les autorités (...) d'instruction, de poursuite et de jugement (...) du fait :
d'une détention provisoire illégale (...) lorsque [l'ordonnance de placement en détention] a été annulée pour manque de base légale (...)
d'une inculpation illégale, lorsque la personne concernée a été acquittée ou que les poursuites ont été abandonnées pour l'un des motifs suivants : (...) »
23.  Les justiciables qui cherchent à obtenir réparation d'un préjudice ayant pour origine une décision des autorités d'instruction, de poursuite ou de jugement et relevant du champ d'application de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat ne peuvent agir sur le fondement du droit commun car cette loi est une lex specialis qui exclut l'application du régime général de la responsabilité (voir l'article 8 § 1 de cette loi ; реш. № 1370/1992 г. от 16 декември 1992 г., по г.д. № 1181/1992 г. на ВС ІV г.о.).
III.  Les dispositions pertinentes du droit comparé
24.  Les paragraphes suivants – qui s'appuient sur un rapport de synthèse établi par la division de la recherche du greffe de la Cour – exposent les règles pertinentes du régime que suivent les frais de justice et les dépens dans un certain nombre d'Etats membres de diverses traditions juridiques en mettant l'accent sur les frais afférents aux actions en réparation dirigées contre l'Etat dans les cas où le droit interne prévoit une indemnisation pour détention provisoire injustifiée.
A.  Estonie
25.  Selon la règle générale énoncée à l'article 56 § 11 de la loi sur la fiscalité nationale, les actions en réparation exercées devant les juridictions administratives donnent lieu, lors de leur introduction, au versement d'une taxe correspondant à 3 % de la valeur des demandes et qui ne peut être inférieure à 80 couronnes (5 EUR) ni supérieure aux droits exigibles pour une action civile portant sur des prétentions identiques. En application de l'article 56 § 12 de ladite loi, les demandes en réparation d'un préjudice moral dont le montant est laissé à l'appréciation de la justice sont frappées d'une taxe forfaitaire de 1 000 couronnes (64 EUR).
26.  La loi sur [l'indemnisation] de la privation de liberté injustifiée (Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus) s'applique notamment aux procédures pénales se concluant par un acquittement ou un non-lieu et permet aux personnes qui en ont fait l'objet de solliciter une indemnité auprès du ministère des Finances. Aucune taxe n'est due à ce titre. La loi fixe le montant de l'indemnité allouée pour chaque jour de détention à 7/30e du salaire minimum mensuel national, lequel est fixé par le gouvernement. Cette somme est réputée couvrir le préjudice moral et le manque à gagner subis.
27.  L'indemnisation du dommage matériel relève de la loi sur la responsabilité de l'Etat. L'article 22 § 1 3) de la loi sur la fiscalité nationale (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) exonère de toute taxe les actions exercées devant les juridictions administratives en réparation d'un préjudice matériel causé par une privation de liberté.
B.  Finlande
28.  Les justiciables peuvent exercer contre l'Etat une action en réparation sur le fondement de la loi sur la responsabilité délictuelle moyennant le versement d'une taxe d'un montant variant entre 100 et 150 EUR environ – selon la nature des mesures d'instruction prises par la juridiction saisie – quelle que soit la valeur de leurs demandes.
29.  A cet effet, ils disposent de deux voies de droit, celle de la réclamation administrative devant le trésor public prévue par la loi sur l'indemnisation publique des détenus ou condamnés reconnus innocents (loi no 422/1974 modifiée) ou celle de l'action civile indemnitaire ouverte par la loi sur la responsabilité délictuelle. L'exercice de ces recours par les détenus ou les personnes acquittées n'est pas subordonné au paiement de frais de justice.
C.  France
30.  Depuis 1993, les frais de justice criminelle sont à la charge de l'Etat. L'article 149 du code de procédure pénale énonce que les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à leur égard par un acquittement ou un non-lieu peuvent se voir accorder une indemnité pour l'intégralité du préjudice tant matériel que moral causé par cette détention. A cet effet, elles doivent saisir le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été poursuivies. Les frais et dépens afférents à cette procédure sont entièrement à la charge de l'Etat.
D.  Italie
31.  Les juridictions civiles sont compétentes pour connaître des actions en indemnisation d'une détention illégale. Les justiciables souhaitant demander à l'Etat réparation du préjudice causé par le comportement illégal d'une administration publique peuvent également saisir les tribunaux administratifs.
32.  Forfaitaires, les frais de justice ne dépendent pas du montant des demandes. Ils ne sont pas identiques en première instance et en appel mais se caractérisent par leur modicité puisque, en application du décret no 285 du 13 novembre 2002, ils ne peuvent excéder 30 EUR.
E.  Roumanie
33.  Les actions en indemnisation d'une détention illégale sont exonérées des frais de justice (article 15 g) de la loi no 146/1997 sur les frais de justice). Les frais de justice exigibles au titre des actions portant sur des demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat sont plafonnés à une somme équivalant à 10 EUR (article 3 m) de la loi). A l'issue de la procédure, la partie succombante doit rembourser à son adversaire les frais et dépens qu'il a exposés.
F.  Russie
34.  Les actions en réparation du préjudice causé par une détention illégale relèvent de la compétence des juridictions civiles ordinaires. En application des sections 1 10) et 3 de l'article 333.36 du code des impôts, elles ne donnent pas lieu au paiement de frais de justice et les tribunaux ne peuvent mettre de tels frais à la charge d'un demandeur à l'issue de la procédure, même en cas de rejet total ou partiel de ses demandes.
35.  La partie victorieuse a droit au remboursement des dépens exposés par elle. L'article 98 § 1 du code de procédure civile dispose que les dépens sont répartis de manière proportionnelle entre le défendeur et le demandeur dans le cas où la demande est partiellement adjugée. L'article 103 § 1 du même code impose au défendeur d'acquitter auprès du trésor fédéral une taxe – dont le demandeur est exonéré – d'un montant proportionnel à la partie de la demande à laquelle il a été fait droit.
G.  Suède
36.  En Suède, deux voies de droit sont ouvertes aux justiciables qui cherchent à obtenir réparation du préjudice causé par une détention illégale. La première consiste en une procédure administrative quasi-judiciaire devant le Chancelier de la Justice, lequel est habilité à allouer des indemnités d'un montant déterminé. Elle ne donne pas lieu au versement de frais de justice par le demandeur. La seconde consiste en une action en réparation devant la justice civile, pour laquelle le demandeur doit acquitter une taxe modique et unique quelle que soit la valeur de ses demandes. Le demandeur dont les prétentions sont rejetées doit rembourser à son adversaire les frais que celui-ci a exposés.
H.  Royaume-Uni
37.  Les justiciables qui cherchent à obtenir de l'Etat une indemnité pour détention illégale peuvent intenter une « action en réparation d'une détention arbitraire » (« claim for false imprisonment »), recours relevant du régime de l'indemnisation des atteintes à l'intégrité de la personne (c'est-à-dire de la réparation des dommages corporels) et s'exerçant devant le juge civil. Au vu de la valeur pécuniaire des demandes et de la complexité des faits, celui-ci aiguille les actions dont il est saisi vers l'une des trois filières procédurales suivantes : la procédure du « petit contentieux » (« small claims track »), la « filière rapide » (« fast track ») ou la « filière à géométrie variable » (« multi-track »), laquelle est souvent utilisée pour les actions indemnitaires consécutives à une détention arbitraire.
38.  Les demandeurs à l'action en réparation d'une détention arbitraire doivent acquitter divers frais de justice. Payable au moment de l'introduction de l'action, le premier est un droit de greffe (« issue fee ») dont le montant dépend de la valeur des demandes et auquel s'applique un barème dégressif. A titre d'exemple, il s'élève à 30 livres sterling (GBP) pour un montant en litige n'excédant pas 300 GBP, à 250 GBP lorsque celui-ci est compris entre 5 000 GBP et 15 000 GBP, et à 7 00 GBP entre 50 000 et 100 000 GBP. Il est plafonné à 1 700 GBP, somme exigée pour les demandes d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 GBP.
39.  Dans le cas où la partie défenderesse dépose des conclusions, la juridiction saisie oriente l'affaire vers une filière procédurale et invite le demandeur à acquitter un droit d'attribution (« allocation fee ») de 100 GBP, sauf pour les litiges dont l'enjeu n'excède pas 1 500 GBP, qui sont exonérés du droit d'attribution. Le renvoi d'une affaire à l'audience donne lieu au versement d'un droit de procédure (« trial fee ») de 500 GBP si elle relève de la filière à géométrie variable, ou de 275 GBP si elle est traitée selon la voie rapide. La procédure du petit contentieux ne donne pas lieu à la perception de ce droit.
40.  La juridiction saisie est habilitée à libérer les demandeurs de l'obligation de payer les frais de justice (exonération) ou à en réduire le montant (remise), ce qu'elle fait généralement en cas d'indigence.
41.  Elle jouit d'une grande latitude pour limiter le montant des frais répétibles lorsqu'elle statue sur l'indemnité à allouer au demandeur. L'article 44.5 § 1 du code de procédure civile lui commande d'« avoir égard à toutes les circonstances » pour fixer le montant de ces frais. L'article 44.5 § 3 énumère certains des facteurs dont elle doit tenir compte, à savoir a) le comportement des parties au cours de la procédure – notamment les efforts éventuellement déployés en vue du règlement de leur différend, b) le montant en litige, c) l'enjeu de l'affaire pour toutes les parties, d) la complexité particulière de l'affaire, ou la difficulté et la nouveauté des questions qu'elle soulevait, e) la compétence, l'application, l'expertise et la responsabilité requises par l'affaire, f) le temps qui y a été consacré.
I.  Irlande
42.  La Constitution présume que les procédures judiciaires ne peuvent donner lieu à la perception de frais de justice déraisonnables (Murphy v. the Minister for Justice and others, arrêt de la Cour suprême du 9 mars 2001, [2001] IESC 29).
EN DROIT
I.  SUR la recevabilité et la qualification juridique des griefs du requérant
43.  Le requérant allègue que les juridictions bulgares lui ont alloué des dommages et intérêts insuffisants en réparation de la détention injustifiée dont il a fait l'objet et allègue que les frais de justice excessifs mis à sa charge ont ôté tout intérêt à l'indemnité en question. Il invoque les articles 5 § 5 et 6 § 1 de la Convention.
44.  Le Gouvernement estime que les griefs tirés de l'article 5 § 5 de la Convention sont manifestement mal fondés et ne formule aucune observation au sujet de l'article 6 § 1. Il considère que les juridictions bulgares ont agi conformément à la loi, indiquant en particulier que les frais de justice litigieux ont été calculés sur la base du montant – à ses yeux exorbitant – réclamé par l'intéressé.
45.  A la lumière des observations des parties, la Cour estime que les griefs du requérant soulèvent sous l'angle de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. En conséquence, la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
46.  Pour autant que les griefs de l'intéressé puissent se comprendre comme la revendication d'un droit à réparation fondé sur la Convention, la Cour note que cet instrument ne garantit pas un droit inconditionnel à un dédommagement en cas d'acquittement ou de non-lieu (voir, mutatis mutandis, Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, § 25, série A no 266-A). En particulier, l'exercice du droit à réparation consacré par le paragraphe 5 de l'article 5 suppose qu'une violation de l'un des paragraphes précédents de cette disposition ait été constatée par une autorité interne ou par la Cour (voir, par exemple, Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 72, 24 mars 2005) et le droit d'indemnisation garanti par l'article 3 du Protocole no 7 – lequel, au demeurant, n'était pas en vigueur à l'égard de la Bulgarie à l'époque pertinente – s'applique aux peines prononcées à l'issue de condamnations pénales entachées d'erreur judiciaire.
47.  La Cour est compétente pour apprécier les circonstances dont se plaint un requérant compte tenu de l'ensemble des exigences de la Convention. Dans l'accomplissement de cette tâche, il lui est notamment loisible de donner aux faits de la cause, tels qu'elle les considère comme établis par les divers éléments en sa possession, une qualification juridique différente de celle que leur attribue l'intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle (voir Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 111, CEDH 2001-II).
48.  Elle estime que la question centrale en l'espèce est celle de savoir si, comme l'affirme le requérant, l'imposition de frais de justice excessifs a restreint le droit d'accès de celui-ci à un tribunal au titre de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
49.  Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
50.  L'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. Toutefois, le « droit à un tribunal » n'est pas absolu. Il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (voir Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18, §§ 34 in fine et 35-36 ; et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V).
51.  En l'espèce, le problème central réside dans le fait que le requérant a dû acquitter des frais de justice correspondant à 90 % environ du montant de l'indemnité que l'Etat avait été condamné à lui verser. Le dédommagement perçu par l'intéressé a donc été « dilapidé » en frais de justice alors pourtant que le droit de celui-ci à obtenir intégralement réparation du préjudice moral découlant de sa détention avait été reconnu sans équivoque par les tribunaux bulgares (voir les paragraphes 12-18 ci-dessus).
52.  L'obligation faite aux justiciables de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII ; Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et seq, série A no 316-B ; et Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 60, CEDH 2001-VI).
53.  Contrairement à d'autres affaires portées devant la Cour dans lesquelles était en cause le caractère excessif de frais de procédure – et où, faute de pouvoir acquitter les frais en question, les requérants n'avaient pas eu « accès » à un tribunal ou à tel ou tel stade de la procédure (voir, parmi beaucoup d'autres, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, CEDH 2006-..., et Teltronic-CATV c. Pologne, no 48140/99, 10 janvier 2006) – le paiement des frais exigibles ne constituait pas une condition préalable à l'examen de l'action exercée par l'intéressé dans la présente affaire. Celui-ci a eu « accès » à toutes les phases de la procédure et les juridictions saisies ont statué sur le fond de ses demandes par des décisions obligatoires (voir les paragraphes 12-18 ci-dessus). Le montant des frais de justice a été déterminé à l'issue de la procédure de première instance et le paiement n'en a été exigé qu'après que les décisions rendues dans cette affaire eurent acquis force de chose jugée (voir le paragraphe 15 ci-dessus).
54.  La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32 ; et Aït-Mouhoub c. France, 28 octobre 1998, § 52, Recueil 1998-VIII). En pratique, le fait d'imposer aux justiciables une charge financière considérable à l'issue d'une procédure peut avoir pour effet de limiter leur droit d'accès à un tribunal. Les frais de justice dont le requérant s'est vu réclamer le paiement ont eu un tel effet limitatif.
55.  La Cour a déjà souligné en diverses occasions qu'une limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998-IV ; et Apostol c. Géorgie, no 40765/02, CEDH 2006-...).
56.  Elle recherchera donc s'il en a été ainsi en l'occurrence.
57.  La Cour observe d'abord que, dans le cadre des procédures prévues par l'article 10 § 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat, des frais de justice sont mis à la charge du demandeur si – et dans la mesure où – une demande est rejetée. Le montant de ces frais est fixé à 4 % de la valeur des prétentions rejetées (voir les paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Les règles générales applicables aux frais de justice poursuivent des objectifs – tel que celui d'assurer le financement du système judiciaire ou de décourager les actions frivoles – pouvant passer pour compatibles avec une bonne administration de la justice. En dispensant les demandeurs de l'obligation d'avancer des frais de procédure fixés à 4 % de la valeur totale de leurs prétentions et en leur imposant de s'en acquitter seulement après que le montant des dommages et intérêts alloués a été déterminé, le régime spécial auquel sont soumises les actions fondées sur la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat a semble-t-il pour but de simplifier les procédures en question. L'objectif poursuivi par ladite loi peut lui aussi passer pour compatible avec l'article 6 de la Convention.
58.  Cela dit, l'application des règles relatives aux frais de justice par les juridictions bulgares a eu en l'espèce pour effet de priver le requérant de la quasi-totalité de l'indemnité que l'Etat avait été condamné à lui verser au titre de sa détention provisoire illégale.
59.  Saisie d'une affaire concernant une action en réparation d'un préjudice imputable aux pouvoirs publics causé par la durée excessive d'une procédure, la Cour a dit que les règles applicables aux dépens doivent en pareil cas permettre au justiciable de ne pas supporter de charges excessives lorsque son action est fondée, car « il pourrait sembler paradoxal que l'Etat, par le biais de différentes taxes – avant l'introduction du recours ou postérieures à la décision –, reprenne d'une main ce qu'il a accordé de l'autre pour réparer une violation de la Convention. Il ne faudrait pas non plus que ces frais soient excessifs et constituent une limitation déraisonnable au droit d'introduire une telle action en réparation et, partant, une atteinte au droit d'accès à un tribunal » (voir Scordino c. Italie (no 1) ([GC], no 36813/97, § 201, CEDH 2006-...). Le devoir de l'Etat de réparer de manière adéquate les dommages imputables aux autorités et dûment constatés en justice revêt une importance cruciale dans une société régie par la prééminence du droit. La Cour relève que le droit interne de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe soumet les frais de justice afférents aux procédures indemnitaires ouvertes en cas de détention provisoire injustifiée ou d'acquittement à un régime spécial dans le but de garantir effectivement aux personnes lésées l'accès aux procédures en question (voir les paragraphes 26-43 ci-dessus).
60.  Le Gouvernement soutient que le requérant est personnellement responsable de la situation dont il se plaint car l'importance des frais de justice mis à sa charge s'explique par le caractère excessif des prétentions qu'il a formulées au moment de l'introduction de son action.
61.  Il est vrai que l'intéressé aurait dû acquitter des frais moins élevés au titre de l'article 10 § 2 de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat s'il avait réduit le montant des dommages et intérêts demandés. Toutefois, le Gouvernement n'a pas plaidé que l'indemnité équivalant à 23 600 EUR environ réclamée par le requérant au titre du préjudice moral causé par une détention d'un an et sept mois revêtait un caractère vexatoire, grossièrement exagéré ou abusif (voir les paragraphes 12-18 ci-dessus).
62.  Aux yeux de la Cour, on ne saurait blâmer l'intéressé – qui n'aurait pas dû être placé en détention provisoire, comme l'ont reconnu les juridictions internes – d'attacher un grand « prix » à sa liberté. L'évaluation du préjudice moral est une opération par nature difficile qui, sauf dans le cas où le montant de la réparation est fixé par loi, impose souvent à celui auquel elle incombe d'effectuer des recherches jurisprudentielles pour tenter d'estimer, en comparant son cas avec des affaires similaires, les dommages et intérêts susceptibles d'être accordés à cet titre. Or le Gouvernement n'a pas démontré qu'il existait une jurisprudence précise et accessible sur cette question. Qui plus est, la Bulgarie connaissait à l'époque pertinente une période de fluctuations monétaires, d'inflation, de réformes légales et de modifications des pratiques juridiques (voir, par exemple, Credit bank et autres c. Bulgarie (déc.), no 40064/98, 30 avril 2002). Dans ces conditions, l'on ne voit pas bien comment quelqu'un – fût-il juriste – aurait pu déterminer ce qu'était une demande « raisonnable » dans la situation où se trouvait le requérant.
63.  En conséquence, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir formulé les prétentions litigieuses.
64.  La somme particulièrement élevée mise à la charge du requérant au titre des frais de justice s'explique par les normes qui les régissent, lesquelles prévoient un taux unique de 4 %, ne fixent aucun plafond à leur montant et ne laissent au juge aucune marge d'appréciation en la matière (voir les paragraphes 15 et 21 ci-dessus).
65.  En raison des difficultés que présente l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral ainsi que de l'imposition automatique et a posteriori des frais de justice, le dispositif critiqué produit des effets qui n'ont pas été nécessairement envisagés par le législateur. En particulier, en dispensant les justiciables de faire l'avance des frais en question, il supprime l'effet « dissuasif » qu'une telle obligation peut avoir sur les demandeurs potentiels (voir les paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
66.  La Cour relève que le droit de plusieurs Etats membres offre des réponses procédurales permettant d'éviter que ne se produisent des situations telles que celle qui est en cause dans la présente affaire. Dans certains ordres juridiques, les justiciables agissant en réparation contre l'Etat sont totalement exonérés des frais de justice ou ne doivent acquitter à ce titre qu'une somme forfaitaire modique. Les juges bénéficient dans certains de ces pays d'une marge d'appréciation en matière de fixation des frais en question, ce qui leur permet de prendre en compte des éléments pertinents, tels que la nature de la demande dont ils sont saisis (voir les paragraphes 24-42 ci-dessus).
67.  Au vu de ce qui précède et nonobstant le fait que l'instauration de frais de justice poursuit un but en principe compatible avec une bonne administration de la justice, la Cour conclut que les difficultés d'ordre pratique inhérentes à l'évaluation des dommages et intérêts pouvant être obtenus sur le fondement de la loi sur la responsabilité délictuelle de l'Etat combinées avec le taux relativement élevé et rigoureusement intangible des frais en question ont imposé au requérant une restriction à son droit d'accès à un tribunal disproportionnée au but légitime poursuivi. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
69.  Soutenant que sa détention était illégale et se plaignant de ne pas avoir obtenu réparation à cet égard, le requérant réclame 45 000 BGN (soit 23 000 EUR environ). Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.
70.  La Cour n'est habilitée à octroyer une satisfaction équitable que lorsqu'elle « déclare qu'il y a eu violation de la Convention (...) ». Elle rappelle avoir conclu en l'espèce à la violation du droit du requérant à l'accès à un tribunal au titre de l'article 6 § 1 de la Convention.
71.  Elle estime que la « dilapidation » de l'indemnité allouée en frais de justice excessifs a dû causer du désarroi au requérant. Statuant en équité, elle alloue à l'intéressé 2 000 EUR en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article 6 § 1 constatée dans la présente affaire.
B.  Frais et dépens
72.  Le requérant demande 6 720 BGN (soit 3 500 EUR environ) au titre des frais et dépens exposés tant devant les juridictions internes que devant la Cour. A cet égard, il s'appuie sur la pratique habituellement suivie en Bulgarie ainsi qu'aux normes applicables dans ce pays et produit une copie de la convention d'honoraires conclue avec son avocat. Le Gouvernement ne formule pas d'observations sur cette demande.
73.  Tenant compte du montant de 701 EUR versé au requérant par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la Cour alloue à l'intéressé 1 300 EUR, somme qui constitue à ses yeux une satisfaction équitable suffisante pour les frais et dépens exposés.
C.  Intérêts moratoires
74.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage ;
ii.  1 300 EUR (mille trois cents euros) pour frais et dépens, dont distraction au profit du représentant de l'intéressé ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
P.*.  C.*.
ARRÊT STANKOV c. BULGARIE
ARRÊT STANKOV c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 68490/01
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : STANKOV
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-07-12;68490.01 ?
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