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19/07/2007 | CEDH | N°17864/04;21396/04

CEDH | AFFAIRE KRASNOV ET SKOURATOV c. RUSSIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KRASNOV ET SKOURATOV c. RUSSIE
(Requêtes nos 17864/04 et 21396/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Krasnov et Skouratov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Peer Lorenzen,   Nina Vajić,   Snejana Botoucharova,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev, juges, 

et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 200...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KRASNOV ET SKOURATOV c. RUSSIE
(Requêtes nos 17864/04 et 21396/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Krasnov et Skouratov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Peer Lorenzen,   Nina Vajić,   Snejana Botoucharova,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 17864/04 et 21396/04) dirigées contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Alexandre Viktorovitch Krasnov (le « premier requérant ») et Iouri Ilitch Skouratov (le « second requérant »), ont saisi la Cour les 17 et 11 mai 2004 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me K. Eckstein, avocat à Rorschach (Suisse). Le gouvernement russe (le « Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme.
3.  Les requérants alléguaient la violation de leur droit de se présenter à des élections, tel que garanti par l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention. Le second requérant se disait en outre victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.
4.  Le 14 décembre 2004, la Cour a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées partiellement irrecevables.
5.  Par une décision du 23 mars 2006, la Cour a déclaré les requêtes recevables pour le surplus.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le premier requérant est né en 1956 et le second en 1952. Ils habitent l'un et l'autre à Moscou.
A.      Contexte général
8.  Le 7 décembre 2003 se tinrent les élections générales à la Douma de l'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, la chambre basse du parlement bicaméral russe, composée de 450 membres élus pour une durée de quatre ans. La moitié des sièges, soit 225, furent attribués au scrutin majoritaire dans des circonscriptions uninominales. Les 225 autres furent répartis à la proportionnelle entre des candidats inscrits sur des listes fédérales soumises par les partis politiques ou les blocs électoraux ayant recueilli plus de 5 % des suffrages valablement exprimés sur le territoire de la Fédération prise en tant que circonscription unique.
B. Le premier requérant, M. Krasnov
1. Les fonctions exercées auparavant par M. Krasnov
9.  Le 28 août 2001, M. Krasnov fut élu président du conseil du district Presnenski de Moscou (глава районной управы Пресненского района г. Москвы).
10.  Le 6 novembre 2002, la Douma municipale de Moscou adopta la loi no 56 « portant organisation des circonscriptions autonomes de la ville de Moscou ». L'article 10 de cette loi prévoyait que les circonscriptions en question seraient dotées d'un organe représentatif, l'assemblée municipale (муниципальное собрание), et d'un organe exécutif, la mairie (муниципалитет). L'article 43 § 2 comportait des dispositions transitoires en vertu desquelles les présidents des conseils de district désignés ou élus avant l'adoption de ce texte devaient rester en fonction jusqu'à ce que l'organe prévu soit mis en place et jusqu'à ce que ses membres soient désignés ou élus conformément à la loi.
11.  Le 29 mai 2003, l'assemblée municipale du district Presnenski rebaptisa le conseil du district Presnenski « mairie Presnenski » (муниципальное учреждение – муниципалитет «Пресненский»). Le même jour, elle adopta le règlement de la « mairie Presnenski » et désigna M. Kloubkov comme président de celle-ci.
12.  Le 16 juin 2003, le président de la « mairie Presnenski » prononça l'arrêt des fonctions du premier requérant au motif que l'intéressé n'avait pas été réélu à celles-ci .
2. La demande d'inscription de sa candidature à l'élection présentée par M. Krasnov
13.  Le 24 septembre 2003, le premier requérant présenta à la commission électorale de district de la circonscription uninominale centrale no 202 (Moscou) une demande tendant à l'inscription de sa candidature en son nom propre aux élections à la Douma de l'Etat. Il indiqua qu'il exerçait les fonctions de « président du conseil du district Presnenski de Moscou ».
14.  Le 9 octobre 2003, la commission électorale de district l'inscrivit comme candidat aux élections.
15.  Le 31 octobre 2003, après avoir découvert des éléments nouveaux à l'occasion de la vérification des renseignements communiqués par le premier requérant, elle décida de saisir le tribunal municipal de Moscou d'une demande d'annulation de la décision qu'elle avait elle-même prise le 9 octobre 2003.
16.  Le 6 novembre 2003, donnant gain de cause à la commission, le tribunal municipal de Moscou annula l'inscription de la candidature du premier requérant à l'élection des députés de la Douma. Il considéra que l'intéressé avait fourni des renseignements inexacts en se disant président du conseil du district Presnenski de Moscou.
17.  Le 21 novembre 2003, la Cour suprême de la Fédération de Russie rejeta le pourvoi formé par le premier requérant contre le jugement du 6 novembre 2003. Elle s'exprima comme suit :
« Le tribunal [de première instance] a correctement appliqué les règles du droit matériel (...) [S]elon ses conclusions, dès lors qu'il est établi que les renseignements personnels communiqués par un candidat, notamment quant à l'endroit où il travaille, sont inexacts et que cet élément est découvert postérieurement à l'inscription, le juge (...) peut annuler la décision d'inscription.
Ayant examiné les éléments recueillis par la commission électorale de district après l'inscription de M. Krasnov, le tribunal a constaté que le 28 août 2001 l'intéressé avait été élu président du conseil du district Presnenski et que par une décision (...) prise le 29 mai 2003 (...), le conseil du district avait été rebaptisé « mairie Presnenski » et M. [Kloubkov ?] avait été nommé président de celle-ci alors que, parallèlement, M. Krasnov avait été révoqué (...) au motif qu'il n'avait pas été réélu (...) Au moment où il a présenté sa candidature en son nom propre, M. Krasnov n'exerçait donc pas les fonctions de président du conseil du district Presnenski de Moscou.
Les moyens de cassation tirés d'une non-conformité flagrante à la loi de la réorganisation du conseil de district et d'une illégalité supposée de la révocation de M. Krasnov ne sauraient fonder l'annulation du jugement ni la validation de l'inscription de l'intéressé, l'examen de ces questions sortant du cadre de la présente instance. La réorganisation du conseil de district et la révocation de M. Krasnov n'ont été (...) ni contestées ni annulées.
La thèse de M. Krasnov selon laquelle les mentions dans son livret de travail confirment qu'il a continué d'exercer les fonctions de président du conseil de district a été examinée puis rejetée par le tribunal. Il ressort des pièces du dossier qu'une lettre invitant M. Krasnov à prendre connaissance de la décision prononçant l'arrêt de ses fonctions fut envoyée le 23 juin 2003 à l'adresse de l'intéressé. Le demandeur n'a pas cherché à prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, alors que les règles de procédure lui permettaient de le faire (...) Ainsi, il n'a pas produit de certificat du service des ressources humaines attestant des fonctions qu'à ses dires il exerçait au moment où il demanda son inscription, ni le moindre texte réglementaire qu'il aurait pu prendre après le mois de juin 2003 en sa qualité de président du conseil de district, ni un quelconque autre élément prouvant l'exercice pendant cette période des fonctions alléguées ».
C. Le second requérant, M. Skouratov
1. Les élections dans une circonscription uninominale
18.  Le 20 octobre 2003, le second requérant communiqua à la commission électorale de district de la circonscription uninominale no 9 de Bouriatie les documents relatifs à sa désignation par le Parti communiste de la Fédération de Russie (le « PCFR ») comme candidat à l'élection à la Douma de l'Etat. D'après l'accusé de réception signé par le secrétaire de la commission, il avait joint à ces documents un formulaire de candidature et copie de son passeport, de ses diplômes, de son livret de travail (paragraphe 33 ci-après), de ses déclarations fiscales et patrimoniales et d'un certificat signé par le président du comité central du PCFR et adressé à la Commission électorale centrale (ci-après la « CEC ») attestant qu'il faisait partie des candidats de ce parti à l'élection des députés de la Douma de l'Etat (paragraphe 34 ci-après).
19.  Le 27 octobre 2003, la commission électorale de district refusa d'inscrire le second requérant pour trois motifs. Les deux premiers étaient exposés dans le passage cité ci-dessous :
« Dans la demande d'inscription qu'il a rédigée lui-même, le candidat Skouratov indique qu'il exerce les fonctions de « directeur par intérim du département de droit constitutionnel, administratif et international de l'université des sciences sociales de Moscou ». Or, selon les mentions figurant dans son livret de travail, il a été nommé directeur par intérim du département (...) tout en étant parallèlement muté au sein de celui-ci au poste de professeur (...) En réalité, M. Skouratov exerce simultanément les fonctions de professeur dans le département et de directeur par intérim [de celui-ci], ce qui ne correspond pas aux renseignements qu'il a donnés concernant sa situation professionnelle.
Alors qu'il a précisé qu'il était adhérent du PCFR, le candidat (...) n'a pas adressé à la commission électorale de district un document, approuvé par la direction de ce parti, établissant sa qualité de membre du PCFR et son statut au sein de ce parti. Au lieu de cela, il a fourni copie d'un certificat adressé à la CEC confirmant la qualité de membres du PCFR de candidats à l'élection des députés de la Douma de l'Etat (...) et précisant leur statut au sein de ce parti »
20.  Le troisième motif de refus tenait à ce que les copies des diplômes du second requérant avaient été certifiées non pas par l'autorité compétente mais par une organisation non gouvernementale.
21.  Le 29 octobre 2003, le second requérant saisit la CEC.
22.  Le 4 novembre 2003, la CEC constata que la commission électorale de district ne s'était pas fondée sur des motifs solides pour dire que le second requérant avait communiqué des informations inexactes. Elle demanda à la commission de district de réexaminer dans les plus brefs délais la demande d'inscription en question.
23.  Le 11 novembre 2003, la commission électorale de district rejeta une nouvelle fois la demande d'inscription du second requérant. Elle modifia les deux premiers motifs de refus et en ajouta un nouveau. Au sujet de la situation professionnelle du second requérant, elle releva que, d'après un certificat en date du 29 octobre 2003 signé par le prorecteur de l'université des sciences sociales de Moscou et joint à la requête introduite par le second requérant devant la CEC, M. Skouratov était professeur au sein du département précité. Copie de ce certificat ne lui ayant pas été communiquée, elle estima que, faute pour l'intéressé de l'avoir prévenue de son changement d'activités, le second requérant avait enfreint les règles électorales. Quant à l'adhésion de M. Skouratov au PCFR, la commission constata que l'intéressé avait bien en sa possession le document nécessaire et qu'il l'avait joint à sa plainte devant la CEC, mais seulement le 29 octobre 2003, soit postérieurement au 22 octobre 2003, date limite pour le dépôt des demandes d'inscription. La commission électorale de district ajouta que le second requérant avait imprimé pour sa campagne certains matériaux qui n'avaient pas été payés par le biais de ses fonds électoraux, ce qui constituait à ses yeux un motif supplémentaire de refuser son inscription.
24.  Le second requérant saisit une nouvelle fois la CEC qui, le 20 novembre 2003, rejeta sa requête. La CEC constata qu'il avait omis d'indiquer qu'il exerçait aussi les fonctions de professeur d'université et que le document attestant son adhésion au PCFR n'avait pas été envoyé au bon destinataire.
25.  Le second requérant contesta ces décisions en justice. Le 25 novembre 2003, la Cour suprême de la République de Bouriatie le débouta, confirmant les deux premiers motifs de refus indiqués par la commission électorale de district. Elle constata que le second requérant n'avait ni informé cette commission de sa nomination au poste de professeur ni produit un document adéquat confirmant son adhésion au parti.
26.  Le 29 novembre 2003, saisie par le second requérant, la Cour suprême de la Fédération de Russie confirma le jugement du 25 novembre 2003. Elle s'exprima notamment comme suit :
« Il a été établi que, sur son formulaire d'inscription (...) daté du 2 octobre 2003, le candidat (...) Skouratov avait indiqué qu'il exercait les fonctions de directeur par intérim du département (...) Or le livret de travail de M. Skouratov précise (...) que celui-ci a été désigné à ces fonctions (...) par un acte (...) du 30 mai 2003. Par un acte (...) du 28 mai 2001, M. Skouratov avait été élu, pour une durée de trois ans, au poste de professeur au département de droit constitutionnel (...) avant d'être muté, par un acte (...) du 30 mai 2003, au poste de professeur au sein du département de droit constitutionnel, administratif et international. M. Skouratov n'a fourni aucun élément (...) relatif à cette mutation.
La Cour ne peut retenir la thèse du demandeur – qui invoque l'absence de contradiction substantielle entre les informations communiquées – selon laquelle il n'avait nullement l'intention de tromper la commission électorale. C'est à bon droit que le tribunal [de première instance] a dit que le requérant aurait dû indiquer que les fonctions qu'il exerçait à ce moment-là étaient celles de professeur (...) En effet, c'est précisément ce poste qui, dans l'esprit du droit social, définit la teneur du contrat de travail entre [M. Skouratov] et l'établissement d'enseignement, qui correspond à l'organigramme de celui-ci et qui détermine la nature des obligations professionnelles du requérant (...) Par ailleurs, les autres fonctions ne peuvent être exercées que temporairement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'intéressé soit titularisé dans celles-ci ou réaffecté à son ancien poste (...)
La Cour suprême estime en outre que le droit pour un candidat de faire mention dans un formulaire d'inscription de son adhésion à un parti et de son statut au sein de celui-ci lui donne corollairement l'obligation de produire un justificatif officiellement authentifié par la direction permanente du parti concerné confirmant ces éléments (...) ; la liste des candidats de ce parti dans les circonscriptions uninominales signée et cachetée par le président de son comité central et adressée à la Commission électorale centrale ne saurait tenir lieu de justificatif (...)
Aux termes de l'article 47 § 8 3) de la loi sur les élections, l'enregistrement de l'inscription d'un candidat peut être refusé si celui-ci ne communique pas les documents requis par cette loi (...) »
2. L'exclusion du second requérant de la liste fédérale du parti
27.  Le 6 septembre 2003, le PCFR soumit sa liste fédérale de candidats à l'élection des députés de la Douma de l'Etat. Le 13 octobre 2003, cette liste fut enregistrée par la CEC. Le second requérant était le candidat no 5 dans le groupe régional de l'Oural.
28.  Le 25 novembre 2003, M. K., le président du conseil général du bloc électoral « Parti des retraités russes et Parti de la justice sociale » saisit la Cour suprême de la Fédération de Russie pour qu'elle prononce l'exclusion du second requérant de la liste fédérale du PCFR. Se référant aux décisions de la commission électorale du district de Bouriatie, il soutenait que la communication par l'intéressé d'informations inexactes avait porté atteinte aux droits des autres partis politiques et blocs électoraux, dont le sien, qui présentaient des candidats aux élections.
29.  La CEC présenta le 28 novembre 2003 des observations dans lesquelles elle s'opposait aux prétentions du demandeur. Elle estimait que celui-ci n'avait pas démontré en quoi l'enregistrement de la candidature du second requérant avait affecté leurs droits. Elle affirmait n'avoir jamais douté, au moment de l'enregistrement de la liste fédérale, de l'exactitude ni de l'authenticité des informations produites par le PCFR concernant ses candidats désignés et soutenait que les circonstances invoquées par le demandeur ne pouvaient justifier que le second requérant soit privé de son droit de se porter candidat.
30.  Le 28 novembre 2003, estimant que les informations à caractère personnel communiquées par le second requérant étaient inexactes du fait que les fonctions de « directeur par intérim d'un département » ne figuraient pas parmi celles énumérées dans le code du travail russe ni dans la loi relative à la formation professionnelle dans l'enseignement supérieur, la Cour suprême de la Fédération de Russie donna gain de cause à M. K. Le second requérant et le PCFR interjetèrent l'un et l'autre appel.
31.  Le 4 décembre 2003, la chambre d'appel de la Cour suprême confirma le jugement du 28 novembre 2003. Elle s'exprima notamment comme suit :
« M. Skouratov ayant indiqué dans son formulaire de candidature (...) qu'il était directeur par intérim du département (...) alors qu'il exerçait au sein de celui-ci l'emploi permanent de professeur, il a livré des informations à caractère personnel inexactes, ce qui a entraîné l'annulation de l'enregistrement de sa candidature (...) [L]e tribunal de première instance était également fondé à dire que ni le code du travail ni la loi relative à la formation professionnelle dans l'enseignement supérieur ne précisaient que les fonctions de directeur par intérim d'un département eussent un caractère permanent (...)
Comme la Cour suprême l'a dit à bon droit dans son arrêt, les partis politiques et les blocs électoraux (...) peuvent demander au juge d'annuler l'inscription d'un candidat (...) (article 95 § 6 de la loi relative aux élections et article 260 § 1 du code de procédure civile). Quant aux droits et intérêts électoraux dont peut spécifiquement se prévaloir l'intimé (qui avait lui aussi soumis et fait enregistrer une liste fédérale de candidats à l'élection des députés de la Douma de l'Etat), ils sont en l'espèce affectés par l'inclusion du candidat Skouratov dans la liste fédérale du PCFR, ce candidat n'ayant pas respecté les conditions de forme qui s'appliquaient uniformément à l'ensemble des candidats, partis politiques et blocs électoraux et garantissaient l'exercice du droit de se porter candidat. Pareils intérêts de l'intimé sont envisagés aux articles 1 et 3 de la loi relative aux élections, qui disposent que les membres de la Douma de l'Etat de la Fédération de Russie sont élus par les citoyens de celle-ci au suffrage universel, égalitaire et direct, et que les partis politiques et les blocs électoraux se présentent aux élections des membres de la Douma de l'Etat sur un pied d'égalité conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale (...) » (Les parties accentuées sont d'origine).
3. Documents produits par le second requérant
32.  Le second requérant a produit copie de son livret de travail (трудовая книжка) et du certificat délivré par le PCFR.
33.  Voici les extraits pertinents de son livret de travail :
« 28. 24/10/1995 : entre dans ses fonctions de procureur général de la Fédération de Russie (...)
29. 20/04/2000 : déchargé de ses fonctions au parquet à sa propre demande.
34. 31/12/2002 : désigné directeur par intérim du département de droit constitutionnel et administratif, acte no 3832-1 du 31 décembre 2002.
35. 01/01/2003 : muté au poste de professeur de droit constitutionnel et administratif, acte no 856-1 du 17 avril 2003.
36. 30/05/2003 : muté au poste de professeur de droit constitutionnel, administratif et international, acte no 1171a-1 du 30 mai 2003.
37. 30/05/2003 : arrêt de ses fonctions de professeur de droit constitutionnel et administratif, acte no 1190a-1 du 30 mai 2003.
38. 01/06/2003 : désigné directeur par intérim du département de droit constitutionnel, administratif et international, acte no 1169a-1 du 30 mai 2003. »
34.  Le certificat portant l'en-tête du PCFR est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« A l'attention de la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie :
Certificat attestant de la qualité de membres du « Parti communiste de la Fédération de Russie » de candidats à l'élection des députés de la Douma de l'Etat (...) et de leur statut au sein de ce parti.
9. République de Bouriatie, circonscription no 9 – Skouratov, Iouri Ilitch – membre du PCFR.
Le président du [comité central] du PCFR,
(Signé et cacheté)
G. Ziouganov ».
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
35.  Les dispositions pertinentes de la loi relative aux élections (loi fédérale no 175-FZ du 20 décembre 2002 « relative à l'élection des membres de la Douma de l'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie », telle que modifiée le 23 juin 2003) sont exposées ci-après.
En son article 47 § 8 6), cette loi prévoit qu'un candidat qui a fourni des renseignements inexacts sur son formulaire de candidature peut se voir refuser son inscription. Son article 38 § 7 1) dispose que le formulaire d'un candidat qui se présente en son nom propre à une élection doit indiquer notamment « sa formation, son emploi principal et ses fonctions principales (ou sa profession s'il n'a pas d'emploi principal ou de fonctions principales) ». Les candidats inscrits sur une liste fédérale par un parti politique (article 41 § 4 1)) doivent fournir les mêmes informations et peuvent, à titre complémentaire et sans en avoir l'obligation, préciser s'ils sont membres de ce parti et quel est leur statut au sein de celui-ci, à condition qu'ils produisent un document de confirmation, certifié par la direction permanente de ce parti. Les candidats proposés par un parti politique aux fins d'une élection dans une circonscription uninominale sont astreints aux mêmes obligations (article 41 § 12).
III. LE RAPPORT DE LA MISSION D'OBSERVATION ÉLECTORALE DE L'OSCE
36.  Le 27 janvier 2004, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a publié le rapport final de la mission d'observation électorale sur les élections de la Douma de l'Etat ayant eu lieu le 7 décembre 2003. En voici les extraits pertinents :
« Les plaintes portant sur l'inscription des partis et des candidats ont été relativement rares, et la CEC a statué sur la plupart d'entre elles avec équité et transparence. Toutefois, dans un certain nombre de cas, des tribunaux et des commissions électorales inférieures ont écarté des candidats de manière sélective pour des irrégularités mineures (...)
Par une décision qui évoque une application incohérente et sélective des règles en vigueur, l'ancien procureur général Iouri Skouratov (CED 9) a vu sa demande d'inscription refusée au motif qu'il n'avait pas indiqué dans son formulaire de candidature qu'il exerçait parallèlement aux fonctions indiquées par lui celles de professeur à l'université des sciences sociales de Moscou et qu'il n'avait pas donné confirmation dans les délais prescrits de sa qualité de membre du [Parti communiste]. La décision de la CED avait d'abord été annulée par la CEC. Cependant, lorsque le dossier fut renvoyé à la CED, celle-ci refusa une nouvelle fois, pour les mêmes motifs, d'inscrire M. Skouratov. Le second recours que celui-ci porta devant la CEC fut rejeté au motif que la motivation de la décision de la CED était plus précise. Le pourvoi ultérieurement formé par M. Skouratov devant la Cour suprême fut lui aussi rejeté. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
37.  Les requérants voient dans les décisions par lesquelles les autorités nationales les ont empêchés de se présenter aux élections à la Douma de l'Etat une violation de l'article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
38.  Le Gouvernement fait valoir que le droit russe donne obligation à tous les candidats de fournir dans les délais prescrits des renseignements exacts les concernant. Le principe selon lequel l'ensemble des candidats disposent du même délai pour produire les documents nécessaires viserait à renforcer l'égalité entre eux. En outre, la règle imposant aux candidats de communiquer des renseignements exacts permettrait aux électeurs de faire leur choix en toute connaissance de cause sur la base d'éléments complets et précis publiés dans le bulletin électoral. Ces exigences constitueraient des restrictions proportionnées au droit de se porter candidat et seraient nécessaires, dans une société démocratique, aux fins de garantir la libre expression des électeurs. Les sanctions prononcées en cas de non-respect du droit électoral, par exemple le refus ou l'annulation de l'inscription d'un candidat, renforceraient la légitimité des élections. En l'espèce, l'exclusion des deux requérants n'aurait pas porté atteinte à leur droit de se porter candidats aux élections, car elle aurait été la conséquence de manquements de leur part à la législation électorale.
A. Principes généraux régissant le droit de se porter candidat aux élections
39.  Consacrant un principe fondamental d'un régime politique véritablement démocratique, l'article 3 du Protocole no 1 revêt dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 47, série A no 113).
40.  La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole no 1 implique des droits subjectifs : le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections. Pour importants qu'ils soient, ces droits ne sont cependant pas absolus. Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d'une ample marge d'appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne sont pas disproportionnés (Sadak et autres c. Turquie (no 2), nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 31, CEDH 2002-IV).
41.  En particulier, les Etats contractants disposent d'une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, les règles relatives au statut de parlementaire, dont les critères d'inéligibilité. Quoique procédant d'un souci commun – assurer l'indépendance des parlementaires mais aussi la liberté de choix des électeurs –, ces critères varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat. La multitude des situations prévues dans les constitutions et les législations électorales de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Aucun de ces critères ne doit cependant être considéré comme plus valable qu'un autre, pourvu qu'il garantisse l'expression de la volonté du peuple à travers des élections libres, honnêtes et périodiques (Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II, et Gitonas et autres c. Grèce, 1er juillet 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV).
42.  La Cour rappelle en outre que l'objet et le but de la Convention, instrument de sauvegarde des droits fondamentaux, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 33, Recueil 1998-I). Or le droit de se porter candidat aux élections, garanti par l'article 3 du Protocole no 1 et inhérent à la notion de régime véritablement démocratique, ne serait qu'illusoire si son titulaire pouvait à tout moment en être arbitrairement privé. Par conséquent, s'il est vrai que les Etats disposent d'une grande marge d'appréciation pour établir des conditions d'éligibilité in abstracto, le principe de l'effectivité des droits exige que les décisions constatant le non-respect de ces conditions dans le cas de tel ou tel candidat soient conformes à un certain nombre de critères permettant d'éviter l'arbitraire (Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie, nos 55066/00 et 55638/00, § 50, CEDH 2007-... ; Podkolzina, précité, § 35, et Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 59, CEDH 2004-X).
B.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
43.  En l'espèce, la Cour relève que les requérants demandèrent l'un et l'autre à être inscrits en tant que candidats aux élections générales à la chambre basse du parlement. M. Krasnov présenta sa demande à Moscou, M. Skouratov soumit la sienne en République de Bouriatie. A la suite d'une série de recours formés devant les instances nationales, leurs demandes d'inscription furent rejetées au motif qu'ils avaient communiqué des renseignements inexacts sur leur situation professionnelle et, dans le cas de M. Skouratov, que l'intéressé était en outre resté en défaut d'établir son appartenance au PCFR. Ni l'un ni l'autre des requérants ne participèrent aux élections. Aussi la Cour doit-elle rechercher si les décisions qui ont empêché les intéressés de se porter candidats poursuivaient un but légitime et étaient proportionnées à celui-ci, à l'aune de la marge d'appréciation dont jouissait l'Etat.
44.  Pour ce qui est du but légitime, la Cour rappelle que l'intérêt pour chaque Etat d'assurer un fonctionnement normal de son propre système institutionnel revêt un caractère légitime. Il en est ainsi a fortiori lorsqu'il s'agit du parlement national, qui est investi du pouvoir législatif et joue un rôle primordial dans un Etat démocratique (Podkolzina précité, § 34). La Cour estime que l'obligation incombant aux candidats de fournir des renseignements sur leur activité professionnelle et sur leur affiliation à un parti vise à permettre aux électeurs de faire leur choix en étant à même de situer les candidats sur les plans professionnel et politique. Imposer pareille obligation n'apparaît ni arbitraire ni déraisonnable. En outre, il est tout à fait légitime de demander aux candidats de fournir des informations à leur connaissance exactes, de manière à ce que les électeurs ne soient pas induits en erreur par de fausses déclarations. La Cour en conclut qu'imposer à un candidat aux élections au parlement national de communiquer des renseignements exacts sur sa situation professionnelle et son affiliation à un parti poursuit un but légitime aux fins de l'article 3 du protocole no 1.
45.  La Cour va à présent examiner dans chacun des deux cas concernés si l'exclusion prononcée était proportionnée au but légitime recherché.
1. Proportionnalité de l'exclusion du premier requérant, M. Krasnov
a) Thèses des parties
46.  Le premier requérant soutient que son exclusion n'était pas fondée sur des motifs pertinents et que, en tout état de cause, cette mesure était disproportionnée. Il considère qu'il n'avait fourni aucun renseignement susceptible de tromper les électeurs et affirme que c'est de bonne foi qu'il avait indiqué les fonctions exercées par lui auparavant au sein d'un organe ultérieurement réorganisé. Il explique que son mandat n'était pas encore arrivé à son terme et que l'arrêt de ses fonctions ne lui avait pas été signifié en bonne et due forme. Il estime que le choix définitif parmi les candidats aurait dû revenir non pas à la commission électorale mais aux électeurs, qui avaient selon lui pleinement accès aux informations relatives aux candidats et étaient ainsi suffisamment préservés de toute influence abusive.
47.  Le Gouvernement soutient quant à lui que, en déclarant être le président du conseil du district Presnenski alors que cette fonction lui avait été retirée le 16 juin 2003, M. Krasnov avait induit la commission électorale en erreur quant à sa situation professionnelle. L'annulation par la commission électorale de son inscription aurait donc été régulière et justifiée.
b) Appréciation de la Cour
48.  La Cour observe que, dans le formulaire d'inscription soumis par lui en septembre 2003, M. Krasnov indiquait qu'il était le président du conseil du district Presnenski. Or cet organe, qui avait été réorganisé en une mairie, avec une autre personne désignée à sa tête, avait alors juridiquement cessé d'exister. Au moment où le premier requérant demanda à être inscrit en son propre nom, les fonctions qu'il affirmait exercer n'existaient donc plus.
49.  La Cour n'est pas convaincue par la thèse de l'erreur de bonne foi avancée par le premier requérant quant à sa situation professionnelle. Il n'est guère concevable que celui-ci n'ait pas été au fait de la réorganisation de l'organe qu'il avait autrefois dirigé ni de la désignation d'une autre personne à sa tête. A supposer même que, comme l'intéressé l'affirme, la décision du 16 juin 2003 prononçant l'arrêt de ses fonctions ne lui ait pas été signifiée en bonne et due forme, aucun élément ne permet d'établir, comme l'a souligné la Cour suprême (paragraphe 17 ci-dessus), qu'il ait continué d'exercer les fonctions en question après cette date. Il y a lieu également de noter que M. Krasnov n'a pas attaqué parallèlement cette décision dans le cadre d'une action en justice qui, si elle avait été engagée, aurait pu lui donner un espoir de réintégration. La Cour en conclut que le premier requérant a sciemment communiqué des informations inexactes sur sa situation professionnelle.
50.  Le premier requérant voulait présenter sa candidature en son propre nom dans une circonscription uninominale située dans le district Presnenski de Moscou. La Cour estime que le point de savoir s'il était toujours à la tête du conseil de ce district n'était pas sans intérêt pour les électeurs, qui résidaient tous dans cette circonscription. En s'abstenant de préciser qu'il avait été mis fin à ses fonctions, M. Krasnov s'est paré de l'autorité que les électeurs associent à celles-ci, alors qu'il n'en était plus investi. La Cour reconnaît que la communication par lui de renseignements inexacts sur sa situation professionnelle était susceptible de nuire à la capacité des électeurs à se prononcer en toute connaissance de cause.
51.  M. Krasnov ayant délibérément fourni des renseignements en grande partie inexacts susceptibles de tromper les électeurs, la Cour estime que la décision prononçant son inéligibilité n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 3 du protocole no 1 dans le cas du premier requérant, M. Krasnov.
2. Proportionnalité de l'exclusion du second requérant, M. Skouratov
a) Thèses des parties
52.  Le second requérant souligne qu'il avait soumis tous les documents requis, notamment ceux relatifs à sa situation professionnelle et à son statut de membre du PCFR, dans les délais prescrits par le droit interne, comme en attestait l'accusé de réception du 20 octobre 2003. Depuis cette date, les organes électoraux auraient toujours eu en leur possession l'ensemble des documents nécessaires. Le second requérant n'aurait joint à sa plainte du 27 octobre 2003 un certificat d'emploi complémentaire de l'université des sciences sociales de Moscou qu'afin de montrer que sa situation professionnelle n'avait pas changé entre-temps. Il se serait conformé à l'obligation légale de préciser son emploi principal ou ses fonctions principales en indiquant le poste mentionné dans son livret de travail, à savoir celui de directeur par intérim du département de droit constitutionnel de l'université susmentionnée. La loi ne lui aurait pas imposé de faire mention de toutes les fonctions qu'il exerçait au moment considéré. De surcroît, il serait parfaitement usuel et évident aux yeux de tous que le directeur d'un département universitaire y enseigne aussi en qualité de professeur.
53.  Le second requérant soutient en outre que les moyens choisis par les autorités nationales étaient disproportionnés à quelque but légitime qu'elles auraient pu poursuivre. Le Gouvernement n'aurait pas expliqué en quoi la mention de son emploi principal aurait induit l'électorat en erreur à un point tel que l'inéligibilité, la sanction électorale la plus lourde, s'imposait. Le second requérant estime que cette mesure a été prise à titre de représailles politiques parce que, à l'époque où il était procureur général, il avait tenté d'enquêter sur les agissements du président Eltsine et de son équipe.
54.  Le Gouvernement soutient que l'inscription de M. Skouratov dans la circonscription uninominale en question a été refusée au motif qu'il n'avait pas communiqué les documents requis dans les délais impartis. Accepter leur transmission tardive aurait constitué une entorse au principe de l'égalité entre les candidats. Quant à l'exclusion de M. Skouratov de la liste fédérale du PCFR, la Cour suprême aurait constaté, après examen du dossier, que les renseignements personnels fournis par l'intéressé étaient inexacts. M. Skouratov aurait omis d'indiquer que, en plus d'être directeur par intérim du département de droit constitutionnel, il y exerçait aussi les fonctions de professeur.
b) Appréciation de la Cour
55.  La Cour observe d'emblée que les motifs invoqués par les autorités nationales pour déclarer M. Skouratov inéligible n'ont pas été parfaitement cohérentes d'un bout à l'autre de la procédure. Ainsi, après avoir examiné une seconde fois les mêmes pièces, la commission électorale de district abandonna l'un des motifs d'inéligibilité initialement invoqués (mauvaise certification des diplômes – paragraphe 20 ci-dessus) pour lui en substituer un autre, à savoir le non-paiement par le biais du fonds électoral du second requérant de certains matériaux pour sa campagne (paragraphe 23 ci-dessus).
56.  En outre, pour autant que le Gouvernement soutient que la seconde décision prononçant l'inéligibilité de M. Skouratov peut s'expliquer par la communication tardive des documents, la Cour constate que ce motif n'a jamais été invoqué dans le cadre des procédures menées devant les tribunaux internes. De plus, l'argument est contredit par une preuve littérale, à savoir l'accusé de réception adressé au requérant le 20 octobre 2003 – soit deux jours avant la date limite du dépôt des documents, fixée au 22 octobre 2003 – lequel indiquait notamment que M. Skouratov avait communiqué son livret de travail et l'attestation de sa qualité de membre du PCFR (paragraphe 18 ci-dessus).
57.  Dans ces conditions, la Cour se bornera à analyser les motifs retenus en définitive dans les décisions de justice confirmant l'inéligibilité du second requérant (paragraphes 25 et 26 ci-dessus), à savoir ceux concernant l'exactitude des informations livrées par l'intéressé quant à sa situation professionnelle et à son appartenance au PCFR.
58.  Sur le plan des faits, la Cour observe que le second requérant indiqua à la commission électorale de district qu'il exerçait les fonctions de directeur par intérim du département de droit constitutionnel. L'inscription la plus récente (no 38) dans son livret de travail, dont copie fut également communiquée à cette commission, confirmait que l'intéressé avait été désigné à ce poste le 1er juin 2003. Une inscription antérieure (no 36) donnait acte par ailleurs de sa mutation au poste de professeur dans ce département (paragraphe 33 ci-dessus).
59.  Si nul n'a jamais contesté que le second requérant dirigeait effectivement le département de droit constitutionnel, les autorités nationales invoquèrent des motifs contradictoires afin d'expliquer en quoi, selon elles, les renseignements donnés par l'intéressé quant à sa situation professionnelle étaient inexacts. Dans sa première décision, la commission électorale de district souligna que M. Skouratov n'avait pas fait mention des fonctions de professeur qu'il exerçait en parallèle. Dans la seconde, elle reprocha à l'intéressé de ne pas l'avoir prévenue d'un changement dans sa situation professionnelle. Le tribunal de première instance jugea pour sa part que M. Skouratov aurait dû préciser qu'il avait été muté au poste de professeur. Enfin, la Cour d'appel avança une nouvelle explication : selon elle, les fonctions de directeur par intérim étaient de nature temporaire, alors que l'intéressé aurait dû préciser ses fonctions permanentes, celles de professeur.
60.  La Cour constate avec préoccupation non seulement que les conclusions des autorités nationales se contredisent, mais aussi qu'elles ne sont fondées sur aucune disposition légale ni sur aucune décision de justice interprétant l'obligation imposée aux candidats par la loi relative aux élections d'indiquer où ils travaillent. L'interprétation de cette obligation donnée par la commission électorale de district et le tribunal de première instance ne repose sur aucun fondement juridique, et la Cour suprême de la Fédération de Russie s'est quant à elle vaguement référée à « l'esprit du droit du travail ». La Cour relève à cet égard que l'on ne peut déduire des termes mêmes de la loi relative aux élections, qui se contente de disposer que le candidat doit faire mention de son « emploi » principal s'il en a un (paragraphe 35 ci-dessus), une obligation pour les candidats d'indiquer les mutations et changements dans leur situation professionnelle ou d'établir une distinction entre fonctions permanentes et fonctions temporaires. Dès lors que les décisions incriminées étaient dépourvues d'une base légale claire, la Cour conclut qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de « légalité » et de prévisibilité résultant de la Convention, en vertu desquelles une loi doit être suffisamment précise pour permettre à chacun, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences susceptibles de découler d'un acte déterminé (voir, notamment, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III).
61.  Il y a lieu de noter à cet égard que, à la différence du cas du premier requérant, rien ne permet de dire que M. Skouratov ait agi de mauvaise foi. L'intéressé fit mention sur son formulaire de candidature de l'emploi qui correspondait à l'inscription la plus récemment portée dans son livret de travail (no 38) et il a très bien pu penser qu'il devait indiquer ses fonctions les plus récentes et les plus importantes. Dans ces conditions, les autorités nationales se devaient d'apporter des éclaircissements sur les prescriptions légales applicables et de donner ainsi au second requérant des instructions claires sur la manière de préparer les documents (voir, mutatis mutandis, Branche de Moscou de l'Armée du salut c. Russie, no 72881/01, § 90, CEDH 2006-..., et Tsonev c. Bulgarie, no 45963/99, § 55, 13 avril 2006). Or elles ne l'ont pas fait. Au contraire, comme l'ont estimé des observateurs indépendants de ces élections, la disqualification de M. Skouratov « évoque une application incohérente et sélective des règles en vigueur » (paragraphe 36 ci-dessus).
62.  Enfin, pour ce qui est de la situation professionnelle du second requérant, la Cour estime que nul ne peut sérieusement soutenir que la différence entre le poste de professeur au sein d'un département donné et le poste de directeur par intérim de ce même département soit susceptible d'induire les électeurs en erreur. En tout état de cause, le second requérant était un personnage connu du fait de ses fonctions antérieures de procureur général de la Fédération de Russie (paragraphe 33 ci-dessus), et les fonctions qu'il exerçait à l'université à l'époque pertinente devaient alors apparaître comme secondaires.
63.  Quant à la communication par le second requérant de renseignements prétendument inexacts sur sa qualité de membre du PCFR, la Cour constate que celle-ci n'a jamais été contestée par personne. Les décisions des autorités nationales n'étaient fondées que sur des vices de forme qui auraient entaché le certificat d'affiliation de l'intéressé à ce parti, et plus précisément sur le fait que ce document avait été adressé à la CEC plutôt qu'à la commission électorale de district (paragraphes 19, 26 et 34 ci-dessus).
64.  La Cour relève que, prise à la lettre, la loi relative aux élections n'imposait aucune forme particulière pour confirmer l'affiliation à un parti et que ni les commissions électorales ni les tribunaux n'ont invoqué la moindre autre disposition légale obligeant à adresser pareille confirmation à la commission électorale de district. Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement n'a pas davantage invoqué semblable disposition. La Cour conclut là encore que l'interprétation retenue par les autorités nationales ne répondait pas aux exigences de « légalité » et de prévisibilité résultant de la Convention, dès lors que la loi ne donnait aucune indication précise de nature à permettre au second requérant de prévoir que produire un certificat d'affiliation à un parti adressé à la CEC entraînerait le prononcé de son inéligibilité.
65.  En tout état de cause, la Cour rappelle que ce qu'il lui faut vérifier, c'est l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés par les autorités nationales et le but légitime censé avoir été poursuivi (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 117, CEDH 2005-XI). Comme la Cour l'a constaté auparavant, le but légitime en question était d'empêcher que les électeurs soient induits en erreur par de fausses déclarations de candidats. Or nul n'a jamais prétendu que le second requérant n'était pas membre du PCFR. Dans ces conditions, la Cour ne peut accepter que, dans la mesure où elle était fondée uniquement sur un vice de forme qui aurait entaché le certificat d'affiliation, lequel était par ailleurs exact sur le fond, la décision prononçant l'inéligibilité de M. Skouratov ait réellement pu être prise afin d'éviter de donner aux électeurs une fausse idée des tendances politiques du second requérant. Il n'y avait donc pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre cette mesure et le but légitime poursuivi en l'espèce.
66.  Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que la décision des autorités nationales déclarant le second requérant inéligible pour communication de renseignements inexacts sur sa situation professionnelle et son statut de membre du PCFR n'était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants et ne correspondait pas aux faits établis. Cette décision était donc disproportionnée au but légitime poursuivi. Ce constat de la Cour vaut tant pour la disqualification de M. Skouratov dans la circonscription uninominale en cause que pour son exclusion de la liste électorale du parti, les motifs indiqués dans le cadre de la première procédure ayant été repris dans le cadre de la seconde.
67.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 du protocole no 1 dans le cas du second requérant, M. Skouratov.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
68.  Le second requérant se plaint en outre, sur le terrain de l'article 14 de la Convention, d'être le seul des 163 candidats désignés par le PCFR à avoir vu son inscription refusée pour défaut de confirmation de son affiliation à ce parti, alors que tous les candidats avaient soumis des certificats identiques délivrés par le parti, signés par son président et adressés à la CEC. L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
69.  La Cour rappelle que l'article 14 n'a pas d'existence autonome, mais joue un rôle important de complément des autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles puisqu'il protège les individus, placés dans des situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans ces autres dispositions. Lorsque la Cour constate la violation d'une clause normative de la Convention ou de ses Protocoles invoquée devant elle à la fois comme telle et conjointement avec l'article 14, elle n'a en principe pas besoin d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de cet article. Il en va autrement, toutefois, si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III, et Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 67, série A no 45).
70.  Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'elle a suffisamment pris en compte dans l'analyse qui l'a amenée à conclure à la violation de l'article 3 du Protocole no 1 l'inégalité de traitement dont se plaint le second requérant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner séparément les mêmes faits sous l'angle de l'article 14.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  M. Skouratov réclame 42 033 euros (EUR) pour dommage moral. Il soutient que les décisions incriminées des autorités nationales ont gravement nui à sa réputation politique et professionnelle et affirme s'être engagé à utiliser cette somme pour publier l'arrêt de la Cour dans trois journaux nationaux et trois journaux régionaux.
73.  Le Gouvernement estime que les droits de M. Skouratov n'ont pas été enfreints et que la Cour doit donc rejeter cette demande.
74.  La Cour considère que M. Skouratov a forcément dû éprouver frustration et détresse à raison des décisions des autorités nationales l'ayant empêché de se présenter à l'élection. Le montant de la somme demandée lui apparaît toutefois excessif, quel que soit l'usage que l'intéressé veuille en faire. Statuant en équité, la Cour alloue à M. Skouratov 8 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B.  Frais et dépens
75.  M. Skouratov réclame 7 000 EUR pour les frais exposés par lui devant les tribunaux nationaux, ainsi que le remboursement des sommes suivantes, censées avoir été engagées dans le cadre de la procédure suivie à Strasbourg :
·      40 233 francs suisses (CHF) pour 134 heures de travail de son représentant, Me Eckstein, à un taux horaire de 300 CHF ;
·      1 196,30 CHF pour 17 heures de travail d'un collaborateur ;
·      2 024,50 et 127 CHF pour frais de traduction ;
·      356,40 CHF pour frais de secrétariat ; et
·      331,30 CHF pour frais de port.
76.  Le Gouvernement invoque la non-production de justificatifs à l'appui de la demande et estime de surcroît que les sommes réclamées sont trop élevées au regard du coût moyen de la représentation en justice et du niveau de vie en Russie. Les dépenses en question n'auraient donc pas été nécessaires et raisonnables.
77.  Constatant que M. Skouratov n'a communiqué aucun justificatif pour les frais et dépens engagés devant les tribunaux internes, la Cour rejette cette partie de sa demande. Pour ce qui est de la procédure suivie à Strasbourg, M. Skouratov a produit une facture de Me Eckstein, accompagnée d'un récapitulatif détaillé des heures de travail, qui indique notamment que cet avocat a rédigé la requête initiale ainsi que deux mémorandums en l'espèce et qu'il a échangé des lettres avec la Cour. Si le taux horaire de Me Eckstein paraît normal pour un avocat suisse, la Cour juge toutefois excessif le nombre d'heures facturé. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour accorde 12 000 EUR à M. Skouratov pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, et rejette sa demande pour le surplus.
C.  Intérêts moratoires
78.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 du protocole no 1 de la Convention à l'égard du premier requérant, M. Krasnov ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du protocole no 1 de la Convention à l'égard du second requérant, M. Skouratov ;
3.   Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief formulé par le second requérant sur le terrain de l'article 14;
4.   Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au second requérant, M. Skouratov, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement :
i) 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii) 12 000 EUR (douze mille euros) pour frais et dépens ;
i) tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdits montants ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable du second requérant pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT KRASNOV ET SKOURATOV c. RUSSIE
ARRÊT KRASNOV ET SKOURATOV c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 17864/04;21396/04
Date de la décision : 19/07/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de P1-3 en ce qui concerne M. Krasnov ; Violation de P1-3 en ce qui concerne M. Skuratov ; Aucune question distincte au regard de l'art. 14 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (P1-3) SE PORTER CANDIDAT AUX ELECTIONS, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : KRASNOV ET SKOURATOV
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-07-19;17864.04 ?
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