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19/07/2007 | CEDH | N°40074/98

CEDH | AFFAIRE FEYZI YILDIRIM c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE
(Requête no 40074/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
DÉFINITIF
19/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Feyzi Yıldırım c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    R. Türmen,   Mme A. Gyulumyan,   MM.

E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Aprè...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE
(Requête no 40074/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
DÉFINITIF
19/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Feyzi Yıldırım c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    R. Türmen,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40074/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Feyzi Yıldırım (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») le 7 octobre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, agissant en son nom propre et en celui de feu M. Emin Yıldırım, est représenté par Me M. Özer, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure.
3.  Le requérant alléguait une double violation de l'article 2 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13, soutenant que son père avait trouvé la mort du fait de coups infligés par un officier de l'armée turque.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Par une décision du 30 mars 2006, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant, né en 1965, réside à Istanbul. Il est le fils de M. Emin Yıldırım, mercier de son état, décédé le 7 février 1996 des suites d'une hémorragie cérébrale.
A.  Le décès de M. Emin Yıldırım
8.  Le 7 janvier 1996 vers 23 heures, des coups de feu furent tirés en direction du poste de gendarmerie local du district de Çermik (Diyarbakır). Deux sous-officiers de ce poste, A.B. et F.Ö., placés sous le commandement de l'officier Akgün, allèrent patrouiller. Ils avisèrent la mercerie de M. Emin Yıldırım, où se trouvaient trois clients, à savoir Ö.Y., H.Y. et B.N.
9.  D'après le Gouvernement, l'officier Akgün interrogea nerveusement ces derniers sur le point de savoir s'ils avaient entendu les coups de feu tirés et invectiva M. Emin Yıldırım, alors âgé de 67 ans, parce qu'il avait ouvert son magasin à une heure si tardive. Deux policiers, A.Ö. et Ö.Ş., attirés par le vacarme, furent témoins de l'incident.
D'après le requérant, l'officier Akgün ne se contenta pas d'interroger nerveusement les personnes qui se trouvaient dans la mercerie mais il battit violemment M. Emin Yıldırım.
10.  Le lendemain, ce dernier se rendit chez E.T., le sous-préfet de Çermik, et lui remit une plainte contre l'officier Akgün qu'il avait fait dactylographier (paragraphe 15 ci-dessous).
Désireux de réconcilier les protagonistes, le sous-préfet aurait toutefois conservé la plainte par-devers lui.
11.  Le 9 janvier 1996, E.T. convoqua M. Emin Yıldırım et l'officier Akgün dans son bureau. M. Emin Yıldırım se rendit au rendez-vous accompagné de H.A., maire de Çermik. Il semble que pendant la conversation M. Emin Yıldırım se soit plaint de maux de tête. De son côté, excipant de son état d'ébriété le soir de l'incident, l'officier Akgün aurait présenté des excuses ; M. Emin Yıldırım lui aurait alors pardonné et aurait retiré sa plainte. Sur ce, E.T. aurait déchiré la lettre de plainte qu'il avait gardée.
12.  Le 3 février 1996, M. Emin Yıldırım fut admis dans un état comateux à l'hôpital civil de Diyarbakır. La tomographie cérébrale réalisée révéla une hémorragie aggravée dans la zone fronto-pariétale gauche.
Une note explicative apposée au dos du cliché qualifiait cette hémorragie de « chronique », c'est-à-dire due à un saignement pendant une période prolongée.
Les examens ultérieurs établirent un tableau clinique vital. Deux jours plus tard, M. Emin Yıldırım subit une intervention de drainage d'hématome, réalisée par le neurologue Ö.H.
Le 7 février 1996, il fut transféré à l'hôpital universitaire de Dicle, où il décéda le jour même.
13.  Toujours le 7 février 1996, une autopsie fut effectuée par les seuls soins du médecin légiste L.E., sous la direction du procureur de Diyarbakır. Le Dr L.E. établit ensuite un rapport, dans lequel il renvoyait d'abord au contenu du dossier médical établi à l'hôpital civil de Diyarbakır.
D'après le rapport, l'examen superficiel du crâne avait permis de déceler un hématome et une ecchymose, juste en dessous de la cicatrice chirurgicale au niveau du lobe frontal gauche, qui présentait également un trou de trépanation. L'examen intracrânien avait mis en évidence un hématome sous-dural au niveau du lobe fronto-pariétal gauche, de multiples foyers de dégénérescence du tissu cérébral à la base de l'hémisphère gauche, un cerveau extrêmement œdémateux et une cervelle enflée.
D'après le médecin légiste, un traumatisme subi « environ un mois » plus tôt pouvait bien être la cause du décès.
14.  D'après le maire de Çermik, H.A, la plainte que M. Emin Yıldırım avait déposée entre les mains du sous-préfet (paragraphe 10 ci-dessus), fut retrouvée dans les poches du défunt. Le 8 février 1996, H. A. remit ce document au procureur et lui résuma comme suit ce qui s'était passé dans le bureau du sous-préfet E.T. :
« (...) Accompagné de M. Emin Yıldırım, je suis entré dans le bureau du sous-préfet ; il s'y trouvait en compagnie de l'officier Akgün. L'officier s'est adressé à M. Emin Yıldırım et s'est excusé en disant : « Je vous ai battu hier soir et j'ai fait preuve d'une attitude incompatible avec mon statut d'officier ; je vous demande pardon ». M. Emin Yıldırım a répondu : « Ça va capitaine, mais sachez que vous m'avez frappé sans raison et que j'ai [encore] mal à la tête » ; le sous-préfet lui a alors dit : « je t'enverrai voir un docteur (...) ». La plainte écrite, non signée, que voici, a été retrouvée dans la poche du défunt ; M. Emin Yıldırım l'avait fait rédiger [par quelqu'un] mais ne l'avait pas remise à son destinataire (la sous-préfecture de Çermik). »
15.  La plainte en question, dont le Gouvernement a produit copie, est datée du 8 janvier 1996 et non signée. Selon toute vraisemblance, le texte en a été dactylographié par une tierce personne ayant une certaine connaissance des procédures. La plainte s'adresse à l'« autorité de la sous-préfecture de Çermik » et met en cause l'officier Akgün pour « coups, blessures et injures ». Les faits s'y trouvent résumés comme suit :
« 1-  Dans la nuit du 7 janvier 1996, vers 11 heures, R.Y., Ö.Y. et H.Y., du village de Diktol à Çermik, sont venus chez moi ; le témoin Ö.Y. m'a demandé un linceul de 1.8 m pour ramener au village  son père décédé (...);
2-  Accompagné de ces personnes, je suis allé ouvrir ma mercerie, sise rue Siverek. Alors que je mesurais le tissu (...), l'accusé Sezai Akgül est entré dans mon magasin, accompagné de deux ou trois gendarmes et de deux policiers ;
3-  Le capitaine Akgün m'a dit « il y a eu des coups de feu, tu les as entendus ? » ; j'ai répondu : « oui, mais je ne sais pas d'où ils provenaient ». J'ai expliqué que j'avais ouvert le magasin pour donner du tissu de linceul aux personnes présentes, dont le père était décédé ;
4-  L'officier (...) m'a alors battu à coups de poing, en criant « tu mens, espèce de fils de (...) ». Tandis que je lui demandais ce que j'avais fait de mal, l'officier continuait à me frapper, comme s'il était ivre ;
5-  Cet incident s'est déroulé sous les yeux des gendarmes (...), des deux policiers et des clients (...) ;
6-  Je porte plainte contre le capitaine. J'ai des ecchymoses sur le corps, j'ai mal à la tête à cause des coups que j'ai reçus et mon oreille gauche est déchirée ;
7-  Je demande l'ouverture d'une enquête administrative contre l'accusé et mon renvoi devant un docteur aux fins de l'obtention d'un rapport et j'invite votre sous-préfecture à aviser les autorités compétentes au sujet de l'accusé (...) ».
B.  La procédure diligentée contre M. Akgün
16.  Le 9 février 1996, le requérant et sa mère déposèrent une plainte formelle contre l'officier Akgün devant le procureur de la République de Çermik (« le procureur »).
17.  Le jour même, le procureur entendit les témoins oculaires Ö.Y., H.Y. et B.N. (paragraphe 8 ci-dessus). Ceux-ci déclarèrent que le soir de l'incident M. Emin Yıldırım avait été violemment battu à coups de poing et à coups de pied, notamment au niveau de la tête, par l'officier Akgün. Ö.Y. ajouta qu'il avait lui-même également eu droit à deux coups de poing sur le menton lorsqu'il s'était exclamé : « qu'est-ce qu'il y a de mal à acheter un linceul ? ».
Le 12 février 1996, les policiers A.Ö. et Ö.Ş. et un sous-officier de la gendarmerie locale furent interrogés. Les policiers expliquèrent qu'ils avaient entendu l'officier Akgün invectiver les gens à l'intérieur du magasin, mais qu'ils ne l'avaient pas vu les frapper.
18.  A une date non précisée, l'avocat du requérant s'adressa au parquet près le tribunal militaire du commandement du 7ème corps d'armée de Diyarbakır et sollicita la mise aux arrêts de l'officier Akgün afin de l'empêcher de faire pression sur les témoins et de faire disparaître les pièces à conviction.
Le 27 février 1996, le parquet militaire fit savoir qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans le sens souhaité, les délits commis par des militaires contre des civils relevant de la compétence des instances pénales de droit commun.
19.  Le 13 mars 1996, le procureur entendit les sous-officiers A.B. et F.Ö.
A.B. expliqua que leur commandant s'était énervé en voyant des clients dans un magasin ouvert la nuit et qu'il leur avait demandé de quitter immédiatement les lieux. Il précisa que dans le magasin se trouvaient la victime et des jeunes gens. Il poursuivit ainsi :
«  il faut néanmoins admettre qu'on s'était rendus sur les lieux stressés à cause des coups [de feu] tirés ; sous la pression, on aurait bien pu brutaliser quelqu'un, même sans réellement le vouloir ; cependant, s'il avait fallu le faire, on s'en serait pris aux personnes jeunes, plus dynamiques et enclines au délit ».
F.Ö. déclara que le jour de l'incident il n'était pas rentré dans le magasin et que, par conséquent, il n'avait pas vu ce qui s'y était passé.
20.  Le 14 mars 1996, le procureur adressa un récapitulatif de son enquête au ministère de la Justice et demanda l'autorisation de mettre l'officier Akgün en examen, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Cette autorisation fut accordée le 16 mai 1996.
21.  Le 12 juillet 1996, le procureur entendit l'officier Akgün. Celui-ci nia avoir battu le père du requérant, alléguant être victime d'un complot tramé par des membres d'organisations terroristes ou d'autres groupements occultes dans le but d'entraver la mission de la gendarmerie dans sa lutte contre le terrorisme. Selon l'officier Akgün, M. Emin Yıldırım s'était plaint au sous-préfet d'avoir été invectivé ; il était donc allé au bureau du sous-préfet pour rencontrer M. Emin Yıldırım et s'était excusé de s'être autant énervé. M. Emin Yıldırım avait accepté ses excuses, sans jamais prétendre avoir été battu. L'officier Akgün déplora qu'on pût penser qu'un officier de son rang, ayant servi sa patrie pendant plus de 15 ans, pouvait s'en prendre gratuitement à une personne âgée et aller jusqu'à la battre.
Il contesta par ailleurs la compétence du médecin légiste qui avait autopsié la dépouille en l'absence d'un pathologiste. Il releva qu'en tout état de cause l'autopsie n'avait permis de relever aucune séquelle susceptible de correspondre aux violences alléguées. Il invita de surcroît le procureur à se demander comment une personne prétendant avoir été aussi gravement battue pouvait ne pas s'être adressée à un médecin puis au parquet.
L'officier Akgün affirma que la plainte déposée le 9 février 1996 avait était fabriquée de toutes pièces par les proches de M. Emin Yıldırım, tout comme la plainte, non signée, prétendument retrouvée dans les poches du défunt, expliquant qu'après la réunion dans le bureau du sous-préfet la plainte originale avait été déchirée.
22.  Les 9, 20 et 25 septembre 1996, le procureur entendit d'abord S.Ç., A.Y., H.S. et M.A., aperçus le soir de l'incident aux alentours du magasin. Ils déclarèrent n'avoir pas vu l'officier Akgün violenter M. Emin Yıldırım.
Ensuite, les témoins oculaires Ö.Y., H.Y. et B.N. furent réinterrogés. Ils rétractèrent leurs dires précédents, affirmant que l'officier Akgün n'avait pas battu M. Emin Yıldırım et qu'ils avaient été contraints de déclarer le contraire, menacés par deux inconnus qui ne s'étaient plus manifestés par la suite.
Les 8 et 9 octobre 1996, le procureur convoqua deux autres témoins potentiels, M.As. et Y.A., dont les déclarations n'apportèrent aucun élément nouveau.
23.   Le 15 octobre 1996, le procureur communiqua au ministère de la Justice un second récapitulatif d'enquête, demandant s'il devait déclencher des poursuites pénales.
Le 14 novembre 1996, le ministère répondit par l'affirmative.
Entre-temps, l'officier Akgün fut promu du grade de capitaine à celui de major.
24.  Le 20 novembre 1996, le procureur de la République de Siverek, chargé du dossier, mit l'officier Akgün en accusation devant la cour d'assises de Diyarbakır (« la cour d'assises ») pour homicide involontaire, au sens de l'article 452 du code pénal, et demanda au président de la cour d'assises de Siverek son placement en détention provisoire.
Le 6 décembre, le président rejeta cette demande au motif que le suspect avait un domicile fixe et ne risquait pas de se soustraire à la justice ni d'occulter les preuves.
25.  Le 20 janvier 1997, le maire H.A. présenta sa démission, au motif qu'on n'avait pas donné suite à sa demande tendant à faire muter l'officier Akgün dans une autre ville, eu égard aux événements dans lesquels il était impliqué.
Par la suite, H.A. fut, semble-t-il, appelé sous les drapeaux, tout comme Ö.Y.
26.  Les débats s'ouvrirent devant la cour d'assises le 20 mars 1997. Le requérant et sa mère se constituèrent parties intervenantes, se réservant le droit de réclamer une réparation.
Plusieurs témoins comparurent le 20 mars 1997, dont la mère du requérant. Elle déclara qu'à son retour chez lui après l'incident son mari présentait des blessures au visage et que son état de santé s'était ensuite rapidement dégradé.
27.  Les témoins oculaires H.Y., B.N. et Ö.Y revinrent derechef sur leurs dires et confirmèrent la véracité de leurs déclarations initiales, dans lesquelles ils avaient chargé l'officier Akgün.
H.Y. expliqua qu'il avait été contraint de se rétracter par l'officier Akgün sous peine de finir comme M. Emin Yıldırım. Ensuite, il confirma que le prévenu avait bel et bien commencé à frapper le père du requérant sans aucune raison : il lui avait d'abord cogné la tête contre une table, il lui avait ensuite administré des coups de pied, puis il lui avait cogné la tête contre les étagères. Quand M. Emin Yıldırım s'était écroulé par terre, l'officier Akgün avait continué à lui donner des coups de pied à la tête.
B.N. affirma que s'il avait témoigné en faveur de l'officier Akgün, c'était parce que lui aussi avait été menacé par l'intéressé. Il expliqua qu'en réalité l'officier avait bien administré des coups de pied à la tête et à l'abdomen de M. Emin Yıldırım et qu'il lui avait cogné la tête contre les murs jusqu'à ce qu'il ne tienne plus debout.
Ö.Y. rétracta également ses secondes déclarations, expliquant qu'il les avait faites de peur que l'officier Akgün ne s'en prenne à lui pendant le service militaire.
28.  Le policier Ö.Ş., les gendarmes F.Ö. et A.B., et le maire H.A. furent également entendus.
H.A. exposa qu'après le décès de la victime l'officier Akgün lui avait demandé de l'aider à se réconcilier avec la famille Yıldırım, à laquelle il affirmait vouloir verser une somme d'argent afin de réparer le tort commis. Il précisa que lors de la réunion dans le bureau du sous-préfet l'officier avait également déclaré qu'il avait trop bu le soir de l'incident et qu'il était conscient d'avoir mal agi.
Ö.Ş. déclara qu'il s'était rendu sur place, avec son coéquipier, après voir entendu des coups de feu. Il ajouta que, de l'extérieur, ils avaient entendu l'officier Akgün réprimander la victime, mais qu'ils ne l'avaient pas vu la frapper.
Le sous-officier A.B. accusa H.A. d'avoir, à deux reprises, tenté de faire pression sur lui pour qu'il témoigne contre son commandant.
29.  Le 12 mai 1997, l'officier Akgün présenta à la cour d'assises une lettre datée du 12 avril contenant des menaces de mort proférées à son encontre.
30.  Le 21 mai 1997, le commandement général de la gendarmerie informa les juges du fond que l'officier Akgün avait été relevé de ses fonctions à compter du 20 mai 1997.
31.  Par une lettre du 25 mai 1997, Ö.Y., alors sous les drapeaux, informa la cour d'assises qu'il avait été contraint par l'officier Akgün de rétracter sa déposition initiale et qu'ensuite, juste avant l'audience, l'officier lui avait gracieusement offert des billets d'avion pour qu'il se rende au palais de justice et témoigne en sa faveur. Il déclara qu'en fait l'officier Akgün avait prit M. Emin Yıldırım par le cou et lui avait frappé la tête à plusieurs reprises contre les murs. Il ajouta que  M. Yıldırım s'était écroulé par terre et qu'il s'était cogné la tête au sol.
32.  Le 10 juin 1997, l'officier Akgün demanda que l'Institut médico-légal d'Istanbul (« l'Institut ») réalise une contre-expertise au rapport d'autopsie. Il allégua de nouveau qu'il avait été victime d'une machination orchestrée cette fois par H.A., l'ancien maire de Çermik, en raison de la défaite électorale essuyée par ce dernier .
De son côté, le sous-préfet E.T. expliqua que le lendemain de l'incident M. Emin Yıldırım était effectivement venu le voir avec une plainte écrite. Il affirma que celle-ci était cependant beaucoup plus sommaire que le document prétendument découvert dans les poches de la victime et qu'elle ne contenait aucune allégation de coups et blessures. Le sous-préfet indiqua qu'il avait réuni les protagonistes dans son bureau car le défunt craignait qu'on l'implique dans l'affaire des coups de feu non élucidés du 7 janvier 1996. E.T. précisa que lors de la rencontre l'officier Akgün s'était excusé d'avoir proféré des injures et que M. Emin Yıldırım n'avait jamais prétentu avoir été battu. Il ajouta qu'après la réunion il avait déchiré la plainte du défunt parce qu'il croyait que les choses s'étaient arrangées.
33.  Le 12 septembre 1997, l'avocat du requérant mit les médecins légistes de l'Institut en garde contre les tentatives d'intimidation dont l'officier Akgün pourrait se livrer à leur égard pour qu'ils rédigent une expertise en sa faveur.
34.  Le 16 septembre 1997, la cour d'assises décida de rassembler davantage d'éléments médicaux concernant les circonstances exactes du décès et enjoignit à l'Institut de préparer d'urgence un rapport complet.
35.  Le 21 octobre 1997 et les 27 janvier et 5 mars 1998, la cour d'assises rejeta la demande de mise en détention provisoire de l'officier Akgün.
36.  A l'audience du 5 mars 1998, la cour d'assises entendit un confrère de Ö.R, le neurologue A.U., lequel émit son avis en se basant sur le dossier médical de M. Emin Yıldırım. Il indiqua que l'hématome était situé entre la dure-mère et le crâne, et non pas dans le cerveau même. Or un hématome sous-dural de ce type s'expliquait plutôt par un traumatisme crânien. Il était dès lors improbable, selon lui, qu'une hypertension en fût à l'origine, d'autant qu'à l'hôpital la tension du patient avait été enregistrée comme étant normale.
37.  Le 21 avril 1998, le chirurgien neurologue Ö.R. comparut. Il déclara qu'il n'était pas d'accord avec la note apposée au dos du cliché de tomographie, selon laquelle l'hématome était « chronique », ce qui signifiait qu'il s'était constitué très progressivement. Il indiqua qu'il ne savait pas qui avait pu apposer cette note mais qu'il était convaincu, pour avoir lui-même opéré M. Emin Yıldırım, que l'hémorragie était de nature « subaiguë » et qu'elle pouvait donc avoir été causée par un second traumatisme, survenu au cours des deux semaines ayant précédé le décès. Il ajouta également que le patient avait été hospitalisé dans un état comateux, symptôme étranger aux cas d'hémorragies chroniques, et précisa que si l'hypertension et l'âge de l'intéressé avaient également pu jouer un rôle dans l'aggravation du processus, aucun diagnostic certain ne pouvait être posé dans les circonstances de l'espèce.
38.  Lors de l'audience suivante, une dizaine d'habitants du village natal du défunt affirmèrent que celui-ci leur avait déclaré qu'il avait été battu par l'officier Akgün et qu'il souffrait de maux de tête, d'estomac et de douleurs aux pieds mais que, par orgueil, il n'avait pas voulu aller consulter un médecin.
39.  A l'audience du 22 octobre 1998, la cour d'assises entendit le radiologue A.A.. D'après celui-ci, la pratique médicale ordinaire voulait que la tomographie de M. Emin Yıldırım fût interprétée par un radiologue ; or à l'époque pertinente, il était le seul radiologue en poste à l'hôpital civil et ne voyait pas qui d'autre aurait pu apposer la note litigieuse concluant à une hémorragie chronique.
Le conseil du requérant exigea alors que l'Institut éclaircisse les contradictions existant entre les différents avis médicaux.
40.  Le 23 décembre 1998, la chambre de spécialistes no 1 de l'Institut soumit son rapport. D'après celui-ci, on ne pouvait affirmer avec certitude que M. Emin Yıldırım eût succombé à un traumatisme subi le 7 janvier 1996, d'autant qu'aucun cliché de tomographie n'avait révélé de séquelles de lésions osseuses ecchymotiques. Le rapport concluait que l'hémorragie mise en évidence par l'autopsie avait pu résulter d'une évolution postopératoire.
Le 25 février 1999, l'avocat du requérant contesta cette conclusion et demanda le réexamen du dossier par la plénière de l'Institut.
41.  Celle-ci se prononça le 22 avril 1999, après avoir étudié les sept avis médicaux différents versés au dossier. Elle conclut que les raisons à l'origine du décès litigieux ne pouvaient être déterminées avec certitude et qu'aucun lien de causalité ne pouvait véritablement être établi entre les violences alléguées et le tableau clinique du défunt.
A l'examen du dossier médical du défunt, la plénière releva cependant certaines carences qui empêchaient de déterminer avec exactitude le processus ayant entraîné le décès : le rapport d'autopsie était muet quant à la couleur, la densité, la quantité et l'étendue de l'hématome intracrânien et aucun examen histologique n'avait été effectué sur des échantillons hématologiques ni sur la zone décrite comme touchée par une raréfaction diffuse des tissus cérébraux.
A l'audience du 10 juin 1999, le conseil du requérant contesta également ces conclusions au motif qu'elles étaient dépourvues de caractère scientifique.
42.  Dans son arrêt du 14 juin 1999, la cour d'assises suivit l'avis du procureur, à savoir que le chef d'accusation d'homicide involontaire devait être écarté faute d'un lien de causalité certain entre le décès et les coups allégués.
En revanche, la cour d'assises condamna l'officier Akgün du chef de mauvais traitements à autrui dans l'exercice de fonctions publiques, au sens de l'article 245 du code pénal. Elle lui infligea la peine minimale de trois mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction d'exercer valable deux mois et quinze jours.
La cour estima que ce qui, en l'occurrence, constituait un mauvais traitement était le fait, pour l'officier Akgün, « d'avoir tenu contre la victime des propos propres à le calomnier ainsi qu'à engendrer chez lui des sentiments de détresse et d'angoisse », et non de l'avoir passé à tabac. D'après les juges, même à supposer que l'officier Akgün eût de surcroît frappé la victime, pareil acte serait tombé, lui aussi, tout au plus sous le coup de l'article 245 susmentionné, qui réprime toute forme de mauvais traitement, y compris les violences physiques, infligés à des tiers dans l'exercice des fonctions relatives au maintien de l'ordre dans une région touchée par le terrorisme.
43.  Quant au quantum de la peine, les juges soulignèrent que les conditions socio-économiques de la région dans laquelle le prévenu exerçait ainsi que ses diverses qualités personnelles commandaient une appréciation favorable. Aussi décidèrent-ils de ramener la peine d'emprisonnement à deux mois et quinze jours, compte tenu de la « bonne conduite » de l'intéressé. Cette peine fut ensuite commuée en une amende de 375 000 anciennes livres turques, somme équivalant, à l'époque pertinente, à environ 0.90 dollars américains, soit 0.68 euros.
Enfin, la cour d'assises décida de surseoir au recouvrement de cette amende, convaincue que l'officier Akgün ne récidiverait pas.
44.  En sa qualité de partie intervenante, le requérant se pourvut en cassation, estimant notamment que les témoignages à charge n'avaient pas été dûment pris en considération, que l'accusé n'avait jamais été placé en détention préventive et que, fort de son statut d'officier haut gradé, il était demeuré libre de faire pression sur les témoins et les médecins légistes.
Le 8 mai 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
45.  Les dispositions en jeu du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 245
« Tout agent des forces de l'ordre qui (...), dans l'exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, la roue de coups ou porte atteinte à son intégrité physique, est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et est démis provisoirement de ses fonctions. (...) »
Article 452
« En cas de décès survenu à la suite de coups et blessures (...) infligés sans intention de donner la mort, l'auteur est (...) passible au minimum de huit années de réclusion ferme (...).
Si la mort survient du fait d'un concours de circonstances antérieures à la commission du délit et inconnues de l'auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l'auteur ne pouvait prévoir, celui-ci est (...) passible au minimum de cinq années de réclusion (...). »
46.  Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (CPP) régissent les enquêtes au sujet des faits susceptibles de constituer une infraction, tels que ceux réprimés par les articles 245 (mauvais traitements) ou 452 (homicide involontaire) du code pénal. Pareils faits peuvent être dénoncés aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La plainte peut être déposée sous forme écrite ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal. La plainte peut également être déposée par le truchement des préfets, des sous-préfets ou des maires de village. En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement (voir Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2425, §§ 48-50, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 36, CEDH 2000-VII).
47.  Les règles régissant les responsabilités civile et administrative du fait des agents de l'Etat se trouvent résumées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003) et dans l'arrêt Okkalı c. Turquie (no 52067/99, § 51, CEDH 2006-... (extraits)).
48.  Pour ce qui est de la fixation du quantum des peines prononcées au pénal et des règles concernant leur exécution, voir Okkalı, précité, §§ 47 et 49.
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
A.  Objet du litige
49.  Invoquant l'article 2 de la Convention sous son volet substantiel, le requérant affirme que son père a trouvé la mort à la suite de coups reçus de l'officier Akgün.
Il voit de surcroît une violation procédurale du même article 2 dans la manière, inadéquate et partiale selon lui, dont ont été menées les investigations et la procédure pénale diligentées au sujet du décès litigieux.
Il estime par ailleurs que, longue de près de quatre ans et demi, cette procédure a en outre méconnu l'exigence de célérité inscrite à l'article 6 § 1 de la Convention.
Il allègue enfin qu'il ne disposait, pour faire valoir ses droits au plan interne, d'aucun recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention.
Ces dispositions, en leurs parties pertinentes, se lisent comme suit.
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...).
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
50.  Le Gouvernement conteste les thèses du requérant.
B.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
51.  Faisant valoir la souveraineté du juge national dans l'appréciation des preuves réunies, le Gouvernement affirme que l'enquête déclenchée immédiatement après le décès litigieux et la procédure pénale qui s'en est suivie ne prêtent le flanc à aucune critique.
52.  L'officier Akgün aurait été jugé, selon le droit commun, par une cour d'assises, dont l'indépendance serait incontestable. Cette procédure aurait été précédée d'une instruction conduite, elle aussi, selon le droit commun, par un parquet ordinaire. Aucune instance militaire et/ou administrative ne serait intervenue dans la procédure litigieuse.
L'enquête aurait été complète, impartiale, approfondie, et aurait bien abouti à la condamnation au pénal du prévenu. Ainsi, le Gouvernement estime que l'obligation de moyens inhérente tant à l'article 13 qu'au volet procédural de l'article 2 (voir, entre autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001-III) a été pleinement respectée dans la présente affaire.
Le fait que la divergence manifeste entre les preuves médicales et les divers témoignages n'ait pas permis de conclure à une responsabilité pour homicide involontaire n'entacherait en rien l'adéquation de la réaction judiciaire intervenue en l'espèce. Une autre issue n'aurait pas été possible, dès lors que les preuves disponibles ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre l'acte reproché à l'officier S. Akgün et le décès de M. Emin Yıldırım, survenu un mois après les faits litigieux.
53.  Sur le terrain de l'article 6, le Gouvernement estime qu'un procès complexe ayant duré quatre ans et trois mois pour deux instances ne pose pas problème au regard de l'exigence de célérité. Il considère en outre qu'en sa qualité de partie intervenante le requérant a contribué à l'allongement de la procédure en citant plusieurs témoins et en contestant sans cesse les expertises médicales.
2.  Le requérant
54.  Le requérant rétorque que ses allégations sont corroborées par les conclusions du rapport d'autopsie. Selon lui, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un vieil homme de 65 ans qui a reçu tant de coups sur la tête succombe par la suite à des hématomes cérébraux d'évolution lente.
55.  En ce qui concerne la procédure pénale litigieuse, le requérant déplore que les investigations préliminaires aient été menées par des fonctionnaires dépendant hiérarchiquement de l'officier Akgün. Au mépris des demandes de la partie plaignante, celui-ci n'aurait de surcroît pas été placé en détention provisoire et aurait ainsi conservé la possibilité d'exercer des pressions sur les témoins et les médecins légistes.
56.  En outre, l'officier Akgün n'aurait pas été relevé de ses fonctions pendant son procès et il aurait continué à entraver la justice. La lettre concernant sa suspension par le commandement local de la gendarmerie ne reflèterait pas la réalité, dès lors qu'en cours d'instance l'intéressé aurait été promu du grade de capitaine à celui de major.
A cet égard, le requérant affirme que, abusant de son autorité sur la région, l'officier Akgün faisait escorter les témoins de leur village par des gendarmes et les recevait dans son bureau, cherchant ainsi à les influencer avant leur audition. Le requérant souligne encore qu'en cours d'instance le témoin Ö.Y. fut appelé sous les drapeaux et que l'officier Akgün le fit conduire au tribunal par un véhicule militaire.
57.  Sur le terrain de l'article 13, le requérant allègue qu'étant ignorant, feu son père, au lieu de saisir les autorités judiciaires d'une plainte formelle, avait cru bon de s'adresser au sous-préfet, lequel l'aurait finalement empêché de faire valoir ses doléances en temps utile. Les conséquences n'auraient profité qu'au prévenu : en dépit des réquisitions du ministère public et des preuves médicales, l'officier Akgün se serait finalement vu infliger la peine la plus clémente possible au regard de l'article 245 du code pénal.
En tout état de cause, le requérant estime que le simple fait qu'il y ait eu une condamnation au pénal ne permet pas de conclure à l'efficacité de cette voie de droit, d'autant que la requalification de l'acte incriminé ne visait selon lui qu'à épargner le prévenu, qui n'aurait du reste pas connu un seul jour de privation de liberté.
58.  Sur le terrain de l'article 6, le requérant répond que l'allongement de la procédure n'est dû qu'aux manoeuvres dilatoires auxquelles l'officier Akgün se serait livré dans le but d'occulter les preuves et de vider les accusations de leur contenu.
C.  Appréciation de la Cour
59.  M. Emin Yıldırım est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale le 7 février 1996, soit un mois après un incident qui l'avait opposé au commandant du poste de gendarmerie de Çermik. Les parties sont toutefois en désaccord radical quant aux circonstances exactes dudit incident. A l'instar des autorités judiciaires turques, le Gouvernement plaide l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre le décès litigieux et un comportement imputable au commandant en question. De son côté, le requérant considère que les éléments de preuve disponibles corroborent son assertion.
1.  Appréciation des éléments factuels principaux
a.  Les circonstances de temps et de lieu de l'incident
60.  La Cour note que l'incident du 7 janvier 1996 s'est déroulé dans le district de Çermik (Diyarbakır), où la situation qui régnait à l'époque pertinente obligeait l'Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour mettre fin aux actes de violence perpétrés par le PKK1.
Au moment précis des faits, le climat était marqué par un risque d'action terroriste contre le poste local de gendarmerie, dont M. Akgün était le commandant. Vu les circonstances de temps – il était presque minuit – et de lieu de l'incident, on ne saurait négliger la pression qui devait peser sur les trois gendarmes sortis en patrouille pour déterminer la provenance des tirs d'armes à feu qui avaient retenti.
61. Ces circonstances ont dû contribuer dans une certaine mesure à augmenter les craintes de ces gendarmes, au nombre desquels figurait le capitaine Akgün, concernant la menace que l'ouverture tardive de la mercerie de M. Emin Yıldırım pouvait réellement représenter. Il suffit de renvoyer aux déclarations mêmes des intéressés pour se forger une idée de l'atmosphère qui a pu régner dans le magasin (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).
Quant à savoir ce qui s'y est réellement passé, les témoignages divergent.
b.  La nature des brutalités mises en cause
62.  D'après les déclarations concordantes des témoins oculaires civils Ö.Y., H.Y. et B.N., M. Emin Yıldırım n'aurait pas seulement essuyé des injures et intimidations : le commandant l'aurait sévèrement brutalisé, notamment en lui cognant la tête à plusieurs reprises (paragraphes 17, 22, 27 et 31 ci-dessus).
Cette thèse est appuyée par les dires de la veuve de M. Emin Yıldırım (paragraphe 26 ci-dessus), par H.A., le maire de Çermik (paragraphes 14 et 28 ci-dessus), et par une dizaine de villageois amis du défunt (paragraphe 38 ci-dessus).
63.  En revanche, les sous-officiers A.B. et F.Ö., c'est-à-dire les subordonnés du capitaine Akgün (paragraphe 19 ci-dessus), les policiers A.Ö. et Ö.Ş. (paragraphes 17 et 28 ci-dessus) et les quatre personnes interpellées aux environs du magasin (paragraphe 22 ci-dessus) déclarent qu'ils n'ont pas vu l'officier Akgün frapper M. Yıldırım.
Cette version concorde avec les dires du sous-préfet E.T., supérieur hiérarchique du capitaine Akgün (paragraphe 32 ci-dessus).
c.  La plainte originale de M. Emin Yıldırım et l'intervention du sous-préfet E.T.
64.  La Cour note que les parties s'accordent sur le fait que le 8 janvier 1996 M. Emin Yıldırım déposa une plainte écrite contre l'officier Akgün entre les mains du sous-préfet E.T. et sur le fait que ce dernier organisa le lendemain dans son bureau une rencontre visant à la réconciliation des deux hommes (paragraphes 10, 11 et 14 ci-dessus). L'objet de ladite plainte et de la conversation qui eut lieu dans le bureau d'E.T. ne peut toutefois être déterminé avec certitude.
65.  Aux dires du maire H.A. (paragraphe 14 ci-dessus), la plainte écrite retrouvée ultérieurement dans les poches du défunt (paragraphe 15 ci-dessus) est bien celle qui était destinée au sous-préfet E.T. et, lors de la rencontre qui eut lieu dans le bureau de ce dernier, M. Emin Yıldırım fit grief à l'officier Akgün de l'avoir brutalisé et précisa qu'il souffrait encore de maux de tête. E.T. lui aurait alors promis de le faire examiner par un médecin (paragraphe 14 ci-dessus).
66.  E.T. déclare quant à lui (paragraphe 32 ci-dessus) que la plainte écrite qui lui fut remise par M. Emin Yıldırım n'est pas celle qui a été produite devant la Cour. Selon lui, la plainte reçue était succincte et ne faisait aucune mention de coups et blessures. E.T. ajoute que lors de la rencontre avec l'officier Akgün M. Emin Yıldırım n'affirma à aucun moment qu'il avait été battu par ce dernier.
2.  Considérations liminaires sur les questions soulevées en l'espèce
67.  La Cour relève que, par un jugement du 14 juin 1999, la cour d'assises de Diyarbakır déclara l'officier Akgün coupable de propos propres à calomnier M. Yıldırım et à engendrer chez lui des sentiments de détresse et d'angoisse. Considérant que l'attitude de l'officier Akgün s'analysait en un « mauvais traitement » infligé dans l'exercice de fonctions publiques, au sens de l'article 245 du code pénal, la cour d'assises condamna l'intéressé à une peine d'amende avec sursis d'un montant d'environ 68 centimes d'euros. Elle précisa que si l'officier Akgün avait frappé M. Yıldırım cela n'aurait pas eu d'incidence sur la décision, dans la mesure où ç'aurait été le même article 245 du code pénal qui aurait été applicable (paragraphe 45 ci-dessus).
68.  La Cour pourrait décider de s'en tenir à ce constat établissant judiciairement l'existence d'un « mauvais traitement » (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 47, CEDH 2004-XI), et elle pourrait – en vertu du principe jura novit curia – se contenter de se placer sur le terrain de l'article 3 (voir Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44).
Il suffirait alors de vérifier si et dans quelle mesure l'issue de la procédure pénale diligentée contre l'officier Akgün peut passer pour avoir suffisamment redressé l'atteinte portée au principe consacré par l'article 3. A cette fin, vu la nature et les modalités de la condamnation sur laquelle ladite procédure a débouché, la Cour n'aurait qu'à asseoir son jugement sur les principes et le raisonnement, voire la solution, retenus dans l'affaire Okkalı, comparable au cas d'espèce (précité, §§ 65 et 66).
69.  Il n'y a toutefois pas lieu de s'attarder davantage sur cet aspect de l'affaire ; en effet, eu égard aux arguments du requérant, la Cour observe que la question juridique principale posée par la présente requête relève de l'article 2, dont le texte, pris dans son ensemble, vise aussi les situations où un recours à la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire (voir, Makaratzis, précité, § 49, İlhan, précité, § 75, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 152, 1er mars 2001).
3.  Sur l'observation de l'article 2 de la Convention, considéré sous son volet matériel
70.  La Cour rappelle qu'en règle générale une procédure pénale contradictoire devant un collège indépendant et impartial doit être considérée comme fournissant de très solides garanties d'effectivité pour l'établissement des faits et l'imputation d'une responsabilité pénale. Néanmoins, on ne saurait exclure que des entraves de la part d'agents de l'Etat à l'exercice d'un recours ou les lacunes d'une enquête puissent fondamentalement compromettre la capacité d'un tribunal à établir les responsabilités pour un décès, surtout si celui-ci est intervenu dans des circonstances suspectes (voir, mutatis mutandis, Yaşa, précité, p. 2442, § 112 in fine, et Avşar c. Turquie, no 25657/94, §§ 403, CEDH 2001-VII (extraits)).
71.  Dans le cas présent, rien ne permet de dire que le procureur de la République de Siverek puis la cour d'assises de Diyarbakır aient cherché à exclure l'examen de l'affaire sous sa dimension attentatoire à la vie (comparer avec Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 115 et 116, CEDH 2004-XII) : à l'évidence, ce qui a fondé l'acquittement de l'officier Akgün du chef d'homicide involontaire a été le manque de preuves concordantes et déterminantes, notamment médicales, démontrant la véracité des allégations de coups et blessures formulées par le requérant.
72.  La Cour reconnaît par ailleurs que si elle voit matière à préoccupation en l'espèce elle ne peut davantage tirer de conclusion décisive quant à la question de savoir si l'officier Akgün infligea des blessures à M. Yıldırım et peut encore moins déterminer si, et dans quelle mesure, les blessures éventuellement causées pouvaient, un mois plus tard, entraîner mort d'homme.
En bref, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable (Yaşa, précité, pp. 2437 et 2438, § 96) que le père du requérant est décédé des suites de coups infligés par l'officier Akgün.
73.  Il reste toutefois à vérifier si l'impossibilité d'aboutir en l'espèce à des constatations de fait définitives n'est pas résultée de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (Akpınar et Altun c. Turquie, no 56760/00, §§ 53 et 60, CEDH 2007-... (extraits); pour le principe, voir aussi İlhan, précité, § 90, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV).
4.  Sur l'observation des obligations positives et procédurales découlant de l'article 2 de la Convention
a.  Les principes généraux
74.  L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert, par implication, que soit menée, en toute indépendance et impartialité, une forme d'enquête officielle adéquate et effective lorsqu'il y a eu mort d'homme dans des circonstances suspectes (Yaşa, précité, p. 2438, §§ 98 et 100).
75.  Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Ainsi, l'enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et, deuxièmement, d'identifier et de sanctionner les responsables. S'il s'agit là d'une obligation non pas de résultat mais de moyens, il n'en demeure pas moins que les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, les expertises (Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000) et, le cas échéant, une autopsie digne de ce nom (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 73, 105 in fine et 106, CEDH 2000-VII).
Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis (Makaratzis, précité, §§ 73 et 74, ainsi que les références qui y figurent, et, aussi, Avşar, précité, § 394).
76.  En tout état de cause, les autorités doivent agir d'office dès que l'affaire a été portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête.
Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte : en la matière, une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Avşar, précité, §§ 393 et 395).
77.  Encore faut-il préciser que les exigences procédurales de l'article 2 – de même que celles de l'article 3 – s'étendent au-delà du stade de l'instruction préliminaire lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a entraîné l'ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase du jugement, qui doit alors satisfaire aux impératifs de l'article 2.
Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l'intégrité physique et à la vie des personnes (voir, Öneryıldız, précité, § 96, et, mutatis mutandis, Okkalı, précité, §§ 65 et 66).
b.  L'application des principes au cas d'espèce
78.  Le caractère « suspect » du décès en cause ne prête pas à controverse (paragraphe 74 ci-dessus), comme le montre le dossier de l'enquête ainsi que la mise en accusation de l'officier Akgün pour homicide, même si les juges du fond requalifièrent ultérieurement l'infraction.
Au vu des éléments factuels récapitulés ci-dessus (paragraphes 60 à 66), la Cour est convaincue que les difficultés rencontrées par elle ainsi que par les juridictions internes pour établir les circonstances exactes du décès de M. Emin Yıldırım résultent pour une large part des négligences suivantes, commises aux différents stades du processus judiciaire.
i.  La réaction du sous-préfet E.T. face à la plainte de M. Emin Yıldırım
79.  Il s'agit d'abord d'un manquement du sous-préfet E.T. à ses devoirs légaux (paragraphe 10 dessus). En effet, le 8 janvier 1996, feu M. Yıldırım avait déposé entre les mains dudit fonctionnaire une plainte écrite au sujet de l'incident survenu la veille. Compte tenu de la vulnérabilité de sa situation (paragraphes 10 et 61 ci-dessus), il pouvait légitimement escompter qu'E.T. réagirait avec diligence (paragraphe 76 ci-dessus).
80.  Si E.T. ne nie pas avoir été saisi d'une telle plainte, il affirma lors du procès que le document censé avoir été découvert sur le défunt (paragraphe 32 ci-dessus) n'était pas celui qui lui avait été remis par l'intéressé le 8 janvier 1996 (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour estime toutefois que pareil argument ne suffit pas à décrédibiliser le contenu du document en question, non contesté par le Gouvernement, qui l'a lui-même produit devant elle (paragraphe 15 ci-dessus).
Elle observe que pour éviter d'avoir à supporter la charge de la preuve sur ce point il aurait suffit à E.T. de se conformer à l'article 151 CPP (paragraphe 46 ci-dessus) et de transmettre aux autorités judiciaires la plainte qui lui avait été confiée ; elle note au demeurant qu'en sa qualité de sous-préfet il était tenu d'agir en ce sens, sans se livrer à des considérations personnelles ni empiéter sur les attributions de la justice pénale.
81.  Or le sous-préfet choisit de confronter M. Yıldırım avec son agresseur présumé, qui n'était autre que la personne responsable à Çermik du maintien de l'ordre public et, dans ce contexte, de la lutte contre le terrorisme. En sa qualité de supérieur hiérarchique direct du capitaine Akgün, il aurait dû s'interdire toute démarche susceptible de créer une apparence de tolérance des agissements illicites reprochés à son subordonné.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait faire grief à M. Emin Yıldırım de ne pas avoir cherché à porter plainte devant un procureur après avoir eu à s'expliquer avec ces deux hommes de pouvoir.
82.  A cet égard, il convient de souligner que nul ne semble s'être interrogé sur l'éventuelle responsabilité d'E.T. au regard de l'article 235 du code pénal (paragraphe 46 ci-dessus), alors que son choix a eu pour effet de soustraire une affaire pénale aux investigations judiciaires et, du même coup, au contrôle public.
S'il en était allé autrement, il aurait été loisible au parquet compétent de réaliser l'examen médical de M. Emin Yıldırım en temps utile. Cet examen aurait pu permettre non seulement de vérifier ses allégations, mais aussi de découvrir tout symptôme précoce lié à des traumatismes crâniens potentiellement dangereux. Dans le cadre des investigations préliminaires, il aurait également été possible de procéder à des prélèvements de tissus épidermiques et sanguins susceptibles de se trouver encore dans la mercerie, où la tête de M. Yıldırım aurait été cognée à plusieurs reprises contre des murs, tables ou étagères.
83.  Certes, à ce stade précoce de l'épisode litigieux, il n'y a pas eu mort d'homme. Toutefois, compte tenu des circonstances de temps et de lieu de l'incident, de la nature des brutalités alléguées ainsi que de l'âge de la victime (paragraphes 11, 61 et 62 ci-dessus), la Cour estime que le degré de violence et la nature des coups qui auraient été portés par l'officier Akgün, de même que l'intention ou le but dans lesquels ils l'auraient été, justifient que l'on s'en tienne au domaine de l'article 2 (comparer avec İlhan, précité, pp. 340-341, § 76), d'autant plus qu'à l'omission du sous-préfet E.T. s'en sont ajoutées d'autres, commises post mortem.
ii.  L'inadéquation de l'autopsie
84.  La Cour rappelle que l'obligation de mener une enquête effective implique, le cas échéant, une autopsie de nature à fournir un compte rendu complet et précis des signes possibles de mauvais traitements et de blessures et une analyse objective des constatations cliniques, y compris la cause du décès (paragraphe 75 ci-dessus – Salman, précité, § 105 in fine).
85.  Elle observe à cet égard que la plénière de l'Institut médicolégal conclut que l'absence dans le rapport d'autopsie d'un descriptif complet des caractéristiques de l'hématome intracrânien et le défaut d'examen histopathologique des échantillons hématologiques et des tissus cérébraux avaient voué à l'échec tout effort visant à déterminer les causes exactes du décès et son éventuel lien de causalité avec les violences alléguées (paragraphe 41 ci-dessus – voir Salman, précité, § 106).
iii.  La conduite du procès de l'officier Akgün
86.  Si les manquements relevés ci-dessus ont certainement empêché la cour d'assises de Diyarbakır d'établir les faits aussi complètement qu'elle aurait pu le faire dans d'autres circonstances, il n'en demeure pas moins que la phase de jugement dénote, elle aussi, quelques défaillances, dont l'une mérite qu'on s'y attarde.
87.  La Cour a déjà déclaré que lorsqu'un agent de l'Etat est accusé de délits graves impliquant des actes contraires aux articles 2 et/ou 3 de la Convention il est difficilement concevable qu'il puisse continuer à exercer ses fonctions pendant l'instruction le concernant ou son procès (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, et Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 53, 19 décembre 2006).
Or, en l'espèce, l'officier Akgün fut promu pendant son procès (paragraphe 23 ci-dessus) et il conserva son poste ainsi que ses fonctions militaires jusqu'au 20 mai 1997 (paragraphe 30 ci-dessus).
88.  La Cour note par ailleurs que, malgré les demandes des intéressés (paragraphes 18, 24 et 35 ci-dessus), l'officier Akgün ne fit jamais l'objet d'une quelconque mesure visant la conservation des preuves, en particulier la protection des intérêts légitimes de Ö.Y., H.Y. et B.N., qui étaient les seuls témoins oculaires indépendants du prévenu et susceptibles de faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé dans la mercerie de M. Emin Yıldırım.
Les juges ont estimé que l'accusé ne présentait aucun risque à cet égard.
89.  Or, après avoir initialement déposé contre l'officier Akgün devant le procureur (paragraphe 17 ci-dessus), les trois témoins précités se rétractèrent devant les juges du fond (paragraphe 22 ci-dessus), pour ensuite reconfirmer leurs dires initiaux (paragraphes 27 et 31 ci-dessus).
Vu leur statut d'agents de l'Etat, la Cour n'a certainement pas à faire cas d'éventuels conflits d'intérêt et médisances entre le maire H.A., le sous-préfet E.T. et les membres de la gendarmerie impliqués dans l'affaire, dont l'officier Akgün, ni des théories de machination et de complot avancées par ce dernier (paragraphes 21, 25, 28 in fine, 29 et 32 ci-dessus).
En revanche, en l'absence d'explications plausibles de la part du Gouvernement, rien ne permet de douter de la sincérité de Ö.Y., H.Y. et B.N. lorsqu'ils accusent l'officier Akgün de les avoir menacés pour qu'ils se rétractent. Simples citoyens, les intéressés ne s'en trouvaient pas moins pris, à l'époque des faits, dans l'étau des tensions qui régnaient à Çermik, et leur vulnérabilité appelait une protection.
90.  Dans des circonstances aussi exceptionnelles que celles de l'espèce, la Cour estime que les obligations procédurales dégagées aux fins du résultat voulu par l'article 2 de la Convention (paragraphe 77 ci-dessus) peuvent impliquer que les procédures pénales soient organisées de manière que les intérêts des témoins appelés à déposer contre des agents de l'Etat ne soient pas indûment mis en péril, notamment lorsqu'il y va de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté (voir, mutatis mutandis, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70).
91.  Or rien dans le dossier n'indique qu'une quelconque mesure ait été prise qui, d'un point de vue raisonnable, aurait pu assurer l'équilibre nécessaire entre les intérêts de l'officier Akgün et ceux des trois témoins à charge, dont les dires n'ont finalement eu aucun poids.
En revanche, la cour d'assises de Diyarbakır a bien fait preuve de clémence à l'encontre du prévenu pour sa « bonne conduite » pendant le procès (paragraphe 43 ci-dessus), ce sans même chercher à vérifier les allégations de menace (paragraphe 89 ci-dessus), assurément défendables, qui avaient été formulées devant elle.
92.  Il semble que la Cour de cassation aurait pu remédier à cette situation (Okkalı, précité, § 75) mais qu'elle ne l'a pas fait.
93.  En bref, on ne saurait conclure que le procès de l'officier Akgün a eu la force dissuasive que l'article 2 exige des systèmes pénaux des Etats contractants.
c.   Conclusion
94.  Au vu de ce qui précède, et nonobstant les poursuites qui ont abouti à la condamnation de l'officier Akgün pour « mauvais traitements », la Cour constate que le système pénal turc tel qu'il a été mis en œuvre en l'espèce s'est avéré très peu rigoureux. Elle estime dans ces conditions qu'il n'était pas apte à prévenir de manière efficace la commission d'actes illégaux par des agents de l'Etat. Elle note de surcroît qu'il n'a pu offrir un redressement approprié pour l'atteinte portée aux principes consacrés par l'article 2 de la Convention.
95.  Partant, il y a eu violation procédurale de cette disposition à l'égard de feu M. Emin Yıldırım.
5.  Sur le restant des griefs du requérant
96.  Eu égard au constat de violation de l'article 2 de la Convention auquel elle est parvenue (paragraphe 95 ci-dessus), la Cour estime avoir vidé la question juridique principale posée par la présente requête (voir, par exemple, Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35, 31 octobre 2006). Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs du requérant (paragraphe 49 ci-dessus).
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
97.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
98.  Le requérant rappelle que, de son vivant, son père tenait une mercerie et gagnait suffisamment pour subvenir aux besoins d'une grande famille. Il évalue à 30 000 euros (EUR) le dommage matériel subi du fait de la perte de revenus liée à la disparition de la victime et précise que sa demande est formulée non seulement en son nom propre, mais aussi aux noms de sa mère, de son frère et de ses quatre sœurs.
Faisant par ailleurs valoir la profonde souffrance que le décès de son père lui a causée, il réclame 65 000 EUR pour dommage moral.
99.  Le Gouvernement plaide l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre la violation de la Convention et le dommage matériel que le requérant affirme avoir subi, l'intéressé n'ayant pas dûment étayé ses allégations.
A titre subsidiaire, il soutient que la demande ne peut être accueillie, le requérant n'ayant fourni aucune précision sur l'état d'exploitation commerciale du magasin de feu son père. Il fait observer, en tout état de cause, qu'à l'époque des faits le requérant résidait et travaillait à Istanbul et ne dépendait nullement de ce dernier.
Quant au dommage moral allégué, le Gouvernement estime la demande excessive.
100.  La Cour considère qu'en l'espèce elle ne peut faire droit à la demande pour dommage matériel, la responsabilité de l'Etat dans le décès du père du requérant n'ayant pu être établie (paragraphe 72 ci-dessus).
En revanche, l'existence d'un préjudice moral du fait des circonstances ayant entraîné le constat de violation procédurale de l'article 2 (paragraphe 93 ci-dessus) est certaine.
Tout bien considéré et compte tenu des montants accordés par elle dans des affaires comparables, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant une somme globale de 15 000 EUR pour dommage moral, à charge pour l'intéressé de transférer 12 500 EUR aux autres ayants droit de feu son père (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 63, 7 juin 2005) .
B.  Frais et dépens
101.  Par une lettre parvenue au greffe le 23 novembre 2006, l'avocat du requérant a réclamé une somme totale de 3 000 EUR pour les frais et dépens liés à la préparation et à la présentation de l'affaire.
102.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté de cette demande, laquelle devait être formulée avant le 12 juin 2006, date d'expiration du délai imparti par la Cour à cette fin. Il estime en tout état de cause que faute de notes d'honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande.
103.  La Cour rappelle que seuls peuvent être remboursés au regard de l'article 41 de la Convention les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En l'espèce, hormis la question de tardiveté soulevée, à juste titre, par le Gouvernement, la Cour ne dispose d'aucun détail ni document lui permettant de déterminer si et dans quelle mesure ces conditions se trouvent remplies.
Partant, elle ne peut que rejeter cette demande.
C.  Intérêts moratoires
104.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation procédurale de l'article 2 de la Convention à l'égard de feu M. Emin Yıldırım ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le restant des griefs ;
3.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, à charge pour lui de transférer 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) aux autres ayants droit de feu son père ;
ii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion partiellement concordante de M. Myjer ;
–  opinion partiellement dissidente de M. Türmen.
B.M.Z.   S.Q.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE MYJER
(Traduction)
Je souscris à la conclusion finale selon laquelle il y a eu une violation procédurale de l'article 2 de la Convention.
J'adhère également aux motifs qui sous-tendent les paragraphes 84 et 85 (caractère défaillant de l'autopsie) et 86-93 (conduite du procès de l'officier Akgün). A cet égard, je tiens à attirer expressément l'attention sur l'important argument, au paragraphe 90, relatif à l'obligation d'accorder – le cas échéant – une protection particulière aux personnes qui témoignent contre des agents de l'Etat.
En revanche, j'ai quelques hésitations en ce qui concerne le rôle joué par le sous-préfet de Çermik (paragraphes 79-83). Les circonstances de l'espèce semblent indiquer clairement qu'après avoir reçu la plainte du père du requérant, il a tenté de servir d'intermédiaire entre ce dernier et l'officier. Selon le sous-préfet, l'officier aurait présenté ses excuses au père du requérant, lequel les aurait acceptées, et lui-même aurait déchiré l'original de la lettre de plainte (paragraphe 11). Même si la plainte retrouvée ultérieurement sur le corps du défunt père a le même contenu que la lettre de plainte déchirée (ce que nie le sous-préfet – voir paragraphe 32), et malgré les obligations légales énoncées à l'article 235 du code pénal (paragraphe 26), je ne vois toujours pas en quoi la manière dont le sous-préfet a agi à ce moment-là a pu contribuer à la violation procédurale, sauf si l'on estime que le sous-préfet aurait dû savoir alors que le père du requérant avait été frappé si violemment qu'une enquête médicolégale était nécessaire sur-le-champ. Or, rien n'indique que cela ait été le cas. Tout ce que je suis prêt à admettre, c'est que le sous-préfet aurait dû prendre ses responsabilités et ordonner une enquête immédiate, indépendante, effective et adéquate lorsqu'il a appris que le père du requérant était décédé soudainement.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
A l'instar de la majorité de la Cour, j'estime qu'il n'y a pas eu de violation matérielle de l'article 2 de la Convention. Toutefois, je suis au regret de ne pouvoir partager l'avis de la majorité en ce qui concerne le constat de violation de cette disposition sous son aspect procédural.
La majorité de la Cour a considéré que l'existence d'un lien de causalité entre le décès de M. Emin Yıldırım et les coups que l'officier Sezai Akgün lui aurait portés n'était pas établie au-delà de tout doute raisonnable. La cour d'assises de Diyarbakır était parvenue à la même conclusion. Toutefois, estimant que l'officier Akgün avait maltraité M. Emin Yıldırım – soit en le passant à tabac, à supposer que cela fût vrai, soit en le calomniant, comme le prévenu l'avait lui-même reconnu – elle avait condamné cet officier à une peine d'emprisonnement correctionnel de trois mois et quinze jours assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant deux mois et quinze jours. Le fait que la peine principale a d'abord été ramenée à deux mois et quinze jours d'emprisonnement puis commuée en peine d'amende ne change rien à l'élément central de l'affaire, c'est-à-dire à l'inculpation de l'officier Akgün et à sa condamnation à l'issue d'un procès dont l'équité n'a pas été mise en cause. Il convient en outre de relever que, quel qu'en soit le montant, une peine d'amende correctionnelle emporte de graves conséquences pour celui qu'elle frappe. La majorité de la Cour aurait pu constater à bon droit une violation procédurale de l'article 2 si M. Akgün n'avait pas été poursuivi ou s'il n'avait pas été condamné. Il n'en a pas été ainsi en l'espèce. En outre, il échet de tenir compte du fait que M. Akgün avait présenté ses excuses à M. Yıldırım, qui s'était abstenu de porter plainte contre lui.
Par ailleurs, les critiques tenant au manque de rigueur de la justice pénale turque formulées par la majorité de la Cour au paragraphe 94 de l'arrêt sont dénuées de fondement. Celle-ci a estimé qu'une peine de trois mois et quinze jours d'emprisonnement correctionnel ne constituait pas une sanction appropriée pour des mauvais traitements. Se pose alors la question de savoir si la Cour a compétence pour décider des peines que les codes pénaux respectifs des Etats contractants doivent prévoir pour telle ou telle infraction. Il va de soi que le principe de subsidiarité doit prévaloir en la matière.
Pour conclure à la violation de l'article 2 sous son volet procédural, la majorité de la Cour s'est fondée sur d'autres motifs qui ne semblent guère convaincants. L'un d'entre eux tient au caractère inadéquat de l'autopsie. Or cet argument ne repose pas sur un fondement solide.
Le corps de M. Yıldırım a fait l'objet d'une autopsie complète. Au cours de la procédure, la cour d'assises a obtenu de l'hôpital civil de Diyarbakır communication de l'ensemble des pièces du dossier médical du défunt et les a adressées à l'Institut médico-légal d'Istanbul, qu'elle a chargé d'établir un rapport définitif sur les causes de la mort de M. Yıldırım. Il fut remédié aux carences que l'Institut avait relevées dans le dossier en question, qui fut complété. Après un examen approfondi de celui-ci, l'Institut a remis son rapport à la cour d'assises. Toutefois, le conseil du requérant a contesté les conclusions qui y figuraient, conduisant la cour d'assises à solliciter l'avis de l'assemblée plénière de l'Institut. Le verdict prononcé par la cour d'assises le 14 janvier 1999 était fondé sur le rapport remis par cette assemblée et signé par vingt-quatre médecins, tous experts dans leurs domaines respectifs (médecine légale, traumatologie, radiologie, etc.).
Il n'est pas exact d'indiquer, comme le fait l'arrêt en son paragraphe 85, que l'hématome sous-dural n'a pas fait l'objet d'un descriptif complet. Le paragraphe 6 du rapport d'autopsie détaille de manière exhaustive les observations auxquelles cet hématome a donné lieu. Il convient de relever que le rapport de l'Institut indique qu'aucune trace d'hématome sous-dural ou de traumatisme d'une autre nature n'a été décelée sur les trois scanographies réalisées au moyen d'une technique diagnostique très performante, la tomographie assistée par ordinateur. Il est donc probable que l'hématome en question s'est formé au cours de l'opération, c'est-à-dire après la réalisation des scanographies. A supposer même que l'hématome se fût développé avant l'opération, rien ne prouve que l'incident survenu un mois plus tôt en était la cause. En réalité, tout porte à croire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le passage à tabac allégué et le décès de M. Yıldırım, car l'hématome sous-dural est un phénomène aigu qui survient immédiatement après un traumatisme crânien. Or M. Yıldırım est tombé dans le coma un mois après l'incident. Il faut ajouter que, au cours de cette période d'un mois, il n'a demandé aucune assistance médicale.
Le renvoi à l'arrêt Salman c. Turquie ([GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII) est intempestif car M. Salman avait été placé en garde à vue et aucune explication plausible n'avait été donnée au sujet des blessures à sa cheville gauche, des ecchymoses et des tuméfactions que portait Dear Sir or Madam:Dear Sir or Madam:son pied gauche, de la contusion qu'il présentait à la poitrine et de la fracture de son sternum. M. Yıldırım ne se trouvait pas dans une situation analogue.
Le second argument avancé par la majorité pour conclure à la violation de l'article 2 consiste à dire que le Gouvernement a manqué à son obligation positive de protéger les trois témoins oculaires. Toutefois, il n'est indiqué nulle part dans l'arrêt que ces derniers ou le requérant avaient sollicité pareille protection. Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.
Au cours de la procédure, les témoins sont revenus plusieurs fois sur leurs dépositions à différents stades de l'instruction, ce qui a conduit la cour 
d'assises à considérer qu'il était impossible de savoir laquelle de ces déclarations contradictoires reflétait la vérité.
En principe, il incombe au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les preuves produites devant elles. En l'espèce, la cour d'assises s'est livrée à une appréciation des éléments dont elle disposait avant de rendre son verdict. Il me semble qu'en concluant en l'espèce à la violation de l'article 2 sous son aspect procédural, la majorité s'est écartée de la jurisprudence de la Cour. C'est pourquoi j'estime qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 2.
1 Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
ARRÊT FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE
ARRÊT FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE    
ARRÊT FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE - OPINION PARTIELLEMENT  
DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
ARRÊT FEYZİ YILDIRIM c. TURQUIE - OPINION PARTIELLEMENT  
DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 40074/98
Date de la décision : 19/07/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation procédurale de l'art. 2 ; Aucune question distincte au regard des art. 6-1 et 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : FEYZI YILDIRIM
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-07-19;40074.98 ?
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