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11/09/2007 | CEDH | N°51967/99

CEDH | AFFAIRE TEREN AKSAKAL c. TURQUIE


ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TEREN AKSAKAL c. TURQUIE
(Requête no 51967/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 septembre 2007
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Teren Aksakal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Elisabet Fura,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé,

greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l'arrêt q...

ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TEREN AKSAKAL c. TURQUIE
(Requête no 51967/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 septembre 2007
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Teren Aksakal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Elisabet Fura,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51967/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Teren Aksakal (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me M. A. Kırdök, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 15 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4.  Le 14 novembre 2006, la Section II a indiqué sa volonté de déférer l'affaire devant la Grande Chambre. Le Gouvernement, par une lettre du 11 décembre 2006, s'est opposé à cette possibilité. Ainsi, l'affaire est restée devant la chambre (ancienne deuxième section).
EN FAIT
5.  La requérante est née en 1940 et réside à İstanbul. Elle est la veuve de M. Cengiz Aksakal (« C.A »), décédé le 12 novembre 1980.
6.  Le 12 septembre 1980, l'état de siège fut proclamé en Turquie à la suite de l'intervention militaire de l'armée.
7.  Le 18 octobre 1980, C.A., qui était instituteur au village de Veliköy, dans le département d'Artvin, se rendit aux gendarmes lors d'une opération militaire et fut placé en garde à vue. Il était soupçonné d'appartenir à l'organisation illégale « Dev-Yol » (« Voie révolutionnaire »). Il passa les trois premiers jours de sa garde à vue au commissariat de la gendarmerie de Veliköy et les cinq suivants au commissariat de la gendarmerie du district de Şavşat. C.A., qui était en bonne santé lors de sa détention dans ces deux postes, n'y fut pas interrogé.
8.  Le 26 octobre 1980, transféré à Artvin, il fut interrogé dans une salle de sport jusqu'au 2 novembre suivant. Ce jour-là, on l'incarcéra à la maison de surveillance de l'état de siège (« sıkıyönetim gözetim evi »).
9.  Ayant eu un malaise le 3 novembre 1980, C.A. fut hospitalisé à Artvin, dans un état pré-comateux. Le 5 novembre 1980, il fut transféré en ambulance à l'hôpital de Trabzon où il décéda le 12 novembre.
10.  Selon le rapport d'autopsie établi le 13 novembre 1980, les traces suivantes furent constatées sur le corps du défunt :
« Des éraflures d'une dimension de 3x3 cm, allant de l'extérieur vers l'intérieur des huitième et neuvième côtes et dont les croûtes sont en train de tomber ; sur le poignet droit et à l'intérieur du poignet, une trace de couleur marron, en forme de deux bracelets parallèles d'une épaisseur de 1,5 cm et sur la trace, deux blessures qui perdent leur croûte ; sur le poignet gauche la même trace, d'une épaisseur de 1,5 cm ; à l'extrémité gauche du pénis, une blessure sans croûte ; sur le pied gauche, une lésion avec croûte de 2x1 cm, avec, en dessous, un hématome de 3x3 cm ; quatre lésions avec croûte sous le genou gauche, une lésion avec croûte de 5x1 cm à l'intérieur du tibia gauche, (...) ; hématomes sur le dessus et à la face externe du pied droit. »
11.  La cause du décès n'ayant pas pu être établie à partir des ces données, une autopsie classique fut effectuée. L'examen du crâne et de la cage thoracique révéla « une ecchymose de 3x4 cm à l'arrière, un large hématome dans la cavité cervicale ; un état infectieux aux poumons (...) ». Un examen pathologique fut considéré comme nécessaire.
12.  Dans sa plainte déposée devant le procureur de la République le 28 janvier 1981, la requérante précisa :
« Deux militaires accompagnés du précepteur du village sont venus chez nous la veille de la fête religieuse. Ils ont emmené mon mari en disant que le lieutenant voulait lui parler. Il a été retenu à la gendarmerie du village environ quatre jours. Durant cette période, j'ai pu lui rendre visite et il allait bien. Ensuite, il a été transféré à la gendarmerie du district de Şavşat ; je n'ai plus pu le voir. On m'a dit qu'il y était resté six jours, puis conduit à Artvin (...). Lorsqu'on a amené son corps chez moi, j'ai vu des enflures et des traces de blessure. Sa langue était aussi grande que la langue d'un animal, trois de ses dents étaient cassées, (...) il y avait des traces de torture sur tout le corps. Avant d'être arrêté, il n'avait aucun problème de santé. »
13.  Selon le rapport d'instruction administrative (idari tahkikat raporu) du 15 février 1981 signé par trois officiers, lors d'une opération militaire effectuée le 18 octobre 1980, C.A. avait été arrêté après avoir obtempéré à la sommation de se rendre. Le même jour, il avait été placé en garde à vue à la gendarmerie de Veliköy, où il était resté trois jours. Il avait passé les cinq jours suivants dans les locaux de la gendarmerie du district de Şavşat. Pendant ce délai, aucun problème de santé n'avait été relevé. Le 26 octobre 1980, C.A. avait été transféré à la préfecture de police d'Artvin où il avait été interrogé. Après avoir été retenu dans les locaux de la préfecture pendant sept jours, il avait été transféré, le 2 novembre 1980, à la maison de surveillance (« Gözetim evi ») rattachée au commandement de l'état de siège. Selon le registre de cet établissement, aucun signe de maladie n'avait été constaté lors de l'arrivée de l'intéressé. Le lendemain, à sa demande, celui-ci avait été transféré à l'hôpital d'Artvin. Le médecin-chef de cet hôpital déclara avoir demandé à C.A. s'il avait reçu un coup sur la tête ou sur le corps ; C.A. lui aurait répondu par la négative. Selon le rapport établi à l'hôpital, une méningite et une pneumonie furent diagnostiquées. Deux jours plus tard, le malade fut transféré à l'hôpital de Trabzon où il décéda le 12 novembre. Le rapport concluait qu'il s'agissait d'une « mort naturelle » (« ecel »).
14.  Le 15 juin 1981, trois fonctionnaires de police, S.A., İ.Ü. et H.Ö., furent auditionnés en tant que suspects par le procureur de la République de l'état de siège. Il s'agissait des policiers ayant recueilli la déposition de C.A., le 21 octobre 1980, dans une pièce de la salle de sport. Les policiers déclarèrent tous n'avoir infligé aucun mauvais traitement à C.A. et n'avoir constaté, lors de l'interrogatoire, aucune preuve à la charge de l'intéressé. H.Ö. précisa que, le 26 octobre 1980, lors de la rédaction du procès-verbal en présence de C.A, ce dernier gémissait. Quand le policier s'était enquis de son problème, l'intéressé aurait répondu qu'il avait pris froid et qu'il avait des douleurs à la poitrine. Les trois policiers soulignèrent qu'ils avaient remis C.A. à la gendarmerie le 26 octobre 1980, qu'il aurait dû le même jour être placé à la maison d'arrêt militaire d'Artvin, alors qu'il fut retenu en garde à vue par la gendarmerie jusqu'au 1er novembre suivant, nonobstant l'ordre du commandement de l'état de siège.
15.  Le 11 novembre 1981, à la demande du parquet de Şavşat, on exhuma le corps de C.A. afin d'examiner le crâne du défunt. Selon le rapport du 21 septembre 1982 dressé par l'institut médicolégal, aucun syndrome traumatique ne fut décelé sur le crâne, à part un décollement à la suture temporo-occipitale droite.
16.  Selon le rapport du 3 décembre 1982 établi par l'institut médicolégal d'İstanbul au terme de l'examen pathologique des éléments prélevés sur le corps de C.A., ce dernier était décédé à la suite d'une pneumonie avec hémorragie spinale (« subaraknoidal kanama ») ayant duré sept jours, et ne présentait pas de signe de lésion traumatique.
17.  Dans un acte d'accusation du 19 avril 1983 dressé par le parquet militaire près le commandement de l'état de siège, les trois fonctionnaires de police (paragraphe 14 ci-dessus) exerçant, à l'époque des faits, à la préfecture de police d'Artvin, furent accusés d'avoir causé la mort de C.A. après l'avoir torturé. Le procureur soulignait que les accusés avaient interrogé C.A. dans une salle de sport au lieu des locaux habituels et qu'ils avaient dissimulé leurs noms en bas de sa déposition, en violation du règlement en la matière. Il citait également les dépositions de plusieurs témoins ayant vu C.A. dans les locaux de la préfecture de police d'Artvin, une fois accroché au mur les bras en croix, une autre fois dans un état déplorable, paralysé, incapable de parler.
18.  La requérante se constitua partie intervenante à la procédure pénale intentée devant le tribunal militaire no 2 d'Erzurum rattaché au commandement de l'état de siège (« le tribunal militaire »).
19.  Le 31 août 1983, un officier de la gendarmerie, F.I., auditionné en tant que témoin devant le tribunal militaire, déclara avoir « peut-être vu » l'interrogatoire de C.A., mais n'y avoir pas participé. Il précisa n'avoir constaté aucun mauvais traitement lors de cet interrogatoire qui s'était déroulé à l'étage supérieur des locaux de la gendarmerie ou bien dans la salle de sport. Il souligna qu'en tant que commandant du centre de la gendarmerie (jandarma merkez komutanı), sa tâche se limitait à désigner les gardes des équipes d'interrogatoire.
20.  Le rapport du 17 février 1984 adopté à l'unanimité par l'assemblée plénière de l'institut médicolégal énonce :
« C.A. fut conduit le 3 novembre 1980, alors qu'il était en garde à vue, à l'hôpital d'Artvin, dans un état comateux. Les premiers soins lui furent administrés selon le diagnostic établi de méningite et de pneumonie. Le 5 novembre suivant, il fut transféré à l'hôpital de Trabzon dans un état comateux, avec une hémiplégie à gauche. Il décéda le 12 novembre 1980. Les ecchymoses constatées lors de l'autopsie démontraient qu'il s'agissait de violences et voies de fait et que l'intéressé était décédé d'une hémorragie intracrânienne. Lorsque l'on considère l'évolution clinique, l'on constate un état pathologique préexistant, qui a préparé le terrain pour l'hémorragie qui fut déclenchée par le trauma. Un lien de causalité étant établi entre le trauma crânien et le décès, les articles 451 ou 452 § 2 du code pénal sont applicables en l'espèce. »
21.  Les accusés nièrent les faits reprochés tout au long de la procédure. Ils déclarèrent n'avoir eu de contact avec C.A. qu'au début de l'interrogatoire. Certains témoins ayant déposé à la charge des accusés rétractèrent par la suite leurs déclarations.
22.  Par un jugement du 15 mai 1984, les accusés furent condamnés chacun à trois ans et quatre mois d'emprisonnement en vertu des articles 243 et 452 § 2 du code pénal.
23.  Les accusés, la requérante et le commandant de l'état de siège se pourvurent en cassation.
24.  Par un arrêt rendu le 28 décembre 1984, la Cour de cassation militaire cassa le jugement rendu en première instance, au motif que les degrés de responsabilité des autres personnes, notamment des officiers et membres de l'Organisation nationale de renseignements (Millî İstihbarat Teşkilatı, ci-dessous « MIT ») ayant assisté à l'interrogatoire de C.A. n'avaient pas été déterminés et que les témoins à décharge n'avaient pas été entendus.
25.  Après avoir procédé à un examen plus approfondi et auditionné de nouveaux témoins, par un nouveau jugement, du 4 mars 1986, le tribunal de première instance acquitta les trois policiers pour insuffisance de preuves.
26.  La requérante se pourvut en cassation une seconde fois.
27.  Par un arrêt du 15 octobre 1986, la Cour de cassation militaire infirma à nouveau le jugement rendu en première instance. Dans son arrêt, elle précisait qu'il n'y avait aucune inscription concernant C.A. dans le registre du commandement de Veliköy, qu'il n'y avait donc pas d'informations précises sur les dates de son arrivée et de son transfert, ni sur l'identité des responsables qui s'étaient chargés de son cas. Elle ajoutait que le dossier ne contenait en outre aucune information quant au lieu et aux conditions de l'interrogatoire préliminaire effectué le 21 octobre 1980, ni sur les conditions exactes de celui du 26 octobre. Elle soulignait que, même si les accusés avaient déclaré que le défunt n'était pas « un suspect d'importance majeure », le fait que des agents de la MİT avaient participé à son interrogatoire plaidait pour le contraire. Selon elle, le traitement qui avait été infligé par la suite à l'intéressé confirmait d'ailleurs cette thèse. La Cour de cassation concluait qu'étant donné que C.A. avait été interrogé et torturé lors de sa détention dans les locaux de la gendarmerie et ce jusqu'au 2 octobre 1980 par les accusés et d'autres personnes dont les fonctions n'étaient pas déterminées, ces lacunes dans l'instruction devaient être réparées et, notamment, les gendarmes, membres de la MİT et autres personnes qui étaient présents au moment et sur les lieux des faits devaient être interrogés.
28.  Le 28 janvier 1987, la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel a pris effet.
29.  Le dossier retourna devant le tribunal militaire qui, après l'avoir réexaminé à la lumière de nombreux nouveaux témoignages, maintint sa décision d'acquittement le 16 août 1988. Il conclut que l'acte de torture avait été commis entre le 26 octobre et le 2 novembre 1980 par d'autres personnes que les accusés. Il signifia par un avis (ihbar) qu'une nouvelle instruction devait être ouverte par le parquet d'Artvin. Cette décision devint définitive le 21 décembre 1988.
30.  L'instruction ainsi que la correspondance entre les instances militaires et le parquet d'Artvin se poursuivirent. Cependant, un officier de la gendarmerie, M.C., auditionné en tant que témoin le 3 avril 1990 par commission rogatoire devant le tribunal correctionnel d'Akyazı, déclara avoir pris congé le 12 octobre 1980, et ce pour une période d'un an.
31.  Par un acte d'accusation du 21 juin 1990, le procureur près la cour d'assises d'Artvin (« la cour d'assises ») imputa les actes de torture ayant entraîné la mort de C.A. à deux nouveaux accusés, F.I. et M.C., officiers de la gendarmerie d'Artvin, qui avaient été entendus comme témoins devant les instances militaires (paragraphes 19 et 30 ci-dessus).
32.  La requérante se constitua partie intervenante à la procédure devant la cour d'assises.
33.  Devant cette juridiction, les audiences eurent lieu mensuellement. Une dizaine de témoins furent auditionnés, dont une partie par commission rogatoire. Un certain nombre d'audiences furent reportées du fait des difficultés rencontrées pour obtenir la comparution de témoins qui étaient en majorité des codétenus du défunt, présents dans les locaux où la torture avait été infligée à celui-ci. Tous les témoins déclarèrent avoir vu torturer C.A., et certains d'entre eux avoir aperçu les accusés sur les lieux du crime.
34.  Lors de l'audience du 8 octobre 1990, la requérante précisa entre autres que son mari était dans un état méconnaissable lorsqu'elle l'avait vu à l'hôpital de Trabzon. Elle déposa plainte contre le premier médecin qui l'avait examiné à Artvin et avait dressé un certificat selon elle mensonger, dissimulant l'état de C.A.
35.  Par une décision du 30 janvier 1991, en vertu des articles 243 § 2 et 452 § 2 du code pénal, la cour d'assises condamna les deux accusés à des peines d'emprisonnement de quatre ans et deux mois. Elle les déclara également interdits de la fonction publique pour la même durée.
36.  Sur pourvoi des accusés, par un arrêt du 10 juillet 1991 la Cour de cassation infirma cette dernière décision, pour lacunes dans l'instruction. Il s'agissait de résoudre une contradiction quant aux dates de congé des accusés, ainsi que de vérifier si les dates de détention des témoins et celles de C.A. coïncidaient effectivement.
37.  Après avoir réparé les lacunes soulignées par la Cour de cassation, la cour d'assises décida, le 16 septembre 1992, d'acquitter les deux accusés pour insuffisance de preuves.
38.  La requérante se pourvut en cassation contre cette dernière décision.
39.  Par un arrêt du 6 juillet 1993, la Cour de cassation infirma la décision au motif que, conformément à l'article 253 du code de procédure pénale, les accusés qui étaient officiers au moment des faits ne pouvaient être jugés sans l'autorisation du ministère de la Justice.
40.  Par une décision du 19 janvier 1994, la cour d'assises suspendit le procès pour ce même motif.
41.  L'autorisation en question ayant été accordée par le ministère de la Justice le 24 novembre 1994, un nouvel acte d'accusation fut établi le 7 décembre suivant pour les deux mêmes accusés, cette fois-ci par le procureur de la République près la cour d'assises d'Ardahan.
42.  Lors de cette procédure, une vingtaine d'audiences furent tenues. Les accusés nièrent, comme les fois précédentes, toute responsabilité dans la mort de C.A., affirmant qu'ils n'avaient pas participé à l'interrogatoire de celui-ci. F.I. déclara que ce jour-là il était en opération dans les monts de Şavşat et Ardanuç, et M.C. qu'il était en congé. Les mêmes témoins (paragraphe 33 ci-dessus) furent à nouveau auditionnés, notamment par commission rogatoire, pour réitérer les dépositions faites depuis le début de la procédure.
43.  Le 30 décembre 1997, la cour d'assises d'Ardahan rendit son arrêt, où elle cita notamment les témoignages des codétenus qui étaient présents dans les locaux de la police à Artvin, à la même période que C.A. Quatre de ces témoins déclarèrent avoir vu C.A. nu, attaché au radiateur, mouillé, tremblant, avec des blessures aux mains et aux poignets. Deux d'entre eux affirmèrent que l'officier F.I. les avait menacés, en montrant C.A. : « Regarde dans quel état on l'a mis ; si tu ne signes pas, il t'arrivera la même chose ». Un détenu qui se trouvait dans la cellule voisine déclara qu'il avait entendu C.A. gémir tout le temps, que les soirs, on l'emmenait à l'interrogatoire tout nu, que les officiers M.C. et F.I. ainsi que trois hommes en civil le battaient au milieu de la salle en guise de leçon pour les autres. Un autre témoin déclara avoir vu F.I. et d'autres battre C.A. à coups de matraque alors qu'il était couché par terre dans une flaque d'eau, tout en continuant à l'arroser. Il précisa avoir entendu le bruit d'une magnéto (une machine magnéto-électrique), et la voix de C.A. délirant, prononçant les prénoms de ses enfants, incapable de marcher, le corps couvert de plaies. Ces témoins oculaires précisèrent qu'ils avaient généralement les yeux bandés, mais que le bandage tombait parfois, ou qu'ils reconnaissaient les voix des officiers. Quatre autres témoins détenus déclarèrent avoir aperçu l'intéressé visiblement torturé, mais ne pas savoir qui avait fait cela. La cour estima que les témoignages des codétenus n'étaient que partiellement crédibles, étant donné leur statut de détenu et le fait qu'ils devaient normalement avoir les yeux bandés. Dans les attendus de l'arrêt, la cour mentionna une falsification dans les registres de congés tenus par le commandement de la gendarmerie en ce qui concerne M.C., et déclara non crédibles les déclarations de l'intéressé. Quant à l'accusé F.I., elle souligna la contradiction entre sa déclaration du 31 août 1983 (paragraphe 19 ci-dessus) et ses déclarations ultérieures. Selon la cour, les accusés avaient une responsabilité indirecte dans la mort de C.A. Elle ajouta qu'« une équipe de trois civils » avait également participé aux interrogatoires, mais ne donna aucune précision quant à l'identité, la fonction ou l'action de ces trois personnes. Elle conclut qu'il n'était pas définitivement établi que les accusés avaient eux-mêmes torturé le défunt, mais qu'ils avaient agi en complices de l'acte illégal en commandant (« talimat vermek »), en procurant des locaux (« yer tedarik etmek ») et en négligeant d'intervenir [afin d'empêcher l'acte illégal] (« göz yummak »). Elle releva que les accusés avaient participé, en compagnie de personnes civiles, à l'interrogatoire de C.A., et que ce dernier était mort du fait de sa maladie préexistante (« önceki hastalığı ») et par suite des actes de torture infligés par une ou plusieurs de ces personnes civiles dont les identités n'avaient pu être déterminées. Elle condamna M.C. et F.I. à deux ans et un mois d'emprisonnement, en application des articles 243 et 452 § 2 du code pénal. Elle retint deux circonstances atténuantes afin de réduire leurs peines : la personnalité des accusés qui ressortait du dossier (« dosyadaki kişilikleri ») et le fait qu'ils n'étaient que des complices (« fer'î fail ») et non les auteurs principaux du crime.
44.  Les officiers accusés et la requérante se pourvurent en cassation.
45.  Par un arrêt rendu le 22 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
46.  Le 28 janvier 1999, la Cour de cassation rejeta la demande en « rectification d'arrêt » (karar düzeltme) formée par les officiers condamnés.
47.  Le 6 avril 1999, les officiers saisirent la cour d'assises d'une demande en renouvellement du jugement (yargılamanın yenilenmesi), voie de recours extraordinaire. Cette demande, accueillie pour examen par la cour d'assises sur le fondement de divers témoignages écrits soumis par des personnes civiles et militaires ainsi que d'une lettre du commandement général de la gendarmerie, eut comme effet de suspendre l'exécution des peines.
48.  A la demande des accusés, la cour d'assises, par une décision du 12 janvier 2001, transmit devant la Cour constitutionnelle un contentieux relatif à la nature discriminatoire d'une disposition régissant le contenu d'une loi d'amnistie.
49.  Par une décision du 18 juillet 2001, la Cour constitutionnelle déclara que la disposition en question n'était nullement inconstitutionnelle.
50.  Par un arrêt du 23 octobre 2002, après avoir entendu de nouveaux témoins en leur faveur, notamment six officiers, la cour d'assises d'Ardahan rejeta la demande des deux officiers au motif que les nouveaux éléments de preuve n'étaient pas de nature à créer une situation favorable aux condamnés. Elle leva le sursis à l'exécution de leurs peines.
51.  Les officiers saisirent enfin le ministre de la Justice pour que celui-ci formât, devant la Cour de cassation, un pourvoi dans l'intérêt de la loi (Yazılı emir ile bozma) contre leur condamnation. Le ministre de la Justice, ayant accueilli leur demande, ordonna le 8 janvier 2003 au procureur général près la Cour de cassation de former un pourvoi dans l'intérêt de la loi, au motif que les preuves n'avaient pas été correctement appréciées par la cour d'assises.
52.  Par un arrêt rendu le 30 janvier 2003, la Cour de cassation débouta les officiers de leur demande.
53.  Les officiers continuèrent à exercer leurs fonctions au sein de l'armée tout au long de la procédure, et ce jusqu'à leur retraite. Leurs peines n'ont pas été exécutées à ce jour.
B.  Le droit interne pertinent
54.  Les dispositions susmentionnées du code pénal, en vigueur à l'époque des faits, se lisent ainsi en leurs parties pertinentes :
Article 243
« (...) tout fonctionnaire qui torture un accusé ou recourt à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ainsi que d'une interdiction définitive ou provisoire de la fonction publique. (...) »
Article 452
« Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l'auteur est, dans les cas énoncés à l'article 448 (...), passible d'une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...).
Si la mort survient du fait d'un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l'auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l'auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci est, dans les cas énoncés à l'article 448, passible d'une peine minimale de cinq ans de réclusion (...) ».
55.  L'article 152 de la Constitution prévoit que lorsqu'un tribunal est saisi d'un contentieux constitutionnel par l'une des parties à la procédure et lorsqu'il estime que la question mérite la saisine de la Cour constitutionnelle, cette saisine est suspensive pendant cinq mois de la procédure devant lui. Si la Cour constitutionnelle n'a pas tranché sur la question dans ce délai, le tribunal rend son jugement conformément à la loi en vigueur. En toute hypothèse, si la Cour constitutionnelle tranche la question avant la décision définitive du tribunal du fond, le tribunal doit s'y conformer.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
A.  Sur l'objet du litige
56.  La requérante se plaint en premier lieu des actes de torture infligés à son mari par les autorités responsables de sa garde à vue et qui ont causé sa mort en 1980. En second lieu, elle met en cause diverses lacunes dans la procédure pénale ayant pris fin en 2003, qui a abouti à l'impunité de fait accordée aux tortionnaires et meurtriers de son mari. Cette impunité contreviendrait, en soi, à l'essence même du droit garanti par l'article 2 de la Convention ainsi qu'à l'interdiction absolue inscrite à l'article 3. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
57.  Par ailleurs, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint qu'à aucun moment de la procédure, qui a duré vingt-deux ans, les accusés, agents de l'Etat, n'aient été suspendus de leurs fonctions, conservant ainsi la faculté d'influer sur le déroulement de cette procédure. La Cour estime que ce dernier grief est absorbé par celui formulé au regard de l'obligation positive de protéger la vie et l'intégrité physique et morale de la personne par la loi, au sens des articles 2 et 3.
B.  Sur la recevabilité
58.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées respectivement de l'incompétence ratione temporis et du non-respect du délai de six mois, et les argumente de manière combinée pour soutenir à la fin que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. La Cour va examiner ces deux exceptions séparément.
1.  Sur l'exception d'incompétence ratione temporis
59.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête se heurte à une incompétence ratione temporis, étant donné que les faits à l'origine de la cause remontent à 1980, et que la Turquie a reconnu la compétence de la Commission en 1987 et celle de la Cour en 1990.
60.  La requérante rétorque que cette exception ne saurait jouer en l'espèce, étant donné que la procédure en cause s'est terminée bien après la date critique. Elle soutient que l'Etat défendeur n'a pas rempli son obligation de mener une procédure pénale effective propre à assurer une protection adéquate dans le cadre des articles 2 et 3 de la Convention, nonobstant le fait qu'après cette date les juridictions internes avaient dans le dossier devant elles des éléments de preuve solides étayant ses allégations.
a)  Limitations à la compétence temporelle de la Cour
61.  La Cour rappelle d'emblée que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par cet Etat du droit de recours individuel (voir, dernièrement, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfi c. Turquie (déc.), no 50147/99, 14 juin 2005, et Akıllı c. Turquie, arrêt du 11 avril 2006, no 71868/01, § 18).
62.  En conséquence, en ce qui concerne les requêtes dirigées contre l'Etat défendeur, la Cour n'a pas compétence pour connaître des griefs qui comportent des allégations de violation fondées sur des faits survenus avant la date critique susmentionnée.
Reste à vérifier si c'est le cas pour les circonstances de la présente affaire, à la lumière des critères d'appréciation en la matière.
b)  Le critère approprié
63.  Il résulte de la jurisprudence de la Cour, notamment de son arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, CEDH 2006-III), que sa compétence temporelle doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence alléguée. La Cour a ainsi établi qu'il était essentiel d'identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de la violation alléguée. Elle doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée, ce qui peut comporter une certaine difficulté lorsque les griefs se basent sur des faits qui se présentent comme le prolongement d'une situation ou l'enchaînement d'événements dont une partie se situe avant la date de la ratification ou, le cas échéant, la date de la reconnaissance par l'Etat défendeur du droit de recours individuel, quand celle-ci n'était encore que facultative (à comparer avec, par exemple, Blečić, précité, §§ 77 et 82, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, §§ 402, 403, 459, 462, 463, CEDH 2004-VII, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, § 40, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 122, CEDH 2004-V).
64.  La requérante se plaint en l'espèce de deux faits distincts, bien que liés l'un à l'autre : d'une part les actes de torture infligés à son mari, qui causèrent la mort de celui-ci, et d'autre part l'ineffectivité de la procédure menée en l'espèce, qui, selon elle, n'a fourni ni la protection « par la loi » inscrite à la première phrase de l'article 2 ni celle découlant de l'interdiction absolue inscrite à l'article 3.
c) Application du critère aux faits dénoncés en l'espèce et aux portées distinctes des droits qui s'y rapportent
i.  Actes de torture et meurtre
65.  En ce qui concerne les actes définis en tant que tels, dans l'ordre chronologique comme « torture » et « meurtre », il n'est pas contesté que ces faits remontent à 1980, donc sont bien antérieurs au 28 janvier 1987, date où a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel.
66.  La Cour observe que cette partie des griefs concerne les obligations négatives de l'Etat défendeur, de nature substantielle (ne pas soumettre à la torture, ne pas infliger la mort intentionnellement). La portée du droit invoqué étant ainsi limitée aux faits qui se sont produits en 1980, la Cour ne peut que se déclarer incompétente ratione temporis pour connaître de cette partie des griefs.
ii.  Procédure pénale concernant les actes de torture et le meurtre
67.  Il en va différemment du volet relatif aux faits qui se rapportent aux diverses phases de la procédure dénoncée en l'espèce (paragraphes 56 et 57 ci-dessus). La Cour observe que tel que formulé par la requérante, ce volet recouvre la période qui débute au moment où les autorités ont été avisées des actes de torture et du meurtre, et se termine par la clôture de la procédure par laquelle elles ont eu la possibilité de redresser les violations alléguées contre l'Etat (voir, aussi, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V), le 30 janvier 2003, soit bien après la date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel.
68.  En vertu de l'article 1 de la Convention, chaque Etat contractant « reconna[ît] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention ». Cette obligation générale de garantir l'exercice effectif des droits définis par cet instrument peut impliquer des obligations positives (Broniowski, précité, § 143), ce qui est le cas des droits sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention. La deuxième partie des griefs en l'espèce concerne précisément ces obligations, appelées « procédurales », lesquelles, il faut le souligner, impliquent une observation d'office par les autorités de l'Etat (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002-II, et, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII ; comparer, a contrario, Blečić, précité, §§ 77-81 et 88-92).
69.  L'existence de portées autonomes des obligations matérielles et procédurales de l'Etat ne prête pas à discussion s'agissant de l'examen au fond de ces obligations sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention (pour l'article 2, voir par exemple A.K. et V.K. c. Turquie, no 38418/97, 30 novembre 2004, et Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, 15 juillet 2005 ; pour l'article 3, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV ; voir également, pour le cas d'une condamnation au pénal que la Cour n'a pas considérée comme suffisante pour enlever la qualité de victime quant au volet procédural de l'article 3, Mikheyev c. Russie, no 77617/01, §§ 61, 89, 90, 26 janvier 2006).
70. La Cour rappelle le critère simple et précis qu'elle a toujours appliqué dans ses arrêts, s'agissant aussi bien des obligations procédurales découlant des articles 2 et 3 que de celles relevant de l'article 13 de la Convention : lorsqu'un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l'article 3 (ainsi d'ailleurs que de l'article 2), la notion de recours effectif implique, de la part de l'Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables (Selmouni, précité, § 79).
71.  Un grief – ou une allégation – défendable, autrement dit prima facie bien fondé, se caractérise par un niveau suffisant d'indices contenus dans le dossier devant les autorités internes, de nature à créer un fondement factuel dans le sens des allégations des requérants. La Cour a déduit, à l'examen de certaines affaires, que les éléments disponibles dans le dossier n'atteignaient pas ce niveau et ainsi déclaré qu'elle n'avait pas la compétence temporelle pour examiner les griefs, faute pour elle de pouvoir vérifier leur base factuelle (comparer avec Voroshilov c. Russie (déc.), no 21501/02, et Kholodovy c. Russie (déc.), no 30651/05).
72.  La Cour estime nécessaire de souligner que le caractère défendable d'un grief au titre des dispositions en cause de la Convention ne dépend pas d'une reconnaissance formelle par les juridictions internes. Il peut y avoir d'autres circonstances permettant à la Cour de vérifier le caractère défendable, voire la véracité des affirmations formulées au titre des articles 2 et 3 de la Convention (pour le caractère défendable, voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Labita, précité ; pour le constat de véracité des affirmations et violation nonobstant l'absence de décision interne définitive, voir Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 94, 114, 117, CEDH 2004-IV (extraits)).
73.  En effet, c'est notamment la corroboration des éléments de preuve produits devant les juridictions internes et devant la Cour avec le récit des allégations des requérants qui est déterminant pour évaluer le caractère défendable de ces allégations (voir, par exemple, Batı et autres, précité, § 114).
74.  La Cour constate qu'en l'espèce, non seulement les allégations de la requérante sur le terrain de l'article 3 (et a fortiori de l'article 2) de la Convention se sont révélées défendables, mais aussi les faits ont été reconnus dans leur ensemble par les autorités internes, par une décision définitive rendue bien après la date de la ratification. La Cour n'aperçoit dans le dossier aucun élément propre à remettre en cause les constats de ces juridictions (voir, par exemple, Caloc c. France, no 33951/96, § 97, CEDH 2000-IX).
75.  Elle conclut que lorsque les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention se trouvent corroborés devant elle par un niveau suffisant d'indices, les autorités nationales sont liées par les obligations procédurales découlant de ces dispositions, si et dans la mesure où les indices en question étaient disponibles dans le dossier devant elles à l'époque pertinente.
76.  En juger autrement signifierait que les juridictions turques qui avaient, à partir du 28 janvier 1987, l'obligation de tenir compte de la Convention dans l'ensemble des affaires pendantes devant elles, avaient carte blanche pour y déroger dans celles où les faits de la cause remontaient à une date antérieure.
77.  En conséquence, et vu la portée autonome des obligations positives découlant des articles 2 et 3 de la Convention, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis (voir aussi Balasoiu c. Roumanie (déc.), no 37424/97, du 2 septembre 2003).
2.  Sur l'exception tirée du non-respect du délai de six mois
78.  Le Gouvernement soutient en outre que la requête a été introduite au-delà de la limite de six mois prévue à l'article 35 § 1 de la Convention. Se référant aux affaires Bulut et Yavuz c. Turquie ((déc.), no 73065/01) et Bayram et Yıldırım c. Turquie ((déc.), no 38587/97), où la Cour avait souligné que lorsque les voies de recours internes étaient inexistantes, ou jugées ineffectives, le délai de six mois commençait à courir au moment des faits dénoncés, le Gouvernement considère qu'en l'espèce il a débuté le 12 novembre 1980.
79.  La Cour observe que le Gouvernement n'explique nullement en quoi la présente affaire aurait des similitudes avec celles qu'il cite, étant donné que ces dernières concernaient une inactivité quasiment totale des juridictions internes et la négligence des requérants à y réagir, alors qu'en l'espèce se trouve en cause une longue procédure pénale ayant pris fin en 2003, soit après l'introduction de la requête. La Cour juge donc approprié de rejeter également cette exception préliminaire du Gouvernement.
C.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
80.  Le Gouvernement soutient que la procédure pénale en cause fut l'une des plus complexes dans l'histoire de la justice turque. Il souligne notamment qu'il a fallu trouver et convoquer les nombreux témoins de diverses régions du pays, afin de les auditionner par commission rogatoire ou devant le tribunal du fond, que ces témoins ont continuellement modifié leurs dépositions, et que de nouveaux éléments de preuve ont été soumis aux tribunaux tout au long de la procédure. En outre, la détermination de la cause de la mort de C.A. aurait été particulièrement ardue, étant donné que ce dernier souffrait d'une pneumonie et d'une méningite.
Le Gouvernement souligne en dernier lieu qu'un contentieux constitutionnel a dû être résolu avant que la procédure puisse se poursuivre.
81.  La requérante soutient de son côté que les actes de tortures infligés à son mari et leur lien de causalité avec la mort de ce dernier étaient établis depuis le début de la procédure. Le fait que l'identification des tortionnaires principaux n'a pas été réalisée avec diligence et célérité, et que ceux identifiés comme complices n'ont jamais été sanctionnés, dénoterait une quasi-impunité que leur auraient accordée les autorités.
2.  Appréciation de la Cour
a.  Principes généraux
82.  La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). De surcroît, reconnaissant l'importance de la protection octroyée par les articles 2 et 3, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie et l'interdiction de la torture (Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000, et Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004).
83.  Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni, précité, § 95).
84.  La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 57, CEDH 2004-XI).
85.  La Cour rappelle par ailleurs que l'Etat a l'obligation de conduire une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d'établir les faits, d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004-IX (extraits), et Assenov et autres, précité, § 102). Les exigences procédurales des articles 2 et 3 s'étendent au-delà du stade de l'instruction préliminaire lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a entraîné l'ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase du jugement, qui doit satisfaire aux impératifs posés par ces dispositions.
86.  D'une manière générale, on peut considérer que pour qu'une enquête sur une allégation d'homicide par torture commis par des agents de l'Etat soit effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III).
87.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, par exemple, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière, et a fortiori dans un contexte de décès lors de la garde à vue où les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, est essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).
88.  La Cour souligne enfin que les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se révéler disposées à laisser impunies des atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'état de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 96, CEDH 2004-XII). Lorsqu'un agent de l'Etat est accusé d'actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l'application de mesures telles que l'amnistie ou la grâce ne sauraient être autorisée (voir, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, et Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006-XII (extraits)).
b.  Application de ces principes en l'espèce
89.  La Cour rappelle en premier lieu l'objet de la présente requête (paragraphes 56 et 57 ci-dessus), qui porte principalement sur les obligations positives de l'Etat, autrement dit sur l'ensemble du système légal de protection contre les actes contraires aux articles 2 et 3. L'étendue de l'affaire requiert donc de vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l'examen scrupuleux que demandent les articles 2 et 3, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l'importance du rôle que celui-ci se doit de jouer dans le respect de l'interdiction de la torture et du droit à la vie ne soient pas amoindries.
90.  De l'avis de la Cour, il s'agit en l'espèce moins de savoir s'il y a eu une enquête, puisque son existence est établie, que d'apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée, la volonté des autorités d'aboutir à l'identification des responsables ainsi qu'à leur poursuite et, partant, son caractère « effectif » (Selmouni, précité, § 79).
91.  Même si sa compétence temporelle se limite à la procédure qui était pendante le 28 janvier 1987 (paragraphes 65-77 ci-dessus), la Cour examinera également les faits s'étant déroulés avant cette date pour autant qu'ils sont à l'origine d'une situation définie dans la procédure suivie pour la protection des droits prévus aux articles 2 et 3, et qui sont importants pour comprendre les faits survenus après la date critique (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, §§ 74-77, CEDH 2002-X).
92.  La Cour note en premier lieu que, selon le rapport de la commission plénière de l'institut médicolégal du 17 février 1984 (paragraphe 20 ci-dessus), un lien de causalité existait entre les actes de torture infligés au mari de la requérante et le décès de celui-ci. Les instances nationales ayant finalement suivi les conclusions de ce rapport, il n'y a pas de controverse sur ce point.
93.  La Cour note ensuite que dans son jugement du 30 décembre 1997 (paragraphe 43 ci-dessus) qui devint définitif le 30 janvier 2003, la cour d'assises d'Ardahan a mentionné « la maladie préexistante » de C.A. comme cause principale de son décès. Dès lors que le dossier ne contient aucun élément sur une pathologie antérieure à l'arrestation de C.A., la pathologie constatée pendant la période de détention engage, en principe, la responsabilité de l'Etat (voir, mutatis mutandis, Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 77, 14 février 2002). Or nulle part dans le dossier il n'est précisé si la maladie en question existait avant l'arrestation de C.A., et aucun des divers tribunaux devant lesquels l'affaire a été examinée ne semble avoir porté attention à l'origine de la maladie et à son éventuel lien avec les conditions de détention. La Cour estime que la négligence de cette question, d'une importance majeure pour l'élucidation des faits, constitue une carence grave dans la procédure en cause.
94.  Par ailleurs, la Cour réitère le principe de célérité énoncé ci-dessus (paragraphe 87) et rappelle qu'il concerne non seulement la phase de l'enquête policière, mais aussi la phase judiciaire et la procédure pénale dans son intégralité (voir, mutatis mutandis, McKerr, précité, et Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, §§ 76-79, 15 juillet 2005).
95.  La Cour constate, avec le Gouvernement, que la procédure a été extrêmement complexe. Toutefois, elle remarque que cette complexité provenait non pas de la nature des faits, mais en partie des méandres imposés par le droit interne, notamment de la dualité de juridictions militaires et civiles en temps d'état de siège. D'autre part, elle note que des personnes qui comparaissaient en qualité de témoins au départ ont comparu en qualité d'accusés par la suite, et vice versa. De nombreux témoins ont été ainsi entendus et réentendus pendant vingt-deux ans, la réalité de l'affaiblissement inéluctable de la mémoire au fil du temps ne pouvant que rendre ces auditions de moins en moins efficaces pour accéder à la vérité.
96.  La Cour observe que les accusés se sont vu accorder toutes les voies de recours possibles en droit interne, y compris les recours exceptionnels (paragraphes 47 et 51 ci-dessus), fait rarissime dans les procédures pénales devant les tribunaux turcs. Elle convient qu'une telle abondance de recours, suspensifs pour certains en faveur des accusés, a contribué au prolongement de la procédure. Toutefois, elle ne peut suivre le raisonnement du Gouvernement lorsqu'il évoque la procédure du contentieux constitutionnel, étant donné que, d'après la Constitution, la suspension y afférente ne peut avoir duré plus de cinq mois (paragraphe 55 ci-dessus), délai négligeable relativement à la durée totale de la procédure.
97.  La Cour note que les circonstances de l'espèce font apparaître un certain nombre d'autres éléments sur lesquels il convient de s'attarder pour examiner les critères de la diligence et de la célérité. Elle observe tout d'abord que le premier acte d'accusation date du 19 avril 1983, soit deux ans et demi après les faits (paragraphe 17 ci-dessus). Elle constate par ailleurs que des lacunes importantes dans le dossier d'instruction avaient été soulevées par la Cour de cassation militaire dans ses arrêts des 28 décembre 1984 et 15 octobre 1986, notamment la non-identification de toutes les personnes ayant participé aux interrogatoires de C.A. Or cette lacune cruciale, qui a en partie causé le prolongement de la procédure, ne fut pas réparée jusqu'à la fin de l'affaire. Un autre élément, relatif à la présence des accusés et des témoins à charge sur les lieux des faits, demeurait encore à élucider le 10 juillet 1991 (paragraphe 36 ci-dessus), soit plus de dix ans après les événements, en l'absence de toute justification valable d'un tel retard. Ce délai est d'autant plus surprenant si l'on considère que les faits se sont déroulés dans des conditions de garde à vue connues exclusivement des autorités.
98.  Par ailleurs, la Cour observe qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre l'acte d'accusation du procureur et le constat, par la Cour de cassation, d'une lacune procédurale (paragraphes 31 et 39 ci-dessus) : la loi prévoyait qu'une autorisation du ministère de la Justice était nécessaire pour juger les nouveaux accusés mis en cause. Le dossier ne comporte aucun élément justifiant ce délai mis par les juridictions internes pour constater cette lacune, qui résultait d'une méconnaissance de la loi en vigueur.
La Cour estime donc que non seulement une durée de vingt-deux ans de procédure pénale serait, dans l'absolu, difficilement justifiable eu égard au principe de célérité indiqué ci-dessus, mais aussi qu'en l'espèce elle n'est aucunement justifiée.
99.  Enfin, la Cour observe que le dernier mais non le moindre des problèmes qui se présentent en l'espèce est celui de l'impunité de fait accordée aux responsables des actes de torture infligés à C.A. En l'absence de tout élément en sens contraire dans le dossier ainsi que de réponse de la part du gouvernement défendeur, et ce, nonobstant la question posée sur l'exactitude de cette information, la Cour estime établi que les peines d'emprisonnement des officiers condamnés pour avoir participé à la torture et au meurtre de C.A. n'ont jamais été exécutées. Les policiers et les officiers jugés pour ces actes n'ont par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure d'arrestation ou d'éloignement de la fonction publique tout au long de la procédure, ni avant ni après l'arrêt de condamnation définitif (paragraphe 53 ci-dessus).
100.  En conséquence, la Cour estime que la procédure pénale, telle qu'elle a été menée en l'espèce, s'est révélée rien moins que rigoureuse et n'a pu avoir aucun effet dissuasif de nature à assurer la prévention efficace d'actes illégaux comme ceux dénoncés par la requérante. Dans les circonstances particulières de l'affaire, la Cour parvient ainsi à la conclusion que l'issue de la procédure pénale litigieuse n'a pas offert un redressement approprié de l'atteinte portée aux valeurs consacrées aux articles 2 et 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de ces deux articles sous leur volet procédural.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
101.  La requérante allègue que la conduite de la procédure pénale en cause l'a privée, en pratique, de toute chance d'obtenir réparation de son préjudice.
Elle invoque l'article 13, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
102.  Au vu de ce qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l'article 13.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
103.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Arguments des parties
104.  La requérante fait valoir qu'au moment de sa mort, son mari était un instituteur de quarante ans qui subvenait aux besoins de sa famille composée des époux et de leurs trois enfants. Les enfants, Nesrin Aksakal, Neriman Aksakal et Tamer Aksakal, avaient à l'époque dix-neuf, quinze et douze ans respectivement, et étaient tous scolarisés. La requérante indique que, à la suite des faits de la cause et de sa participation à la procédure contre les forces de l'ordre, sa famille a subi des pressions et a dû quitter Şavşat pour İstanbul. La famille ne pouvant survivre avec les allocations versées au nom du mari et père décédé, les enfants durent arrêter leurs études et travailler.
La requérante réclame au total 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi par la famille.
Elle réclame également 100 000 EUR au titre du préjudice moral subi par elle-même et ses enfants.
105.  Le Gouvernement estime ces demandes non fondées et excessives, en considérant que leur satisfaction équivaudrait à un enrichissement abusif. Il considère qu'en cas de constat de violation de la Convention, celui-ci constituerait une satisfaction équitable adéquate.
2.  Appréciation de la Cour
106.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante au titre du préjudice moral 45 000 EUR, qu'elle détiendra en son nom propre ainsi qu'aux noms de ses trois enfants, Nesrin, Neriman et Tamer (Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, §§ 287-289, CEDH 2005-II (extraits), et İpek c. Turquie, no 25760/94, §§ 235-239, CEDH 2004-II).
B.  Frais et dépens
107.  La requérante demande également 22 000 nouvelles livres turques (YTL)1 pour les frais exposés devant les juridictions internes et 8 580 YTL2 pour ceux exposés devant la Cour. En ce qui concerne la procédure devant la Cour, elle annexe des justificatifs préparés par son avocat, relatifs au nombre d'heures de travail, aux frais de traduction et de poste, ainsi que le tarif d'honoraires fixé par l'ordre des avocats.
108.  Le Gouvernement rétorque que ces justificatifs ne sont pas des factures et ne peuvent de ce fait étayer les demandes de la requérante. Il prie la Cour de rejeter les prétentions de la partie requérante et, en cas de constat de violation, de considérer que celui-ci est suffisant.
109.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable, tous frais confondus, la somme de 5 000 EUR et l'accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
110.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, irrecevable le volet matériel des griefs sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention pour incompatibilité ratione temporis ;
2.  Déclare, à la majorité, la requête recevable pour le surplus ;
3.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit, par cinq voix contre deux,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à Mme Aksakal, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) pour dommage moral, que la requérante détiendra en son nom propre ainsi qu'aux noms de ses trois enfants, Nesrin, Neriman et Tamer ;
ii.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune à M. Türmen et à Mme Mularoni.
J.-P.C.  S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TÜRMEN ET MULARONI
(Traduction)
Nous estimons, à l'instar de la majorité, que le grief relatif au décès de Cengiz Aksakal le 12 novembre 1980 est incompatible ratione temporis avec la Convention, étant donné que la Turquie n'a accepté le droit de recours individuel que le 28 janvier 1987.
Toutefois, nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle l'enquête, qui a commencé avant le 28 janvier 1987 et a continué après cette date, relève de la compétence de la Cour.
A cet égard, il convient de noter que l'approche des chambres dans des affaires similaires a beaucoup varié. Pour donner un exemple, dans les affaires Moldovan et autres et Rostas et autres c. Roumanie ((déc.), nos 41138/98 et 63420/01 (jointes), 13 mars 2001), une chambre a constaté que l'obligation au titre de l'article 2 de mener une enquête effective dérivait de meurtres commis avant la ratification de la Convention par la Roumanie, et a déclaré ce grief incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. En revanche, dans l'affaire Bălăşoiu c. Roumanie (règlement amiable), no 37424/97, 20 avril 2004), une autre chambre a adopté une approche diamétralement opposée sur la même question et contre le même pays.
Il semblerait pourtant que la question ait été réglée dans l'arrêt rendu par la Grande Chambre en l'affaire Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, §§ 77 et 79, CEDH 2006-III) :
« 77.  Il résulte de la jurisprudence exposée ci-dessus que la compétence temporelle de la Cour doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence alléguée. L'échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l'ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour.
79.  Par conséquent, dans les affaires où l'ingérence est antérieure à la ratification tandis que le refus d'y remédier lui est postérieur, le choix de la date de ce refus pour la détermination de la compétence temporelle de la Cour aboutirait à rendre la Convention contraignante pour l'Etat mis en cause relativement à un fait ayant eu lieu avant son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat. Cela serait contraire à la règle générale de non-rétroactivité des traités (paragraphe 45 et 70 ci-dessus). »
Il est vrai que l'arrêt Blečić a trait à l'article 8 de la Convention. Toutefois, dans les paragraphes susmentionnés, la Cour établit un principe général concernant sa compétence temporelle, qui englobe tous les articles de la Convention, y compris les articles 2 et 3.
En fait, dans l'arrêt Blečić, la Grande Chambre renvoie spécifiquement aux décisions Moldovan et autres et Rostas et autres pour démontrer  
l'application de ce principe dans le cadre de l'article 2 (paragraphe 75 de l'arrêt). Après avoir fait référence à ces décisions, elle établit un lien entre celles-ci et le principe selon lequel sa compétence temporelle doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence, en déclarant au paragraphe 77 que : « Il résulte de la jurisprudence exposée ci-dessus que (...) ». Ce faisant, elle conclut que, dans les affaires relevant de l'article 2, l'obligation de mener une enquête effective est liée à l'élément constitutif, c'est-à-dire au meurtre de la victime. Si la Grande Chambre avait pensé autrement, elle aurait évoqué la décision Bălăşoiu c. Roumanie et non celle rendue dans les affaires Moldovan et autres et Rostas et autres. Or, elle a choisi de n'en rien faire.
Dès lors, le raisonnement de la majorité en l'espèce, qui dissocie l'enquête du fait constitutif de l'ingérence – le meurtre de la victime – et qui conclut que l'enquête relève de la compétence temporelle de la Cour est manifestement en contradiction avec la conclusion de la Grande Chambre dans l'arrêt Blečić.
En outre, il n'est pas juridiquement soutenable d'affirmer que, s'agissant de déterminer la compétence temporelle de la Cour, différents principes s'appliqueraient selon les différents articles de la Convention.
La Grande Chambre a déclaré au paragraphe 67 de l'arrêt Blečić que : « l'incompatibilité ratione temporis est une question qui touche à la compétence de la Cour » et que la Cour doit examiner la question de sa compétence d'office et à chaque stade de la procédure. Selon la Grande Chambre, « le raisonnement ci-dessus concernant la règle des six mois s'applique a fortiori dans le cas présent », c'est-à-dire pour les limitations ratione temporis (paragraphe 68). En d'autres termes, de même qu'il n'est pas possible d'appliquer différents principes à différents articles concernant la règle des six mois, il n'est pas davantage possible d'appliquer différents principes à différents articles s'agissant des limitations ratione temporis. Ce qui est en jeu ici, comme la Grande Chambre l'a souligné au paragraphe 68 de l'arrêt Blečić, est « la sécurité juridique considérée comme une valeur en soi (...) ».
Eu égard à ce qui précède, et reconnaissant l'autorité de l'arrêt de la Grande Chambre, nous concluons que le grief du requérant tenant au défaut d'enquête effective est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et donc irrecevable.
Malgré l'arrêt Blečić, nous notons avec une vive préoccupation l'incohérence actuelle de la jurisprudence de la Cour sur ce point.
Le 6 avril 2006 (un mois après l'arrêt Blečić) une chambre a décidé de déclarer incompatible ratione temporis le grief tiré du volet matériel de l'article 2, mais de communiquer le grief tiré du volet procédural de ce même article (Şandru c. Roumanie (déc.), no 22465/03).
Le 14 septembre 2006, une autre chambre, se référant à l'arrêt Blečić, a déclaré une requête irrecevable (Kholodov et Kholodova c. Russie (déc.) no 30651/05).
Le 28 juin 2007, la chambre qui avait adopté la décision Şandru a adopté la même approche dans l'affaire Šilih c. Slovénie (no 71463/01, 28 juin 2007). Le résultat est diamétralement opposé à celui auquel on est parvenu dans la décision susmentionnée Kholodov et Kholodova c. Russie.
Nous espérons que la Grande Chambre tranchera bientôt la question de manière claire et définitive.
1.  11 500 EUR environ.
2.  4 400 EUR environ.
ARRÊT TEREN AKSAKAL c. TURQUIE
ARRÊT TEREN AKSAKAL c. TURQUIE 
ARRÊT TEREN AKSAKAL c. TURQUIE – OPINION DISSIDENTE
COMMUNE DE M. LE JUGE TÛRMEN ET Mme LA JUGE MULARONI
ARRÊT TEREN AKSAKAL c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 
ARRÊT TEREN AKSAKAL c. TURQUIE - OPINION SÉPARÉE
ARRÊT TEREN AKSAKAL c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE  


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 51967/99
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire (incompétence ratione temporis) retenue (volet matériel art. 2 et 3) ; Exception préliminaire (incompétence ratione temporis) rejetée (obligations positives art. 2 et 3) ; Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation des art. 2 et 3 (volet procédural) ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS


Parties
Demandeurs : TEREN AKSAKAL
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-09-11;51967.99 ?
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