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20/09/2007 | CEDH | N°36376/04

CEDH | KONONOV c. LETTONIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36376/04  présentée par Vassili Makarovitch KONONOV  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,   Mmes E. Fura-Sandström,    A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août

2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36376/04  présentée par Vassili Makarovitch KONONOV  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,   Mmes E. Fura-Sandström,    A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement russe,
Vu les déclarations des parties et du gouvernement russe à l’audience du 20 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Né en 1923 dans la commune de Mērdzene (district de Ludza, Lettonie), le requérant réside actuellement à Riga (Lettonie). Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe par un décret spécial du président de la Fédération de Russie, M. V. Poutine.
Devant la Cour, le requérant est représenté par M. M. Ioffé, juriste de nationalité russe exerçant à Riga. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par Mme I. Reine, son agente. Le gouvernement russe, ayant exercé son droit de tierce intervention conformément à l’article 36 § 1 de la Convention, est représenté par la représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour, Mme V. Milintchouk.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, ou qu’ils figurent dans les décisions des juridictions lettonnes, peuvent se résumer comme suit.
1.  Le contexte historique et la genèse de l’affaire
Le 23 août 1939, les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne et de l’Union des républiques socialistes soviétiques (« URSS ») signèrent un traité de non-agression (le « Pacte Molotov-Ribbentrop »). Le traité comprenait un protocole additionnel secret, approuvé le 23 août 1939 et modifié le 28 septembre 1939, selon lequel l’Allemagne et l’URSS convenaient de fixer la carte de leurs « sphères d’influence » respectives en cas de future « réorganisation territoriale et politique » des territoires des pays d’Europe centrale et orientale, alors indépendants – dont les trois Etats baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie. Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne le 1er septembre 1939 et le début de la Seconde Guerre mondiale, l’URSS commença à exercer une pression considérable sur les gouvernements des Etats baltes en vue de prendre le contrôle de ces pays conformément au Pacte Molotov-Ribbentrop et à son protocole additionnel.
A la suite de l’ultimatum que l’URSS lança afin que fût autorisé le stationnement d’un nombre illimité de troupes soviétiques dans les Etats baltes, l’armée soviétique envahit la Lettonie et les deux autres Etats baltes indépendants les 16 et 17 juin 1940. Le gouvernement letton fut renversé et un nouveau gouvernement fut formé sous la direction du Parti communiste de l’URSS (ci-après le « PCUS »), le parti unique de cet Etat. Du 21 juillet au 3 août 1940, l’URSS acheva d’annexer la Lettonie, qui devint une partie de l’URSS sous le nom de « République socialiste soviétique de Lettonie » (« RSS de Lettonie ») (voir Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 12-13, CEDH 2006-...).
Le 22 juin 1941, l’Allemagne nazie attaqua l’Union soviétique. Devant l’avancée foudroyante de l’armée allemande (la Wehrmacht), l’armée soviétique (« l’Armée rouge ») dut quitter la région balte et se replier en Russie. Le requérant, qui était alors domicilié dans une région frontalière, la suivit. Le 5 juillet 1941, toute la Lettonie se trouva envahie par la Wehrmacht. Les trois pays baltes, ainsi qu’une partie de la Biélorussie, furent réunis dans un vaste territoire géré par le « Commissariat du Reich pour les territoires de l’Est » (Reichskomissariat Ostland), relevant directement de Berlin.
Une fois réfugié en Russie, le requérant travailla d’abord dans un kolkhoze (une ferme collective) ; il fut ensuite embauché comme tourneur dans une usine d’équipement militaire. En 1942, il fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique et affecté au régiment de réserve de la division lettonne. De 1942 à 1943, il suivit une formation spéciale en vue d’effectuer des missions de sabotage (подрывники en russe), au cours de laquelle il apprit à organiser et à mener des opérations de commando derrière les lignes ennemies. A la fin de cet entraînement, il fut immédiatement promu au grade de sergent. Peu après, dans la nuit du 23 juin 1943, il fut parachuté, avec une vingtaine d’autres combattants, sur le territoire biélorusse, alors occupé par l’Allemagne. L’endroit où il atterrit se trouvait près de la frontière avec la Lettonie et donc de sa région natale.
Après le parachutage, le requérant devint membre d’un commando soviétique (composé de « partisans rouges ») appelé « Vilis Laiviņš », d’après le nom de son chef. En mars 1944, les deux supérieurs immédiats du requérant placèrent celui-ci à la tête d’un peloton, lequel, d’après le requérant, avait principalement pour objectifs de saboter les installations militaires, les lignes de communication et les points de ravitaillement allemands, de faire dérailler des trains et d’effectuer de la propagande politique dans la population. Ainsi, le requérant lui-même fit dérailler seize trains militaires et exploser quarante-deux cibles militaires allemandes.
2.  Les événements du 27 mai 1944
Le 27 mai 1944, les partisans rouges attaquèrent le village de Mazie Bati (commune de Mērdzene, district de Ludza), situé alors à environ 80 kilomètres de la ligne du front.
a)  Les faits établis par le parquet et les tribunaux
Les événements de cette journée du 27 mai 1944, tels qu’ils ont été établis par le parquet et les juridictions lettonnes (voir ci-après), peuvent se résumer comme suit.
En février 1944, l’armée allemande découvrit et anéantit un groupe de partisans rouges dirigé par le major Tchougounov. L’affrontement ayant eu lieu sur le territoire même du village de Mazie Bati, le requérant et les membres de son groupe soupçonnèrent aussitôt les villageois d’avoir espionné pour le compte des Allemands et de leur avoir livré les hommes de Tchougounov. Un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement décida qu’une action de représailles devait être dirigée contre les habitants de Mazie Bati.
Entre-temps, craignant constamment une attaque des partisans rouges, les hommes de Mazie Bati – qui, jusqu’alors, n’étaient pas armés – adressèrent une requête à l’administration militaire allemande, qui finit par leur remettre à chacun un fusil et deux grenades « pour leur défense personnelle ».
Dans la journée du 27 mai 1944, le requérant et ses hommes, armés et vêtus d’uniformes de la Wehrmacht pour ne pas éveiller les soupçons, pénétrèrent dans le village dont les habitants s’apprêtaient à fêter la Pentecôte. Le commando se divisa en plusieurs petits groupes, qui attaquèrent chacun une maison, sur les ordres du requérant. Ainsi, plusieurs partisans firent irruption chez Modests Krupniks, un paysan, saisirent les armes qu’ils trouvèrent dans sa maison, et lui ordonnèrent de sortir dans la cour. Modests Krupniks implora les hommes de ne pas le tuer devant les yeux de ses enfants. Les partisans le sommèrent alors de courir en direction de la forêt. Lorsqu’il le fit, ils tirèrent plusieurs coups de feu sur lui. Krupniks fut laissé, grièvement blessé, à la lisière de la forêt, où il décéda le lendemain matin d’une forte hémorragie. Les survivants entendirent ses hurlements et ses gémissements, mais ils eurent trop peur pour s’approcher de lui et l’aider.
Deux autres groupes de partisans rouges attaquèrent les maisons de Meikuls Krupniks et Ambrozs Buļs, également des paysans. Le premier fut appréhendé pendant qu’il prenait son bain ; il fut alors sauvagement battu. Après avoir saisi les armes qu’ils trouvèrent chez les deux villageois, les partisans emmenèrent ceux-ci dans la maison de Meikuls Krupniks. Là, ils tirèrent plusieurs rafales de balles sur Buļs, Krupniks et sa mère. Le requérant lui-même abattit Buļs ; Krupniks et sa mère furent grièvement blessés. Puis les partisans arrosèrent la maison et toutes les dépendances (grange, étable, etc.) d’essence et y mirent le feu. La femme de Krupniks, enceinte de neuf mois, parvint à s’échapper ; toutefois, les partisans la saisirent et, la poussant par la fenêtre à l’intérieur de la maison, la jetèrent dans les flammes. Le matin, les survivants retrouvèrent les restes des corps calcinés des quatre victimes ; le cadavre de Mme Krupniks fut identifié d’après le squelette carbonisé du bébé qui gisait à ses côtés.
Le quatrième groupe de partisans fit irruption chez Vladislavs Šķirmants, alors que ce dernier était allongé sur son lit avec son fils âgé d’un an. Les partisans lui ordonnèrent de rester debout, les bras levés, pendant qu’ils fouillèrent la maison. Après avoir découvert un fusil et deux grenades cachés au fond d’un placard, les hommes du requérant sommèrent Šķirmants – toujours en sous-vêtements, comme ils l’avaient trouvé dans son lit – de sortir dans la cour. Ils verrouillèrent alors la porte de l’extérieur afin d’empêcher Mme Šķirmants de suivre son mari, qu’ils emmenèrent dans un coin reculé de la cour et abattirent.
Le cinquième groupe attaqua la maison de Juliāns Šķirmants, où se produisit le même scénario. Après avoir trouvé et saisi un fusil et deux grenades chez l’intéressé, les partisans l’emmenèrent dans la grange, où ils l’abattirent. En quittant la maison, ils volèrent un baquet de beurre et un rouleau de tissu.
Enfin, le sixième groupe s’en prit à la maison de Bernards Šķirmants. Les partisans saisirent les armes qu’ils trouvèrent chez lui, le tuèrent, blessèrent sa femme et mirent le feu à tous les bâtiments de la ferme. La femme de Šķirmants, encore vivante, brûla avec le corps de son mari.
Avant de partir, les partisans pillèrent le village, emportant avec eux non seulement les armes, mais aussi des vêtements et de la nourriture.
b)  La version des faits donnée par le requérant
Le requérant conteste les faits tels qu’ils ont été établis par les tribunaux. Selon lui, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs et des traîtres qui avaient livré par ruse aux Allemands le peloton du major Tchougounov en février 1944. Par ailleurs, Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants étaient des Schutzmänner (membres de la police auxiliaire allemande). En février 1944, le groupe de partisans de Tchougounov – comprenant neuf hommes, deux femmes et un nourrisson – s’était réfugié dans la grange de Krupniks. Trois femmes   – à savoir la mère de Krupniks, son épouse et celle de Bernards Šķirmants – apportèrent des provisions aux partisans et leur assurèrent que la Wehrmacht était loin. Toutefois, pendant qu’elles firent le guet, Šķirmants envoya Krupniks alerter la garnison allemande cantonnée dans le village voisin. Une fois arrivés à Mazie Bati, les soldats allemands mitraillèrent la grange avec des balles incendiaires, à la suite de quoi le bâtiment prit feu. Les gens de Tchougounov qui tentèrent de s’échapper furent abattus, y compris les femmes et le nourrisson. Après le carnage, la mère de Krupniks dépouilla les cadavres de leurs manteaux ; le commandement militaire allemand, quant à lui, récompensa les villageois concernés en leur offrant du bois, du sucre, d’alcool, ainsi qu’une somme d’argent.
En mai 1944, environ une semaine avant les événements litigieux, le requérant et tous les hommes de son peloton furent convoqués par leur commandant. Celui-ci leur annonça qu’un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement avait prononcé un jugement condamnant les habitants de Mazie Bati, et que le peloton était chargé de son exécution. Plus précisément, les hommes du requérant devaient « amener les six Schutzmänner de Mazie Bati aux fins de leur jugement ». Toutefois, le requérant refusa de diriger l’opération, au motif que les villageois le connaissaient depuis son enfance et qu’il craignait pour la sécurité de ses propres parents, lesquels résidaient dans le village voisin. Le commandant acquiesça et confia la mission à un autre partisan. Par la suite, ce fut ce dernier – et non le requérant – qui donna les ordres.
Le 27 mai 1944, le requérant suivit les hommes de son peloton, mais n’entra pas dans le village. Il se cacha derrière un buisson d’où il put observer la maison de Modests Krupniks. Il entendit bientôt des cris et des coups de feu et vit quelques panaches de fumée. Un quart d’heure plus tard, les partisans revinrent seuls. L’un d’eux était blessé au bras ; un autre portait six fusils, dix grenades et une grande quantité de cartouches. Toutes ces armes et munitions avaient été saisies chez les villageois. Les hommes du requérant lui expliquèrent qu’ils n’avaient pas pu exécuter leur mission puisque les villageois « s’étaient enfuis en leur tirant dessus ; en outre, les Allemands étaient arrivés ». Par ailleurs, le requérant nie le pillage de Mazie Bati par ses camarades. Après le retour des partisans à leur base, le commandant les réprimanda sévèrement car ils n’avaient pas amené les personnes recherchées.
3.  Les événements ultérieurs
En juillet 1944, l’Armée rouge pénétra en Lettonie et commença la reconquête. Le 13 octobre 1944, elle assiégea et prit Riga. Le 8 mai 1945, les dernières divisions allemandes capitulèrent, et la totalité du territoire letton passa sous le contrôle de l’Armée rouge.
Après la fin des hostilités, le requérant demeura en Lettonie. Pour ses exploits militaires, il fut décoré de l’ordre de Lénine, la plus haute distinction soviétique. En novembre 1946, il adhéra au Parti communiste de l’Union soviétique. En 1957, il sortit diplômé de la grande école du ministère de l’Intérieur de l’URSS. Par la suite, et jusqu’à sa retraite en 1988, il travailla comme agent dans différentes branches de la police soviétique.
Le 4 mai 1990, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance, déclarant illégitime et nulle l’incorporation de la Lettonie à l’URSS et redonnant force de loi aux dispositions fondamentales de la Constitution de 1922. Le même jour, le Conseil suprême adopta une seconde déclaration relative à l’adhésion de la Lettonie aux instruments du droit international en matière de droits de l’homme. En effet, ce document déclarait unilatéralement l’attachement de la Lettonie aux principes consacrés par 51 conventions, traités, déclarations et lignes directrices, universelles ou régionales.
Après deux tentatives avortées de coup d’Etat, le 21 août 1991, le Conseil suprême adopta une loi constitutionnelle concernant le statut étatique de la République de Lettonie et proclamant l’indépendance absolue et immédiate du pays.
Par une loi du 6 avril 1993, le Conseil suprême inséra dans la partie spéciale de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque, un nouveau chapitre 1-a, qui contenait des articles réprimant le génocide, les crimes contre l’humanité et la paix, les crimes de guerre, la discrimination raciale, etc. Le nouvel article 68-3 était consacré aux crimes de guerre, lesquels sont punis de trois à quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité. En outre, la même loi inséra dans le code un article 6-1, qui autorisait une application rétroactive de la loi pénale aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, et un article 45-1, qui déclarait ces crimes imprescriptibles.
4.  La procédure pénale dirigée contre le requérant et la condamnation de celui-ci
a)  La première instruction préliminaire et le procès
En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme (Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs), relevant du bureau de protection de la Constitution (Satversmes aizsardzības birojs), ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Le 28 juillet 1998, le dossier de l’enquête fut transmis au parquet général (Ģenerālprokuratūra).
Par un acte du 2 août 1998, développé et complété le 12 novembre 1998, le parquet général mit le requérant en examen pour crimes de guerre. Le 10 octobre 1998, l’intéressé fut traduit devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du centre de Riga, qui ordonna son placement en détention provisoire. Le requérant forma un recours contre cette ordonnance devant le tribunal régional de Riga qui, par une décision définitive du 20 octobre 1998, le débouta.
Le 19 novembre 1998, le parquet annonça la clôture de l’instruction et transmit le dossier au requérant et à son avocat. Le 17 décembre 1998, le requérant termina la lecture des pièces de l’instruction. Le lendemain, le parquet rédigea l’acte final d’accusation (apsūdzības raksts) et renvoya le dossier devant le tribunal régional de Riga, la juridiction du fond en l’espèce. D’après cet acte, le parquet avait également identifié la plupart des autres partisans ayant participé à l’opération de Mazie Bati, mais ceux-ci étaient tous décédés entre-temps.
Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné par le tribunal régional de Riga à l’audience du 21 janvier 2000. Le requérant plaida non coupable. Il réitéra sa version des faits survenus le 27 mai 1944 (voir ci-dessus), soulignant notamment que toutes les victimes de l’attaque étaient des Schutzmänner armés, y compris la femme enceinte de Meikuls Krupniks. Le requérant soutint qu’il n’avait pas été personnellement impliqué dans les événements litigieux. Quant aux nombreux documents, articles de presse et ouvrages de l’après-guerre attestant le contraire, il allégua qu’il avait délibérément consenti à une distorsion des faits historiques afin de se faire glorifier et d’obtenir ainsi certains avantages personnels. Cependant, le tribunal estima que la culpabilité de l’intéressé était amplement démontrée par de nombreuses preuves, notamment :
a)  les dépositions de huit enfants de personnes tuées par les partisans rouges le 27 mai 1944. Trois étaient des témoins oculaires directs de la mort de leurs parents. Les cinq autres s’étaient alors trouvés dans le village voisin ou étaient été trop jeunes pour comprendre ce qui se passait ; toutefois, ils se souvenaient de la description des événements litigieux faite par les membres de leur famille.
b)  Les dépositions de dix-neuf témoins, dont quatre témoins oculaires directs des événements incriminés. Tous ces témoignages correspondaient aux faits tels qu’établis par le parquet et les tribunaux (voir ci-dessus).
c)  Plusieurs comptes rendus de l’après-guerre, rédigés et signés par le requérant lui-même, dans lesquels il relatait les événements de Mazie Bati exactement comme le parquet les avait reconstitués. En particulier, le requérant reconnaissait expressément avoir abattu Ambrozs Buļs et avoir brûlé vives six personnes.
d)  Plusieurs comptes rendus signés par les commandants du requérant et allant dans le même sens.
e)  Un cahier manuscrit saisi chez le requérant et constituant l’ébauche d’un livre autobiographique qu’il avait envisagé d’écrire. La description de l’attaque du 27 mai 1944 y correspondait de manière générale aux faits établis par le parquet.
f)  Plusieurs ouvrages historiques ou encyclopédiques, ainsi que des articles de presse et des récits oraux du requérant, publiés dans des journaux soviétiques dans les années 1960 et 1970.
g)  Les dépositions de l’auteur de l’un des articles susmentionnés, qui témoigna que le contenu de son article correspondait aux faits tels que relatés par le requérant lui-même.
h)  Plusieurs documents en provenance des Archives nationales de Lettonie contenant des renseignements sur les villageois de Mazie Bati, ainsi que sur les actions et les démarches de l’administration militaire allemande à l’époque en question.
i)  Les dépositions d’une femme ayant été, pendant la guerre, l’opératrice de radio du groupe de partisans dont relevait le requérant.
Sur la base de toutes ces preuves, le tribunal régional constata, en premier lieu, que l’opération de Mazie Bati avait uniquement eu pour but le massacre immédiat des villageois, et non leur arrestation en vue d’un jugement. En deuxième lieu, il établit que l’implication des villageois dans l’anéantissement des partisans de Tchougounov n’était pas prouvée ; du moins, aucun élément de preuve ne la confirmait. En troisième lieu, le tribunal conclut qu’aucun des villageois tués n’avait été nazi ou Schutzmann que seul Bernards Šķirmants avait été officiellement membre de la garde nationale lettonne (aizsargi) mais qu’il n’y avait pas participé activement, qu’il n’y avait jamais eu de garnison allemande à Mazie Bati, et que les villageois avaient reçu des Allemands les armes saisies chez eux pour se protéger des partisans soviétiques qui maraudaient et pillaient les villages de la région. Enfin, en quatrième lieu, le tribunal régional releva que, nonobstant son titre de « partisan rouge », le requérant avait bel et bien été membre de l’armée soviétique et qu’il avait donc été « combattant » au sens des instruments pertinents du droit international humanitaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal régional de Riga conclut que le requérant avait perpétré des actes prohibés par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945, par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Partant, il reconnut le requérant coupable du crime réprimé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal, et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme.
Tant le requérant que le parquet interjetèrent appel de ce jugement devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Le requérant contesta les faits établis par le tribunal régional ainsi que leur qualification juridique. Il soutint qu’il n’avait été ni membre de l’Armée rouge ni « combattant », que les instruments internationaux précités ne lui étaient pas applicables, que de surcroît le Statut du Tribunal de Nuremberg ne s’appliquait qu’aux criminels de guerre nazis et que, au contraire, les personnes tuées à Mazie Bati étaient des « combattants », des traîtres et des collaborateurs de l’ennemi. Le requérant demanda donc son acquittement complet. Quant au ministère public, il estima la sentence trop clémente et requit douze ans d’emprisonnement.
Par un arrêt contradictoire du 25 avril 2000, la chambre annula le jugement entrepris et renvoya le dossier devant le parquet général pour un complément d’information. Aux termes de l’arrêt, la motivation du jugement comportait des lacunes. En particulier, la juridiction de première instance avait omis de répondre clairement à des questions décisives pour l’issue de l’affaire. Ainsi, il était toujours incertain si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en « territoire occupé », si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de « combattants » ou de « non-combattants », si le fait pour l’administration militaire allemande d’avoir armé les villageois aurait assimilé ceux-ci à des « prisonniers de guerre » en cas d’arrestation, etc. En outre, la chambre indiqua que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le parquet aurait dû consulter des experts en histoire et en droit international pénal. Enfin, elle décida de modifier la mesure préventive appliquée au requérant et ordonna sa libération immédiate.
Le ministère public se pourvut en cassation contre l’arrêt de la chambre. Par un arrêt du 27 juin 2000, le sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi, tout en modifiant les motifs du renvoi retenus par les juges d’appel. En particulier, il estima mal fondée l’indication de la chambre concernant la nécessité d’une expertise en droit international, une expertise ne pouvant pas porter sur des questions purement juridiques, qui relevaient de la seule compétence des juges.
b)  La deuxième instruction préliminaire et le procès
Après le renvoi du dossier pour un complément d’information, le parquet général procéda à une nouvelle instruction préliminaire. Au cours de celle-ci, le requérant demanda au parquet de classer le dossier et de prononcer un non-lieu. A cet égard, il soutint qu’il ne tombait pas sous le coup des conventions internationales citées dans l’acte d’accusation. S’agissant du Statut du Tribunal de Nuremberg, il fit valoir que ce texte était applicable aux seuls crimes commis au service des pays de l’Axe, et non des Alliés auxquels appartenait l’URSS. Bien au contraire, la Lettonie était occupée par l’Allemagne nazie, et lui-même ne faisait que lutter contre cette occupation. Les hommes de Mazie Bati, eux, avaient reçu des armes des Allemands pour combattre les partisans rouges ; dès lors, c’étaient eux qui avaient commis des crimes de guerre. Cette demande fut cependant rejetée.
Le 17 mai 2001, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3 du code pénal. Le sénat de la Cour suprême désigna le tribunal régional de Latgale comme juridiction de première instance dans l’affaire.
Par une ordonnance contradictoire du 27 juin 2002, le tribunal régional de Latgale sursit à statuer sur le fond et ordonna une expertise médicale, psychiatrique et psychologique complète du requérant. Il s’agissait de déterminer si celui-ci était en mesure de participer aux audiences, compte tenu de l’aggravation sérieuse de son état de santé signalée par son avocat, s’il avait tendance à affabuler, s’il pouvait être tenu pour pénalement responsable, s’il pouvait purger une peine d’emprisonnement ou si, en cas de condamnation, une mesure à caractère médical devait être appliquée. A cet égard, le tribunal formula seize questions précises à poser aux experts. Le 20 novembre 2002, il ordonna le placement du requérant, aux frais de l’Etat, dans un hôpital public aux fins de l’expertise. A une date non précisée, un comité d’experts rendit un avis confirmant l’aggravation de l’état général du requérant et déconseillant fortement son incarcération.
Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné par le tribunal régional de Latgale à l’audience du 3 octobre 2003. Par un jugement prononcé à l’issue de l’audience, le tribunal acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage, infraction réprimée par l’article 72 de l’ancien code pénal et punissable de trois à quinze ans d’emprisonnement. Au début de son raisonnement, le tribunal régional analysa la situation dans laquelle la Lettonie s’était trouvée du fait des événements de 1940 et de l’invasion allemande. Il conclut que le requérant ne pouvait en aucun cas être assimilé à un « représentant des forces d’occupation » ; bien au contraire, l’intéressé avait lutté pour la libération du pays contre les forces d’occupation de l’Allemagne nazie. La Lettonie ayant été incorporée à l’URSS, le comportement du requérant devait être analysé sous l’angle des lois soviétiques ; en outre, celui-ci ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’un jour on le qualifiât de « représentant des forces d’occupation soviétique ». S’agissant de l’opération de Mazie Bati, le tribunal reconnut que les villageois avaient collaboré avec l’administration militaire allemande et livré le groupe des partisans rouges de Tchougounov à la Wehrmacht ; l’attaque du village avait donc été effectuée en exécution du jugement rendu par le tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement. Le tribunal accepta également que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire. En revanche, cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Par conséquent, ne s’étant pas limités à exécuter le jugement du tribunal militaire ad hoc et ayant excédé leurs pouvoirs, le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage dont ils étaient entièrement responsables. Par ailleurs, le requérant, en tant que commandant du groupe de combattants, était responsable des actes commis par ce groupe. Cependant, le brigandage n’appartenant pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, le tribunal régional exonéra le requérant de la responsabilité pénale pour cause de prescription.
Les deux parties interjetèrent appel de ce jugement devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Le requérant demanda son acquittement complet ; s’estimant victime d’une application rétroactive de la loi, il invoqua, entre autres, l’article 7 § 1 de la Convention. Quant au ministère public, il reprocha aux juges de première instance plusieurs erreurs graves de fait et de droit. D’une part, selon le parquet, le tribunal régional avait complètement négligé le fait que l’incorporation de la Lettonie à l’URSS avait été contraire tant à la Constitution lettonne de 1922 qu’aux dispositions du droit international, qu’elle avait donc été illégitime, et que la République de Lettonie avait toujours continué d’exister de jure. Dès lors, le comportement du requérant en 1944 pouvait et devait être analysé au regard du droit letton et international, et non des lois soviétiques. D’autre part, le parquet critiqua la manière dont le tribunal régional avait évalué les preuves dans l’affaire. Pour le ministère public, le jugement se fondait sur une série d’assertions émanant du requérant, mais non corroborées par un quelconque élément de preuve. Il en était ainsi des affirmations selon lesquelles les villageois de Mazie Bati avaient été des collaborateurs armés de l’administration allemande, ils avaient aidé la Wehrmacht à anéantir les partisans de Tchougounov, il y avait eu un « tribunal » au sein du détachement de combattants dont relevait le requérant, le vrai but de l’opération de Mazie Bati avait été non de tuer les villageois sur-le-champ, mais de les ramener pour les juger. Selon le parquet, les preuves rassemblées par l’accusation démontraient plutôt le contraire ; toutefois, le tribunal régional avait préféré croire aveuglément aux dépositions du requérant au lieu d’analyser le dossier dans son ensemble.
Par un arrêt contradictoire du 30 avril 2004, la chambre fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement entrepris et déclara le requérant coupable de l’infraction réprimée par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Après avoir de nouveau analysé les preuves figurant dans le jugement du 21 janvier 2000 (voir ci-dessus), elle s’exprima ainsi :
« (...) Ainsi, V. Kononov et les partisans du groupe spécial qu’il commandait ont volé les armes qui avaient été remises aux villageois aux fins de leur défense personnelle et ont tué neuf civils du village, parmi lesquels six – notamment trois femmes, dont une en fin de grossesse – ont été brûlés vifs ; ils ont également incendié les bâtiments de deux fermes.
En attaquant ces neuf civils du village de Mazie Bati, qui ne participaient pas aux combats, en les tuant et en volant leurs armes, V. Kononov et les partisans qu’il commandait (...) ont commis une violation grossière des lois et coutumes de la guerre prévues par :
–  le point b) du premier alinéa de l’article 23 de la Convention de La Haye du [18] octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, obligatoire pour toutes les nations civilisées, qui interdit de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la population civile ; l’article 25, qui interdit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ; et le premier alinéa de l’article 46, aux termes duquel l’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée doivent être respectés ;
–  l’article 3 § 1, point a), de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (...), aux termes duquel sont prohibées à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; le point d) [du même alinéa], selon lequel (...) sont interdites les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés ; l’article 32, qui prohibe le meurtre, la torture et toutes autres brutalités contre les personnes protégées ; et l’article 33, en vertu duquel aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement et qui interdit les peines collectives, toute mesure d’intimidation, le pillage et les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens ;
–  l’article 51 § 2 du premier Protocole additionnel à la Convention [susmentionnée] relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et adopté le 8 juin 1977 (...), selon lequel ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques et sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. Le paragraphe 4, point a), [du même article], qui interdit les attaques sans discrimination qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ; le paragraphe 6 [du même article], qui interdit les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles. L’article 75 § 2, point a) (...), aux termes duquel sont prohibées les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment le meurtre, la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale, les mutilations, et le point d) [du même paragraphe], qui interdit les peines collectives.
En agissant avec une cruauté et une brutalité particulières et en brûlant vive la villageoise (...) enceinte, V. Kononov et ses hommes ont ouvertement bafoué les lois et coutumes de la guerre prévues par le premier alinéa de l’article 16 de la Convention de Genève (...), en vertu duquel les femmes enceintes doivent être l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.
De même, en brûlant les maisons [d’habitation] et les autres bâtiments des villageois (...) Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants, V. Kononov et ses partisans ont agi contrairement aux dispositions de l’article 53 de cette même Convention, lequel prohibe la destruction des biens immobiliers, sauf dans les cas où elle serait rendue absolument nécessaire par les opérations militaires, ainsi que de l’article 52 du premier Protocole additionnel (...) selon lequel les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles.
Eu égard à ce qui précède, les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent être qualifiés de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, en vertu duquel l’assassinat, la torture des personnes civiles dans les territoires occupés, le pillage des biens privés, la destruction sans motif des villages, la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires constituent des violations des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire des crimes de guerre.
Les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent également être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 147 de la (...) Convention de Genève (...).
Partant (...), V. Kononov a commis le crime réprimé par l’article 68-3 du code pénal (...).
La chambre des affaires pénales estime que la culpabilité de V. Kononov (...) a été prouvée par les dépositions des victimes et des témoins, ainsi que par les pièces du dossier.
Les preuves contenues dans le dossier ont été obtenues légalement, conformément aux exigences de la procédure pénale lettonne.
Il ressort des pièces du dossier qu’après la guerre les membres survivants des familles des [personnes] tuées ont été impitoyablement persécutés et soumis à diverses représailles. Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, toutes les [personnes] tuées ont été réhabilitées ; leurs certificats de réhabilitation mentionnent qu’elles n’[ont] pas commis de « crimes contre la paix [ou] l’humanité, d’infractions pénales (...) et qu’elles n’[ont] pas participé (...) aux répressions politiques (...) du régime nazi » (...).
Il y a lieu de considérer que V. Kononov tombe sous le coup [de la disposition régissant] le crime de guerre [en question], conformément à l’article 43 du premier Protocole additionnel à la Convention de Genève (...), selon lequel les combattants, c’est-à-dire les personnes qui ont le droit de participer directement aux hostilités, sont les membres des forces armées d’une Partie à un conflit.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, V. Kononov était membre des forces armées d’une partie belligérante, [à savoir] de l’URSS ; il a activement participé aux opérations militaires organisées par celle-ci.
V. Kononov avait été envoyé en mission spéciale en Lettonie avec l’ordre bien précis d’agir derrière les lignes ennemies [et] d’y organiser des explosions.
Le peloton dirigé par V. Kononov ne saurait passer pour un groupement de volontaires, puisqu’il avait été organisé et dirigé par les forces armées de l’une des parties belligérantes (l’URSS) ; cela est confirmé par les pièces du dossier. De même, au moment du crime dont il est accusé, V. Kononov agissait également en sa qualité de combattant, dirigeant un groupe de personnes armées qui avait le droit de participer aux opérations militaires en tant que partie intégrante des forces armées d’une partie belligérante. (...)
V. Kononov a combattu sur le territoire letton occupé par l’URSS, et ni le fait qu’il y avait alors une double occupation (allemande également) ni le fait que l’URSS faisait partie de la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de criminel de guerre de V. Kononov. (...).
L’incorporation de la Lettonie à l’URSS le 5 août 1940 doit être tenue pour illégale.
L’occupation de la Lettonie par l’URSS a été également reconnue par plusieurs documents internationaux.
Ainsi, le 29 septembre 1960, l’Assemblée consultative (aujourd’hui l’Assemblée Parlementaire) du Conseil de l’Europe adopta la résolution [189 (1960)] relative à la situation dans les Etats baltes, à l’occasion du vingtième anniversaire de leur incorporation forcée dans l’Union soviétique, dans laquelle elle reconnaissait l’occupation militaire des Etats baltes (...) et leur incorporation forcée dans l’Union soviétique, tout en constatant que cette annexion illégale avait été effectuée sans que les peuples aient pu exprimer librement leur volonté.
Le 13 janvier 1983, le Parlement européen (...) adopta la Résolution relative à la situation en Estonie, Lettonie et Lituanie condamnant l’occupation de ces pays, jadis indépendants et neutres, par l’URSS, commencée en 1940 à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop.
Le 28 janvier 1987, la même Assemblée [parlementaire du Conseil de l’Europe] (...) adopta la résolution [872 (1987)] relative à la situation des peuples baltes, dans laquelle elle rappelle que « l’incorporation des trois Etats baltes à l’Union soviétique a été et demeure une violation flagrante du droit à l’autodétermination des peuples ».
La chambre des affaires pénales considère que tous les villageois de Mazie Bati qui ont été tués doivent être considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 68-3 du code pénal (...) et des dispositions du droit international.
Aux termes de l’article 50 du premier Protocole additionnel à la Convention de Genève (...), est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 43 dudit protocole et à l’article 4A de la Convention.
Les éléments décrits par les dispositions précitées, propres à [certaines] catégories de personnes et qui excluaient celles-ci de la qualification de personnes civiles, ne s’appliquaient pas aux villageois qui ont été tués.
Le fait que ceux-ci avaient obtenu des armes et des munitions ne leur conférait pas la qualité de combattants et n’atteste d’aucune volonté de leur part d’effectuer une quelconque opération militaire.
Il a été établi (...) que le groupe de partisans de Tchougounov a été anéanti par un détachement militaire allemand ; cela est également confirmé par les documents du quartier général de reconnaissance (...).
Le dossier ne contient pas de preuves susceptibles de démontrer que les villageois avaient participé à cette opération.
Le fait que Meikuls Krupniks eût informé les Allemands de la présence de partisans dans sa grange ne l’exclut pas de la catégorie des personnes civiles.
M. Krupniks vivait sur un territoire occupé par l’Allemagne, et la présence de partisans dans sa ferme en temps de guerre était sans doute dangereuse pour lui et pour sa famille.
La présence d’armes chez les villageois et les gardes nocturnes [que ceux-ci montaient régulièrement] ne signifient pas qu’ils participaient aux opérations militaires, mais attestent de leur crainte réelle de subir des attaques.
Tout citoyen, que ce soit en temps de guerre ou de paix, a le droit de se défendre lui-même et de défendre sa famille contre des menaces pesant sur leur vie.
Il ressort du dossier que les partisans rouges, y compris le groupe de Tchougounov, usaient de violence contre les civils, ce qui suscitait au sein de la population des craintes pour sa sécurité.
La victime [K.] a déclaré que les partisans rouges pillaient les maisons et qu’ils s’emparaient souvent de la nourriture.
Les rapports des chefs du quartier général, [S.] et [Č.], témoignent du comportement criminel des partisans ; il en ressort que les partisans rouges perpétraient des pillages, des meurtres et d’autres crimes contre la population locale. Beaucoup de personnes avaient l’impression que les partisans ne combattaient guère, mais se livraient au maraudage. (...)
Il ressort du dossier que, en 1943 et 1944, parmi les villageois qui ont été tués à Mazie Bati, [seuls] Bernards Šķirmants et [sa femme] faisaient partie de la garde nationale lettone (aizsargi). Les archives ne contiennent pas de renseignements relatifs à la participation des autres victimes à cette organisation ou à une autre (...).
La chambre des affaires pénales estime que la participation des personnes susmentionnées à la garde nationale lettone ne permet pas de les qualifier de combattants, puisqu’il n’a pas été constaté (...) qu’elles avaient participé à des opérations militaires organisées par les forces armées d’une partie belligérante.
Il a été constaté (...) qu’aucune formation militaire allemande ne se trouvait au village de Mazie Bati, et que les villageois tués ne remplissaient aucun devoir à caractère militaire, mais [,en revanche,] qu’ils étaient agriculteurs.
Au moment des événements [litigieux], ils se trouvaient chez eux et se préparaient à fêter la Pentecôte. Ont été tués non seulement les hommes – qui avaient des armes – mais également des femmes, dont une était en fin de grossesse ; conformément à la Convention de Genève, elle jouissait d’une protection (...) spéciale.
En qualifiant les victimes de civils, la chambre des affaires pénales n’a aucun doute quant à leur qualité ; toutefois, à supposer qu’elle en ait, elle relève que, conformément au premier Protocole additionnel à la Convention de Genève, en cas de doute, toute personne doit être considérée comme civile.
La Lettonie n’ayant pas adhéré à la Convention de La Haye de 1907, les dispositions de cet instrument ne peuvent servir de fondement à [un constat de] violation.
Les crimes de guerre sont interdits et les personnes qui s’en sont rendues coupables doivent être condamnées dans n’importe quel pays, puisque ces crimes tombent sous le coup du droit international, et ce, indépendamment de la question de savoir si les parties au conflit sont parties à des traités internationaux. (...) »
Eu égard aux motifs précités, la chambre qualifia le comportement que le requérant avait eu le 27 mai 1944 de crime de guerre, au sens de l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Toutefois, elle exclut de l’accusation deux faits allégués par le parquet mais non démontrés d’une manière convaincante, à savoir le prétendu meurtre de Bernards Šķirmants par le requérant et les tortures que celui-ci aurait infligées aux villageois. Après avoir, d’un côté, déclaré que le requérant s’était rendu coupable d’un crime grave et, de l’autre, constaté que l’intéressé était à présent âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. La durée de cette peine étant complètement englobée dans celle de la détention provisoire déjà subie par le requérant, celui-ci fut réputé l’avoir purgée.
Le requérant se pourvut en cassation devant le sénat de la Cour suprême qui, par un arrêt du 28 septembre 2004, rejeta son pourvoi dans les termes suivants :
« (...) Constatant que V. Kononov était un combattant et qu’il a commis le crime en question sur un territoire occupé par l’URSS, la chambre des affaires pénales a fondé son arrêt sur les décisions des organes représentatifs supérieurs de la République de Lettonie, sur les actes conventionnels internationaux pertinents et sur d’autres éléments de preuve, vérifiés et appréciés conformément aux règles de procédure pénale et pris dans leur ensemble.
Dans la déclaration du Conseil suprême (...) du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, il a été reconnu que l’ultimatum du 16 juin 1940, adressé au gouvernement de la République de Lettonie par l’ex-URSS stalinienne, devait être qualifié de crime international, car la Lettonie avait alors été occupée et son pouvoir souverain anéanti ; [cependant] la République de Lettonie a continué d’exister en tant que sujet du droit international, ce fait étant reconnu par plus de cinquante Etats du monde entier (...).
Cette déclaration, qui redonnait force légale aux quatre articles fondamentaux de la Constitution, reconnaissait la succession de la Lettonie en tant qu’Etat indépendant ; elle a été entièrement corroborée par la loi constitutionnelle (...) du 21 août 1991 relative au statut étatique de la République de Lettonie, laquelle remet en vigueur la Constitution toute entière et lie ainsi l’indépendance restaurée à l’identité de la République de Lettonie proclamée le 18 novembre 1918.
Dans l’avis qu’ils rendirent à l’issue de la conférence tenue du 13 mars au 3 avril 1948, les cinq membres du Sénat letton (...), échappés de la Lettonie occupée, constatèrent que l’occupation du pays depuis le 17 juin 1940, n’avait pas mis fin à l’existence de la Lettonie en tant que sujet du droit international, qu’elle continuait [d’exister] en toutes ses structures légales (...). (...)
Après avoir analysé le bien-fondé de l’arrêt, dans la mesure où celui-ci reconnaît que V. Kononov tombe sous le coup de l’article 68-3 du code pénal, (...) le sénat (...) estime que les actes de l’intéressé ont été correctement qualifiés, et ce, eu égard au fait qu’il a commis une violation des lois et coutumes de la guerre – en l’espèce, la planification et la direction d’une opération militaire de représailles contre des civils, à savoir contre les habitants pacifiques du village de Mazie Bati, dont neuf ont été tués (...) et dont les biens furent volés [ou] brûlés – en qualité de belligérant, combattant sur le territoire letton occupé par l’URSS.
Comme l’a relevé – à juste titre – la cour d’appel, ni le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale le territoire letton a subi deux occupations successives par deux Etats (y compris par l’Allemagne ; une « double occupation » selon la cour d’appel), ni le fait que l’URSS a appartenu à la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de V. Kononov en tant que responsable d’un crime de guerre.
S’agissant du moyen de cassation (...) selon lequel, en déclarant V. Kononov coupable du crime de guerre en question, la cour [d’appel] a violé les dispositions de l’article 6 du code pénal (...) relatives à l’applicabilité temporelle de la loi pénale, le [sénat] estime qu’il doit être rejeté pour les motifs suivants.
Il ressort de l’arrêt que la cour d’appel a appliqué les actes conventionnels, à savoir la Convention de Genève du 12 août 1949 (...), et [son] Protocole additionnel du 8 juin 1977 (...), au crime de guerre dont est accusé V. Kononov, et ce indépendamment de leur entrée en vigueur ; [cela est conforme] à la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; [la cour a indiqué] que la République de Lettonie, étant occupée par l’URSS, ne pouvait antérieurement adopter aucune décision [en ce sens] ; en mentionnant le principe d’imprescriptibilité, la cour a observé les obligations découlant des traités internationaux et a décidé de déclarer pénalement responsables les personnes coupables des crimes en question, indépendamment de l’époque où ils avaient été perpétrés.
Considérant que, dans l’arrêt, la violation des lois et coutumes de guerre dont est accusé V. Kononov, est qualifiée de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (...), et que, (...) conformément à la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 susmentionnée (...) les crimes de guerre (...) sont imprescriptibles, (...) le sénat estime que les actes en question ont été correctement qualifiés sous l’angle de l’article 68-3 du code pénal (...)
Le sénat estime dénuée de fondement la thèse (...) selon laquelle (...) la déclaration du Conseil suprême du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie et la déclaration du Parlement du 22 août 1996 sur l’occupation de la Lettonie ne seraient que des textes politiques sur lesquels un tribunal ne peut pas fonder son jugement et qui ne peuvent pas se voir attribuer une force normative rétroactive.
Le [sénat] estime que les deux déclarations sont des actes étatiques à caractère constitutionnel dont la légalité ne prête pas à controverse.
Dans l’arrêt, [qu’elle a rendu après avoir] évalué les preuves examinées à l’audience, [la cour d’appel] constate que V. Kononov, en sa qualité de combattant, avait organisé, commandé et dirigé une action militaire de représailles de partisans, en massacrant la population civile du village de Mazie Bati, en pillant et en détruisant les fermes des paysans ; cela étant, la cour a, à juste titre, considéré que les actes individuels perpétrés par les membres du groupe du requérant (...) ne pouvaient pas être qualifiés d’excès de pouvoir de la part des auteurs de l’infraction.
Conformément aux principes du droit pénal relatifs à la responsabilité d’un groupe organisé, les membres [d’un groupe] sont complices de l’infraction, indépendamment de leur rôle dans la réalisation de l’infraction.
Ce principe de la responsabilité des membres d’un groupe organisé est reconnu par le troisième alinéa de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, aux termes duquel les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’exécution d’un plan concerté sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.
Par conséquent, est dénué de fondement le moyen de cassation selon lequel la cour d’appel aurait, sans aucune preuve, reconnu V. Kononov coupable d’actes perpétrés par les membres du groupe spécial de partisans qu’il dirigeait, tout en négligeant son attitude subjective à l’égard des éventuelles conséquences et en adoptant une approche de « responsabilité objective. (...) »
B.  Les déclarations du législateur letton
1.  La Déclaration du 4 mai 1990
Le 4 mai 1990, le Conseil suprême adopta la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie. Le même jour, il adopta également une deuxième Déclaration relative à l’adhésion de la République de Lettonie aux instruments internationaux en matière de droits de l’homme (« Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos »). Les parties pertinentes du dispositif de ce texte étaient ainsi libellées :
« (...) Reconnaissant l’importance particulière qu’ont, pour assurer le respect des droits de l’homme, les instruments des Nations unies et de ses institutions spécialisées ainsi que ceux que la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe a adopté à ses réunions de Helsinki, de Madrid et de Vienne, la République de Lettonie adhère aux instruments internationaux suivants :
14o  Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (26 novembre 1968) ;
15o  Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (3 décembre 1973) ;
La déclaration précitée, adressée essentiellement aux Nations unies et à de nombreux Etats, mentionnait au total 51 textes internationaux de nature très variée (des traités internationaux, mais également des déclarations politiques, des principes, des lignes directrices, etc.). Cependant, les conventions de Genève du 12 août 1949 et les protocoles additionnels du 8 juin 1977 n’y figuraient pas. L’« adhésion » proclamée par ladite déclaration signifiait en effet l’acceptation unilatérale et solennelle des valeurs consacrées par les textes en question. En effet, une vraie adhésion au sens du droit international des traités était encore problématique, étant donné que le gouvernement letton n’était pas encore internationalement reconnu comme représentant légitime de l’Etat letton existant de jure. Plus tard, la plupart des textes conventionnels visés par la déclaration furent signés et ratifiés par la Lettonie selon la procédure habituelle.
2.  La Déclaration du 22 août 1996 sur l’occupation
Les parties pertinentes de la Déclaration du Parlement letton du 22 août 1996 sur l’occupation de la Lettonie se lisent ainsi :
« Le Parlement, le plus haut organe représentatif du peuple letton, adresse cette Déclaration aux Etats du monde et aux organisations internationales afin de leur rappeler le destin tragique du peuple et de l’Etat lettons au cours de ce XXe siècle.
La République de Lettonie fut proclamée le 18 novembre 1918 et devint membre de la Société des Nations le 22 septembre 1921. Le développement de la Lettonie en tant qu’Etat indépendant fut interrompu par le Pacte de non-agression entre deux grandes puissances totalitaires – l’Allemagne national-socialiste et l’URSS communiste – signé le 23 août 1939 (pacte Ribbentrop-Molotov), dont le but était de partager l’Europe en « sphères d’influence ». Violant les principes fondamentaux du droit international et les traités conclus entre la Lettonie et l’URSS, le 17 juin 1940, l’URSS occupa militairement la Lettonie et l’incorpora illégalement (l’annexa) à l’URSS. Dès lors, le régime politique et le système juridique de l’URSS furent établis en Lettonie.
En été 1941, lors du début des hostilités de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire letton, ce dernier fut occupé par l’Allemagne national-socialiste, qui y établit son régime, y perpétra des déportations et d’autres types de répressions contre la population, et utilisa le territoire letton pour y exterminer les habitants d’autres pays occupés.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’URSS rétablit son régime d’occupation en Lettonie.
En 1944, une partie du district d’Abrene (environ 2 000 km²) fut rattachée illégalement au territoire russe.
Pendant toute la période de l’occupation, l’URSS perpétra systématiquement un génocide contre le peuple letton, violant ainsi la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce régime d’occupation liquida des innocents, effectua des déportations massives de la population et exerça d’autres répressions, sévit contre ceux qui, armés ou non, tentèrent de restaurer l’indépendance de la Lettonie, expropria illégalement et sans compensation les habitants de la Lettonie et réprima toute manifestation d’une libre opinion. Le gouvernement de l’URSS implanta volontairement des centaines de milliers de migrants en Lettonie, tentant ainsi d’anéantir l’identité du peuple letton. A la suite de cette politique, la proportion des Lettons de souche en Lettonie diminua, passant de 77 % à 52 %.
Dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale continuait encore une résistance armée à l’occupation soviétique. Plus de 30 000 partisans lettons participèrent à ce mouvement de résistance. Après leur écrasement et en dépit des répressions du régime soviétique, la résistance continua sous d’autres formes.
Déjà avant l’effondrement de l’URSS, la Lettonie connut un large mouvement populaire visant à une restauration pacifique et démocratique de l’indépendance. En 1990, ce mouvement réussit à obtenir la majorité aux élections de la plus haute instance représentative, le Conseil suprême. Le 4 mai suivant, celui-ci adopta la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, qui fixait une période de transition pour la restauration de facto d’un Etat indépendant. Cette Déclaration proclama que l’agression militaire de l’URSS du 17 juin 1940 devait être qualifiée de crime international.
Grâce à la volonté du peuple letton et au soutien des forces démocratiques du monde, la pleine indépendance de l’Etat fut rétablie le 21 août 1991.
Le Parlement de la République de Lettonie affirme que la Lettonie, ne gardant pas rancune et ne demandant pas vengeance pour le passé, rappellera et invitera à comprendre, toujours et avec insistance, le destin tragique de son peuple, puisque cette occupation, qui a duré un demi-siècle, a engendré des conséquences qu’il lui sera difficile de surmonter par ses propres forces. La Lettonie s’alarme également de ce que la Russie n’a pas reconnu qu’il y a eu occupation de la Lettonie par l’URSS et de ce que la Russie ne souhaite pas se référer au Traité de paix entre la Russie et la Lettonie du 11 août 1920, par lequel la Russie a renoncé pour toujours à des prétentions sur le territoire letton.
Par conséquent, le Parlement de la République de Lettonie, au nom du peuple letton, invite les Etats du monde entier et les organisations internationales :
1o  à reconnaître le fait de l’occupation de la Lettonie ;
2o  à aider la Lettonie à supprimer les conséquences de cette occupation en lui fournissant une aide politique et économique ;
3o  à soutenir les efforts des personnes désirant quitter la Lettonie pour revenir dans leur lieu d’origine ethnique ou qui, depuis l’étranger, désirent rentrer dans leur patrie, la Lettonie. »
C.  Le droit interne pertinent
1.  Le code pénal soviétique de 1926
Par un décret du 6 novembre 1940, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie remplaça le code pénal letton de 1933 par le code pénal de la Russie soviétique, adopté en 1926, dont l’applicabilité fut ainsi étendue au territoire letton. Les dispositions pertinentes de ce texte, telles qu’elles étaient en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient ainsi libellées :
Article 193-1
« Sont considérées comme crimes militaires (воинские преступления) les infractions commises par des militaires au service de l’Armée rouge des ouvriers et des paysans et de la Marine rouge des ouvriers et des paysans, par des personnes affectées aux équipes d’entretien et par des personnes appelées à servir dans les détachements territoriaux dans le cadre des conscriptions périodiques, [lorsque ces infractions] sont dirigées contre l’ordre établi du service militaire et que, eu égard à leur caractère et leur signification, ces infractions ne peuvent pas être commises par les citoyens qui ne sont pas au service de l’armée ou de la marine. (...) »
Article 193-17
« Le maraudage (мародерство), c’est-à-dire le dépouillement, dans les conditions du combat, de la population civile des biens lui appartenant, en la menaçant avec une arme ou sous le prétexte que leur réquisition est nécessaire à des fins militaires, ainsi que le dépouillement des morts et des blessés de leurs effets personnels pour s’enrichir, – entraîne l’application de la mesure capitale de protection sociale, assortie de la confiscation de tous les biens.
En présence de circonstances atténuantes, – [la peine est réduite à] au moins trois ans d’emprisonnement avec un isolement strict. »
Article 193-18
« Les violences illicites contre la population civile, infligées par des militaires en temps de guerre ou dans les conditions du combat, – entraînent l’application de mesures de protection sociale sous la forme d’au moins trois ans d’emprisonnement avec un isolement strict.
En présence de circonstances aggravantes, – la mesure capitale de protection sociale [est appliquée]. »
L’article 14 du code fixait les délais de prescription, qui s’élevaient à dix, cinq ou trois ans selon la gravité de la peine. Toutefois, l’application de la prescription était laissée à l’entière discrétion du tribunal dans deux hypothèses : premièrement, lorsqu’il s’agissait des « crimes contre-révolutionnaires » et, deuxièmement, lorsque le prévenu était accusé de « lutte active contre la classe ouvrière et le mouvement révolutionnaire » en tant que haut responsable du régime tsariste ou pendant la guerre civile russe (1917-1922). Dans la première hypothèse, en cas de non-application de la prescription, l’accusé ne pouvait pas être exécuté ; dans la seconde, l’application de la peine de mort restait elle aussi à la discrétion du tribunal.
2.  Le code pénal soviétique, puis letton, de 1961
Le 6 janvier 1961, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta le nouveau code pénal (Kriminālkodekss). Entré en vigueur le 1er avril 1961, il remplaça le code de 1926. Ses articles pertinents se lisaient ainsi :
Article 72
(modifié par la loi du 15 janvier 1998)
« L’organisation de bandes armées dans le but d’attaquer des entreprises de l’Etat, des entreprises privées, des autorités, des organisations ou des particuliers, ainsi que la participation à de telles bandes ou les attaques qu’elles effectuent, sont punies d’un emprisonnement de trois à quinze ans (...), ou de la peine de mort (...). »
Article 226
« Sont considérés comme crimes militaires les infractions prévues par le présent code, commises par les membres du personnel militaire (...) et dirigées contre l’ordre établi du service militaire. (...) »
Article 256
(abrogé par la loi du 10 septembre 1991)
« Le maraudage, la destruction illicite des biens, les actes de violence à l’égard de la population d’une région en proie à des hostilités, ainsi que la saisie illicite de ses biens sous prétexte de la nécessité militaire, sont punis d’un emprisonnement de trois à dix ans, ou de la peine de mort. »
Aux termes de l’article 45 du même code, la prescription ne s’appliquait pas automatiquement à l’égard des crimes passibles de mort. Dans ce cas, l’application la prescription relevait de la discrétion du tribunal.
Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, le code précité fut maintenu en vigueur avec de nombreux amendements. Le 10 septembre 1991, son article 256 fut aboli. Par une loi du 6 avril 1993, ce code fut modifié, et les articles suivants y furent insérés :
Article 6-1
« Les personnes ayant commis des crimes contre l’humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre peuvent être condamnées, quelle que soit l’époque à laquelle ils ont été perpétrés. »
Article 45-1
« La prescription de la responsabilité pénale ne s’applique pas aux personnes ayant commis des crimes contre l’humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre. »
Article 68-3
« Les crimes de guerre définis par les actes normatifs conventionnels pertinents, à savoir une violation des lois et coutumes de la guerre par la voie de meurtres, d’actes de torture, de pillages visant la population civile d’un territoire occupé, des otages ou des prisonniers de guerre, la déportation de ces personnes ou leur affectation à des travaux forcés, ou par la voie d’une destruction injustifiée de villes et d’installations sont punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à quinze ans. »
3.  Le code pénal letton de 1998
Depuis le 1er avril 1999, le code de 1961 a été remplacé par le nouveau code pénal (Krimināllikums), adopté en 1998. Les articles 6-1, 45-1 et 68-3 de l’ancien code furent en substance repris dans les articles 5 § 4, 57 et 74 du nouveau code. Cependant, la durée maximale de la peine d’emprisonnement fut portée à vingt ans. En outre, le nouveau texte comporte les articles suivants :
Article 34 § 1
« L’exécution d’un ordre ou d’une sommation à caractère criminel n’est excusable que dans les cas où celui qui y procède n’était pas conscient de la nature criminelle de l’ordre ou de la sommation, et où la nature criminelle n’était pas évidente. Toutefois, dans de tels cas, la responsabilité pénale est engagée lorsqu’il s’agit de crimes contre l’humanité et la paix, et de crimes de guerre et de génocide. »
Article 75
« Des actes de violence illicites contre la population d’une région en proie à des hostilités, ainsi que la saisie ou la destruction illicite et violente des biens de la population, sont punis d’un emprisonnement de trois à quinze ans. »
D.  Le droit international pertinent
1.  La première tentative de codification des lois et coutumes de la guerre : Le Code de Lieber
Bien que revêtant un caractère purement national, le Code de Lieber constitue la première tentative de codification des lois et coutumes de la guerre. Il s’agit d’instructions qui étaient destinées aux forces armées américaines engagées dans la guerre de Sécession. Elles furent promulguées par le Président Abraham Lincoln le 24 avril 1863. Les articles pertinents de ce texte se lisent ainsi :
Article 44, alinéa 1
« Toute violence délibérée commise contre les personnes dans le pays envahi, toute destruction de biens non ordonnée par un officier qualifié, tous vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d’une place de vive force, tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits sous peine de mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense. »
Article 71
« Quiconque blesse intentionnellement l’ennemi déjà réduit complètement à l’impuissance, le tue ou ordonne de le tuer ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu’il appartienne à l’armée des Etats-Unis ou qu’il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime. »
2.  Le droit conventionnel antérieur à la Seconde Guerre mondiale
La première codification juridiquement contraignante des lois et coutumes de la guerre fut la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, élaborée et ouverte à la signature lors de la première conférence internationale de la paix de La Haye. Cette Convention comportait, en annexe, un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Tant la Convention que le règlement entrèrent en vigueur le 28 juin 1907.
Le 18 octobre 1907, lors de la deuxième conférence internationale de la paix, fut signée une deuxième convention qui portait le même titre et, tout comme le texte précédent, comportait un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les deux versions de la Convention et du règlement ne présentent que de très légères différences. Aux termes de l’article 4 de la seconde Convention – entrée en vigueur le 11 juillet 1910 – cette seconde Convention remplaçait celle de 1899 ; cependant, cette dernière « rest[ait] en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’[avaient] signée et qui ne ratifieraient pas également la [nouvelle] Convention ». Tant l’Allemagne que la Russie ratifièrent cette nouvelle Convention le 27 novembre 1909. En revanche, la Lettonie ne le fit jamais.
Les alinéas pertinents du préambule de la Convention de 1907 se lisent comme suit :
« (...) Estimant qu’il importe (...) de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs,
[Les Hautes Parties contractantes o]nt jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;
D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
L’article 2 de la Convention de 1907 énonce :
« Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. »
Les articles pertinents du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre – parfaitement identiques dans les deux versions – sont ainsi libellés :
Article 1er
« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1o  d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés,
2o  d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance,
3o  de porter les armes ouvertement, et
4o  de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’armée. »
Article 22
« Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. »
Article 23, alinéa 1
« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
b)  de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
g)  de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; (...). »
Article 25
« Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »
Article 28
« Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut. »
Article 42
« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »
Article 46
« L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée. »
Article 47
« Le pillage est formellement interdit. »
Article 50
« Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. »
3.  Le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, le jugement rendu par le Tribunal, et les « Principes de Nuremberg »
Les dispositions pertinentes du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, étaient ainsi libellées :
Article 6
« Le Tribunal établi par l’Accord [de Londres] pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants :
Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
b)  Les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »
Article 8
« Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige. »
Les motifs pertinents du jugement du Tribunal de Nuremberg, rendu le 1er octobre 1946, se lisaient comme suit :
« (...) Le Statut lie le Tribunal quant à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Mais, dès avant le Statut, les crimes de guerre énumérés par l’article 6 b) tenaient du droit international leur qualification de crimes de guerre. Ils étaient prévus par les articles 46, 50, 52 et 56 de la Convention de La Haye de 1907 (...). Il n’est pas douteux que la violation de ces textes constitue un crime, entraînant un châtiment.
On a prétendu écarter, en l’occurrence, la Convention de La Haye. On s’est prévalu, à cet effet, de la clause de « Participation générale » (article 2) qui figure dans la Convention de 1907 (...).
Or plusieurs des nations qui participèrent à la dernière guerre n’avaient pas signé la Convention.
Le Tribunal juge inutile de trancher cette question. Les règles de la guerre terrestre contenues dans la Convention réalisaient certes un progrès du droit international. Mais il résulte de ses termes mêmes, que ce fut une tentative « pour réviser les lois générales et les coutumes de la guerre », dont l’existence était ainsi reconnue. En 1939, ces règles, contenues dans la Convention, étaient admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l’expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre auxquelles l’article 6 b) du Statut se réfère.
On a également prétendu que, dans la plupart des pays occupés par lui pendant la guerre, le Reich allemand échappait aux règles de la guerre terrestre. Il avait assumé la direction complète de ces pays, et se les était incorporés. Il pouvait les traiter comme faisant partie de l’Allemagne. Il n’y a pas lieu d’examiner si cette thèse relative au pouvoir né de l’occupation militaire s’applique même quand celle-ci est le résultat d’une guerre d’agression. Il suffit de rappeler que les effets de l’occupation sont exclus tant qu’une armée se bat pour la défense du territoire. Ainsi, la doctrine alléguée est inapplicable aux territoires occupés après le 1er septembre 1939. Quant aux crimes de guerre commis en Bohême et Moravie, il suffit de répondre à l’argument proposé que ces territoires ne furent jamais annexés au Reich, mais qu’ils furent soumis à un simple protectorat.
En vertu du point a) de sa résolution no 177 (II), l’Assemblée générale des Nations unies chargea la Commission du Droit international de « formuler les principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg et dans l’arrêt de cette Cour ». Lors de sa deuxième session, en juin et en juillet 1950, la Commission formula sept principes fondamentaux constituant des principes de base de droit international. Le principe no 2 énonce « [l]e fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis ».
4.  Le Statut du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient et le jugement du Tribunal
Le Statut du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (Tribunal de Tokyo) fut approuvé par une déclaration unilatérale du commandant suprême des Forces alliées, le général Douglas MacArthur, du 19 janvier 1946. Le passage pertinent de l’article 5 de ce texte disposait (traduction non officielle) :
« Le Tribunal a le pouvoir de juger et de punir des criminels de guerre de l’Extrême-Orient qui, individuellement ou à titre de membres d’organisations, sont accusés d’avoir commis des infractions, y compris des crimes contre la paix.
Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
b)  Les crimes de guerre conventionnels : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre ;
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »
Le motif pertinent du jugement du Tribunal de Tokyo, rendu le 12 novembre 1948, était ainsi libellé (traduction non officielle) :
« (...) L’effectivité de certaines conventions signées à La Haye le 18 octobre 1907, en tant qu’obligations conventionnelles directes, était considérablement affaiblie par l’incorporation, dans leurs textes, d’une disposition dite « clause de participation générale », selon laquelle la convention ne serait obligatoire que si tous les belligérants y sont parties. Au sens strict du terme, l’effet de cette clause est de priver certaines des conventions de leur force obligatoire en tant qu’obligation conventionnelle directe – soit depuis le début d’une guerre, soit au cours de celle-ci – dès qu’une Puissance non signataire, aussi insignifiante soit-elle, adhère aux rangs des belligérants. Bien que l’obligation d’observer les dispositions de la convention comme un traité contraignant puisse être écartée par l’effet de la « clause de participation générale » ou par un autre moyen, la convention reste une bonne démonstration du droit coutumier des nations que le Tribunal devra prendre en considération ensemble avec tous les autres éléments de preuve accessibles afin de déterminer le droit coutumier à appliquer dans chaque situation concrète. (...) »
5. Les dispositions ultérieures
La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977 et entré en vigueur le 7 décembre 1978, constituent des codifications plus détaillées des règles du droit international humanitaire. A certaines dispositions générales identiques en substance à celles de la Convention de La Haye (interdiction formelle du pillage, de la destruction non justifiée des biens civils et des peines collectives ; protection de la propriété privée et des droits fondamentaux, etc.) s’ajoutent certaines règles plus précises (interdiction de la torture, des supplices et des expériences médicales non justifiées par des motifs thérapeutiques ; respect particulier dû aux femmes enceintes ; interdiction de condamner les personnes protégées sans un jugement préalable rendu à la suite d’une procédure présentant un minimum de garanties d’équité, etc.).
Par une décision du 20 novembre 1991, le Conseil suprême de Lettonie ratifia l’adhésion de l’Etat à plusieurs conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, y compris la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et le Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977. Cette ratification devint effective le 24 juin 1992.
Aux termes de l’article 1er de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 26 novembre 1968 et entrée en vigueur le 11 novembre 1970, les crimes de guerre définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’application rétroactive d’une loi pénale à son égard. Il réitère sa version des événements du 27 mai 1944 selon laquelle les neuf personnes tuées à Mazie Bati étaient des « traîtres à l’URSS », des collaborateurs des nazis et des Schutzmänner. Dès lors, selon lui, ses actions n’étaient pas et ne sont pas criminelles « d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». En outre, le requérant allègue que la qualification de ses actes par les juridictions lettonnes se fondait sur l’assomption erronée que la Lettonie était alors occupée par l’URSS et que lui-même représentait les forces d’occupation. D’après lui, le territoire letton faisait légitimement partie de l’Union soviétique, et il était occupé par l’Allemagne nazie. Le requérant lui-même ne faisait que lutter contre l’occupant. Etant donné que l’occupation de la Lettonie n’a été établie par aucune juridiction militaire internationale semblable au Tribunal de Nuremberg, le requérant estime que les tribunaux lettons n’avaient aucun droit de formuler une telle conclusion. Il soutient qu’il faut voir dans le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg une reconnaissance de la légalité et de la légitimité des actes de l’URSS sur le territoire des pays baltes. D’un autre côté, il considère que la motivation adoptée par les tribunaux nationaux pour le condamner avait pour fondement les déclarations politiques adoptées par le législateur letton en 1990 et en 1996 et n’ayant manifestement pas la qualité de « loi ». Cela étant, il ne pouvait pas tomber sous le coup de l’article 68-3 du code pénal. Par ailleurs, les conventions précitées de La Haye et de Genève ne sont applicables qu’aux « combattants », notion qui ne lui était pas applicable lors des événements incriminés.
2.  Le requérant allègue avoir été condamné à l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il conteste l’application, par les juridictions internes, des dispositions pertinentes du droit national. D’après lui, l’accusation portée contre lui ne se fondait sur aucune disposition légale précise, de sorte qu’il a été privé de toute possibilité de répondre aux allégations du parquet. De même, le requérant soutient que les juridictions qui l’ont condamné n’étaient ni « indépendantes », ni « impartiales », ni même « établies par la loi ». Enfin, il dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (environ six ans) qu’il estime excessive, au sens de l’article 6 § 1.
3.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que sa détention provisoire, qui a duré du 10 octobre 1998 jusqu’au 25 avril 2000, a constitué un « traitement inhumain et dégradant », son état de santé s’étant considérablement aggravé lors de son séjour en prison. Il allègue également une violation de l’article 18 de la Convention, combiné avec l’article 5, car sa détention avait visé un but non prévu par cette dernière disposition, à savoir « le règlement de comptes avec ceux qui [avaient] lutté contre le fascisme ».
4.  Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été privé de tout recours interne effectif susceptible de lui fournir une protection adéquate de ses droits au titre de la Convention.
5.  Enfin, invoquant l’article 15 de la Convention, il se plaint d’avoir été victime d’une « dérogation » non autorisée par la Convention.
EN DROIT
A.  Grief tiré de l’article 7 de la Convention
Le requérant s’estime victime d’une application rétroactive d’une loi pénale, contrairement aux exigences de l’article 7 § 1 de la Convention. Il soutient en particulier que les actions qui lui sont reprochées ne constituaient pas, au moment où elles avaient été commises, des infractions d’après le droit interne ou international. Quant à l’exception prévue par le second paragraphe de l’article 7, le requérant estime qu’elle ne saurait être retenue en l’espèce, les faits incriminés n’entrant manifestement pas dans son champ d’application. L’article 7 de la Convention dispose :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle d’emblée que la Cour ne constitue pas une juridiction de quatrième instance par rapport aux tribunaux internes, et qu’il ne lui appartient pas – sauf en cas d’arbitraire évident – de mettre en cause les faits établis par ces tribunaux. Il y a donc lieu de s’en tenir à la description des événements du 27 mai 1944 telle qu’elle figure dans les décisions des juridictions lettonnes.
Quant au fond du grief tiré de l’article 7 de la Convention, le Gouvernement divise son raisonnement en six questions consécutives auxquelles il répond afin de démontrer que cette disposition n’a pas été violée en l’espèce.
La première question est la suivante : y avait-il, à la date du 27 mai 1944, une définition d’un crime de guerre au plan international, et le comportement du requérant correspondait-il à cette définition ? Afin d’y répondre, le Gouvernement commence par rappeler l’histoire de cette notion depuis le Code de Lieber de 1863. A cet égard, il souligne qu’avant le procès de Nuremberg, il fallait observer une distinction entre une « violation des lois et coutumes de la guerre » et un « crime de guerre ». En effet, si le droit international définissait depuis longtemps les lois et les coutumes susmentionnées et donc leurs violations, il ne prévoyait en revanche pas de sanctions à l’égard des particuliers les ayant violées. Le jus in bello de l’époque consacrait uniquement le droit des Etats de juger et de châtier leurs ressortissants ou d’autres personnes pour des violations des lois et coutumes de la guerre commis sur leur territoire ; quant au type exact de la responsabilité (civile, pénale, disciplinaire, etc.) et de la procédure à suivre (délais de prescription, garanties procédurales, autorités compétentes, etc.), ces questions relevaient encore de la compétence exclusive des Etats. C’est exactement de cette logique que s’inspirait la Convention de La Haye de 1907, invoquée par les tribunaux lettons en l’espèce. Ce ne fut qu’après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale que ce domaine évolua. Les nouveaux textes conventionnels – c’est-à-dire les Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles additionnels et la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968 – réduisirent la marge de manœuvre des Etats en les obligeant impérativement à pénaliser les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre, à les rendre imprescriptibles, à les instruire et à juger non seulement leurs présumés auteurs, mais également les complices de ces derniers.
En l’occurrence, le Gouvernement renvoie aux jugements des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, dont il ressort qu’au moment où la Seconde Guerre mondiale avait éclaté, le contenu des dispositions matérielles de la Convention de La Haye de 1907 était intégralement accepté par la communauté internationale, et ce, indépendamment de l’adhésion formelle de l’un ou de l’autre Etat à cet instrument. En d’autres termes, en 1939, le contenu de cette convention faisait partie du droit international général et universel. Les actes commis par le requérant le 27 mai 1944 s’analysaient très clairement en une grave violation des lois et coutumes exposées dans la Convention de la Haye. Quant à la question de savoir si c’étaient également des crimes de guerre, elle était alors peu importante, le droit international de l’époque laissant aux Etats la liberté de définir le type et la responsabilité juridique pour ces actes ; or, en tout état de cause, le droit interne applicable en 1944 les qualifiait effectivement de crimes. Enfin, à l’époque où requérant a été accusé, jugé et condamné (de 1998 à 2004), les dispositions pertinentes du droit international qualifiaient déjà ses actes comme indubitablement criminels, les déclaraient imprescriptibles et imposaient aux Etats, y compris la Lettonie, l’obligation claire et précise de les réprimer et de les punir.
La seconde question que se pose le Gouvernement est donc celle de savoir si le comportement du requérant était criminel selon le droit interne applicable sur le territoire letton à l’époque des faits. Le Gouvernement y répond par l’affirmative. Selon lui, le comportement de M. Kononov constituait un « crime militaire » réprimé par l’article 193-18 du code pénal soviétique de 1926 et passible de la peine de mort. Le code susmentionné était en vigueur sur le territoire letton en vertu du décret du 6 novembre 1940 ; il était donc applicable au requérant tant ratione loci que ratione personae (en sa qualité de combattant de l’armée soviétique) ; l’article 193-18 précité était au demeurant suffisamment clair et précis pour que le requérant pût comprendre et mesurer les conséquences de ses actes.
Par ailleurs, le Gouvernement insiste sur le fait que la criminalisation des actes litigieux fut maintenue après la guerre, et qu’elle fut reprise par l’article 256 du code pénal soviétique de 1961. Le requérant ne pouvait donc à aucun moment considérer que le législateur eût décidé de les dépénaliser. Certes, cette continuité fut passagèrement rompue par la loi du 10 septembre 1991 abrogeant l’article 256 précité, de sorte que les crimes de guerre restèrent formellement sans répression pendant un certain temps. Peu après, le 6 avril 1993, le législateur inséra dans le code un nouveau chapitre concernant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, et les actes litigieux furent de nouveau définis et réprimés. Selon le Gouvernement, cette rupture ne signifiait nullement que l’Etat letton eût abandonné sa volonté de poursuivre les personnes coupables, d’autant plus qu’il y était obligé par les conventions internationales.
Enfin, le Gouvernement fait remarquer que cette continuité existait non seulement en ce qui concerne la qualification juridique des actes en cause, mais aussi en ce qui concerne leur imprescriptibilité. En effet, le code de 1926 prévoyait déjà des exceptions à la règle de prescription, et celui de 1961 les étendit à tous les crimes passibles de peine capitale – y compris donc le crime perpétré par le requérant.
La troisième question, selon le Gouvernement, est celle de savoir si les actes commis par le requérant le 27 mai 1944 étaient « criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Là encore, le Gouvernement rappelle que les dispositions fondamentales du jus in bello, telles qu’elles étaient codifiées par la Convention de La Haye de 1907, étaient devenues partie intégrante du droit international coutumier avant 1939 ; par conséquent, c’est plutôt le premier paragraphe de l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui entre en jeu en l’espèce, et non le second. Toutefois, pour le cas où la Cour ne suivrait pas cette voie, le Gouvernement fait valoir que la condamnation du requérant tombe sous le coup de l’exception prévue à l’article 7 § 2.
La quatrième question est la suivante : le 27 mai 1944, le requérant devait-il être conscient du caractère objectivement criminel de son comportement ? Le Gouvernement y répond par l’affirmative. Il évoque les mesures prises par les autorités soviétiques depuis le début des hostilités afin de juger et de châtier, à titre individuel, les criminels de guerre allemands, et surtout le procès de Kharkov qui s’était déroulé environ six mois avant les faits reprochés au requérant. Tous ces efforts étaient largement médiatisés tant en URSS qu’à l’étranger, y compris par le bulletin officiel de l’Armée rouge. Le requérant ne pouvait donc pas ignorer qu’il se livrait à des exactions de même nature que celles pour lesquelles un certain nombre d’Allemands avaient déjà été jugés et condamnés.
Pour ce qui est de l’argument du requérant selon lequel il ne pouvait pas prévoir qu’un jour, par un retournement de situation, il serait amené à rendre des comptes sur le plan pénal, le Gouvernement fait valoir que cette thèse se trouve réfutée par la Cour dans l’affaire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne ([GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §§ 79-83 et 88-89, CEDH 2001-II). En tout état de cause, l’espoir ou la certitude de l’intéressé de rester impuni pour des raisons politiques ne constitue pas une justification suffisante pour ne pas le condamner. Se référant à cet égard au juriste théoricien allemand Rudolf von Ihering, le Gouvernement souligne que l’état de droit repose sur la signification formelle des libellés juridiques. Si l’on veut préserver l’état de droit, cette signification objective doit demeurer indépendante et strictement séparée, en dernière analyse, de toute interprétation subjective et arbitraire, quelque généralisée que semblable interprétation puisse être dans le contexte d’une « pratique étatique » donnée. Cela est encore plus vrai si cette interprétation arbitraire régnante du « droit en (in)action » contredisant le droit écrit est le résultat d’une collusion entre les branches exécutives, législatives et judiciaires de l’Etat. Maintenir la séparation du droit objectif et du droit subjectif est la seule façon de garantir que nul ne se trouve au-dessus des lois.
La cinquième question que se pose le Gouvernement est celle de savoir s’il est possible, dans le domaine des crimes de guerre, d’engager la responsabilité d’un individu sans pour autant établir celle de son Etat. Là encore, le Gouvernement répond affirmativement. Selon lui, la responsabilité de l’Etat et celle de l’individu ne s’excluent pas, mais ne sont pas pour autant interdépendantes, puisqu’elles poursuivent deux objectifs différents : la première sert à réparer les torts et à réconcilier les nations, alors que la deuxième a pour but d’assurer la légalité et d’éviter l’impunité.
Enfin, la sixième et la dernière question formulée par le Gouvernement est ainsi libellée : la Lettonie avait-elle le droit de juger le requérant pour des violations des lois et coutumes de guerre ? A cet égard, le Gouvernement cite l’arrêt de la Cour permanente de Justice internationale du 7 septembre 1927 dans l’affaire du « Lotus » (Recueil de la CPJI, série A, no 10), dont il ressort que, dans un cas pareil, il ne faut pas se demander si l’Etat est autorisé à exercer sa juridiction pénale, mais plutôt s’il existe des obstacles l’empêchant de le faire. Or, rien n’empêche la Lettonie de poursuivre et de juger son propre ressortissant pour une infraction commise sur son propre territoire.
Qui plus est, le Gouvernement insiste sur l’importance de tels procès pour le rétablissement de la démocratie, l’établissement de la vérité historique et la garantie de la justice aux victimes des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il évoque à cet égard les conclusions de la Cour dans l’affaire Kolk et Kislyiy c. Estonie (déc., nos 23052/04 et 24018/04, CEDH 2006-...). Selon le Gouvernement, malgré tous les problèmes pratiques auxquels sont confrontées les autorités lettonnes, ces procès sont très importants en ce qu’ils permettent de pallier aux insuffisances du procès de Nuremberg. En effet, celui-ci a été, dans une large mesure, un exemple de justice des vainqueurs : il a certes châtié les crimes perpétrés par les nazis, mais les actes criminels commis du côté des Alliés sont restés impunis. D’autre part, à l’époque du procès de Nuremberg, on était déjà conscient de ces actes. A cet égard, le Gouvernement cite une lettre de Robert H. Jackson, juge à la Cour suprême américaine et procureur-en-chef pour les Etats-Unis devant le Tribunal de Nuremberg, adressée au Président Harry Truman :
« [Les Alliés] ont fait ou sont en train de faire certaines choses qui sont exactement les mêmes que celles pour lesquelles nous poursuivons maintenant les Allemands. Pour ce qui est du traitement des prisonniers de guerre, les Français violent la Convention de Genève à tel point que notre commandement leur retire des prisonniers. (...) Nous poursuivons le pillage, et nos alliés le pratiquent. Nous disons qu’une guerre agressive est un crime et l’un de nos alliés exerce la souveraineté sur les Etats baltes à aucun titre si ce n’est la conquête. (...) »
Eu égard à tout ce qui précède, le Gouvernement parvient à la conclusion que les actes perpétrés par le requérant le 27 mai 1944 constituaient « une infraction d’après le droit national [et] international », au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et qu’en tout état de cause, ces actes « étai[en]t criminel[s] d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », au sens de l’article 7 § 2. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 7 en l’espèce, et la requête est irrecevable.
b)  Le requérant
Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il déclare d’emblée que la qualification de ses actes par les juridictions lettonnes se fondait sur l’assomption erronée que la Lettonie était alors illégalement occupée par l’URSS et que lui-même représentait les forces d’occupation. D’après lui, le territoire letton faisait légitimement partie de l’Union soviétique depuis 1940, et les habitants de ce territoire – y compris lui-même et les villageois de Mazie Bati – étaient dès lors devenus citoyens de l’URSS. En revanche, en 1941, la Lettonie fut effectivement occupée par l’Allemagne nazie, et le requérant, en tant que citoyen soviétique, ne faisait que lutter contre l’occupant de son pays sur son propre sol. Même sur le plan subjectif, il agissait comme défenseur de sa patrie et non comme envahisseur. Qui plus est, il soutient qu’il faut voir dans le jugement du Tribunal de Nuremberg une reconnaissance de la légalité et de la légitimité des actes de l’URSS sur le territoire des pays baltes, légalité « approuvée par toute la communauté internationale ». Au demeurant, il n’y avait à cette époque aucune armée lettonne séparée qui luttait contre l’Union soviétique. Le requérant réfute donc la thèse de la « double occupation » retenue par les autorités lettonnes.
Quant aux évènements du 27 mai 1944, le requérant insiste sur sa version des faits. Selon lui, les neuf personnes tuées à Mazie Bati étaient des traîtres à l’URSS, des collaborateurs des nazis et des Schutzmänner armés de fusils et de grenades, coupables d’avoir livré aux Allemands le groupe du major Tchougounov. Leur exécution a donc eu lieu en exécution du jugement régulièrement rendu par un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement des partisans rouges, tribunal qui les avait condamnés pour complicité et pour collaboration active avec l’ennemi.
Le requérant est convaincu que sa condamnation est contraire aux exigences de l’article 7 de la Convention en ce qu’elle ne correspond à aucune des trois exceptions prévues par cet article : en effet, son comportement à l’égard des villageois de Mazie Bati ne constituait pas une infraction d’après le droit international de l’époque, il ne l’était pas non plus selon le droit national, et il n’était pas et n’est pas « crimine[l] d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
En premier lieu, le requérant fait valoir que les dispositions du droit international invoquées par le Gouvernement ne sont pas applicables dans son affaire. Ainsi, le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre parle de « l’ennemi », de « la nation ou (...) l’armée ennemie », etc. ; or, les villageois de Mazie Bati, de même nationalité soviétique que le requérant et ses camarades, n’étaient pas leurs « ennemis ». Quant au Statut du Tribunal de Nuremberg, son article 6 restreignait son application aux seuls criminels de guerre « des pays européens de l’Axe » ayant maltraité « des populations civiles dans les territoires occupés », ce qui ne correspondait évidemment pas à sa situation. En particulier, les villageois tués n’étaient pas des civils, mais « des traîtres armés par l’ennemi nazi » et donc des « combattants ». S’agissant enfin de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, elle ne peut pas être appliquée rétroactivement ; cependant, à supposer même le contraire, il y a lieu de parvenir aux mêmes conclusions qu’au regard de la Convention de La Haye. En résumé, le requérant s’estime victime de l’application d’une disposition pénale par analogie, ce qui est inacceptable.
En deuxième lieu, contrairement au Gouvernement, le requérant soutient que ses actes ne constituaient pas une infraction d’après le droit interne applicable en 1944. En effet, le code pénal de la Russie soviétique de 1926 – qui était alors en vigueur – était absolument muet sur les crimes de guerre ; son article 193-18, invoqué par le Gouvernement, réprimait en réalité un « crime militaire » (воинское преступление en russe) et faisait partie d’un chapitre ainsi intitulé. Le requérant insiste sur la différence entre les crimes de guerre et les « crimes militaires » : en effet, ces derniers constituaient de simples violations de l’ordre établi du service militaire, et ils étaient soumis à la prescription. Par ailleurs, le 27 mai 1944, le requérant ne faisait qu’exécuter les ordres de son commandement ; s’il ne le faisait pas, il risquait, justement, d’être lui-même condamné à mort pour insubordination. Il fait encore remarquer que, si lui-même n’encourait aucune peine d’après le code de 1926, les neuf villageois tués à Mazie Bati avaient, quant à eux, commis le crime de haute trahison contre leur Etat (l’URSS).
Selon le requérant, le fait qu’après la guerre, il n’a pas été poursuivi pénalement, mais, au contraire, décoré de l’ordre de Lénine, la plus haute distinction soviétique, démontre qu’il n’avait commis aucune infraction réprimée par le droit pénal interne de l’époque.
En troisième lieu, le requérant soutient que son comportement le 27 mai 1944 n’était pas « crimine[l] d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». A cet égard, il rappelle qu’il luttait contre l’occupant nazi dans les forces armées d’un Etat faisant partie de la coalition antihitlérienne, et que ses victimes n’étaient pas des civils, mais des combattants armés par l’ennemi. D’après lui, « on ne peut pas raisonnablement mettre en doute le juste droit des partisans, agissant à l’arrière-front d’un ennemi férocement cruel qui ne respectait aucune des lois et coutumes de la guerre, de punir par la mort les complices armés des nazis ».
D’un point de vue global, le requérant estime avoir été victime de changements historico-politiques indépendants de sa volonté. En premier lieu, à la différence du Gouvernement, il déclare qu’à l’époque des faits, il ne pouvait nullement prévoir qu’il pourrait un jour être inquiété pour ses actes. Il reconnaît avoir été au courant des condamnations prononcées contre des criminels de guerre allemands ; toutefois, il ne pouvait jamais imaginer qu’il serait lui-même aussi condamné justement parce qu’il luttait contre l’armée allemande. En deuxième lieu, en 1944, le requérant croyait, sincèrement et de bonne foi, que l’incorporation de la Lettonie dans l’URSS avait été parfaitement légitime, qu’il n’y avait jamais eu d’« occupation soviétique », qu’il était donc désormais citoyen soviétique et qu’il défendait son pays, l’URSS, contre l’envahisseur nazi. Ce n’est qu’en 1990 – donc, longtemps après les faits reprochés – que le Conseil suprême a adopté la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance, déclarant illégitime et nulle l’incorporation de la Lettonie à l’URSS. Qui plus est, ce n’est que six ans plus tard que le Parlement letton a adopté la déclaration sur l’occupation de la Lettonie, confirmant ainsi la thèse de la « double occupation ». Le requérant n’était pas en mesure de prévoir l’adoption de ces déclarations. Selon lui, sa condamnation avait pour seul fondement réel ces deux textes politiques qui n’avaient manifestement pas la qualité de « loi », ce qui est contraire aux exigences fondamentales de la Convention.
Le requérant conteste également l’argument du Gouvernement selon lequel la responsabilité d’un individu pour des crimes de guerre pourrait être indépendante de la responsabilité de l’Etat en cause. D’après lui, « avant de reconnaître les exécuteurs de la volonté de l’Etat comme criminels de guerre il faut établir que la volonté de l’Etat visait des buts criminels ». Etant donné que l’illégalité des actions de l’URSS n’a été établie par aucune juridiction internationale semblable au Tribunal de Nuremberg, le requérant estime que les tribunaux lettons n’avaient aucun droit de formuler de telles conclusions dans leurs décisions.
En résumé, le requérant estime que, n’agissant pas « en territoire ennemi occupé », il ne pouvait pas, par définition, se rendre coupable d’un crime de guerre. L’article 7 de la Convention a dès lors été violé à son égard.
2.  Observations du tiers intervenant
Le gouvernement russe se rallie en substance aux arguments du requérant. Il insiste lui aussi sur la différence entre les crimes de guerre (au sens du Statut du Tribunal de Nuremberg) et les « crimes militaires » (au sens du droit soviétique). Ainsi, le code pénal soviétique de 1926 ne contenait aucune disposition semblable à l’article 68-3 du code pénal letton sur la base duquel le requérant a été condamné. A supposer même que celui-ci ait commis une infraction réprimée par ledit code (que ce soit une infraction militaire ou celle de droit commun), le gouvernement russe rappelle que cette infraction est, en toute hypothèse, depuis longtemps prescrite en vertu de l’article 14 de ce même texte. Le requérant ne pouvait donc plus être jugé pour ses actes ; quant à sa condamnation sur la base de l’article 68-3 précité, elle s’analyse en une application rétroactive d’une loi pénale.
En l’espèce, le gouvernement russe reproche au gouvernement défendeur d’avoir, par analogie, appliqué le Statut du Tribunal de Nuremberg, conçu pour réprimer les crimes commis par les puissances de l’Axe sur des territoires occupés, au requérant qui, lui, luttait du côté de la coalition antihitlérienne dans son propre pays, l’URSS. Une telle extension est inacceptable et contraire à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Par ailleurs, le gouvernement russe se rallie à l’assertion du requérant selon laquelle ses neuf victimes n’étaient pas des « civils ». Pour le reste, il réitère certains arguments du requérant qu’il fait siens, notamment le caractère inacceptable d’une condamnation fondée sur la thèse politique de la « double occupation » en l’absence de décision d’une juridiction internationale compétente. Il estime donc qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 7 de la Convention.
3.  Appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B.  Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint d’avoir été condamné à la suite d’un procès inéquitable, par un tribunal ne répondant pas aux exigences fondamentales de l’article 6 § 1 de la Convention. Sous l’angle de la même disposition, il critique la durée de la procédure pénale suivie à son encontre. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article 6 § 1 dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’établissement des faits de l’affaire ou l’interprétation du droit interne, faits par les juridictions nationales, sauf en cas d’un arbitraire flagrant portant atteinte aux droits fondamentaux au titre de la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Dans la mesure où il s’agit de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour n’a constaté aucune apparence d’un tel arbitraire en l’espèce. Elle relève que la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant était contradictoire, que lui-même et son avocat ont pu débattre librement les preuves contenues dans le dossier de l’instruction, ainsi qu’apporter leurs propres éléments de preuve. En outre, tous les jugements et les arrêts pris dans l’affaire étaient amplement motivés.
La Cour comprend mal l’assertion du requérant selon laquelle l’accusation portée contre lui « ne se fondait sur aucune disposition législative précise ». En effet, elle constate que l’intéressé a été condamné sur la base de l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Pour ce qui est du prétendu manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions ayant condamné le requérant, la Cour ne voit aucun indice susceptible de confirmer ces allégations. Il en est de même de l’assertion du requérant selon laquelle ces juridictions n’étaient pas « établies par la loi ».
S’agissant enfin de la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de l’intéressé et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 87, 28 novembre 2002). En l’espèce, la Cour constate que la durée totale de la procédure en cause, à compter de son ouverture et jusqu’au prononcé de la décision définitive, a été de six ans et sept mois ; à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour en la matière, un tel délai paraît long. Toutefois, au cours de cette période, l’affaire a été examinée deux fois par tous les degrés de juridictions lettonnes. En effet, après une instruction préliminaire par le parquet, la cour régionale de Riga rendit son jugement, qui fut ensuite annulé en appel, et cette annulation fut confirmée en cassation par le sénat de la Cour suprême. Renvoyé pour complément d’information, il y eut une nouvelle instruction préliminaire, puis un nouvel examen par les trois degrés de juridictions. En outre, la Cour relève que l’affaire présentait une complexité indéniable, dans la mesure où elle portait sur des questions délicates d’ordre juridique et historique et où le dossier contenait un grand nombre d’éléments de preuve (les dépositions de huit victimes et de vingt et un témoins, de nombreuses preuves documentaires, etc.). De même, les tribunaux devaient procéder à une analyse approfondie des dispositions du droit international humanitaire. En résumé, la Cour admet qu’eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la durée de la procédure diligentée contre le requérant peut passer pour raisonnable au sens de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C.  Griefs tirés des articles 3, 5 et 18 de la Convention
Le requérant soutient que sa détention provisoire a enfreint les articles 3, 5 et 18 de la Convention, ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d)  s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Article 18
« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut examiner que les griefs pour lesquels il y a eu épuisement des voies de recours internes et qui ont été soumis dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un grief est soulevé au sujet de l’absence d’un recours adéquat contre un fait donné ayant prétendument violé la Convention, le délai précité court à partir de la date à laquelle ce fait s’est produit (voir, mutatis mutandis, Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI). Dans la présente affaire, la Cour constate que le requérant fut définitivement libéré le 25 avril 2000, soit beaucoup plus de six mois avant l’introduction de la requête.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D.  Grief tiré de l’article 13 de la Convention
Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que la disposition précitée garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). Cependant, en règle générale, les garanties de l’article 13 s’effacent en principe devant celles, plus strictes, de l’article 6 § 1 de la Convention par rapport auxquelles elles constituent une lex generalis, et la présente requête n’entre pas dans la catégorie particulière des affaires dans lesquelles la jurisprudence constante de la Cour admet une exception de cette règle (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 146-149, CEDH 2000-XI). Par conséquent, ayant examiné les doléances du requérant quant au caractère prétendument inéquitable de la procédure litigieuse sous l’angle de l’article 6 § 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13.
Dans la mesure où ce grief peut être compris comme alléguant l’absence d’un recours interne effectif au regard de la justification et des conditions de la détention provisoire du requérant, et à supposer même que le délai de six mois ait été observé en l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a avancé aucun argument concret donnant à penser que les voies de recours existant à cet égard en droit letton ne seraient pas efficaces. Dès lors, et en l’absence de la moindre allégation précise de la part de l’intéressé, la Cour ne voit aucun indice de violation de l’article 13 sur ce point.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
E.  Grief tiré de l’article 15 de la Convention
Invoquant l’article 15 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une « dérogation » non autorisée par la Convention. L’article 15 se lit comme suit:
 « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
 3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. »
La Cour relève toutefois qu’aucune dérogation, au sens de l’article 15, n’a été exercée par le gouvernement letton au regard de ses obligations prévues par la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 7 de la Convention ;
à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
DÉCISION KONONOV c. LETTONIE
DÉCISION KONONOV c. LETTONIE 


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE


Parties
Demandeurs : KONONOV
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 20/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36376/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-09-20;36376.04 ?
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