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13/11/2007 | CEDH | N°31358/03

CEDH | MUSCIO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31358/03  présentée par Arrigo MUSCIO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Mularoni,   M. D. Popović, juges,  et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2003,> Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31358/03  présentée par Arrigo MUSCIO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Mularoni,   M. D. Popović, juges,  et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Arrigo Muscio, est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Brescia. Il est représenté devant la Cour par Me P. Alberti, avocat à Vérone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.Y*
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le président d’une association de parents catholiques. Il adhère aux valeurs de la morale chrétienne.
Les 28 décembre 2002 et 4 janvier 2003, le requérant porta plainte contre X devant le parquet de Brescia pour avoir reçu dans sa boîte postale électronique des courriers à caractère obscène. Il invoqua les articles 595 (« diffamation »), 528 (« publications et spectacles obscènes ») et 640ter (« escroquerie informatique ») du code pénal (« le CP ») ainsi que la loi sur la confidentialité (no 675/96).
Le requérant s’adressa également au garant pour la confidentialité des données (garante per la privacy), sans obtenir aucun résultat.
Le 3 février 2003, le parquet demanda au juge pour les investigations préliminaires (« le GIP ») de Brescia de classer sans suite les plaintes du requérant.
Le 20 février 2003, le requérant fit opposition.
Le 1er juillet 2003, le GIP classa l’affaire sans suite. Il estima que, la réputation du requérant n’ayant pas été touchée, il n’y avait pas eu de diffamation. En outre, les images envoyées étant pornographiques mais sans contenu obscène, les conditions pour l’application de l’article 528 du CP n’étaient pas remplies. De plus, le requérant n’ayant pas subi un préjudice de caractère patrimonial, il n’y avait pas eu d’escroquerie. Enfin, la loi sur la confidentialité n’était pas applicable parce que l’envoi des courriers ne touchait pas au traitement illicite des données personnelles du requérant.
Il ressort d’une note du ministère des Affaires intérieures du 11 février 2005 que les e-mails reçus par le requérant avaient été envoyés au hasard à des adresses existantes sur le réseau Internet. Il avait été impossible d’identifier l’expéditeur car il avait caché son adresse électronique.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 595 du CP punit d’une amende ou de la réclusion quiconque, communiquant avec plusieurs personnes, porte atteinte à la réputation d’autrui.
L’article 528 du CP punit d’une amende ou de la réclusion quiconque fabrique, introduit dans le territoire national, acquiert, détient, exporte ou met en circulation des écrits, dessins, images ou autres objets obscènes d’une quelconque nature, dans le but de faire du commerce ou de la distribution ou de les exposer publiquement.
L’article 640ter du CP punit d’une amende ou de la réclusion quiconque procure à soi ou à d’autres un profit illégal avec un préjudice pour autrui en altérant le mode de fonctionnement d’un système informatique ou télématique, ou en intervenant illicitement sur des données, informations ou programmes contenus dans un système informatique ou télématique.
La loi no 675 du 31 décembre 1996 (dite « loi sur la confidentialité » –legge sulla privacy) garantit que le traitement des données personnelles se déroule dans le respect des droits et des libertés fondamentales ainsi que de la dignité des personnes physiques, avec une référence particulière à la confidentialité et à l’identité personnelle. Cette loi garantit également les droits des personnes juridiques et de tout autre organisme ou association. L’article 35 prévoit une sanction pénale pour le traitement illicite des données personnelles. La personne ayant subi un préjudice peut s’adresser au garant pour la confidentialité des données et au juge civil. Ce denier peut octroyer une réparation pour les dommages moraux subis.
Aux termes de l’article 13 e) de la loi sur la confidentialité, tout individu peut s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles à des fins publicitaires, demandant au garant d’ordonner leur effacement. L’article 130 du décret législatif no 196 du 30 juin 2003 prévoit qu’un consensus préalable est nécessaire si l’envoi des informations publicitaires a lieu par courrier électronique ou par messages de type « mms » et « sms ». En cas de violation répétée de cette règle, le garant peut ordonner aux fournisseurs de services de communication d’installer des procédures de filtrage.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du classement de ses plaintes.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir reçu des messages électroniques à contenu pornographique.
3. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit à la liberté de religion.
EN DROIT
1.  Le requérant considère que le classement de ses plaintes a violé son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
En ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Le requérant constate que ses plaintes ont été classées sans préalablement tenir une audience, publique ou en chambre du conseil.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation (Karakaya c. Turquie (déc.), no 29586/03, 5 juin 2007).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2.  Le requérant se plaint de ne pas avoir eu des moyens juridiques pour s’opposer à la réception des courriers électroniques à caractère pornographique. Il allègue une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
Le Gouvernement observe que l’envoi de messages électroniques publicitaires non sollicités est un phénomène, connu comme « spam », qui entraîne, dans une certaine mesure, une ingérence dans la vie privée du destinataire. Il s’agit cependant d’envois effectués par des particuliers, et donc non imputables à l’Etat. La question est donc celle de savoir si les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention vont jusqu’à imposer aux autorités de prendre des mesures pour empêcher de tels envois. La réponse doit être négative.
Les adresses de courrier électronique auxquelles parviennent de tels messages peuvent être saisies lors d’une visite de l’utilisateur à un site Internet ayant un lien avec les sites qui sont ensuite diffusés par courrier. Ou bien, le plus souvent, les adresses sont repérées de manière aléatoire, à l’aide de logiciels spécialement conçus à cet effet. Les adresses ainsi recueillies sont ensuite utilisées par des particuliers, qui se servent de plusieurs systèmes pour ne pas être repérés (ouverture d’un compte e-mail en fournissant des données personnelles fausses, logiciel permettant de masquer l’adresse de l’expéditeur). Dès lors, le repérage des expéditeurs de spam est quasiment impossible, compte tenu notamment de la rapidité de leur action.
D’un point de vue juridique, il existe en Italie des mesures visant à protéger les utilisateurs d’Internet contre le spam. Par exemple, les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus d’avoir des systèmes de protection et de filtrage des pages web. Par ailleurs, les messages indésirables peuvent être facilement effacés sans être ouverts et il est également possible d’empêcher l’affichage des images.
Il faut néanmoins considérer que la protection des réseaux informatiques est une guerre sans merci entre les administrateurs du réseau et les crackers. Cette guerre a des conséquences (engorgement du réseau, lecture des données des cartes bancaires) bien plus graves que la réception de publicité pornographique.
Des dispositions législatives protègent la société dans son ensemble contre la diffusion de matériel pornographique et les individus contre l’utilisation arbitraire de leurs données personnelles. Dès lors, on pourrait « ne pas partager » certains attendus de l’ordonnance de classement de la plainte du requérant. Cependant, l’appréciation des faits appartient aux juridictions internes, auxquelles la Cour ne saurait se substituer. En l’espèce, les conclusions du GIP (y compris la distinction entre pornographie et obscénité) n’étaient ni arbitraires ni manifestement illogiques.
De plus, aux termes de la jurisprudence de la Cour, les informations à caractère commercial ne sauraient être exclues du domaine de l’article 10 de la Convention, disposition qui protège également les publications qui « heurtent, choquent ou inquiètent », entre autres en raison de leur caractère sexuel. A supposer qu’il soit pratiquement possible, un degré plus élevé de répression du spam poserait des sérieux problèmes de compatibilité et d’équilibre avec d’autres droits protégés par la Convention. En conclure autrement signifierait tenir l’Etat pour responsable également de ne pas empêcher ou réprimer l’envoi de lettres postales publicitaires. A cet égard, il faudrait faire abstraction de la nature spécifique des messages litigieux.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que l’article 8 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. A titre subsidiaire, il plaide que cette disposition n’a pas été méconnue car les autorités ont examiné les plaintes du requérant et y ont donné suite dans la mesure rendue possible par les instruments techniques disponibles. En tout état de cause, si défaillance il y a eu en l’espèce, celle-ci est liée exclusivement à la motivation et non au dispositif de l’ordonnance de classement des plaintes du requérant. En effet, l’issue de la procédure ne pouvait pas être différente en raison de l’impossibilité d’identifier les responsables.  
2.  Le requérant
Le requérant relève qu’il ne ressort pas du dossier que la police ait effectué des investigations pour identifier les expéditeurs de courriers électroniques incriminés. Il allègue qu’il est « notoire » que les autorités disposent de moyens techniques pour procéder à une telle identification.
De l’avis du requérant, il faut distinguer entre les courriers électroniques publicitaires et ceux qui ont un contenu pornographique et obscène. A la différence des premiers, les deuxièmes portent atteinte à la morale et doivent conduire à l’ouverture de poursuites, aussi afin de protéger les mineurs qui se connectent à l’Internet.
B.  Appréciation de la Cour
La Cour est appelée à trancher la question de savoir si le droit invoqué par le requérant entre dans le cadre de la notion de « respect » de la « vie privée » inscrit à l’article 8 de la Convention.
La sphère de la vie privée, telle que la Cour la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne (Glass c. Royaume-Uni, no 61827/00, § 70, CEDH 2004-II), son identité (Mikulic c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I) et son intimité (Karner c. Autriche, no 40016/98, CEDH 2003-IX) ; la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est destinée en outre à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 422, § 32).
En l’espèce, le requérant se plaint non d’un acte mais de l’inaction de l’Etat. Il n’allègue pas que l’Etat doit être tenu pour directement responsable de l’envoi des courriers électroniques litigieux, mais qu’il aurait dû intervenir pour identifier et punir les responsables.
Or, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23, et Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 61, § 38). Pour déterminer si pareilles obligations existent, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’Etat jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (Botta précité, p. 422, § 33).
La Cour a conclu à l’existence de ce type d’obligations à la charge d’un Etat lorsqu’elle a constaté la présence d’un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée et/ou familiale de celui-ci (voir, notamment, Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 17, §§ 32-33 ; X et Y précité, p. 14, § 30 ; López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 56, § 58 ; Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 227-228, §§ 57-60).
En l’espèce, le requérant a reçu dans sa boîte électronique des messages au contenu pornographique, qui ont heurté ses convictions morales. La Cour estime que la réception de communications indésirables ou choquantes peut s’analyser en une ingérence dans la vie privée.
La Cour observe que la diffusion d’Internet et des systèmes d’échange de courriers électroniques a fait naître des possibilités de communication qui n’existaient pas auparavant. En même temps, une fois connectés au réseau Internet, les utilisateurs de ces systèmes ne jouissent plus d’une protection effective de leur vie privée, s’exposant à la réception de messages, images et informations souvent non sollicités. Cet inconvénient peut être réduit par l’installation de « filtres » informatiques.
La Cour relève ensuite que le requérant a demandé aux autorités d’ouvrir des poursuites à l’encontre des personnes responsables de l’envoi des courriers électroniques litigieux. Le GIP a cependant classé ses plaintes au motif qu’il n’y avait eu ni diffamation ni escroquerie et qu’aucun traitement illicite des données personnelles du requérant n’avait eu lieu. Il a également estimé que le requérant ne pouvait pas invoquer l’article 528 du CP (punissant la mise en circulation d’images obscènes) car, tout en étant pornographiques, les courriers incriminés n’avaient pas un contenu obscène.
Quelle que soit l’appréciation que l’on puisse porter sur cette motivation – qui en tout état de cause ne saurait être qualifiée d’arbitraire – il n’en demeure pas moins que dans les circonstances particulières de la présente espèce, l’action judiciaire de l’intéressé n’aurait de toute manière pas pu aboutir. En effet, comme il ressort de la note du ministère des Affaires intérieures du 11 février 2005, il n’avait pas été possible d’identifier l’expéditeur des courriers litigieux car il avait caché son adresse électronique. Il est vrai que le requérant conteste ceci, soutenant qu’il est « notoire » que les autorités disposent de moyens techniques qui auraient permis d’identifier les responsables. Cette affirmation, cependant, ne se fonde sur aucun élément objectif. En particulier, le requérant n’a indiqué ni les sources de ses informations ni les procédés techniques que la police aurait dû utiliser. A cet égard, la Cour observe que, dans la lutte contre le phénomène du spam, plusieurs pays et opérateurs informatiques rencontrent des difficultés objectives, que les moyens techniques ne sont pas toujours en mesure de surmonter. Le Gouvernement le souligne à juste titre.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l’Etat aurait dû, pour s’acquitter de ses éventuelles obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, déployer des efforts supplémentaires. Dès lors, la décision de classer les plaintes du requérant n’a pas enfreint le juste équilibre devant régner en la matière entre les intérêts concurrents en jeu.
Au demeurant, la Cour rappelle que les opérateurs du réseau informatique agissent dans le cadre d’accords avec les autorités étatiques et sous la surveillance de ces dernières. Dès lors, s’il estimait qu’une faute pour manque de surveillance et/ou de mise en place de systèmes efficaces de protection contre les envois de courriers électroniques non sollicités pouvait être imputée à l’Etat ou à l’opérateur informatique auprès duquel il s’était abonné, le requérant aurait pu introduire devant les juridictions civiles une action en dommages intérêts. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait entamé une telle démarche, qui aurait pu aboutir à l’octroi d’une compensation financière même en cas d’impossibilité d’identifier l’expéditeur des courriers électroniques litigieux.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant allègue une violation de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, tel que garanti par l’article 9 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant rappelle qu’il est le président d’une association de parents catholiques et qu’il s’oppose à tout ce qui va à l’encontre de la morale chrétienne et conduit au rabaissement du sentiment de la pudeur et de la décence.
La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’article 9 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. En effet, même si tel était le cas, les allégations du requérant seraient de toute manière à rejeter, pour les raisons indiquées sous le grief tiré de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
F. Elens-Passos F. Tulkens   Greffière adjointe Présidente
DÉCISION MUSCIO c. ITALIE
DÉCISION MUSCIO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 31358/03
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : MUSCIO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-11-13;31358.03 ?
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