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27/11/2007 | CEDH | N°58295/00

CEDH | AFFAIRE ZAGARIA c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZAGARIA c. ITALIE
(Requête no 58295/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zagaria autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. A.B. Baka,    M. Ugrekhelidze,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Mular

oni,    D. Jočienė,   MM. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibé...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZAGARIA c. ITALIE
(Requête no 58295/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zagaria autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. A.B. Baka,    M. Ugrekhelidze,    V. Zagrebelsky,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė,   MM. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58295/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vincenzo Zagaria (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes M. Esposito et M. Vetrano, avocats à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, ainsi que par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  Le requérant alléguait en particulier que l’écoute d’une conversation avec son avocat avait violé ses droits à un procès équitable et au respect de ses communications.
4.  Par une décision du 18 janvier 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1956 et est actuellement détenu au pénitencier de Novare.
7.  Le 21 avril 1996, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution d’une ordonnance émise par le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») du tribunal de Naples dans le cadre d’une enquête concernant une association de malfaiteurs de type mafieux basée en Campanie (procédure no 8/98 R.G.).
8.  Le 11 juillet 1997, le ministère de la Justice prit un arrêté imposant au requérant le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (no 354 du 26 juillet 1975).
9.  Le 8 avril 1998, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assise de Santa Maria Capua Vetere. Les débats débutèrent le 3 juillet 1998.
10.  Le requérant n’y participa toutefois pas personnellement, car selon l’article 146bis des dispositions d’exécution du code de procédure pénale (« le CPP »), introduit par la loi no 11 du 7 janvier 1998, les détenus accusés d’association de malfaiteurs de type mafieux participent aux débats à distance. L’article en question prévoit l’utilisation d’une liaison audiovisuelle entre la salle du tribunal où se tient le procès et le lieu de détention de l’inculpé, lequel peut consulter son avocat par communication téléphonique réservée, et ce afin de garantir la confidentialité de la conversation (voir description du droit interne pertinent, paragraphes 19-21 ci-après).
11.  Le 7 mars 2000, l’avocat du requérant trouva, dans un dossier concernant son client et déposé au greffe de la cour d’assises d’appel de Santa Maria Capua Vetere, un rapport relatant certaines conversations téléphoniques. Ces dernières avaient eu lieu entre lui et le requérant le 15 avril 1999, au cours d’une audience tenue dans le cadre d’un autre procès (no 9/98 R.G.), auquel le requérant participait aussi à distance.
12.  Dans son « rapport de service à caractère réservé » du 15 avril 1999, adressé à la direction du pénitentiaire d’Ascoli Piceno, un surveillant présent en salle de vidéoconférence déclarait ce qui suit :
« A 16 heures 30 environ j’entendais le détenu Zagaria Vincenzo (participant à son procès à distance) parler au téléphone avec son défenseur Maître M.L. et lui dire : Tu recevras un fax de la part de G.C., réponds-lui, il pourra ainsi me faire savoir.
J’entendais aussi que le dénommé Zagaria se plaignait de ce que rien n’avait été publié par la presse écrite sur les fouilles corporelles forcées à son égard et il ajoutait qu’il avait parlé au Procureur Général et porté plainte contre les agents de surveillance qui avaient participé à ces fouilles.
Il demandait en outre pourquoi on ne l’avait pas obligé à se dénuder le jour où il avait rencontré le Procureur.
Il demandait à son avocat de lui procurer un document interdisant d’obliger un détenu à se dénuder lors des fouilles corporelles. (...) ».
13.  Le lendemain, le directeur du pénitentiaire avait envoyé ces déclarations, entre autres, aux « autorités judiciaires saisies [et] au département de l’administration pénitentiaire ». Il avait suggéré de transférer le requérant et un autre détenu coaccusé afin de rétablir « un climat opérationnel serein ».
14.  Le requérant avait été transféré à la prison de Tolmezzo le 31 mai 1999.
15.  Par une ordonnance du 8 mars 2000, le président de la cour d’assises d’appel de Santa Maria Capua Vetere refusa à l’avocat du requérant l’autorisation d’obtenir une copie du rapport du surveillant, au motif que, d’une part, il s’agissait d’un acte confidentiel et que, d’autre part, il apparaissait nécessaire de transmettre au parquet la demande de l’avocat pour l’ouverture de poursuites (l’acte était donc couvert par le secret des investigations). Le 17 juillet 2000, le tribunal d’Ascoli Piceno classa sans suite les poursuites contre l’agent de surveillance responsable de la transcription.
16.  Par la suite, des cabines téléphoniques mieux insonorisées furent installées dans les établissements pénitentiaires.
17.  Il ressort du dossier qu’aucune procédure disciplinaire ne fut entamée contre le surveillant, et cela en raison du classement de l’affaire.
18.  Par un arrêt du 27 octobre 2000, prononcé dans le cadre de la procédure no 8/98 R.G., la cour d’assises de Santa Maria Capua Vetere condamna le requérant pour complicité d’homicide. La condamnation fut confirmée en appel en janvier 2002 et en cassation en mai 2003. Selon les informations fournies par le requérant le 29 avril 2005, la procédure no  9/98 R.G. était, à cette date, encore pendante en première instance.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  La loi no 11 du 7 janvier 1998 a introduit, parmi les dispositions d’exécution du CPP, un article 146bis qui, dans ses parties pertinentes et tel qu’en vigueur à l’époque de l’écoute de la conversation du requérant avec son avocat, était ainsi libellé :
« 1. Dans le cadre d’une procédure concernant l’une des infractions prévues à l’article 51, paragraphe 3bis du code [il s’agit principalement d’infractions liées aux activités de la mafia et d’autres délits graves], pour la personne qui, à quelque titre que cela soit, se trouve détenue dans un pénitencier, la participation aux débats a lieu à distance (a distanza) dans les cas suivants :
a)      lorsqu’il y a de graves exigences de sûreté ou d’ordre public ;
b)      lorsque les débats sont particulièrement complexes et que la participation à distance paraît nécessaire pour éviter des retards dans leur déroulement. L’exigence d’éviter des retards dans le déroulement des débats est évaluée aussi en relation avec le fait que se trouvent en même temps pendants contre le même accusé des procès distincts devant des tribunaux différents.
c)      s’il s’agit d’un détenu à l’égard duquel a été ordonnée l’application des mesures prévues à l’article 41bis de la loi no 354 du 26 juillet 1975 (...).
2. La participation aux débats à distance est décidée, éventuellement d’office, par le président du tribunal ou de la cour d’assises (...) durant la phase des actes préliminaires, ou bien par le juge (...) au cours des débats. L’ordonnance est communiquée aux parties et aux défenseurs au moins dix jours avant l’audience.
3. Lorsqu’on ordonne la participation à distance, une liaison audiovisuelle entre la salle d’audience et le lieu de détention est activée, avec des modalités de nature à assurer la vision simultanée, effective et réciproque des personnes présentes dans les deux endroits et la possibilité d’entendre ce qui est dit. Si la mesure est adoptée à l’encontre de plusieurs prévenus se trouvant, à quelque titre que cela soit, en détention dans des lieux différents, chacun [d’entre eux] est mis en mesure, par l’intermédiaire du même dispositif, de voir et d’entendre les autres.
4. Le défenseur ou son remplaçant ont toujours le droit d’être présents à l’endroit où se trouve l’accusé. Le défenseur ou son remplaçant présent dans la salle d’audience et l’accusé peuvent se consulter de manière confidentielle, au moyen d’instruments techniques adaptés.
5. Le lieu où l’accusé est relié par liaison audiovisuelle à la salle d’audience est assimilé à celle-ci (è equiparato all’aula d’udienza).
6. Un auxiliaire habilité à assister le juge (...) est présent à l’endroit où se trouve l’accusé et en certifie l’identité, donnant acte qu’il n’y a aucun empêchement ou limitation à l’exercice des droits et des facultés dont il est titulaire. Il donne également acte du respect des dispositions du paragraphe 3 et de la deuxième phrase du paragraphe 4, ainsi que, si l’examen a lieu, des précautions adoptées pour en assurer la régularité (...). A cette fin, il consulte, si nécessaire, l’accusé et son défenseur. (...)
7. Si au cours des débats il est nécessaire de procéder à une confrontation ou à la reconnaissance de l’accusé ou à un autre acte qui implique l’observation de sa personne, le juge, s’il l’estime indispensable, après avoir entendu les parties, ordonne la présence de l’accusé dans la salle d’audience pour le temps nécessaire à l’accomplissement de l’acte. »
20.  Cette disposition a ensuite été modifiée par la loi no 4 du 19 janvier 2001, qui a supprimé la lettre c) du premier alinéa et a inséré un paragraphe 1bis, ainsi libellé : « Hormis les cas prévus au paragraphe 1, la participation aux débats a lieu à distance également dans le cadre d’une procédure menée à l’encontre d’un détenu qui a fait l’objet des mesures prévues à l’article 41bis, paragraphe 2, de la loi no 354 du 26 juillet 1975 (...). »
21.  La jurisprudence interne faisant application de l’article 146bis des dispositions d’exécution du CPP et le droit international pertinent concernant la participation d’un accusé aux débats par vidéoconférence sont décrits dans l’arrêt Marcello Viola c. Italie, no 45106/04, §§ 20-25, 5 octobre 2006.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant se plaint d’une entrave à son droit à la défense en raison de l’impossibilité de communiquer de façon confidentielle avec son avocat. Il invoque l’article 6 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...). »
23.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
24.  Le Gouvernement estime qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait être relevée en l’espèce. Il affirme qu’un agent a « écouté involontairement » les conversations du requérant au cours de son service de surveillance, sans se servir donc d’un système d’écoute ; il n’a pas « transcrit le contenu d’une bobine », mais il a « rapporté ce qu’il se rappelait d’une phrase directement et involontairement perçue » et qui « lui semblait en tout cas sans rapport avec l’activité de défense ». Cette initiative visait « à sauvegarder la sécurité d’un établissement dans lequel se trouvaient des détenus » très dangereux et d’autres soumis au régime spécial prévu par l’article 41bis de la loi no 354 de 1975. Le Gouvernement indique aussi qu’afin « d’éviter des écoutes involontaires », les autorités compétentes ont équipé les salles de vidéoconférence de cabines téléphoniques mieux insonorisées.
25.  D’après le Gouvernement, les faits suivants doivent être pris en considération : a) le surveillant n’était pas autorisé à écouter les phrases dites au téléphone par le requérant à son avocat ; b) son rapport confidentiel ne peut pas être considéré comme une preuve et n’a pas été utilisé dans le cadre d’un procès contre le requérant ; c) le surveillant a été poursuivi pour ses agissements et le classement des poursuites s’explique uniquement par la circonstance qu’il avait écouté de manière involontaire et sans utiliser des appareils ; d) l’incident incriminé n’a eu aucune répercussion sur la procédure pénale diligentée contre le requérant. Par ailleurs, le requérant a appris qu’il avait été écouté environ un an après les faits, ce qui rend peu crédible son allégation selon laquelle il aurait renoncé à se défendre car il craignait d’être entendu.
2.  Le requérant
26.  Le requérant soutient que « l’impossibilité ou la simple incertitude de pouvoir communiquer librement avec son avocat a bien pu contribuer à [sa] condamnation », ce qui s’analyse en une violation du droit à la défense.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
27.  La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
28.  L’article 6, lu comme un tout, reconnaît à l’accusé le droit de participer réellement à son procès. Cela inclut en principe, entre autres, le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et suivre les débats (Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A no 282-A, p. 10, § 26).
29.  A cet égard, la Cour a estimé que la participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence n’est pas, en soi, contraire à la Convention. Elle doit cependant s’assurer que son application dans chaque cas d’espèce poursuit un but légitime et que ses modalités de déroulement sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense. La possibilité de la vidéoconférence prévue par le législateur italien poursuit des buts légitimes à l’égard de la Convention, à savoir la défense de l’ordre public, la prévention du crime, la protection des droits à la vie, à la liberté et à la sûreté des témoins et des victimes des infractions, ainsi que le respect de l’exigence du « délai raisonnable » de la durée des procédures judiciaires. En plus, la loi italienne prévoit d’importantes garanties, parmi lesquelles le droit pour le défenseur de s’entretenir avec son client de manière confidentielle (Marcello Viola précité, §§ 63-77).
30.  Le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’écoute d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité (S. c. Suisse, arrêt du 28 novembre 1991, série A no 220, p. 16, § 48). L’importance de la confidentialité des entretiens entre l’accusé et ses avocats pour les droits de la défense a été affirmée dans plusieurs textes internationaux, y compris les textes européens (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001-X). Cependant, l’accès d’un accusé à son avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 133, CEDH 2005-IV). S’il n’est pas nécessaire que le requérant prouve que la restriction a eu un effet préjudiciable sur le cours du procès, à supposer qu’il soit possible d’apporter une telle preuve, celui-ci doit pouvoir affirmer que la restriction l’a directement touché dans l’exercice des droits de la défense (Brennan précité, § 58).
31.  Enfin, il y a lieu de rappeler que, eu égard à la place éminente qu’occupe le droit à une bonne administration de la justice dans une société démocratique, toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire. Dès lors qu’une mesure moins restrictive peut suffire, c’est elle qu’il faut appliquer (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 712, § 58).
2.  Application de ces principes au cas d’espèce
32.  La Cour observe tout d’abord qu’en l’espèce l’ingérence incriminée n’avait aucune base légale ; bien au contraire, l’article 146bis des dispositions d’exécution du CPP prévoit que « le défenseur ou son remplaçant présents dans la salle d’audience et l’accusé peuvent se consulter de manière confidentielle, au moyen d’instruments techniques adaptés » (paragraphe 19 ci-dessus). En écoutant la conversation téléphonique du requérant avec son conseil, le surveillant a donc violé la règle de la confidentialité voulue par cette disposition. Aucune justification valable pour un tel comportement n’a été donnée par le Gouvernement, qui s’est borné à invoquer une « écoute involontaire » (paragraphe 24 ci-dessus). Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que l’écoute de la conversation et son résumé dans le rapport confidentiel adressé à la direction du pénitentiaire d’Ascoli Piceno étaient « absolument nécessaires ».
33.  Pour ce qui est des effets de la mesure litigeuse, la Cour relève que la conversation dont il s’agit avait eu lieu au cours d’une audience se déroulant devant la cour d’assises de Santa Maria Capua Vetere. Le conseil du requérant se trouvait dans la salle d’audience, alors que l’intéressé suivait les débats par vidéoconférence depuis son lieu de détention. De l’avis de la Cour, la possibilité, pour un accusé, de donner des instructions confidentielles à son défenseur au moment où son cas est discuté et les preuves sont produites devant la juridiction du fond est un élément essentiel d’un procès équitable.
34.  Il est vrai que la conversation interceptée, relative à l’envoi d’un fax et à des protestations à propos des fouilles corporelles (paragraphe 12 ci-dessus), ne semble avoir aucun rapport direct avec le bien-fondé des accusations ou la stratégie de la défense. Il est également nécessaire de tenir compte du fait que le requérant et son conseil semblent avoir eu connaissance de l’écoute litigieuse, qui a eu lieu le 15 avril 1999, seulement plus de dix mois plus tard, le 7 mars 2000 (paragraphes 11-12 ci-dessus). Le Gouvernement le souligne à juste titre (paragraphe 25 ci-dessus).
35.  Il n’en demeure pas moins que la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement, selon laquelle il serait peu crédible que, craignant d’être entendu, le requérant ait renoncé à donner des instructions détaillées à son avocat. A cet égard, il convient de noter qu’en mars 2000, la procédure no 8/98 R.G. était encore pendante en première instance et que d’autres audiences allaient avoir lieu devant la cour d’assises de Santa Maria Capaua Vetere et la juridiction d’appel, devant laquelle le procès ne s’est terminé qu’en janvier 2002. La procédure no 9/98 R.G., quant à elle, était au 29 avril 2005 encore pendante en première instance (paragraphe 18 ci-dessus). Compte tenu de la faible réaction de l’Etat à l’égard du surveillant ayant violé l’obligation de confidentialité, qui a bénéficié du classement des accusations pénales et n’a pas fait l’objet de poursuites disciplinaires (paragraphes 15 et 17 ci-dessus), rien ne garantissait au requérant que l’incident ne se serait pas répété. Dès lors, il pouvait raisonnablement craindre que d’autres conversations soient écoutées, ce qui a pu lui donner des motifs d’hésiter avant d’aborder des questions susceptibles de revêtir une importance pour l’accusation (voir, mutatis mutandis, Brennan précité, § 62).
36.  En conséquence, la Cour juge que l’écoute de la conversation téléphonique du requérant avec son conseil du 15 avril 1999 a porté atteinte au droit de l’intéressé d’exercer de manière effective les droits de la défense. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
37.  Le requérant considère que l’écoute de la conversation téléphonique avec son avocat était illégale. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
38.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère qu’on devrait distinguer deux hypothèses : a) les écoutes illégales et intentionnelles, qui ne pourraient jamais être utilisées et devraient conduire à l’ouverture de poursuites contre leur auteur ; b) les écoutes involontaires. Dans ce deuxième cas, si les morceaux des conversations écoutées décèlent un danger pour la sécurité publique, il y aurait une « obligation sociale » de les relater.
39.  Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’article 6 de la Convention (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime qu’il ne s’impose pas de se pencher sur la question de savoir si l’interception litigieuse a violé également l’article 8 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
41.  Le requérant demande 60 000 euros (EUR) à titre de dommage moral.
42.  Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas prouvé avoir subi un quelconque préjudice ; il a par ailleurs contribué, en parlant à haute voix de sujets susceptibles de porter atteinte à l’ordre dans la prison, aux faits qu’il conteste.
43.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral souffert par le requérant
B.  Frais et dépens
44.  Le requérant sollicite le remboursement des les frais afférents à la procédure devant la Cour, qui selon une note de ses avocats s’élèvent à 21 938,65 EUR.
45.  Le Gouvernement estime que ce montant est excessif.
46.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49)
47. La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle (21 938,65 EUR) et décide d’octroyer 5 000 EUR de ce chef, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à savoir 824 EUR.
48.  Le requérant n’ayant pas demandé le remboursement des frais et dépenses exposés au niveau interne, la Cour considère que cet aspect de l’application de l’article 41 n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardarelli c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 229-G, p. 75, § 19).
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
2. Dit que, vu sa conclusion ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu également violation de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq milles euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à savoir 824 EUR ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT ZAGARIA c. ITALIE
ARRÊT ZAGARIA c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 58295/00
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 et 6-3-c ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : ZAGARIA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-11-27;58295.00 ?
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