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29/11/2007 | CEDH | N°10547/07;34049/07

CEDH | PARTIJA "JAUNIE DEMOKRATI" ET PARTIJA "MUSU ZEME" c. LETTONIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10547/07  présentée par Partija «JAUNIE DEMOKRĀTI»  contre la Lettonie  et  de la requête no 34049/07  présentée par Partija «MŪSU ZEME»   contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 novembre 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,   Mmes E. Fura-Sandström,    A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mmes I. Ziemele, juges,  e

t de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites, respectivement, le 21 févr...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10547/07  présentée par Partija «JAUNIE DEMOKRĀTI»  contre la Lettonie  et  de la requête no 34049/07  présentée par Partija «MŪSU ZEME»   contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 novembre 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,   Mmes E. Fura-Sandström,    A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mmes I. Ziemele, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites, respectivement, le 21 février 2007 et le 1er juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux partis politiques lettons. Le premier requérant, Partija « Jaunie Demokrāti » (« Les Nouveaux démocrates » ou « Les Jeunes démocrates »), est représenté par son président, M. M. Gulbis, et par Me J. Eglītis, avocat au barreau de Riga. Quant au deuxième requérant, Partija « Mūsu Zeme » (« Notre Terre »), il est représenté par son président, M. I. Ančāns.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 octobre 2006, se tinrent en Lettonie des élections législatives. Les citoyens furent appelés à élire les membres de la neuvième législature de l’État parmi 1 024 candidats repartis en dix-neuf listes, dont les deux listes déposées par les requérants.
Le 25 octobre 2006, la Commission électorale centrale (Centrālā vēlēšanu komisija) prit la décision no 53 annonçant les résultats définitifs des élections et les noms des candidats élus. Sept listes obtinrent des sièges au Parlement. N’ayant pas franchi le seuil de 5 % des suffrages exprimés fixé par la loi sur les élections législatives, les listes des requérants ne figuraient pas parmi celles-ci.
Dans les jours qui suivirent, chacun des requérants saisit le sénat de la Cour suprême (Augstākās tiesas Senāts) d’un recours en annulation contre la décision susmentionnée ; quant au deuxième requérant, il demanda de surcroît de constater l’irrégularité et la nullité des élections du 7 octobre. En même temps, un recours similaire fut déposé par deux autres partis politiques, agissant ensemble.
Dans leurs recours, les partis requérants firent valoir que le parti politique TP et l’union de partis LPP/LC, qui avaient eux aussi présenté leurs listes aux élections et qui avaient obtenu des sièges au Parlement (23 % des sièges à TP, ce qui en faisait le vainqueur du scrutin, et 10 % des sièges à LPP/LC), avaient enfreint la loi sur le financement des partis. Selon les requérants, TP et LPP/LC avaient assuré une grande partie de leur publicité en période préélectorale non par eux-mêmes, mais par l’intermédiaire de deux associations apparemment indépendantes créées dans ce but. Or, ce faisant, elles avaient sciemment contourné les limites des dépenses électorales fixées par ladite loi et les avaient excédées plus de deux fois. Se fondant sur des données statistiques et sur plusieurs rapports préparés par des chercheurs en sciences sociales et politiques, les requérants soutinrent que la brusque augmentation de la popularité des deux listes en cause peu avant les élections avait justement été causée par une campagne de propagande massive opérée et financée par les associations de soutien en violation flagrante de la loi. Dès lors, ils conclurent que les élections en question n’avaient pas été « libres », le choix des électeurs ayant subi une influence excessive.
En outre les arguments exposés ci-dessus, le deuxième requérant dénonça la politique prétendument discriminatoire de la société nationale de télévision publique, Latvijas Televīzija, en période préélectorale. Il lui reprocha, premièrement, de n’avoir invité aux débats télévisés que des partis déjà représentés au Parlement ou ayant le soutien d’au moins 4 % des électeurs d’après les sondages, et deuxièmement, d’accorder aux autres partis – y compris à lui-même – du temps d’antenne gratuit à des horaires désavantageux. De surcroît, le deuxième requérant fit valoir que le seuil de 5 % des suffrages établi par la loi pour participer à la répartition des sièges au Parlement était contraire à la Constitution.
Par un arrêt du 3 novembre 2006, rendu à l’issue d’une audience contradictoire où participèrent les représentants des requérants, le sénat de la Cour suprême, statuant en première et dernière instance, joignit les recours et les rejeta. Après s’être déclaré compétent pour contrôler l’équité générale du processus électoral, le sénat confirma la véracité des allégations factuelles des requérants. Il en conclut qu’une partie de la publicité de TP et de LPP/LC avait effectivement été assurée par des personnes morales dont les dirigeants étaient directement liés aux partis en question ; que les coûts de cette publicité faisaient partie de leurs dépenses électorales ; que ces dépenses avaient en l’espèce considérablement excédé les plafonds fixés à cet effet ; et qu’il s’agissait donc d’une violation évidente de la loi sur le financement des partis. Cependant, le sénat estima que la gravité de cette infraction n’atteignait pas un tel degré qu’on pût parler d’une déformation de la volonté populaire ; en particulier, il releva que l’irrégularité susvisée était largement connue par les électeurs et avait été débattue dans la presse en période préélectorale. Dans ces circonstances, il n’y avait aucune raison de mettre en cause la liberté du scrutin en général et d’en annuler les résultats.
Pour ce qui était de la politique de la société nationale de télévision, le sénat constata que les horaires des temps d’antenne gratuits étaient attribués au moyen d’un tirage au sort, et que les allégations du deuxième requérant étaient donc dénuées de fondement. Enfin, il rejeta les doléances relatives au seuil électoral de 5 % des suffrages.
Le sommaire officiel (les « thèses ») de l’arrêt susmentionné, dont le texte intégral fut mis au net et déposé au greffe le 5 décembre 2006, se lit comme suit :
« – Les dispositions de la loi sur les élections législatives ne prévoient pas la compétence des tribunaux pour examiner une affaire relative à une décision de la Commission électorale centrale entérinant les résultats des élections.
– Aux termes de l’article premier de la Constitution, la Lettonie est une république indépendante et démocratique. Il a été reconnu par la doctrine juridique que, lorsqu’une branche des principes généraux déduite de la notion de démocratie est insuffisamment réglementée dans l’ordre juridique letton, la notion même de démocratie – au sens de l’article premier de la Constitution – peut, par sa force formelle au-dessus des autres normes juridiques, pallier cette carence. Vu le caractère incomplet du libellé de l’article 51 § 1 de la loi sur les élections législatives, il faut conclure qu’afin d’établir la compétence du (...) sénat de la Cour suprême (...), cette disposition doit s’interpréter à la lumière de l’article premier de la Constitution.
– En proclamant, en son article premier, que la Lettonie est une république indépendante et démocratique, la Constitution – dans ce style laconique qui lui est propre – déclare indubitablement que la Lettonie a choisi pour son modèle politique un régime démocratique moderne et soumis à l’état de droit, et qu’elle fait siens les principes supérieurs [virsprincipi] d’un État démocratique et de droit.
– L’un des principes fondamentaux d’un État de droit est celui de la séparation des pouvoirs, dont découle, à son tour, un contrôle judiciaire des branches législative et exécutive. Aucune norme juridique ni acte du pouvoir exécutif ne peuvent rester en dehors du contrôle judiciaire, s’ils portent atteinte aux intérêts d’une personne.
Dans un régime démocratique, les personnes concernées doivent se voir garantir la possibilité de saisir un tribunal afin de faire vérifier, au cours d’une procédure conforme à la loi, la régularité du déroulement des élections. Un contrôle judiciaire de la régularité du déroulement des élections est un impératif du régime démocratique. Par conséquent, conformément aux standards d’un État démocratique, l’institution qui examine les recours relatifs aux élections doit, entre autres, pouvoir également vérifier la régularité du déroulement du scrutin.
– Afin de garantir un contrôle judiciaire adéquat et conforme aux exigences d’un État démocratique moderne et aux principes consacrés par la loi sur la procédure administrative, l’article 51 § 1 de la loi sur les élections législatives doit faire l’objet d’une interprétation extensive. Par conséquent, il convient de reconnaître que le [sénat] est compétent non seulement pour vérifier la régularité formelle de la décision de la Commission électorale centrale (erreurs dans le calcul des votes, dans la préparation de la décision, etc.), mais également pour vérifier la régularité du déroulement des élections, c’est-à-dire leur conformité aux principes électoraux consacrés par l’article 6 de la Constitution et par les instruments du droit international.
– Des principes supérieurs de la démocratie découle le principe de légitimité du pouvoir étatique, qui assure que le porteur du pouvoir souverain de l’État – c’est-à-dire le peuple – ait une influence sur la prise des décisions dans l’État. La volonté du peuple doit être à la base du pouvoir de l’État, elle doit en être la source. En d’autres termes, le pouvoir de l’État doit être légitimé par le peuple.
– Dans l’ordre démocratique parlementaire établi par la Constitution, le fondement de légitimation du pouvoir de l’État repose sur des élections législatives périodiques ; c’est également la manière dont le peuple peut exprimer sa volonté du moment, volonté conformément à laquelle le législateur devra agir pendant les années à venir et jusqu’aux élections suivantes.
– Dans les démocraties modernes, les droits électoraux et les principes du système électoral sont consacrés au niveau constitutionnel. Les principes fondamentaux des systèmes électoraux des États démocratiques sont les mêmes – le scrutin doit être universel, égal, libre et secret.
– Bien que la liberté du scrutin ne soit pas expressément mentionnée dans la Constitution, c’est, sans aucun doute, l’un des principes fondamentaux du système électoral sans lequel la démocratie serait impensable ; en effet, la source du pouvoir de l’État est la volonté du peuple, et l’expression de cette volonté doit être libre. Le principe de liberté du scrutin exige, premièrement, que l’État garantisse des conditions dans lesquelles des opinions différentes puissent se former, et qu’il y ait une possibilité réelle d’exprimer ces opinions et de les communiquer aux électeurs ; deuxièmement, qu’un électeur soit protégé contre une influence inacceptable sur sa volonté tant de la part de l’État que de la part de particuliers.
– Le champ d’application du principe de liberté du scrutin s’étend non seulement au moment du vote, mais également à la formation de la volonté des électeurs pendant la période préélectorale.
– Afin de répondre à la question de savoir si les dépenses de publicité engagées par des tiers en faveur de partis politiques font partie des dépenses électorales du parti en cause, et si, lorsqu’elles dépassent les plafonds fixés par la loi, elles emportent violation de la loi relative au financement des partis politiques, il faut examiner s’il existe un lien direct entre ces tiers et ces organisations politiques.
– Si l’on constate que les fondateurs et les donateurs d’une tierce personne faisant la publicité en faveur d’une organisation politique sont directement liés à l’organisation politique en cause (qu’ils soient membres de ladite organisation politique ou formateurs de sa campagne électorale officielle), et si les organisations politiques ne se démarquent pas publiquement de la publicité faite par ces tiers, alors il faut reconnaître qu’il existe un lien direct entre ces tiers et ces organisations politiques.
– Lorsqu’on constate que des organisations politiques ont excédé les plafonds de dépenses électorales établis par la loi, il faut conclure qu’il y a eu violation de la loi sur le financement des partis, violation qui doit dès lors être reconnue comme portant atteinte au déroulement du scrutin.
– Une infraction aux normes juridiques n’est, en elle-même, ni la condition décisive ni une condition suffisante pour que les résultats du scrutin soient considérés comme étant influencés à tel point qu’on soit fondé à déclarer l’irrégularité de tout le processus électoral. Lors de l’examen de la régularité du déroulement des élections, il ne suffit pas de constater une infraction à la loi ; il faut évaluer la nature et les conséquences de l’infraction litigieuse.
– Une infraction doit être considérée comme influençant le résultat des élections lorsque le résultat du scrutin en est essentiellement affecté, c’est-à-dire lorsqu’on constate que ce résultat ne reflète pas la vraie – la libre – volonté des électeurs. Une telle infraction doit être qualifiée de sérieuse, puisqu’elle signifie une violation du principe de liberté du scrutin.
Toutefois, on ne peut parler d’une telle infraction que si l’on constate une violation grave, importante, répétée, universelle et généralement connue, c’est-à-dire si l’on constate une influence forcée sur tous les électeurs ou sur la plupart d’entre eux, afin de les contraindre de voter pour une organisation politique, sans aucune possibilité d’y résister.
– Le fait que, lors de leur campagne électorale, des organisations politiques aient dépensé plus de moyens financiers [que la loi ne le permet], n’est pas, en lui-même, de nature à empêcher l’existence d’informations différentes ou l’uniformité absolue des informations, et, par là-même, une influence universelle sur la formation de la volonté des électeurs qui serait d’une nature telle qu’elle puisse être qualifiée d’essentielle.
– Si les électeurs ont eu à leur disposition des informations selon lesquelles un parti avait commis des irrégularités en période préélectorale – par exemple, en excédant les plafonds des dépenses électorales fixés par la loi en s’assurant une publicité par l’intermédiaire des tiers – et si, de surcroît, ces informations ont fait l’objet d’un débat public, il faut alors reconnaître que les électeurs avaient eu la possibilité de former leur volonté politique en période préélectorale, compte tenu notamment des informations susmentionnées.
Les électeurs ont donc eu la possibilité de formuler leur choix dans des conditions où les informations leur étaient accessibles ; en d’autres termes, les électeurs ont eu la possibilité de choisir de voter ou de ne pas voter pour une organisation politique dont le comportement n’était probablement pas conforme à la loi et constituait probablement un non-respect intentionnel des objectifs de ladite loi.
– L’égalité d’accès aux moyens de communication pour les organisations politiques n’implique pas le droit à un même temps d’antenne à la télévision publique. Comme il a été reconnu par la jurisprudence des États démocratiques, les organes de télédiffusion publique peuvent fixer le temps d’antenne attribué à chacune des organisations politiques en fonction de l’importance de celle-ci.
Afin de garantir une répartition équitable du temps d’antenne, on peut recourir à deux méthodes : celle de la stricte égalité (strict equality en anglais) et celle de l’égalité proportionnelle. Conformément à la méthode de l’égalité proportionnelle, le temps d’antenne est reparti entre les organisations politiques proportionnellement au nombre d’électeurs qui soutiennent chacune d’entre elles. »
En outre, l’arrêt du sénat fut assorti d’une « décision annexe » (blakus lēmums) attirant l’attention du conseil des ministres sur les lacunes constatées et sur la nécessité de créer un mécanisme effectif de contrôle de régularité du déroulement du scrutin. A cet égard, le sénat souligna que, « dans un État démocratique moderne, les élections ne sauraient dépendre directement du montant [de leur] financement ».
B.  Le droit interne pertinent
Aux termes de l’article premier de la Constitution (Satversme) du 15 février 1922, « [l]a Lettonie est une république indépendante et démocratique ». Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), cette disposition constitue une clause générale servant de base à tout l’ordre juridique letton (voir, par exemple, l’arrêt du 25 mars 2003 dans l’affaire no 2002-12-01).
Aux termes de l’article 6 de la même Constitution, « [l]e Parlement [Saeima] est élu à un scrutin universel, égal, direct, secret et proportionnel ».
Le déroulement du scrutin est régi par la loi du 25 mai 1995 sur les élections législatives (Saeimas vēlēšanu likums). Une liste de candidats peut être déposée soit par un parti politique, soit par une union de partis régulièrement enregistrée (article 9 § 1), les deux types de listes étant traitées sur un pied de stricte égalité. Le processus électoral est géré et supervisé par la Commission électorale centrale. Le calcul des votes aux fins d’attribution des sièges est effectué selon la méthode de Sainte-Laguë (article 38 § 2) ; cependant, seules les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions sont réputées élues (article 38 § 1). Par un arrêt du 23 septembre 2002, rendu dans l’affaire no 2002-08-01, la Cour constitutionnelle a déclaré ce seuil de 5 % conforme à la Constitution.
Le résultat du scrutin, c’est-à-dire le nombre des sièges obtenu par chacune des listes gagnantes et les noms des candidats élus, est entériné par une décision de la Commission électorale centrale. Dans les trois jours ouvrables suivant son adoption, un parti ou une union politique ayant présenté sa liste aux élections peut attaquer cette décision par voie d’un recours devant la Cour suprême ; ce dernier n’a pas d’effet suspensif (article 51). Le recours est alors examiné, dans les sept jours qui suivent, par le département des Affaires administratives du sénat de la Cour suprême siégeant en une formation de trois membres et disposant de la pleine juridiction. L’arrêt du sénat est définitif (article 54).
L’article 8-4 § 1 de la loi du 19 juillet 1995 sur le financement des partis politiques (Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums) plafonne les dépenses électorales autorisées de chaque parti ou union politique à un montant obtenu en multipliant 0,20 lati par le nombre des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes. En 2006, ce plafond était fixé à 279 053 lati (soit environ 398 000 euros). Sont considérées comme « dépenses électorales » toutes les dépenses engagées par un parti en période préélectorale afin de subvenir aux coûts de la campagne électorale sous tous ses aspects : publicité, propagande, rémunération de personnes engagées dans la campagne, location de matériel, travaux d’édition, etc. (articles 8-4 § 5 et 8-1). L’article 2 § 2 de la même loi définit la notion de « donation » d’une manière très large, y incluant toute sorte de bénéfice – matériel ou non – en faveur d’un parti politique. L’article 6 § 3 interdit toute donation par l’intermédiaire d’un tiers. Enfin, les articles 8 à 8-2 régissent les modalités de dépôt des comptes de campagne et de leur contrôle.
L’attribution du temps d’antenne à la télévision et à la radio en période préélectorale est régie par la loi du 9 août 1995 relative à la publicité préélectorale avant les élections législatives et celles du Parlement européen (Likums « Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām »). Les sociétés publiques de télévision et de radiodiffusion doivent accorder à chaque liste de candidats dix minutes de temps d’antenne gratuit entre le vingt-neuvième et le huitième jour avant le scrutin, et encore dix minutes pendant la semaine précédant celui-ci (article 5 § 1). Les horaires de ces émissions sont fixés par un tirage au sort (article 6). Si un parti ou un candidat excèdent les limites mentionnées, un autre parti ou un candidat d’une autre liste ont le droit à une extension équivalente, à condition de la réclamer et de payer ce temps supplémentaire selon un barème spécial publié au Journal officiel (article 7 § 1). La même obligation incombe, sous certaines conditions, aux chaînes de télévision et de radiodiffusion privées (article 7 § 2). Si un candidat émet publiquement un avis sur un autre candidat dont le nom figure sur une autre liste, ce dernier dispose d’un droit de réponse (article 9). En outre, la même loi instaure le principe de stricte égalité quant à l’affichage de publicité électorale visuelle dans les lieux publics (articles 22 et 23).
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’élections législatives conformes à cette disposition. Se référant aux constats factuels contenus dans l’arrêt du sénat de la Cour suprême du 3 novembre 2006, ils rappellent qu’au cours de la campagne de 2006, le parti TP et l’union de partis LPP/LC – qui avaient eux aussi présenté leurs listes des candidats –, ont considérablement dépassé les limites des dépenses électorales autorisées. Ils ont donc pu – fût-ce en bafouant la loi – investir plus d’argent dans leur propagande que les autres partis, augmentant ainsi leur popularité au détriment de ces derniers. Or, ce fait a gravement influencé la formation du choix populaire, de sorte que le scrutin ne s’est pas déroulé « dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Le deuxième requérant, quant à lui, se plaint, premièrement, du seuil électoral de 5 % fixé par la loi, et, deuxièmement, de l’attitude prétendument injuste et discriminatoire de Latvijas Televīzija (société nationale de télévision publique). Les requérants demandent à la Cour de reconnaître l’illégitimité du Parlement ainsi élu et d’obliger la Lettonie à organiser de nouvelles élections législatives.
2.  En outre, le deuxième requérant invoque l’article 14 de la Convention.
3.  Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants critiquent le rejet de leurs recours par le sénat de la Cour suprême, qui avait pourtant clairement constaté l’existence d’infractions graves à la loi.
EN DROIT
A.  Griefs tirés de l’article 3 du Protocole no 1
Les requérants allèguent plusieurs violations de l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
1.  Principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour
La Cour souligne tout d’abord que l’article 3 du Protocole no 1 consacre un principe fondamental dans un régime politique véritablement démocratique et revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (voir Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 22, § 47). En effet, la démocratie représente un élément fondamental de « l’ordre public européen », et les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit (voir, en dernier lieu et parmi beaucoup d’autres, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 98 et 103, CEDH 2006-...).
Comme la Cour l’a affirmé à de nombreuses reprises, l’article 3 implique des droits subjectifs. Il s’agit en premier lieu du droit de vote et de celui de se porter candidat à des élections (voir, par exemple, les arrêts précités Mathieu-Mohin et Clerfayt, pp. 22-23, §§ 46-51, et Ždanoka, § 102). Toutefois, puisque cet article énonce, en des termes généraux, l’obligation pour les Hautes Parties contractantes d’organiser, « à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple », et eu égard à la logique sous-tendant toutes les dispositions matérielles de la Convention, il y a lieu d’en conclure qu’il garantit également un droit subjectif plus général, celui de bénéficier d’élections législatives conformes à la formule précitée.
Les droits consacrés par l’article 3 du Protocole no 1 ne sont pas absolus. Il y a place pour des limitations implicites, et les États contractants disposent d’une marge d’appréciation particulièrement large en la matière (voir Ždanoka précité, loc.cit.). Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque État contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie (voir Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 61, CEDH 2005-...). Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1. En particulier, il lui faut s’assurer que la réglementation nationale applicable en la matière n’entrave pas la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, cette réglementation doit refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel (voir Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96, CEDH 1999-VI, et Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 56, CEDH 2004-X). En tout état de cause, une dérogation au principe du suffrage universel risque de saper la validité démocratique du corps législatif ainsi élu et des lois promulguées par lui (voir Hirst, précité, § 62).
De même, la Cour a jugé qu’une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l’organisation des élections ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique (voir Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, § 52, CEDH 2006-...).
Enfin, la Cour tient à souligner que l’article 3 du Protocole no 1 comporte également un aspect procédural, le principe d’effectivité des droits exigeant que les décisions en matière électorale soient conformes à un certain nombre de critères permettant d’éviter l’arbitraire (voir, mutatis mutandis, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 35, CEDH 2002-II).
2.  Application de ces principes dans la présente affaire
a)  Sur l’influence des irrégularités constatées sur l’équité des élections
Les requérants se plaignent qu’en dépit d’avoir confirmé l’existence d’une violation de la loi de la part d’un parti et d’une union de partis au cours de la campagne électorale – dépassement du plafond de dépenses électorales en l’espèce –, le sénat de la Cour suprême a pourtant décidé de ne pas annuler le scrutin, et ce, au motif que les irrégularités constatées n’étaient pas suffisamment graves pour compromettre l’expression de la volonté populaire. Les requérants marquent leur désaccord avec cette conclusion.
La Cour rappelle que, lorsqu’elle exerce son contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes compétentes, mais de vérifier les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation – pouvoir très large, comme on l’a vu, sur le terrain de l’article 3 du Protocole no 1. Ce faisant, elle doit s’assurer que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents et ne sont pas parvenues à des conclusions arbitraires (voir Ždanoka précité, § 96). Par conséquent, lorsque la juridiction nationale compétente constate que l’irrégularité litigieuse n’a pas compromis le résultat du scrutin, le rôle de la Cour pour déterminer s’il y a eu ingérence dans « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » se limite à établir si cette constatation avait un caractère arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir I.Z. c. Grèce, no 18997/91, décision de la Commission du 28 février 1994, Décisions et rapports (DR) 76, p. 65, et Babenko c. Ukraine (déc.), no 43476/98, 4 mai 1999).
S’agissant de la présente affaire, la Cour note en premier lieu que parmi les dix-neuf partis et unions ayant présenté leurs listes pour les élections de 2006, seuls deux ont été reconnus comme ayant transgressé la loi sur le financement des partis. Qui plus est, selon le sénat, ces transgressions étaient largement connues par les électeurs et débattues dans la presse en période préélectorale.
En deuxième lieu, la Cour estime qu’il faut tenir compte de la nature de l’infraction litigieuse qui, d’après le sénat, avait été commise en l’espèce. En effet, le parti TP et l’union LPP/LC ont été accusés d’avoir contourné les limites des dépenses électorales fixées par la loi sur le financement de partis, de les avoir excédées plus de deux fois, et d’avoir ainsi pu investir beaucoup plus d’argent dans leur campagne que les partis et les unions concurrentes. Or, aussi importante soit-elle, la propagande effectuée par un parti politique ou par un candidat dans le cadre de sa campagne électorale n’est pas le seul facteur motivant le choix de ses électeurs potentiels. Ce choix est également affecté par d’autres facteurs, notamment ceux d’ordre politique, économique, sociologique et psychologique, de sorte qu’il est très difficile, sinon impossible, de déterminer le lien de causalité exact et réel entre une publicité politique « excessive » et le nombre des suffrages obtenus par le parti ou le candidat en cause.
En troisième lieu, la Cour considère que l’appréciation portée par le sénat dans son arrêt du 3 novembre 2006 sur les faits de la cause est tout à fait pondérée, et que le critère de gravité qu’il introduit n’est nullement déraisonnable. Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de mettre en cause l’approche du sénat, consistant à limiter l’annulation des élections à des cas exceptionnels et particulièrement graves où l’expression de la volonté populaire se trouve vraiment compromise par la violation constatée.
Au demeurant, la Cour constate que les requérants ont bénéficié d’une procédure judiciaire contradictoire au cours de laquelle ils ont pu présenter tous les arguments jugés utiles à la défense de leurs intérêts ; la juridiction saisie – le sénat de la Cour suprême en l’espèce – a dûment apprécié ces arguments et y a répondu dans son arrêt amplement motivé.
Dès lors, la Cour estime qu’en examinant les recours des requérants, le sénat de la Cour suprême n’a pas transgressé la marge d’appréciation dont il disposait, que les conclusions retenues dans son arrêt ne sont ni arbitraires ni même déraisonnables, et qu’il n y a dès lors eu aucune apparence d’une atteinte à « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif », au sens de l’article 3 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b)  Sur le seuil électoral de 5 % des suffrages
Le deuxième requérant se plaint qu’en établissant un seuil de 5 % des suffrages qu’une liste de candidats doit franchir à l’échelle nationale afin d’être réputée élue et de participer à la répartition des sièges au Parlement, l’article 38 § 1 de la loi sur les élections législatives viole tant la Constitution lettonne que l’article 3 du Protocole no 1.
La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi électorale interne, cette tâche incombant aux seules instances nationales (voir, par exemple, Briķe c. Lettonie (déc.), no 47135/99, 29 juin 2000). Quant à l’article 3 du Protocole no 1, elle fait remarquer que tout système électoral cherche à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux : d’un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l’autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d’une volonté politique d’une cohérence et d’une clarté suffisantes. Par conséquent, l’article 3 n’implique pas que tous les bulletins doivent avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de l’emporter ; ainsi, il est évident qu’aucun système ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » (voir Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p. 24, § 54, et Bompard c. France (déc.), no 44081/02, 4 avril 2006).
En ce qui concerne les seuils électoraux comme celui en l’espèce, ils doivent être considérés dans le cadre de la marge d’appréciation particulièrement large accordée aux États contractants dans le domaine en question (voir, en dernier lieu, Federación nacionalista Canaria c. Espagne (déc.), no 56618/00, CEDH 2001-VI, ainsi que Tête c. France, no 11123/84, décision la Commission du 9 décembre 1987, DR 54, p. 52, Fournier c. France, no 11406/85, décision de la Commission du 10 mars 1988, DR 55, p. 130, et Magnago et Südtiroler Volkspartei c. Italie, no 25035/94, décision de la Commission du 15 avril 1996, DR 85, p. 112). Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que le seuil de 5 % fixé par la loi lettonne ne saurait être reconnu contraire aux exigences de cette disposition, dans la mesure où il favorise les courants de pensée suffisamment représentatifs et permet d’éviter une fragmentation excessive du Parlement. Par conséquent, tout comme pour le grief précédent, la Cour ne voit aucune apparence d’une atteinte à « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».
Ce grief est donc lui aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c)  Sur le comportement de la société nationale de télévision
Le deuxième requérant critique en outre le comportement de la société nationale de télévision publique, Latvijas Televīzija, avant les élections de 2006. Il lui reproche de n’avoir invité aux débats télévisés que des partis déjà représentés au Parlement ou ayant le soutien d’au moins 4 % des électeurs d’après les sondages, et d’accorder aux autres partis – y compris à lui-même – du temps d’antenne gratuit à des horaires désavantageux.
En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher séparément sur la question de savoir si le deuxième requérant a épuisé les voies de recours internes comme le veut l’article 35 § 1. Elle rappelle que, si l’article 3 du Protocole no 1 consacre effectivement le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de leurs droits électoraux, il ne garantit, en tant que tel, aucun droit, pour un parti politique, de se voir attribuer un temps d’antenne à la radio ou à la télévision en période préélectorale (voir Purcell et autres c. Irlande, no 15404/89, décision de la Commission du 16 avril 1991, DR 70, p. 262). Certes, la Cour admet qu’un problème pourrait effectivement se poser dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si, en période d’élections, un parti politique se verrait refuser toute espèce de possibilité d’émissions alors que d’autres partis se verraient accorder du temps d’antenne (voir Association X. c. Suède, no 9297/81, décision de la Commission du 1er mars 1982, DR 28, p. 204, Haider c. Autriche, no 25060/94, décision de la Commission du 18 octobre 1995, DR 83, p. 66, et De Angelis c. Italie, no 28079/95, décision de la Commission du 17 janvier 1997, non publiée). Or, en l’occurrence, le deuxième requérant n’a pas établi l’existence de telles circonstances particulières (voir, mutatis mutandis, les décisions Tête et Fournier précitées).
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Grief tiré de l’article 14 de la Convention
Le deuxième requérant s’estime victime d’une violation l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l’article 14 précité n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Elle rappelle également qu’il y a « discrimination », au sens de l’article 14, lorsque l’État fait subir, sans justification objective et raisonnable, un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables (voir, parmi beaucoup d’autres, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV, et Vikoulov et autres c. Lettonie (déc.), no 16870/03, 31 août 2006).
A supposer que le deuxième requérant se plaint d’une discrimination dans l’exercice de ses droits au titre de l’article 3 du Protocole no 1, la Cour ne voit pas en quoi il aurait été traité différemment des autres partis politiques se trouvant dans la même situation. A cet égard, elle ne peut que renvoyer à ses conclusions sur le terrain de l’article 3 pris isolément. En particulier, la Cour relève que, dans son arrêt du 3 novembre 2006, le sénat de la Cour suprême n’a exprimé aucune approbation ni indulgence à l’égard des violations prétendument commises par le parti TP et l’union LPP/LC ; il s’est limité à dire que ces violations n’avaient pas été suffisamment graves pour affecter la liberté du scrutin en général. Dès lors, le deuxième requérant n’est pas fondé à reprocher à cette juridiction une attitude discriminatoire en ce qu’elle autoriserait ou fermerait les yeux sur les infractions commises par certains partis au détriment des autres.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C.  Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
Les requérants invoquent également l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A supposer même que les requérants mettent en cause l’équité de la procédure suivie en l’espèce devant le sénat de la Cour suprême, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le contentieux électoral ne portent pas sur des droits et obligations de caractère « civil » et partant, échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Pierre-Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, pp. 2222-2223, §§ 49-52, ainsi que les décisions Briķe et Bompard précitées).
Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič    Greffier Président
DÉCISION PARTIJA «JAUNIE DEMOKRĀTI» et PARTIJA «MŪSU ZEME»  c. LETTONIE
 DÉCISION PARTIJA «JAUNIE DEMOKRĀTI» et PARTIJA «MŪSU ZEME»  c. LETTONIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 10547/07;34049/07
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : PARTIJA "JAUNIE DEMOKRATI" ET PARTIJA "MUSU ZEME"
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-11-29;10547.07 ?
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