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07/12/2007 | CEDH | N°58822/00

CEDH | AFFAIRE CHEVANOVA c. LETTONIE


AFFAIRE CHEVANOVA c. LETTONIE
(Requête no 58822/00)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
7 décembre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Chevanova c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer

,    David Thór Björgvinsson,    J. Šikuta,    M. Villiger,   Mme I. Berro-Lefèvre,   M. G. Malinverni, juges,  ...

AFFAIRE CHEVANOVA c. LETTONIE
(Requête no 58822/00)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
7 décembre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Chevanova c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. B.M. Zupančič,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,    J. Šikuta,    M. Villiger,   Mme I. Berro-Lefèvre,   M. G. Malinverni, juges,   Mme J. Briede, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2007 et le 28 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58822/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont une ressortissante russe, Mme Nina Chevanova (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée devant la Cour par M. G. Kotovs, juriste et membre du conseil municipal de Riga. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Reine.
3.  La requérante alléguait notamment que la décision des autorités lettonnes de l'expulser de Lettonie constituait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision partielle du 15 février 2001, la chambre a déclaré la requête irrecevable pour autant qu'elle émanait également du fils de la requérante, M. Jevgeņijs Ševanovs. Par une décision du 28 février 2002, elle a déclaré recevable le restant de la requête.
6.  Informé de l'affaire par une lettre du 13 mars 2002, le gouvernement russe n'a pas exprimé le souhait d'intervenir en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le siège du juge élu au titre de la Lettonie s'étant trouvé vacant, le 19 novembre 2004 le président de la chambre a invité le Gouvernement à lui indiquer s'il entendait désigner un autre juge élu ou, en tant que juge ad hoc, une autre personne réunissant les conditions requises par l'article 21 § 1 de la Convention. Par une lettre du 20 décembre 2004, le Gouvernement a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
9.  Par une lettre du 3 février 2005, le Gouvernement a informé la Cour des développements intervenus entre-temps dans l'affaire et l'a invitée à radier la requête du rôle, en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Le 25 avril 2005, la requérante a présenté ses observations au sujet de cette lettre. Le 13 mai 2005, le Gouvernement a déposé ses observations en réplique.
10.  Le 15 juin 2006, une chambre de la première section, composée de M. C.L. Rozakis, président, Mme F. Tulkens, Mme E. Steiner, M. K. Hajiyev, M. D. Spielmann, M. S.E. Jebens, juges, Mme J. Briede, juge ad hoc, ainsi que de M. S. Nielsen, greffier de section, a rendu son arrêt, dans lequel elle a conclu : par six voix contre une, que la requérante peut se prétendre « victime » aux fins de l'article 34 de la Convention et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ;  par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. La chambre a également décidé, à l'unanimité, d'allouer à la requérante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. Les textes de l'opinion en partie concordante de M. Spielmann et de l'opinion dissidente de Mme Briede se trouvent joints à l'arrêt de la chambre.
11.  Le 15 septembre 2006, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention. Le 23 octobre 2006, un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande.
12.  Le 25 octobre 2006, le greffier adjoint de la Cour a de nouveau porté la requête à la connaissance du gouvernement russe afin de lui permettre d'exercer son droit de tierce intervention, au sens de l'article 36 § 1 de la Convention et de l'article 44 du règlement, devant la Grande Chambre. Le 26 décembre 2006, le gouvernement russe a informé la Cour qu'il ne souhaitait pas intervenir dans l'affaire.
13.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
14.  Le président de la Cour ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), le Gouvernement a soumis des observations écrites supplémentaires, mais non la requérante.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La genèse de l'affaire et la procédure relative à l'expulsion de la requérante
15.  La requérante est née en Russie en 1948. En 1970, elle s'installa sur le territoire letton pour raisons professionnelles. De 1973 à 1980 (année de son divorce), elle fut mariée à un homme résidant en Lettonie. En 1973, elle donna naissance à son fils, Jevgeņijs Ševanovs, qui a vécu avec elle jusqu'à présent.
16.  En 1981, après avoir perdu le passeport soviétique qui lui avait été délivré en 1978, l'intéressée en reçut un nouveau. En 1989, elle retrouva le passeport perdu mais ne le rendit pas aux autorités compétentes.
17.  En août 1991, l'indépendance de la Lettonie fut pleinement rétablie. En décembre 1991, l'Union soviétique disparut en tant qu'Etat ; en conséquence, la requérante devint apatride. En août 1992, elle fut inscrite dans le registre des résidents (Iedzīvotāju reģistrs) en qualité de résidente permanente. Quant à son fils, il obtint plus tard le statut de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie.
18.  En 1994, une entreprise lettonne de construction de ponts offrit à la requérante un emploi d'opératrice de grue au Daguestan et en Ingouchie, régions caucasiennes de la Fédération de Russie limitrophes de la Tchétchénie. Eu égard aux difficultés dues au contrôle renforcé de ces régions par les autorités russes, à la suite des troubles sur le territoire tchétchène, l'entreprise lui conseilla d'obtenir la nationalité russe et un enregistrement officiel de résidence en Russie préalablement à la conclusion du contrat de travail. En mai 1994, l'intéressée consulta un intermédiaire, lequel apposa sur son premier passeport soviétique, qu'elle avait retrouvé mais dissimulé, un faux cachet attestant l'annulation de son enregistrement (pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija, en letton) en Lettonie.
19.  En juin 1994, la requérante fut enregistrée à Choumanovo (région de Koursk, en Russie), au domicile de son frère. En août 1994, elle obtint la nationalité russe. En 1995 et en 1996, elle se rendit en Russie, où elle travailla pendant deux périodes, de 100 et 120 jours respectivement.
20.  En mars 1998, l'intéressée sollicita un passeport de « non-citoyen résident permanent » auprès de la Direction chargée des questions de nationalité et de migration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, la « Direction »). Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, elle joignit à sa demande son deuxième passeport soviétique, délivré en 1981. En examinant son dossier, la Direction découvrit qu'elle avait fait enregistrer une seconde résidence en Russie et qu'elle avait effectué des démarches avec son ancien passeport, perdu puis retrouvé. Par une décision du 9 avril 1998, la Direction annula en conséquence l'inscription de la requérante dans le registre des résidents. Le même jour, le chef de la Direction prit à son encontre un arrêté d'expulsion (izbraukšanas rīkojums) lui enjoignant de quitter le territoire letton pour la Russie avant le 19 juin 1998. Cet arrêté était assorti d'une interdiction de territoire d'une durée de cinq ans. Il fut notifié à l'intéressée le 11 juin 1998.
21.  Après avoir en vain attaqué l'arrêté d'expulsion par la voie d'un recours gracieux auprès du chef de la Direction, la requérante saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga d'un recours en annulation. Dans son mémoire, elle soutenait qu'ayant ignoré l'apposition du faux cachet sur son passeport, effectuée à son insu, elle n'avait pas à en supporter les conséquences et que, comme l'enregistrement de sa résidence en Russie n'avait qu'un caractère provisoire, il ne pouvait avoir d'incidence sur son enregistrement en Lettonie. De même, elle faisait valoir qu'aucune disposition législative ni réglementaire en vigueur ne lui interdisait d'avoir deux domiciles dans deux Etats différents. Dès lors, elle demandait au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son égard et d'enjoindre à la Direction de lui délivrer un permis de séjour permanent.
22.  Par un jugement du 3 décembre 1998, le tribunal rejeta le recours en constatant la légalité et le bien-fondé de l'arrêté d'expulsion. Quant à la demande de la requérante aux fins de se voir délivrer un permis de séjour, le tribunal déclara cette partie du recours irrecevable, au motif que l'intéressée n'avait pas sollicité de permis de séjour auprès des autorités compétentes, ni tenté un recours hiérarchique préalablement à la saisine des tribunaux.
23.  Le 13 juillet 1999, à la demande de la requérante, les autorités russes annulèrent l'enregistrement de sa résidence en Russie.
24.  La requérante interjeta appel du jugement du 3 décembre 1998 devant la cour régionale de Riga. Par un arrêt du 29 septembre 1999, celle-ci débouta la requérante au motif que, comme elle avait séjourné illégalement en Lettonie depuis son retour de Russie, son expulsion était conforme à la loi. En outre, la cour régionale confirma les arguments de la juridiction inférieure quant à l'irrecevabilité de la demande de permis de séjour.
25.  Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté par un arrêt du sénat de la Cour suprême du 28 décembre 1999, concluant à la légalité et à la proportionnalité de l'ingérence dénoncée. En particulier, le sénat fit remarquer que dans cette affaire le droit de l'intéressée d'avoir deux domiciles ou lieux de résidence dans deux Etats différents n'était nullement contesté, et que l'arrêté d'expulsion reposait uniquement sur le fait qu'elle avait résidé en Lettonie sans permis de séjour.
26.  Par l'effet du prononcé de l'arrêt du sénat, l'arrêté d'expulsion contre la requérante entra en vigueur et devint exécutoire.
27.  Par deux lettres expédiées le 21 janvier et le 3 février 2000, l'intéressée et son fils demandèrent au chef de la Direction d'annuler l'arrêté d'expulsion et de délivrer à la première un permis de séjour permanent. A l'appui de leur demande, ils soutinrent qu'ils n'avaient pas d'attaches familiales ailleurs qu'en Lettonie et que l'expulsion de la requérante hors du territoire letton, où ils avaient vécu ensemble pendant vingt-six ans, constituerait une atteinte sérieuse à leur droit au respect de la vie familiale. A cet égard, ils invoquèrent expressément l'article 8 § 1 de la Convention ainsi que des dispositions analogues de la Constitution lettonne.
28.  Par des lettres en date du 28 janvier et du 15 février 2000, le chef de la Direction refusa de faire droit à cette demande et rappela à la requérante son obligation de quitter immédiatement le territoire letton, sous peine d'expulsion forcée.
29.  Après avoir tenté, en vain, de contester ce refus par la voie d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, Mme Chevanova et son fils saisirent le tribunal de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga d'un nouveau recours en annulation. Par une ordonnance du 3 mars 2000, le tribunal déclara ce recours irrecevable. Le 24 mai 2000, la cour régionale de Riga confirma l'ordonnance susmentionnée. Le pourvoi en cassation de la requérante et de son fils fut rejeté par une ordonnance du sénat de la Cour suprême en date du 29 novembre 2000.
30.  Le 12 février 2001, l'intéressée fut arrêtée par la police de l'immigration (Imigrācijas policija) et placée au centre de détention pour immigrés illégaux. Le 21 février 2001, les fonctionnaires de la Direction lui notifièrent une décision d'expulsion forcée (lēmums par piespiedu izraidīšanu no valsts).
31.  Le 26 février 2001, la requérante fut hospitalisée à la suite d'une crise d'hypertension. Le 28 février 2001, le chef de la Direction suspendit dès lors l'exécution de la décision d'expulsion forcée et demanda à la police de l'immigration d'ordonner officiellement que l'intéressée fût libérée du centre de détention. Parallèlement, l'arrêté d'expulsion du 9 avril 1998 fut également suspendu.
32.  L'exécution de la décision d'expulsion forcée ayant été ajournée sine die, la requérante continua à résider en Lettonie en situation irrégulière.
B.  Les développements postérieurs à la décision sur la recevabilité de la requête
33.  Le 7 janvier 2005, le chef de la Direction adressa à l'agente du Gouvernement une lettre rédigée en ces termes (souligné dans l'original) :
« (...) [L]a (...) Direction (...) a reçu votre lettre portant sur la requête introduite par Nina Chevanova devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (...) et [nous] invitant à considérer la possibilité d'accorder à l'intéressée un permis de séjour permanent (...) en vertu de l'article 24 § 2 de la loi sur l'immigration. Vous motivez votre demande en arguant qu'il existe un risque assez sérieux qu'une violation de l'article 8 de la Convention soit constatée dans l'affaire. Or, si N. Chevanova se voyait octroyer un statut juridique suffisamment stable en Lettonie, le gouvernement letton serait fondé à demander à la Cour européenne des Droits de l'Homme de rejeter la requête.
Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait que l'article 24 § 3 de la loi sur l'immigration ne s'applique pas aux circonstances de l'affaire Chevanova. La Direction a donc examiné d'autres solutions possibles.
Eu égard (...) aux circonstances pertinentes de l'affaire Chevanova, en particulier au fait que l'intéressée a longtemps vécu et travaillé sur le territoire letton – ce qui atteste, sans aucun doute, l'existence de liens privés et sociaux suffisamment forts (...) – la Direction admet qu'il est possible, après avoir obtenu de N. Chevanova les documents nécessaires (...), d'adresser au ministre de l'Intérieur un avis proposant de lui accorder un permis de séjour temporaire d'une validité de cinq ans, conformément à l'article 23 § 3 de la loi sur l'immigration (...).
Aux termes de la directive 2003/109/CE du Conseil [de l'Union européenne] du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. Dès lors, après l'expiration du délai de validité de son permis de séjour temporaire, N. Chevanova aurait le droit de solliciter et d'obtenir le statut de résident permanent et un permis de séjour de la CE. En remédiant ainsi à la situation de N. Chevanova, on éliminerait de manière adéquate l'éventuelle violation de ses droits au titre de l'article 8 de la Convention.
Pour ce faire, la Direction a déjà préparé, à l'intention de N. Chevanova, une invitation à déposer à la Direction les documents requis pour solliciter un permis de séjour ; cette lettre sera envoyée dans les prochains jours. Précisons que conformément à l'article 61 du règlement no 213 (...) relatif aux permis de séjour, en pareil cas [l'intéressé] doit présenter une note écrite émanant d'une personne morale et attestant la nécessité (...) de demeurer en République de Lettonie. A cet égard, la Direction note que, selon toute probabilité, N. Chevanova ne sera pas en mesure de présenter un tel document. En tout état de cause, un règlement (...) positif de l'affaire ne sera possible que si N. Chevanova elle-même se montre intéressée par une telle solution.
Dans l'hypothèse où N. Chevanova ne prendrait elle-même aucune initiative dans le sens de la solution proposée par le gouvernement letton, [rappelons] que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà reconnu qu'en refusant sciemment de suivre la voie adéquate indiquée par les autorités (...) une requérante ne pouvait pas se prétendre victime d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale (...). La référence à l'article 8 de la Convention (...), contenue dans la requête de N. Chevanova, serait alors dénuée de fondement. »
34.  Par le décret no 75 du 2 février 2005, le Conseil des ministres chargea le ministre de l'Intérieur de délivrer à la requérante un permis de séjour permanent, « après réception des documents nécessaires pour solliciter » un tel permis (article 1er du décret).
35.  Par une lettre du 24 février 2005, la Direction expliqua à l'intéressée la possibilité de régulariser son séjour en obtenant un permis de séjour permanent, et l'invita à déposer les documents requis à cet effet par la réglementation pertinente. Il ressort toutefois du dossier qu'à ce jour la requérante n'a pas suivi les indications de la Direction.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
36.  Les éléments pertinents du droit interne applicables à l'époque des faits sont résumés dans l'arrêt Syssoyeva et autres c. Lettonie ([GC], no 60654/00, §§ 46-62, CEDH 2007-...).
EN DROIT
I.  SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
37.  La requérante s'estime victime d'une violation de l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
38.  Au cours de la procédure devant la chambre, le Gouvernement avait soulevé une exception, qu'il maintient devant la Grande Chambre. Il considère que compte tenu des mesures prises par les autorités lettonnes en vue de faciliter la régularisation du séjour de la requérante en Lettonie, le litige a en fait été résolu, et que la requête doit être rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention. L'article 37 § 1 se lit comme suit :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a)  que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
b)  que le litige a été résolu ; ou
c)  que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
A.  L'arrêt de la chambre
39.  Dans son arrêt, la chambre a en premier lieu estimé que l'exception soulevée par le Gouvernement était étroitement liée à la question de savoir si la requérante avait effectivement perdu son statut de « victime », au sens de l'article 34 de la Convention. Dès lors, la chambre a décidé d'examiner les thèses du Gouvernement sous l'angle des articles 34 et 37 § 1 b) lus conjointement. Pour ce faire, elle s'est fondée sur le principe général, établi par la jurisprudence constante de la Cour, selon lequel une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention. S'agissant de la première des deux conditions précitées, la reconnaissance d'une violation, la chambre a admis que la lettre de la Direction du 7 janvier 2005, contenant une référence à la décision de la Cour sur la recevabilité de la présente requête, pouvait passer pour une reconnaissance implicite de l'existence d'un problème sur le terrain de l'article 8 de la Convention. En revanche, quant à la réparation, elle a estimé que les efforts déployés par les autorités lettonnes sur ce point étaient insuffisants. En effet, même si la voie de régularisation suggérée par le Gouvernement permettait à la requérante de vivre en Lettonie sans entrave et à titre permanent, cette solution n'effaçait pas la longue période d'incertitude et de précarité légale que l'intéressée avait vécue sur le territoire letton. Par sa durée exceptionnelle – environ sept ans à la date du prononcé de l'arrêt de la chambre –, cette période se distinguait nettement de celles qui étaient en jeu dans beaucoup d'affaires similaires. En résumé, la chambre est parvenue à la conclusion que les autorités n'avaient pas intégralement réparé la violation alléguée par la requérante, que celle-ci pouvait toujours se prétendre « victime » et que le litige n'était pas résolu. Elle a donc rejeté l'exception du Gouvernement.
40.  Quant au fond de l'affaire, la chambre a estimé que la mesure d'éloignement de Lettonie imposée à la requérante avait constitué une ingérence dans sa « vie privée », au sens de l'article 8 de la Convention. La chambre a ensuite déclaré que cette ingérence n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi, et qu'il y avait dès lors eu violation de l'article 8 en l'espèce.
B.  Observations des parties
41.  Le Gouvernement se réfère essentiellement aux motifs de l'arrêt Syssoyeva et autres (précité, §§ 89-102), auxquels il adhère entièrement. En particulier, il ne conteste pas l'existence de la période d'insécurité et de précarité juridique vécue par la requérante sur le territoire letton. Cependant, il estime que les mesures prises à l'encontre de l'intéressée sont la conséquence du propre comportement, illégal et frauduleux, de celle-ci ; dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les épreuves qu'elle a subies sont résultées de ses propres actes. En tout état de cause, à l'heure actuelle la requérante ne court aucun risque réel et imminent d'éloignement du territoire. En effet, l'acte le plus récent susceptible de lui faire grief est la décision d'expulsion forcée qui lui a été notifiée le 21 février 2001 ; or, aux termes de l'article 360 § 4 de la loi sur la procédure administrative, « [u]n acte administratif ne peut être exécuté si plus de trois ans se sont écoulés depuis qu'il est devenu exécutoire » (ibidem, § 54). Cette décision a donc définitivement perdu son caractère exécutoire en février 2004. Par ailleurs, si la Direction prenait un nouvel arrêté d'expulsion, il serait susceptible de recours devant les juridictions administratives.
42.  Au demeurant, le Gouvernement est convaincu que la mesure adoptée par le Conseil des ministres le 2 février 2005 et portée à la connaissance de la requérante le 24 février 2005 est suffisante pour remédier à son grief. A cet égard, il souligne qu'eu égard à l'âge de l'intéressée et à d'autres raisons d'ordre humanitaire, il a été décidé d'emblée de lui délivrer un permis de séjour permanent, et non simplement temporaire. Le Gouvernement insiste particulièrement sur le fait que la mesure susvisée est toujours en vigueur et que la requérante peut à tout moment solliciter le permis de séjour. Cependant, ce processus ne peut pas intervenir par voie unilatérale ; il faut en pratique que l'intéressée se présente auprès des autorités et qu'elle manifeste personnellement sa volonté d'obtenir le permis qui lui a été accordé. En résumé, le Gouvernement considère que le litige à l'origine de la présente affaire a été résolu et que la requête doit être rayée du rôle conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention.
43.  La requérante n'a pas présenté d'observations supplémentaires après le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Devant la chambre, elle affirmait ne pas disposer de toutes les pièces requises pour obtenir un permis de séjour permanent ; en particulier, elle disait n'avoir aucun document susceptible d'attester le caractère légal de ses revenus. D'autre part, elle se déclarait en principe prête à « accepter la proposition du Gouvernement », mais uniquement à condition que celui-ci réparât le dommage qu'elle avait subi du fait de la violation alléguée et qu'il lui remboursât les frais et les dépens exposés dans la procédure devant la Cour.
C.  Appréciation de la Cour
44.  Devant la chambre, le Gouvernement soutenait notamment que la requérante avait perdu le statut de « victime ». Pour sa part, la Cour n'estime nécessaire ni de se prononcer sur la question de savoir si au moment de l'introduction de sa requête la requérante pouvait se prétendre « victime » d'une violation de l'article 8 de la Convention, ni même de déterminer si elle le peut aujourd'hui. En effet, à la lumière des faits survenus depuis le 2 février 2005 (paragraphes 33-35 ci-dessus), la Cour considère que l'examen du fond de l'affaire ne se justifie plus, et ce pour les raisons exposées ci-dessous.
45.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l'applicabilité au cas d'espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l'intéressée se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002). En l'espèce, cela revient tout d'abord à déterminer la persistance ou non d'un risque d'éloignement de l'intéressée ; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités constituent une réparation adéquate de son grief (Syssoyeva et autres précité, § 97).
46.  S'agissant tout d'abord de la première question, la Cour constate qu'en l'état actuel des choses la requérante n'est confrontée à aucun risque d'expulsion réel et imminent, la décision d'expulsion forcée qui lui a été notifiée le 21 février 2001 ayant perdu son caractère exécutoire (voir, mutatis mutandis, Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-B, p. 87, §§ 46-47, et l'avis de la Commission, p. 95, § 119). Ensuite, la Cour prend note du décret no 75 du 2 février 2005, par lequel le Conseil des ministres a chargé le ministre de l'Intérieur de délivrer à la requérante un permis de séjour permanent, ainsi que de la lettre de la Direction du 24 février 2005, expliquant à l'intéressée la possibilité de régularisation et lui indiquant les démarches à effectuer. Or, si la requérante suit cette voie, elle pourra rester en Lettonie de façon légale et à titre permanent, et, dès lors, mener une vie sociale normale et entretenir des relations avec son fils. En d'autres termes, les mesures indiquées par le Gouvernement permettraient à l'intéressée de demeurer en Lettonie et d'y exercer librement son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention et interprété par la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Syssoyeva et autres précité, §§ 98 et 102).
47.  La Cour constate que, malgré l'invitation expresse que lui a adressée la Direction, la requérante n'a pas encore suivi les indications de celle-ci. Dans ses observations soumises à la chambre, elle soutenait qu'elle ne disposait pas de tous les documents requis pour solliciter un permis de séjour. Toutefois, la Cour relève qu'à ce jour l'intéressée n'a fait aucune tentative, même minime, pour prendre contact avec l'administration et rechercher une solution en cas de difficultés. Eu égard à l'ensemble du dossier tel qu'il se présente à l'heure actuelle, et à la lumière des explications du Gouvernement, la Cour ne décèle aucun indice de mauvaise foi de la part de ce dernier (ibidem, § 101).
48.  En résumé, les faits matériels dénoncés par la requérante ont cessé d'exister. Il reste donc à déterminer si la régularisation de son séjour serait suffisante pour effacer les éventuelles conséquences de la situation dont elle se plaint devant la Cour.
49.  En l'occurrence, la Cour reconnaît que, sinon à partir de l'adoption de l'arrêté d'expulsion en cause, en avril 1998, du moins à partir du rejet définitif de son pourvoi en cassation, en décembre 1999, la requérante a vécu une longue période d'incertitude et de précarité juridique sur le territoire letton. Qui plus est, du 12 au 28 février 2001, elle a été arrêtée et placée au centre de détention pour immigrés illégaux. La Cour constate cependant que les mesures prises par les autorités lettonnes à l'encontre de la requérante étaient motivées par le propre comportement de celle-ci : ayant retrouvé son passeport soviétique, perdu huit ans auparavant et remplacé par une nouvelle pièce d'identité, l'intéressée avait omis de le rendre aux autorités compétentes. A l'aide de ses deux passeports, elle avait effectué un certain nombre de démarches frauduleuses, faisant apposer un faux cachet sur le premier passeport formellement invalidé et utilisant celui-ci pour obtenir l'enregistrement d'un domicile en Russie et la nationalité russe. De même, dans ses rapports avec l'autorité de l'immigration, elle avait dissimulé le fait qu'elle possédait cette nationalité, faisant croire que sa situation légale n'avait pas changé. La Cour observe notamment qu'en tant que citoyenne russe la requérante aurait pu régulariser son séjour en Lettonie en sollicitant un permis de séjour, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, au lieu de suivre cette voie légale, elle a préféré adopter une attitude manifestement frauduleuse. Dès lors, il faut en conclure que les épreuves dénoncées par l'intéressée ont résulté essentiellement de ses propres agissements (voir, mutatis mutandis, Syssoyeva et autres précité, § 94).
50.  En conséquence, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, la Cour estime que la voie de régularisation proposée par les autorités lettonnes à la requérante constitue un redressement adéquat et suffisant de son grief tiré de l'article 8 de la Convention.
51.  Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d'application de l'article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l'espèce. Le litige à l'origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu », au sens de l'article 37 § 1 b). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine.
Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 43 § 4 DU REGLEMENT DE LA COUR
52.  Aux termes de l'article 43 § 4 du règlement,
« Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour (...) »
53.  La Cour rappelle qu'à la différence de l'article 41 de la Convention, qui n'entre en jeu que si elle a préalablement « déclar[é] qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l'article 43 § 4 du règlement autorise la Cour à accorder à l'intéressé uniquement le remboursement des frais et dépens (Syssoyeva et autres précité, § 132).
54.  Devant la Grande Chambre, la requérante n'a présenté aucune demande spécifique de remboursement des dépens. En revanche, devant la chambre elle avait réclamé à ce titre une somme de 1 525,45 lati (LVL) (soit environ 2 300 euros (EUR)). Dans son arrêt, la chambre avait partiellement fait droit à cette demande en octroyant à l'intéressée 1 000 EUR, tous frais confondus (paragraphe 89 de l'arrêt de la chambre).
55.  La Cour rappelle que les principes généraux du remboursement des frais en application de l'article 43 § 4 du règlement sont essentiellement les mêmes que ceux qui régissent cette question sur le terrain de l'article 41 de la Convention. En d'autres termes, pour être remboursés, les frais doivent se rapporter à la violation ou aux violations alléguées et être d'un montant raisonnable. De plus, comme le veut l'article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie. Par ailleurs, il ressort de l'économie de l'article 43 § 4 précité que, lorsque la Grande Chambre décide de l'allocation des dépens, elle doit le faire au regard de toute la procédure qui s'est déroulée devant la Cour, y compris des stades antérieurs à la saisine de la Grande Chambre (ibidem, § 133).
56.  En l'espèce, la Cour observe que la requérante n'a pas contesté le montant alloué par la chambre en remboursement des frais et dépens, ni fait état de nouveaux frais qui seraient venus se rajouter ultérieurement. Dans ces circonstances, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 000 EUR pour frais et dépens. Celle-ci est à majorer de tout montant éventuellement dû à titre d'impôt (voir, mutatis mutandis, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 154, 28 novembre 2002). Quant au taux des intérêts moratoires, la Cour juge approprié de le calquer sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit que le litige à l'origine de la présente affaire a été résolu et décide de rayer la requête du rôle ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Jean-Paul Costa    Greffier adjoint Président
ARRÊT CHEVANOVA c. LETTONIE
ARRÊT CHEVANOVA c. LETTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 58822/00
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige) ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures de la Convention et nationale

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : CHEVANOVA
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-12-07;58822.00 ?
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