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18/12/2007 | CEDH | N°3738/02

CEDH | AFFAIRE MARINI c. ALBANIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARINI c. ALBANIE
(Requête no 3738/02)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marini c. Albanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Giovanni Bonello,   Kristaq Traja,   Stanislav Pavlovschi,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Lawrence Early, greffier d

e section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2007 et le 27 novembre 2007,
Ren...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARINI c. ALBANIE
(Requête no 3738/02)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marini c. Albanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Giovanni Bonello,   Kristaq Traja,   Stanislav Pavlovschi,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2007 et le 27 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3738/02) dirigée contre la République d'Albanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vlash Marini (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Puto, avocat à Tirana. Le gouvernement albanais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Mëneri, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant soutenait que les autorités n'avaient pas rempli les obligations qu'elles avaient contractées en créant une société à 50/50. Il dénonçait en particulier une violation de l'article 6 § 1 de la Convention à plusieurs égards : non-exécution d'un jugement définitif, durée excessive de la procédure, défaut de motivation des décisions judiciaires et déni de son droit d'accès à un tribunal. Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir disposé d'un recours efficace pour faire valoir ses griefs au titre de l'article 6. Enfin, il alléguait une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de l'article 14 de la Convention.
4.  Le 10 avril 2006, la quatrième section de la Cour décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Par application de l'article 29 § 3 de la Convention, elle décida d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1936 et réside à Tirana.
A.  Procédure devant la commission étatique d'arbitrage
6.  En 1991, le requérant, qui possède la double nationalité américaine et albanaise, et le gouvernement albanais créèrent une coentreprise dont la durée était fixée à dix ans. Cette société était spécialisée dans la production de matières plastiques et sa raison sociale était « Marini-Albplastik ». Les statuts de la société, en date du 11 mars 1991, furent agréés par une décision du Conseil des ministres du 23 avril 1991. La nouvelle société fut enregistrée en bonne et due forme au registre du commerce.
7.  Les biens de la société consistaient en une usine avec son équipement d'une valeur totale de 1 500 000 leks (ALL – 12 497 euros (EUR) environ), lesquels avaient appartenu auparavant à une entreprise d'Etat, la Mandimpeks. L'apport du requérant dans la société, un capital de 1 100 000 dollars américains (USD – 834 098 euros environ) était destiné à la rénovation de l'usine et à l'achat futur d'une nouvelle technologie. Les parties détenaient chacune 50 % des parts.
8.  Le 30 mai 1991, pour satisfaire aux obligations que lui imposaient les statuts, le requérant, au nom de Marini-Albplastik, conclut avec une société italienne, Edil-Plastic, un contrat d'achat d'une nouvelle technologie pour la production de matières plastiques. Le requérant versa un montant global de 228 000 USD (173 000 EUR environ). Il devait débourser une deuxième somme à l'issue de la première phase de rénovation de l'usine.
9.  Après réalisation de 60 % des travaux de rénovation de l'usine, l'Etat mit fin aux activités de la société et demanda au requérant de fixer de nouvelles bases pour la coopération. Le requérant refusa. Le 3 avril 1993, le Conseil des ministres prit alors une décision par laquelle il annulait celle du 23 avril 1991 et résiliait unilatéralement le contrat ayant donné naissance à la société Marini-Albplastik.
10.  A une date non précisée, le requérant saisit d'une demande de réparation la commission étatique d'arbitrage (Arbitrazhi i Shtetit), chargée, à l'époque des faits, de régler les litiges impliquant les coentreprises de l'Etat.
11.  Le 7 mai 1993, la commission étatique d'arbitrage confirma la validité des statuts de la Marini-Albplastik. Elle ordonna également à l'Etat de verser au requérant une somme de quelque 41 millions ALL (341 608 EUR environ) pour la perte de recettes due à la cessation des activités de la société en 1992 et un montant de 68 400 ALL (569 EUR environ) correspondant aux intérêts portés par l'investissement de 228 000 USD. De plus, elle enjoignit à l'entreprise publique de terminer les travaux de reconstruction de l'usine au 30 octobre 1993 au plus tard. Enfin, la commission étatique d'arbitrage débouta le requérant de sa demande de restitution de sa part d'investissement au motif que celle-ci faisait partie des biens de la société.
12.  L'Etat interjeta appel de cette décision devant la commission étatique d'arbitrage plénière (Mbledhja e Përgjithsme e Arbitrarëve të Arbitrazhit Shtetëror). Le 7 juillet 1993, cette dernière confirma la partie de la décision de la commission étatique d'arbitrage ordonnant à l'Etat de remplir son obligation de poursuite des activités de la coentreprise mais annula celle accordant au requérant une compensation pour les intérêts bancaires et la perte de recettes et renvoya l'affaire devant la commission étatique d'arbitrage pour un nouveau calcul du montant de cette perte. A cette date également, la première partie de la décision du 7 mai 1993 devint définitive.
13.  Le 5 novembre 1993, la commission étatique d'arbitrage se rallia aux directives données par la commission étatique d'arbitrage plénière dans sa décision du 7 juillet 1993 et ordonna à l'Etat de verser au requérant une somme globale de 26 millions ALL (217 286 EUR environ) pour la perte de recettes en 1992. Cette décision devint définitive à cette date.
14.  En 1993, à une date non précisée, les huissiers procédèrent à l'exécution de la décision définitive précitée en gelant les actifs de l'entreprise publique et en remettant au requérant la somme de 26 millions ALL qui lui était due.
15.  Après le refus du Conseil des ministres de lui notifier la décision de la commission étatique d'arbitrage plénière du 7 juillet 1993, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire redresser cette violation. Le 8 novembre 1995, la Cour constitutionnelle conclut à une violation des droits constitutionnels du requérant et ordonna que ce dernier se vît notifier la décision de la commission étatique d'arbitrage plénière.
16.  Deux ans après le prononcé de la décision de la commission étatique d'arbitrage plénière, le Conseil des ministres notifia cette décision au requérant.
C.  Privatisation de l'usine appartenant à la coentreprise
19.  Le 13 septembre 1996 et le 24 janvier 1997 respectivement, l'Office national des privatisations (Agjensia Kombëtare e Privatizimit) vendit à F. les locaux de l'usine et le terrain adjacent quoique tous deux fussent la propriété de la société Marini-Albplastik.
20.  Le requérant engagea une procédure dans laquelle il attaquait ces décisions de privatisation.
21.  Les 10 juin 1998, 18 décembre 1998, 1er décembre 1999, 19 décembre 2000 et 2 mai 2001, le tribunal de district de Tirana, la cour d'appel de Tirana, la chambre civile de la Cour suprême, les chambres réunies de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle conclurent respectivement que les actes de privatisation étaient nuls et non avenus, estimant notamment que l'usine faisait partie des biens de la société Marini-Albplastik. Les juridictions internes enjoignirent enfin à F. de restituer l'usine et le terrain adjacent aux associés de ladite société.
22.  Sur demande du requérant, le tribunal de district de Tirana adopta, le 17 janvier 2000, un titre exécutoire du jugement du 10 juin 1998.
23.  En dépit de ce titre exécutoire, le ministre des Affaires économiques et des Finances conclut, le 4 juillet 2001, sans l'accord du requérant, un contrat de bail de 20 ans avec une autre société, D., qui devait transformer l'usine en fabrique de chaussures (voir l'exposé de la procédure au point D ci-après). La société D. occupait déjà les locaux de l'usine et gérait celle-ci sur la base d'un contrat de bail de quatre ans conclu en 1998 avec F. (voir l'exposé de la procédure au point D ci-après).
D.  Procédure quant à la validité du premier contrat de bail
24.  En 1998, alors que la procédure portant sur la légalité des décisions de privatisation de l'usine était encore pendante, F. conclut avec la société D. un contrat de bail de quatre ans aux termes duquel cette dernière devait transformer cette usine en fabrique de chaussures.
25.  La société D. saisit le tribunal de district de Tirana d'une demande de sursis à exécution du titre exécutoire du 17 janvier 2000. Le 17 février 2000, le tribunal fit droit à cette demande.
26.  Par un jugement du 11 mai 2000, le tribunal de district de Tirana déclara que le requérant devait respecter les clauses du contrat de bail conclu entre F. et la société D. Le 2 février 2001, la cour d'appel confirma ce jugement.
27.  Le requérant se pourvut contre cet arrêt devant la Cour suprême.
28.  Le 23 décembre 2002, la Cour suprême jugea qu'en raison de la nullité des décisions de privatisation, F. n'avait pas pu conclure le contrat mentionné ci-dessus et que le bail était dès lors nul et non avenu. La Cour cassa les décisions du tribunal de district et de la cour d'appel et mit fin à la procédure.
29.  A cette époque toutefois, le contrat de bail de quatre ans était venu à expiration (le 2 octobre 2002) et la société D. gérait désormais l'usine en vertu d'un nouveau contrat conclu, cette fois-ci, avec le Gouvernement (voir la procédure exposée au point F ci-après).
E.  Les nouveaux statuts de la société Marini-Albplastik
30.  Le 1er février 2001, alors que la procédure quant à la validité du premier contrat de bail engagée contre D. était encore pendante, le ministère du Travail et le requérant convinrent de créer une nouvelle société Marini-Albplastik. Cette nouvelle société était constituée sur la base des statuts de la première société Marini-Albplastik, en date du 11 mars 1991, de la décision de la commission étatique d'arbitrage du 7 mai 1993 et du jugement définitif du tribunal de district rendu en faveur du requérant le 10 juin 1998
31.  Aux termes de l'article 9 des statuts de la nouvelle société, « les parties reconnaissent leur responsabilité dans le non-respect des obligations auxquelles elles se sont engagées dans les premiers statuts et conviennent de s'acquitter des dommages-intérêts dus (en vertu de la décision de la commission étatique d'arbitrage du 7 mai 1993 et du jugement définitif du tribunal de district de Tirana rendu en faveur du requérant le 10 juin 1998) ».
32.  Les parties s'accordèrent sur une propriété indivise à parts égales de la société pour une période de 10 ans, le poste de gérant de cette société revenant au requérant.
33.  Le 18 mai 2001, la nouvelle société fut enregistrée auprès du tribunal de district de Tirana sous la raison sociale de Marini-Albplastik Ltd, une société de production de matières plastiques possédée en indivision par le requérant et une entreprise publique dépendant, à l'époque, du ministère du Travail.
34.  Le 6 septembre 2001, les parties tinrent la première assemblée générale de la société afin d'établir le montant de leurs parts de capital. Le représentant de l'entreprise publique déclara que l'Etat ferait son apport au nom de la société Marini-Albplastik dès que le requérant aurait fait le sien. Le requérant s'opposa à cette prétention au motif que la loi prévoyait des apports simultanés.
H.  Procédure de liquidation de Marini-Albplastik
58.  En 2003, l'entreprise publique demanda, mais en vain, à plusieurs reprises au requérant de convoquer, en sa qualité de gérant de la société Marini-Albplastik, une assemblée générale de la société.
59.  Le 21 février 2003, au cours d'une assemblée générale de la société, le représentant de l'entreprise publique informa le requérant de son intention de résilier le contrat à l'origine de la société Marini-Albplastik, ce à quoi s'opposa le requérant. Le ministère des Affaires économiques saisit alors le tribunal de district d'une demande de liquidation de la société et de ses biens en raison du désintérêt du requérant pour les activités de ladite société.
60.  Le 8 mai 2003, le tribunal de district nomma un liquidateur et entérina la liquidation de la société Marini-Albplastik. Le 20 novembre 2003, la cour d'appel confirma cette décision. Le 20 juillet 2004, la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par la suite, au motif que les conditions de l'article 472 du code de procédure civile n'étaient pas réunies.
61.  A une date non précisée, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d'un recours en invoquant notamment le manque d'équité de la procédure pour les motifs suivants : d'une part, le ministère des Affaires économiques ne détenait pas de parts dans la société Marini-Albplastik et, partant, il n'avait pas le droit d'en demander la liquidation et, de l'autre, la procédure visait non la société mais le seul requérant puisqu'elle n'avait pas été notifiée à l'autre associé, à savoir le ministère du Travail.
62.  Le 14 octobre 2004, le liquidateur de la société Marini-Albplastik demanda au requérant, en sa qualité de gérant de la société, de présenter les comptes et son quitus. Le manque d'empressement du requérant à participer aux assemblées générales convoquées par le liquidateur amena ce dernier à saisir le tribunal de district de Tirana aux fins d'approbation des comptes définitifs de la société et de la radiation de celle-ci du registre du commerce. Le requérant demanda qu'il fût sursis à cette procédure jusqu'au prononcé de la décision de la Cour constitutionnelle.
63.  Le 6 janvier 2005, le tribunal de district de Tirana débouta le requérant, valida les comptes définitifs de la société et ordonna la clôture de la procédure de liquidation ainsi que sa mention dans le registre du commerce. Le 7 juin 2005, la Cour d'appel de Tirana confirma ce jugement.
64.  Le 27 avril 2005, la Cour constitutionnelle, siégeant dans une formation de sept juges sur neuf, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur son organisation et son fonctionnement, rejeta le recours du requérant en raison d'un partage des voix. Elle limita son raisonnement à l'impossibilité, pour elle, de se prononcer à la majorité sur l'une quelconque des questions soulevées en l'espèce. Le requérant fut invité à former un nouveau recours comme le prévoyait l'article 74 de la loi sur la Cour constitutionnelle (voir paragraphe 72 ci-après).
65.  Le requérant ne forma pas un nouveau recours.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La Constitution
66.  Les dispositions pertinentes de la Constitution albanaise se lisent comme suit :
Article 42 § 2
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui garantira la protection des droits, libertés et intérêts que lui reconnaissent la Constitution et les lois et se prononcera sur toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 131
« La Cour constitutionnelle se prononce : (...)
f)  dans une décision définitive sur les recours formés devant elle, après épuisement des voies de recours ouvertes pour la protection desdits droits, par toute personne qui s'estime victime d'une violation de son droit constitutionnel à un procès équitable ».
Article 133
2.  La Cour constitutionnelle se prononce à la majorité de tous ses membres. »
Article 142 § 3
« Les décisions judiciaires s'imposent aux organes de l'Etat. »
B.  La loi sur la Cour constitutionnelle (organisation et fonctionnement) (Loi no 8577) du 10 février 2000
67.  Aux termes de cette loi, la Cour constitutionnelle est l'instance suprême chargée de garantir le respect de la Constitution et de se prononcer sur son interprétation à titre définitif
68.  La Cour se compose de neuf membres désignés par le Président de la République avec l'accord du Parlement (article 7).
69.  Les recours font l'objet d'un examen préliminaire par un groupe de trois juges constitutionnels, y compris le juge rapporteur (article 31).
70.  La Cour se prononce sur les recours individuels en séance plénière, tous les juges étant présents. Le quorum de la séance plénière est de deux tiers des juges élus en fonction (article 32). La Cour prend ses décisions à la majorité de tous ses membres (article 133 de la Constitution albanaise).
71.  La Cour constitutionnelle se prononce à la majorité de ses membres, l'abstention étant interdite (article 72).
72.  Aux termes de l'article 74 de la loi sur la Cour constitutionnelle, en cas de partage des voix, la Cour constitutionnelle doit rejeter le recours. Le rejet d'un recours pour ce motif n'empêche pas le requérant de saisir une nouvelle fois du même grief la Cour constitutionnelle qui doit alors se prononcer à la majorité des juges présents.
II.  LE DROIT COMPARÉ PERTINENT
76.  Parmi les documents produits devant la Cour, se trouve un exposé sur les règles applicables en cas de partage des voix lors de l'adoption des décisions des juridictions supérieures dans plusieurs Etats contractants représentant différentes traditions juridiques. A cet égard, on peut constater qu'il n'existe pas de pratique uniforme au sein des cours suprêmes et des cours constitutionnelles. Un grand nombre d'Etats ont adopté des mesures propres à éviter qu'il n'y ait partage des voix et à garantir l'existence d'une majorité : formation collégiale composée d'un nombre impair de juges (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Pologne, Malte et Royaume-Uni, par exemple), et/ou interdiction de l'abstention (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Moldova, par exemple) et/ou quorum requis pour statuer fixé à un nombre impair de juges (Italie, Andorre, Autriche, par exemple). Toutefois, même dans ces conditions, un partage des voix n'est jamais exclu. Afin de garantir l'obtention d'une décision finale même dans ce cas, les différents systèmes juridiques offrent diverses solutions telles que voix prépondérante du Président de la Cour ou du collège (Autriche, Italie et Espagne par exemple) ou encore du juge rapporteur (Andorre, par exemple) ou interprétation du partage des voix (Allemagne, Pologne, Slovaquie et Moldova, par exemple). En cas de partage des voix, le système juridique albanais prévoit que l'examen de l'affaire est repoussé pendant une durée indéterminée jusqu'à ce que les circonstances ayant abouti à un tel vote aient cessé d'exister (voir paragraphe 72 ci-dessus).
EN DROIT
77.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'inexécution, par les autorités, d'un jugement définitif, de la durée excessive de la procédure, du défaut de motivation des décisions judiciaires et du déni de son droit d'accès à un tribunal. Le requérant se prévaut également de l'article 13 pour contester l'absence d'un recours effectif quant à ses griefs au titre de l'article 6. Enfin, le requérant dénonce une violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 14 de la Convention.
78.  Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... »
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
100.  Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 § 1 du fait de l'inexécution de décisions définitives rendues en sa faveur, de la durée excessive de la procédure, du défaut de motivation des décisions de la Cour suprême et de la restriction de son droit d'accès à un tribunal à un double point de vue : son recours constitutionnel a été rejeté en raison d'un partage des voix et l'ordonnance de liquidation de la société l'a empêché d'engager une procédure lui permettant de défendre ses intérêts.
B.  Au fond
1.  Déni d'accès à un tribunal
a)  Arguments des parties
109.  Le requérant se plaint qu'au cours de la procédure interne, il a été porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal à deux égards. En premier lieu, il conteste l'ordonnance de liquidation de la société qui ne lui a pas permis d'engager une procédure pour défendre ses intérêts. Sur ce plan, il soutient également que, lors de la procédure interne, il a été représenté par le liquidateur qui a agi à l'encontre de ses intérêts.
110.  En second lieu, le requérant allègue que le partage des voix lors de l'adoption de la décision de la Cour constitutionnelle du 27 avril 2005 a porté atteinte à son droit d'accès à celle-ci. La possibilité de saisir ultérieurement cette juridiction du même grief n'a en rien modifié cette situation puisqu'un nouveau partage des voix n'était pas exclu.
111.  Le Gouvernement ne répond pas s'agissant du premier volet de ce grief dont il conteste toutefois le deuxième volet. Selon lui, la loi prévoit le rejet d'un recours en cas de partage des voix dans le souci de garantir le principe de la sécurité juridique. Ce rejet n'entraîne d'ailleurs pas de conséquences définitives puisque la Cour constitutionnelle peut réexaminer le même grief dès que les circonstances ayant abouti au partage des voix ont cessé d'exister et qu'un nouveau recours a été formé.
b)  Appréciation de la Cour
112.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, §§ 35-36, série A no 18). Ce droit ne vaut que pour les contestations relatives à des « droits et obligations » de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, parmi d'autres arrêts, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 81, série A no 98 et Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 36, série A no 172).
113.  De surcroît, le « droit à un tribunal » n'est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises, s'agissant notamment des conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État qui jouit d'une certaine marge d'appréciation à cet égard (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
114.  La Cour va examiner maintenant les griefs du requérant à l'aune des principes généraux qui viennent d'être exposés.
ii.  Déni d'accès à un tribunal résultant du partage des voix
118.  La Cour fait observer que l'article 74 de la loi sur l'organisation de la Cour constitutionnelle dispose que la Cour constitutionnelle est tenue de rejeter les recours individuels en cas de partage des voix et/ou lorsqu'aucune des solutions proposées n'obtient une majorité des voix. La Cour constitutionnelle peut examiner par la suite un nouveau recours constitutionnel du requérant fondé sur les mêmes motifs et invoquant le même grief.
119.  Certes, les parties ont affirmé que la Cour constitutionnelle avait rejeté le recours du requérant en raison du partage des voix mais la Cour n'en relève pas moins que la Cour constitutionnelle siégeait dans une formation de sept juges et qu'aux termes de l'article 72 de la loi sur l'organisation de la Cour constitutionnelle, ces derniers n'avaient pas le droit de s'abstenir. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les parties, force est à la Cour de conclure que, si la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur le recours du requérant, ce n'est pas en raison d'un partage des voix mais parce qu'elle n'est pas parvenue à une majorité sur l'une quelconque des solutions proposées. Il y a lieu de souligner qu'aucune raison n'a été avancée à l'appui de ce manquement.
120.  La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (voir, parmi d'autres arrêts, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Ces garanties comportent le droit pour chacun de voir son affaire tranchée définitivement y compris, dans le cas du requérant, celui d'obtenir une décision sur la recevabilité et/ou sur le bien-fondé de son recours constitutionnel.
121.  Dans l'affaire du requérant, la Cour constitutionnelle a en fait refusé de se prononcer. Le Gouvernement affirme que le rejet du grief du requérant n'entraîne pas des conséquences permanentes pour ce dernier dans la mesure où il aurait toujours la possibilité de former un nouveau recours dès que les « circonstances » ayant abouti à l'absence de décision de la Cour constitutionnelle auraient changé. La Cour ne saurait toutefois admettre que la simple possibilité d'un changement de circonstances et, pour le requérant, celle de voir son recours tranché définitivement dans un avenir mal défini puissent satisfaire aux exigences de la sécurité juridique.
122.  Le fait que la Cour constitutionnelle n'a pas pu se prononcer à la majorité sur les solutions proposées a privé le requérant d'un jugement définitif sur son affaire et, partant, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal dans sa substance même. Il y a donc eu de ce fait violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
123.  Encore que cet argument soit dépourvu de pertinence en l'espèce, la Cour aimerait toutefois faire observer, en réponse à l'invocation, par les parties, des dispositions pertinentes de la loi sur l'organisation de la Cour constitutionnelle, que la solution adoptée en Albanie en cas de partage des voix se distingue fortement de celles en vigueur dans les systèmes juridiques d'autres Parties contractantes (voir paragraphe 76 ci-dessus). A l'encontre de ces systèmes qui, soit excluent un partage des voix soit offrent divers procédés pour permettre d'aboutir à une décision définitive dans un tel cas, le système albanais, lui, règle la question du partage des voix devant la Cour constitutionnelle dans un sens excluant une décision définitive formelle sur l'objet du recours. De plus aucun autre motif que l'existence d'un partage des voix n'est alors invoqué à l'appui du rejet du recours. Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure que les dispositions sur le partage des voix de l'article 74 de la loi sur l'organisation de la Cour constitutionnelle ne servent pas l'intérêt de la sécurité juridique et peuvent priver un requérant d'un droit effectif à ce que son recours constitutionnel soit définitivement tranché.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait que le requérant s'est vu privé de son droit d'accès à un tribunal en raison du refus de la Cour constitutionnelle de se prononcer sur son recours constitutionnel ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MARINI c. ALBANIE
ARRÊT MARINI c. ALBANIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 3738/02
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées ; Violations de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner les autres griefs sous l'art. 6 ; Violation de P1-1 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire (globale) ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : MARINI
Défendeurs : ALBANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-12-18;3738.02 ?
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