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05/02/2008 | CEDH | N°74420/01

CEDH | AFFAIRE RAMANAUSKAS c. LITUANIE


AFFAIRE RAMANAUSKAS c. LITUANIE
(Requête no 74420/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ramanauskas c. Lituanie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa, juge désigné pour siéger au titre de la Lituanie,   Christos Rozakis,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Corneliu Bîrs

an,   András Baka,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Stanislav Pavlovschi,   Elisabet Fur...

AFFAIRE RAMANAUSKAS c. LITUANIE
(Requête no 74420/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ramanauskas c. Lituanie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Jean-Paul Costa, juge désigné pour siéger au titre de la Lituanie,   Christos Rozakis,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Corneliu Bîrsan,   András Baka,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Stanislav Pavlovschi,   Elisabet Fura-Sandström,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Renate Jaeger, juges,
et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars et 12 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74420/01) dirigée contre la République de Lituanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kęstas Ramanauskas (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par M. R. Girdziušas, avocat à Kaunas. Le gouvernement lituanien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,   Mme E. Baltutytė.
3.  Le requérant alléguait en particulier avoir été victime d'un guet-apens et avoir été privé de la possibilité d'interroger un témoin clé dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). A la suite du déport de Danutė Jočienė, juge élu au titre de la Lituanie, le Gouvernement a désigné Jean-Paul Costa, juge élu au titre de la France, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le 26 avril 2005, la requête a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit :   András Baka, Jean-Paul Costa, Rıza Türmen, Karel Jungwiert, Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Elisabet Fura-Sandström, ainsi que de Stanley Naismith, greffier adjoint de section. Le 19 septembre 2006, la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 28 mars 2007 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mmes E. Baltutytė,  agent,   S. Balčiūnienė,  conseillère ;
–  pour le requérant  Mme A. Vosyliūtė, conseil,  M.  K. Ramanauskas, requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes Vosyliūtė et Baltutytė.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant, M. Kęstas Ramanauskas, est un ressortissant lituanien né en 1966 qui réside à Kaišiadorys.
10.  Il exerçait les fonctions de procureur dans la région de Kaišiadorys.
11.  L'intéressé allègue qu'un dénommé AZ, qu'il ne connaissait pas auparavant, l'a contacté à la fin de l'année 1998 et au début de l'année 1999 par l'intermédiaire de l'une de ses relations personnelles, VS. Il affirme que AZ lui a demandé d'obtenir l'acquittement d'une tierce personne et lui a offert pour cela un pot-de-vin de 3 000 dollars américains (USD). Il aurait d'abord refusé cette proposition, puis l'aurait acceptée après que AZ fut revenu plusieurs fois à la charge.
12.  Le Gouvernement soutient que VS et AZ ont contacté le requérant et négocié le pot-de-vin avec lui de leur propre chef, à titre privé, sans en avoir informé les autorités au préalable. Selon lui, AZ soupçonnait l'intéressé de s'être laissé corrompre dans le passé.
13.  A une date non précisée, AZ, qui travaillait en réalité pour un service de police du ministère de l'Intérieur spécialisé dans la lutte anti-corruption (Specialiųjų tyrimų tarnyba, infra « le STT »), informa ses employeurs que l'intéressé avait accepté de se voir offrir un pot-de-vin.
14.  Le 26 janvier 1999, le STT sollicita auprès du substitut du procureur général l'autorisation de se livrer à un simulacre d'infraction (« le simulacre », paragraphe 32 ci-dessous). La requête en question était ainsi libellée.
«  Vu les renseignements dont il dispose sur le comportement délictueux du [requérant], le commissaire divisionnaire [GM], chef du service des activités opérationnelles du STT, constate que [l'intéressé] est corrompu car il a accepté de venir en aide à un prévenu dénommé [MN] moyennant rémunération.
En application du simulacre d'infraction dont la mise en œuvre est envisagée pour apporter la preuve des agissements illégaux [du requérant], en dresser procès-verbal et y mettre fin, [AZ], agent du STT, lui remettrait 12 000 litai ou, au besoin, l'équivalent en devises.
L'exécution [du simulacre] conduirait [AZ] à simuler la commission d'actes réprimés par les articles 284 et 329 du [code pénal].
Se référant à l'article 11 de la loi sur les activités opérationnelles (...), le soussigné invite le substitut du procureur général à autoriser pour une durée d'un an le recours au simulacre d'infraction susmentionné.
La présente demande est fondée sur les informations recueillies pendant l'enquête préliminaire. »
15.  Le 26 janvier 1999, le STT adressa une lettre au substitut du procureur général dans laquelle le simulacre en question était décrit comme suit.
« Des agents [du STT] ont recueilli des informations opérationnelles attestant que [le requérant] accepte de recevoir des pots-de-vin.
En application du simulacre d'infraction dont la mise en œuvre est envisagée pour apporter la preuve des agissements illégaux [du requérant], en dresser procès-verbal et y mettre fin, [AZ], agent du STT, simulerait la commission des délits de corruption active et de violation de la réglementation des changes et des valeurs.
Compte tenu de ce qui précède, et en application de l'article 11 de la loi sur les activités opérationnelles, je vous invite à autoriser l'exécution du simulacre envisagé et à exonérer en conséquence [AZ] de la responsabilité qu'il encourrait, au titre des articles 284 et 329 [du code pénal], à raison des actes dont la simulation est prévue.
La mise en œuvre [du simulacre] par des agents du STT ferait l'objet d'un plan opérationnel distinct.
L'exécution [du simulacre] serait financée sur les fonds du STT. »
16.  Le 27 janvier 1999, le substitut du procureur général délivra l'autorisation requise en contresignant la lettre en question et en y apposant son sceau officiel. L'acte autorisant le recours à un simulacre d'infraction acquit ainsi sa forme définitive.
17.  Le 28 janvier 1999, le requérant accepta les 1 500 USD que lui remit AZ.
18.  Le 11 février 1999, AZ donna 1 000 USD supplémentaires à l'intéressé.
19.  Le même jour, le procureur général ouvrit à l'encontre du requérant une information judiciaire au motif que celui-ci avait accepté un pot-de-vin, infraction réprimée par l'article 282 du code pénal alors en vigueur.
20.  Le 17 mars 1999, l'intéressé fut démis de ses fonctions de procureur par le procureur général pour faits de corruption. Se fondant sur les dispositions pertinentes de la loi sur le statut du ministère public, ce dernier précisa que le requérant avait été révoqué pour avoir commis une faute disciplinaire et s'être livré à des activités portant atteinte au crédit du ministère public.
21.  A une date non précisée, l'enquête préliminaire fut close et le dossier fut transmis au tribunal régional de Kaunas. Lors de son procès, l'intéressé plaida coupable, mais allégua avoir succombé aux pressions indues que AZ avait exercées sur lui pour le pousser à commettre l'infraction qui lui était reprochée.
22.  Le 18 juillet 2000, le substitut du procureur général autorisa un juge de ce tribunal à exposer la manière dont le simulacre avait été exécuté « sous réserve de ne pas porter atteinte aux intérêts » des personnes et des autorités impliquées dans cette opération.
23.  Le 29 août 2000, le tribunal régional de Kaunas jugea que le requérant avait accepté de recevoir le pot-de-vin de 2 500 USD que AZ lui avait offert, en violation de l'article 282 du code pénal applicable à l'époque pertinente, et le condamna à 19 mois et six jours d'emprisonnement. Il ordonna également la confiscation des biens de l'intéressé à concurrence de 625 litai (LTL). Il estima établi, d'une part, que AZ avait remis le pot-de-vin à l'intéressé – à l'occasion de deux rencontres qui avaient eu lieu   le 28 janvier et le 11 février 1999 – contre la promesse que le requérant interviendrait en faveur d'une tierce personne visée par des poursuites pénales et, d'autre part, que AZ avait contacté l'intéressé et négocié avec celui-ci par l'intermédiaire de VS.
24.  Pour parvenir à ces conclusions, le tribunal s'était fondé principalement sur la déposition faite par AZ ainsi que sur des bandes magnétiques où avaient été enregistrées, à l'insu du requérant, les conversations que AZ avaient eues avec lui. Il entendit en outre un procureur du parquet régional où l'intéressé avait exercé ses fonctions, AP, qui se borna à confirmer que le requérant avait traité le dossier des poursuites dirigées contre (MN), le tiers désigné par AZ. VS ne fut pas cité à comparaître car son lieu de résidence était inconnu mais, au cours de l'audience, il fut donné lecture de la déposition de celui-ci, qui avait été enregistrée par les agents chargés de l'enquête préliminaire. Toutefois, le tribunal de Kaunas n'en tint pas compte pour statuer sur la responsabilité pénale du requérant. La décision autorisant le recours au simulacre et la manière dont celui-ci avait été exécuté ne firent l'objet d'aucune observation dans le jugement rendu par cette juridiction.
25.  Saisie d'un recours formé par le requérant, la cour d'appel confirma le 26 octobre 2000 la décision attaquée, estimant qu'il n'y avait pas eu en l'espèce incitation à commettre l'infraction et que les autorités n'avaient pas exercé de pression active sur le requérant pour l'amener à commettre l'infraction.
26.  Le 23 novembre 2000, le requérant se pourvut en cassation. Se fondant notamment sur une décision rendue par la Cour constitutionnelle le 8 mai 2000 (voir le paragraphe 34 ci-dessous), il allégua qu'aucune disposition légale n'autorisait les autorités à recourir à l'incitation ou à la provocation à la commission d'une infraction. A cet égard, il soutint avoir demandé à plusieurs reprises – en vain – aux juges de première instance et à ceux de la cour d'appel de se pencher sur l'influence exercée par AZ et VS sur sa prédisposition à commettre l'infraction. Il se plaignit en outre de ce que les juridictions du fond n'avaient pas tenu compte du fait qu'AZ était un agent de police et non un simple particulier. Il allégua que celui-ci l'avait incité à accepter le pot-de-vin. Il soutint par ailleurs que rien dans cette affaire ne justifiait le déclenchement d'une opération secrète par les autorités et que celles-ci avaient excédé les limites de l'exercice normal de leurs pouvoirs d'enquête en le poussant à commettre une infraction. Il plaida en outre que VS n'avait pas été entendu au cours du procès.
27.  Le 27 février 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant par une décision qui comportait notamment les passages suivants.
« Le dossier de l'affaire ne contient aucun élément prouvant que la volonté [du requérant] a été abolie ou a subi une contrainte telle que l'intéressé ne pouvait éviter d'adopter un comportement illégal. [AZ] n'a pas ordonné au requérant d'intervenir en faveur de la personne dont le pot-de-vin provenait et ne l'a pas non plus menacé. Il a demandé verbalement à l'intéressé de s'employer à obtenir l'abandon des poursuites dirigées [contre le tiers] (...) K. Ramanauskas savait que cette requête était illégale (...) [et] c'est donc à bon droit que le tribunal régional l'a reconnu coupable (....)
[Le requérant] conteste la légalité du [simulacre] (....), qu'il considère comme étant un cas manifeste d'opération de l'incitation (kurstymas) à l'acceptation d'un pot-de-vin menée par des agents des services spéciaux (...) [Il plaide que, en vertu de la loi], l'autorisation de simuler un acte délictueux ne peut être délivrée en l'absence de preuve de la préparation ou de la commission d'une infraction. Il s'ensuivrait que pareille procédure ne pourrait avoir pour finalité d'inciter une ou plusieurs personnes à perpétrer un délit. Si elle a été utilisée dans ce but, elle ne serait pas valable [et] les éléments qu'elle a permis de recueillir ne pourraient servir de preuve en justice (...) [L'] autorisation de simuler la commission d'une infraction ne saurait être délivrée et ne pourrait produire effet qu'en cas de préparation ou de commencement d'exécution d'une infraction, éléments qui devraient être soumis à un procureur (...) Il ressort du dossier que [les autorités] ont été contactées par [VS] et [AZ] à l'issue des [premières] rencontres de ceux-ci avec K. Ramanauskas, au cours desquelles il avait exprimé son accord de principe pour accomplir ce qui lui était demandé moyennant 3 000 USD (...) Dans ces conditions, en autorisant le recours à un simulacre de délit, [les autorités] se sont bornées à s'associer à la commission d'une infraction qui était en cours d'exécution.
Aucun élément du dossier ne prouve que [VS] est un membre des services spéciaux (...) S'il est vrai que [AZ] travaille au STT, dans une unité de police motorisée (...), il ne lui est pas pour autant interdit d'agir pour son propre compte. Rien ne prouve que [VS] et [AZ] ont négocié avec K. Ramanauskas sur instruction des services de police. Il est en revanche établi que [VS] et [AZ] lui ont remis de l'argent sur ordre de la police.
La chambre considère que la provocation (provokacija) et l'incitation (kurstymas) à la commission d'une infraction sont deux notions voisines mais non identiques (...) La provocation est une forme d'incitation qui consiste à pousser une personne à accomplir un acte délictueux (...) engageant sa responsabilité pénale afin de pouvoir la poursuivre de ce chef. Si ce comportement est moralement blâmable, le terme « provocation » ne figure ni dans le droit pénal, ni dans les règles de procédure, ni dans la loi du 22 mai 1997 sur les activités opérationnelles (...) Du point de vue juridique, la provocation n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale de celui qui a été poussé à commettre une infraction (...)
Le dossier de l'affaire contenant des éléments contradictoires quant à la manière dont [VS] et [AZ] se sont comportés avant d'obtenir l'autorisation de simuler une infraction, il est difficile de déterminer laquelle des personnes impliquées a été l'instigatrice (iniciatorius) de l'offre et de l'acceptation du pot-de-vin, ou, pour le dire autrement, laquelle d'entre elles a incité l'autre à proposer ou à recevoir le pot-de-vin. [VS] (...) a déclaré que, après qu'il eut contacté K. Ramanauskas pour lui demander d'intervenir en vue de l'abandon des poursuites dirigées contre [la tierce personne], celui-ci lui avait indiqué le premier qu'il pourrait résoudre le problème moyennant 3 000 USD. Pour sa part, [AZ] a affirmé que (....) K. Ramanauskas lui avait dit que le classement de l'affaire coûterait 3 000 USD. Dans sa déposition, celui-ci a déclaré que [VS] lui avait demandé si 3 000 USD suffiraient pour obtenir l'abandon des poursuites. Dans ces conditions, on ne saurait identifier sans risque d'erreur l'instigateur de l'acte de corruption, ni affirmer que [VS] ou [AZ] ont incité K. Ramanauskas à accepter le pot-de-vin. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que [VS] et [AZ] ont provoqué l'infraction que K. Ramanauskas a commise en acceptant le pot-de-vin. La seule conclusion certaine que l'on puisse tirer de ces éléments est que [AZ] a pris l'initiative (iniciatyva) de s'adresser à K. Ramanauskas pour obtenir l'abandon des poursuites [contre la tierce personne].
Cependant, la chambre considère que la réponse à la question de savoir si une personne a réellement été induite (palenkė) à proposer ou à accepter un pot-de-vin ou si elle y a été incitée (sukurstė) d'une autre manière n'emporte aucune conséquence quant à la qualification juridique du comportement [du requérant]. L'incitation (kurstymas) à la commission d'une infraction est l'une des formes de la participation criminelle. La théorie de la complicité pénale range l'incitation dans la catégorie des concerts frauduleux. L'individu qui commet une infraction après y avoir été incité engage sa responsabilité pénale au même titre que celui qui agit de son propre chef (...) A supposer même que K. Ramanauskas ait été poussé  par [VS] et [AZ] à accepter le pot-de-vin, force est de constater qu'il y a été incité par l'offre qui lui a été faite, non par des menaces ou par un chantage. Il aurait donc pu – et aurait dû – refuser la proposition illégale (...) La déposition de K. Ramanauskas démontre qu'il était conscient de la nature des actes qu'on lui demandait d'exécuter et qu'il a accepté [le pot-de-vin] de son plein gré (...)
Par ailleurs, il convient de relever que la corruption est une infraction qui se caractérise par le fait que l'un de ses auteurs en est nécessairement l'instigateur (kurstytojas). Un agent public qui sollicite un pot-de-vin est un instigateur au sens de l'article 284 [du code pénal – « CP » – en vigueur à l'époque des faits] en ce qu'il incite (kursto) autrui à lui verser un pot-de-vin, infraction réprimée par cet article. [Celui] qui propose un pot-de-vin à un agent public est nécessairement un instigateur, au sens de l'article 282 du CP, puisque pareille offre incite celui qui la reçoit à accepter un pot-de-vin, c'est-à-dire à commettre l'acte incriminé par cette disposition (...) Celui qui envisage d'offrir un pot-de-vin et celui qui est disposé à l'accepter jouissent de leur libre arbitre (...) et peuvent donc adopter l'une ou l'autre des attitudes possibles. La responsabilité pénale de celui qui opte volontairement pour le comportement incriminé alors qu'il pouvait résister à l'incitation dont il faisait l'objet est à juste titre engagée, quels que soient par ailleurs les facteurs extérieurs qui ont pu influencer son choix (...) ».
28.  Le 27 mars 2001, le requérant commença à purger la peine d'emprisonnement. Il resta en détention jusqu'au 29 janvier 2002, puis il bénéficia d'une mesure de libération conditionnelle.
29.  Par ailleurs, l'interdiction de travailler dans les institutions judiciaires fut levée en juillet 2002. En janvier 2003, la condamnation fut levée.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30.  Les articles 282, 284 et 329 du code pénal applicables à l'époque des faits incriminaient respectivement l'acceptation d'un-pot-de vin, la subornation et la violation de la réglementation des changes et des valeurs.
31.  L'article 18 du code pénal alors en vigueur et l'article 24 du code pénal applicable depuis le 1er mai 2003 disposent que l'incitation est l'une des formes que peut prendre la complicité dans la réalisation d'un délit et qu'elle est punissable à l'instar d'autres formes d'aide (l'assistance, l'organisation, l'exécution) à la commission d'une infraction. Selon ces dispositions, l'instigateur (kurstytojas) est celui qui induit (palenkė) autrui à commettre une infraction. En Lituanie, la doctrine utilise généralement le terme kurstymas (que l'on peut aussi traduire par « incitation » ou « instigation ») pour définir la notion de complicité.
32.  La loi sur les activités opérationnelles (Operatyvinės veiklos įstatymas), adoptée en 1997, est restée en vigueur jusqu'au 27 juin 2002. L'article 2 § 12 de ce texte qualifiait de « simulacre d'infraction » (Nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelis) un ensemble d'actes présentant les caractéristiques d'un délit mais dont on permettait la réalisation pour préserver les intérêts supérieurs de l'Etat, de la société ou de l'individu.
L'article 4 § 2 de la loi autorisait le déclenchement d'une « activité opérationnelle », au sens que ce texte donnait à cette notion, lorsque :
- les autorités ignoraient l'identité d'un individu qui se préparait à commettre une infraction grave ou l'avait déjà commise ;
- les autorités avaient recueilli des « informations préliminaires vérifiées » au sujet d'un délit ;
- les autorités avaient recueilli des « informations préliminaires vérifiées » portant sur l'appartenance d'un individu à une organisation criminelle ;
- les autorités soupçonnaient des services secrets étrangers d'être à l'œuvre ;
- un prévenu, une partie à un procès ou un condamné se soustrayaient à la justice.
Selon l'article 7 § 2 3) de la loi, les autorités ne pouvaient recourir à un simulacre d'infraction que dans l'un des cas énumérés ci-dessus et seulement si les exigences des articles 10 et 11 et la loi étaient satisfaites.
En vertu des articles 10 et 11 de la loi, le procureur général ou son substitut étaient compétents pour autoriser le recours à un simulacre d'infraction sur requête des autorités de police ou d'enquête. Dans leur demande, celles-ci devaient notamment délimiter les actes qu'elles se proposaient d'accomplir pour exécuter le simulacre (en qualifiant les actes en question par référence à une disposition précise du code pénal) et préciser les buts poursuivis par l'opération (en en mentionnant les objectifs intermédiaires et la finalité).
L'article 8 § 1 3) de la loi prescrivait aux autorités de protéger les personnes contre les pressions que l'on pouvait exercer sur elles pour les contraindre à commettre des actes délictueux.
L'article 13 § 3 de la loi reconnaissait aux justiciables le droit de contester la légalité des éléments de preuve recueillis au moyen de techniques spéciales.
33.  Dans le cadre de la procédure qui avait donné lieu à l'affaire Pacevičius et Bagdonas c. Lituanie (requête no 57190/00, rayée du rôle de la Cour le 23 octobre 2003), la cour d'appel avait rendu, le 29 avril 1999, un arrêt comportant notamment les passages suivants.
« L'article 2 de la loi sur les activités opérationnelles qualifie de [simulacre d'infraction] un ensemble d'actes présentant les caractéristiques d'un délit mais dont on permet la réalisation pour protéger les intérêts supérieurs de l'Etat, de la société ou de l'individu. (...) Pareille procédure ne peut être autorisée que pour des opérations effectuées par [la police], elle ne s'applique pas aux particuliers qui commettent des infractions.
En l'espèce, la demande formulée [par les services de police en vue de se voir autoriser à exécuter un simulacre d'infraction] mentionne le but assigné à l'opération envisagée, à savoir l'identification de toutes les personnes impliquées dans un réseau de traite [d'êtres humains].
Il est évident que les agents [de police] ne pouvaient savoir à l'avance qui prendrait part à ce délit (...) En autorisant le recours à un simulacre d'infraction [le parquet] avait notamment pour but de permettre l'identification des membres d'une organisation criminelle. »
Dans l'arrêt qu'elle avait rendu le 12 octobre 1999 en l'affaire précitée, la Cour suprême s'était prononcée comme suit sur la question du recours à des agents infiltrés.
« [Les requérants] ne savaient rien de l'opération qui était en cours lorsqu'ils ont commis l'infraction. Ils étaient persuadés de se livrer à la traite de personnes entrées illégalement sur le territoire lituanien. L'article 82-1 du code pénal prévoyant que l'infraction qu'il réprime est constituée dès lors que l'intention directe de la perpétrer est avérée, l'erreur commise par [les requérants] sur l'objet de l'infraction n'emporte aucune conséquence sur la qualification juridique de leur comportement. Dès lors qu'ils étaient convaincus de se livrer à la traite [d'êtres humains], leurs actes relevaient objectivement de la définition de l'infraction incriminée par l'article 82-1 du code pénal (...) C'est donc à bon droit que les actes qui leur étaient reprochés ont été qualifiés d'infraction consommée. L'autorisation donnée aux autorités [de recourir à un simulacre d'infraction] avait pour seul objet de régulariser les actes des policiers qui prendraient part à la traite. »
34.  Le 8 mai 2000, la Cour constitutionnelle déclara que la loi sur les activités opérationnelles était globalement conforme à la Constitution. Elle considéra notamment que le recours à un simulacre d'infraction était l'une des formes spécifiques que pouvaient prendre les activités opérationnelles, lesquelles mettaient en œuvre des techniques d'espionnage et diverses mesures secrètes dans le cadre d'enquêtes sur le crime organisé et d'autres délits majeurs. Elle souligna que l'utilisation de mesures subreptices n'était pas en soi contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme – ni d'ailleurs à la Constitution – pourvu que les mesures en question eussent une base légale claire et prévisible et qu'elles fussent proportionnées au but légitime qu'elles poursuivaient. Elle jugea que la loi critiquée définissait clairement les conditions et les modalités du recours aux diverses catégories d'activités opérationnelles, au nombre desquelles figurait le simulacre d'infraction.
S'appuyant notamment sur l'arrêt Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-IV), la Cour constitutionnelle souligna que le recours à un simulacre d'infraction ne pouvait avoir pour finalité l'incitation (kurstoma) ou la provocation (provokuojama) à la perpétration d'un délit n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution. Elle précisa en outre que cette technique d'investigation n'autorisait pas les enquêteurs à pousser une personne à réaliser un projet criminel que celle-ci aurait renoncé à exécuter. Elle ajouta qu'en autorisant le recours à un simulacre d'infraction et en le mettant en œuvre, les autorités chargées de l'instruction et les agents infiltrés mandatés par elles devaient se borner à « s'associer à un délit en cours de réalisation mais non encore consommé ». Elle souligna qu'il incombait aux tribunaux ordinaires appelés à statuer sur une plainte dénonçant une incitation ou une autre forme d'abus de la technique du simulacre d'infraction de déterminer au cas par cas si les agissements des enquêteurs avaient ou non excédé le cadre légal dans lequel celle-ci s'inscrivait.
Elle déclara également que l'autorisation donnée à un policier ou un particulier intervenant en tant qu'agent infiltré de recourir à cette technique n'avait pour effet d'habiliter celui-ci à perpétrer une infraction mais seulement de rendre licites – du point de vue du droit interne – les actes qu'il pouvait être amené à accomplir pour simuler la commission d'un délit. Elle précisa que les activités opérationnelles, dont la technique du simulacre constituait une modalité, visaient principalement à faciliter les enquêtes criminelles et relevaient à ce titre de la compétence du ministère public et des tribunaux, raison pour laquelle le recours à cette technique ne requérait pas une habilitation judiciaire mais seulement une autorisation du parquet. Elle releva en outre que les enregistrements vidéo et sonores secrets de conversations réalisés dans le cadre des activités opérationnelles prévues par la loi n'étaient pas soumis à autorisation judiciaire et que cette situation était conforme à la Constitution. Elle précisa que, en application de l'article 10 § 1 de la loi, seules les mises sur écoute et les techniques de surveillance employant des équipements fixes devaient faire l'objet d'une autorisation judiciaire.
III.  DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
35.  La Convention pénale sur la corruption no 173 du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 dispose, en son article 23, que chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l'utilisation de techniques d'investigation spéciales, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves en cette matière.
Le rapport explicatif à la Convention précise également que par « technique d'investigation spéciale » l'on entend notamment les agents infiltrés, la mise sur écoute d'une ligne téléphonique, l'interception de communications et l'accès au système informatique.
Aux termes de l'article 35 de cette Convention, celle-ci ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
36.  La Convention du Conseil de l'Europe no 141 du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime prévoit, en son article 4, que chaque Partie envisage adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit du crime ainsi que la réunion de preuves y afférentes.
37.  Des techniques spéciales d'investigation, comme les livraisons surveillées dans le trafic illicite des stupéfiants, sont par ailleurs prévues par l'article 73 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen   du 14 juin 1985 signé à Schengen le 19 juin 1990, relatif à la suppression graduelle des contrôles des frontières.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38.  Le requérant affirme avoir été incité à commettre une infraction, au mépris du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
39.  Le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été violé au motif qu'il a été incité à commettre une infraction qu'il n'aurait jamais commise sans l'intervention des « agents provocateurs ».
40.  Selon lui, le comportement d'AZ et VS est imputable aux autorités. Il affirme que dans l'arrêt qu'elle a rendu dans cette affaire, la Cour suprême a reconnu que AZ était en réalité un agent du service de police du ministère de l'Intérieur spécialisé dans la lutte anti-corruption (STT) et qu'il avait provoqué l'infraction. Il plaide que les autorités ne peuvent légitimement prétendre qu'elles se sont bornées à s'« associer » à la commission d'une infraction provoquée par l'un de leurs propres agents et qu'elles doivent pleinement assumer la responsabilité des actes accomplis par AZ antérieurement à la délivrance de l'autorisation de recourir au simulacre. Il fait valoir, en tout état de cause, que toutes ses rencontres avec AZ – que ce soit avant que celui-ci n'eût été autorisé à simuler l'infraction ou après – ont eu lieu à l'initiative de ce dernier, comme l'atteste le relevé des appels téléphoniques qu'il lui a passés. Le requérant en conclut que le délit n'aurait pas été perpétré sans l'intervention des autorités.
41.  Par ailleurs, il se plaint que les juridictions internes n'ont pas correctement répondu à la question de savoir quelle était la responsabilité encourue par les autorités du fait du guet-apens qu'elles lui avaient tendu pour le pousser à commettre un délit. Le requérant soutient qu'en le mettant en contact avec AZ, VS a joué un rôle crucial dans le simulacre qui l'a conduit à accepter le pot-de-vin. Il affirme que VS est depuis longtemps un indicateur des services de police. Il en veut pour preuve que ceux-ci ont autorisé VS à intervenir dans cette affaire en tant qu'agent infiltré. Il en conclut que l'audition de VS aurait revêtu une importance décisive pour répondre à la question de savoir s'il avait été poussé à commettre une infraction et qu'en omettant de faire citer ce témoin à comparaître, les autorités ont violé les dispositions pertinentes de l'article 6. Le tribunal n'aurait pas cherché à savoir si VS était un collaborateur de justice. Il estime donc avoir été privé d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
42.  Le Gouvernement soutient que la Cour, qui n'est pas une « juridiction de quatrième instance », n'est pas compétente pour connaître des griefs du requérant, lesquels portent essentiellement sur des questions de fait et d'application du droit interne.
43.  En tout état de cause, les autorités n'ont pas incité l'intéressé à commettre une infraction et le simulacre dont celui-ci se plaint n'a pas porté atteinte aux droits qu'il tire de l'article 6.
44.  A ce dernier égard, le Gouvernement souligne que VS et AZ ont contacté l'intéressé et négocié avec lui le montant du pot-de-vin promis de leur propre chef, à titre privé, sans en avoir avisé les autorités au préalable. Il précise que l'application de la procédure critiquée a été autorisée par la suite, pour préserver les intérêts essentiels de la société, au vu des informations préliminaires fournies par AZ selon lesquelles le requérant était disposé à accepter un pot-de-vin. Il affirme que, en autorisant le recours au simulacre dénoncé par l'intéressé et en le mettant en œuvre, les autorités avaient pour seul but de « s'associer » à une infraction que celui-ci avait projeté de commettre avec VS et AZ, lesquels avaient agi de leur propre chef et « à titre privé ». Il soutient que les actes que ces derniers ont accomplis avant que la procédure litigieuse ne fût autorisée ne sont pas imputables aux autorités.
45.  Le Gouvernement ajoute que seul AZ avait agi en qualité d'agent infiltré mandaté par les autorités, car l'autorisation de simuler une infraction avait été établie à son nom. Il précise que, avant de solliciter l'autorisation en question, le STT avait minutieusement examiné les informations fournies par AZ au sujet des penchants criminels de l'intéressé et qu'il les avait recoupées avec d'autres renseignements déjà en sa possession, qui les avaient corroborées. Il souligne que les enquêteurs avaient établi un plan d'action détaillé pour l'exécution du simulacre, déterminant précisément la nature et l'étendue des actes qu'ils envisageaient d'accomplir. Il indique ne pouvoir communiquer à la Cour une copie du plan en question, ni aucune autre information tirée du dossier constitué par le STT sur le requérant, ledit dossier ayant été détruit à l'expiration du délai de cinq ans prescrit par la réglementation du ministère de l'Intérieur pour la conservation des dossiers secrets. Toutefois, il assure que dans chaque affaire de ce type, le procureur général ou son substitut contrôle minutieusement l'ensemble du dossier établi par le STT sur le suspect avant d'autoriser le recours à un simulacre d'infraction.
46.  Le Gouvernement affirme que l'infraction aurait été commise même si les autorités n'étaient pas intervenues car, avant même que le recours au simulacre ne fût autorisé, l'intéressé était de toute évidence disposé à la perpétrer. Il en veut pour preuve que le requérant a immédiatement accepté l'offre verbale formulée par AZ après la délivrance de l'autorisation de simuler l'infraction et que les autorités n'ont pas menacé l'intéressé ni exercé sur lui des pressions indues. Ce dernier serait d'autant plus coupable que, en tant que fonctionnaire chargé de l'application des lois, il était parfaitement conscient de l'illégalité de ses actes. En conclusion, contrairement à la situation examinée dans l'affaire Teixeira de Castro c. Portugal, précitée, il n'y a pas eu incitation à contrevenir à la loi en l'espèce.
47.  A la lumière de ces éléments, le Gouvernement conclut que le procès du requérant a été équitable.
B.  Appréciation de la Cour
48.  Le requérant dénonce l'utilisation dans la procédure d'éléments recueillis à la suite d'une provocation policière, en méconnaissance de son droit à un procès équitable.
1. Principes généraux
49.  La Cour souligne d'emblée qu'elle n'ignore pas les difficultés inhérentes au travail d'enquête et d'investigation de la police, chargée de rechercher et recueillir les éléments de preuve des infractions commises. Pour y parvenir, elle doit recourir de plus en plus souvent, notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la corruption, aux agents infiltrés, aux informateurs et aux pratiques « sous couverture ».
50.  Par ailleurs, la corruption – y compris dans le milieu judiciaire – est devenue dans de nombreux pays un problème majeur, ainsi qu'en témoigne la convention pénale du Conseil de l'Europe en la matière (paragraphe 35 ci-dessus). Celle-ci autorise l'utilisation de techniques d'investigation spéciales, notamment les agents infiltrés, nécessaires à la collecte de preuves dans ce domaine, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des « questions particulières », comme celles relatives aux droits de l'Homme.
51.  Dans ces conditions, le recours à des méthodes d'investigation spéciales – et en particulier aux techniques d'infiltration – ne saurait en soi emporter violation du droit à un procès équitable. Toutefois, en raison du risque de provocations policières engendré par celles-ci, il est essentiel d'en cantonner l'usage dans des limites claires (paragraphe 55 ci-dessous).
52.  A cet égard, il y a lieu de rappeler que la tâche de la Cour, conformément à l'article 19, consiste à s'assurer du respect des engagements pris par les Etats parties à la Convention. Or l'admissibilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et, en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments qu'elles ont recueillis. La Cour, quant à elle, doit rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 50 ; Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt   du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 34, ainsi que les décisions Sequeira c. Portugal, no 73557/01, CEDH 2003-VI et Shannon c. Royaume-Uni, no 67537/01, CEDH 2004-IV). Dans ce contexte, la tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si certains éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale mais à examiner si une telle « illégalité » a entraîné la violation d'un droit protégé par la Convention.
53.  Plus particulièrement, la Convention n'empêche pas de s'appuyer au stade de l'enquête préliminaire, et lorsque la nature de l'infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes. Toutefois, l'emploi ultérieur de telles sources par le juge du fond pour fonder une condamnation soulève un problème différent et n'est acceptable que s'il est entouré de garanties adéquates et suffisantes contre les abus et notamment d'une procédure claire et prévisible pour autoriser, exécuter et contrôler les mesures d'investigation dont il s'agit (Khudobin c. Russie, no 59696/00, § 135, 26 octobre 2006 ; mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, §§ 52-56). En effet, si le développement de la délinquance organisée commande l'adoption de mesures appropriées, il n'en demeure pas moins que le droit à un procès équitable, duquel se déduit l'exigence d'une bonne administration de la justice, s'applique à toute forme de criminalité, de la plus simple à la plus complexe. En effet, dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu'on ne saurait le sacrifier à l'opportunité  (Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, § 25).
54.  En outre, si l'intervention d'agents infiltrés peut être tolérable dans la mesure où elle est clairement circonscrite et entourée de garanties, l'intérêt public ne saurait justifier l'utilisation d'éléments recueillis à la suite d'une provocation policière. Un tel procédé est susceptible de priver ab initio et définitivement l'accusé d'un procès équitable (voir, notamment, l'arrêt Teixeira de Castro précité, §§ 35-36 et 39 ; Khudobin précité,   § 128 ; Vanyan c. Russie, no 53203/99, §§ 46-47, 15 décembre 2005).
55.  Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l'ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l'objet une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c'est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre (Teixeira de Castro précité, § 38 ; voir, a contrario, Eurofinacom c. France (déc.), no 58753/00, CEDH 2004-VII (extraits)).
56.  Dans l'affaire Teixeira de Castro précitée, la Cour a estimé que l'activité des deux policiers ne s'était pas limitée « à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse de M. Teixeira de Castro mais [qu'ils] ont exercé une influence de nature à l'inciter à commettre l'infraction » (§ 38). Elle en a conclu que l'activité des policiers avait outrepassé les limites de l'infiltration, puisqu'ils avaient provoqué l'infraction alors que rien n'indiquait que, sans leur intervention, celle-ci eût été commise (§ 39).
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a attaché de l'importance à un certain nombre de circonstances et notamment au fait que l'intervention des deux policiers en cause ne s'était pas inscrite dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants ordonnée et contrôlée par un magistrat, et que les autorités nationales n'avaient apparemment pas de bonnes raisons de soupçonner l'intéressé d'être un trafiquant de drogue : son casier judiciaire était vierge et rien n'indiquait qu'il avait une propension à se livrer au trafic de drogue avant d'être approché par la police (§§ 37-38).
Plus particulièrement, la Cour a relevé qu'il n'existait pas de soupçons objectifs selon lesquels le requérant aurait été mêlé à une quelconque activité criminelle. Il n'existait pas non plus de preuve susceptible d'étayer la thèse du gouvernement selon laquelle le requérant avait une propension à commettre des infractions. Au contraire, inconnu des services de police et dépourvu de toute drogue lors de la sollicitation des policiers, il n'avait pu leur en fournir que par le truchement d'une connaissance qui s'était adressée à un trafiquant demeuré inconnu. Même si M. Teixeira de Castro était potentiellement disposé à commettre une infraction, aucun élément objectif n'établissait qu'il avait mis sur pied une activité délictueuse avant l'intervention des forces de l'ordre. Ainsi, la Cour a rejeté la distinction proposée par le gouvernement portugais entre la création d'une intention criminelle jusqu'alors inexistante et la révélation d'une intention criminelle latente.
57.  Utilisant les mêmes critères, la Cour a, dans l'arrêt Vanyan précité, constaté une violation de l'article 6 § 1 dans une opération de vente simulée de drogue qui a été considérée comme une provocation. Bien que cette opération ait été menée par une personne privée agissant comme un agent infiltré, elle avait été effectivement organisée et supervisée par la police.
58.  Dans la décision Eurofinacom précitée, la Cour, tout en réaffirmant les principes énoncés ci-dessus, a estimé que la provocation par les policiers enquêteurs de l'offre prostitutionnelle qui leur avait été personnellement présentée n'avait pas à proprement parler incité aux faits de proxénétisme qui avaient fondé la condamnation de la société requérante, étant donné qu'à l'époque à laquelle cette offre avait été faite la police disposait déjà d'informations l'autorisant à supposer que des prostitué(e)s utilisaient le service télématique de la société requérante pour entrer en contact avec des clients potentiels.
59.  Dans l'affaire Sequeira précitée, la Cour a exclu la provocation policière en se fondant sur les éléments suivants : « En l'espèce, il ressort des faits établis par les juridictions internes que A. et C. ont commencé à collaborer avec la police judiciaire à un moment où le requérant avait déjà pris contact avec A. afin d'organiser le transport de la cocaïne vers le Portugal. Par ailleurs, les agissements de A. et C. ont été, à partir de ce moment-là, contrôlés par la police judiciaire, le ministère public ayant été informé de l'opération. Enfin, les autorités disposaient de bonnes raisons de soupçonner le requérant de vouloir organiser un trafic de stupéfiants. Ces éléments distinguent clairement la présente espèce de l'affaire Teixeira de Castro et démontrent que A. et C. ne sauraient être qualifiés d'agents provocateurs. Comme les juridictions internes l'ont relevé, leur activité n'a pas outrepassé celle d'un agent infiltré, à l'instar de celle qui était en cause dans l'affaire Lüdi (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238) ».
60.  En outre, la Cour a estimé que lorsqu'un accusé plaide qu'il a été provoqué à commettre une infraction, les juridictions pénales doivent se livrer à un examen attentif du dossier, étant donné que, pour qu'un procès soit équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, toute preuve obtenue par le biais d'une provocation policière doit être écartée. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'opération policière s'est déroulée en l'absence d'un cadre légal et de garanties suffisants (arrêt Khudobin précité, §§ 133-135).
61.  Enfin, lorsque les informations divulguées par les autorités de poursuite ne permettent pas à la Cour de constater si le requérant a été ou non victime d'une provocation policière, il est essentiel que la Cour examine la procédure dans le cadre de laquelle il a été statué sur l'allégation de provocation policière afin de vérifier, dans le cas d'espèce, si les droits de la défense ont été adéquatement protégés, notamment le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes (Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, §§ 46-48, CEDH 2004-X, et, mutatis mutandis, Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, §§ 50 et 58, 16 février 2000).
2.  Application des principes au cas d'espèce
62.  En l'espèce, il ressort du dossier que la demande d'autorisation à recourir à un simulacre d'infraction, assortie d'une demande d'exonération de responsabilité, a été faite par le STT le 26 janvier 1999, à un moment où AZ avait déjà pris contact, par l'intermédiaire de VS, avec le requérant et où celui-ci aurait déjà accepté de s'employer à obtenir l'acquittement d'un tiers en échange d'un pot-de-vin de 3000 dollars. Pour le Gouvernement, cette chronologie démontrerait que VS et AZ ont agi de leur propre chef, à titre privé, sans en avoir avisé les autorités au préalable. En autorisant le recours au simulacre litigieux et en le mettant en œuvre, les autorités de poursuite n'auraient fait que se mettre en situation de pouvoir constater une infraction que l'intéressé avait déjà projeté de commettre. Dès lors, elles ne se seraient pas rendues coupables de provocation.
63.  La Cour ne saurait accepter pareil raisonnement. En effet, les autorités nationales ne pourraient se voir exonérées de leur responsabilité pour les agissements de policiers en se bornant à invoquer le fait que ceux-ci, bien qu'accomplissant des actes de nature policière, auraient agi « à titre privé ». La responsabilité des autorités s'impose d'autant plus que la phase initiale de l'opération, à savoir les actes accomplis jusqu'au 27 janvier 1999, a été menée en dehors de tout cadre légal, en l'absence de toute habilitation judiciaire. En outre, en donnant l'autorisation de procéder au simulacre d'infraction et en exonérant de toute responsabilité AZ, les autorités ont régularisé ex post la phase préliminaire et mis à profit ses résultats.
64.  Par ailleurs, aucune explication satisfaisante n'a été fournie au sujet des raisons et des éventuels motifs personnels pour lesquels AZ aurait de sa propre initiative approché le requérant, sans le porter à la connaissance de ses supérieurs, ni des raisons pour lesquelles il n'a pas été poursuivi pour les actes qu'il a commis lors de cette phase préliminaire. Sur ce point, le Gouvernement s'est contenté de renvoyer au fait que tous les documents pertinents avaient été détruits.
65.  Il en résulte que les autorités lituaniennes engagent leur responsabilité sur le terrain de la Convention au titre des agissements de AZ et VS qui ont précédé l'autorisation du simulacre. Toute autre solution ouvrirait la voie aux abus et à l'arbitraire, en permettant un contournement des principes applicables par le recours à une « privatisation » de la provocation policière.
66.  En conséquence, la Cour doit à présent rechercher si les agissements dénoncés par le requérant et attribuables aux autorités s'analysent en une provocation prohibée par l'article 6.
67.  Pour juger si AZ et VS se sont limités – ou non – à « examiner de manière purement passive une activité délictueuse », la Cour doit tenir compte des éléments suivants. En premier lieu, rien dans le dossier ne montre que le requérant avait commis des infractions auparavant, en particulier des infractions relevant du champ de la corruption. Ensuite, comme le révèlent les enregistrements téléphoniques, toutes les rencontres entre le requérant et AZ ont eu lieu à l'initiative de ce dernier, ce qui tend à contredire l'argument du Gouvernement selon lequel aucune pression ni menace n'aurait été exercée par les autorités sur le requérant. Au contraire, à travers les contacts établis à l'initiative de AZ et VS, le requérant semble avoir fait l'objet d'une insistance caractérisée de leur part en vue de se livrer à une activité criminelle dont – mis à part des rumeurs – aucun élément objectif ne laissait supposer qu'il l'envisageât.
68.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'activité des personnes en question est allée au-delà du simple examen passif d'une activité délictueuse existante.
69.  L'article 6 de la Convention n'est respecté que si, lors de son procès, le requérant a pu utilement invoquer la provocation, que ce soit par la voie d'une exception ou autrement. Il ne suffit donc pas, à cet égard, comme l'affirme le Gouvernement, que soient respectées des garanties de caractère général telles que l'égalité des armes ou les droits de la défense.
70.  La preuve de l'absence de provocation incombe à la partie poursuivante pour autant que les allégations du prévenu ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance. A défaut d'une telle preuve contraire, il appartient aux autorités judiciaires de procéder à un examen des faits de la cause et de prendre les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité afin de déterminer s'il y a eu ou non provocation. Dans l'affirmative, il leur incombe d'en tirer des conséquences conformes à la Convention (voir la jurisprudence de la Cour citée aux paragraphes 49-61 ci-dessus).
71.  La Cour relève que le requérant a fait valoir tout au long de la procédure qu'il avait été provoqué à commettre l'infraction. En conséquence, les autorités et les juridictions internes auraient dû, à tout le moins, examiner de manière approfondie la question de savoir si, comme le requiert d'ailleurs la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 8 mai 2000, les autorités de poursuite avaient été au-delà des limites autorisées par le « simulacre » (paragraphe 14 ci-dessus), en d'autres termes si elles avaient provoqué ou non la réalisation d'un acte criminel. Pour cela, elles auraient dû vérifier notamment les raisons pour lesquelles l'opération avait été montée, l'étendue de la participation de la police à l'infraction ainsi que la nature de la provocation ou des pressions exercées sur le requérant. Cela était pourtant particulièrement important vu que VS, qui avait initialement présenté AZ au requérant et qui semble avoir joué un rôle significatif dans la succession des évènements ayant conduit à la remise du pot-de-vin, n'a jamais été appelé à témoigner en l'espèce puisqu'on n'a pu retrouver sa trace. Sur chacun de ces points, le requérant aurait dû être entendu en sa défense.
72.  Or, les autorités internes ont nié toute provocation policière et n'ont pris aucune mesure, au niveau des cours et tribunaux, pour examiner sérieusement les allégations du requérant à cet égard. Plus particulièrement, elles n'ont aucunement tenté d'éclaircir le rôle joué par les protagonistes en l'espèce, y compris les raisons de l'initiative privée de AZ dans la phase préliminaire, alors pourtant que la condamnation du requérant se fondait sur les éléments de preuve recueillis à la suite de la provocation policière dénoncée par l'intéressé.
Pour la Cour suprême, en effet, il ne s'imposait pas d'écarter ces éléments de preuve du dossier dès lors qu'ils venaient corroborer une culpabilité que le requérant avait lui-même reconnue. Une fois cette culpabilité établie, une éventuelle influence extérieure sur la détermination du requérant à commettre l'infraction avait perdu toute pertinence. Or, l'aveu d'avoir commis une infraction à laquelle on a été provoqué ne saurait faire disparaître ni la provocation ni les effets de celle-ci.
73.  En conclusion, tout en ayant à l'esprit l'importance et les difficultés du travail d'investigation, eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les agissements de AZ et VS ont eu pour effet de provoquer le requérant à commettre l'infraction pour laquelle il a été condamné et que rien n'indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été commise. Compte tenu de cette intervention et de son utilisation dans la procédure pénale litigieuse, le procès du requérant a perdu le caractère équitable requis par l'article 6 de la Convention.
74.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 d) DE LA CONVENTION
75.  Le requérant allègue en outre qu'il a été porté atteinte au principe de l'égalité des armes et que les droits de la défense ont été violés car, au cours du procès, ni les juges ni les parties n'ont eu l'occasion d'interroger VS, l'un des deux agents infiltrés impliqués dans l'affaire. Il y voit une violation du premier paragraphe de l'article 6 et de l'alinéa d) du troisième paragraphe de cette disposition, lequel énonce :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
76.  Le requérant allègue que les droits de la défense ont été violés car, au cours du procès, ni les juges ni les parties n'ont eu l'occasion d'interroger VS, l'un des principaux témoins. Il y voit une violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention.
2.  Le Gouvernement
77.  Le Gouvernement soutient que cette disposition ne garantit pas, en tant que telle, un droit absolu à interroger tout témoin. Il considère que les arguments avancés par l'intéressé pour se plaindre de la non-comparution de VS ne sont pas convaincants, puisque les juges du fond ne se sont pas fondés sur la déposition de celui-ci pour prononcer la condamnation litigieuse. Il ajoute qu'il était impossible de faire citer VS à comparaître, car l'on ignorait où celui-ci résidait. Il estime que, en tout état de cause, l'intéressé a eu la possibilité de contester, dans le cadre d'une audience publique, les autres éléments à charge – principalement la déposition de AZ et les enregistrements des propos échangés entre celui-ci et le requérant – sur lesquels les juges se sont fondés pour se prononcer sur la culpabilité. Il en conclut que la procédure critiquée a respecté le principe du contradictoire et qu'elle n'a pas enfreint la disposition invoquée par l'intéressé.
B.  Appréciation de la Cour
78.  Dénonçant l'impossibilité de faire interroger VS comme un témoin à charge, le requérant dénonce le caractère inéquitable de la procédure dont il a fait l'objet.
79.  La Cour estime que le grief du requérant à cet égard se confond avec celui qu'il tire de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où il ne concerne qu'un aspect spécifique concernant le déroulement d'une procédure que la Cour vient de juger comme ayant été inéquitable.
80.  En conclusion, eu égard aux conclusions formulées aux paragraphes 73-74 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément sous l'angle de l'article 6 § 3 d) de la Convention le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
82.  M. Ramanauskas réclame d'abord 123 283,69 Litai lituaniens (LTL) (environ 35 652 EUR) pour manque à gagner dans la période allant du   11 février 1999 au 29 janvier 2002, sur base du traitement brut mensuel s'élevant à 3 472,78 LTL (environ 1 000 EUR par mois). Il sollicite ensuite 3 524,60 LTL (environ 1 021 EUR) pour frais encourus dans la procédure interne, dont 3 500 LTL pour honoraires (environ 1 013,67 EUR). Enfin, le requérant demande le remboursement de 625 LTL (environ 181 EUR) se rapportant à la confiscation de biens et 420 LTL (environ 121 EUR) pour frais de traduction.
83.  Le requérant demande en outre 300 000 LTL (environ 86 755 EUR) au titre du préjudice moral, en raison de la campagne médiatique à son égard et l'atteinte à sa réputation, et en raison de l'anxiété pendant les dix mois passés en détention.
84.  Tout en admettant que le requérant a été démis de ses fonctions sur ordonnance du procureur général adoptée le 17 mars 1999, le Gouvernement demande à la Cour de tenir compte de ce que le requérant a lui-même demandé sa démission par un courrier du 9 mars 1999 et a ainsi manifesté sa volonté de quitter ses fonctions. De cette sorte, la demande du requérant concernant le manque à gagner ne serait pas fondée.
En tout état de cause, les prétentions du requérant seraient excessives, vu qu'elles se fondent sur le salaire brut mensuel (3 472,78 LTL) alors que le traitement mensuel net était de 2 400,47 LTL.
85.  Quant aux frais encourus dans la procédure nationale ils ne devraient pas être remboursés.
86.  S'agissant du préjudice moral, le Gouvernement observe que le requérant a omis d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation de la Convention. En tout cas, la somme réclamée est excessive.
87.  La Cour juge équitable d'accorder une somme au titre du préjudice. Les pièces du dossier permettent en effet de penser que l'emprisonnement du requérant et sa démission des institutions judiciaires n'auraient pas eu lieu en l'absence de la provocation litigieuse. La perte pour l'intéressé de son salaire est réelle et le Gouvernement ne le conteste pas.
Dans le cadre du calcul du préjudice, il y a lieu de prendre en considération aussi, selon la Cour, une partie des frais encourus par le requérant devant les juridictions nationales, dans la mesure où ceux-ci ont été engagés pour redresser la violation constatée par la Cour (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 61, 27 mars 2003 ; Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
De même la Cour estime que le requérant a subi un tort moral incontestable que le simple constat de violation ne saurait compenser.
88.  Compte tenu de la diversité des facteurs devant être considérés aux fins du calcul du préjudice ainsi que de la nature de l'affaire, la Cour juge opportun de fixer en équité une somme globale prenant en compte les divers éléments cités ci-dessus (mutatis mutandis, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 26, 28 mai 2002). Elle décide par conséquent d'allouer au requérant la somme de 30 000 EUR à titre de réparation du préjudice subi, y compris les frais encourus au plan national, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
B.  Intérêts moratoires
89.  La Cour juge approprié de fonder le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 d) de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois,   30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en Litai lituaniens au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 5 février 2008.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier adjoint Président
ARRÊT RAMANAUSKAS c. LITUANIE
ARRÊT RAMANAUSKAS c. LITUANIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES


Parties
Demandeurs : RAMANAUSKAS
Défendeurs : LITUANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74420/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-05;74420.01 ?

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