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07/02/2008 | CEDH | N°26600/02

CEDH | AFFAIRE KONOLOS c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KONOLOS c. ROUMANIE
(Requête no 26600/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Konolos c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert My

jer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de sect...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KONOLOS c. ROUMANIE
(Requête no 26600/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Konolos c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26600/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Konolos (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 6 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant, appartient au groupe ethnique des Roms. Il est né en 1965 et réside à Liège, Belgique.
5.  Le 12 janvier 2000, le requérant, administrateur d'une société qui commercialisait des produits pétroliers, fut mis en examen et placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, après avoir été informé par le procureur chargé de l'enquête qu'il était soupçonné d'avoir commis les infractions de tromperie, fraude fiscale, faux et usage de faux prohibées par les articles 215, 289, 291 du code pénal et 13 de la loi no 87/1994 sur la lutte contre la fraude fiscale. Le requérant affirme avoir subi des violences de la part des policiers pendant sa détention provisoire en janvier 2000.
6.  Par un réquisitoire du 17 janvier 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental d'Arad du chef des infractions susmentionnées. Selon le parquet, le requérant aurait commercialisé des produits pétroliers, non conformes aux normes de qualité en vigueur, avec de faux certificats de qualité.
7.  Par un jugement du 3 août 2000, le tribunal départemental d'Arad le condamna à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement du chef de tromperie sur la qualité des produits, faux, usage de faux et fraude fiscale.
8.  Par un arrêt du 22 décembre 2000, la cour d'appel de Timişoara fit droit à l'appel du parquet et condamna le requérant pour les mêmes chefs à quatorze ans d'emprisonnement.
9.  Par un arrêt du 22 mars 2002, la Cour suprême de justice, sur recours du requérant, cassa l'arrêt de la cour d'appel ainsi que le jugement rendu en premier ressort et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental. Par le même arrêt, elle prolongea la détention provisoire du requérant sans en préciser la durée ni le fondement juridique.
10.  Le 23 avril 2002, compte tenu du fait que le délai de trente jours pour lequel la détention provisoire du requérant pouvait être légalement prolongée était écoulé, l'administration de la maison d'arrêt d'Arad fit une demande auprès du tribunal départemental d'Arad pour savoir si la détention provisoire du requérant avait été prolongée par le tribunal.
11.  Le 24 avril 2002, par une lettre en réponse, le tribunal départemental informa l'administration pénitentiaire que la détention du requérant ne pouvait pas être prolongée, la Cour suprême de justice n'ayant pas encore transmis le dossier de sorte que le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur la détention provisoire. Il indiqua également que le fondement légal de la détention provisoire du requérant reposait sur l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 2002.
12.  Le 16 juillet 2002, la Cour suprême de justice transmit le dossier au tribunal départemental d'Arad.
13.  Le 5 août 2002, eut lieu la première audience devant le tribunal départemental d'Arad. Lors de cette audience, le requérant demanda la révocation de la détention illégale, en faisant valoir qu'il ne savait pas pourquoi il était toujours en détention dans la mesure où aucune décision judiciaire ne l'avait prolongée. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal départemental, se fondant sur l'article 300 du code de procédure pénale, prolongea la détention provisoire du requérant de trente jours, à savoir jusqu'au 3 septembre 2002. Il rejeta la demande de révocation, au motif que la détention provisoire était justifiée.
14.  Par des jugements avant dire droit des 28 août et 2 et 24 octobre 2002, le tribunal prolongea à nouveau la détention provisoire du requérant pour des durées successives de trente jours.
15.  Par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal départemental d'Arad condamna le requérant des chefs de tromperie, faux, usage de faux et fraude fiscale à une peine de cinq ans de prison ferme.
16.  Le requérant interjeta appel, faisant valoir qu'il était innocent et demandant son acquittement. Il soutenait que les éléments constitutifs des infractions dont il était accusé n'étaient pas réunis. Par un arrêt du 5 février 2003, la cour d'appel de Timişoara rejeta son appel, fit droit à l'appel du parquet et le condamna à une peine de sept ans de prison. Le requérant ne forma pas de recours contre cet arrêt.
17.  Par une décision définitive du 12 novembre 2003, le tribunal de première instance d'Arad rejeta la demande de révision du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Timişoara du 5 février 2003, au motif que les nouveaux éléments de preuve qu'il entendait présenter n'étaient pas pertinents.
18.  Par une lettre du 13 octobre 2005, le requérant informa la Cour qu'il avait été mis en liberté.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Les dispositions pertinentes de la Constitution, telle qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisent ainsi :
Article 20
« « (1)  Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2)  En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévaudront. »
Article 23 § 4
« La détention provisoire est ordonnée par un magistrat pour une durée maximum de trente jours (...) La prolongation de la détention provisoire est approuvée par décision du tribunal. »
Article 144
« La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes :
a)  elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, (...) ;
b)  elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du parlement (...) ;
c)  elle décide sur les exceptions soulevées devant les tribunaux portant sur l'inconstitutionnalité des lois et ordonnances (...). »
Article 145 § 2
« Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et ne disposent que pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie. »
20.  L'article 25 §§ 1 et 3 de la loi no 47/1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, telle qu'en vigueur à l'époque des faits se lit ainsi :
« La décision constatant l'inconstitutionnalité d'une loi, d'une ordonnance du gouvernement, ou d'une disposition de ces actes normatifs, est définitive et obligatoire.
Dès leur publication au Moniteur officiel de la Roumanie, les décisions sont obligatoires et ne disposent que pour l'avenir. »
21.  La Constitution est la loi fondamentale dans le système roumain de droit. Sa place au sommet de la pyramide des actes juridiques, implique une conformité stricte et inconditionnelle de toutes les autres normes de droit avec ses dispositions. Dès lors, la Constitution est une source du droit de la procédure pénale, dans la mesure où, en tant que loi fondamentale de l'Etat, elle établit des normes générales qui trouvent application en la matière. Ainsi, l'article 23 de la Constitution contient des règles détaillées sur la mise en détention dans le cadre d'une procédure pénale.
22.  L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée dans le cadre d'une procédure judiciaire par toute personne intéressée qui estime ses intérêts lésés par une disposition légale applicable au litige auquel elle est partie. Elle permet à la Cour constitutionnelle de procéder à un contrôle concret et a posteriori d'une disposition légale.
23.  Confrontée à la question de l'opposabilité de ses décisions, la Cour constitutionnelle a jugé, dans la décision no 169 du 2 novembre 1999, publiée dans le Moniteur officiel no 151/2000, que « les décisions faisant droit à des exceptions d'inconstitutionnalité n'ont pas seulement d'effet relatif, inter partes, (...), mais un effet absolu, erga omnes ». Elle a fondé cette décision sur les articles 145 § 2, 16 § 1 et 51 de la Constitution, en jugeant que si ses décisions ne produisaient pas d'effets erga omnes, il serait possible qu'une disposition légale jugée contraire à la Constitution continue à avoir des effets juridiques.
24.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale tel qu'en vigueur à l'époque des faits étaient libellées comme suit :
Article 139 § 2
« Lorsqu'il n'y a plus de raison pour justifier le maintien d'une mesure préventive, elle doit être révoquée d'office ou à la demande [de l'intéressé]. »
Article 141 § 1
« La décision avant dire droit rendue en première instance, ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire, peut faire l'objet d'un recours formé par l'inculpé, ou par le procureur, indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 149 §§ 1 et 3
« La durée de la détention provisoire de l'inculpé ne peut pas dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée selon les voies légales.
La détention provisoire de l'inculpé, ordonnée par le tribunal au cours du procès, est maintenue jusqu'à la fin de la procédure [y compris les voies de recours], sauf si le tribunal décide de le mettre en liberté. »
Article 300 § 3
« Si l'inculpé est arrêté, le tribunal est tenu de vérifier d'office, lors de la première audience, la régularité de l'adoption et du maintien de la mesure de mise en détention [de l'inculpé] »
Article 361 §§ 2 et 3
« Les décisions avant dire droit rendues en premier ressort ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
L'appel interjeté contre le jugement sur le fond est considéré comme visant également les décisions avant dire droit (...) »
Article 3851 § 2
« Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l'arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
25.  La doctrine a interprété l'article 141 du code de procédure pénale comme ne permettant pas à l'inculpé de former un recours indépendamment du jugement rendu sur le fond lorsque le tribunal ne dispose pas, ne révoque pas, ne remplace pas et ne met pas fin à une mesure provisoire. En outre, la section pénale de la Cour suprême de justice a jugé que, compte tenu des cas énumérés par l'article 141 § 1 du code de procédure pénale, un recours formé contre une décision rendue après le renvoi en jugement de l'intéressé et rejetant une demande de révocation ou ordonnant le maintien d'une détention provisoire, était irrecevable (décision no 1797/1999 de la section pénale de la Cour suprême de justice du 7 mai 1999 ; dans le même sens, la décision no 154/2003 de la section pénale de la Cour suprême de justice du 14 janvier 2003). A la suite de la modification du code de procédure pénale par la loi no 281/2003 publiée dans le Moniteur officiel du 1er juillet 2003 (« la loi no 281/2003 »), l'article 141 précité a été modifié et prévoit un recours immédiat contre une décision ordonnant le maintien d'une mesure provisoire après le renvoi en jugement.
26.  La Cour constitutionnelle, saisie d'une exception d'inconstitutionnalité de l'article 149 § 3 du code de procédure pénale, a rendu la décision no 546 du 4 décembre 1997 dans les termes suivants :
« L'article 149 § 3 du code de procédure pénale est inconstitutionnel, dans la mesure où il est interprété comme autorisant la détention provisoire (...) au-delà du délai de trente jours, sans qu'il y ait prolongation [décidée par un tribunal], dans les conditions de l'article 23 de la Constitution.
Ces dispositions légales doivent être combinées avec l'article 23 § 4 de la Constitution, selon lequel la durée de la détention provisoire ne peut pas dépasser trente jours.
Le texte constitutionnel concernant la détention provisoire a une portée générale et, par conséquent, ses dispositions doivent être respectées chaque fois que la mise en détention d'une personne est ordonnée (...) sans distinction entre le placement en détention lors de l'enquête ou lors du procès. Cela étant, à l'issue du délai de trente jours, le tribunal a l'obligation constitutionnelle de vérifier d'office si le maintien en détention est justifié, et, si tel est le cas, de la prolonger de trente jours maximum. Si, après ce délai, les raisons du placement en détention subsistent, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, prolonger la détention provisoire pour des périodes de trente jours maximum. (...)
La détention provisoire, qu'elle ait été ordonnée au cours de l'enquête ou du procès, n'est conforme à l'article 23 § 4 de la Constitution que si elle est d'une durée de trente jours maximum et si toute prolongation est de la même durée. »
27.  La loi no 281/2003 a modifié le code de procédure pénale qui prévoit expressément l'obligation pour les tribunaux de vérifier régulièrement, et tout au long de la procédure, la légalité et l'opportunité du maintien en détention provisoire.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
28.  Le requérant allègue que sa détention provisoire du 21 avril au 5 août 2002 était dépourvue de base légale dans la mesure où, après l'arrêt du 22 mars 2002 de la Cour suprême de justice, aucune juridiction nationale n'avait prolongé sa détention provisoire, en violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
29.  Le Gouvernement estime que le droit interne offrait au requérant la possibilité de contrôler la légalité de sa détention. Ainsi, il note tout d'abord que le requérant aurait dû faire un recours contre le jugement avant dire droit du 5 août 2002 qui rejetait sa demande de révocation de la détention provisoire et prolongeait cette mesure. Le Gouvernement ne précise pas le fondement légal de ce recours mais estime que le tribunal saisi d'un tel recours aurait dû examiner la légalité de la prolongation de la détention provisoire ordonnée le 5 août 2002 par le tribunal d'Arad, se rapportant à la période antérieure. Sans spéculer sur le résultat d'une telle démarche, le Gouvernement est d'avis que dans l'hypothèse où l'instance de recours aurait constaté l'absence de base légale de la détention provisoire du requérant, elle avait la possibilité et même l'obligation d'ordonner sa remise immédiate en liberté.
30.  Le Gouvernement relève enfin que le requérant n'a pas soulevé la question de la régularité de sa détention provisoire devant la juridiction d'appel et qu'il a omis de former recours contre l'arrêt prononcé en appel par la cour d'appel de Timişoara.
31.  Le requérant s'oppose à cette thèse et estime que bien que ces recours existent en théorie, ils sont inefficaces en pratique. Il souligne que par le jugement avant dire droit du 5 août 2002, le tribunal départemental a rejeté sa demande de révocation de la détention provisoire, le seul recours qui aurait permis sa mise en liberté.
32.  La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d'autres, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III et Wloch c. Pologne (déc.), no 27785/95, 30 mars 2000).
33.  La Cour relève que l'exigence d'un fondement juridique continu à chaque privation de liberté s'étend à toute la période de la détention. Cette exigence imposée par l'article 5 § 1 de la Convention a pour but d'assurer que nul ne soit privé de liberté de manière arbitraire (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX). Ainsi, en principe, la base légale de toute détention doit exister dès le moment où la mesure est prise contre l'intéressé et elle doit couvrir toute la période de la détention.
34.  La Cour rappelle également que dans la mesure où un requérant se plaint du défaut de base légale de sa détention provisoire, un recours effectif se définit par le fait qu'après avoir constaté l'illégalité de sa détention, la juridiction nationale saisie puisse ordonner sa mise en liberté immédiate (Wloch c. Pologne, précitée). En droit roumain, la demande de révocation, utilisée au demeurant par le requérant, était la voie de recours qui lui permettait d'obtenir sa mise en liberté immédiate si les juridictions nationales avaient constaté que sa détention provisoire n'avait plus de base légale.
35.  Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû faire un recours contre le jugement avant dire droit du 5 août 2002 rejetant sa demande de révocation et prolongeant sa détention provisoire. La Cour note cependant que, telle qu'il ressort de la teneur de l'article 141 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, seules les décisions ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire, pouvaient faire l'objet d'un recours formé par l'inculpé indépendamment du jugement sur le fond. Dès lors, per a contrario, une décision rejetant une demande de révocation ou prolongeant une mesure provisoire ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat (voir le paragraphe 25 ci-dessus). Dès lors, la Cour n'est pas convaincue que cette voie de recours proposée par le Gouvernement aurait permis le redressement de la situation du requérant.
36.  Certes, en vertu du droit interne, le jugement avant dire droit du 5 août 2002 pouvait être mis en cause en même temps que le jugement rendu sur le fond, ce que le requérant n'a pas fait. Toutefois, la Cour doit rechercher si ces voies de recours, à savoir l'appel et le recours formés contre le jugement au fond, étaient susceptibles d'offrir au requérant le redressement de son grief et aboutir à sa mise en liberté. A cet égard, la Cour note que l'appel contre la décision du 5 août 2002 était lié au jugement sur le fond et qu'il n'était intervenu que six mois environ après que la situation litigieuse eût pris fin et alors que le requérant était détenu après condamnation et non plus en détention provisoire au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention. Par conséquent, même à supposer que les juridictions d'appel et de recours se seraient penchées sur la légalité de la détention provisoire pendant la période allant du 21 avril au 5 août 2002, elles ne pouvaient que constater une éventuelle méconnaissance du droit interne en matière de détention provisoire sans toutefois pouvoir remédier à la situation.
37.  En outre, la Cour note que le requérant invoquait le défaut de base légale de sa détention provisoire, en faisant valoir que les juridictions ordinaires ne l'avait pas prolongée chaque trente jours conformément à l'article 149 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle. Or, dans la mesure où il ressort des faits de l'espèce que ces juridictions ne suivaient pas la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, la Cour estime que l'issue d'une telle voie de recours ne présentait pas des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1211, § 68). Enfin, la Cour note que le Gouvernement n'a pas fourni d'exemples de jurisprudence interne pour prouver l'efficacité de ces voies de recours.
38.  Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
2.  Sur le bien-fondé du grief
39.  La Cour constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
40.  Le requérant estime que sa détention provisoire du 21 avril au 5 août 2002 était dépourvue de base légale.
41.  Le Gouvernement considère que pendant la période susmentionnée, le requérant a été détenu en vertu d'une décision judiciaire, à savoir l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 2002. Il souligne que le requérant a été placé en détention provisoire, au motif qu'il y avait des soupçons plausibles qu'il ait commis des infractions liées au domaine économique. Par ailleurs, il fait remarquer que la Cour suprême de justice a apprécié la nécessité du maintien de la détention provisoire du requérant, se fondant sur des preuves qui constituaient des soupçons plausibles justifiant cette mesure.
42.  Pour ce qui est de l'apparente contradiction entre l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 2002 et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la durée de la détention provisoire pendant la phase de jugement, le Gouvernement remarque qu'il appartient en premier lieu aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne.
43.  Enfin, le Gouvernement note qu'en vertu de l'article 140 du code de procédure pénale, la détention provisoire pouvait cesser soit à l'échéance du délai prévu par la loi ou par une décision judiciaire, soit en cas de non-lieu ou de relaxe en faveur de l'intéressé. Sur ce point, la présente affaire diffère de l'affaire Pantea c. Roumanie, (no 33343/96, § 226, CEDH 2003-VI (extraits)) où les juridictions internes ont constaté l'illégalité de la détention provisoire du requérant. En effet, le tribunal départemental d'Arad dans sa réponse adressée à l'administration pénitentiaire le 24 avril 2002 a considéré que le requérant était maintenu en détention en vertu de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 2002 (voir le paragraphe 11 ci­dessus).
2.  Appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle que la durée de la détention postérieure à la condamnation en premier ressort ne peut être considérée comme tombant dans le champ de l'article 5 § 1 c) ; cependant, lorsqu'une cour d'appel casse le premier jugement et ordonne la tenue d'un nouveau procès, la période de détention comprise entre l'infirmation et le nouveau jugement est également prise en compte. En conséquence, la détention du requérant entre le 22 mars 2002, date à laquelle sa condamnation fut annulée et la cause renvoyée devant les premiers juges, et le 21 novembre 2002, date de sa deuxième condamnation, s'analyse en une détention provisoire au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention (Cahit Solmaz c. Turquie, no 34623/03, § 32, 14 juin 2007).
45.  La Cour rappelle également que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3297, § 139). Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n'est pas toujours l'élément décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l'article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire (Ječius précité, § 56).
46.  Bien qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement s'agissant d'affaires dans lesquelles, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne emporte la violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d'autres, Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2396, § 57 et Ambruszkiewicz c. Pologne, no 38797/03, § 26, 4 mai 2006).
47.  En l'espèce, la Cour note que le 22 mars 2002, la Cour suprême de justice a maintenu la détention provisoire du requérant sans préciser pour quelle durée. Compte tenu des dispositions légales en vigueur à l'époque des faits, la Cour estime nécessaire d'analyser si, pour la période incriminée, l'arrêt précité pouvait constituer une base légale suffisante en vertu du droit interne et des garanties imposées par l'article 5 § 1 de la Convention.
48.  La Cour note, à titre liminaire, qu'en droit roumain à l'époque des faits, le contrôle de constitutionalité, par voie d'exception, constitue le seul instrument par lequel l'intéressé peut agir pour contester une disposition légale, dans l'hypothèse où ses droits constitutionnels ont été atteints (voir le paragraphe 22 ci-dessus). En veillant au respect des principes et des normes constitutionnelles, y compris les droits de l'homme, la Cour constitutionnelle remplit son rôle de garante du bon fonctionnement d'une société démocratique.
49.  La Cour relève également qu'en vertu de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle faisant droit à une exception d'inconstitutionnalité sont d'application immédiate et obligatoires pour toutes les autorités publiques, y compris le pouvoir judiciaire, et produisent des effets erga omnes (voir les paragraphes 19, 20 et 23 ci-dessus). Dès lors, une telle décision de la Cour constitutionnelle est source de droit, dans la mesure où les juridictions nationales ne peuvent plus appliquer un texte de loi déclaré inconstitutionnel.
50.  En l'espèce, la Cour estime que, bien que l'arrêt du 22 mars 2002 de la Cour suprême de justice ait maintenu la détention du requérant, cet arrêt n'était pas conforme à l'article 149 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour constitutionnelle, dans la mesure où il ne précisait pas la durée de la prolongation de la détention provisoire. Or, en interprétant l'article 23 § 4 de la Constitution, la Cour constitutionnelle avait conclu que, malgré l'absence de procédure spécifique, les tribunaux étaient tenus de contrôler la légalité de la détention tous les trente jours, jusqu'à la fin de la procédure.
51.  Dès lors, de l'avis de la Cour, la Cour suprême de justice disposait d'une jurisprudence claire de la Cour constitutionnelle permettant de fonder sa décision. De plus, elle ne pouvait pas invoquer l'absence d'une disposition légale spécifique pour prolonger la détention provisoire du requérant chaque trente jours, dans la mesure où l'article 23 § 4 de la Constitution disposait dans ce sens (voir le paragraphe 21 ci-dessus).
52.  Par conséquent, la Cour estime que la détention provisoire du requérant du 21 avril au 5 août 2002 n'était pas conforme au droit national. Sur ce point, la Cour prend note que depuis l'entrée en vigueur de la loi no 281/2003, le code de procédure pénale prévoit de manière expresse l'obligation des tribunaux de vérifier régulièrement la légalité et l'opportunité du maintien en détention provisoire de l'inculpé.
53.  En outre, la Cour réitère qu'un des éléments nécessaires à la régularité de la détention au sens de l'article 5 § 1 est l'absence d'arbitraire (Ambruszkiewicz c. Pologne, précité, § 27). A cet égard, elle souligne que lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Or, une pratique permettant de priver une personne de liberté pendant une période illimitée sans autorisation judiciaire, est incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de la protection contre l'arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l'Etat de droit (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 54-57, CEDH 2000-III et Ječius précité, § 62). En l'espèce, la Cour estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 mars 2002 prolongeant la détention provisoire du requérant sans préciser pour quelle période et au-delà des limites prévues par la loi, ne pouvait pas constituer une base légale suffisante au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, pour la période allant du 21 avril au 5 août 2002.
54.  Enfin, la Cour considère que la lettre envoyée à l'administration pénitentiaire par laquelle le tribunal départemental déclarait que le requérant était légalement détenu en vertu de l'arrêt du 22 août 2002, ne saurait constituer une base légale suffisante de sa détention provisoire. Qui plus est, la Cour constate que tel qu'il ressort des faits de l'espèce, seul un retard dans la transmission du dossier du requérant au tribunal départemental d'Arad a empêché ce dernier de prolonger la détention provisoire du requérant.
55.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que pendant la période allant du 21 avril au 5 août 2002, la détention provisoire du requérant ne reposait sur aucune décision interne valable ni aucune autre base « légale » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
56.  Le requérant se plaint de l'issue de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Cour constate que le requérant n'a pas formé de recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Timişoara du 5 février 2003, voie qui constituait un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
57.  Invoquant les articles 3 et 14 de la Convention combinés, le requérant allègue également avoir subi des violences de la part des policiers pendant sa détention provisoire en janvier 2000, en raison de son origine rom. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir mutatis mutandis, l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Faute du moindre commencement de preuve, la Cour estime que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
59.  Le requérant réclame 300 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral qu'il aurait subi en raison de sa détention illégale alors qu'il était innocent. Il sollicite également 200 000 EUR au titre du préjudice moral subi en raison des mauvais traitements auxquels il avait été soumis pendant sa détention, 300 000 EUR pour la réparation de son préjudice moral causé par le divorce demandé par sa femme après sa mise en détention et pour les dégradations subies dans sa maison pendant son absence.
60.  Le Gouvernement note que la réparation du préjudice du requérant doit viser seulement la violation de la Convention constatée. A cet égard, il note qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'éventuelle violation de l'article 5 § 1 de la Convention et les préjudices alléguées par le requérant. Il estime également que les sommes sollicitées son excessives par rapport à la jurisprudence de la Cour en matière de détention illégale.
61.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le défaut de base légale de la détention provisoire du requérant du 21 avril au 5 août 2002.
62.  La Cour estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué (voir, mutatis mutandis, Baranowski, précité, § 81). En conséquent, elle n'aperçoit aucune raison d'accorder au requérant un montant quelconque à ce titre.
63.  Cependant, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne saurait suffire à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue 3 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
64.  Le requérant demande également, globalement, 100 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, ainsi que pour la réparation de son préjudice matériel. Il ne fournit pas de justificatifs.
65.  Le Gouvernement note que le requérant ne précise pas le montant des frais et dépens encourus et qu'il ne fournit pas de justificatifs pour étayer sa demande.
66.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir notamment Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Or, en l'espèce, le requérant n'a pas chiffré ni justifié ses demandes. Dès lors, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
67.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
b)  que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT KONOLOS c. ROUMANIE
ARRÊT KONOLOS c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 26600/02
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : KONOLOS
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;26600.02 ?

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