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07/02/2008 | CEDH | N°33945/04

CEDH | AFFAIRE SERBANESCU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞERBĂNESCU c. ROUMANIE
(Requête no 33945/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şerbănescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan, 

David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞERBĂNESCU c. ROUMANIE
(Requête no 33945/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şerbănescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33945/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Victor-Sorin Şerbănescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1957 et réside à Braşov.
5.  En 1948, en vertu de la loi no 6/1948 relative au retrait de la nationalité roumaine, l'immeuble de M.S., un parent du requérant, qui était sis à Sinaia au no 7 (ancien no 5), rue Cuza Vodă, fut réquisitionné par l'Etat en raison de la fuite de M.S. de la Roumanie.
6.  En 2000, le requérant, en tant qu'héritier de M.S., saisit le tribunal de première instance de Sinaia d'une action en revendication de l'immeuble susmentionné, qu'il dirigea contre la mairie et le conseil local de Sinaia. Le tribunal administra des preuves, notamment deux expertises techniques, dont il ressortait que l'immeuble en cause était composé d'un terrain de 1 146 m2 et d'une maison à trois niveaux. Le 14 décembre 2000, la mairie de Sinaia informa le tribunal que dans la maison en cause habitaient six familles : deux familles en vertu de contrats de bail conclu avec la mairie, les quatre autres familles ayant acheté en vertu de la loi no 112/1995 les appartements qu'elles habitaient dans la maison en question. Ces dernières firent une demande d'intervention volontaire dans la procédure, demande accueillie par le tribunal.
7.  Par un jugement du 15 mai 2001, le tribunal de première instance de Sinaia accueillit l'action en revendication et condamna les parties défenderesses à restituer au requérant l'immeuble litigieux. Il jugea que le requérant avait prouvé le droit de propriété de M.S. sur l'immeuble en question et sa qualité d'héritier de ce dernier, et que la réquisition du bien avait été illégale, de sorte que le requérant n'avait jamais perdu sa qualité de propriétaire. Par ailleurs, après avoir comparé les titres de propriété du requérant et des parties intervenantes, le tribunal jugea que le titre du premier l'emportait (era mai caracterizat).
8.  Sur appel des parties défenderesses, par un arrêt du 29 octobre 2001, le tribunal départemental de Prahova rejeta l'action du requérant aux motifs que, faute d'acte authentique notarié, ce dernier n'avait pas prouvé son droit de propriété, et que l'intégration de l'immeuble dans le patrimoine de l'Etat avait été légale.
9.  Par un arrêt définitif du 9 mai 2002, la cour d'appel de Ploieşti fit droit au recours formé par le requérant et confirma le bien-fondé du jugement du 15 mai 2001. Elle jugea qu'il ressortait des documents officiels figurant dans le dossier que le requérant était l'héritier du M.S., qui avait été le propriétaire de l'immeuble en question, et qu'au vu des circonstances liées à la nationalisation des biens, les anciens propriétaires n'étaient pas obligés de prouver leur droit exclusivement par des actes authentiques. D'autre part, la cour d'appel considéra que l'immeuble avait été réquisitionné de manière illégale par les autorités et que le titre de propriété du requérant l'emportait sur ceux présentés par les parties intervenantes. La cour d'appel nota le fait que le requérant n'avait pas demandé le remboursement des frais de justice.
10.  Après avoir inscrit son droit de propriété dans le livre foncier et avoir été mis en possession, le 16 août 2002, de l'immeuble en cause, le requérant commença à acquitter les taxes foncières afférentes à celui-ci. Il ressort du dossier de cadastre réalisé à cette occasion par les autorités compétentes que la maison en cause avait une superficie utile de 385 m2.
11.  A une date non précisée, en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie, saisi par les tiers acquéreurs des appartements vendus en vertu de la loi no 112/1995, forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en annulation contre le jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia. Il estima que ce jugement ainsi que l'arrêt du 9 mai 2002 avaient été rendus à la suite d'une méconnaissance essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une appréciation erronée du fond de l'affaire, puisque le requérant n'avait pas le droit d'agir en justice faute de fournir un titre de propriété authentique notarié et de prouver sa qualité d'héritier de M.S.
12.  Par un arrêt du 10 mars 2004, la Haute Cour de cassation et de justice cassa le jugement et l'arrêt susmentionnés et, sur le fond, rejeta l'action du requérant, considérant qu'aucune des parties n'avait apporté des preuves incontestables quant au droit de propriété sur l'immeuble litigieux, de sorte qu'il convenait de faire prévaloir la possession de longue durée et de bonne foi des parties défenderesses. A ce titre, elle jugea au regard du requérant qu'à supposer même qu'en l'absence d'un acte authentique notarié M.S. pouvait être considéré comme étant le propriétaire de l'immeuble en cause, l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il était son héritier, vu notamment des différences entre les noms des personnes figurant dans les certificats d'héritage fournis.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
13.  Les articles pertinents du code de procédure civile (« CPC ») sont libellés comme suit :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant lieu à une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
14.  Les articles 330 et 3301 du CPC, qui concernaient le recours en annulation et sont reproduits ci-dessus tels qu'ils étaient rédigés à l'époque des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un procès équitable et à la sécurité des rapports juridiques, en raison de l'annulation de l'arrêt définitif du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploieşti par l'arrêt du 10 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, sur recours en annulation formé par le procureur général. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
16.  Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus arguer d'un droit de propriété sur l'immeuble litigieux, dans la mesure où dans l'arrêt du 10 mars 2004 la Haute Cour de cassation a jugé qu'il n'a pas prouvé sa qualité d'héritier de l'ancien propriétaire. En ce sens, cette affaire se différencie de l'affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le requérant ne pouvant invoquer un droit civil.
17.  Le requérant souligne qu'il a prouvé sa qualité d'héritier de M.S., comme cela a été constaté par l'arrêt du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploieşti.
18.  La Cour considère que l'argument du Gouvernement revient à soulever une exception d'irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
19.  La Cour rappelle que l'article 6 vaut pour les contestations sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines. Enfin, le droit doit revêtir un caractère civil (voir, par exemple, les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 21, § 47, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, CEDH 2001-V, § 87, et Gutfreund c. France, no 45681/99, CEDH 2003-VII, § 38).
20.  La Cour relève qu'en l'espèce, la procédure dont le requérant a saisi les tribunaux interne portait sur la question de l'existence du droit de propriété de l'intéressé sur un immeuble ayant appartenu à M.S. Elle observe qu'il s'agissait d'une contestation réelle et sérieuse, directement déterminante pour le droit en question, qui a d'ailleurs été tranchée au fond en faveur du requérant par un arrêt définitif du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploieşti. Le fait que la Haute Cour de cassation et de justice ait, par suite du recours en annulation du procureur général de Roumanie, annulé l'arrêt définitif de la cour d'appel de Ploieşti n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une procédure portant sur un droit civil défendable en droit interne. Partant, il convient de rejeter l'exception d'incompatibilité du Gouvernement.
21.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
22.  Tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce les juridictions internes ont rendu des décisions divergentes en raison notamment de la question de la qualité du requérant d'héritier de M.S. En outre, il souligne que les dispositions légales autorisant le procureur général à former de recours en annulation contre des décisions définitives ont été abrogées.
23.  Le requérant soutient qu'il a la qualité d'héritier de M.S., tel qu'avaient jugé le tribunal de première instance de Sinaia et la cour d'appel de Ploieşti, et que son affaire est similaire à l'affaire Brumărescu précitée.
24.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
25.  Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. A cet égard, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
26.  En l'espèce, au vu de ses conclusions et des observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même (voir également SC Maşinexportimport Industrial Group SA, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005). En particulier, la Cour relève que le recours en annulation a été formé et accueilli au motif que le requérant n'aurait pas prouvé sa qualité d'héritier de M.S., le procureur général et la Haute Cour de cassation et de justice ayant en l'espèce un point de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploieşti, alors que cette question a été décidée en dernier lieu et de manière définitive par la cour d'appel dans le cadre d'une procédure contradictoire.
27.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice du jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia, confirmé en dernier ressort par l'arrêt du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploieşti, a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
28.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
29.  Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arrêt définitif du 9 mai 2002 par la Haute Cour de cassation et de justice. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
30.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas de « bien » au sens de l'article susmentionné et qu'il n'a plus la qualité de victime pour introduire sa requête, compte tenu des conclusions de l'arrêt du 10 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice. Il renvoie à ce titre aux affaires Blücher c. République Tchèque (no 58580/00, décision du 4 août 2004) et Stoicescu c. Roumanie (no 31551/96, arrêt du 1 septembre 2004).
31.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
32.  La Cour estime tout d'abord qu'à la différence de l'affaire Stoicescu citée par le Gouvernement, où le requérant n'a pas informé la Cour de l'annulation de son certificat d'héritier à la suite d'une procédure ordinaire engagée par des tiers à son encontre, en l'espèce la qualité d'hériter de l'intéressé a été contestée par le procureur général, qui était un tiers par rapport à la procédure civile interne. Or, l'avis du procureur général a été confirmé par la Haute Cour de cassation à l'issue d'une procédure extraordinaire qui a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques (voir les paragraphes 24-28 ci-dessus).
33.  Partant, la Cour considère que, vu les circonstances de l'espèce, l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice qui constitue l'ingérence dont se plaint le requérant ne saurait être considéré comme ayant fait perdre à l'intéressé sa qualité de victime de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 qui, selon lui, découle de cet arrêt.
34.  La Cour observe par ailleurs que le droit de propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif du 9 mai 2002, rendu par la cour d'appel de Ploieşti en faveur de l'intéressé. Elle relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable (voir, à contrario, Blücher, précitée). En outre, le requérant a fait inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et a été mis en possession de l'immeuble en cause par les autorités, ayant également commencé à acquitter les taxes foncières afférentes à celui-ci. Le requérant était donc sans conteste titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
35.  Partant, les exceptions préliminaires du Gouvernement doivent être rejetées.
36.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
37.  Le Gouvernement considère que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi (voir l'article 330 du CPC ci-dessus), visait le but légitime de la correcte application de la loi et la protection d'autrui, à savoir le tiers acquéreur de bonne foi, eu égard à la sécurité des rapports juridiques, et respectait le juste équilibre entre les intérêts en jeu. A ce titre, il soutient que le requérant pouvait bénéficier des dispositions de la loi no 10/2001 et obtenir des dédommagements correspondant à la valeur du bien litigieux.
38.  Le requérant estime que le recours en annulation était illégal. Il fait remarquer que le bien litigieux avait été réquisitionné par les autorités sans aucun titre et que la question de la bonne foi du tiers acquéreur n'a même pas été examinée par les tribunaux internes. Pour les mêmes raisons, il soutient que les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu et estime qu'elles auraient dû dédommager le tiers acquéreur et éviter ainsi de causer un préjudice à l'ancien propriétaire.
39.  La Cour rappelle que par l'arrêt du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploieşti confirmant en dernier ressort le jugement du 15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia, le requérant s'est vu reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble litigieux. Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel de Ploieşti a enjoins aux parties défenderesses de lui restituer l'immeuble en question.
40.  Elle considère que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arrêt définitif susmentionné a eu pour effet de priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 44).
41.  Une privation de propriété relevant de la deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
42.  A supposer même que l'ingérence en cause soit intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du CPC régissant le recours en annulation, et qu'elle ait servi une cause d'utilité publique, la Cour considère qu'en l'espèce, comme dans les autres affaires similaires à la présente dont elle a été amené à connaître, le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante par sa privation du bien qui lui avait été reconnu par l'arrêt définitif du 9 mai 2002, sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. A cet égard, elle estime que le fait que le procureur général, dont l'avis a été confirmé par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un point de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploieşti à l'issue d'une procédure contradictoire et après l'épuisement des voies de recours ordinaires ne saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 46).
43.  En outre, à supposer que la loi no 10/2001 invoquée par le Gouvernement soit applicable à la situation du requérant, la Cour rappelle avoir jugé à plusieurs reprises que le système de dédommagements prévu par cette loi ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité à l'intéressé (voir, entre autres, Savulescu c. Roumanie, no 1696/03, § 30, 12 juillet 2007).
44.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  S'appuyant sur des expertises techniques réalisées par des autorités compétentes et sur des annonces immobilières, le requérant réclame au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi la restitution de l'immeuble litigieux ou, à défaut de restitution, 700 000 euros (EUR) représentant la contre-valeur de celui-ci. Il considère que l'Etat défendeur pourrait offrir des dédommagements pour les quatre appartements que les autorités avaient vendus et restituer en nature le restant de l'immeuble. Par ailleurs, le requérant réclame aussi 25 500 EUR au titre du préjudice moral subi.
47.  Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant, faisant valoir notamment que ce dernier n'a pas soumis de rapport d'expertise relatif à la valeur marchande de l'immeuble et de ses appartements. Il fournit une expertise technique selon laquelle la valeur marchande des quatre appartements vendus en vertu de la loi no 112/1995, totalisant 259,29 m2 avec 130,66 m2 de terrain afférent, serait de 281 010 EUR. Quant à la demande pour dommage moral, le Gouvernement renvoie à des affaires similaires examinées par la Cour et estime que le montant exigé par le requérant est excessif.
48.  La Cour rappelle avoir constaté en l'espèce la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l'annulation du jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia. Elle réitère qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
49.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'immeuble litigieux, composé d'un terrain de 1 146 m2 et d'une maison à trois niveaux ayant une superficie utile de 385 m2 (voir le paragraphe 10 ci-dessus), telle qu'elle a été ordonnée par le jugement définitif rendu en faveur du requérant le 15 mai 2001, placerait ce dernier autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles précités n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.
50.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 575 000 EUR.
51.  Par ailleurs, la Cour considère que l'annulation de l'arrêt définitif du 9 mai 2002 par la Haute Cour de cassation et de justice a entraîné une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens respectivement, atteinte constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 2 500 EUR au titre du dommage moral subi.
B.  Frais et dépens
52.  Sans fournir de justificatifs, le requérant demande l'octroi d'une somme à fixer par la Cour pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
53.  Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'octroi d'une somme au titre des frais et dépens pour autant qu'il s'agisse de dépenses réelles, nécessaires et raisonnables, mais observe que le requérant n'a pas fourni de justificatifs.
54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour décide de n'allouer aucune somme au requérant à ce titre (voir, parmi d'autres, Ionescu c. Romanie (satisfaction équitable), no 38608/97, § 22, 10 novembre 2005).
C.  Intérêts moratoires
55.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit restituer au requérant l'immeuble sis à Sinaia au no 7, rue Cuza Vodă, et composé d'une maison à trois niveaux et du terrain attenant de 1 146 m2, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 575 000 EUR (cinq cent soixante quinze mille euros) pour dommage matériel ;
c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées, sommes qui seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT ŞERBĂNESCU c. ROUMANIE
ARRÊT ŞERBĂNESCU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33945/04
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SERBANESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;33945.04 ?

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