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07/02/2008 | CEDH | N°35098/03

CEDH | AFFAIRE DYMACEK ET DYMACKOVA c. REPUBLIQUE TCHEQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DYMÁČEK ET DYMÁČKOVÁ
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 35098/03)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
7 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dymáček et Dymáčková c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Javier Borrego Borrego,   Renate Jaeger,

 Mark Villiger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DYMÁČEK ET DYMÁČKOVÁ
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 35098/03)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
7 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dymáček et Dymáčková c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Javier Borrego Borrego,   Renate Jaeger,   Mark Villiger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35098/03) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Josef Dymáček et Mme Františka Dymáčková (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me J. Schöber, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3.  Les requérants se plaignaient d'avoir été privés des biens acquis de bonne foi et en conformité avec la législation nationale, sans se voir offrir une indemnité adéquate.
4.  Par une décision du 9 mai 2007, la chambre a déclaré la requête recevable.
5.  Le 27 septembre 2007, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 12 et 19 novembre 2007 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6.  Les requérants sont nés respectivement en 1942 et 1945 et résident à Hovorany.
7.  En 1966, les requérants achetèrent une maison possédée à l'époque par l'Etat tchécoslovaque à la suite d'une confiscation frappant l'oncle de la requérante.
8.  Après l'entrée en vigueur de la loi n° 229/1991 sur la propriété foncière, l'oncle de la requérante saisit le tribunal de district de Hodonín d'une demande en restitution, alléguant que le prix payé par les requérants n'était pas conforme à la législation d'alors.
9.  Le 14 mars 2001, après que ses deux jugements précédents avaient été annulés en appel, le tribunal de district (Okresní soud) décida pour la troisième fois que le droit de propriété sur les biens litigieux était transféré au demandeur. Après avoir commandé un deuxième rapport d'expertise, il releva que le prix d'achat établi au moment de la vente n'incluait pas toutes les parties de la propriété et qu'il ne ressortait pas du dossier comment l'autorité locale compétente avait évalué, aux fins de la réduction du prix, l'ampleur des rénovations nécessaires. De l'avis du tribunal, les requérants avaient donc acquis les biens à un prix avantageux qui ne reflétait pas leur état réel.
10.  Par l'arrêt du 29 août 2002, le tribunal régional (Krajský soud) confirma le jugement attaqué.
11.  Le 27 décembre 2002, les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d'un recours dans lequel ils invoquaient leurs droits à la protection judiciaire et au respect des biens.
12.  Le 6 mai 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel comme étant manifestement mal fondé.
13.  En 2003, les intéressés firent valoir auprès du ministère de l'Agriculture leur droit au remboursement du prix d'achat et des frais raisonnablement engagés pour l'entretien de l'immeuble. Dans sa réponse finale, le ministère précisa qu'il ne pouvait pas leur accorder plus de 370 847,70 CZK (englobant 331 905 CZK pour les frais, 37 152,70 CZK pour le prix d'achat et 1 790 CZK pour le prix du droit d'usage personnel du terrain attenant). En août 2004, le ministère adressa cette somme aux requérants par un mandat postal mais ceux-ci ne l'acceptèrent pas. Après avoir fait encore plusieurs vaines tentatives de délivrer l'argent aux requérants, entre octobre 2004 et décembre 2005, le ministère déposa la somme à leur intention sur le compte du tribunal de district de Hodonín.
14.  En novembre 2004, le nouveau propriétaire de la maison intenta deux procédures tendant à l'éviction des requérants et au paiement d'une indemnité pour l'usage du bien. Après son décès en février 2005, les procédures furent poursuivies par les héritiers de la maison. En janvier et juin 2006, les requérants conclurent deux contrats de vente avec lesdits héritiers, en vertu desquels ils réacquirent le droit de propriété sur la maison, moyennant 1 000 000 CZK au total. Par la suite, les parties parvinrent à un règlement amiable de la procédure concernant le paiement d'une indemnité pour l'usage des biens ; les requérants s'acquittèrent à ce titre de 78 489 CZK.
EN DROIT
15.  Le 19 novembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Vít A. Schorm, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement tchèque offre de verser à M. Josef Dymáček et à Mme Františka Dymáčková, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, la somme de 27 000 euros, s'ajoutant à la somme de 370 848 couronnes tchèques déposée à leur intention sur le compte du tribunal de district de Hodonín depuis le 19 juillet 2007.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16.  Le 22 novembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Nous soussignés, Josef Dymáček et Františka Dymáčková, notons que le gouvernement tchèque est prêt à nous verser, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, la somme de 27 000 euros, s'ajoutant à la somme de 370 848 couronnes tchèques déposée à notre intention sur le compte du tribunal de district de Hodonín depuis le 19 juillet 2007.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la République tchèque à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président
ARRÊT DYMÁČEK ET DYMÁČKOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT DYMÁČEK ET DYMÁČKOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
(RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35098/03
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : DYMACEK ET DYMACKOVA
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;35098.03 ?

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