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07/02/2008 | CEDH | N°42792/02

CEDH | AFFAIRE GAGA c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÂGĂ c. ROUMANIE
(Requête n° 42792/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gâgă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan, 

Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÂGĂ c. ROUMANIE
(Requête n° 42792/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gâgă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42792/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Gheorghe Gâgă et Mme Mariana Gâgă (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 5 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants, couple marié, sont nés en 1948 et résident à Leheceni.
6. Par un jugement définitif du 22 mai 1992, le tribunal de première instance de Beiuş fit droit à l’action des requérants contre D. et condamna ce dernier à leur restituer 500 m² de terrain, en vue de la construction d’une maison.
7.  Le 13 juillet 1992, la commission départementale de Bihor (« la commission départementale ») pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 ») délivra aux requérants un titre de propriété sur 483 m².
8.  Par une décision du 6 septembre 1994, la préfecture de Bihor rendit, en vertu de la loi no 18/1991, une décision établissant le droit de propriété des époux D. sur un terrain d’une surface de 250 m², dont 37 m² empiétaient sur le terrain restitué en 1992 aux requérants.
9.  Par un jugement du 14 octobre 1999, prononcé après deux cassations avec renvoi, le tribunal de première instance de Beiuş fit droit à l’action des requérants et annula la décision de la préfecture. Le jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 19 février 2001 de la cour d’appel d’Oradea. Par un arrêt de 4 mai 2001, la même cour d’appel rejeta la contestation en annulation des époux D.
10.  Dans le délai légal d’un an prévu par l’article 3301 du code de procédure civile, délai qui avait couru à compter de l’arrêt du 19 février 2001, le procureur général de la Roumanie présenta un recours en annulation contre le jugement du 14 octobre 1999 et l’arrêt du 19 février 2001, en alléguant la méconnaissance de la loi no 18/1991 par les juridictions qui avaient connu de l’affaire. Par un arrêt définitif du 28 mai 2002, la Cour suprême de justice fit droit au recours du procureur général et, rejugeant l’affaire au fond, rejeta l’action des requérants au motif que la décision du préfet avait été rendue en conformité avec les dispositions pertinentes de la loi.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11.  Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
12.  Les articles 330 et 3301 précités ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Les requérants se plaignent de ce que l’annulation de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Oradea du 19 février 2001 par l’arrêt du 28 mai 2002 de la Cour suprême de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 
A. Sur la recevabilité
14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15.  Renvoyant aux affaires Sovtransavto Holding c. Ukraine (no48553/99, CEDH 2002-VII) et Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques. Toutefois, il souligne qu’à la suite de l’arrêt Brumărescu précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre un jugement définitif ont été abrogées. Le Gouvernement remarque que la présente affaire se distingue des affaires SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, arrêt du 1er décembre 2005) et Brumărescu précitée, dans la mesure où, en l’espèce, à part la préfecture, le litige opposait des particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et où le recours en annulation a été formé à la demande des époux D.
16.  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
17.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
18.  La Cour remarque que l’annulation de la décision judiciaire définitive était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions légales par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Raicu c. Roumanie, no 28104/03, § 25, 19 octobre 2006 et Popea c. Roumanie, no 6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
19.  Par ailleurs, ni le fait que l’exercice de cette voie de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu par l’article 3301 du code de procédure civile, ni le fait que les époux D. soient à l’origine du recours en annulation ne sont susceptibles d’amener la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres affaires similaires, la situation de fait étant sensiblement la même (voir notamment SC Maşinexportimport Industrial Group SA, Raicu et Popea précitées)
20.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 19 février 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
21.  Les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens, du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 19 février 2001 par la Cour suprême de justice. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
22.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
23.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens résultant de l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 19 février 2001 était compatible avec les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1, dès lors qu’elle était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et qu’elle n’a pas rompu le juste équilibre à préserver entre l’intérêt général et le respect du droit de propriété des requérants.
24.  Les requérants estiment que l’annulation de l’arrêt en cause à la suite d’un recours en annulation a constitué une privation de leur biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
25.  La Cour rappelle tout d’abord que le droit de propriété des requérants sur le terrain en litige avait été établi par le jugement définitif du 22 mai 1992 du tribunal de première instance de Beiuş, par le titre de propriété délivré le 13 juillet 1992 en conformité avec ce jugement, ainsi que par l’arrêt définitif du 19 février 2001 de la cour d’appel d’Oradea, annulant le titre concurrent des époux D. sur le terrain litigieux. Les requérants avaient donc un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
26.  La Cour relève ensuite que l’arrêt du 28 mai 2002 de la Cour suprême de justice a annulé l’arrêt définitif du 19 février 2001 et a confirmé le droit de propriété des époux D. sur le terrain litigieux. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 28 mai 2002 a eu pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74 et SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 44). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
27.  La Cour estime en conséquence que l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens a rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
29.  Les requérants ne demandent pas de réparation au titre du préjudice matériel. Ils sollicitent 5 000 euros (EUR) pour le préjudice moral subi du fait de l’immixtion du procureur général dans le procès, ce qui a conduit à l’adoption de l’arrêt du 28 mai 2002 de la Cour suprême de justice et à l’annulation des décisions de justice qui leurs étaient favorables.
30.  Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé en l’espèce par un éventuel constat de violation.
31.  La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’annulation de l’arrêt définitif rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
32.  Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 3 000 EUR pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
33.  Les requérants demandent 1 137,35 EUR à titre de frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, représentant le coût des conversations téléphoniques avec leur avocat, des déplacements pour se rendre aux audiences et les honoraires d’avocat. Ils fournissent des justificatifs.
34.  Le Gouvernement observe que le lien de certains frais et dépens avec la procédure devant la Cour ne résulte pas des justificatifs envoyés par les requérants (cartes téléphoniques, billets de train et d’autobus). Il ne s’oppose pas à l’octroi aux requérants d’une somme correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été suffisamment prouvés.
35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 550 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, conjointement, aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et la somme de 550 EUR (cinq cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada  Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT GÂGĂ c. ROUMANIE
 ARRÊT GÂGĂ c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GAGA
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42792/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-07;42792.02 ?

Source

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