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12/02/2008 | CEDH | N°11261/03

CEDH | AFFAIRE SONKAYA c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SONKAYA c. TURQUIE
(Requête no 11261/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2008
FINAL
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sonkaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,

   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir dél...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SONKAYA c. TURQUIE
(Requête no 11261/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2008
FINAL
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sonkaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11261/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Sonkaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Altay, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 13 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1965 et réside à Istanbul.
5.  Le 11 octobre 2002, le requérant, alors président du syndicat Deri-İş du secteur du cuir de Tuzla, participa à une manifestation pour soutenir des personnes qui avaient été licenciées. Il fut placé en garde à vue par le commandement de la gendarmerie de Tuzla.
6.  Le rapport médical du 11 octobre 2002 à 19 h 55, établi juste après son arrestation, indique que le requérant présentait un état de santé moyen et qu’il déclarait souffrir de maux de tête ainsi que d’un traumatisme y relatif. Le médecin demanda son transfert à l’hôpital de Kartal.
7.  Le 11 octobre 2002, après le placement en garde à vue du requérant, ce dernier et six autres personnes furent conduits au dispensaire d’Orhanlı. Le rapport médical collectif ainsi établi, dont l’heure n’est pas précisée, indique que le requérant, après avoir été placé en garde à vue, s’était jeté à terre pour se causer des blessures. Il présentait notamment une lésion au coude droit, une ecchymose sur l’intérieur du bras droit ainsi qu’une hyperémie sur l’épaule droite et une autre sur l’intérieur de la jambe droite.
8.  Le 12 octobre 2002 à 7 heures, le requérant et sept autres personnes furent conduits au dispensaire de Tuzla. Le rapport médical collectif indique que le requérant présentait sur le bras droit, à hauteur des épaules, une ecchymose de 20 cm et une hyperémie à hauteur des poignets (le reste du rapport est illisible). Il fut mis en liberté le même jour.
9.  Le 15 octobre 2002, le requérant fut examiné par le centre de santé de Güzelbahçe. Le rapport médical indique que l’intéressé présentait un traumatisme récent sur le visage, en particulier sur l’os du nez, ainsi que sur le poignet droit et sur le majeur de la main droite.
10.  Le 26 décembre 2002, à la demande du requérant et à la suite de ses allégations de mauvais traitements, celui-ci fut examiné par la Fondation des droits de l’homme de Turquie (Türkiye İnsan Hakları Vakfı). Le rapport médical indique que le requérant présentait une ecchymose de 3 x 3 cm de couleur jaune verdâtre sur l’intérieur du bras droit ; une plaie croûtée de 1 x 1 cm sur le coude droit ; un gonflement du majeur de la main droite ; une ecchymose de 3 x 4 cm de couleur jaune mauve sur l’intérieur du bras droit ; une ecchymose de 2 x 2 cm de couleur mauve sous l’œil gauche ; une lésion de 2 x 2 cm sur le cuir chevelu et une hyperémie sur l’œil gauche.
11.  A une date non précisée, le requérant déposa une plainte pénale contre les gendarmes Halil İbrahim Akpınar, Murat Çoşkun et Kenan Çatalçam, lesquels lui auraient infligé des mauvais traitements lors de la garde à vue.
12.  Le 3 décembre 2002, le parquet de Tuzla rendit une ordonnance de non-lieu. Il indiqua que le requérant avait participé à une manifestation non autorisée, organisée dans la zone industrielle du cuir de Tuzla ; ayant refusé de se disperser, les gendarmes avaient placé en garde à vue, en utilisant la force, le requérant et sept autres personnes ; ces derniers avaient scandé des slogans à leur arrivée dans les locaux de la gendarmerie ; le requérant avait résisté pour ne pas être placé en cellule puis, une fois en cellule, il s’était jeté à terre pour se causer des blessures et avait arrêté ce comportement dès qu’il avait commencé à être filmé.
13.  Le requérant contesta cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Kadıköy. Il précisa notamment qu’à la suite des mauvais traitements qu’il avait subis, il s’était évanoui ; l’avocat Cafer Şahinkaya, qui en avait été témoin, n’a pas été auditionné.
14.  Par un arrêt du 28 janvier 2003, notifié au requérant le 18 février 2003, le président de la cour d’assises confirma l’ordonnance attaquée.
15.  Par un jugement du 4 novembre 2003, le tribunal correctionnel d’Istanbul acquitta le requérant pour avoir participé à une manifestation non autorisée et résistance à la police.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
16.  A l’époque des faits, l’ancien code pénal érigeait en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet de faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions sont régies par les articles 151 à 153 de l’ancien code de procédure pénale.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des gendarmes qui l’avaient placé en garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
19.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. En se référant à l’affaire H.L. c. Royaume-Uni ((déc.), no 45508/99, 10 septembre 2002), il soutient que le requérant pouvait engager une action en dommages et intérêts contre le ministre de l’Intérieur en raison de ses allégations de mauvais traitements.
20.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
21.  La Cour constate que, contrairement à la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, en l’espèce le requérant se plaint des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue et non pas de mauvais traitements qu’il aurait subis en raison d’une négligence ou d’une erreur médicale pouvant engager la responsabilité de l’Etat ou de son administration (Z.W. c. Royaume-Uni (déc.), no 34962/97, 27 novembre 2001). La Cour constate qu’elle a déjà rejeté une telle exception dans l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, §§ 75-76, 24 juillet 2007). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.
22.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
23.  Le Gouvernement explique que le 11 octobre 2002 le requérant a été placé en garde à vue. Le rapport médical établi le même jour indique que le requérant avait des ecchymoses et des hyperémies sur les bras et les pieds. Ce rapport médical précise que le requérant s’était blessé en se jetant sur le sol. Le rapport médical du 12 octobre 2002 établi à la fin de la garde à vue indique que le requérant n’avait pas de trace sur le corps excepté celles indiquées dans le rapport médical du 11 octobre 2002. En se référant à l’enquête pénale menée par les autorités nationales, le Gouvernement fait valoir que les blessures présentes sur le corps du requérant résultaient du fait qu’il avait résisté à la police lors de son arrestation.
24.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
25.  La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 34, 12 juillet 2005).
26.  En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été examiné les 11, 12, 15 octobre et 26 décembre 2002. Le premier rapport établi le 11 octobre 2002, juste après son arrestation, indique que le requérant présentait un état de santé moyen et qu’il déclarait souffrir de maux de tête ainsi que d’un traumatisme. Le second rapport médical collectif établi le même jour, après son placement en garde à vue, par le dispensaire de Tuzla indique que le requérant présentait une lésion au coude droit, une ecchymose sur l’intérieur du bras droit ainsi qu’une hyperémie sur l’épaule droite et une autre sur l’intérieur de la jambe droite (paragraphe 7 ci-dessus). Or le rapport médical du 15 octobre 2002 établi par le centre de santé de Güzelbahçe précise que le requérant présentait un traumatise récent sur le visage, en particulier sur l’os du nez, ainsi que sur le poignet droit et sur le majeur de la main droite (paragraphe 9 ci-dessus). Le rapport médical du 26 décembre 2002 établi à la demande du requérant par la Fondation des droits de l’homme de Turquie indique que le requérant présentait d’autres ecchymoses qui n’étaient pas précisées sur les précédents rapports médicaux (paragraphe 10 ci-dessus).
27.  A supposer même que le requérant ait résisté à la police lors de son arrestation, comme le soutient le Gouvernement, il est à noter que les traces de lésions et ecchymoses présentes sur le corps du requérant diffèrent et sont croissantes à fur et à mesure qu’il est examiné par différents médecins successivement. En conséquence, la Cour n’est pas convaincue par l’explication du Gouvernement.
28.  Partant, en l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, d’une part, sur les discordances entre ces rapports médicaux, et, d’autre part, sur les séquelles constatées sur le corps du requérant par les différents médecins l’ayant examiné, force est de conclure que les examens médicaux initiaux établis par les différents centres de santé n’ont pas eu lieu en bonne et due forme (voir Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000-X, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 36, 12 juillet 2005).
29.  La Cour note que l’enquête pénale instruite par le parquet n’a pas apporté d’explication valable sur l’origine des blessures constatées sur le corps du requérant.
30.  Rappelant la responsabilité des autorités concernant les individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que pareille situation relève d’un manquement pour l’Etat à son obligation, au regard de l’article 3, de protéger toute personne en situation de vulnérabilité et confiée aux mains des fonctionnaires de police ou de l’établissement carcéral, sans qu’il puisse légitimement faire valoir ni l’acquittement des présumés responsables mis en cause par les victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2278, § 62).
31.  Partant, la Cour conclut que les séquelles constatées en l’espèce, et corroborées par des preuves matérielles non réfutées, constituent une violation matérielle de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
33.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
34.  Le Gouvernement conteste ce montant.
35.  La Cour considère, compte tenu de la violation constatée au titre de l’article 3, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 5 000 EUR qu’il réclame au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
36.  Le requérant demande également 9 010 nouvelles livres turques (YTL) (soit environ 4 818 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Le requérant réclame 8 500 YTL pour la communication de la requête, 300 YTL pour les frais de traduction et 210 YTL pour les frais de correspondance et de photocopies. Le requérant ne présente aucune facture ni justificatif à l’appui de sa demande.
37.  Le Gouvernement conteste ce montant.
38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu du fait que le requérant ne produit aucun justificatif à l’appui des ses prétentions et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT SONKAYA c. TURQUIE
ARRÊT SONKAYA c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 11261/03
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : SONKAYA
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-12;11261.03 ?

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