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12/02/2008 | CEDH | N°19646/03

CEDH | AFFAIRE FARUK DENIZ c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FARUK DENİZ c. TURQUIE
(Requête no 19646/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2008
DÉFINITIF
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Faruk Deniz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladi

miro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de sectio...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FARUK DENİZ c. TURQUIE
(Requête no 19646/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2008
DÉFINITIF
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Faruk Deniz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19646/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Faruk Deniz (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Pekdaş, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant alléguait en particulier la violation des articles 6 §§ 1 et 3 et 13 de la Convention, et de l'article 1 du Protocole no 1.
4.  Le 19 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des dispositions précitées au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1972 et réside à Manisa.
6.  Le 27 décembre 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section de lutte anti-terroriste de la direction de la sûreté de Manisa. Il lui était reproché d'être membre d'une organisation illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front).
7.  Le 5 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Izmir, qui ordonna son placement en détention provisoire.
8.  Le 25 mars 1998, la cour de sûreté de l'État libéra le requérant.
9.  Le 28 novembre 2000, la cour acquitta le requérant. Cette décision devint définitive le 6 décembre 2000.
10.  Le 2 mars 2001, sur le fondement de la loi no 466, le requérant saisit la cour d'assises de Manisa (« la cour d'assises ») d'une action en réparation du préjudice subi en raison de sa privation de liberté entre les 27 décembre 1995 et 25 mars 1998. Il sollicita 10 000 000 000 livres turques (TRL) [environ 11 765 euros (EUR)] au titre du dommage matériel et 100 000 000 000 TRL [environ 117 647 EUR] au titre du dommage moral.
11.  Les 17 avril, 26 avril, 21 juin et 28 juin 2001, la cour d'assises tint quatre audiences, siégeant à trois juges. Lors de la deuxième audience, elle désigna l'un des ses membres en tant que délégué pour instruire l'affaire et préparer un rapport. Lors de la troisième audience, elle désigna d'office un expert pour l'évaluation de la perte matérielle du requérant. Lors de la dernière audience, le 28 juin 2001, l'expert remit son rapport à la cour d'assises, et le procureur de la République fut invité à communiquer ses observations écrites sur la demande présentée par le requérant. Le rapport d'expertise ne fut pas communiqué au requérant.
12.  Le même jour, le procureur de la République fit part de son avis à la cour d'assises. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
13.  Toujours le 28 juin 2001, la cour d'assises, suivant l'avis du procureur de la République, accorda au requérant 368 531 000 TRL [environ 340 EUR] au titre du dommage matériel et 750 000 000 TRL [environ 692 EUR] au titre du dommage moral. Elle estima que les autres demandes n'étaient pas fondées et que les pertes alléguées n'étaient pas prouvées.
14.  Le 11 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint que les montants accordés étaient insuffisants, que la cour d'assises n'avait pas décidé sur sa demande concernant les intérêts moratoires, que le rapport d'expertise ne lui avait pas été notifié et qu'il n'y avait pas eu d'audience. Il invoqua les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Il demanda également la tenue d'une audience.
15.  Le 6 novembre 2001, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Dans son avis écrit (tebliğname), il demanda à la chambre compétente de la Cour de cassation de casser le jugement du tribunal de fond, en raison du montant au titre du dommage moral qu'il considérait insuffisant par rapport à la situation socio-économique du requérant, à la nature de l'acte reproché et à la durée de détention de 818 jours. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
16.  Le 29 novembre 2001, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué, en raison du défaut de certaines formalités liées à l'établissement du procès-verbal contenant le serment et la signature de l'expert.
17.  Le 29 janvier 2002, la cour d'assises tint une audience en l'absence des parties, siégeant à trois juges. Elle décida de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation. Le procureur de la République fut invité à communiquer ses observations écrites sur la demande présentée par le requérant. Le même jour, le procureur de la République fit part de son avis à la cour d'assises. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
18.  Toujours le 29 janvier 2002, la cour d'assises, suivant l'avis écrit du procureur de la République, accorda au requérant 368 531 000 TRL [environ 324 EUR] au titre du dommage matériel et 2 000 000 000 TRL [environ 1 757 EUR] au titre du dommage moral.
19.  Le 7 février 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra ses arguments qu'il avait invoqués à l'occasion du premier pourvoi en cassation.
20.  Le 1er mai 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Dans son avis écrit, il demanda à la chambre compétente de la Cour de cassation de casser le jugement du tribunal de fond pour les mêmes raisons qu'il avait invoquées lors de la présentation de son premier avis.
21.  Le 20 mai 2002, la Cour de cassation approuva l'arrêt de la cour d'assises après avoir examiné l'avis du procureur général, lequel ne fut pas notifié au requérant. Elle ne tint pas d'audience.
22.  Le 24 juin 2002, l'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant.
23.  Selon des informations soumises par le Gouvernement, le requérant n'a jamais demandé que lui soit versée l'indemnité qui lui avait été allouée par la cour d'assises.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
24.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, §§ 27-34, CEDH 2002-V) et Apaydin c. Turquie (no 502/03, §§ 22-30, adopté le même jour que le présent arrêt et non définitif).
25.  Entre mai 2002 et septembre 2007, l'inflation annuelle moyenne était d'environ 12 % en Turquie. Les effets de l'inflation sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l'Institut des statistiques de l'État. D'après la liste pertinente, l'indice de l'inflation au mois de mai 2002 (date de l'arrêt de la Cour de cassation) était de « 281274,6 » et atteignait le chiffre de « 519584,8 » au mois de septembre 2007 (date à laquelle le paiement de l'indemnité n'a toujours pas été effectué).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant allègue un défaut d'équité de la procédure devant le tribunal de fond et la Cour de cassation. Il soutient entre autres que le défaut d'audience, l'absence de notification du rapport d'expertise lors de la procédure devant la cour d'assises ainsi que l'absence de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation portent atteinte aux principes de « procédure contradictoire » et d'« égalité des armes ».
Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
27.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il rappelle qu'en principe la tenue de l'audience n'était pas prévue dans les affaires concernant la loi no 466, mais si les juridictions nationales avaient estimé que la demande du requérant soulevait d'importantes considérations d'intérêt général, une audience aurait pu être organisée. Le Gouvernement explique que la loi no 466 visait à fournir un moyen rapide de traiter des demandes d'indemnisation en évitant les dépenses et les retards occasionnés par une audience. Par ailleurs, aucune règle de la procédure n'empêchait le requérant de verser dans le dossier les observations ou autres éléments qu'il jugeait nécessaires quant au rapport d'expertise.
Par ailleurs, il porte à la connaissance de la Cour les modifications en matière de procédure à suivre pour les litiges concernant les demandes d'indemnités émanant des personnes illégalement arrêtées ou détenues. Selon l'article 142 § 7 du code de procédure pénale du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, le tribunal rend sa décision après avoir entendu la partie demanderesse, le procureur de la République et le représentant du Trésor public.
A.  Sur la recevabilité
28.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Sur l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne
29.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, dans une procédure se déroulant devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l'article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s'en dispenser (voir, par exemple, Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 64 ; Fredin c. Suède (no 2), arrêt du 23 février 1994, série A no 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22 ; Allan Jacobsson c. Suède (no 2), arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 168, § 46 ; Göç, précité, 47).
30.  La Cour relève que la demande du requérant a été examinée par la cour d'assises de Manisa puis, en deuxième instance, par la chambre compétente de la Cour de cassation. A aucun stade, l'intéressé n'a bénéficié de la possibilité d'exposer oralement ses prétentions devant les juridictions internes.
31.  En ce qui concerne la question de savoir si des circonstances exceptionnelles justifiaient de se dispenser d'une audience relative à la demande d'indemnisations présentée par le requérant, la Cour observe que la cour d'assises de Manisa jouissait d'un pouvoir discrétionnaire quant au montant de l'indemnisation à accorder au requérant. Le Gouvernement ne prétend pas que la cour d'assises ait évalué le montant de la réparation en fonction d'un barème fixe d'indemnisation fondé uniquement sur le nombre de jours que l'intéressé a passés en détention avant sa libération. Au contraire, cette juridiction a pris note de l'ensemble des griefs exposés dans la demande présentée par l'avocat du requérant, et a tenu compte de plusieurs facteurs personnels, notamment la situation financière et sociale de l'intéressé et, en particulier, la portée des souffrances émotionnelles qu'il a endurées pendant sa détention.
32.  S'il est vrai que le fait et la durée de la détention ainsi que la situation financière et sociale du requérant pouvaient être établis à partir des éléments recueillis par le juge rapporteur, sans qu'il fût nécessaire d'entendre l'intéressé, d'autres considérations interviennent lorsqu'il y a lieu d'apprécier les souffrances émotionnelles que celui-ci prétendait avoir subies. De l'avis de la Cour, le requérant aurait dû bénéficier de la possibilité d'expliquer oralement à la cour d'assises le dommage moral que son emprisonnement avait occasionné. La nature essentiellement personnelle de l'expérience vécue par le requérant et la détermination du montant adéquat à accorder à titre d'indemnisation rendaient sa comparution indispensable. On ne saurait prétendre qu'il s'agissait de questions à caractère technique pouvant être réglées de manière satisfaisante sur la seule base du dossier. Au contraire, la Cour estime que la bonne administration de la justice et la responsabilité de l'État auraient été mieux servies en l'espèce si le requérant avait été autorisé à exposer sa situation personnelle au cours d'une audience devant les juridictions internes et sous le contrôle du public. De l'avis de la Cour, cet élément prend le pas sur les considérations de célérité et d'efficacité qui, d'après le Gouvernement, sous-tendent la loi no 466 (Göç, précité, § 51 ; Özata c. Turquie, no 19578/02, § 36, 20 octobre 2005).
33.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de se dispenser de la tenue d'une audience. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur le défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation
34.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç, précité, §§ 55-58, Sağir c. Turquie, no 37562/02, §§ 25-27, 19 octobre 2006 ; Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26-28, 22 décembre 2005).
35.  La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  Sur le défaut de communication du rapport d'expertise
36.  Compte tenu de sa conclusion selon laquelle le droit du requérant à un procès équitable a été méconnu pour les raisons susmentionnées (paragraphes 32-35), la Cour juge inutile d'examiner séparément l'allégation d'iniquité de la procédure en raison du défaut de communication du rapport d'expertise.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
37.  Le requérant se plaint de la perte subie en raison de l'absence du versement de l'indemnité, laquelle n'était pas assortie d'intérêts moratoires. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
38.  Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée.
39.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l'État à l'issue d'une procédure judiciaire, l'oligation d'engager par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004 ; plus récemment, Mehmet Sait Kaya c. Turquie, no 17747/03, 25 juillet 2006). Il s'ensuit que cette exception ne saurait être retenue.
40.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
41.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a jamais demandé aux autorités que lui soient versées les indemnités qui lui avaient été allouées par la cour d'assises.
42.  La Cour constate qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'assises du 29 janvier 2002, devenu définitif le 20 mai 2002, a créé au profit du requérant une créance certaine et exigible, constitutive d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1(Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, § 35, 22 avril 2004). Toutefois, l'intéressé n'a pas obtenu le paiement des indemnités. De plus, les montants alloués par les juridictions internes n'étaient pas assortis d'intérêts moratoires alors que, pendant les périodes considérées, l'inflation annuelle moyenne atteignait 12 % (paragraphe 25 ci-dessus ; voir Ertuğrul Kılıç c. Turquie, no 38667/02, § 19, 12 décembre 2006).
43.  De l'avis de la Cour, la valeur réelle de la créance du requérant a sensiblement diminué en raison de l'absence de son paiement, conjugué avec l'inflation observée pendant cette période. Le décalage entre la valeur de la créance à la date de l'arrêt de la Cour de cassation et sa valeur actuelle a déjà fait subir au requérant un préjudice important (voir, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI ; Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV). C'est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l'administration, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge disproportionnée par rapport au montant initial.
44.  Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
45.  Le requérant allègue la violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, en raison de l'absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse.
46.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 44 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  Le requérant réclame 50 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
49.  Le Gouvernement conteste cette prétention. Il rappelle que le requérant a obtenu 95 000 francs français [environ 14 000 EUR] à l'occasion du règlement amiable auquel les parties sont parvenues dans le cadre de l'affaire Göktas et autres c. Turquie ((règlement amiable), no 31787/96, 25 septembre 2001) où il se plaignait de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la garde à vue et son grief avait été déclaré recevable. Le Gouvernement souligne que la demande du requérant est répétitive, dans la mesure où elle concerne la même période de garde à vue, et le Gouvernement soutient que la Cour doit la rejeter dans le cadre de la présente requête, en prenant en considération le montant déjà accordé.
50.  La Cour constate que la présente requête concerne l'équité de la procédure devant les tribunaux internes et le retard de paiement de l'indemnité obtenue pour sa détention irrégulière, dans la mesure où l'action pénale contre le requérant s'est terminée par un acquittement, conformément à l'article 1 de loi no 466, alors que le règlement amiable accordant au requérant le montant susmentionné, dans l'affaire Göktas et autres précitée, concernait la durée de la garde vue dans le cadre de l'article 5 § 3 de la Convention. Dans la présente requête, qui pose problème à l'égard des articles 6 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, le grief du requérant dans le cadre de l'article 5 § 3 de la Convention avait été déclaré irrecevable par la décision du 19 septembre 2006. Par ailleurs, en l'espèce, la procédure litigieuse et les sommes allouées par les tribunaux internes concernent non seulement la période de la garde à vue du requérant (du 27 décembre 1995 au 5 janvier 1996) mais aussi sa détention provisoire (du 5 janvier 1996 au 25 mars 1998).
51.  Par conséquent, la Cour considère que la présente requête n'est pas essentiellement la même que la requête Göktas et autres précitée et décide de ne pas prendre en considération le montant alloué auparavant.
52.  A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (Aka et Akkuş, précités) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour accorde au requérant 2 480 EUR pour dommage matériel.
53.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'octroyer au requérant 3 000 EUR.
B.  Frais et dépens
54.  Le requérant demande 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
55.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu'elles ne sont aucunement étayées.
56.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
57.  La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l'avis du procureur général près la Cour de cassation ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant relatif au défaut de communication du rapport d'expertise ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
6.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 ;
7.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 480 EUR (deux mille quatre cent quatre-vingts euros) pour dommage matériel et 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT FARUK DENİZ c. TURQUIE
ARRÊT FARUK DENİZ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 19646/03
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Parties
Demandeurs : FARUK DENIZ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-12;19646.03 ?

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