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12/02/2008 | CEDH | N°25976/03;25949/03

CEDH | AFFAIRE KILIC ET KORKUT c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KILIÇ et KORKUT c. TURQUIE
(Requêtes nos 25949/03 et 25976/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2008
DÉFINITIF
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kılıç et Korkut c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia

Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Doll...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KILIÇ et KORKUT c. TURQUIE
(Requêtes nos 25949/03 et 25976/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2008
DÉFINITIF
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kılıç et Korkut c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 25949/03 et 25976/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Erdoğan Kılıç et Hüseyin Korkut (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me S. Pekdaş, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Les requérants alléguaient en particulier la violation des articles 6 §§ 1 et 3 et 13 de la Convention, et de l'article 1 du Protocole no 1.
4.  Le 19 septembre 2006, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et décidé de communiquer les griefs tirés des dispositions précitées au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés en 1978 et 1971 et résident à Manisa.
A.  Faits et procédures relatifs à la requête no 25949/03 (Erdoğan Kılıç)
6.  Le 26 décembre 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section de lutte anti-terroriste de la direction de la sûreté de Manisa. Il lui était reproché d'avoir porté assistance à une organisation illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front).
7.  Le 5 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Izmir, qui ordonna sa libération.
8.  Le 28 novembre 2000, la cour acquitta le requérant. Cette décision devint définitive le 6 décembre 2000.
9.  Le 2 mars 2001, sur le fondement de la loi no 466, le requérant saisit la cour d'assises de Manisa (« la cour d'assises ») d'une action en réparation du préjudice subi en raison de sa privation de liberté entre les 26 décembre 1995 et 5 janvier 1996. Il sollicita 500 000 000 livres turques (TRL) [environ 588 euros (EUR)] au titre du dommage matériel et 5 000 000 000 TRL [environ 5 882 EUR] au titre du dommage moral.
10.  Les 17 avril, 26 avril, 21 juin et 28 juin 2001, la cour d'assises tint quatre audiences, siégeant à trois juges. Lors de la deuxième audience, elle désigna l'un de ses membres en tant que délégué pour instruire l'affaire et préparer un rapport. Lors de la troisième audience, elle désigna d'office un expert pour l'évaluation de la perte matérielle du requérant. Le même jour, l'expert remit son rapport à la cour d'assises. Ce rapport ne fut pas communiqué au requérant.
11.  Le 28 juin 2001, le procureur de la République fut invité à communiquer ses observations écrites sur la demande présentée par le requérant. Le même jour, il fit part de son avis à la cour d'assises. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
12.  Toujours le 28 juin 2001, la cour d'assises, suivant l'avis du procureur de la République, accorda au requérant 12 903 500 TRL [environ 12 EUR] au titre du dommage matériel et 250 000 000 TRL [environ 230 EUR] au titre du dommage moral. Elle estima que les autres demandes n'étaient pas fondées et que les pertes alléguées n'étaient pas prouvées.
13.  Le 11 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint que les montants accordés étaient insuffisants, que la cour d'assises n'avait pas pris de décision quant à sa demande concernant les intérêts moratoires, que le rapport d'expertise ne lui avait pas été notifié et qu'il n'y avait pas eu d'audience. Il invoqua les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Il demanda également la tenue d'une audience.
14.  Le 29 avril 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Dans son avis écrit (tebliğname), il déclara que le requérant n'avait pas de motif valable d'appel et recommanda de rejeter le recours. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
15.  Le 25 novembre 2002, la Cour de cassation approuva l'arrêt de la cour d'assises après avoir examiné l'avis du procureur général. Elle ne tint pas d'audience.
16.  Le 25 décembre 2002, l'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant.
17.  Selon des informations soumises par le Gouvernement, le requérant n'a jamais demandé que lui soit versée l'indemnité qui lui avait été allouée par la cour d'assises.
B.  Faits et procédures relatifs à la requête no 25976/03 (Hüseyin Korkut)
18.  Le 29 décembre 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section de lutte anti-terroriste de la direction de la sûreté de Manisa. Il lui était reproché d'avoir porté assistance à une organisation illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front).
19.  Le 5 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Izmir, qui ordonna son placement en détention provisoire.
20.  Le 12 mars 1996, la cour de sûreté de l'État tint sa première audience et libéra le requérant.
21.  Le 28 novembre 2000, la cour acquitta le requérant. Cette décision devint définitive le 6 décembre 2000.
22.  Le 2 mars 2001, sur le fondement de la loi no 466, le requérant saisit la cour d'assises de Manisa (« la cour d'assises ») d'une action en réparation du préjudice subi en raison de sa privation de liberté entre les 29 décembre 1995 et 12 mars 1996. Il sollicita 2 000 000 000 TRL [environ 2 353 EUR] au titre du dommage matériel et 22 000 000 000 TRL [environ 25 882 EUR] au titre du dommage moral.
23.  Les 17 avril, 26 avril, 21 juin et 28 juin 2001, la cour d'assises tint quatre audiences, siégeant à trois juges. Lors de la deuxième audience, elle désigna l'un de ses membres en tant que délégué pour instruire l'affaire et préparer un rapport. Lors de la troisième audience, elle désigna d'office un expert pour l'évaluation de la perte matérielle du requérant. Le même jour, l'expert remit son rapport à la cour d'assises. Ce rapport ne fut pas communiqué au requérant.
24.  Le 28 juin 2001, le procureur de la République fut invité à communiquer ses observations écrites sur la demande présentée par le requérant. Le même jour, le procureur de la République fit part de son avis à la cour d'assises. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
25.  Toujours le 28 juin 2001, la cour d'assises, suivant l'avis du procureur de la République, accorda au requérant 24 959 000 TRL [environ 23 EUR] au titre du dommage matériel et 300 000 000 TRL [environ 277 EUR] au titre du dommage moral. Elle estima que les autres demandes n'étaient pas fondées et que les pertes alléguées n'étaient pas prouvées.
26.  Le 11 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint que les montants accordés étaient insuffisants, la cour d'assises n'avait pas décidé sur sa demande concernant les intérêts moratoires, le rapport d'expertise ne lui avait pas été notifié et il n'y avait pas eu d'audience. Il invoqua les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Il demanda également la tenue d'une audience.
27.  Le 29 avril 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Dans son avis écrit (tebliğname), il déclara que le requérant n'avait pas de motif valable d'appel et recommanda de rejeter le recours. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
28.  Le 25 novembre 2002, la Cour de cassation approuva l'arrêt de la cour d'assises après avoir examiné l'avis du procureur général. Elle ne tint pas d'audience.
29.  Le 25 décembre 2002, l'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant.
30.  Selon des informations soumises par le Gouvernement, le requérant n'a jamais demandé que lui soit versée l'indemnité qui lui avait été allouée par la cour d'assises.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
31.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, §§ 27-34, CEDH 2002-V) et Apaydın c. Turquie (no 502/03, §§ 22-30, adopté le même jour que le présent arrêt et non définitif).
32.  Entre novembre 2002 et septembre 2007, l'inflation annuelle moyenne était d'environ 12 % en Turquie. Les effets de l'inflation sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l'Institut des statistiques de l'État. D'après la liste pertinente, l'indice de l'inflation au mois de novembre 2002 (date de l'arrêt de la Cour de cassation) était de « 323250 » et atteignait le chiffre de « 519584,8 » au mois de septembre 2007 (date à laquelle le paiement de l'indemnité n'a toujours pas été effectué).
EN DROIT
33.  Constatant tout d'abord que les deux requêtes sont comparables en terme de sujet et de griefs, et que les requérants sont représentés par le même avocat devant elle, la Cour juge approprié de procéder à leur jonction en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
34.  Les requérants allèguent un défaut d'équité de la procédure devant le tribunal de fond et la Cour de cassation. Ils soutiennent entre autres que le défaut d'audience, l'absence de notification du rapport d'expertise lors de la procédure devant la cour d'assises ainsi que l'absence de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation portent atteinte aux principes de « procédure contradictoire » et d'« égalité des armes ».
Ils invoquent à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
35.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il rappelle qu'en principe, la tenue de l'audience n'était pas prévue dans les affaires concernant la loi no 466, mais si les juridictions nationales avaient estimé que les demandes des requérants soulevaient d'importantes considérations d'intérêt général, des audiences auraient pu être organisées. Le Gouvernement explique que la loi no 466 visait à fournir un moyen rapide de traiter des demandes d'indemnisation en évitant les dépenses et les retards occasionnés par une audience. En outre, aucune règle de la procédure n'empêchait les requérants à verser dans le dossier les observations ou autres éléments qu'ils jugeaient nécessaires quant aux rapports d'expertise.
Par ailleurs, il porte à la connaissance de la Cour les modifications en matière de procédure à suivre pour les litiges concernant les demandes d'indemnités émanant des personnes illégalement arrêtées ou détenues. Selon l'article 142 § 7 du code de procédure pénale du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, le tribunal rend sa décision après avoir entendu la partie demanderesse, le procureur de la République et le représentant du Trésor public.
A.  Sur la recevabilité
36.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Sur l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne
37.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, dans une procédure se déroulant devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l'article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s'en dispenser (voir, par exemple, Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 64 ; Fredin c. Suède (no 2), arrêt du 23 février 1994, série A no 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22 ; Allan Jacobsson c. Suède (no 2), arrêt du19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 168, § 46 ; Göç, précité, 47).
38.  La Cour relève que les demandes des requérants ont été examinées par la cour d'assises de Manisa puis, en deuxième instance, par la chambre compétente de la Cour de cassation. A aucun stade, les intéressés n'ont bénéficié de la possibilité d'exposer oralement leurs prétentions devant les juridictions internes.
39.  En ce qui concerne la question de savoir si des circonstances exceptionnelles justifiaient de se dispenser d'une audience relative à la demande d'indemnisations présentée par les requérants, la Cour observe que la cour d'assises de Manisa jouissait d'un pouvoir discrétionnaire quant au montant de l'indemnisation à accorder aux requérants. Le Gouvernement ne prétend pas que la cour d'assises ait évalué les montants des réparations en fonction d'un barème fixe d'indemnisation fondé uniquement sur le nombre de jours que les intéressés ont passés en détention avant leur libération. Au contraire, cette juridiction a pris note de l'ensemble des griefs exposés dans les demandes présentées par l'avocat des requérants, et a tenu compte de plusieurs facteurs personnels, notamment la situation financière et sociale des intéressés et, en particulier, la portée des souffrances émotionnelles qu'ils ont endurées pendant leur détention.
40.  S'il est vrai que le fait et la durée de la détention ainsi que la situation financière et sociale des requérants pouvaient être établis à partir des éléments recueillis par le juge rapporteur, sans qu'il fût nécessaire d'entendre les intéressés, d'autres considérations interviennent lorsqu'il y a lieu d'apprécier les souffrances émotionnelles que ceux-ci prétendaient avoir subies. De l'avis de la Cour, les requérants auraient dû bénéficier de la possibilité d'expliquer oralement à la cour d'assises de Manisa le dommage moral que leur emprisonnement avait occasionné. La nature essentiellement personnelle de l'expérience vécue par les requérants et la détermination du montant adéquat à accorder à titre d'indemnisation rendaient leur comparution indispensable. On ne saurait prétendre qu'il s'agissait de questions à caractère technique pouvant être réglées de manière satisfaisante sur la seule base du dossier. Au contraire, la Cour estime que la bonne administration de la justice et la responsabilité de l'État auraient été mieux servies en l'espèce si les requérants avaient été autorisés à exposer leur situation personnelle au cours d'une audience devant les juridictions internes et sous le contrôle du public. De l'avis de la Cour, cet élément prend le pas sur les considérations de célérité et d'efficacité qui, d'après le Gouvernement, sous-tendent la législation pertinente (Göç, précité, § 51 ; Özata c. Turquie, no 19578/02, § 36, 20 octobre 2005).
41.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de se dispenser de la tenue d'une audience. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur le défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation
42.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç, précité, §§ 55-58 ; Sağir c. Turquie, no 37562/02, §§ 25-27, 19 octobre 2006 ; Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26-28, 22 décembre 2005).
43.  La Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  Sur le défaut de communication du rapport d'expertise
44.  Compte tenu de sa conclusion selon laquelle le droit des requérants à un procès équitable a été méconnu pour les raisons susmentionnées, la Cour juge inutile d'examiner séparément l'allégation d'iniquité de la procédure en raison du défaut de communication du rapport d'expertise.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
45.  Les requérants se plaignent de la perte subie en raison du versement tardif de l'indemnité, laquelle n'était pas assortie d'intérêts moratoires. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
46.  Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée.
47.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun d'imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l'État à l'issue d'une procédure judiciaire, l'obligation d'engager par la suite la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004 ; plus récemment, Mehmet Sait Kaya c. Turquie, no 17747/03, 25 juillet 2006). Il s'ensuit que cette exception ne saurait être retenue.
48.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
49.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants n'ont jamais demandé aux autorités que leur soient versées les indemnités qui leur avaient été allouées par la cour d'assises.
50.  La Cour constate qu'en l'espèce, les arrêts de la cour d'assises du 28 juin 2001, devenus définitifs le 25 novembre 2002, ont créé au profit des requérants une créance certaine et exigible, constitutive d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, § 35, 22 avril 2004). Toutefois, les intéressés n'ont obtenu pas le paiement des indemnités. De plus, les montants alloués par les juridictions internes n'étaient pas assortis d'intérêts moratoires alors que, pendant les périodes considérées, l'inflation annuelle moyenne atteignait 12 % (paragraphe 32 ci-dessus ; voir Ertuğrul Kılıç c. Turquie, no 38667/02, § 19, 12 décembre 2006).
51.  De l'avis de la Cour, la valeur réelle de la créance des requérants a sensiblement diminué en raison de l'absence de son paiement, conjugué avec l'inflation observée pendant cette période. Le décalage entre la valeur de la créance à la date de l'arrêt de la Cour de cassation et sa valeur actuelle a déjà fait subir aux requérants un préjudice important (voir, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI ; Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV). C'est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l'administration, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée par rapport au montant initial.
52.  Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
53.  Les requérants allèguent la violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, en raison de l'absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse.
54.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 52 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
56.  Les requérants réclament 5 000 EUR (Erdoğan Kılıç) et 20 000 EUR (Hüseyin Korkut) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi.
57.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il rappelle que les requérants ont obtenu 110 000 et 85 000 francs français respectivement [environ 17 000 et 13 000 EUR] à l'occasion du règlement amiable auquel les parties sont parvenues dans le cadre de l'affaire Göktas et autres c. Turquie ((règlement amiable), no 31787/96, 25 septembre 2001) où elles se plaignaient de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la garde à vue et leur grief avait été déclaré recevable. Le Gouvernement souligne que les demandes des requérants sont répétitives, dans la mesure où elles concernent la même période de garde à vue et il soutient que la Cour devrait les rejeter, en prenant en considération les montants déjà accordés.
58.  La Cour constate que la présente requête concerne l'équité de la procédure devant les tribunaux internes et le retard de paiement de l'indemnité obtenue pour leur détention irrégulière, dans la mesure où l'action pénale contre les requérants s'est terminée par un acquittement, alors que le règlement amiable accordant aux requérants les montants susmentionnés, dans l'affaire Göktas et autres précitée, concernait la durée de la garde vue dans le cadre l'article 5 § 3 de la Convention. Dans les présentes requêtes qui posent problème à l'égard des articles 6 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, les griefs des requérants dans le cadre de l'article 5 § 3 de la Convention avaient été déclarés irrecevables par la décision du 19 septembre 2006.
59.  Par conséquent, la Cour considère que les présentes requêtes ne sont pas essentiellement les mêmes que celle de Göktas et autres précitée et décide de ne pas prendre en considération les montants alloués auparavant.
60.  A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (Aka et Akkuş, précités) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour accorde 225 EUR à Erdoğan Kılıç et 278 EUR à Hüseyin Korkut pour dommage matériel.
61.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 1 000 EUR.
B.  Frais et dépens
62.  Les requérants demandent 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
63.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu'elles ne sont aucunement étayées.
64.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
65.  La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare le restant des requêtes recevable ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'audience dans le cadre des procédures internes ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication aux requérants de l'avis du procureur général près la Cour de cassation ;
5.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des requérants relatif au défaut de communication du rapport d'expertise ;
6.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
7.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 ;
8.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 225 EUR (deux cent vingt-cinq euros) à Erdoğan Kılıç et 278 EUR (deux cent soixante-dix-huit euros) à Hüseyin Korkut pour dommage matériel ainsi que 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT KILIÇ ET KORKUT c. TURQUIE
ARRÊT KILIÇ ET KORKUT c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété

Analyses

(Art. 6) DROIT A UN PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : KILIC ET KORKUT
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 12/02/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25976/03;25949/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-12;25976.03 ?

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