La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | CEDH | N°50945/99

CEDH | AFFAIRE KILICOGLU ET AUTRES c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KILIÇOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50945/99)
ARRÊT
STRASBOURG
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 25 août 2008.
12 février 2008
DÉFINITIF
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kılıçoğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre co

mposée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Giovanni Bonello,   Rıza Türmen,   Krista...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KILIÇOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50945/99)
ARRÊT
STRASBOURG
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 25 août 2008.
12 février 2008
DÉFINITIF
12/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kılıçoğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Giovanni Bonello,   Rıza Türmen,   Kristaq Traja,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50945/99) dirigée contre la République de Turquie et dont onze ressortissants de cet Etat, MM. Haydar Kılıçoğlu, Hasan Türk, Mensur Işık, Faruk Yayğın1, Mehmet Mehdin Güler2, Ali Özgen, Mehmet Salih Yalçınkaya3, Celal Ayus, Ramazan Tekin, Mehmet Cemal Köçer4 et Hüseyin Bora (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 8 décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'illégalité et de la durée excessive de la garde à vue ainsi que de l'absence de voie de recours contre la détention illégale (article 5 §§ 1, 3 et 4). Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants, MM. Haydar Kılıçoğlu, Hasan Türk, Mensur Işık, Faruk Yayğın5, Mehmet Mehdin Güler6, Ali Özgen, Mehmet Salih Yalçınkaya7, Celal Ayus, Ramazan Tekin, Mehmet Cemal Köçer8 et Hüseyin Bora, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1955, 1953, 1975, 1971, 1951, 1950, 1951, 1960, 1964, 1949 et 1962 et résidant à Diyarbakır et Şanlıurfa. Ils étaient tous membres du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) à l'époque des faits.
5.  A la suite de l'arrestation, le 16 février 1999, d'Abdullah Öcalan, l'ancien chef du PKK9, des opérations de prévention d'incidents potentiels furent menées dans la région de Diyarbakır. Un grand nombre de personnes furent arrêtées en qualité de « suspects » et interrogées par la police (voir, pour le même contexte, les arrêts Çelik et Yıldız c. Turquie, no 51479/99, 10 novembre 2005, et Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, 3 mai 2007).
6.  Les agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section antiterroriste, arrêtèrent M. Kılıçoğlu le 16 février 1999 et les dix autres requérants le 17 février 1999, à titre de « suspects » dans le cadre de ces opérations, et les placèrent en garde à vue. La majorité des requérants furent appréhendés dans les locaux du HADEP. Les raisons pour lesquelles ils avaient été arrêtés ne furent pas mentionnées dans les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition.
7.  Le 19 février 1999, après un examen sur dossier, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur ») prolongea de deux jours la période de détention des requérants, au motif qu'il y avait un grand nombre de suspects à interroger.
8.  Les requérants furent interrogés les 20 et 21 février 1999. A l'issue des interrogatoires, la détention des intéressés fut encore prolongée de six jours par une ordonnance rendue par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, qui effectua lui aussi son examen sur dossier.
9.  Le 25 février 1999, le procureur remit en liberté les requérants, qui avaient ainsi été maintenus en garde à vue pendant neuf ou dix jours selon le cas.
10.  Par deux ordonnances de non-lieu rendues le 1er mars et le 22 avril 1999, le procureur mit fin aux poursuites pénales intentées à l'encontre des requérants, pour insuffisance de preuves corroborant les présomptions de la police quant à des préparatifs en vue d'un mouvement de protestation contre l'arrestation d'Abdullah Öcalan, et à toute autre activité illégale.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11.  Pour la législation interne pertinente à l'époque des faits, voir l'arrêt précité Çelik et Yıldız, §§ 10-12.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
12.  Les requérants se plaignent de l'illégalité de leur arrestation, soutenant qu'aucune raison plausible de les soupçonner d'avoir commis une infraction ne pouvait être avancée. Ils dénoncent également la durée excessive de leur garde à vue ainsi que l'absence d'une voie de recours permettant de contester la légalité de cette détention. Ils allèguent une violation de l'article 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
A.  Sur la recevabilité
13.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que les requérants auraient pu contester la légalité et la durée de leur garde à vue en vertu de l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale, ainsi que leur placement dans les locaux de la police pour interrogatoire. En outre, les intéressés auraient pu obtenir réparation sur le fondement de la loi no 466 du 7 mai 1964 relative à l'indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière.
14.  La Cour rappelle avoir déjà examiné la question et rejeté l'exception du Gouvernement (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 66-71, CEDH 2005-IV). N'apercevant en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette conclusion, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
15.  La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Article 5 § 1
16.  Les requérants se plaignent d'avoir été illégalement privés de leur liberté.
17.  Le Gouvernement soutient que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrestation des requérants était légale, et fondée sur des raisons plausibles de croire à la nécessité d'empêcher les intéressés de commettre une infraction. Il se réfère à des articles parus dans la presse écrite à l'époque pertinente ainsi qu'à l'arrêt Çelik et Yıldız (précité, § 21), dans lequel la Cour a conclu, dans des circonstances analogues, que les soupçons qui avaient conduit à l'arrestation des requérants atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (dénonciations et enregistrements d'émissions télévisées appelant à des manifestations).
18.  Les requérants réitèrent leurs allégations.
19.  La Cour rappelle avoir admis, dans les affaires précitées Çelik et Yıldız et Sinan Tanrıkulu et autres, dont les faits relevaient du même contexte, que les informations détenues par les forces de l'ordre pouvaient objectivement être prises au sérieux eu égard aux circonstances de l'époque et n'avait pas constaté de violation de l'article 5 § 1. Dans ses observations, le Gouvernement se borne à se référer à l'affaire Çelik et Yıldız ainsi qu'à des articles de presse sur des manifestations illégales publiés à l'époque des faits. La Cour ne juge pas devoir tirer de conclusion déterminante de cette imprécision, vu ses constats ci-dessous sur le terrain du paragraphe 3 de l'article 5, et le lien qui existe entre les paragraphes 1 et 3 de cet article.
20.  Partant, la Cour considère qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce d'examiner séparément le grief tiré de l'illégalité alléguée de l'arrestation.
2.  Article 5 § 3
21.  Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde vue (dix jours pour M. Kılıçoğlu et neuf jours pour les autres requérants).
22.  Le Gouvernement estime que les durées dénoncées étaient conformes à la législation en vigueur à l'époque des faits. Il ajoute que, depuis l'amendement constitutionnel intervenu le 17 octobre 2001, la durée de la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser quatre jours.
23.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62), elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, alors même que la privation de liberté en cause poursuivait le but légitime de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
24.  La Cour ne saurait admettre, dans la présente affaire, qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant respectivement neuf et dix jours avant de les présenter au procureur de la République et de les libérer.
25.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
2.  Article 5 § 4
26.  Les requérants se plaignent de n'avoir disposé d'aucune voie de recours qui aurait pu leur permettre de faire contrôler la légalité des mesures qui leur ont été imposées.
27.  Le Gouvernement oppose que les requérants disposaient d'un droit à réparation en vertu de la loi no 466 relative à l'indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière.
28.  La Cour estime que le fait d'exiger de requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, qu'ils introduisent un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte par le paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention, qui est distincte de celle prévue par le paragraphe 5 de cet article (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44).
29.  S'agissant du recours prévu par l'article 128 § 4 de l'ancien code de procédure pénale, qui permettait de saisir le juge d'instance pour faire contrôler la légalité de l'arrestation et la durée de la garde à vue, la Cour rappelle que, dans son arrêt Öcalan précité, elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention en vertu de l'article 128 § 4 du code de procédure pénale ne respectait pas les exigences de l'article 5 § 4.
30.  La Cour estime que ces considérations valent également pour la présente espèce et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  Les requérants demandent la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi et réclament chacun 1 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 10 000 EUR pour préjudice moral.
33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34.  La Cour constate que le dommage matériel allégué n'est étayé par aucun justificatif et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer 3 500 EUR à M. Kılıçoğlu et 3 000 EUR à chacun des autres requérants au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
35.  Les requérants demandent également au total 51 067 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. En fondant leur estimation sur les tarifs d'assistance juridictionnelle appliqués devant les cours de sûreté de l'Etat et par le barreau de Diyarbakır, ils ventilent leur demande en nombre d'heures consacrées à la préparation du dossier et en frais de traduction, de courrier, de photocopie et de secrétariat.
36.  Le Gouvernement estime cette demande non fondée et excessive.
37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés ainsi que de la somme déjà versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle, la Cour n'estime pas nécessaire d'allouer aux requérants une somme au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief fondé sur l'article 5 § 1 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à M. Kılıçoğlu et 3 000 EUR (trois mille euros) à chacun des autres requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
1 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Yaygın ».
2 Rectifié le 25 août 2008. Le nom du requérant était libellé « M. Mehdin Güler ».
3 Rectifié le 25 août 2008. Le nom du requérant était libellé « M. Salih Yalçınkaya ».
4 Rectifié le 25 août 2008. Le nom du requérant était libellé « M. Cemal Koçer ».
5 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Yaygın ».
6 Rectifié le 25 août 2008. Le nom du requérant était libellé « M. Mehdin Güler ».
7 Rectifié le 25 août 2008. Le nom du requérant était libellé « M. Salih Yalçınkaya ».
8 Rectifié le 25 août 2008. Le nom du requérant était libellé « M. Cemal Koçer ».
9 Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.
ARRÊT KILIÇOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT KILIÇOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 50945/99
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté

Parties
Demandeurs : KILICOGLU ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-12;50945.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award