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14/02/2008 | CEDH | N°1526/02;1528/02

CEDH | AFFAIRE IGNA ET IGNA (VALEA) c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IGNA et IGNA (VALEA) c. ROUMANIE
(Requêtes nos 1526/02 et 1528/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Igna et Igna (Valea) c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sa

ndström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,
Santiago Q...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IGNA et IGNA (VALEA) c. ROUMANIE
(Requêtes nos 1526/02 et 1528/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Igna et Igna (Valea) c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,
Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 1526/02 et 1528/02) dirigées contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Emil Igna et Mme Daniela Igna ont saisi la Cour respectivement les 10 et 30 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par Me A. I. Doboş, avocate à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu et par son co-agent, Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 4 septembre 2006, la Cour a décidé de joindre les requêtes et de les communiquer au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de   l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant dans l’affaire no 1526/02 (« le requérant »),   M. Emil Igna, est né en 1965. La requérante dans l’affaire no 1528/02 (« la requérante »), Mme Daniela Igna, née en 1971, était mariée au frère du requérant. Suite au décès de son mari, elle convola en secondes noces avec M. Valea. Les requérants résident à Păuliş, Roumanie.
5.  Suite à un accident de la route provoqué par un ressortissant turc, O.I., et survenu le 23 décembre 1997, le requérant subit des fractures et lésions qui nécessitèrent 30 jours de soins médicaux. Le fils du requérant, âgé de neuf ans, fut aussi grièvement blessé. Le fils de la requérante, âgé de six ans, subit également des blessures. Le premier mari de la requérante et frère du requérant décéda des suites de cet accident.
A.  La procédure pénale initiale
6.  Une procédure pénale fut ouverte contre O.I. Les requérants se constituèrent parties civiles. Le Bureau roumain des assureurs d’automobiles (« le Bureau ») était partie à la procédure en qualité de représentant de la compagnie d’assurances étrangère.
7.  Par un jugement du 16 février 1999, le tribunal de première instance de Lipova condamna O.I. à quatre ans de prison des chefs d’homicide et blessures involontaires. S’agissant du volet civil de l’affaire, il fut condamné à payer au requérant et à son fils la somme de 138 000 000 anciens lei roumains (ROL) à titre de dommages et intérêts. Le tribunal le condamna à payer, au même titre, la somme de 244 000 000 ROL à la requérante. Le tribunal condamna le Bureau au paiement intégral des dommages et intérêts, dans la mesure où O.I. ne les acquitterait pas. O.I. fut également condamné à payer à chacun des requérants 2 000 000 ROL au titre des frais de justice.
8.  Le Bureau fit appel devant le tribunal départemental d’Arad, au motif que l’article 7 de la décision du Gouvernement no 1259 du   20 novembre 1996 limitait sa responsabilité à un montant de   15 000 000 ROL pour chaque victime d’un accident.
9.  Les débats eurent lieu le 29 mars 1999. Le procureur demanda le rejet de l’appel comme mal fondé.
10.  Par un arrêt rendu le même jour, le tribunal départemental rejeta l’appel, en retenant que la disposition législative invoquée par le Bureau ne pouvait limiter sa responsabilité en qualité de représentant de la compagnie d’assurances étrangère. Par le même arrêt, le Bureau fut condamné à payer aux requérants 1 000 000 ROL au titre des frais de justice encourus en appel.
11.  Le Bureau forma un recours devant la cour d’appel de Timişoara, en demandant « l’annulation de sa condamnation, solidairement avec O.I., au paiement de dommages et intérêts ».
12.  Les débats eurent lieu le 21 juin 1999. Le procureur demanda le rejet du recours comme mal fondé et la confirmation des décisions rendues en l’espèce comme conformes à la loi et bien fondées.
13.  Par un arrêt définitif du même jour, la cour d’appel rejeta le recours notamment par les motifs suivants :
« Les allégations du Bureau sont mal fondées. En effet, sa condamnation au paiement des sommes établies par le tribunal de première instance avec la mention qu’il en est tenu pour responsable dans la mesure où ces sommes n’auraient pas été acquittées par O.I. est correcte et conforme aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, les dispositions de la décision du Gouvernement no 1259/1996, citées par le Bureau, ne sont pas de nature à limiter la responsabilité de la compagnie d’assurances étrangère pour les préjudices causés par la personne assurée, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce.
Il s’ensuit que la responsabilité du Bureau a été retenue à juste titre et que son recours est mal fondé. »
B.  Les tentatives des requérants pour exécuter le jugement définitif du 16 février 1999
14.  Le 12 août 1999, les requérants s’adressèrent au Bureau afin de recouvrer leurs créances. Ils lui firent savoir que O.I. avait disparu et que, en conséquence, ils n’étaient pas à même de récupérer leurs créances auprès de lui.
15.  Par lettre du 10 avril 2000, le Bureau les informa de ce qui suit :
« Nous vous informons qu’en vertu de la législation sur les assurances, en vigueur à la date de l’accident, la limite des dommages et intérêts pour les blessures et le décès est de 15 000 000 ROL par personne (...)
(...) les paiements pourront être effectués (...) dans la limite susmentionnée, en vigueur à la date de l’accident. »
16.  A une date non précisée, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une demande de saisie des comptes bancaires du Bureau.
17.  Le 20 juin 2000, le parquet informa le Bureau qu’un recours en annulation avait été formé contre les trois décisions susmentionnées et que leur exécution était suspendue quant au volet civil jusqu’à l’examen du recours en annulation (voir paragraphe 18 ci-dessous).
C.  La réouverture de la procédure pénale sous son volet civil
18.  Au cours de l’année 2000, le procureur général de la Roumanie forma, sur demande du Bureau, un recours en annulation contre les trois décisions rendues en l’espèce. Il se fondait sur les articles 409 et   410 § 1 point 71 du Code de procédure pénale et alléguait une interprétation erronée de l’article 7 de la décision du Gouvernement no 1259 du   20 novembre 1996 qui, selon lui, limitait la responsabilité du Bureau. Dans l’exposé des motifs, le procureur fit valoir ce qui suit :
« En condamnant le Bureau au paiement des dommages et intérêts (...) dans la mesure où ils n’ont pas été acquittés par O.I., les juridictions ont rendu des décisions contraires à la loi. »
19.  Dans leur mémoire en réponse, les requérants faisaient valoir que cette décision du Gouvernement visait à réglementer la situation des contrats d’assurance conclus sur le territoire de la Roumanie, alors que pour les contrats conclus par une compagnie d’assurances étrangère le droit interne du pays concerné était applicable. Ils alléguaient également qu’ils se trouveraient dépourvus de toute protection juridique si le recours en annulation était admis, compte tenu de ce que O.I. avait quitté la Roumanie et, en conséquence, ne pouvait plus être poursuivi en vue du recouvrement des dommages et intérêts.
20.  Par un arrêt du 8 février 2001, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation et annula les décisions dans leur volet civil, en retenant que les trois juridictions n’avaient pas correctement interprété l’article 7 de la décision du Gouvernement susmentionnée. Elle jugea que cet article limitait en fait la responsabilité du Bureau et, en conséquence, écarta des décisions attaquées la mention portant sur la condamnation du Bureau à payer aux requérants tous les dommages et intérêts fixés par les tribunaux, dans la mesure où O.I. ne les aurait pas acquittés. En conséquence, elle condamna le Bureau à payer 20 000 000 ROL à chaque requérant. Par le même arrêt, O.I. fut condamné à payer 274 000 000 ROL à la requérante et 118 000 000 ROL au requérant. La Cour suprême confirma les dispositions des décisions susmentionnées relatives aux frais de justice.
21.  Le 25 avril 2001, le Bureau informa les requérants qu’il leur verserait les sommes établies dans l’arrêt du 8 février 2001.
22.  Le 7 août 2001, chacun des requérants reçut 20 000 000 ROL, soit environ 14 % des dommages et intérêts fixés par le jugement du 16 février 1999 pour le requérant et environ 8 % des dommages et intérêts fixés par le même jugement pour la requérante.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
23.  Les dispositions pertinentes de la décision du Gouvernement no 1259 du 20 novembre 1996 sont ainsi libellées :
Article 7
« Pour un même accident de la route, quel que soit le nombre des personnes responsables des préjudices, l’assureur est responsable des dommages et intérêts, y compris pour les frais encourus par les assurés dans les procédures civiles, dans les limites suivantes :
b)  en cas de blessures involontaires ou de décès, y compris pour le préjudice moral, jusqu’à 15 000 000 ROL pour chaque personne accidentée, sans dépasser toutefois 40 000 000 ROL, quel que soit le nombre de personnes accidentées. »
24.  Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 409
« Le procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la Justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre toute décision définitive. »
Article 410
« Les décisions définitives de condamnation et acquittement (...) peuvent faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas suivants :
(71)  si la décision est contraire à la loi où qu’une application erronée de la loi, de nature à influencer la solution du procès, a été commise. »
25.  Les dispositions du Code de procédure pénale portant sur le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576 du 14 décembre 2004.
26.  Le Gouvernement a fourni, comme pièces jointes à ses observations, onze décisions rendues dans des procédures pénales avec constitution de partie civile engagées à la suite d’accidents de la route. Ces décisions ont été rendues entre 2002 et 2006 par différents tribunaux de première instance et tribunaux départementaux, en premier ressort ou en appel.
27.  Dans ces décisions, les juridictions en cause ont condamné les inculpés à verser aux parties civiles, solidairement avec les compagnies d’assurance, un certain pourcentage des dommages et intérêts. Pour le restant de ces dommages et intérêts, les inculpés seuls ont été condamnés à les verser aux personnes concernées.
28.  Il ne ressort pas des pièces et informations fournies par le Gouvernement que ces décisions soient irrévocables selon le droit roumain.
III.  LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
29.  Les dispositions pertinentes de la Convention d’assistance judiciaire en matière civile et pénale conclue le 25 novembre 1968 entre la Roumanie et la Turquie sont les suivantes :
Article 2 § 1
« Les Parties contractantes s’accordent réciproquement l’assistance judiciaire en matière civile et pénale. »
Article 10
« (1)  Chaque Partie contractante reconnaît et exécute, sur son territoire, les décisions définitives de nature patrimoniale, rendues en matière civile sur le territoire de l’autre Partie (...)
(3)  En décidant sur la reconnaissance et l’exécution des décisions définitives rendues sur le territoire de l’autre Partie contractante (...), la juridiction en cause applique ses propres lois. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30.  Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31.  Ils se plaignent de l’annulation de l’arrêt définitif du 21 juin 1999 de la cour d’appel de Timişoara à la suite du recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie. Ils font également valoir que l’admission du recours en annulation a diminué sensiblement la possibilité de recouvrer leurs créances, dans la mesure où O.I. a disparu.
32.  La Cour examinera séparément les deux griefs.
A.  Sur l’annulation de l’arrêt du 21 juin 1999 de la cour d’appel de Timişoara
1.  Sur la recevabilité
33.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
i.  Thèses des parties
34.  Le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue des affaires Brumărescu c. Roumanie [GC] (no 28342/95, CEDH 1999-VII) et S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie (no 22687/03, 1er décembre 2005), compte tenu de ce qu’en l’espèce, le recours en annulation portait sur le volet civil d’un procès pénal, où les dispositions applicables étaient celles du Code de procédure pénale. Or, dans un procès pénal, à la différence d’un procès civil, la participation du procureur, comme représentant du ministère Public, constitue une règle générale.
35.  Le Gouvernement ajoute que, par l’arrêt du 8 février 2001, la Cour suprême n’a pas mis à néant toute la procédure antérieure, dans la mesure où le recours en annulation a eu comme effet la réouverture partielle de la procédure sur son volet civil. Sur ce volet, la Cour suprême a d’ailleurs maintenu les dispositions du jugement rendu en premier ressort sur l’existence du droit de créance, l’étendue de ce droit et le rapport juridique entre les requérants et O.I. dans le domaine de la responsabilité civile délictuelle. Selon le Gouvernement, les questions dont dépendait la solution au fond n’ont pas été remises en cause, compte tenu de ce que la juridiction suprême n’a pas évalué à nouveau les faits, ni l’existence du préjudice, ni la culpabilité de l’inculpé, ni le montant des dommages et intérêts. Par contre, elle n’a fait que préciser les limites de l’obligation de l’assureur, telle que prévue par la décision du Gouvernement no 1295/1996, sans toutefois priver les requérants de leurs créances.
36.  Le Gouvernement estime que le recours en annulation formé en l’espèce n’était pas l’expression d’une jurisprudence contradictoire, mais qu’il s’agissait d’une erreur de droit, d’une solution qui avait entraîné un traitement différent pour les requérants par rapport aux autres victimes des accidents de la route relevant de la même loi. Il y avait donc, de l’avis du Gouvernement, des motifs importants qui justifiaient l’introduction du recours en annulation.
37.  Le Gouvernement se réfère sur ce point à plusieurs décisions judiciaires démontrant que la question de droit en cause a été résolue de façon cohérente par les juridictions nationales (voir paragraphes 26-28 ci-dessus).
38.  Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que le recours en annulation formé en l’espèce était prévu par la loi, visait à corriger des erreurs de droit et à assurer une jurisprudence unitaire, en respectant toutefois la proportionnalité, puisque les requérants n’ont pas été privés de leurs créances.
39.  Le Gouvernement relève également que les dispositions sur le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576/2004 sur la modification du Code de procédure pénale.
40.  Les requérants estiment pour leur part que le recours en annulation constituait une ingérence abusive de l’Etat dans les procédures judiciaires, une possibilité d’intervenir dans n’importe quel rapport juridique et de l’influencer, sans tenir compte du fait que le rapport juridique était déjà tranché par une décision judiciaire définitive.
41.  Selon les requérants, l’abrogation même des dispositions sur le recours en annulation est de nature à prouver qu’elles portaient atteinte au principe de la sécurité juridique. Ils renvoient en ce sens à l’affaire Brumărescu et considèrent, contrairement au Gouvernement, que la même conclusion s’impose en l’espèce, compte tenu de ce que leurs droits et intérêts ont été manifestement lésés par l’admission du recours en annulation qui a ainsi rendu difficile l’exécution forcée, dans la mesure où O.I., ressortissant étranger, était introuvable et où le Bureau des assureurs n’était tenu de leur verser qu’une somme infime du total que les juridictions avaient fixé.
42.  Les requérants soulignent qu’ils ont subi un énorme préjudice, puisqu’ils n’ont pu recouvrer qu’une partie réduite de la somme initiale, soit 14 % pour le requérant et 8 % pour la requérante et qu’ils ont peu d’espoir de recouvrer la différence. Ils renvoient à l’affaire Brumărescu, précitée, où la Cour a jugé que le fait d’admettre un recours en annulation constitue un préjudice, l’intéressé étant obligé d’obtenir la mise en valeur de son droit, par l’intermédiaire de moyens beaucoup plus onéreux qu’antérieurement à l’admission de cette voie de recours extraordinaire.
43.  Concernant les décisions judiciaires fournies par le Gouvernement, ils observent qu’elles ont été rendues en premier ressort ou en appel et qu’elles étaient donc susceptibles d’être modifiées à la suite d’un recours. Selon les requérants, la force d’exemple de ces décisions est diminuée par le fait qu’il n’y a aucune garantie que cette pratique ne soit annulée à la suite de recours.
ii.  Appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
45.  Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61), car la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
46.  Concernant les arguments du Gouvernement selon lesquels la présente espèce est différente des affaires Brumărescu et S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A., compte tenu de ce que le procureur était maintenant partie à la procédure (voir paragraphe 34 ci-dessus), la Cour estime qu’une telle circonstance ne revêt pas une importance cruciale pour l’examen de l’affaire.
47.  La Cour observe également que le recours en annulation visait uniquement le volet civil de l’affaire. Elle estime en conséquence que les principes établis par les deux affaires précitées sont applicables mutatis mutandis en l’espèce.
48.  Elle note avec le Gouvernement que dans la présente affaire, à la différence des deux affaires susmentionnées, il n’y a pas eu une annulation totale du volet civil de la procédure à la suite du recours en annulation.
49.  La Cour relève à cet égard que la juridiction suprême, par son arrêt du 8 février 2001, a reformé les décisions rendues en annulant la disposition ordonnant au Bureau de verser aux requérants l’intégralité des dommages et intérêts, dans la mesure où O.I. ne les aurait pas acquittés. En limitant la responsabilité du Bureau à une somme représentant respectivement 14 % et 8 % de la somme totale accordée à chaque requérant par les décisions susmentionnées (voir paragraphes 7 et 20 ci-dessus), la Cour suprême les a ainsi placés dans une situation moins favorable. Alors que les trois décisions des juridictions inférieures leur avaient donné la possibilité de demander également au Bureau le recouvrement du restant de leur créance, dans la mesure où O.I. ne l’aurait pas acquittée, ils ont été toutefois privés de cette possibilité à la suite de l’admission du recours en annulation.
50.  Il s’ensuit qu’une disposition favorable aux requérants, comprise dans une décision judiciaire définitive, a été écartée par voie d’un recours extraordinaire.
51.  Pour autant que le Gouvernement soutient que le recours en annulation visait à corriger une erreur de droit et à assurer une jurisprudence cohérente (voir paragraphes 37-39 ci-dessus), la Cour observe que le parquet avait à sa disposition les voies ordinaires de recours pour corriger une éventuelle erreur dans l’interprétation et l’application du droit national. D’ailleurs, la Cour a jugé qu’une situation portant sur la remise en cause d’une décision définitive favorable au requérant aurait pu être évitée si les voies ordinaires de recours avaient été suivies (Sergey Petrov c. Russie, no 1861/05, § 28, 10 mai 2007), dans la mesure où une application erronée du droit matériel aurait pu être remédiée au niveau des voies ordinaires (Zvezdin c. Russie, no 25448/06, § 30, 14 juin 2007).
52.  Or, dans la présente affaire, le parquet n’a pas entendu faire usage de ces voies. Qui plus est, le procureur a demandé expressément le rejet de l’appel et du recours introduits par le Bureau roumain des assureurs d’automobiles, en estimant que les décisions rendues étaient bien fondées (voir paragraphes 9 et 12 ci-dessus).
53.  Force est de constater que les motifs invoqués par le procureur général dans son recours en annulation, s’appuyant sur une interprétation erronée du droit interne, étaient les mêmes que ceux déjà examinés par les juridictions ordinaires à la suite d’une procédure contradictoire.
54.  Dans ces conditions, la Cour estime que le recours en annulation n’était qu’une modalité déguisée pour provoquer la réouverture d’une procédure définitivement tranchée, bien que le parquet ait eu la possibilité d’exposer son point de vue pendant cette procédure. Or, le fait qu’il n’a pas usé de cette possibilité en temps voulu ne saurait passer pour une circonstance substantielle et impérieuse de nature à justifier la réouverture de la procédure (Riabykh, précité, § 52), ni profiter à l’Etat.
55.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation de l’arrêt définitif du 21 juin 1999, fût-elle partielle, a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
56.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B.  Sur la non-exécution de l’arrêt du du 21 juin 1999 de la cour d’appel de Timişoara
57.  Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae. Il fait valoir que l’arrêt du 21 juin 1999 n’est pas devenu inopérant, dans la mesure où la disposition par laquelle O.I. a été condamné à payer des dommages et intérêts n’a pas été écartée à la suite du recours en annulation. Selon le Gouvernement, l’admission du recours en annulation n’a modifié que le cadre de l’exécution pour être en conformité avec les dispositions légales, sans limiter les possibilités des requérants de recouvrer leurs créances. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
58.  Le Gouvernement relève en outre que chaque requérant a reçu de l’assureur un montant de 20 000 000 ROL, conformément à l’arrêt de la Cour suprême.
59.  Citant l’affaire Dumitraşcu c. Roumanie et Turquie (déc.) (no 43007/02, 9 juin 2005), il souligne que les requérants auraient pu faire usage des voies prévues par la Convention d’assistance judiciaire en matière civile et pénale conclue entre la Roumanie et la Turquie. Le Gouvernement observe à cet égard que les requérants se sont limités à affirmer que la procédure prévue par la convention précitée n’était pas efficace, sans avoir tenté d’en faire usage et sans fournir d’explication convaincante.
60.  Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. Ils relèvent qu’au moment de l’admission du recours en annulation, ils avaient déjà entamé la procédure d’exécution forcée en adressant une demande au Bureau d’assureurs. Selon eux, l’admission de cette voie extraordinaire de recours a rompu le juste équilibre entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Ils indiquent en outre n’avoir pas fait usage de la procédure prévue par la Convention sur l’assistance judiciaire en matière civile et pénale conclue entre la Roumanie et la Turquie, compte tenu de ce que les frais pour une telle démarche étaient, d’après les informations soumises par un conseil, très élevés par rapport à leurs ressources financières, outre le fait que la procédure en cause, très lourde, avait des chances minimes de succès.
61.  Ils estiment avoir été mis dans l’impossibilité de recouvrer leurs créances, dans la mesure où le Bureau des assureurs a été protégé en l’espèce, bien que sa seule fonction ait été de garantir la réparation de leur préjudice.
62.  La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief des requérants. Elle relève également que le grief des requérants est directement lié à celui tiré de l’annulation de l’arrêt du 21 juin 1999. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 55 et 56 ci-dessus, elle n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
63.  Les requérants se plaignent d’avoir été privés d’une réparation intégrale du préjudice subi, en raison de l’admission du recours en annulation. Ils invoquent en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
64.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
65.  Le Gouvernement observe que dans l’affaire Brumărescu, précitée, la Cour a jugé que, pour l’intéressé, l’annulation d’un jugement qui lui était favorable a eu pour conséquence l’impossibilité absolue de faire valoir son droit de propriété, ce qui constituait une ingérence dans son droit au respect de ses biens (Brumărescu, précité, § 71). Or, le Gouvernement note que, dans la présente affaire, l’arrêt du 21 juin 1999 n’a pas été complètement annulé, dans la mesure où la disposition concernant l’existence des créances et leur étendue a été maintenue par la Cour suprême. Dès lors, le droit de créance, tel qu’établi par l’arrêt précité, est demeuré dans les patrimoines des requérants et aucune privation de propriété n’est intervenue.
66.  Dans la mesure où la Cour estimerait que le recours en annulation a constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, il fait valoir qu’une telle ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée, compte tenu de ce que l’admission du recours en annulation n’a eu comme effet ni la perte de la créance, ni la réduction du montant des dommages et intérêts.
67.  Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur ce point.
68.  La Cour relève que ce grief est directement lié à celui tiré de l’annulation de l’arrêt définitif du 21 juin 1999. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 55 et 56 ci-dessus, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner séparément.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
70.  Dans leurs formulaires de requête, les requérants ont chacun demandé 80 000 euros (EUR) à titre de satisfaction équitable, compte tenu des dommages et intérêts dont ils ont été privés par les autorités nationales, ainsi que des préjudices matériels et moraux qu’ils ont subis en raison « de la nécessité de faire personnellement des démarches auprès des autorités de Roumanie (...) et auprès de la Cour ».
71.  Par courriers des 5 mars 2004 et 31 décembre 2005, le requérant transmit au greffe des copies de documents médicaux attestant que son fils est reconnu comme handicapé, à la suite de l’accident de la route du 23 décembre 1997.
72.  Par lettre du 10 janvier 2007 du greffe, les requérants ont été invités à présenter leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que leurs demandes de satisfaction équitable au plus tard le 22 février 2007.
73.  Par lettre du 21 février 2007, en réponse aux observations du Gouvernement, les requérants ont demandé « la réparation des préjudices causés par l’accident, ainsi que par le retard prolongé du recouvrement » de leurs créances. Ils estiment que ces préjudices sont de nature physique et morale.
74.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
75.  La Cour relève qu’aux termes de l’article 60 de son règlement, elle peut rejeter tout ou partie d’une demande de satisfaction équitable si le requérant n’a pas formulé une demande spécifique a cet effet et s’il n’a pas soumis ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas chiffré leur demande.
76.  Compte tenu du fait que les requérants n’ont pas fourni d’éléments permettant d’évaluer un éventuel préjudice matériel, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer une somme à ce titre. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde, conjointement, 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
77.  Les requérants n’ont pas demandé le remboursement des frais et dépens.
78.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
79.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare les requêtes recevables ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation partielle de l’arrêt du 21 juin 1999 de la cour d’appel de Timişoara ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution de l’arrêt du 21 juin 1999 ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation de l’arrêt du 21 juin 1999 ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, conjointement, aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral ;
b)  que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT IGNA ET IGNA (VALEA) c. ROUMANIE
ARRÊT IGNA ET IGNA (VALEA) c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : IGNA ET IGNA (VALEA)
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 14/02/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1526/02;1528/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-14;1526.02 ?

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