La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | CEDH | N°20893/03

CEDH | AFFAIRE JULY ET SARL LIBERATION c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JULY et SARL LIBERATION c. FRANCE
(Requête no 20893/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire July et Sarl Libération c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Jean-Paul Costa,   Alv

ina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Que...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JULY et SARL LIBERATION c. FRANCE
(Requête no 20893/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire July et Sarl Libération c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Jean-Paul Costa,   Alvina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20893/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serge July, et une société de droit français, la Sarl Libération dont il est le gérant (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes Leclerc et Brouquet-Canale, avocats au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient la violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4.  Le 9 décembre 2005, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5.  Le 19 janvier 2007, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 4 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le premier requérant, M. Serge July, né en 1942 et résidant à Paris, était le directeur de publication du quotidien national Libération. La seconde partie requérante, la SARL « Libération », est représentée par son gérant de l’époque, en la personne de M. July.
a) Le contexte de l’affaire
7.  Le 19 octobre 1995, le juge Bernard Borrel, alors détaché auprès du ministre de la Justice de Djibouti en tant que conseiller technique, fut retrouvé mort à quatre-vingts kilomètres de Djibouti-ville, à demi nu, son corps en partie carbonisé gisant à une vingtaine de mètres en contrebas d’une route isolée. Début novembre 1995, l’enquête menée par la gendarmerie locale conclut au suicide par immolation.
8.  En novembre 1995, une information judiciaire fut ouverte à Toulouse pour « recherche des causes de la mort », et le corps du magistrat, dès son rapatriement en France, fut inhumé à Toulouse. En février 1996, une autopsie fut pratiquée sur la dépouille du juge ; les résultats, communiqués à l’épouse du défunt à une date non précisée, conclurent au suicide par auto-aspersion d’essence.
9.  En février 1997, la veuve du magistrat décédé, contestant cette thèse, se constitua partie civile en déposant plainte contre personne non dénommée pour assassinat. En avril 1997, une information judiciaire fut ouverte de ce chef. En juillet 1997, une étude médico-légale privée, commandée par la partie civile, rendit ses conclusions, selon lesquelles l’absence totale de produit de carbonisation dans les poumons du juge révélait que celui-ci avait pris feu alors qu’il était déjà mort. L’instruction fut par la suite dépaysée à Paris, le dossier étant confié fin octobre 1997 à la juge Mme Moracchini, qui s’adjoint les services du juge Le Loire, tous deux du pôle des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
10.  En mars 1999, les magistrats instructeurs se rendirent à Djibouti, hors la présence des parties civiles.
11.  Alors que Mme Borrel contestait la thèse du suicide vers laquelle semblait s’acheminer l’instruction, un témoin, réfugié en Belgique, ancien membre de la garde présidentielle djiboutienne, donna en décembre 1999 du crédit à la thèse de l’assassinat, mettant en cause l’ancien chef de cabinet du président de la République de Djibouti, l’actuel président Ismaël Omar Guelleh. Ce témoignage suscita une vive polémique, dont la presse écrite et audiovisuelle se fit l’écho. En janvier 2000, la juge Mme Moracchini auditionna ce témoin à Bruxelles, à la suite de quoi ce dernier remit en cause son impartialité, alléguant avoir subi des pressions de sa part afin qu’il revienne sur son témoignage. Enfin, début mars 2000, les juges d’instruction, accompagnés de la directrice de l’institut médico-légal de Paris et du procureur de la République adjoint de Paris, se déplacèrent de nouveau à Djibouti pour y réaliser une reconstitution des faits, sans la présence des parties civiles qui en avaient fait la demande mais s’étaient vu refuser leur demandes de visas. Dans le cadre de l’information suivie du chef d’assassinat, trois syndicats de magistrats se constituèrent partie civile, dont l’Union syndicale des magistrats (« USM ») le 2 février 2000. A cette fin, le président de l’USM, M. Valéry Turcey, adressait à la juge Moracchini un courrier en ce sens, accompagné de la délibération du conseil national de l’USM ayant voté le 28 janvier 2000 la décision du syndicat de se constituer partie civile ; M. Riolacci, en sa qualité de membre du conseil national de l’USM, signa cette délibération.
12.  C’est dans ces conditions que, le 13 mars 2000, se tint à Paris une conférence de presse, qui avait pour objet de rendre publique une demande, adressée au Garde des sceaux par les avocats de Mme Borrel, de voir diligenter une enquête de l’inspection générale des services judiciaires à l’encontre des magistrats susnommés chargés de l’instruction. Au cours de la conférence, Mme Borrel, ses avocats, Mes Morice et de Caunes, et certains magistrats agissant dans le cadre de leurs fonctions syndicales, rendirent publiques un certain nombre d’interrogations et de critiques sur le déroulement de l’instruction.
13.  Le 14 mars 2000, le quotidien national Libération publia un article de presse intitulé « Mort d’un juge : la veuve attaque juges et policiers ». Cet article, signé par Mme Brigitte Vidal-Durand, rendait compte de la conférence de presse tenue la veille.
14.  L’article litigieux se lit comme suit :
« “ Il y a eu un mort, deux orphelins et une veuve. Qu’est-ce qu’on veut encore ? Qui est-ce que l’on protège ? Je ne comprends pas. Je ne comprends plus du tout.” Cinq ans et demi après la découverte du corps retrouvé carbonisé le 19 octobre 1995 à Djibouti, Elisabeth Borrel ne sait toujours pas “pourquoi et comment” son mari, le juge Bernard Borrel, est mort. Réfutant la thèse officielle et de plus en plus bancale du suicide, elle a rendu publique une demande d’enquête par l’Inspection générale des services judicaires au moment où les juges d’instruction, Roger Le Loire et Marie-Paule Moracchini, rentraient précisément de Djibouti.
Partialité. Adressée hier à la garde des Sceaux par ses avocats Olivier Morice et Laurent de Caunes, la demande porte sur les conditions dans lesquelles est menée l’information judicaire. Elle dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges, lors de l’audition récente d’un témoin, ancien membre de la garde présidentielle, venu accréditer la thèse du meurtre.
Lors de sa conférence de presse hier à Paris, Elisabeth Borrel était entourée de Dominique Matagrin, président de l’association professionnelle des magistrats (APM, droite), et d’Anne Crenier, présidente du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), parties civiles au dossier aux côtés de l’Union syndicale des magistrats (USM, modérée).
Multiplication. L’instruction du dossier Borrel est menée de manière “rocambolesque”, a accusé Dominique Matagrin, tandis qu’Anne Crenier dénonçait “la multiplication d’anomalies”. Magistrate elle-même, Elisabeth Borrel a raconté hier “les investigations sur la personnalité de mon mari, sur sa pédophilie, sur sa corruption. On a essayé de lui trouver une maîtresse, on a épluché ses comptes. Là, je parle de l’action des policiers”.
Pour l’action des juges, elle a des mots aussi durs. Car ils ont été lents : quatre mois écoulés avant de réaliser l’autopsie, plus d’un an avant d’en obtenir le rapport, dix-huit mois avant le premier transport d’un juge à Djibouti, deux ans avant d’entendre un témoin (hormis elle et un aumônier), deux ans avant d’ordonner une contre-expertise médico-légale. Au début de l’instruction, les juges sur place “ont entendu nos femmes de ménage, les enfants des rues. Mais pas le ministre de mon mari” (le juge Borrel était détaché auprès du ministre de la Justice de Djibouti). La reconstitution ? Elisabeth Borrel “ne la comprend pas” : “Mon mari aurait descendu, à pied, et couvert d’essence, un à-pic de cinq mètres”. “Avec un briquet à la main, puisqu’il était dévêtu”, précise Oliver Morice.
Inondation. Viennent s’ajouter des trous manifestes. Le dossier médical de son mari “disparu” dans “une inondation bien sélective”, puisqu’on a retrouvé, dans le même hôpital, le dossier de l’un des enfants du couple. Envolés aussi le poste militaire et le registre des passages dans la zone sécurisée, à 80 kilomètres au nord de Djibouti, où a été retrouvé le corps de Bernard Borrel.
Dans leur demande d’inspection, les avocats accusent les deux juges de “dialoguer davantage avec les médias qu’avec la partie civile”. Ils assurent avoir appris, le 3 mars par France Soir, le départ des deux juges pour Djibouti. Ils ont vu, dimanche soir sur M6, à Capital, Roger Le Loire participer à une reconstitution, dans une autre affaire à Djibouti [sur le meurtre d’un militaire français], en présence de journalistes.
Interrogés hier, ni la chancellerie, ni Roger Le Loire, revenu à Paris, n’ont souhaité réagir. Mais l’ambassade de Djibouti à Paris a vite tranché. Elle a assuré hier dans un communiqué que la mission des deux juges “aura eu pour principal effet de lever toute équivoque” après des “accusations infondées”. »
b) La procédure en diffamation diligentée à l’encontre des requérants consécutivement à la publication de l’article incriminé
15.  Le 14 mars 2000, les juges d’instruction en cause firent citer directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre M. July, en sa qualité de directeur de publication, et le journal Libération, en sa qualité de civilement responsable, pour y répondre du délit de diffamation publique envers des fonctionnaires, prévu aux articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par son article 30, en raison de la publication de l’article de presse dont quatre passages, jugés diffamatoire, étaient ainsi rédigés :
« 1. Partialité. Elle (Mme Borrel) dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges.
2. L’instruction du dossier est menée de manière « rocambolesque » a accusé Dominique Matagrin
3. Tandis qu’Anne Crénier dénonçait « la multiplication d’anomalies »
4. Car ils [les juges d’instruction] ont été lents. »
16.  En juin 2000, les deux magistrats instructeurs furent dessaisis du dossier, celui-ci étant confié à un autre juge d’instruction.
17.  Par un jugement du 4 juillet 2000, le tribunal correctionnel refusa la demande tendant à voir verser aux débats l’intégralité du dossier d’instruction critiqué. L’affaire fut appelée successivement aux audiences des 26 septembre 2000, 12 décembre 2000 et 14 février 2001. Lors de cette dernière audience, le prévenu M. July, qui avait initialement fait citer plusieurs témoins au titre de l’offre de preuve, renonça en définitive à invoquer la véracité des faits diffamatoires et entendit se prévaloir de sa bonne foi.
18.  Par un jugement du 13 mars 2001, le tribunal correctionnel relaxa les deux requérants. Le tribunal commença par rappeler le contexte judiciaire dans lequel l’article a été publié en ces termes :
« Bernard Borrel, magistrat, est décédé à Djibouti où il avait été affecté depuis quelques mois, le 18 ou 19 octobre 1995.
Les circonstances de la mort de M. Borrel dont le corps calciné a été retrouvé au bas d’un ravin, un briquet à la main, n’ont, à ce jour, pas été élucidées. (...)
Dans cette information judiciaire ouverte dorénavant du chef d’assassinat contre X, il apparaît que Mme Borrel réfute depuis plusieurs années la thèse du suicide et privilégie l’hypothèse du crime politique de nature à mettre en cause des personnalités en place à Djibouti.
Au moment de la publication de l’article litigieux, cette affaire connaît déjà une certaine médiatisation en raison de la diffusion sur TF1 d’un entretien d’un témoin confortant la thèse criminelle.
C’est à compter de février 2000 que les juges d’instruction ont appris par le truchement d’une dépêche de l’agence France Presse qu’ils faisaient l’objet d’une demande de dessaisissement émanant des conseils de Mme Borrel.
Quelques jours avant la tenue de la conférence de presse, les deux magistrats instructeurs accompagnés d’un expert, se sont rendus à Djibouti pour y effectuer des actes relatifs à leur saisine, en l’absence de la partie civile et de ses conseils qui n’ont pas été invités à s’y rendre.
C’est à l’issue de cette mesure d’instruction très mal perçue par la partie civile et ses conseils qu’une conférence de presse – dont [les juges d’instruction] ont été tenus dans l’ignorance – a été organisée le 13 mars 2000 et a donné lieu le lendemain à un article de presse dans le quotidien Libération. (...) »
19.  Il considéra ensuite que trois des passages poursuivis n’étaient pas diffamatoires. Sur l’instruction menée de manière « rocambolesque », le tribunal rappela que cet adjectif avait pour origine Rocambole, personnage de romans feuilletons créés par Ponson du Terrail, de sorte que l’expression « rocambolesque » qualifiait une situation extravagante, pleine de péripéties extraordinaires, telles qu’on peut les découvrir dans de tels ouvrages. Après avoir relevé que M. Matagrin contestait, par courriers, contrairement aux différents témoignages recueillis lors des débats, avoir employé ce terme sans pour autant remettre en cause la bonne foi de la rédactrice de l’article, le tribunal jugea que le terme litigieux revêtait un caractère indiscutablement polémique mais ne constituait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la considération des magistrats et que, si l’expression mettait à mal l’image d’une justice sereine, elle faisait partie d’un langage polémique qui s’inscrivait dans le cadre du libre débat démocratique qui entourait la vie judiciaire sans que les magistrats puissent s’y opposer, sauf à considérer que toute critique à l’égard du déroulement d’une instruction est prohibée. L’expression relative à la « multiplication des anomalies » fut jugée comme ne se rapportant pas à la personne en charge de l’instruction mais aux anomalies constatées dans le dossier exprimant fortement l’insatisfaction des parties civiles. Quant à « la lenteur imputable aux juges d’instruction », le tribunal considéra que cette critique faisait partie intégrante du débat public sur le fonctionnement de l’institution judiciaire et sur ses pesanteurs, et précisa que « le juge doit accepter le libre regard de l’opinion, plus particulièrement du justiciable et de la presse à l’égard de son action dès lors que la critique – fût-elle sévère – ne recèle aucune accusation précise mettant en cause son honnêteté intellectuelle, son intégrité professionnelle ou son dévouement au service public. Dans le cas d’espèce, il ne peut être sérieusement reproché – en des termes tombant sous le coup de la loi pénale – de reproduire ce grief de lenteur à l’égard de l’action des juges, exprimé à l’occasion d’une conférence de presse organisée quatre ans et demi après la découverte du cadavre de M. Borrel et au cours de laquelle l’épouse du magistrat défunt s’est émue de ne savoir toujours pas pourquoi et comment son mari est mort ». Seul, donc, fut considéré comme portant à l’évidence atteinte à l’honneur et à la considération le passage sur la dénonciation par la partie civile de « la partialité dont auraient fait preuve les juges ».
20.  Toutefois, le tribunal fit bénéficier les requérants de l’excuse de bonne foi, prise en ses quatre éléments constitutifs (la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression et la qualité et le sérieux de l’enquête) en considérant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l’instruction concernant le décès du juge Borrel, n’avait fait qu’exercer sa mission d’information du public. Le tribunal reconnut d’emblée la légitimité du but poursuivi (intérêt de l’opinion, demande d’inspection des services judiciaires rendue publique) et l’absence d’animosité personnelle. En ce qui concerne la prudence et la mesure dans l’expression, le tribunal, au vu de l’antagonisme frontal ayant opposé les parties civiles aux magistrats instructeurs, souligna la véhémence des propos, mais considéra que le journaliste avait pris le recul nécessaire en employant le conditionnel dans le seul passage reconnu diffamatoire. S’agissant enfin du dernier critère, le tribunal estima qu’en s’abstenant de reprendre à son compte les propos litigieux ainsi rapportés et en prenant le recul nécessaire, le journal évita toute confusion dans l’esprit du public entre l’auteur des propos et l’analyse de ce quotidien.
21.  Aux termes de conclusions déposées devant la 8ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles, sur l’appel des requérants, les parties civiles reprirent les quatre allégations relevées et demandèrent que leur caractère diffamatoire soit reconnu. Ils reprochèrent en outre au tribunal de ne pas avoir stigmatisé le manque de prudence et de mesure dans l’expression en ce que le journaliste était censé véhiculer une information objective et documentée et que son devoir d’enquête préalable s’imposait pour fournir des informations fiables et précises. Le Parquet s’en remit quant à lui à la sagesse de la cour d’appel.
22.  A l’audience fixée au 10 juillet 2001, la cour d’appel de Versailles renvoya l’affaire à l’audience du 26 septembre 2001. Par un arrêt du 14 novembre 2001, la 8ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles, présidée par M. Riolacci (et composée par ailleurs des conseillers M. Renauldon et Mme Quancy-Jacquemet), infirma partiellement le jugement de relaxe en retenant comme diffamatoire, outre l’allégation de partialité des juges, l’imputation selon laquelle « l’instruction du dossier Borrel a été menée de manière rocambolesque », et en jugeant comme suit :
« Considérant qu’il ressort de l’audition des témoins devant le tribunal et de l’attestation fournie par Dominique Matagrin, Président de l’association professionnelle des magistrats, que ce dernier a employé ce terme avec une formulation toute différente, qui n’entendait pas une volonté non-équivoque de dénoncer la manière d’instruire de ses collègues ;
Considérant, cela étant dit, que le qualificatif de « rocambolesque » appliqué à la manière de conduire une instruction dépasse le cadre d’une simple polémique puisque entendant dénoncer une pratique, peu orthodoxe, invraisemblable, faisant certes allusion à des aventures mettant en vedette un personnage peu scrupuleux, vivant d’expédients et de combines, mais laissant surtout entendre que l’instruction était menée en dépit du bon sens, sans aucune rationalité. »
23.  Quant aux allégations relatives à « la multiplication d’anomalies » et à « la lenteur des juges », la cour fit siens les motifs adoptés par les premiers juges et confirma le jugement entrepris sur ce point.
24.  La cour d’appel de Versailles infirma également le jugement entrepris en ce qu’il faisait bénéficier le requérant de la bonne foi en considérant ce qui suit :
« Sur la bonne foi
(...) Considérant que les parties conviennent de ce que le journal Libération poursuivait un but légitime en informant ses lecteurs de la teneur d’une conférence de   presse sur un sujet qui avait acquis une dimension nationale du fait de ses développements ; que parallèlement [les juges d’instruction] ne soutiennent à aucun moment que l’auteur de l’article ait fait preuve d’une animosité personnelle à leur égard ;
Considérant pour le surplus qu’il y a lieu de faire observer, à titre liminaire, que l’article 10 deuxième alinéa de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce, s’agissant des libertés d’opinion et liberté de communiquer des informations, que leur exercice peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions ;
Considérant en l’espèce que « l’inexpérience » relative alléguée par la journaliste, prétendant que la chronique judiciaire n’était pas son fort, ne peut sérieusement être avancée dans la mesure où elle avait déjà traité de ce sujet ;
Considérant, que la rédactrice n’a, de toute évidence, pas voulu traiter le sujet dans le cadre d’une interview, choisissant une voie médiane, en employant des guillemets, ce qui facilitait grandement sa tâche ;
Considérant que cette dernière se devait de mesurer tout l’impact des termes les plus lourds de sous-entendus employés, tels celui de partialité et celui de rocambolesque, et de leur mise en valeur graphique dans l’article ;
Considérant qu’elle n’ignorait pas que l’affaire pénale à l’origine de la conférence de presse était entrée dans une phase conflictuelle aigue avec une mise en cause particulièrement grave des magistrats instructeurs ; qu’en choisissant d’une certaine manière d’informer, fût-ce indirectement, ses lecteurs sur l’état d’avancement d’une instruction judiciaire en cours, particulièrement sensible, la journaliste se devait de prendre des précautions particulières et de procéder à une enquête particulièrement sérieuse puisqu’elle n’était pas sans ignorer le but poursuivi par les parties civiles ;
Considérant tout d’abord qu’en déformant les propos de Dominique Matagrin pour leur donner une toute autre coloration, la rédactrice de l’article incriminé a fait preuve d’une légèreté coupable ;
Considérant par ailleurs qu’elle ne peut sérieusement se prévaloir de n’avoir pu joindre les deux magistrats intéressés ; que Joëlle Lecoz, greffier d’instruction atteste n’avoir aucun souvenir d’un appel de cette journaliste ; que de toute évidence, cette dernière qui avait une relative connaissance des problèmes judiciaires, se devait, compte tenu du délai de « bouclage » du journal, de recueillir des éléments d’information préalables, avant même la tenue de la conférence de presse, voire de préciser dans le corps de l’article, qu’elle se réservait dans les jours à venir d’offrir une tribune aux mis en cause ;
Considérant qu’en choisissant, sur la forme, de la relater en adoptant un style qui ne s’apparentait pas à une interview, la rédactrice ne pouvait ignorer que les parties de l’article non enserrées dans des guillemets pouvaient lui être imputées ;
Considérant que contrairement à la motivation évoquée sur ce point par les premiers juges, l’article litigieux ne respecte nullement l’équilibre entre les thèses respectives ; qu’en effet, en n’interrogeant, ni le parquet, ni les principaux intéressés sur les facteurs ayant pu affecter l’avancement de l’information, la journaliste se mettait tout naturellement dans l’impossibilité de réaliser un tel équilibre, et ce d’autant plus que dans la présentation des paragraphes de l’article, une place non négligeable était offerte aux positions d’autres magistrats, représentant leurs syndicats ;
Considérant que ce manque flagrant au devoir d’exactitude, de sérieux et de prudence, avec des erreurs de date, ne trouve aucun justificatif dans l’urgence alléguée ; que le directeur de publication, homme averti des problèmes de société, se devait d’exercer un contrôle encore plus strict sur cette rédaction et ce d’autant qu’il connaissait l’inexpérience relative de la rédactrice ; (...) »
25.  La cour d’appel déclara le premier requérant coupable et déclara la seconde requérante civilement responsable. Elle condamna le premier requérant à 10 000 francs d’amende délictuelle (1500 euros environ), ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts à chacune des parties civiles, et ordonna l’insertion dans le journal et dans un autre quotidien national d’un encart contenant les principales dispositions de l’arrêt, sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme de 15 000 francs (2 286 euros environ). Elle condamna en outre conjointement et solidairement les requérants à verser aux parties civiles le somme de 20 000 francs (3 000 euros environ) au titre des frais non payés par l’Etat.
26.  Les requérants se pourvurent en cassation sur le fondement, notamment, de l’article 10 de la Convention.
27.  Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants contre l’arrêt du 14 novembre 2001 en ces termes :
« Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu à bon droit le caractère diffamatoire de l’imputation faite aux juges d’instruction d’avoir mené l’information avec partialité et de manière rocambolesque, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions des articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 que de celles de l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Que seules des attaques de portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté attachée à la critique du fonctionnement des institutions fondamentales de l’Etat ;
Que s’il est légitime d’informer le public sur le fonctionnement de la justice, le but ainsi poursuivi ne dispense pas le journaliste des devoirs de prudence, de circonspection, et d’objectivité dans l’expression de la pensée ; que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles ; (...) »
c) Autres faits et procédures pertinents
28.  Parallèlement à cette procédure, Me Morice, avocat de la veuve Borrel, fut poursuivi pour complicité de diffamation publique envers les juges d’instruction en charge du « dossier Borrel » à l’époque des faits, suite à la publication par le quotidien national Le Monde, poursuivi comme auteur principal de l’infraction, d’un article paru le 7 septembre 2000 s’intitulant « Affaire Borrel : remise en cause de l’impartialité du juge Moracchini ».
29.  Par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002, il fut déclaré coupable et condamné à une amende délictuelle ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts. En cause d’appel, devant la cour d’appel de Versailles, Me Morice apprit que le magistrat chargé de présider la 8e chambre correctionnelle de cette juridiction était M. Riolacci. En tant qu’avocat de Mme Borrel et ayant accès au dossier de l’information, il constata à la lecture de la feuille de présence des membres du conseil national de l’USM ayant décidé le 28 janvier 2000 de se constituer partie civile dans l’affaire Borrel, que la signature de M. Riolacci y figurait en sa qualité de membre du conseil national. Le 27 février 2003, Me Morice déposa une requête en récusation auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles, arguant de l’impossibilité d’être jugé par un magistrat qui avait une connaissance personnelle du dossier Borrel et qui avait participé à la décision de son syndicat de s’y constituer partie civile.
30.  Cette procédure n’aboutit pas sur le fond : par une ordonnance du 19 mars 2003, la cour d’appel estima en effet que la demande était devenue sans objet, M. Riolacci s’étant déporté pour « des raisons personnelles », ce qui l’empêchait de siéger à l’audience d’appel prévue le 27 mars 2003 ; ces faits firent l’objet de la requête Morice c. France (no 36427/03), déclarée irrecevable le 17 janvier 2006, pour défaut de qualité de victime, par un comité de trois juges constitué en application de l’article 27 de la Convention.
31.  Le 16 octobre 2005, Libération publia un texte intitulé « l’appel pour la vérité sur l’assassinat du juge Borrel » :
« Un magistrat français a été assassiné le 19 octobre 1995 à Djibouti ; par crainte de perdre une base militaire française et une capacité d’intervention dans une zone sensible au plan géopolitique, tout aura été tenté pour maquiller ce crime en suicide ; depuis près de 10 ans, pressions et manipulations se multiplient pour empêcher la vérité d’éclater ; seuls le courage et la détermination d’Élisabeth Borrel ainsi que les soutiens reçus ont évité que ce dossier ne soit définitivement enterré.
Le 19 octobre 1995, à 80 km de Djibouti, est découvert au pied d’une falaise le corps en partie carbonisé du magistrat français Bernard Borrel, conseiller auprès du ministre de la justice djiboutien. Ce décès entre rapidement dans cette catégorie de « cadavre exquis » sur lesquels il est urgent de plaquer une vérité officielle, celle du suicide. Malheureusement pour les fabricants de cette thèse, les malfaçons de l’enquête (pas d’autopsie, disparition des radiographies...) et de l’instruction jusqu’en juin 2000, mises en évidence par la veuve du magistrat, Elisabeth Borrel, et ses avocats, avec le soutien du syndicat de la magistrature, sont dénoncées publiquement ; le dessaisissement des deux juges d’instruction en juin 2000 va permettre un tournant décisif dans l’instruction.
Aujourd’hui, l’hypothèse de l’assassinat de Bernard Borrel est confirmée par les développements de l’instruction et par des expertises médico-légales et techniques précédées d’un transport sur les lieux en février 2002. En effet, la découverte d’un traumatisme crânien provoqué par un instrument vulnérant et d’une lésion de défense matérialisée par une fracture du bras, ainsi que la mise en évidence d’un second produit inflammable provenant d’un récipient distinct du bidon retrouvé sur les lieux, confortent définitivement le scénario de l’assassinat.
La raison d’Etat contre la justice
La progression de l’instruction n’en est pas moins retardée et entravée par des blocages et des pressions émanant directement du gouvernement lors des demandes de déclassification de documents détenus par la DGSE et la DST. Ces tentatives d’obstruction conjuguées à une avalanche de procédures visant les avocats d’Élisabeth Borrel, le Syndicat de la magistrature et des témoins décisifs ayant osé impliquer l’entourage présidentiel djiboutien font craindre de nouvelles tentatives d’intimidations ; une information a dû être ouverte à Versailles début 2003 pour subornation de témoins, suite aux déclarations circonstanciées de témoins djiboutiens mettant en cause de hautes personnalités djiboutiennes parmi lesquelles se trouvent notamment l’actuel procureur de Djibouti et le chef des services secrets.
L’annonce faite le 29 janvier dernier par le quai d’Orsay de la prochaine transmission du dossier français aux autorités djiboutiennes, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, n’a suscité aucun rappel à l’ordre du Garde des sceaux, Dominique Perben, alors que le juge d’instruction avait déjà opposé un refus à la demande de son homologue djiboutien, estimant qu’elle constituait un détournement de procédure eu égard à l’implication possible de personnalités djiboutiennes. Le nouveau ministre de la Justice vient de s’engager à ne pas transmettre le dossier contre l’avis de la juge d’instruction ; il est regrettable qu’il ait fallu une telle mobilisation pour obtenir simplement du ministre de la Justice (...) qu’il respecte la loi.
Un pas supplémentaire a été franchi dans le sens du cynisme à l’occasion de la réception du chef d’Etat djiboutien par Jacques Chirac le 17 mai 2005 : alors qu’Ismaël Omar Guelleh était convoqué comme témoin par la juge chargée d’instruire l’assassinat du juge Borrel, le quai d’Orsay faisait savoir qu’il était normal qu’il ne réponde pas à cette convocation compte tenu de son immunité de chef d’Etat ; de son côté, Jacques Chirac réaffirmait ostensiblement son soutien au président Guelleh et rappelait la justice à l’ordre en insistant sur la durée excessive de cette procédure.
Informer sur l’affaire Borrel : mission impossible ?
Enfin, il y a lieu de s’inquiéter de la multiplication des poursuites pénales visant les journalistes et les organes de presse « coupables » de s’être écartés de la thèse officielle qui a prévalu jusqu’en juin 2000, celle du suicide. A cette avalanche de procédures visant « Libération », « Le Monde », « Golias », « Canal plus » et le « Canard enchaîné », sont venus s’ajouter courant 2005 deux épisodes de censure émanant cette fois de la direction d’une radio emblématique par son audience internationale : RFI [Radio France Internationale].
L’information sur les affaires franco-africaines ne relève pas d’un « domaine réservé » aux communications du quai d’Orsay ou de la présidence de la République. L’Etat français doit désormais s’interdire toute tentation de limiter la liberté des journalistes sur les développements de l’affaire Borrel.
Tout doit être entrepris désormais pour permettre à la juge d’instruction de poursuivre ses investigations sans avoir à redouter de pressions de la part du gouvernement ; l’Etat français doit désormais lever lui-même les obstacles qui jalonnent la procédure, notamment en remettant au juge d’instruction la totalité des documents émanant des services de l’Etat et pouvant avoir un lien avec cet assassinat. »
32.  Le 28 juin 2006, le conseil de Mme Borrel annonça que des empreintes génétiques avaient été découvertes sur le short du magistrat, et qu’elles étaient susceptibles d’appartenir aux assassins du juge. Le 19 octobre 2006, la juge d’instruction en charge du dossier émit deux mandats d’arrêts visant deux ressortissants djiboutiens, soupçonnés d’être les exécutants afin de comparer leur ADN aux empreintes génétiques trouvées sur le vêtement du juge.
33.  Le 14 février 2007, le magistrat instructeur convoqua le président de la République de Djibouti, Omar Guelleh, comme témoin, la veille de sa venue en France à Cannes au sommet Afrique-France organisé les 16 et 17 février 2007.
II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
34.  Les dispositions pertinentes du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (modifiée) sont les suivantes :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Article 30
« La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45000 euros. »
Article 31
« Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
Article 42
« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :
1o Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2o A leur défaut, les auteurs ;
3o A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4o A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2o, 3o et 4o du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. »
35.  Les articles pertinents du code de procédure pénale sont les suivants :
Article 662
« En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour de cassation. »
Article 668
« Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1o Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
2o Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3o Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;
4o Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;
5o Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6o S’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7o Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
8o Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9o S’il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. »
36.  Le 10 juillet 2003, lors de la 848ème réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adopta la Recommandation Rec(2003)13 adressée aux Etats membres, sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales. En annexe à cette recommandation figurent dix huit principes directeurs, dont le premier se lit comme suit :
« Principe 1 - Information du public par les médias
Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
37.  Les requérants considèrent que leur condamnation pour diffamation publique envers des fonctionnaires est contraire à leur droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention, qui dispose que :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
38.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
39.  Le Gouvernement, après avoir rappelé les principes issus de la jurisprudence pertinente de la Cour sur l’article 10 de la Convention, souligne que si la Cour a consacré le droit du public à l’information, elle fait aussi peser sur les journalistes une obligation de « bonne foi », exigeant d’eux qu’ils fournissent « des informations fiables et précises dans le respect des obligations journalistiques ». Citant les affaires de grande chambre Cumpan et Mazare c. Roumanie et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark du 17 décembre 2004, le Gouvernement rappelle que la Cour a souligné que plus les critiques sont virulentes, plus l’obligation de rigueur est stricte. Dans l’appréciation de la nécessité de limiter la liberté d’expression, la Cour prend également en compte la portée du débat évoqué dans l’article en cause et la qualité de la victime. Sur ce point, il y a lieu, selon la jurisprudence (Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, et Thoma c. Luxembourg du 29 juin 2001), de distinguer les hommes politiques qui s’exposent inévitablement et sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens, des fonctionnaires qui ne doivent pas être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de la critique de leurs comportements.
40.  En l’espèce, le Gouvernement entend démontrer que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention.
41.  Sur le caractère prévisible de l’ingérence, le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà jugé que la loi française du 29 juillet 1881 était accessible et prévisible (Chauvy c. France, 29 juin 2004). S’agissant de l’argument des requérants relatif à l’interprétation divergente donnée par les premiers juges et par la cour d’appel du terme « rocambolesque », il estime que cet élément ne saurait constituer une violation de l’article 10 de la Convention, la Cour ne jugeant pas, pour qu’un droit soit prévisible, qu’il ne puisse faire l’objet d’une interprétation, ce qui serait nier la fonction même du droit et de l’acte de juger. Cette opération de qualification participe de la nature même de l’activité du juge, et n’est pas une opération mécanique. S’agissant de la prétendue méconnaissance du droit français relativement à l’écrit en cause, le Gouvernement considère cette partie du grief inopérante, dans la mesure où la critique portait ici non pas sur l’instruction judiciaire de façon générale, mais sur le comportement particulier de deux magistrats.
42.  Quant au but légitime poursuivi, le Gouvernement fait valoir qu’il était en l’espèce double : d’une part, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et, d’autre part, la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, les propos tenus visant des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
43.  Le Gouvernement estime ensuite que la nécessité de limiter la liberté d’expression tenait non seulement à la particulière gravité des propos et de l’accusation, mais également à l’atteinte portée au respect des exigences de bonne foi et de l’éthique des journalistes. Il souligne que la journaliste, outre que son article est entaché d’erreurs de date, n’a pas même tenté de prendre contact avec l’un des juges d’instruction ou avec un membre du parquet, et qu’elle a rapporté les propos d’un représentant d’un syndicat de magistrats en les déformant, ne respectant pas le nécessaire équilibre entre les thèses respectives et ne procédant à aucune recherche factuelle. Or, contrairement aux affirmations des requérants, la Cour ne dispense nullement les journalistes de ce devoir de vérification puisqu’elle qualifie celle-ci d’« ordinaire » ou d’« habituelle » dont les médias ne peuvent être relevés qu’en établissant « des motifs particuliers » (voir Pedersen et Baadsgaard c. Danemark précité, § 78), et considère que plus leurs allégations sont graves plus la base factuelle doit être solide. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition du terme « partialité », selon le dictionnaire Robert, revient à dire d’une personne qu’elle prend part pour ou contre quelqu’un ou quelque chose sans souci de justice ni de vérité, et que l’emploi du terme « rocambolesque » fait référence au personnage qualifié de « crapuleux » par Encyclopédia Universalis. Le Gouvernement considère que c’est en vain que les requérants prétendent que la jurisprudence française relative à l’interview serait applicable en raison, d’une part, de ce que l’article litigieux ne constituait pas une interview mais un compte rendu et, d’autre part, de ce que la jurisprudence citée (Cass. Civ. 2ème, 27 mars 2003) relative à la prudence dont les journalistes font preuve lorsqu’ils rapportent des propos tenus par des tiers n’est pertinente que pour les journalistes qui ne sont effectivement pas les auteurs du propos rapporté. Il reste qu’un journal ne peut publier n’importe quel propos en arguant du fait qu’il est proféré par un tiers, car le principal responsable en matière de diffamation en droit français est le directeur de la publication ou l’éditeur, c’est-à-dire celui qui diffuse la déclaration diffamatoire. Dans ces conditions, la jurisprudence Thoma c. Luxembourg n’est pas pertinente car la personne poursuivie était le journaliste, le droit luxembourgeois considérant que l’auteur principal de l’infraction est l’auteur de l’article incriminé, et si la Cour a conclu à une violation de l’article 10, c’était parce qu’il n’en était pas l’auteur et ne se présentait pas comme tel. Il ne peut être affirmé, comme le font les requérants, que, dès lors qu’un propos quel qu’il soit a été tenu par un tiers et rapporté avec de simples précautions formelles, tel l’emploi de guillemets ou du mode conditionnel, il n’est pas répréhensible ; un tel raisonnement priverait le paragraphe 2 de l’article 10 de toute portée. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que le journal Libération – contrairement à d’autres quotidiens, comme Le Monde dont il joint un article du 16 mai 2000 – n’a pas respecté les exigences de la bonne foi et les règles de l’éthique journalistique, utilisant des caractères gras pour le terme de « partialité », et retenant ainsi une présentation volontairement accrocheuse de l’expression diffamatoire.
Le Gouvernement estime enfin que la sanction infligée revêt un caractère proportionné, au vu du montant modique des sommes en jeu et de ce que la Sarl « Libération » a été condamnée à garantir civilement le directeur de la publication.
b) Les requérants
44.  Les requérants soulignent d’abord l’absence totale de légitimité de l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, et soutiennent que, pas plus qu’ils ne portent atteinte à la réputation et aux droits d’autrui, les propos litigieux ne portent atteinte à l’impartialité de la justice. Ils font observer que ces propos n’ont ni entravé l’action des magistrats dans leur recherche de la vérité, ni conduit à une violation du secret de l’instruction ou de la présomption d’innocence.
45.  Les requérants estiment ensuite que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 10 de la Convention. Tout en reconnaissant que les juridictions nationales disposent d’une marge d’appréciation du caractère diffamatoire ou non des propos litigieux, ils dénoncent, d’une part, le caractère imprévisible et contradictoire des solutions apportées relatives à l’interprétation du terme « rocambolesque » et des expressions « lenteur des juges » et « multiplication des anomalies », et l’insécurité juridique ainsi créée. D’autre part, ils se plaignent du fait qu’il était reproché à la rédactrice de l’article de ne pas avoir procédé par voie d’interview, et estiment que la forme choisie – un compte-rendu de conférence de presse – a été injustement interprétée comme étant exclusive de toute bonne foi. Ils ajoutent que cette journaliste a fait œuvre d’information, en relatant le déroulement et le contenu d’un évènement médiatique relevant de l’actualité sans parti pris ni animosité quelconque, comme l’a analysé le tribunal de grande instance de Paris, et concluent que les juridictions internes ont donc méconnu la jurisprudence nationale et la loi française, rendues imprévisibles.
46.  Sur la nécessité de l’ingérence, les requérants estiment que les affirmations du Gouvernement aboutissent in fine à considérer qu’en présence d’accusations particulièrement graves, toute bonne foi du journaliste et du directeur de publication est exclue, ce qui contrevient à la loi du 29 juillet 1881 et à la jurisprudence de la Cour, et ne répond pas à l’argument selon lequel le mode d’expression et la substance des informations exprimées doivent bénéficier d’une protection spécifique. Ils soulignent que le Gouvernement ne démontre pas en quoi la sanction infligée répond en l’espèce à un « besoin social impérieux », et estiment que la jurisprudence Pedersen et Baadsgaard c. Danemark a peu à voir avec le présent litige et permet au contraire de caractériser la violation de l’article 10. En l’espèce, ils expliquent que les juridictions internes n’ont pas pris en compte la nature de l’écrit en cause – un compte rendu de presse – ni le domaine dans lequel s’inscrivait cet écrit, à savoir le rôle et le fonctionnement d’institutions fondamentales de l’Etat. Ils soulignent que la journaliste et le directeur de publication ne se sont pas approprié les expressions incriminées, et ne se sont pas attachés à convaincre le lecteur de la véracité des critiques, mais ont simplement fait état de l’existence de celles-ci. Ils considèrent que la journaliste a fait preuve de distance dans son compte rendu, en employant le conditionnel, en utilisant des guillemets et en se référant à chacune des sources sans insister sur certaines accusations.
47.  A cet égard, ils s’étonnent que la cour d’appel ait considéré que la journaliste avait déformé les propos de M. Matagrin, alors que ce dernier avait admis avoir employé le terme de « rocambolesque » et alors même qu’il participait à une conférence de presse dont l’objet était de faire état des dysfonctionnements de l’instruction. La journaliste a donc retranscrit les termes les plus significatifs employés au cours de la conférence de presse, restituant ainsi la tonalité de l’évènement. Il ne s’agit donc pas de la diffusion d’une information inexacte, comme dans l’affaire Radio France c. France (arrêt du 30 mars 2004), mais de l’exercice de la liberté d’expression du journaliste, sans même que celui-ci ait eu besoin de recourir à une dose d’exagération ou de provocation, permise par la jurisprudence de la Cour. En considérant le contraire, les juridictions, auxquelles il n’appartient pas de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte-rendu les journalistes doivent adopter selon la jurisprudence (Jersild c. Danemark du 23 septembre 1993), ont méconnu la Convention. Sur ce point, l’article 10 protégeant aussi bien le choix dans l’expression journalistique que le mode de cette expression, il est choquant, selon les requérants, que la cour d’appel se soit fait juge de l’opportunité de la forme journalistique la plus adéquate en retenant que la rédactrice de l’article de presse « n’a pas voulu traiter le sujet dans le cadre d’une interview ». Par ailleurs, ils observent que la journaliste, bien que prise par le temps, a néanmoins cherché à obtenir la réaction de la Chancellerie et du juge Le Loire, ce que la cour d’appel, contrairement au tribunal, a refusé de prendre en considération, aux motifs qu’un greffier d’instruction avait « attesté n’avoir aucun souvenir d’un appel de cette journaliste », exigeant en outre qu’elle recueille des informations avant la tenue de la conférence et, éventuellement, qu’elle précise réserver dans les jours à venir une tribune aux mis en cause. Ils font valoir que les articles litigieux ne visaient pas la vie privée de personnalités publiques mais leurs comportements et leurs attitudes dans l’exercice de leurs fonctions. La conférence de presse était organisée par les parties civiles et les personnes qui se sont exprimées à ce moment là ont tenu à rendre publiques les interrogations et critiques sur la manière dont le dossier a été géré. Trois mois après d’ailleurs, les juges d’instruction étaient dessaisis du dossier. Les faits décrits par les participants ne peuvent donc être considérés comme des faux. En dernier lieu, les requérants font valoir que ni les juridictions nationales ni la Cour n’opèrent de distinction lorsque c’est le journaliste ou celui qui diffuse le propos qui est condamné, car la bonne foi de l’auteur entraîne celle de l’auteur principal.
48.  Quant à la sanction infligée, les requérants estiment que leur condamnation pour avoir délivré une information relevant de l’actualité la plus brûlante et s’inscrivant dans le cadre du débat sur des institutions fondamentales de l’État, est disproportionnée.
2.  Appréciation de la Cour
49.  Il est constant que la condamnation des requérants constitue une « ingérence d’autorités publiques » dans leur droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
50.  La Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention signifient d’abord que la mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne, mais ils impliquent aussi la qualité de la loi : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I). En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique.
51.  La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 35). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, par exemple, Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, § 37).
52.  Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Cantoni, précité, § 35, et Chauvy c. France (déc.),no 64915/01, 23 septembre 2003).
53.  En l’espèce, la Cour constate que la condamnation des requérants pour délit de diffamation publique envers des fonctionnaires trouve sa base légale dans les articles 23, 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
54.  Elle rappelle qu’elle a déjà jugé que ces dispositions revêtaient l’accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006, Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-... et, mutatis mutandis, Abeberry c. France, (déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004), et ne voit donc aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence sur ce point.
55.  Il y a lieu de prendre en compte le fait, en outre, que le premier requérant, à l’époque directeur de publication du quotidien national Libération et gérant de la seconde partie requérante (la SARL « Libération »), est un professionnel averti du monde de la presse, ayant déjà eu à répondre devant les juridictions nationales compétentes d’infractions en la matière (voir Tourancheau et July c. France, no 53886/00, 24 novembre 2005 et, récemment, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, 22 octobre 2007). Les requérants devaient donc être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence abondante en la matière, quitte à recourir, si nécessaire, aux conseils de juristes spécialisés.
56.  Quant à la question du caractère imprévisible et contradictoire des solutions apportées relatives à l’interprétation du terme « rocambolesque » en particulier, la Cour estime, avec le Gouvernement, que l’opération de qualification et d’interprétation de la loi à laquelle s’est livré le juge interne relève sans conteste de son office et ne peut dès lors constituer un grief, en soi, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, sauf en cas d’arbitraire manifeste. Or, en l’espèce, la Cour ne décèle aucun élément de cette nature. Elle estime que cette question se rattache plus à la pertinence et à la suffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour justifier l’ingérence litigieuse dans le chef des requérants. Elle sera en conséquence examinée dans le cadre de l’évaluation de la « nécessité » de celle-ci.
57.  En conclusion, les requérants ne sauraient soutenir qu’ils ne pouvaient prévoir « à un degré raisonnable » les conséquences que la publication de l’article en cause était susceptible d’avoir pour eux sur le plan judiciaire. La Cour en déduit que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
b)  But légitime
58.  De l’avis du Gouvernement, l’ingérence avait pour but, d’une part, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et, d’autre part, la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ce que contestent les requérants.
59.  Pour sa part, la Cour estime que les décisions visées avaient pour but de protéger contre la diffamation les magistrats instructeurs en cause pris en leur qualité de fonctionnaires et, ce faisant, de protéger également de la diffamation une « juridiction, une administration publique ou un corps constitué » au sens de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881. Ces buts correspondent à la protection de « la réputation et des droits d’autrui » et à la garantie de « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire », au sens de l’article 10 § 2 (voir Tourancheau et July c. France précité, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 98, 15 juillet 2003).
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
i.  Principes généraux
60.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
61.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
62.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».
63.  La Cour a par ailleurs souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle a précisé que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général.
64.  La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, par exemple, l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III).
ii.  Application en l’espèce des principes susmentionnés
65.  En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont été condamnés pour avoir publié un article relatant le déroulement et le contenu d’une conférence de presse, organisée la veille de la publication de l’article incriminée, par des parties civiles critiques à l’égard d’une instruction pénale médiatique qui portait sur les conditions et les causes de la mort, dans des circonstances suspectes, d’un magistrat français en poste à Djibouti. Elle note également que l’objet de cette conférence avait pour but de rendre publique une demande d’enquête de l’inspection générale des services judiciaires formulée le 13 mars 2000 par l’une des parties civiles – la veuve du défunt – et adressée au garde des Sceaux sur les conditions dans lesquelles l’information était menée.
66.  La Cour rappelle que le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale. A cet égard, la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des ministres aux Etats membres (paragraphe 36 ci-dessus), sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales, souligne l’importance des reportages réalisés sur les procédures pénales pour informer le public et permettre à celui-ci d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système de justice pénale. Plus précisément, le premier des principes directeurs figurant en annexe à cette Recommandation porte sur le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du système de justice pénale (voir paragraphe 36 ci-dessus). Il ne fait donc aucun doute que parmi les questions d’intérêt général relayées par la presse figurent celles qui concernent le fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique (voir De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 37). La presse représente en effet l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 34).
67.  Il en allait tout particulièrement ainsi en l’occurrence, les propos tenus lors de la conférence de presse concernant directement l’instruction d’une affaire pénale délicate qui a connu, dès son commencement et jusqu’à ce jour, un retentissement médiatique particulièrement important. La Cour doit donc faire preuve de la plus grande vigilance lorsque, comme en l’espèce, les mesures prises ou les sanctions infligées par l’autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 64 et Jersild précité, § 35). Elle en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était ainsi restreinte.
68.  Ceci exposé, la Cour constate que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel de Versailles a considéré que deux passages de l’article litigieux publié portaient atteinte « à l’honneur et à la considération » des deux juges initialement en charge du dossier, en ce qu’ils leur imputaient d’avoir fait preuve de « partialité » lors de l’audition d’un témoin clé dans cette affaire et d’avoir mené l’instruction de manière « rocambolesque », ces imputations étant jugées diffamatoires au sens de l’article 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. Ceci étant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation raisonnable des faits pertinents.
69.  La Cour relève que les juridictions d’appel et de cassation ne firent pas bénéficier les requérants de l’excuse de bonne foi dont ils se prévalaient, au motif qu’ils auraient manqué de manière flagrante à leur devoirs de prudence et d’objectivité. Elle rappelle que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique. En ce qui concerne la responsabilité qui incombe aux journalistes dans la publication d’informations qui leur sont fournies par des tiers, la Cour réitère le principe selon lequel « [la sanction d’]un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers (...) entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses » (Thoma, précité, § 62, et Jersild, précité, § 35). S’agissant de comptes rendus sur des questions d’intérêt général, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas précité, § 65).
70.  Or, la Cour relève que les juges d’appel, pour écarter l’excuse de bonne foi, reprochèrent à la journaliste, d’une part, de ne « pas avoir voulu traiter le sujet dans le cadre d’une interview », faisant observer qu’elle avait choisi une « voie médiane » par souci de « facilité » et qu’elle aurait dû « préciser qu’elle se réservait d’offrir une tribune aux mis en cause » alors que – la Cour le souligne – il n’appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique particulière de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l’information,   l’article 10 protégeant, outre la substance des idées et informations exprimées, leur mode d’expression (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 146, 10 décembre 2007.
71.  D’autre part, les juges d’appel estimèrent qu’en « choisissant, sur la forme, de relater en adoptant un style qui ne s’apparentait pas à une interview, la rédactrice ne pouvait ignorer que certaines parties de l’article pouvaient lui être imputées », alors que le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur, ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (Thoma, précité, § 64, et Radio France et autres c. France, no 53984/00, CEDH 2004-II du 30 mars 2004). En cela, les motifs retenus par la cour d’appel de Versailles ne convainquent pas la Cour.
72.  Cette cour considéra en outre que la « mise en cause particulièrement grave des magistrats instructeurs » obligeait la journaliste – et par là même les requérants – à prendre des précautions particulières et à faire preuve de la plus grande rigueur.
73.  La Cour n’est pas davantage convaincue par ces motifs. En effet, elle considère que l’article litigieux est un compte rendu de la conférence de presse tenue le 13 mars 2000 dans une affaire qui était déjà médiatique et connue du public. Sur les mesures de précaution prises, la Cour constate que l’article emploie le conditionnel à bon escient, et use à plusieurs reprises des guillemets à fin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public entre les auteurs des propos tenus et l’analyse du journal, citant à chaque fois les noms des intervenants à l’intention des lecteurs, de sorte qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la cour d’appel, que certains passages pouvaient être imputables à la journaliste, et donc aux requérants. En outre, l’article ne révèle pas d’animosité personnelle à l’égard des magistrats susmentionnés, comme l’ont reconnu les juridictions du fond.
74.  Par ailleurs, les personnes en cause sont des magistrats. En conséquence, s’il n’est pas exact qu’ils s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu’ils devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement (Janowski c. Pologne [GC], arrêt du 21 janvier 1999 (no 25716/94, CEDH 1999-I, § 33), il n’en reste pas moins que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, comme en l’espèce, que pour les simples particuliers (voir, notamment, Mamère précité, § 27). La Cour en déduit que les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi des requérants ne sont ni pertinents ni suffisants, car ils se heurtent au principe précité. En effet, les personnes en cause, toutes deux fonctionnaires appartenant aux « institutions fondamentales de l’Etat », pouvaient faire, en tant que tels, l’objet de critiques personnelles dans des limites « admissibles », et non pas uniquement de façon théorique et générale.
75.  Reste enfin le motif invoqué par la cour d’appel, relatif à la déformation des propos de l’un des intervenants à la conférence de presse quant à l’utilisation du qualificatif « rocambolesque », ce qui caractériserait l’absence de bonne foi des requérants. Si ce terme a bien été employé lors de la conférence, la Cour constate qu’il subsiste cependant un doute sur sa formulation précise, la cour d’appel estimant que l’auteur du propos « n’entendait pas [exprimer] une volonté non-équivoque de dénoncer la manière d’instruire de ses collègues ». La Cour relève surtout que cet adjectif, certes peu élogieux, même s’il est passé depuis longtemps dans le langage courant, était prêté par l’article à un des participants à la conférence de presse, et n’a pas été assumé personnellement par la journaliste.
76.  En tout état de cause, la Cour estime que les requérants, en publiant l’article, n’ont même pas eu recours à une dose « d’exagération » ou une dose de « provocation » pourtant permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique, et n’ont donc pas dépassé les limites qui y sont attachées dont il est permis d’user. Elle ne voit pas en effet dans les termes litigieux – qui sont rapportés – une expression « manifestement outrageante » à l’endroit des magistrats en cause (voir, a contrario, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, § 66), en particulier en ce qui concerne le qualificatif « rocambolesque ». Selon elle, les motifs retenus sur ce point par le juge interne pour conclure à l’absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d’expression et au rôle de « chien de garde » assumé par la presse (Mamère c. France, précité, § 26).
77.  Eu égard à ce qui précède, et à la lumière du contexte de l’affaire dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la condamnation des requérants pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
78.  Les requérants se plaignent ensuite de la partialité avec laquelle leur cause a été jugée en appel, du fait de la présidence de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles par M. Riolacci. Ils précisent qu’à l’époque, ils n’avaient pas connaissance du rôle de ce magistrat dans la procédure, et qu’ils en ont appris l’existence lors de la procédure en diffamation intentée contre Me Morice, avocat de la partie civile en mars 2003, de sorte qu’ils n’ont pas pu exercer la requête en récusation qui s’imposait.
Ils expliquent que M. Riolacci, administrateur du conseil national de l’USM, syndicat s’étant constitué partie civile, a eu une connaissance personnelle du dossier dans lequel les méthodes de travail des juges d’instruction ont été contestées et dans lequel des dysfonctionnements ont été stigmatisés. Il avait donc une opinion personnelle quant aux méthodes de travail des magistrats instructeurs, et ne remplissait pas les garanties suffisantes que requiert le droit à un procès équitable, en ce que l’on pouvait légitimement craindre de sa part un manque d’impartialité. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
79.  Le Gouvernement estime tout d’abord que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant déposé aucune requête en récusation ou en suspicion légitime, comme le permettait le droit interne, en application des articles 662 et 668 du code de procédure pénale. Il souligne que l’affirmation selon laquelle ils ignoraient, lorsque l’affaire a été jugée par la cour d’appel, le motif qu’ils font aujourd’hui valoir n’est pas avérée et n’est même pas vraisemblable, dans la mesure où M. July ne pouvait ignorer que l’USM s’était constituée partie civile dans le cadre de l’information relative à la mort du juge Borrel, puisque cette information figurait dans l’article en cause publié dans « Libération », et que l’appartenance de M. Riolacci à ce syndicat était également notoirement connue.
80.  Subsidiairement, sur le fond, le Gouvernement estime le grief manifestement mal fondé. Sur le terrain de l’impartialité subjective, il rappelle que celle-ci doit se présumer jusqu’à preuve du contraire, et fait valoir que les requérants n’invoquent pas d’éléments de nature à renverser cette présomption. Le fait que M. Riolacci ait été administrateur de l’USM n’a eu aucune incidence sur l’appréciation qu’il pouvait avoir à l’égard d’une diffamation envers les juges d’instruction en charge du dossier et aucune appréciation des actes accomplis par les magistrats en cause n’était dans le débat à l’occasion de l’affaire de diffamation. En toute hypothèse, le fait dénoncé aurait tout aussi bien pu être regardé comme donnant à penser qu’il aurait été favorable aux thèses développées par l’article litigieux et que, si partialité il y avait, elle aurait été dans un sens favorable à M. July. Sur le terrain de l’impartialité objective, le Gouvernement considère que M. Riolacci n’avait, à aucun moment, eu à se prononcer sur l’affaire de diffamation concernant M. July ni même sur celle relative à la mort du juge Borrel, et qu’il s’agissait de deux affaires différentes tant au regard des parties que de la cause. Il ajoute que les questions de fait comme de droit étaient sans lien, étant observé que M. July ayant renoncé à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, l’éventuelle connaissance personnelle que M. Riolacci aurait pu avoir de l’information en cours était dépourvue de toute incidence. Enfin, il observe que la Cour de cassation a exercé un contrôle poussé sur la qualification des faits donnée par les juges d’appel et que, par suite, l’impartialité éventuelle d’un magistrat composant la cour d’appel aurait été dépourvue d’incidence sur la décision finale.
b) Les requérants
81.  Les requérants ne formulent aucune observation en réponse à celles fournies par le Gouvernement.
2.  Appréciation de la Cour
82.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette disposition n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : elle oblige, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, et commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (ibidem, § 34, et Civet c. France [GC], no 29340/95, § 43, CEDH 1999-VI).
83.  En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’ont pas déposé de requête tendant à la récusation de M. Riolacci, comme le leur permettait le droit interne, en application de l’article 668 du code de procédure pénale. Les requérants allèguent qu’ils n’ont pu exercer cette voie de recours qui, selon leurs propres termes, « s’imposait » en la matière, motif pris de ce qu’à l’époque des faits, ils n’avaient pas connaissance du rôle de ce magistrat dans l’information judiciaire ouverte du chef d’assassinat.
84.  La Cour n’est pas convaincue par cet argument. Elle relève d’abord que l’information selon laquelle l’USM s’était constitué partie civile dans cette procédure figurait dans l’article litigieux. Elle note ensuite que l’affirmation du Gouvernement, selon laquelle il était de notoriété publique que M. Riolacci appartenait à ce syndicat de magistrats, n’est pas contredite par les requérants. La Cour tient donc pour acquis que le premier requérant n’était pas sans connaître, à l’époque considérée, le rôle du magistrat en cause dans la procédure d’instruction. Or, au cours des deux audiences qui se déroulèrent les 10 juillet et 26 septembre 2001 devant la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles sous la présidence de M. Riolacci, les requérants eurent l’occasion de soulever leur grief relatif au manque d’impartialité de l’examen de leur cause par la juridiction d’appel, et de formuler une requête en récusation en application de l’article 668 du code précité (voir, mutatis mutandis, Marks & Ordinateur Express c. France (déc.), no 47575/99, 15 juin 2000).
85.  Il s’ensuit que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
87.  Les requérants réclament le remboursement, au titre du préjudice matériel, des sommes qu’ils ont été condamnés à verser à leur adversaires, à savoir 3 000 EUR au titre des frais non payés par l’Etat (condamnation conjointe et solidaire), 3 000 EUR aux deux parties civiles au titre des dommages-intérêts et 1 500 EUR au titre de la peine d’amende délictuelle. Le premier requérant réclame également 80 000 EUR au titre du préjudice moral caractérisé par le stress subi en raison des poursuites dirigées contre lui.
88.  Le Gouvernement, s’agissant du préjudice matériel, observe que les requérants ne justifient pas du paiement des sommes dont ils demandent le remboursement, et fait valoir que dans ces conditions, cette demande ne saurait être accueillie. S’agissant du préjudice moral, il estime qu’il n’existe en toute hypothèse aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et une violation de la Convention.
89.  La Cour est convaincue de l’existence d’un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Elle ne peut que constater, en effet, que les requérants ont été condamnés à verser les sommes sus indiquées (voir paragraphe 90), en vertu d’une décision judiciaire définitive et exécutoire, contraire à l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu de rembourser intégralement lesdites sommes mises à leur charge, au titre de la réparation du préjudice matériel subi, à hauteur de 7 500 EUR. Par ailleurs, la Cour n’exclut pas que le premier requérant ait subi, du fait de la violation de l’article 10, un certain dommage moral. Elle estime toutefois qu’en l’occurrence le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Paturel c. France, no 54968/00, § 55, 22 décembre 2005).
B.  Frais et dépens
90.  Les requérants demandent 10 297,57 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Cette somme se décompose ainsi : 7 234,58 EUR d’honoraires payés pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris et devant la cour d’appel de Versailles, ainsi que 2 750,80 EUR d’honoraires payés pour la procédure devant la Cour de cassation. De plus, ils demandent 3 588 EUR au titre des frais de justice encourus devant la Cour. Les requérants fournissent les relevés d’honoraires, et un tableau détaillé des frais et dépens daté du 3 juillet 2006 intitulé « situation de compte dossier ».
91.  Le Gouvernement relève que le tribunal de première instance a relaxé les requérants des fins de la poursuite engagée contre eux et que, si violation de la Convention il y a eu, ce n’est qu’en appel qu’elle a pu avoir lieu. Dans ces conditions, il estime que ce ne sont que les frais engagés pour se pourvoir en cassation que les requérants peuvent demander le remboursement, en l’espèce la somme de 2 750,80 EUR. Le Gouvernement note également que les requérants réclament 7 234,58 EUR pour la procédure de première instance et d’appel, plus une somme de 3 588 EUR pour la procédure devant la Cour, alors qu’il ressort des pièces fournies par la partie requérante que la somme de 7 234,59 EUR, qui a effectivement été versée à l’avocat, inclut celle de 3 588 EUR, réglée le 17 septembre 2003. Dès lors, le Gouvernement propose que le montant des frais de procédure soit fixé, en équité, à 5 000 EUR.
92.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation.
La Cour estime que tel a bien été le cas en l’espèce, le requérant ayant été cité à comparaître directement devant le tribunal de grande instance de Paris pour y répondre du délit de diffamation puis, sur appel des parties civiles, ayant dû se défendre devant la cour d’appel de Versailles. Elle constate que les requérants produisent les factures et notes d’honoraires pertinents, ainsi qu’un tableau récapitulatif des sommes engagées. Il ressort de ces documents que les frais encourus devant la Cour ont été réglés en deux temps, le 17 septembre 2003 et le 3 juillet 2006 pour une somme globale de 7 176 EUR, auxquels il y a lieu d’ajouter 2 750,80 EUR au titre de la procédure devant la Cour de cassation et 3 646 EUR au titre de la procédure devant les juridictions du fond. Partant, la Cour accordera aux requérants, conjointement, la somme de 13 572,80 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
93.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief relatif à l’article 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le premier requérant ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage matériel, et 13 572,80 EUR (treize mille cinq cent soixante-douze euros et quatre-vingt centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada  Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT JULY et SARL LIBERATION c. FRANCE
ARRÊT JULY et SARL LIBERATION c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 20893/03
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : JULY ET SARL LIBERATION
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-14;20893.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award