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14/02/2008 | CEDH | N°67007/01

CEDH | AFFAIRE NEAMTIU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NEAMŢIU c. ROUMANIE
(Requête no 67007/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Neamţiu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan, 

 Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NEAMŢIU c. ROUMANIE
(Requête no 67007/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Neamţiu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67007/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Doina Steluţa Neamţiu (« la requérante ») a saisi la Cour le 6 juillet 2000, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 22 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1934 et réside à Arad.
A.  La procédure concernant l’immeuble sis à Pâncota (dossier d’exécution no 326/1996)
5.  Par un jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de première instance d’Arad ordonna l’expulsion de deux locataires d’une maison appartenant, conjointement, à la requérante et à trois autres personnes. Le tribunal condamna également les locataires au paiement de dédommagements à hauteur de 3 120 000 lei roumains. Elle ordonna à la requérante et aux autres plaignants de dédommager les locataires pour les aménagements qu’ils avaient réalisés dans la maison. Ce jugement fut confirmé en dernière instance par la cour d’appel de Timişoara le 3 septembre 1996.
6.  Le 25 novembre 1996, la requérante sollicita auprès du tribunal de première instance d’Ineu l’expulsion forcée des locataires de la maison sise à Pâncota, en vertu du jugement du 21 septembre 1995. Elle s’acquitta du droit de timbre pour l’exécution forcée.
7.  Le 28 novembre 1996, l’huissier de justice intima les locataires de quitter la maison avant le 6 décembre 1996.
8.  Le 9 avril 1998, en l’absence des démarches de la part de l’huissier de justice, la requérante demanda la continuation de l’exécution forcée.
9.  Le 23 avril 1998, l’huissier intima de nouveau les locataires de quitter la maison au plus tard le 4 mai 1998.
10.  Le 1er juin 1998, le tribunal de première instance d’Ineu enjoignit à l’huissier de justice de procéder à l’expulsion des locataires avec l’aide de la police.
11.  Le même jour, l’huissier de justice sollicita l’aide de la police dans l’exécution de l’arrêt en question et notifia à la requérante que l’expulsion aurait lieu le 10 juin 1998, à 9 heures.
12.  Le 8 juin 1998, les locataires formèrent opposition à l’exécution forcée demandant l’annulation des actes d’exécution réalisés par l’huissier de justice. Ils sollicitèrent également la suspension de la procédure d’exécution.
13.  Le 10 juin 1998, l’huissier de justice, accompagné par la requérante et des policiers, se rendit au domicile des locataires. Il n’y trouva personne. Il nota néanmoins que les locataires avaient ouvert un salon de coiffure et qu’une société commerciale y avait son siège social. L’huissier de justice dressa un procès-verbal et notifia aux locataires de déménager avant le 15 juin 1998, faute de quoi il procéderait à l’expulsion forcée.
14.  Le 23 juin 1998, l’huissier de justice se rendit au domicile des locataires et constata qu’il n’y avait pas de décision de justice ordonnant l’expulsion de la société commerciale qui occupait les lieux. Il communiqua à la requérante qu’elle devait obtenir une telle décision de justice.
15.  Le 15 juillet 1998, le tribunal de première instance d’Ineu enjoignit à l’huissier de justice de procéder à l’expulsion des locataires avec l’aide de la police, au plus tard le 21 juillet 1998.
16.  Le 21 juillet 1998, l’huissier de justice, accompagné par la requérante et un policier, tenta à nouveau d’expulser les locataires de la maison de la requérante. L’huissier fit l’inventaire des biens s’y trouvant. Il constata le refus des locataires d’enlever ces biens, celui de la requérante de les prendre en garde et l’absence d’un espace de dépôt adéquat. Les locataires demandèrent l’ajournement de l’exécution du jugement du 21 septembre 1995, étant donné que leur opposition à l’exécution devait être tranchée le 28 juillet 1998. L’huissier fit droit et ajourna l’expulsion au 29 juillet 1998.
17.  Le 29 juillet 1998, l’huissier de justice se déplaça au domicile des locataires, mais il ne procéda pas à leur expulsion car la requérante n’était pas présente.
18.  Le 8 septembre 1998, l’huissier de justice intima encore une fois aux locataires de quitter la maison de la requérante.
19.  A une date non précisée, la requérante déposa une plainte auprès du ministère de la Justice, dénonçant la non-exécution du jugement du 21 septembre 1995. La plainte fut transmise au tribunal départemental d’Arad.
20.  Le 13 novembre 1998, en réponse à cette plainte, le tribunal de première instance d’Ineu et l’huissier de justice communiquèrent au tribunal départemental qu’il serait procédé à l’exécution si la requérante s’engageait à enlever les biens appartenant aux locataires. De plus, elle devait engager une nouvelle procédure pour demander l’expulsion des enfants des locataires qui habitaient la maison.
21.  Le 13 janvier 1999, la requérante dénonça, par une lettre envoyée au tribunal de première instance d’Ineu, le retard dans l’exécution du jugement du 21 septembre 1995.
22.  Le 17 février 1999, le tribunal de première instance demanda à l’office de police de participer à l’exécution forcée et à la mairie de fournir un local pour le dépôt des biens appartenant aux locataires et d’un espace locatif pour ces derniers. Il notifia aux locataires que l’exécution aurait lieu le 11 mars 1999. La requérante en fut informée par une lettre du même jour.
23.  Le 4 mars 1999, la mairie de Pâncota informa le tribunal de première instance qu’elle disposait d’un local pour le dépôt des biens, mais non d’un espace locatif pour les occupants.
24.  Il ne ressort pas des éléments en possession de la Cour si l’huissier de justice s’est rendu au domicile des débiteurs le 11 mars 1999.
25.  Le 5 mai 1999, le tribunal de première instance d’Ineu rejeta l’opposition à l’exécution des locataires introduite le 8 juin 1998, après avoir constaté qu’ils contestaient en réalité le jugement du 21 septembre 1995 et non les modalités d’exécution. Il rejeta également la demande de sursis à l’exécution.
26.  Le 15 juin 1999, le président du tribunal de première instance décida que l’exécution aurait lieu le 24 juin 1999. Il informa le bureau de police local, la mairie et les locataires. Il communiqua aussi à la requérante qu’il lui incombait de prendre en garde les biens des locataires si ces derniers ne les prenaient pas.
27.  Le 22 juin 1999, la mairie confirma la disponibilité d’un local pour le dépôt des biens des locataires.
28.  Le 24 juin 1999, l’huissier de police, la requérante et son avocat se rendirent au domicile des locataires. L’exécution n’eut pas lieu, le bureau de la police locale n’ayant pas détaché un agent car les fonctionnaires de la police locale étaient ce jour là en formation. L’exécution fut reportée au 22 juillet 1999.
29.  Néanmoins, le 16 juillet 1999, le tribunal de première instance informa la requérante que l’exécution serait ajournée à nouveau car, le 26 juillet 1999, les locataires devaient participer à l’audience d’appel de la procédure portant sur l’opposition à l’exécution.
30.  Le 27 septembre 1999, le tribunal départemental d’Arad confirma le jugement du 5 mai 1999 du tribunal de première instance d’Ineu.
31.  Par une lettre du 25 octobre 1999, le conseil de la requérante demanda la reprise de la procédure d’exécution forcée. Il ne reçut pas de réponse à sa lettre.
32.  Le 24 mars 2000, la requérante demanda à nouveau au président du tribunal de première instance d’Ineu la reprise de la procédure d’exécution du jugement du 21 septembre 1995. Le 21 avril 2000, elle réitéra la même demande devant le président du tribunal départemental d’Arad.
33.  Le 14 juin 2000, la cour d’appel de Timişoara confirma en dernier recours le jugement du tribunal de première instance d’Ineu du 5 mai 1999 portant sur l’opposition à l’exécution des débiteurs.
34.  Par une lettre du 12 septembre 2000 adressée à l’huissier de justice, la requérante demanda la reprise de la procédure d’exécution forcée.
35.  Par une note interne du 5 février 2001, le président du tribunal de première instance d’Ineu indiqua à l’huissier de justice de notifier à la requérante l’arrêt définitif du 14 juin 2000, par lequel l’opposition à l’exécution des débiteurs avait été rejetée, et de l’inviter à déposer une nouvelle demande d’exécution forcée dans le cas ou elle entendait reprendre cette procédure. Il ne ressort pas des éléments du dossier si une telle notification a été effectivement envoyée à la requérante.
36.  Il ressort des éléments du dossier que le jugement du 21 septembre 1995 demeure, à ce jour, inexécuté.
37.  Par une lettre du 22 août 2004, la requérante a informé la Cour qu’elle était devenue la propriétaire exclusive de la maison litigieuse et a produit un extrait du livre foncier à l’appui.
B.  Procédure concernant l’immeuble sis à Agrişul Mare (dossier d’exécution no 29/1997)
38.  En 1995, la requérante obtint une décision définitive ordonnant l’expulsion de D.M. de la maison sise à Agrişul Mare lui appartenant. La Cour n’a pas été informée d’une éventuelle procédure d’exécution forcée entamée pour exécuter la décision précitée.
39.  Par ailleurs, par un arrêt du 16 mai 1996, le tribunal départemental d’Arad intima à D.M. de démolir les constructions qu’elle avait fait bâtir en prolongement de la maison de la requérante et de payer les frais de justice engagés par la requérante. Cet arrêt devint définitif le 31 octobre 1996, après l’annulation par la cour d’appel de Timişoara du recours introduit par la requérante.
40.  Le 16 décembre 1996, la requérante demanda au tribunal de première instance d’Ineu l’exécution forcée de cet arrêt définitif (dossier d’exécution no 29/1997).
41.  Le 22 janvier 1997, un huissier de justice notifia à la débitrice de régler les frais de justice jusqu’au 7 février 1997 et de démolir les constructions visées par l’arrêt précité.
42.  Le 15 avril 1997, un huissier de justice se rendit sur les lieux, mais constata que, faute d’autorisation de démolition émise par les autorités locales, l’exécution de l’arrêt précité ne pouvait avoir lieu. Il nota dans le procès-verbal dressé à cette occasion qu’il incombait à la requérante d’obtenir l’autorisation de démolition.
43.  Le 12 mai 1997, la requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance d’Ineu d’une plainte pénale contre l’huissier de justice pour non-exécution de l’arrêt définitif du 16 mai 1996.
44.  Par une lettre du 14 mai 1997, le tribunal de première instance indiqua à la requérante que l’obligation d’obtenir l’autorisation de démolition des constructions lui incombait et que l’huissier de justice ne pouvait procéder à l’exécution forcée en l’absence de cette autorisation.
45.  Le 21 mai 1997, la démolition illégale n’ayant pas eu lieu, la requérante déposa une nouvelle plainte pénale contre les agents chargés de l’exécution forcée de l’arrêt définitif auprès du parquet près le tribunal départemental d’Arad. La plainte fut transmise au tribunal de première instance d’Ineu.
46.  Le 2 juillet 1997, le tribunal de première instance d’Ineu réitéra sa réponse du 14 mai 1997.
47.  A une date non précisée, le président du tribunal de première instance ordonna à l’huissier de justice d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie Târnova pour obtenir l’autorisation de démolition. Il indiqua que tous les frais de l’autorisation seraient imputés à la débitrice.
48.  Le 28 avril 1998, l’huissier demanda à la mairie de Târnova de délivrer l’autorisation de démolition. La requérante en fut informée.
49.  Le 15 mai 1998, la requérante déposa un mémoire auprès du ministère de la Justice, demandant la continuation de la procédure d’exécution forcée. Le mémoire fut transmis au tribunal de première instance d’Ineu.
50.  A une date non précisée, le tribunal de première instance d’Ineu lui répondit que la procédure serait poursuivie après l’obtention de l’autorisation de démolition qui avait été demandée à la mairie.
51.  Le 15 octobre 1998, l’huissier de justice constata que D.M. habitait toujours dans la maison avec ses quatre enfants, dont un malade de tuberculose, et son oncle âgé de 78 ans. Il dressa un procès-verbal.
52.  Les 15 décembre 1998 et 17 février 1999, suite à des nouvelles demandes de la requérante, le tribunal de première instance d’Ineu l’informa qu’il avait demandé aux autorités locales de délivrer l’autorisation de démolition, mais qu’il n’avait pas encore reçu de réponse.
53.  Par une lettre du 8 mars 2000, adressée au tribunal de première instance, la requérante dénonça la lenteur de la procédure d’exécution. Le tribunal ne répondit pas.
54.  Le 11 avril 2000, le tribunal de première instance réitéra sa demande visant la délivrance de l’autorisation de démolition auprès de la mairie de Târnova.
55.  Le 25 mai 2000, la mairie répondit que l’autorisation de démolition ne pouvait être délivrée que sur la base d’un projet technique établi par un ingénieur agréé et après le paiement des taxes pour le certificat d’urbanisme et la démolition. Le 3 juillet 2000, l’huissier de justice informa la requérante, lui communiquant également qu’il lui incombait de produire le projet technique et de payer les taxes indiquées par la mairie.
56.  Le 11 septembre 2000, la requérante déposa une nouvelle plainte pénale contre le maire de la commune et contre le débiteur. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette plainte pénale.
57.  Il ressort des éléments du dossier que l’arrêt du 16 mai 1996 demeure, à ce jour, inexécuté.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
58.  L’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile dans ses rédactions antérieure et postérieure à sa modification du 2 mai 2001 et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (en vigueur à partir du 10 novembre 2000) est décrite dans les affaires Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004) et Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
59.  Avant les modifications législatives apportées par la loi no 188/2000, l’activité des huissiers de justice était régie par la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire. En vertu de l’article 110 de la loi no 92/1992 précitée, les huissiers de justice exerçaient leur activité auprès des tribunaux de première instance et des tribunaux départementaux et étaient subordonnés au président du tribunal, qui avait un droit de conseil et de contrôle sur leur activité. Ils étaient nommés par le ministère de la Justice et leurs attributions étaient déterminées par le règlement sur l’activité des huissiers de justice approuvé par ce ministère.
60.  Le 10 novembre 2000, la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (« la loi no 188/2000 ») est entrée en vigueur. Les huissiers de justice sont à présent membres de l’Union nationale des huissiers de justice et exercent leur activité dans des études particulières. Ils sont investis d’un service d’intérêt public. Les huissiers de justice ont commencé leur activité dans leurs études six mois après l’entrée en vigueur de la loi no 188/2000, à savoir le 10 mai 2001. A la même date, les bureaux d’huissiers qui existaient auprès des tribunaux ont cessé leur activité.
61.  En vertu de l’article 68 de la loi no 188/2000, les dossiers d’exécution en cours auprès des tribunaux devaient être répartis entre les études constituées par un juge délégué par chaque juridiction. Une copie du dossier était gardée ou envoyée, le cas échéant, par le juge délégué au tribunal compétent pour l’exécution. Selon l’article 112 du règlement d’application de la loi no 188/2000, la transmission des dossiers d’exécution était consignée dans un procès-verbal signé par l’huissier de justice et le juge délégué.
62.  En matière de constructions, la loi no 50 du 29 juillet 1991 sur l’autorisation de l’exécution des constructions et autres mesures pour la réalisation des logements, telle que republiée dans le Journal officiel du 13 janvier 1997, prévoyait, dans son article 9, que la démolition des constructions se fait sur la base d’une autorisation de démolition émise au préalable par la mairie compétente.
EN DROIT
I.  QUESTION PRELIMINAIRE SUR L’OBJET DU LITIGE
63.  La Cour note que, dans ses observations du 15 août 2006, la requérante se plaint que la procédure d’exécution forcée no 29/1997 portant sur la maison sise à Agrişul Mare n’a pas abouti, de sorte qu’elle n’a pu obtenir l’expulsion de D.M. de la maison et la démolition des constructions bâties par cette dernière en prolongement de cette maison.
64.  La Cour note que la procédure no 29/1997 porte uniquement sur la démolition des constructions bâties en prolongement de la maison sise à Agrişul Mare, procédure entamée suite à l’arrêt définitif du 16 mai 1996 du tribunal départemental d’Arad. Certes, il ressort du dossier que la requérante avait également obtenu en 1995 une décision définitive ordonnant l’expulsion de D.M. de la maison. Néanmoins, elle n’a pas informé la Cour des éventuelles démarches effectuées en vue de l’exécution de cette décision ni si une procédure d’exécution forcée a été engagée à ce sujet. En conséquence, pour ce qui est de cette partie de la requête, la Cour limitera son examen au grief portant sur l’inexécution de la décision ordonnant la démolition et le paiement des frais de justice.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
65.  La requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions des 21 septembre 1995 et 16 mai 1996 rendues respectivement par le tribunal de première instance d’Arad et le tribunal départemental d’Arad. Elle allègue en substance une violation l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
66.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
67.  Le Gouvernement fait valoir, en premier lieu, que la procédure d’exécution forcée d’une décision de justice est régie par le principe de disponibilité, l’État n’ayant pas une obligation positive d’entamer une telle procédure ex officio. Il incombe en revanche à la requérante d’accomplir les actes de procédure dans les conditions, l’ordre et les délais prescrits par la loi. Dans ce contexte, il incombait à la requérante de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de poursuivre ses démarches auprès de la police et de la municipalité pour l’exécution des décisions définitives.
68. Citant l’affaire Ciprova c. République tchèque ((déc.), no 33273/03, 22 mars 2005),  le Gouvernement argue que les autorités nationales ont assisté la requérante par tous les moyens légaux dans l’exécution des deux décisions. A ce sujet, il souligne les nombreuses démarches des huissiers de justice et l’assistance portée par la police.
69.  S’agissant plus particulièrement de l’exécution du jugement du 21 septembre 1995, le Gouvernement invite la Cour à tenir compte du refus de la requérante de prendre en garde les biens des locataires et du fait qu’elle a donné son accord aux ajournements décidés par l’huissier de justice. Pour ce qui est de l’arrêt du 16 mai 1996, le Gouvernement invite la Cour à tenir compte du refus de la requérante de payer les taxes nécessaires pour l’exécution de l’arrêt.
70.  Le Gouvernement considère que « comme l’insolvabilité d’un débiteur, d’autres raisons peuvent priver un jugement de son effet utile, sans que les autorités nationales puisent être tenues responsables » (cf. opinion dissidente de Mme Wilhemina Thomassen dans l’affaire Ruianu c. Roumanie (no 34647/97, 17 juin 2003)).
71.  Enfin, le Gouvernement souligne qu’après l’entrée en vigueur de la loi no /2000 sur les huissiers de justice, la requérante n’a pas demandé la poursuite de la procédure d’exécution forcée des décisions susmentionnées.
72.  La requérante fait valoir, pour sa part, qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires en vue de l’exécution. Elle considère que l’inexécution des deux décisions est due au manque de diligence de l’huissier de justice.
2.  Appréciation de la Cour
73.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu, précité, § 66), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44).
74.  La Cour note que la présente affaire porte sur l’exécution des deux décisions définitives qui comportent des obligations distinctes. Dès lors, il convient de les analyser séparément.
a)  Sur l’exécution du jugement du 21 septembre 1995 du tribunal de première instance d’Arad
75.  La Cour a constaté que par le jugement du 21 septembre 1995, confirmé en dernière instance le 3 septembre 1996, le tribunal de première instance d’Arad avait ordonné l’expulsion de deux locataires de la maison sise à Pâncota appartenant alors, conjointement, à la requérante et à trois autres personnes. Le tribunal a condamné également les locataires au paiement de dédommagements à hauteur de 3 120 000 lei roumains et a ordonné à la requérante et aux autres plaignants de dédommager les locataires pour les aménagements qu’ils avaient réalisés dans la maison.
76.  Par suite de ce jugement, le 25 novembre 1996, la requérante a sollicité son exécution au tribunal de première instance dans la circonscription duquel exerçaient les huissiers de justice compétents pour l’assister dans la procédure d’exécution en ce qui concerne uniquement l’expulsion des locataires et non le paiement de la somme mentionnée dans le jugement précité. L’examen de la Cour ne portera donc que sur cet aspect du jugement.
77.  La Cour note que, dès le 28 novembre 1996, l’huissier de justice a mis les locataires en demeure d’obtempérer au jugement définitif du 21 septembre 1995. Bien que les débiteurs ne se soient pas conformés à cette sommation dans le délai fixé, à savoir le 6 décembre 1996, l’huissier a attendu plus d’un an et quatre mois, soit le 23 avril 1998, pour enjoindre à nouveau aux locataires d’exécuter le jugement. Une première tentative d’exécution sur place a eu lieu le 10 juin 1998, soit presque deux mois après la deuxième injonction donnée aux débiteurs. D’autres tentatives ont eu lieu les 23 juin, 21 et 29 juillet 1998, mais n’ont pas abouti pour diverses raisons : absence des débiteurs, impossibilité d’expulser une société commerciale qui y avait son siège faute de décision de justice à ce sujet, refus des débiteurs d’enlever leurs biens et refus de la requérante de les prendre en garde, absence de la requérante. Suite aux nombreuses plaintes et mémoires envoyés par la requérante aux autorités nationales, une nouvelle tentative d’exécution eut lieu le 24 juin 1999, soit un an plus tard. La Cour estime que ces délais étaient trop longs en l’espèce compte tenu, plus particulièrement, de l’obligation de diligence qui incombe à l’organe d’exécution (voir, dans le même sens, Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, § 32, 15 mars 2007).
78. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir agi en général avec diligence. A cet égard, la Cour constate que la requérante a déposé plusieurs plaintes auprès du tribunal de première instance, du parquet, et du ministère de Justice pour dénoncer la lenteur de la procédure d’exécution. Or, ces plaintes soit elles sont restées sans réponse, soit elles ont été transmises au tribunal de première instance qui s’est limité à informer la requérante de son devoir d’assurer les moyens pour l’exécution de l’arrêt : en l’occurrence, fournir du personnel et de l’espace pour le dépôt des biens appartenant aux locataires.
79.  La Cour note que, à partir du 10 mai 2001, suite aux modifications législatives apportées par l’ordonnance du gouvernement no 138/2000 et la loi no 188/2000, les huissiers de justice exercent leur activité dans des études indépendantes. Or, ni l’article 68 de la loi no 188/2000 ni son règlement d’application n’imposent au créancier une obligation expresse de demander le transfert de son dossier auprès d’un huissier de justice. Le Gouvernement allègue que la requérante n’a pas demandé la poursuite de l’exécution forcée après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La Cour observe cependant que, par une note interne du 5 février 2001, le président du tribunal de première instance d’Ineu a indiqué à l’huissier de justice d’inviter la requérante à déposer une nouvelle demande en vue de l’exécution forcée du jugement du 21 septembre 1995. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une telle notification ait été effectivement adressée à la requérante.
80.  Il est vrai qu’après le 12 septembre 2000, date de la dernière demande de la requérante, elle n’a pas fait usage du nouveau mécanisme juridique mis à sa disposition par l’État pour obtenir l’exécution du jugement. La Cour ne peut toutefois s’empêcher d’observer qu’au moment où les modifications législatives sont devenues effectives, à savoir en mai 2001, la procédure d’exécution était pendante depuis quatre ans et cinq mois environ et qu’un très petit nombre d’actes d’exécution avaient été réalisés par l’huissier de justice qui exerçait son activité sous le contrôle du tribunal (voir, dans le même sens, Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, § 37, 15 mars 2007).
81.  En outre, la Cour ne peut retenir l’argument du Gouvernement selon lequel l’exécution a été rendue impossible par le refus de la requérante de prendre en garde les biens des locataires. Tout au contraire, la Cour estime qu’il appartenait aux autorités nationales de mettre en place le cadre adéquat permettant l’exécution du jugement définitif du 21 septembre 1995.
82.  Ces éléments suffissent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce, les autorités nationales n’ont pas assisté la requérante dans ses démarches pour obtenir l’exécution du jugement du 21 septembre 1995 dans sa partie relative à l’expulsion des locataires de la maison sise à Pâncota.
83.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
b)  Sur l’exécution de l’arrêt du 16 mai 1996 du tribunal départemental d’Arad
84.  La Cour note que par l’arrêt du 16 mai 1996, le tribunal départemental d’Arad a ordonné à D.M. de démolir les constructions qu’elle avait fait bâtir en prolongement de la maison de la requérante et de payer les frais de justice engagés par la requérante. Le 16 décembre 1996, la requérante a demandé au tribunal de première instance d’Ineu l’exécution forcée de cet arrêt définitif, dans ses deux volets.
85.  La Cour note que la procédure d’exécution est pendante depuis décembre 1996. La première tentative d’exécution a eu lieu dès le 22 janvier 1997 lorsqu’un huissier de justice a mis D.M. en demeure d’obtempérer à cet arrêt. Le 15 avril 1997, un huissier de justice s’est rendu sur place afin de procéder à l’exécution mais sans succès, une autorisation de démolition étant nécessaire qu’il incombait à la requérante d’obtenir.
86.  La Cour note toutefois que ce n’est qu’un an plus tard, le 28 avril 1998, et à la suite de plusieurs plaintes de la requérante et d’une instruction du président du tribunal de première instance que l’huissier a demandé l’autorisation de démolition à la mairie de Târnova. La mairie a répondu plus de deux ans après, soit le 25 mai 2000, lorsqu’elle a informé le tribunal que l’autorisation de démolition ne pouvait être délivrée que sur la base d’un projet technique établi par un ingénieur agréé et après le paiement des taxes pour le certificat d’urbanisme et la démolition. Le 3 juillet 2000, l’huissier de justice a communiqué encore une fois à la requérante qu’il lui incombait de supporter les frais inhérents à l’autorisation de démolition et cela malgré l’instruction très claire du président du tribunal de première instance statuant que ces frais seraient recouvrés auprès de la débitrice (voir paragraphe 47 ci-dessus). Après cette date, aucune autre tentative d’exécution n’a été menée, en dépit des démarches de la requérante. Compte tenu en particulier de l’obligation de diligence qui incombe à l’organe d’exécution, la Cour estime que ces délais étaient trop longs en l’espèce.
87.  La Cour est d’avis qu’on ne saurait reprocher à la requérante un manque de diligence. En particulier, elle ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait dû faciliter à l’huissier de justice les moyens nécessaires afin de procéder à l’exécution effective, en se procurant une autorisation de démolition. A cet égard, elle relève que le tribunal départemental, dans son arrêt du 16 mai 1995, n’a pas autorisé la requérante à procéder elle-même à la démolition. Outre le paiement des taxes judiciaires, la Cour ne décèle pas dans le droit interne d’obligation pour la requérante, en tant que créancière de l’exécution, de mettre à la disposition des agents de la force publique un quelconque moyen que ce soit (voir, dans le même sens, Ruianu, précité, § 68).
88.  La Cour relève également que les autorités roumaines n’ont infligé aucune sanction à la débitrice pour son refus de se soumettre à une décision de justice définitive.
89.  S’il est vrai que la requérante n’a pas utilisé le nouveau mécanisme juridique mis à sa disposition par l’État par la modification du code de procédure civile et la loi no 188/2000 sur les huissiers judiciaires, pour obtenir l’exécution du jugement, la Cour ne peut s’empêcher d’observer ici encore qu’au moment où les modifications législatives sont devenues effectives, à savoir en mai 2001, la procédure d’exécution était pendante depuis quatre ans et quatre mois environ et qu’un très petit nombre d’actes d’exécution avaient été réalisés par l’huissier de justice qui exerçait son activité sous le contrôle du tribunal (voir, dans le même sens, Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, § 37, 15 mars 2007).
90.  En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’exécuter une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités roumaines ont, en l’occurrence, privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
91.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point également.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
92.  La requérante allègue une violation de son droit au respect des biens en raison de l’inexécution des décisions susmentionnées et invoque l’article 1 du Protocole no 1.
93.  Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 73-91 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le fond (voir, mutatis mutandis entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Église catholique de la Cannée c. Grèce, du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50, Ruianu, précité, § 75).
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
94.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
95.  Au titre du préjudice matériel, la requérante déclare qu’elle est prête à céder la propriété des deux maisons faisant l’objet de la présente procédure à l’État et réclame en échange 138 200 euros (EUR) pour celle sise à Pâncota et 115 000 euros (EUR) pour celle sise à Agrişul Mare. En outre, la requérante réclame des dédommagements pour le manque à gagner pour les deux maisons et les terrains afférents, dédommagements qu’elle ventile ainsi : 10 000 euros (EUR) pour la maison sise à Pâncota et 5 000 euros (EUR) pour celle sise à Agrişul Mare. Elle ne soumet pas d’expertise ni ventile ses prétentions.
96.  Par ailleurs, la requérante demande à la Cour de lui allouer 200 000 euros (EUR) pour la souffrance et la détresse morale résultant de la violation de ses droits garantis par la Convention.
97.  Le Gouvernement fait valoir que la valeur vénale des maisons avancée par la requérante n’est confirmée par aucune expertise technique immobilière. S’agissant du manque à gagner, le Gouvernement estime que la Cour ne saurait retenir une telle demande et renvoie à plusieurs affaires dans lesquelles elle a refusé d’accorder une somme à ce titre (Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, §§ 75-77, 9 avril 2002, Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, § 54-56, 21 mai 2002, et Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, § 56-57, 14 janvier 2003).
98.  S’agissant du dommage moral, le Gouvernement soutient qu’un éventuel arrêt de condamnation constituerait en l’espèce une réparation suffisante. A titre subsidiaire, il estime que le lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral n’a pas été prouvé et que le montant avancé par la requérante est excessif.
99.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
100.  En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 6 de la Convention du fait de l’inexécution de deux décisions de justice par lesquelles les tribunaux avaient décidé respectivement l’expulsion des locataires d’une maison appartenant à la requérante et la démolition d’une construction mitoyenne à une autre maison appartenant à la requérante et le paiement des frais de justice.
101.  Dès lors, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice matériel du chef de la non-exécution des décisions de justice en cause et un préjudice moral consistant en un profond sentiment d’injustice dû au fait que, pendant plusieurs années, en dépit des décisions de justice définitives et exécutoires, elle n’a pas bénéficié d’une protection effective de ses droits.
102.  Compte tenu de ces considérations, la Cour accorde à la requérante, en équité, 10 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
B.  Frais et dépens
103.  La requérante ne demande pas de remboursement des frais et dépens.
104.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie à la requérante aucune somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
105.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer de surcroît sur le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT NEAMŢIU c. ROUMANIE
 ARRÊT NEAMŢIU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 67007/01
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : NEAMTIU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-14;67007.01 ?

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