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15/02/2008 | CEDH | N°27278/03

CEDH | AFFAIRE ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRECE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 27278/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Riza Türmen,   Karel Jungwiert,   Josep Casadevall,   Margarita Tsatsa-Nikolo

vska,   Rait Maruste,   Snejana Botoucharova,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Lech ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 27278/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Riza Türmen,   Karel Jungwiert,   Josep Casadevall,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Snejana Botoucharova,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Lech Garlicki,   David Thór Björgvinsson,   Danutė Jočienė,   Mark Villiger, juges,
et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars 2007 et 9 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27278/03) dirigée contre la République hellénique par quatre-vingt-onze ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes Z. Tsiliouka-Mousmoula et I. Stamoulis, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Skiani et M. K. Georgiadis, assesseurs auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Les requérants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Le 12 novembre 2004, la Cour a résolu de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
6.  Le 18 mai 2006, la chambre constituée au sein de la première section pour examiner l'affaire et composée des juges Loukis Loucaides, Christos Rozakis, Françoise Tulkens, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a déclaré la requête en partie irrecevable et a conclu à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure. La chambre a également décidé, par quatre voix contre trois, d'allouer à chacun des requérants une somme pour dommage moral, la même pour tous sauf un.
7.  Le 27 juillet 2006, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour. Le 13 septembre 2006, un collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.
8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
9.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement).
10.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 mars 2007 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme G. Skiani, assesseur    auprès du Conseil juridique de l'Etat,   M. K. Georgiadis, assesseur     auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégués de l'agent,  M. I. Bakopoulos, auditeur     auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseil ;
–  pour les requérants  Me Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate,   Me I. Stamoulis, avocat, conseils. 
La Cour a entendu Me Tsiliouka-Mousmoula, Me Stamoulis, Mme Skiani et M. Georgiadis.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11.  Les requérants font partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l'hôpital public « O Evangelismos ».
12.  Le 28 avril 1994, ils saisirent la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation de la décision par laquelle l'hôpital avait refusé de leur verser une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à 1/65e de leur salaire de base. L'objet unique de ce recours était la contestation de la légalité de l'acte administratif attaqué.
13.  Initialement fixée au 11 mars 1996, l'audience fut ajournée sept fois, dont une à la demande des requérants. Elle eut finalement lieu le 22 novembre 1999. Le 16 décembre 1999, la cour administrative d'appel d'Athènes annula l'acte administratif attaqué (décision no 2684/1999).
14.  Le 18 avril 2000, l'hôpital interjeta appel de cette décision devant le Conseil d'Etat. Initialement fixée au 18 janvier 2001, l'audience eut lieu le 18 octobre 2001, après quatre ajournements. Le 7 mars 2002, la troisième section du Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant sa formation de sept juges en raison de l'importance d'une question relative au mode de publication de l'acte attaqué (arrêt no 763/2002).
15.  Le 6 février 2003, après un ajournement de l'audience, le Conseil d'Etat infirma la décision de la cour administrative d'appel d'Athènes. Il jugea que l'arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leur prétention à une indemnité pour heures supplémentaires n'avait pas été dûment publié et était donc inapplicable (arrêt no 307/2003).
16.  Il ressort du dossier que les requérants avaient, entre-temps, saisi à plusieurs reprises les juridictions administratives d'actions tendant au versement de diverses sommes représentant les indemnités pour heures supplémentaires prétendument dues par l'hôpital public en cause. Le total des sommes sollicitées par chacun d'eux à ce titre allait de 15 000 à 20 000 euros (EUR). Il ressort du dossier que ces actions furent rejetées par les juridictions internes.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  L'article 115 § 1 du code de procédure administrative dispose :
« Plusieurs personnes peuvent intenter par le même pourvoi un recours conjoint contre le même acte ou la même omission, à condition que les motifs invoqués aient, en substance, le même fondement légal ou factuel ou aient pour base la même action. [Un recours conjoint peut aussi être déposé] lorsque les motifs invoqués concernent un droit commun ou lorsque les droits invoqués s'appuient en substance sur le même fondement légal ou factuel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  La chambre a conclu dans son arrêt du 18 mai 2006 qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse avait été excessive et qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1.
20.  La Cour relève que la demande de renvoi du Gouvernement portait uniquement sur les conclusions de la chambre quant à l'application de l'article 41 de la Convention. Toutefois, étant donné que l'affaire renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt (Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], no 60654/00, § 61, CEDH 2007-...), il y a lieu d'examiner également le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
21.  Pour les raisons exposées par la chambre, la Grande Chambre considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  L'arrêt de la chambre
23.  Dans son arrêt, la chambre a estimé que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » avait causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, elle a accordé l'intégralité de la somme demandée par le requérant mentionné sous le no 67, à savoir 6 895 EUR, et à chacun des autres requérants 7 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
2.  Thèses des parties
24.  Les requérants estiment que la somme qui leur a été allouée à titre de satisfaction équitable n'est en rien excessive mais que, au contraire, elle représente le minimum que la Cour puisse leur accorder. D'après eux, cette somme cadre avec la jurisprudence de la Cour en la matière. Elle ne serait pas déraisonnable si l'on tient compte de l'enjeu financier – de 17 000 à 20 000 EUR – que représentait pour les intéressés le litige devant les juridictions internes. Se référant à l'article 115 du code de procédure administrative, les requérants soutiennent que le droit interne prévoit lui-même l'institution d'une action jointe en vue de faciliter l'administration de la justice et de garantir une protection judiciaire prompte et effective. Enfin, ils indiquent qu'une éventuelle réduction de la satisfaction équitable allouée donnerait un mauvais signal aux justiciables qui intentent des procédures jointes devant les juridictions internes. En particulier, en cas de saisine consécutive de la Cour, ils seraient tentés d'introduire leur requête individuellement au lieu de joindre leurs affaires, ce qui augmenterait sans aucun doute la charge de travail de la Cour.
25.  Le Gouvernement considère que la somme totale allouée par la chambre est exorbitante et se trouve en contradiction avec l'esprit de l'article 41, qui prévoit seulement l'allocation d'une satisfaction équitable pour les dommages subis. Il ajoute qu'à l'occasion d'autres affaires concernant la Grèce et où ont été constatées des violations plus graves que celle du droit à un procès dans un délai raisonnable, la Cour a alloué des sommes moins importantes. Il lui paraît que dans les affaires ayant trait à la durée d'une procédure, la Cour devrait moduler l'application de l'article 41 en fonction du nombre de personnes concernées. Il estime notamment que les frais d'une procédure et les intérêts légitimes en cause sont complètement différents selon que les justiciables ont saisi collectivement ou individuellement les tribunaux. Il en irait de même de la frustration éventuellement ressentie à cause du retard anormal d'une procédure judiciaire. En ce qui concerne la procédure litigieuse, en particulier, déclenchée par un recours en annulation, le nombre des requérants ne pouvait nullement influer sur son issue. Le Gouvernement conclut que la Grande Chambre devrait revoir à la baisse la somme totale allouée par la chambre pour dommage moral.
3.  Appréciation de la Cour
26.  La Cour note d'emblée que les parties ne se sont pas exprimées au sujet du dommage matériel pouvant avoir été subi par les requérants. Aussi ne se penchera-t-elle que sur ce qu'il convient d'allouer pour dommage moral en l'espèce, c'est-à-dire dans une affaire relative à la durée d'une procédure jointe devant les juridictions internes et introduite collectivement devant la Cour par la suite.
a)  Les critères de la Cour
27.  Il y a lieu de rappeler tout d'abord que, lorsqu'elle conclut à la violation d'une disposition de la Convention, la Cour peut allouer à l'intéressé une somme pour le dommage moral subi. Cette somme vise à la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). Par conséquent, lorsque la durée d'une procédure est excessivement longue, la somme allouée pour dommage moral doit tenir compte des préjudices de ce type qu'a pu subir l'intéressé.
28.  Toutefois, il est impossible de rendre compte dans le détail du poids respectif de chacun des éléments pris en considération dans la détermination de la somme à allouer pour dommage moral, somme fixée en équité. Néanmoins, la jurisprudence fournit un certain nombre d'indications à ce sujet (voir, parmi d'autres, König c. Allemagne (article 50), arrêt du 10 mars 1980, série A no 36, pp. 16-17, § 19, et Davies c. Royaume-Uni, no 42007/98, § 38, 16 juillet 2002). Il convient cependant de préciser ces indications s'agissant du dommage moral causé par la durée excessive d'une procédure jointe.
29.  En particulier, lorsqu'une durée excessive est constatée dans une procédure commune, la Cour doit tenir compte de la manière dont le nombre des participants à une telle procédure peut influer sur l'angoisse, les désagréments et l'incertitude affectant chacun d'eux. Ainsi, un nombre élevé de participants aura très probablement un impact sur le montant de la satisfaction équitable à allouer au titre du dommage moral. C'est que le nombre de personnes participant à une procédure commune devant les juridictions internes n'est pas neutre du point de vue du dommage moral pouvant être éprouvé par chacun à raison de la durée de cette procédure, si on le compare au dommage moral que subirait un individu qui aurait engagé la même procédure isolément. L'appartenance à un groupe de personnes ayant résolu de saisir une juridiction sur le même fondement factuel ou juridique entraîne que tant les avantages que les inconvénients d'une procédure commune seront partagés.
En outre, lorsque la procédure commune est traitée et coordonnée par le même représentant, les frais et honoraires sont normalement réduits pour chaque requérant par rapport à ce qu'ils sont dans le cas d'une action en justice individuelle, ce qui facilite la saisine de la justice. De plus, le regroupement de recours permet le plus souvent à une juridiction de joindre des affaires connexes et peut ainsi faciliter une bonne administration de la justice, dont le cours peut également se voir accéléré. Une telle procédure présente donc des avantages qu'il convient de prendre en considération (voir, mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 268, CEDH 2006-...).
30.  En revanche, ces dernières caractéristiques d'une procédure commune peuvent, à leur tour, faire naître dans le chef des intéressés une attente à voir l'Etat faire preuve de diligence dans le traitement de leur affaire. Par conséquent, des retards injustifiés dans ce domaine sont susceptibles d'aggraver les préjudices éventuellement subis.
31.  En outre, la Cour considère que l'enjeu de la procédure litigieuse est un élément pertinent dans l'évaluation du dommage moral éventuellement subi. Plus l'enjeu de la procédure est important pour la situation personnelle de chaque requérant, plus les désagréments et les incertitudes affectant les intéressés s'accentuent (paragraphe 27 ci-dessus).
32.  En dernier lieu, la Cour rappelle qu'elle jouit d'une certaine latitude dans l'exercice du pouvoir dont l'investit l'article 41, ainsi qu'en témoignent l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 42, § 114). Cela étant, et sauf quand elle parvient à la conclusion que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi, la Cour doit veiller à ce que la somme allouée soit raisonnable au regard de la gravité de la violation constatée. Elle doit notamment tenir compte dans son évaluation des sommes déjà allouées dans des cas similaires et, dans l'hypothèse d'une procédure commune, du nombre des requérants et du montant total alloué à ceux-ci.
b)  L'application de ces critères au cas d'espèce
33.  La Cour note que, de tous les éléments qui peuvent être pris en compte dans l'évaluation du dommage moral subi en l'espèce, certains entraînent une réduction, d'autres une augmentation du montant à allouer.
34.  Au sujet de ceux qui mènent à une réduction du montant, la Cour relève, tout d'abord, que les quatre-vingt-onze requérants avaient engagé ensemble la procédure en cause devant les juridictions administratives pour contester la légalité d'un acte administratif. Ils n'avaient donc pas présenté devant les juridictions compétentes des demandes séparées, mais poursuivaient tous le même objectif, à savoir l'annulation de l'acte contesté. De plus, dans une procédure en annulation devant les juridictions administratives, le nombre des demandeurs ne peut nullement influer sur l'issue de la procédure qui concerne exclusivement la légalité de l'acte administratif mis en cause. La Cour considère ainsi que, par comparaison avec une procédure civile où les plaignants présentent ensemble des demandes d'indemnisation individuelles, l'objectif commun de la procédure litigieuse était de nature à atténuer les désagréments et l'incertitude ressentis à raison de son retard.
35.  Au sujet des éléments qui entraînent une augmentation de ce montant, la Cour prend en compte ceux qui suivent. Certes, l'enjeu financier de la procédure litigieuse pour les requérants n'était pas direct mais seulement implicite. En effet, l'unique objet du recours en annulation était la contestation de la légalité de l'acte administratif attaqué. Il n'en reste pas moins que les requérants avaient déjà saisi les juridictions administratives d'actions tendant au versement de diverses sommes représentant les indemnités pour heures supplémentaires prétendument dues par l'hôpital public en cause. La somme sollicitée au total par chaque requérant n'était pas négligeable ; elle allait de 15 000 à 20 000 EUR. La Cour considère donc que l'enjeu de la procédure litigieuse, dont l'issue pouvait avoir une incidence sur la décision des juridictions administratives saisies des actions en dommages-intérêts, était de nature à accentuer les préjudices affectant les intéressés en raison de la durée de l'instance.
36.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Elle prend aussi en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l'enjeu de la procédure en cause. Se fondant sur les considérations précédentes et statuant en équité, la Cour alloue à ce titre 3 500 EUR à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
1.  L'arrêt de la chambre
37.  La chambre a alloué aux requérants conjointement 1 500 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
2.  Thèses des parties
a)  Les requérants
38.  Les requérants réclament la totalité des frais et dépens engagés dans la procédure interne ainsi que dans celles devant la chambre et la Grande Chambre. Devant la chambre, ils ont fourni dix factures d'un montant total de 29 120 EUR, sans distinguer entre les procédures devant les juridictions internes et celle devant la Cour. Par ailleurs, ils n'ont pas produit de justificatifs en ce qui concerne les frais et dépens exposés devant la Grande Chambre.
b)  Le Gouvernement
39.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
3.  Appréciation de la Cour
40.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
41.  Au vu de ce qui précède, et pour les motifs indiqués par la chambre, la Cour alloue aux requérants conjointement la somme déjà accordée par celle-ci, à savoir 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C.  Intérêts moratoires
42.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par quinze voix contre deux,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 15 février 2008.
Vincent Berger Jean-Paul Costa   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
-  opinion concordante du juge Bratza à laquelle se rallie le juge Rozakis ;
-  opinion partiellement dissidente des juges Zupančič et Zagrebelsky.
J.-P.C  V.B.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA  À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ROZAKIS
(Traduction)
Je marque mon accord avec le résultat auquel parvient la majorité de la Grande Chambre dans la présente affaire et dans l'affaire apparentée Kakamoukas et autres c. Grèce, mais je préfère expliquer brièvement pourquoi en utilisant mes propres termes.
Le point de départ pour l'examen de la question soulevée dans les deux affaires, c'est l'article 41 lui-même. Comme il ressort des termes de celui-ci, non seulement l'octroi au requérant par la Cour d'une réparation pécuniaire ou autre en cas de constat de violation de la Convention est une mesure qui relève de l'appréciation de la Cour, mais toute satisfaction allouée à la partie lésée doit être « équitable ». Dans l'hypothèse d'un préjudice de caractère moral, cet adjectif implique que toute somme accordée doit refléter la nature du droit conventionnel méconnu, la gravité de la violation constatée et ses conséquences pour l'individu requérant.
Lorsque la Cour constate une violation de l'article 6 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure interne, elle a pour habitude d'accorder au requérant ayant gain de cause une réparation pécuniaire qui reflète la frustration, l'angoisse et les désagréments causés à l'intéressé par les lenteurs inacceptables dans la conduite de la procédure qui sont imputables aux cours et tribunaux nationaux. Dans le cas où le requérant est un plaideur individuel ou membre d'un petit groupe de plaideurs parties à la même procédure interne, l'allocation d'une satisfaction équitable ne pose en général pas de problème. La Cour, statuant « en équité », octroie en principe une somme qui tient compte de la durée globale de la procédure, du nombre de degrés de juridiction par lesquels la procédure a passé et de la mesure dans laquelle le requérant peut avoir contribué à la durée globale ; elle tient compte aussi des sommes allouées dans des affaires comparables dirigées contre le ou les mêmes Etats défendeurs afin d'assurer, autant que faire se peut, une cohérence d'approche.
Cependant, lorsque, comme en l'espèce, la plainte pour durée excessive de la procédure émane d'un grand nombre de parties à une même instance civile, un élément supplémentaire entre en jeu, à savoir la proportionnalité de la somme globale octroyée. Même si c'est le droit conventionnel de chaque individu concerné que la Cour juge méconnu, le montant total de la somme accordée en application de l'article 41 ne doit pas être disproportionné à la nature et à la gravité de la violation constatée, ce qui inclut le fait que celle-ci se rapporte à la durée excessive d'une seule instance. Il importe de s'en tenir à ce principe, de sorte qu'il est justifié d'opérer une réduction substantielle du montant qui aurait été alloué  
à chaque requérant s'il avait été la seule partie à l'instance, ou l'une d'un nombre plus restreint de parties à celle-ci.
Selon moi, une somme comme celle que la chambre avait allouée, plus de 630 000 euros pour la durée excessive d'une seule instance, méconnaît le principe de la globalité et demande à être sensiblement réduite.
Les requérants soutiennent que rien ne justifie de leur accorder moins que la Cour aurait octroyé à chacun d'eux s'il avait été la seule partie à la procédure interne. En outre, selon eux, une éventuelle réduction de la satisfaction équitable allouée en raison du nombre de plaignants donnerait un mauvais signal aux justiciables qui intentent des procédures conjointes devant les juridictions internes et les inciteraient à introduire leur requête individuellement devant la Cour au lieu de joindre leurs affaires.
Je ne puis souscrire à aucun de ces arguments. Pour ce qui est du premier, il y a, comme l'arrêt le relève à juste titre, des avantages considérables pour les plaignants eux-mêmes comme pour une bonne administration de la justice à faire cause commune plutôt qu'à présenter des plaintes identiques dans le cadre de procédures distinctes. Le partage de la responsabilité dans la conduite de la procédure ainsi que l'économie substantielle de frais pour chaque individu requérant que permettra normalement le fait d'être partie à une procédure conjointe menée et coordonnée par un seul et même groupe de représentants, constituent des avantages non négligeables que la Cour doit prendre en compte lorsqu'elle apprécie l'ampleur de la frustration, de l'angoisse et des désagréments que les lenteurs de la procédure ont occasionnés aux différents requérants.
Je ne suis pas davantage convaincu par l'argument peu réaliste selon lequel une réduction de la somme qui serait, sinon, accordée, inciterait les requérants parties à une même procédure à introduire des requêtes séparées devant la Cour, ce qui augmenterait inopportunément la charge de travail de celle-ci. En effet, ainsi qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour, si pareille situation devait se présenter, la Cour joindrait immanquablement les différentes requêtes dans un but d'économie et d'efficacité de la justice et elle n'octroierait pas individuellement des sommes supérieures.
Les vues peuvent légitimement diverger quant au point de savoir si les sommes allouées par la Grande Chambre en l'espèce ménagent l'équilibre voulu entre le souci d'indemniser les différents requérants pour une violation de leurs droits conventionnels et celui de préserver la proportionnalité de la somme globale, mais je suis disposé à accepter les montants que la majorité octroie en équité.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DES JUGES ZUPANČIČ ET ZAGREBELSKY
A regret, nous n'avons pu partager la position de la majorité des juges en ce qui concerne l'application de l'article 41 de la Convention, une fois constatée une violation du droit à une durée raisonnable des procédures litigieuses.
La question qui se posait à la Grande Chambre était celle de savoir si le fait que les requérants étaient nombreux pouvait figurer parmi les critères à utiliser pour établir le montant de l'indemnité concernant le dommage moral. La majorité a répondu positivement (au paragraphe 29) en affirmant que « un nombre élevé de participants aura très probablement un impact sur le montant de la satisfaction équitable à allouer au titre du dommage moral », que « le nombre de personnes participant à une procédure commune devant les juridictions internes n'est pas neutre du point de vue du dommage moral pouvant être éprouvé par chacun à raison de la durée de cette procédure, si on le compare au dommage moral que subirait un individu qui aurait engagé la même procédure isolément » et que « l'appartenance à un groupe de personnes ayant résolu de saisir une juridiction sur le même fondement factuel ou juridique entraîne que tant les avantages que les inconvénients d'une procédure commune seront partagés ».
Même si, suivant une pratique que nous trouvons discutable, l'arrêt n'explicite pas le raisonnement qui conduit à l'indication du montant alloué (et aborde encore moins la question de savoir si l'indemnité devait être la même pour chaque victime de la violation), on peut entrevoir le poids du nouveau critère, qui a conduit à une réduction substantielle de l'indemnisation par rapport à la pratique courante.
Mais à notre avis il n'y a aucune raison, d'ordre psychologique ou autre, qui puisse justifier l'affirmation de principe adoptée par la Grande Chambre. Il ne nous paraît pas davantage qu'on puisse voir dans la situation dont il s'agit une quelconque parenté ou similitude avec le thème des class actions et des critères qui y sont utilisés pour le calcul des montants (concernant le dommage matériel) à allouer à chacune des parties gagnantes. Il nous semble que, quel que soit le nombre des victimes, chacune d'entre elles doit être indemnisée, « s'il y a lieu », pour les conséquences qu'elle a dû souffrir de la violation dont elle est victime. La satisfaction équitable est justement prévue par l'article 41 pour indemniser la victime d'une violation autant que faire se peut. L'enjeu de la procédure nationale et ses incidences sur la personne du requérant sont à nos yeux les éléments déterminants à prendre en considération.
Dans cet ordre d'idées, il nous semble qu'il n'y a pas de raison de prendre en considération (pour opérer une réduction qui pèse sur chaque victime) le montant total des sommes allouées aux requérants (paragraphe 32).
Cela dit, nous ajoutons qu'on peut bien comprendre que la Cour soit préoccupée par l'énormité des sommes dont il s'agirait si on ne les réduisait pas. Mais à notre avis un tel problème est la conséquence inévitable de plusieurs aspects critiquables de la pratique de la Cour quant à l'application de l'article 41 en cas de violation du droit à la durée raisonnable des procédures. Et ce, à partir de la présomption quasi automatique qu'il existe un dommage moral, sans qu'aucune preuve ou argument soient demandés, et de l'utilisation de critères mathématiques de calcul tenant compte de la durée globale de la procédure, même pour la période reconnue comme justifiée, jusqu'à l'emploi en la matière de barèmes sans rapport avec la pratique de la Cour dans les cas de violations qui causent de bien plus graves souffrances aux victimes (articles 2, 3, 8, 10, etc.).
A notre sens, au lieu d'intervenir en aval avec un nouveau critère très discutable, les raisons en amont des conséquences que la Cour a voulu éviter devraient être remises en question.
Liste des requérants
1.      Irini ARVANITAKI-ROBOTI
2.      Panagiotis ALFARAS-MELAINIS
3.      Aikaterini APOSTOLOPOULOU-TSAFOU
4.      Konstantinos VASSILIOU
5.      Emmanouil VAÏDAKIS
6.      Emmanouil VAÏKOUSIS
7.      Niki VASILOGIANNAKOPOULOU-ANZAOUI
8.      Grigoris VERYKOKAKIS
9.      Varvara-Georgia VLACHOPOULOU-SFYRA
10.      Eleftheria GALANAKI-KOUTSOURELAKI
11.      Ioannis GEORGILAS
12.      Kritolaos DASKALAKIS
13.      Dimitrios DIMITROGLOU
14.      Anastasia DIAMANTOPOULOU
15.      Spyros DRAKOPOULOS
16.      Nikolaos EXARCHOS
17.      Epaminondas ZAKYNTHINOS
18.      Gérard-Louis JULLIEN
19.      Penelope ILIADOU-KAPSALOPOULOU
20.      Alfredos THEODOROU
21.      Lazaros IOSIFIDIS
22.      Vassilis KADAS
23.      Kyriakos KALOGERAKIS
24.      Christina KANDARAKI-SFARNA
25.      Vassiliki KANELLOPOULOU
26.      Dimitrios KARAMITSOS
27.      Aristotelis KATSAS
28.      Serafim KLIMOPOULOS
29.      Evaggelos KOKKINAKIS
30.      Athanasios KOLIOS
31.      Vassilios KOMBOROZOS
32.      Chrysostomos KONTAXIS
33.      Despina KOROLANOGLOU
34.      Ioannis KOUTSOUVELIS
35.      Anastasia KRITHARA-KAFKIA
36.      Georgios KONSTANTINOU
37.      Koula KONSTANTINOU
38.      Georgios KONSTANTINIDIS
39.      Sophia LAMBROPOULOU-STAVROPOULOU
40.      Konstantina LARIOU-MARGARI
41.      Maria MATHIOUDAKI-AMARANTOU
42.      Dimitrios MALOVROUVAS
43.      Gerasimos MANTZARIS
44.      Athanasios MASOURAS
45.      Theodoros MAVROMATIS
46.      Chrysanthi MITSOULI-MENTZIKOF
47.      Dimitrios MINTZIAS
48.      Maria MOUTSOPOULOU-MARAGGOU
49.      Sotirios BARATSIS
50.      Nikolaos BONTOZOGLOU
51.      Petros DADIS
52.      Aikaterini PANTELIDAKI-VASSILIOU
53.      Georgios PAPAGEORGIOU
54.      Konstantinos PAPAGIANNAKOS
55.      Emmanouil PAPADAKIS
56.      Vassilios PAPADAKOS
57.      Alexandros PAPAKONSTANTINOU
58.      Spyridon PAPANDREOU
59.      Marios PARARAS
60.      Georgios PARASKEVAS
61.      Eleni PLESIA-GIAKOUMELOU
62.      Christos PEPPAS
63.      Konstantina PETRAKI
64.      Prokopis PIPIS
65.      Ersi PITSIGAVDAKI
66.      Marinos PITARIDIS
67.      Ioannis POULANTZAS
68.      Athanasios PREKATES
69.      Athanasios RAÏTSOS
70.      Georgios REKOUMIS
71.      Antonios SALMANIDIS
72.      Florentia SOTSIOU-KANDILA
73.      Ilias SOURTZIS
74.      Epaminondas STATHIS
75.      Michaïl STOKOS
76.      Eleni STOFOROU
77.      Evaggelos SYGGOUNAS
78.      Christos SYRMOS
79.      Georgios TSAOUSIS
80.      Ioannis TSERONIS
81.      Alexandra TSIROGIANNI
82.      Konstantinos TSIROGIANNIS
83.      Marina TSITSIKA
84.      Dimitrios TSOUKATOS
85.      Georgios FARMAKIS
86.      Aggeliki FERTI-PASANTOPOULOU
87.      Flora PHILIPPIDOU
88.      Evaggelos CHATZIGIANNAKIS
89.      Georgios CHATZIKONSTANTINOU
90.      Nikolaos CHATZIS
91.      Vassilios CHRISTIDIS
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE  - OPINION CONCORDANTE    DU JUGE BRATZA A LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ROZAKIS 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE  -  OPINION CONCORDANTE  DU JUGE BRATZA A LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ROZAKIS 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE  - OPINION PARTIELLEMENT   DISSIDENTE DES JUGES ZUPANČIČ ET ZAGRABELSKY 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE 
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 27278/03
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 41) SATISFACTION EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ARVANITAKI-ROBOTI ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-15;27278.03 ?

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