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15/02/2008 | CEDH | N°38311/02

CEDH | AFFAIRE KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRECE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38311/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kakamoukas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Riza Türmen,   Karel Jungwiert,   Josep Casadevall,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait

Maruste,   Snejana Botoucharova,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Lech Garlicki,   Dav...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38311/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kakamoukas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Riza Türmen,   Karel Jungwiert,   Josep Casadevall,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Snejana Botoucharova,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Lech Garlicki,   David Thór Björgvinsson,   Danutė Jočienė,   Mark Villiger, juges,
et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars 2007 et 9 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38311/02) dirigée contre la République hellénique par cinquante-huit ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 17 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes D. Nikopoulos et K. Giokas, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Skiani et M. K. Georgiadis, assesseurs auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Les requérants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de deux procédures suivies devant le Conseil d'Etat.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de ladite section, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 25 mars 2004, la requête a été déclarée en partie irrecevable par une chambre de ladite section, composée des juges Peer Lorenzen, Christos Rozakis, Giovanni Bonello, Françoise Tulkens, Nina Vajić, Elisabeth Steiner et Khanlar Hajiyev, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
6.  Le 24 mars 2005, une chambre de la même section, composée des juges Françoise Tulkens, Christos Rozakis, Peer Lorenzen, Nina Vajić, Snejana Botoucharova, Anatoli Kovler et Elisabeth Steiner, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a déclaré la requête partiellement recevable pour le surplus.
7.  Le 22 juin 2006, une chambre de ladite section, composée des juges Loukis Loucaides, Christos Rozakis, Françoise Tulkens, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Elisabeth Steiner et Khanlar Hajiyev, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a rendu son arrêt. Elle y concluait, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée des procédures litigieuses. La chambre a également décidé, par cinq voix contre deux, d'allouer à chacun des requérants divers montants pour préjudice moral.
8.  Le 28 juillet 2006, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour. Le 23 octobre 2006, un collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.
9.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
10.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement).
11.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 mars 2007 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme G. Skiani, assesseur auprès    du Conseil juridique de l'Etat,  M. K. Georgiadis, assesseur auprès    du Conseil juridique de l'Etat, délégués de l'agent,  M. I. Bakopoulos, auditeur auprès    du Conseil juridique de l'Etat, conseil ;
–  pour les requérants  Me D. Nikopoulos, conseil.
La Cour a entendu Me Nikopoulos, Mme Skiani et M. Georgiadis.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES À L'ORIGINE DU LITIGE
A.  La genèse de l'affaire
1.  La période 1925-1936
12.  Le 7 avril 1925, l'Etat grec procéda à l'expropriation d'une superficie de 534 892 m², sise dans la périphérie de la ville de Thessalonique (quartier de Mikra), dans le but d'y construire un aéroport. Cette surface, qui relève actuellement de la commune de Kalamaria, comprenait des terrains appartenant aux ascendants des requérants.
13.  L'indemnité d'expropriation fut fixée par les jugements nos 1321/1926 et 703/1929 du tribunal de première instance de Thessalonique, l'arrêt no 9/1930 de la cour d'appel de Thessalonique et l'arrêt no 116/1931 de la Cour de cassation.
14.  Par le jugement no 293/1936 du président du tribunal de première instance de Thessalonique, les ascendants des requérants furent reconnus titulaires de l'indemnité en question. Toutefois, l'Etat refusa de la verser. De plus, l'aéroport fut construit sur un autre site.
2.  La période 1967-1972
15.  Le 22 juin 1967, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux publics (no E.17963/8019), l'Etat procéda à l'expropriation du domaine susmentionné, qui incluait les terrains litigieux, dans le but d'y construire des logements ouvriers. Faute de remplir un but d'utilité publique, cette décision fut révoquée le 6 juillet 1972.
3.  La période 1972-1988
16.  Le 29 juin 1972, un décret royal destina le domaine à la construction d'un centre sportif.
17.  Le 14 mai 1987, le préfet de Thessalonique modifia le plan d'alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la zone où étaient sis les terrains des requérants, qu'il qualifia d'« espace vert » et de « zone de loisirs et de sports ». Cette décision fut confirmée par une décision du ministre de l'Environnement et des Travaux publics en date du 31 juillet 1987, puis par un décret présidentiel en date du 22 août 1988.
B.  La procédure tendant à la modification du plan d'alignement de 1987
18.  Le 28 juin 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent la préfecture de Thessalonique d'une demande tendant à la modification du plan d'alignement en vigueur, de manière à ce que la charge grevant leurs propriétés fût levée. La préfecture n'y donna pas suite.
19.  Le 20 novembre 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du refus implicite de l'administration de lever la charge grevant leurs terrains.
20.  Le 11 janvier 1996, la commune de Kalamaria déposa ses observations sur l'affaire. L'audience eut lieu le 26 mars 1997.
21.  Le 20 octobre 1997, le Conseil d'Etat fit droit à la demande des requérants. En particulier, il considéra qu'étant demeurée longtemps sans procéder à l'expropriation des terrains en question pour permettre la réalisation du projet prévu par le plan d'alignement, l'administration était tenue de lever la charge grevant les propriétés litigieuses. La haute juridiction renvoya l'affaire à l'administration en lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour débloquer les terrains des requérants (arrêts nos 4445, 4447 et 4448/1997). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 25 février 1998.
22.  Selon les calculs des requérants, la valeur actuelle du terrain en cause s'élève à 24 000 000 euros (EUR) environ.
II.  LES CIRCONSTANCES FAISANT L'OBJET DU LITIGE
A.  La procédure engagée par la commune de Kalamaria contre les arrêts nos 4445, 4447 et 4448/1997 du Conseil d'Etat
23.  Le 30 septembre 1998, la commune de Kalamaria forma une tierce opposition (τριτανακοπή) contre les arrêts susmentionnés rendus par le Conseil d'Etat au sujet des requérants indiqués sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58, qui avaient saisi le Conseil d'Etat dans la procédure ayant abouti aux arrêts nos 4445, 4447 et 4448/1997. Cette voie de recours permet aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées dans une instance d'attaquer une décision qui leur fait grief. Dans le cas où la tierce opposition – qui n'a pas d'effet suspensif – est jugée fondée, les arrêts attaqués sont annulés rétroactivement et le recours en annulation réexaminé. En l'espèce, la tierce opposition n'ayant pas d'effet suspensif, les arrêts nos 4445, 4447 et 4448/1997 demeuraient valides.
24.  Le 28 novembre 2001, le Conseil d'Etat déclara la tierce opposition irrecevable (arrêts nos 4148, 4149 et 4150/2001). Il estima que la commune de Kalamaria ne pouvait se prévaloir de cette voie de recours, car elle avait déjà eu l'occasion de soumettre ses observations sur l'affaire. Les arrêts susmentionnés furent mis au net et certifiés conformes le 17 avril 2002.
B.  Le nouveau plan d'urbanisme et la procédure tendant à son annulation
25.  Le 13 mai 1999, le ministre de l'Environnement et des Travaux publics procéda à la modification du plan d'urbanisme de la commune de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d'une zone de loisirs et de sports (décision no 12122/2761).
26.  Le 9 septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. L'objet unique de ce recours était la contestation de la légalité de l'acte administratif attaqué.
27.  Le 11 septembre 2002, les intéressés produisirent à l'appui de leur recours divers justificatifs, dont les actes de propriété. Initialement fixée au 8 novembre 2000, l'audience fut annulée à plusieurs reprises. Elle eut finalement lieu le 29 octobre 2003. Il ressort du dossier que le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu son arrêt.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28.  Les requérants mentionnés sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 se plaignent de la durée de la tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par la commune de Kalamaria. Par ailleurs, l'ensemble des requérants se plaignent de la durée de la procédure tendant à l'annulation du nouveau plan d'urbanisme. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  L'arrêt de la chambre
29.  Dans son arrêt du 22 juin 2006, la chambre a considéré que, compte tenu de la jurisprudence en la matière, la durée des deux procédures litigieuses était excessive et ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Elle a ainsi conclu à la violation de l'article 6 § 1.
B.  Thèses des parties
1.  Les requérants
30.  Les requérants n'ont pas soumis d'observations complémentaires sur cette question.
2.  Le Gouvernement
31.  Le Gouvernement soutient que l'arrêt de la chambre n'aurait pas dû prendre en compte la procédure en tierce opposition engagée par la commune de Kalamaria devant le Conseil d'Etat. Il défend l'idée que non engagée par l'un quelconque des requérants, cette procédure ne pouvait avoir, même indirectement, aucune incidence sur la procédure principale engagée par ces derniers devant le Conseil d'Etat.
C.  Appréciation de la Cour
32.  La Cour note que la tierce opposition formée par la commune de Kalamaria visait aussi les arrêts rendus par le Conseil d'Etat au sujet des requérants indiqués sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58. Si elle avait été jugée fondée, les arrêts attaqués auraient été annulés rétroactivement et le recours en annulation réexaminé. Partant, la procédure en tierce opposition aurait pu avoir une incidence directe sur le droit des requérants à jouir librement de leur propriété. L'article 6 lui est donc applicable. Par conséquent, cette procédure est à prendre en compte dans le calcul de la durée totale des procédures litigieuses (voir, mutatis mutandis, Voggenreiter c. Allemagne, no 47169/99, §§ 38-43, CEDH 2004-I).
33.  A cet égard, la Grande Chambre considère, pour les raisons exposées par la chambre, que les deux procédures litigieuses ont connu une durée excessive et qu'il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  L'arrêt de la chambre
35.  Dans son arrêt du 22 juin 2006, la chambre a estimé que le dépassement du « délai raisonnable » avait causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, elle a accordé, pour dommage moral, 8 000 EUR à chacun des requérants mentionnés sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 et 5 000 EUR à chacun des requérants indiqués sous les nos 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 et 50-57, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
2.  Thèses des parties
36.  Les requérants estiment que la satisfaction équitable allouée au titre de l'article 41 de la Convention doit rester individualisée. La somme accordée pour dommage moral ne devrait pas dépendre du nombre des requérants. D'après eux, la conception du dommage moral avancée par le Gouvernement reviendrait à créer une nouvelle notion juridique, celle du « dommage moral partagé ». Selon cette conception, plus les personnes subissant un dommage moral à raison de la durée excessive d'un procès seraient nombreuses, moins elles éprouveraient de la frustration et de l'angoisse.
37.  Le Gouvernement considère que la somme totale allouée par la chambre est exorbitante et se trouve en contradiction avec l'esprit de l'article 41, qui prévoit seulement l'allocation d'une satisfaction équitable pour les dommages subis. Il ajoute qu'à l'occasion d'autres affaires concernant la Grèce et où ont été constatées des violations plus graves que celle du droit à un procès dans un délai raisonnable, la Cour a alloué des sommes moins importantes. Il lui paraît que dans les affaires ayant trait à la durée d'une procédure, la Cour devrait moduler l'application de l'article 41 en fonction du nombre de personnes concernées. Il estime notamment que les frais d'une procédure et les intérêts légitimes en cause sont complètement différents selon que les justiciables ont saisi collectivement ou individuellement les tribunaux. Il en irait de même de la frustration éventuellement ressentie à cause du retard anormal d'une procédure judiciaire. En ce qui concerne, en particulier, la procédure litigieuse, déclenchée par un recours en annulation, le nombre des requérants ne pouvait nullement influer sur son issue. Le Gouvernement conclut que la Grande Chambre devrait revoir à la baisse la somme totale allouée par la chambre pour dommage moral.
3.  Appréciation de la Cour
38.  La Cour note d'emblée que les parties ne se sont pas exprimées au sujet du dommage matériel pouvant avoir été subi par les requérants. Aussi ne se penchera-t-elle que sur ce qu'il convient d'allouer pour dommage moral en l'espèce, c'est-à-dire dans une affaire relative à la durée d'une procédure jointe devant les juridictions internes et introduite collectivement devant la Cour par la suite.
a)  Les critères de la Cour
39.  Il y a lieu de rappeler tout d'abord que, lorsqu'elle conclut à la violation d'une disposition de la Convention, la Cour peut allouer à l'intéressé une somme pour le dommage moral subi. Cette somme vise à la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). Par conséquent, lorsque la durée d'une procédure est excessivement longue, la somme allouée pour dommage moral doit tenir compte des préjudices de ce type qu'a pu subir l'intéressé.
40.  Toutefois, il est impossible de rendre compte dans le détail du poids respectif de chacun des éléments pris en considération dans la détermination de la somme à allouer pour dommage moral, somme fixée en équité. Néanmoins, la jurisprudence fournit un certain nombre d'indications à ce sujet (voir, parmi d'autres, König c. Allemagne (article 50), arrêt du 10 mars 1980, série A no 36, pp. 16-17, § 19, et Davies c. Royaume-Uni, no 42007/98, § 38, 16 juillet 2002). Il convient cependant de préciser ces indications s'agissant du dommage moral causé par la durée excessive d'une procédure jointe.
41.  En particulier, lorsqu'une durée excessive est constatée dans une procédure commune, la Cour doit tenir compte de la manière dont le nombre des participants à une telle procédure peut influer sur l'angoisse, les désagréments et l'incertitude affectant chacun d'eux. Ainsi, un nombre élevé de participants aura très probablement un impact sur le montant de la satisfaction équitable à allouer au titre du dommage moral. C'est que le nombre de personnes participant à une procédure commune devant les juridictions internes n'est pas neutre du point de vue du dommage moral pouvant être éprouvé par chacun à raison de la durée de cette procédure, si on le compare au dommage moral que subirait un individu qui aurait engagé la même procédure isolément. L'appartenance à un groupe de personnes ayant résolu de saisir une juridiction sur le même fondement factuel ou juridique entraîne que tant les avantages que les inconvénients d'une procédure commune seront partagés.
En outre, lorsque la procédure commune est traitée et coordonnée par le même représentant, les frais et honoraires sont normalement réduits pour chaque requérant par rapport à ce qu'ils sont dans le cas d'une action en justice individuelle, ce qui facilite la saisine de la justice. De plus, le regroupement de recours permet le plus souvent à une juridiction de joindre des affaires connexes et peut ainsi faciliter une bonne administration de la justice, dont le cours peut également se voir accéléré. Une telle procédure présente donc des avantages qu'il convient de prendre en considération (voir, mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 268, CEDH 2006-...).
42.  En revanche, ces dernières caractéristiques d'une procédure commune peuvent, à leur tour, faire naître dans le chef des intéressés une attente à voir l'Etat faire preuve de diligence dans le traitement de leur affaire. Par conséquent, des retards injustifiés dans ce domaine sont susceptibles d'aggraver les préjudices éventuellement subis.
43.  En outre, la Cour considère que l'enjeu de la procédure litigieuse est un élément pertinent dans l'évaluation du dommage moral éventuellement subi. Plus l'enjeu de la procédure est important pour la situation personnelle de chaque requérant, plus les désagréments et les incertitudes affectant les intéressés s'accentuent (paragraphe 39 ci-dessus).
44.  En dernier lieu, la Cour rappelle qu'elle jouit d'une certaine latitude dans l'exercice du pouvoir dont l'investit l'article 41, ainsi qu'en témoignent l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 42, § 114). Cela étant, et sauf quand elle parvient à la conclusion que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi, la Cour doit veiller à ce que la somme allouée soit raisonnable au regard de la gravité de la violation constatée. Elle doit notamment tenir compte dans son évaluation des sommes déjà allouées dans des cas similaires et, dans l'hypothèse d'une procédure commune, du nombre des requérants et du montant total alloué à ceux-ci.
b)  L'application de ces critères au cas d'espèce
45.  La Cour note que, de tous les éléments qui peuvent être pris en compte dans l'évaluation du dommage moral subi en l'espèce, certains entraînent une réduction, d'autres une augmentation du montant à allouer.
46.  Au sujet de ceux qui mènent à une réduction du montant, la Cour relève, tout d'abord, que les cinquante-huit requérants avaient engagé ensemble la procédure en cause devant les juridictions administratives pour contester la légalité de l'acte administratif attaqué. Ils n'avaient donc pas présenté devant les juridictions compétentes des demandes séparées, mais poursuivaient tous le même objectif, à savoir l'examen par le Conseil d'Etat de la légalité de l'acte qui était à chaque fois contesté. De plus, dans une procédure en annulation devant les juridictions administratives, le nombre des demandeurs ne peut nullement influer sur l'issue de la procédure qui concerne exclusivement la légalité de l'acte administratif mis en cause. La Cour considère ainsi que, par comparaison avec une procédure civile où les plaignants présentent ensemble des demandes d'indemnisation individuelles, l'objectif commun des procédures litigieuses était de nature à atténuer les désagréments et l'incertitude ressentis à raison de leur retard.
47.  Au sujet des éléments qui entraînent une augmentation de ce montant, la Cour prend en compte ceux qui suivent. Certes, l'enjeu financier des procédures litigieuses pour les requérants n'était pas direct mais seulement implicite. En effet, l'unique objet de ces procédures était la contestation de la légalité des actes administratifs attaqués. Il n'en reste pas moins que la valeur de la propriété des requérants qui restait bloquée s'élevait, selon leur propre estimation, à 24 000 000 EUR environ. La Cour considère donc que l'enjeu des procédures litigieuses, de l'issue desquelles dépendait directement la possibilité pour les requérants d'exploiter leur propriété, était de nature à accentuer les préjudices affectant les intéressés en raison de leur longue durée.
48.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l'octroi d'une indemnité. Elle prend aussi en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l'enjeu des procédures en cause. Se fondant sur les considérations qui précèdent et statuant en équité, la Cour accorde à ce titre 4 000 EUR à chacun des requérants mentionnés sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58, et 2 500 EUR à chacun des requérants indiqués sous les nos 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 et 50-57, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
1.  L'arrêt de la chambre
49.  La chambre a considéré que les prétentions des requérants à ce titre n'étaient ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Elle a donc écarté leur demande sur ce point.
2.  Thèses des parties et appréciation de la Cour
50.  Les parties ne se prononcent pas sur cette question. Partant, la Cour estime qu'il n'y a lieu d'octroyer aucune somme aux requérants à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par quinze voix contre deux,
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, pour dommage moral 4 000 EUR (quatre mille euros) à chacun des requérants mentionnés sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des requérants mentionnés sous les nos 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 et 50-57, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 février 2008.
Vincent Berger Jean-Paul Costa   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
-  opinion concordante du juge Bratza à laquelle se rallie le juge Rozakis ;
-  opinion partiellement dissidente des juges Zupančič et Zagrebelsky.
J.-P.C  V.B.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA  À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ROZAKIS
(Traduction)
Je marque mon accord avec le résultat auquel parvient la majorité de la Grande Chambre dans la présente affaire et dans l'affaire apparentée Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce, mais je préfère expliquer brièvement pourquoi en utilisant mes propres termes.
Le point de départ pour l'examen de la question soulevée dans les deux affaires, c'est l'article 41 lui-même. Comme il ressort des termes de celui-ci, non seulement l'octroi au requérant par la Cour d'une réparation pécuniaire ou autre en cas de constat de violation de la Convention est une mesure qui relève de l'appréciation de la Cour, mais toute satisfaction allouée à la partie lésée doit être « équitable ». Dans l'hypothèse d'un préjudice de caractère moral, cet adjectif implique que toute somme accordée doit refléter la nature du droit conventionnel méconnu, la gravité de la violation constatée et ses conséquences pour l'individu requérant.
Lorsque la Cour constate une violation de l'article 6 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure interne, elle a pour habitude d'accorder au requérant ayant gain de cause une réparation pécuniaire qui reflète la frustration, l'angoisse et les désagréments causés à l'intéressé par les lenteurs inacceptables dans la conduite de la procédure qui sont imputables aux cours et tribunaux nationaux. Dans le cas où le requérant est un plaideur individuel ou membre d'un petit groupe de plaideurs parties à la même procédure interne, l'allocation d'une satisfaction équitable ne pose en général pas de problème. La Cour, statuant « en équité », octroie en principe une somme qui tient compte de la durée globale de la procédure, du nombre de degrés de juridiction par lesquels la procédure a passé et de la mesure dans laquelle le requérant peut avoir contribué à la durée globale ; elle tient compte aussi des sommes allouées dans des affaires comparables dirigées contre le ou les mêmes Etats défendeurs afin d'assurer, autant que faire se peut, une cohérence d'approche.
Cependant, lorsque, comme en l'espèce, la plainte pour durée excessive de la procédure émane d'un grand nombre de parties à une même instance civile, un élément supplémentaire entre en jeu, à savoir la proportionnalité de la somme globale octroyée. Même si c'est le droit conventionnel de chaque individu concerné que la Cour juge méconnu, le montant total de la somme accordée en application de l'article 41 ne doit pas être disproportionné à la nature et à la gravité de la violation constatée, ce qui inclut le fait que celle-ci se rapporte à la durée excessive d'une seule instance. Il importe de s'en tenir à ce principe, de sorte qu'il est justifié d'opérer une réduction substantielle du montant qui aurait 
été alloué à chaque requérant s'il avait été la seule partie à l'instance, ou l'une d'un nombre plus restreint de parties à celle-ci.
Dans la présente affaire, la somme en jeu dans la procédure interne était certes très élevée. Cela dit, la question dont la Grande Chambre se trouvait saisie concerne l'octroi d'une somme non pour le dommage matériel subi par les requérants mais pour le dommage moral engendré par la durée de la procédure civile. Selon moi, une somme comme celle que la chambre avait allouée, plus de 450 000 euros pour la durée excessive d'une seule instance, méconnaît le principe de la globalité et demande à être sensiblement réduite.
Les requérants soutiennent que les sommes octroyées pour dommage moral ne doivent pas dépendre du nombre de requérants, et que ne repose sur rien l'idée selon laquelle plus le nombre des personnes ayant subi un dommage en raison de la durée excessive de la procédure est élevé, moins les sentiments de frustration et d'angoisse éprouvés sont importants.
Je ne puis souscrire à cet argument. A mon avis, comme l'arrêt le relève à juste titre, il y a des avantages considérables pour les plaignants eux-mêmes comme pour une bonne administration de la justice à faire cause commune plutôt qu'à présenter des plaintes identiques dans le cadre de procédures distinctes. Le partage de la responsabilité dans la conduite de la procédure ainsi que l'économie substantielle de frais pour chaque individu requérant que permettra normalement le fait d'être partie à une procédure conjointe menée et coordonnée par un seul et même groupe de représentants, constituent des avantages non négligeables que la Cour doit prendre en compte lorsqu'elle apprécie l'ampleur de la frustration, de l'angoisse et des désagréments que les lenteurs de la procédure ont occasionnés aux différents requérants.
Les vues peuvent légitimement diverger quant au point de savoir si les sommes allouées par la Grande Chambre en l'espèce ménagent l'équilibre voulu entre le souci d'indemniser les différents requérants pour une violation de leurs droits conventionnels et celui de préserver la proportionnalité de la somme globale, mais je suis disposé à accepter les montants que la majorité octroie en équité.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DES JUGES ZUPANČIČ ET ZAGREBELSKY
A regret, nous n'avons pu partager la position de la majorité des juges en ce qui concerne l'application de l'article 41 de la Convention, une fois constatée une violation du droit à une durée raisonnable des procédures litigieuses.
La question qui se posait à la Grande Chambre était celle de savoir si le fait que les requérants étaient nombreux pouvait figurer parmi les critères à utiliser pour établir le montant de l'indemnité concernant le dommage moral. La majorité a répondu positivement (au paragraphe 41) en affirmant que « un nombre élevé de participants aura très probablement un impact sur le montant de la satisfaction équitable à allouer au titre du dommage moral », que « le nombre de personnes participant à une procédure commune devant les juridictions internes n'est pas neutre du point de vue du dommage moral pouvant être éprouvé par chacun à raison de la durée de cette procédure, si on le compare au dommage moral que subirait un individu qui aurait engagé la même procédure isolément » et que « l'appartenance à un groupe de personnes ayant résolu de saisir une juridiction sur le même fondement factuel ou juridique entraîne que les avantages aussi bien que les inconvénients d'une procédure commune seront partagés ».
Même si, suivant une pratique que nous trouvons discutable, l'arrêt n'explicite pas le raisonnement qui conduit à l'indication du montant alloué (et aborde encore moins la question de savoir si l'indemnité devait être la même pour chaque victime de la violation), on peut entrevoir le poids du nouveau critère, qui a conduit à une réduction substantielle de l'indemnisation par rapport à la pratique courante.
Mais à notre avis il n'y a aucune raison, d'ordre psychologique ou autre, qui puisse justifier l'affirmation de principe adoptée par la Grande Chambre. Il ne nous paraît pas davantage qu'on puisse voir dans la situation dont il s'agit une quelconque parenté ou similitude avec le thème des class actions et des critères qui y sont utilisés pour le calcul des montants (concernant le dommage matériel) à allouer à chacune des parties gagnantes. Il nous semble que, quel que soit le nombre des victimes, chacune d'entre elles doit être indemnisée, « s'il y a lieu », pour les conséquences qu'elle a dû souffrir de la violation dont elle est victime. La satisfaction équitable est justement prévue par l'article 41 pour indemniser la victime d'une violation autant que faire se peut. L'enjeu de la procédure nationale et ses incidences sur la personne du requérant sont à nos yeux les éléments déterminants à prendre en considération.
Dans cet ordre d'idées, il nous semble qu'il n'y a pas de raison de prendre en considération (pour opérer une réduction qui pèse sur chaque victime) le montant total des sommes allouées aux requérants (paragraphe 44).
Cela dit, nous ajoutons qu'on peut bien comprendre que la Cour soit préoccupée par l'énormité des sommes dont il s'agirait si on ne les réduisait pas. Mais à notre avis un tel problème est la conséquence inévitable de plusieurs aspects critiquables de la pratique de la Cour quant à l'application de l'article 41 en cas de violation du droit à la durée raisonnable des procédures. Et ce, à partir de la présomption quasi automatique qu'il existe un dommage moral, sans qu'aucune preuve ou argument soient demandés, et de l'utilisation de critères mathématiques de calcul tenant compte de la durée globale de la procédure, même pour la période reconnue comme justifiée, jusqu'à l'emploi en la matière de barèmes sans rapport avec la pratique de la Cour dans les cas de violations qui causent de bien plus graves souffrances aux victimes (articles 2, 3, 8, 10, etc.).
A notre sens, au lieu d'intervenir en aval avec un nouveau critère très discutable, les raisons en amont des conséquences que la Cour a voulu éviter devraient être remises en question.
ANNEXE
Liste des requérants
1.      Georgios KAKAMOUKAS
2.      Charisios KAKAMOUKAS
3.      Evaggelia KAKAMOUKA
4.      Maria LIOUTA
5.      Styliani KAKAMOUKA
6.      Vassiliki AZA
7.      Stavros KAKAMOUKAS
8.      Antonios KAKALIANTIS
9.      Vassiliki NYFOUDI
10.      Vassiliki KOUSIOTA
11.      Styliani AZA
12.      Nikolaos KAKAMOUKAS
13.      Panagiota KAKAMOUKA
14.      Antonios KAKAMOUKAS
15.      Vassilios KAKAMOUKAS
16.      Christos ou Christodoulos KAKAMOUKAS
17.      Vassiliki VLACHOU
18.      Maria TSIORLINI
19.      Anastasia POUFLI ou CHATZIPOUFLI
20.      Syrmo ARGYROUDI
21.      Giannoula MATZIRI
22.      Kyriaki PLOUSIOU
23.      Ioanna PAPADOPOULOU
24.      Maria MATZARLI
25.      Vassiliki CHATZISTOGIANNOUDI
26.      Dimitrios KYRTSOUDIS
27.      Charilaos KYRTSOUDIS
28.      Vassilios LATTOS
29.      Panagiota PATERA
30.      Anastasia LATTOU
31.      Alexandros Athanassiou LATTOS
32.      Evaggelos LATTOS
33.      Maria ARGYRIOU
34.      Panagiotis LATTOS
35.      Georgios LATTOS
36.      Dimitrios LATTOS
37.      Ioanna ou Giannoula KAKALIANTI
38.      Alexandros Georgiou LATTOS
39.      Konstantinos LATTOS
40.      Vassiliki CHOLIDI
41.      Niki DIMOUDI
42.      Paschalis LATOS-PANOUSIS
43.      Stavros PANOUSIS
44.      Louiza PASCHALOUDI
45.      Andromachi BALOKOSTA
46.      Solon KOUFALIOTIS
47.      Eleni LATTOU
48.      Dimitrios LATTOS
49.      Fani KARAKASI
50.      Eftychia KONTOULI
51.      Chrysi BABARATSA
52.      Nikolaos TSOLAKIS
53.      Evaggelia ZLATANOU
54.      Maria MALIGGOU
55.      Athanasios TSIOLAKIS
56.      Maria VLACHOPOULOU
57.      Fani TSITSAKI
58.      Aikaterini GYIOKA
ARRÊT KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE 
ARRÊT KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE – OPINION CONCORDANTE    DU JUGE BRATZA A LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ROZAKIS 
ARRÊT KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE – OPINION PARTIELLEMENT    DISSIDENTE DES JUGES ZUPANČIČ ET ZAGREBELSKY 
ARRÊT KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 38311/02
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 41) SATISFACTION EQUITABLE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : KAKAMOUKAS ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-15;38311.02 ?

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