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19/02/2008 | CEDH | N°15041/03

CEDH | AFFAIRE YALCIN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇIN c. TURQUIE
(Requête no 15041/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2008
DÉFINITIF
19/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhe

lidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir d...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇIN c. TURQUIE
(Requête no 15041/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2008
DÉFINITIF
19/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15041/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Doğan Yalçın (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 21 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1976 et réside à Batman.
5.  Le 24 septembre 1996, le requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme, pour appartenance au PKK1.
6.  Le 25 septembre 1996, la police établit deux procès-verbaux de saisie et de destruction de documents.
7.  Le 26 septembre 1996, à la demande de la direction de la sûreté de Batman, le parquet prolongea la garde à vue du requérant de vingt-huit jours.
8.  Le 15 octobre 1996, le requérant fut entendu par la police.
9.  Le même jour, il fut remis au commandement de la sûreté de Mardin, qui l’entendit le 20 octobre 1996.
10.  Le 21 octobre 1996, le requérant fut remis à la direction de la sûreté de Batman.
11.  Le 23 octobre 1996, le requérant fut entendu par le parquet de Batman.
12.  Le même jour, il fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel de Batman, lequel ordonna sa mise en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
13.  Par un acte d’accusation du 5 novembre 1996, le parquet près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır inculpa le requérant ainsi que H.A. du chef de séparatisme sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits.
14.  La cour de sûreté de l’État, composée de magistrats militaires, entendit la cause du requérant et de H.A. à partir du 11 novembre 1996.
15.  Du 11 novembre 1996 au 19 août 1999, elle tint dix-huit audiences au cours desquelles elle rejeta les demandes de mise en liberté provisoire du requérant et de H.A. et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
16.  Entre-temps, le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’État. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’État.
17.  Par un arrêt du 5 octobre 1999, sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal, la cour de sûreté de l’État, composée de magistrats civils, condamna le requérant et H.A. à la peine de mort commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité.
18.  Par un arrêt du 4 mai 2000, après avoir entendu les parties, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour absence de motivation suffisante et demanda la vérification de l’identité de H.A., lequel s’était identifié comme étant Ş.A. dans son pourvoi contre l’arrêt précité.
19.  Du 21 juin 2000 au 16 octobre 2003, la cour de sûreté de l’État tint vingt-trois audiences au cours desquelles elle réexamina la cause du requérant sur la base des éléments de preuves obtenus au cours de l’enquête préliminaire menée par le parquet et procéda à l’examen de l’identité de H.A. A cet égard, par une lettre du 29 mai 2003 adressée à la cour, la direction de la sûreté confirma la véritable identité de l’accusé en cause et que celui-ci se dénommait Ş.A.
Devant la cour, invoquant en particulier les dispositions de la Convention, le requérant et Ş.A. demandèrent à maintes reprises leur mise en liberté provisoire. Toutefois, elle rejeta leurs demandes et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
20.  Par un arrêt du 18 décembre 2003, sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant et Ş.A. à la peine de mort commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité.
21.  Par un arrêt du 29 avril 2004, après avoir entendu les parties, la Cour de cassation confirma l’arrêt précité. Cet arrêt fut définitif.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22.  Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont notamment décrits dans les affaires Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 52-60, CEDH 2005-IV) et Çobanoğlu et Budak c. Turquie (no 45977/99, §§ 29-30, 30 janvier 2007).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de l’absence d’une voie de recours pour contester son maintien en détention et obtenir sa libération. Il y voit une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ainsi libellé :
« 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Sur la recevabilité
24.  S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 3, le Gouvernement oppose en partie une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il observe notamment que la période à prendre en considération pour le calcul de la durée de la détention est celle allant du 4 mai 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation ayant infirmé la première condamnation du requérant en première instance, au 18 décembre 2003, date de sa deuxième condamnation. En effet, s’agissant de la période allant du 23 octobre 1996, date du placement en détention du requérant, au 5 octobre 1999, date de sa première condamnation par la cour de sûreté de l’État, la requête, introduite le 14 avril 2003, est hors délai.
25.  Le requérant conteste cette thèse.
26.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV) et que, lorsqu’il s’agit de durée de détentions provisoires multiples, tel le cas en l’espèce, il convient de prendre en considération l’ensemble des périodes de détention en question (voir Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 46, 18 juillet 2006, et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34-37, CEDH 2007-... (extraits)). En l’espèce, le requérant a saisi la Cour de ses allégations le 14 avril 2003 et, à cette dernière date, la cour de sûreté de l’État, sur renvoi de la Cour de cassation, ne s’était pas encore prononcée sur le bien-fondé des accusations portées à l’encontre du requérant. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et elle relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
27.  Quant au grief tiré de l’article 5 § 4, le Gouvernement se contente d’observer que le requérant n’a pas formé opposition contre son maintien en détention tel que le prévoyait l’article 104 de l’ancien code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits.
28.  Le requérant conteste cette thèse.
29.  La Cour estime que cette question est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention et décide donc de la joindre au fond. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Article 5 § 3
30.  Le Gouvernement observe en premier lieu que la période à prendre en considération pour la durée de la détention s’étale du 4 mai 2000, date de l’arrêt de la Cour de cassation infirmant la condamnation du requérant en première instance, au 18 décembre 2003, date de la deuxième condamnation du requérant. Il souligne par ailleurs que cette période n’est pas excessive compte tenu notamment de la gravité de la nature des délits reprochés au requérant et des peines qu’il encourait.
31.  Le requérant s’oppose à cette thèse.
32.  S’agissant de la période à prendre en considération, la Cour rappelle les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, entre autres, Wemhoff, Labita [GC], Baltacı, et Solmaz, précités). Lorsqu’il s’agit de détentions multiples, tel le cas en l’espèce, il convient de prendre en considération l’ensemble des périodes de détention en question.
33.  En l’occurrence, la Cour relève que la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 23 octobre 1996, date de sa mise en détention provisoire, et a pris fin le 5 octobre 1999 avec sa condamnation. Elle a ainsi duré deux ans et onze mois environ. A partir du 4 mai 2000, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l’arrêt du 5 octobre 1999, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’État et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, a commencé. Celle-ci a pris fin le 18 décembre 2003, avec la deuxième condamnation du requérant. Cette deuxième période a duré trois ans et sept mois environ. Au total, le requérant a donc passé six ans et six mois environ en détention provisoire.
34.  La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 154).
35.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı, précité, § 48).
36.  En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé en faveur du requérant (voir paragraphes 15 et 19 ci-dessus). A cet égard, la Cour relève notamment que ce dernier a été placé en détention le 23 octobre 1996 et condamné définitivement à une peine d’emprisonnement à perpétuité le 18 décembre 2003. Or, au cours de cette période, toutes ses demandes de libération provisoire ont été systématiquement rejetées par la cour de sûreté de l’État sur des motifs identiques voire stéréotypés. Le requérant a donc été détenu au sens de l’article 5 § 3 de la Convention du début à la fin de la procédure en question.
37.  Enfin, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28, et Baltacı, précité, § 50).
38.  Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  Article 5 § 4
39.  Le Gouvernement se borne à observer que le requérant n’a pas formé opposition contre son maintien en détention tel que le prévoyait les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits.
40.  Le requérant réitère sa thèse. Il souligne notamment que toutes ses demandes de mise en liberté ont été rejetées par la cour de sûreté de l’État selon des formules identiques, voire stéréotypées, et qu’il ne disposait d’aucun moyen pour contester la décision de maintien en détention.
41.  La Cour observe que le requérant a maintes fois formulé des demandes de mise en libération provisoire lors des quarante-et-une audiences tenues devant la cour de sûreté de l’État, demandes qui ont toutes été rejetées (voir paragraphes 15 et 19 ci-dessus).
42.  Par conséquent, elle estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive et ainsi éviter ou redresser les manquements allégués à l’encontre du requérant (voir Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005, et Çobanoğlu et Budak c. Turquie, no 45977/99, §§ 37-39, 30 janvier 2007).
43.  En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’il était inefficace compte tenu du fait, d’une part, qu’il n’offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d’autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007) et, d’autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties, n’étaient pas respectées (à cet égard, voir Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007).
44.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
45.  Partant, dans ces circonstances, la Cour estime que le recours invoqué par le Gouvernement ne constitue pas une voie de recours efficace. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46.  Le requérant allègue, d’une part, que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et, d’autre part, que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de la procédure devant la cour de sûreté de l’État. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
47.  S’agissant de l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ce grief pour les motifs exposés ci-dessous.
48.  La Cour observe qu’après l’amendement constitutionnel du 22 juin 1999, la cour de sûreté de l’État ayant condamné le requérant à une peine d’emprisonnement à perpétuité le 5 octobre 1999 était composée uniquement de magistrats civils et que, par ailleurs, la Cour de cassation, sur pourvoi du requérant, infirma l’arrêt de première instance le 4 mai 2000. Par suite, sur renvoi de la Cour de cassation, la cause du requérant fut réentendue par la cour de sûreté de l’État dans sa nouvelle composition, laquelle condamna de nouveau le requérant à une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir réexaminé l’ensemble des éléments du dossier le 18 décembre 2003.
49.  Au vu de ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que les principes de l’indépendance et de l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ont été respectés et garantis au cours de la procédure en cause (voir, pour un cas similaire, Mahmut Ya ar c. Turquie (déc.), no 46412/99, 31 mars 2005).
50.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
51.  Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
52.  La période à considérer a débuté le 24 septembre 1996, date du placement en garde à vue du requérant, et s’est terminée le 29 avril 2004, date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation de première instance. Elle a donc duré sept ans et sept mois environ, pour deux instances saisies à quatre reprises.
53.  Le Gouvernement observe que la durée de la procédure en question n’est pas excessive, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, de la gravité de la nature des délits reprochés au requérant et des peines qu’il encourait.
54.  Le requérant s’oppose à cette thèse. Il souligne notamment le fait qu’entre le 21 juin 2000 et le 16 octobre 2003, la cour de sûreté de l’État a procédé principalement à l’examen de l’identification de l’identité de son coaccusé sur près de vingt audiences et réexaminé sa cause sur les éléments obtenus lors de l’enquête préliminaire, sans chercher à obtenir de nouveaux éléments ni entendre les témoins.
55.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
56.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
57.  Par ailleurs, la Cour constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI).
58.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
60.  Le requérant réclame 50 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 28 150 euros (EUR)] au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il réclame également une compensation matérielle, sans toutefois la chiffrer.
61.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
62.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de sa détention et de celle de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 5 100 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
63.  Le requérant demande également 10 700 YTL [soit 6 024 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour, sans fournir de justificatifs.
64.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et pour celle devant la Cour.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure, de la durée de la détention et de l’absence d’un recours efficace pour contester le maintien ;
2.  Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 100 EUR (cinq mille cent euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux en vigueur applicable au moment de la conversion ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens    Greffière Présidente
1.  Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
ARRÊT YALÇIN c. TURQUIE
ARRÊT YALÇIN c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Analyses

(Art. 5) DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE


Parties
Demandeurs : YALCIN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 19/02/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15041/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-19;15041.03 ?

Source

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