La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | CEDH | N°19516/06

CEDH | AFFAIRE ALEXANDRIDIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALEXANDRIDIS c. GRÈCE
(Requête no 19516/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
En l'affaire Alexandridis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,   Christos Rozakis,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du consei

l le 31 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affai...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALEXANDRIDIS c. GRÈCE
(Requête no 19516/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
En l'affaire Alexandridis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,   Christos Rozakis,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19516/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Theodoros Alexandridis (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par le Moniteur grec Helsinki, membre de la Fédération internationale Helsinki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos, respectivement assesseur et auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Le requérant allègue en particulier que le fait d'avoir été obligé de révéler qu'il n'était pas chrétien orthodoxe a porté atteinte à son droit de ne pas manifester ses convictions.
4.  Le 11 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs fondés sur les articles 9 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a résolu d'examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Par une décision publiée au Journal Officiel du 8 septembre 2005, le ministre de la Justice nomma le requérant avocat auprès du tribunal de première instance d'Athènes.
6.  Le 2 novembre 2005, le requérant se rendit à ce tribunal en vue de prêter serment. Cette démarche lui était imposée par l'article premier du code des avocats (paragraphe 17 ci-dessous), lequel érige la prestation de serment devant un tribunal compétent en condition préalable à l'exercice de la profession d'avocat.
A.  La version des faits présentée par le requérant
7.  L'intéressé se rendit au greffe du tribunal de première instance d'Athènes, qui lui remit un formulaire de procès-verbal où figurait un texte standard et l'invita à le remplir en y ajoutant la date et son état civil, conformément à la pratique habituelle.
8.  Par la suite, le requérant se présenta devant la présidente du tribunal pendant l'audience publique qui s'y tenait, lui remit le formulaire de procès-verbal dûment rempli et lui demanda l'autorisation de prêter serment.
9.  La présidente du tribunal invita l'intéressé à poser la main droite sur l'Evangile et à prêter serment. Le requérant l'informa qu'il n'était pas chrétien orthodoxe et qu'il souhaitait donc faire une déclaration solennelle. La présidente accueillit cette demande.
10.  A l'issue de cette procédure, le procès-verbal fut signé par la présidente et le greffier du tribunal.
B.  Les versions des faits présentées par le Gouvernement
1.  La version des faits exposée dans les observations initiales du Gouvernement
11.  Au lieu d'aller au greffe du tribunal de première instance d'Athènes comme il aurait dû le faire conformément à l'usage établi, le requérant se présenta directement devant la présidente du tribunal et lui demanda l'autorisation de prononcer une déclaration solennelle. La présidente accueillit sa demande.
12.  Par la suite, l'intéressé se rendit au greffe du tribunal. Bien qu'il eût à sa disposition deux formulaires de procès-verbal distincts – l'un pour le serment religieux, l'autre pour la déclaration solennelle – il remplit le formulaire à employer pour la prestation d'un serment religieux au lieu de demander celui qui correspondait à sa situation. Le greffe signa le procès-verbal et en fournit des copies à l'intéressé.
2.  La version des faits exposée dans les observations soumises par le Gouvernement en réponse à celles du requérant
13.  Le requérant se présenta devant la présidente du tribunal de première instance d'Athènes muni du formulaire de procès-verbal à employer pour la prestation d'un serment religieux.
14.  La présidente l'invita à prêter le serment prévu par l'article 19 du code des fonctionnaires (paragraphe 18 ci-dessous) sans lui demander de révéler ses convictions religieuses, ce à quoi il réagit en sollicitant l'autorisation de prononcer une déclaration solennelle. La présidente fit droit à cette demande.
15.  De retour au greffe, le requérant demanda des copies du procès-verbal de sa prestation de serment et n'entreprit aucune démarche afin d'en obtenir la rectification.
C.  Le procès-verbal de l'audience tenue le 2 novembre 2005 par le tribunal de première instance d'Athènes
16.  Le texte standard rédigé à l'issue de la prestation de serment du requérant se lit ainsi :
« Lors de l'audience publique tenue ce jour, Theodoros Alexandridis s'est présenté devant la présidente, à qui il a demandé l'autorisation de prêter serment après lui avoir communiqué copie du Journal Officiel nº 222 du 8/9/2005, où était publiée sa nomination aux fonctions d'avocat auprès du tribunal de première instance d'Athènes.
Le procureur a pris la parole et proposé de faire droit à la demande de l'intéressé.
A l'invitation et sous la dictée de la présidente (...) [l'intéressé], après avoir posé la main droite sur le Saint Evangile, a prononcé le serment suivant :
« Je jure d'être fidèle à la patrie, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes devoirs. »
Le présent procès-verbal a été établi et signé pour attester de ce qui précède. »
(Signature de la présidente et du greffier)
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17.  En Grèce, le statut d'avocat est régi par le code des avocats (décret législatif nº 3026/1954).
Article 1
« L'avocat est un fonctionnaire public non rémunéré (...). Avant de pouvoir exercer ses fonctions, l'avocat est tenu de prêter le serment professionnel devant le tribunal compétent et de s'inscrire au barreau. L'inscription clôt la procédure de nomination. »
Article 22
« 1.  L'avocat doit prêter le serment de fonctionnaire public lors d'une audience publique du tribunal de première instance (...)
3.  Le greffier du tribunal est tenu de dresser procès-verbal de la prestation de serment le jour même et de le communiquer dans les huit jours au barreau ; seul le procès-verbal atteste de la prestation de serment. »
18.  L'article 19 du code des fonctionnaires est ainsi libellé :
Prestation de serment – Prise de fonctions
« 1.  (...) Le serment est prêté en ces termes :
a)  « Je jure d'être fidèle à la patrie, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes devoirs ».
c)  Ceux qui indiquent ne croire à aucune religion ou dont la religion interdit la prestation de serment prononcent, en lieu et place du serment, la déclaration suivante : « Je déclare, sur mon honneur et ma conscience, être fidèle à la patrie, obéir à la Constitution et aux lois et remplir consciencieusement mes devoirs. (...) »
19.  Conformément à l'usage établi, un avocat qui souhaite prêter le serment professionnel ou prononcer la déclaration solennelle doit se rendre au greffe du tribunal de première instance du ressort du barreau dont il est membre pour se procurer un formulaire de procès-verbal où figure un texte standard. Il doit le dater et y mentionner un certain nombre d'informations, notamment son état civil et le numéro du Journal Officiel où a été publiée sa nomination aux fonctions d'avocat. Il doit ensuite se présenter devant le tribunal compétent et remettre le formulaire au président de cette juridiction, qui l'invite à prêter serment. Après la prestation de serment, le président et le greffier signent le procès-verbal, dont l'intéressé doit déposer une copie au barreau.
20. L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
Rectifications et compléments apportés aux décisions, ordonnances et procès-verbaux
« 1.  Lorsqu'un jugement ou une ordonnance comporte des erreurs qui n'en affectent pas la validité, le juge qui l'a rendu peut ordonner, ex officio ou à la demande du procureur ou d'une partie, qu'il soit rectifié ou complété sous réserve que la substance de l'audience n'en soit ni altérée ni modifiée.
2.  Il est possible de rectifier, entre autres, l'identité de l'accusé et de compléter une motivation insuffisante ou un dispositif imprécis dans un jugement (...)
3.  Lorsqu'un procès-verbal comporte des erreurs ou des omissions, le juge peut, ex officio ou à la demande des parties ou du procureur, ordonner dans un délai de vingt jours à partir de la transcription du jugement, dans sa rédaction définitive, sur le registre spécial tenu par le greffe, qu'il soit rectifié ou complété, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1 du présent article. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 8, 9 et 14 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant allègue qu'il a été obligé de révéler ses convictions religieuses lors de la procédure de prestation du serment professionnel prévue par les articles 1 et 22 du code des avocats, au mépris des articles 8, 9 et 14 de la Convention. La Cour examinera les griefs de l'intéressé sous l'angle du seul article 9 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur la recevabilité
22.  Le Gouvernement soutient à titre principal que, faute d'avoir demandé la rectification du procès-verbal litigieux sur le fondement de l'article 145 du code de procédure pénale, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. L'atteinte alléguée à la liberté de religion tiendrait à ce que, ainsi qu'il ressortirait du procès-verbal, l'intéressé a prêté un serment religieux contraire à ses convictions, grief auquel l'introduction d'une demande en rectification aurait pu porter remède.
23.  Le requérant combat la thèse du Gouvernement. La contradiction entre les énonciations du procès-verbal et la réalité ne serait pas l'objet principal de ses griefs, qui résiderait dans le fait d'avoir été contraint de manifester ouvertement ses convictions religieuses lors de la procédure critiquée. Or le droit grec n'offrirait pas de voies de recours effectives permettant de redresser cette violation.
24.  La Cour rappelle que, en vertu de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue, étant entendu qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu'il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Giacobbe et autres c. Italie, nº 16041/02, § 63, 15 décembre 2005).
25.  La Cour estime que la demande en rectification évoquée par le Gouvernement ne saurait être considérée comme remplissant les conditions d'accessibilité et d'effectivité découlant de l'article 35 de la Convention. En effet, il s'agit d'une procédure prévue par le code de procédure pénale et applicable a priori dans un contexte pénal. Il ne ressort pas de la formulation de cette disposition qu'elle puisse trouver à s'appliquer dans d'autres domaines, notamment dans des procédures sommaires et non juridictionnelles comme celle de la prestation de serment. En outre, le Gouvernement n'a cité aucun exemple d'affaire qui aurait permis à la Cour de constater que ce recours a été exercé avec succès dans des cas similaires à celui du requérant.
26.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut au rejet de l'exception soulevée par le Gouvernement.
27.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
28.  Le Gouvernement attache beaucoup d'importance, dans sa version des faits, au comportement prétendument négligent du requérant. Ce dernier serait seul responsable de la situation dont il se plaint devant la Cour car il n'aurait pas été diligent et ne se serait pas conformé à la procédure de prestation de serment. En effet, il se serait présenté directement devant la présidente du tribunal muni d'un formulaire qui ne correspondait pas à sa situation, alors pourtant qu'il aurait eu le choix entre deux types de formulaire – l'un prévu pour le serment religieux, l'autre pour la déclaration solennelle – dont un exemplaire daté de 2007 a été remis à la Cour. Le requérant n'aurait pas été obligé de manifester ses convictions religieuses. En tout état de cause, à supposer même qu'il eût été obligé de révéler qu'il n'était pas chrétien orthodoxe, cela se serait justifié par un but d'intérêt public et aurait été conforme au principe de proportionnalité.
29.  L'intéressé combat la thèse du Gouvernement. Comme tout avocat se présentant devant un tribunal pour prêter serment, il aurait été considéré ipso facto comme étant un chrétien orthodoxe et il lui aurait fallu faire état de ses convictions religieuses avant d'être autorisé à prêter un serment d'une autre nature. Cela expliquerait que le procès-verbal indique qu'il a prêté le serment religieux. D'ailleurs, la majorité des formulaires types utilisés en justice – notamment les procès-verbaux d'audition de témoins – feraient référence au culte orthodoxe.
30.  Renvoyant aux observations du Gouvernement, le requérant soutient que les versions des faits présentées par les autorités dans les différents documents produits devant la Cour sont contradictoires et incohérentes. En tout état de cause, il serait inconcevable que la présidente d'une juridiction eût donné son accord à la prestation de serment d'un jeune avocat qui se serait présenté devant elle sans être muni des documents requis. Par ailleurs, il conviendrait de relever que les exemplaires de procès-verbal fournis par le Gouvernement datent de 2007 et non de 2005, époque à laquelle seul le formulaire correspondant au serment religieux aurait été disponible.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
31.  La Cour rappelle que, telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], nº 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).
32.  Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de consacrer des droits négatifs au titre de l'article 9 de la Convention, notamment la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer (voir, en ce sens, Kokkinakis c. Grèce et Buscarini et autres c. Saint-Marin, précités).
b)  Application en l'espèce
33.  La Cour observe d'emblée qu'elle se trouve confrontée à des versions divergentes en ce qui concerne certains éléments factuels, notamment le point de savoir si le requérant a respecté la procédure à suivre afin de prêter serment. Sur cette question, le Gouvernement, qui conteste les dires de l'intéressé, présente deux versions difficilement conciliables. En effet, s'il affirme de manière catégorique, dans ses premières observations, que le requérant s'est directement présenté devant la présidente du tribunal sans s'être muni d'un formulaire de procès-verbal, il soutient, dans ses observations complémentaires, que l'intéressé a remis à celle-ci un formulaire inapproprié.
34.  La Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l'ensemble des matériaux dont elle dispose (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A nº 336), note qu'aucune pièce ne démontre que le requérant n'ait pas suivi la procédure prévue. Elle relève en outre que le Gouvernement n'a fourni aucun autre élément à l'appui de cette thèse. En revanche, le procès-verbal de l'audience tenue le 2 novembre 2005 par le tribunal de première instance d'Athènes (paragraphe 16 ci-dessus), seul document officiel établi à l'issue de la procédure litigieuse, étaye les dires de l'intéressé. En effet, ce document porte la signature de la présidente et du greffier du tribunal, ce qui corrobore la thèse du requérant selon laquelle le formulaire de procès-verbal a été transmis à la présidente lors de l'audience, conformément à la procédure applicable. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'attacher une importance particulière à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'intéressé n'a pas respecté la procédure ordinaire.
35. La Cour doit ensuite examiner le bien-fondé des allégations du requérant. Elle note à cet égard que, même si l'on peut douter de la nécessité d'une prestation de serment dans le cadre d'une procédure devant un tribunal, elle n'est pas appelée en l'espèce à statuer de manière abstraite sur la prestation de serment en tant que condition préalable à l'exercice de la profession d'avocat. La question qui se pose ici est celle de savoir si la manière dont la procédure de prestation de serment s'est déroulée devant le tribunal de première instance a obligé le requérant à révéler ses convictions religieuses, en méconnaissance de l'article 9 de la Convention.
36.  Au vu des éléments produits devant elle, la Cour décèle dans la procédure de prestation du serment d'avocat l'existence d'une présomption selon laquelle un avocat qui se présente devant un tribunal est chrétien orthodoxe et souhaite prêter le serment religieux. Ainsi, lorsque le requérant s'est soumis à cette procédure, il s'est vu obligé de déclarer qu'il n'était pas chrétien orthodoxe afin de pouvoir prononcer une déclaration solennelle ; ce faisant, il a été contraint de révéler en partie ses convictions religieuses.
37.  Le droit interne pertinent confirme cette analyse. En effet, selon le premier paragraphe de l'article 19 du code des fonctionnaires (paragraphe 18 ci-dessus), le serment que doivent prêter tous les fonctionnaires est en principe le serment religieux. Pour être autorisés à prononcer une déclaration solennelle, ils sont contraints de déclarer qu'ils sont athées ou que leur religion interdit la prestation de serment.
38.  Or la Cour considère que la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d'adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu'il a – ou n'a pas – de telles convictions. Il n'est pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester, et spécialement à le faire, notamment à l'occasion d'une prestation de serment, pour pouvoir exercer certaines fonctions.
39.  Par ailleurs, le fait qu'il ressort du procès-verbal de prestation de serment – seul document officiel attestant de l'accomplissement de cette formalité – que l'intéressé a prêté un serment religieux – contraire à ses convictions – donne à penser que les avocats prêtant serment sont considérés par principe comme appartenant au culte chrétien orthodoxe. A cet égard, le Gouvernement soutient qu'il existe deux types de formulaire de procès-verbal, l'un pour le serment religieux, l'autre pour la déclaration solennelle. Mais, pour appuyer ses dires, il a communiqué à la Cour des exemplaires de formulaires datant de 2007. Comme il n'a fourni aucune copie des procès-verbaux établis pendant la période pertinente, la Cour ne saurait conclure que de tels formulaires existaient à l'époque.
40.  En tout état de cause, à supposer même que les deux types de formulaire évoqués par le Gouvernement aient été disponibles, la Cour estime que le requérant ne saurait se voir reprocher par les autorités d'avoir omis de se procurer le formulaire adéquat. Il incombait en effet à la présidente et au greffe du tribunal de l'informer qu'il existait un formulaire spécifique à la déclaration solennelle.
41.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l'obligation imposée au requérant de révéler devant le tribunal compétent qu'il n'était pas chrétien orthodoxe et qu'il souhaitait prononcer une déclaration solennelle plutôt qu'un serment religieux a porté atteinte à son droit de ne pas être contraint de manifester ses convictions religieuses.
Partant, il y a eu violation de l'article 9 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
42.  Le requérant soutient qu'il ne disposait d'aucun recours interne qui lui eût permis de faire valoir les griefs tirés de la violation alléguée de sa liberté de religion. Il invoque l'article 13 de la Convention, lequel énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
43.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
44.  Le Gouvernement soutient que la disposition invoquée par le requérant n'a pas été enfreinte puisque celui-ci aurait pu demander la rectification du procès-verbal litigieux en vertu de l'article 145 du code de procédure pénale.
45.  L'intéressé avance quant à lui n'avoir pas disposé d'un recours susceptible de lui offrir une réparation adéquate pour la violation constatée.
46.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours pour les griefs que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Un tel recours doit habiliter l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000-XI, et Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, §§ 136-137, CEDH 2001-XII).
47.  La Cour ayant conclu en l'espèce à la violation des droits du requérant au titre de l'article 9 de la Convention, les griefs de l'intéressé sont défendables au sens de la jurisprudence de la Cour.
48. Compte tenu des motifs pour lesquels elle a rejeté l'exception de non-épuisement que le Gouvernement a soulevée, tirant argument de l'article 145 du code de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessus), et du fait qu'il n'a pas indiqué de quel autre recours le requérant aurait pu user afin d'obtenir le redressement de la violation de son droit à la liberté de religion, la Cour constate que l'Etat a manqué à ses obligations découlant de l'article 13 de la Convention.
49.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
51.  Le requérant réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il prétend avoir subi.
52.  Le Gouvernement soutient qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
53.  La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à l'intéressé 2 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
54.  Le requérant n'a pas présenté de demande de remboursement de ses frais et dépens.
55.  Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
56.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT ALEXANDRIDIS c. GRÈCE
ARRÊT ALEXANDRIDIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 19516/06
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 9 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : ALEXANDRIDIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-21;19516.06 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award