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21/02/2008 | CEDH | N°20400/03

CEDH | AFFAIRE TUNC c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TUNÇ c. TURQUIE
(Requête no 20400/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tunç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Rıza Türmen,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyul

umyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en av...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TUNÇ c. TURQUIE
(Requête no 20400/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tunç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Rıza Türmen,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20400/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Hüsni Tunç (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes S. Toğluk et C. Konakçı, avocats à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 15 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1963 et réside à Batman.
5.  Le 9 juin 1999, cuisinier de profession à Batman au service du ministre de l’Education nationale, le requérant se coupa le majeur alors qu’il utilisait un hachoir électrique défectueux.
6.  Le 24 janvier 2002, représenté par un avocat, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Batman d’une action en dommages et intérêts contre le ministre de l’Education nationale en raison de l’accident de travail qu’il avait eu. Il demanda également a bénéficié de l’aide juridictionnelle dans la mesure où il n’avait désormais plus de revenu.
7.  Selon le Gouvernement, le juge accepta provisoirement la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant en attendant qu’une enquête soit menée au sujet de sa situation économique et sociale.
8.  Le 8 février 2002, le rapport d’enquête sociale et économique menée au sujet du requérant indiqua qu’il était propriétaire de sa résidence principale, qu’il était marié et père de six enfants, qu’il subvenait à ses besoins par ses propres moyens mais qu’il n’avait aucun revenu.
9.  Le dossier contient également un certificat d’indigence délivré par le muhtar du quartier du requérant.
10.  A l’audience du 27 décembre 2002, la composition du tribunal ayant été modifiée, les précédents procès-verbaux furent lus ; le tribunal annula la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au requérant en se fondant sur l’enquête économique et sociale menée à son sujet.
11.  Par une décision du 23 janvier 2003, à la suite de l’enquête menée à son égard et tenant compte de la situation financière du requérant, le conseil administratif de Batman conclut à son impécuniosité.
12.  A l’audience du 28 février 2003, le requérant présenta au tribunal la décision du conseil administratif et lui demanda de revenir sur sa décision lui refusant l’octroi de l’aide juridictionnelle. Le tribunal rejeta la demande du requérant sans motif et lui ordonna de s’acquitter de la somme de 405 000 000 anciennes livres turques (« TRL ») (soit environ 239 EUR), correspondant aux frais de procédure.
13.  Par un jugement du 18 avril 2003, le tribunal de grande instance de Batman constata que le requérant n’avait pas versé les frais de procédure réclamés et rejeta son action. Le jugement passa en force de chose jugée le 8 avril 2004.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne exposé dans les arrêts Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-41, 12 juin 2007) et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (no 52658/99, §§ 19-22, 17 juillet 2007).
15.  L’article 465 du code de procédure civile (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) prévoit les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle. Elle peut être accordée à toute personne qui apporte la preuve de son indigence. L’octroi de l’aide juridictionnelle exonère le justiciable du paiement des frais de procédure.
16.  La décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours (article 469 du code de procédure civile).
17.  Le salaire minimum net en 2003 s’élevait à 306 000 000 TRL (soit environ 181 EUR).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant allègue que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par le tribunal de grande instance de Batman a porté atteinte a son droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
20.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas formé de pourvoi devant la cour de Cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Batman du 18 avril 2003.
21.  La Cour constate que selon l’article 469 du code de procédure civile (paragraphe 17 ci-dessus), la décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours. Dès lors, la Cour relève que le requérant n’avait pas à se pourvoir en cassation. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.
22.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
23.  Le Gouvernement rappelle qu’il n’y a pas une obligation pour le juge d’accorder l’aide juridictionnelle. Le juge se prononce après examen des éléments de preuves tels que l’état de santé du requérant, ainsi que d’autres éléments contenus dans le dossier. Le Gouvernement explique que le refus d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant n’a pas porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Selon lui, le requérant avait également la possibilité d’intenter une action pénale contre les responsables de ses blessures. Dans ce cas, il n’aurait pas eu à prendre en charge les frais de procédure.
Le Gouvernement précise que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il en conclut que le requérant avait suffisamment de revenus pour rémunérer son représentant et donc qu’il pouvait également payer les frais de procédure. Enfin, il souligne que, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour, c’est au plaideur de prouver son impécuniosité. Pour le Gouvernement, le certificat d’indigence délivré par le muhtar du quartier du requérant ne serait pas suffisant.
24.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
25.  La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’Etat. L’article 6 § 1, s’il garantit aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », laisse à l’Etat le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26, et Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V). Une limitation de l’accès au tribunal ne saurait restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Elle ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, § 31).
26.  La limitation en question peut être de caractère financier (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 54, CEDH 2001-VI). La Cour n’a jamais écarté que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, §§ 61 et suivants). L’exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 § 1 de la Convention (Kreuz, précité, § 60, et Mehmet et Suna Yiğit, précité, §§ 33-34).
27.  Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès et si sa cause a été « (...) entendue par un tribunal » (Kreuz, précité, § 60, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 37, CEDH 2006-... (extraits), Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 39, 25 janvier 2007, et Bakan, précité, §§ 66-68).
28.  En l’espèce, la Cour relève que, dans un premier temps, le juge a accepté d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle au requérant sous réserve de l’examen de sa situation. Cette décision a eu pour conséquence un examen de la cause du requérant par le tribunal compétent. Cela étant, dans un second temps, le non-paiement des frais de procédure a conduit le tribunal de grande instance à considérer la demande du requérant comme non introduite. La restriction est ainsi intervenue au stade initial de la procédure, devant la juridiction de première instance. La Cour note que le montant des frais de procédure réclamés était environ de 239 EUR alors que le salaire minimum était environ de 181 EUR. D’après les éléments du dossier, le requérant n’avait pas de ressources.
29.  Certes, la Cour reconnaît que les Etats ont sans nul doute un souci légitime de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs effectivement indigents. Or, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il ressort des faits de l’espèce que le conseil administratif de Batman a rendu une décision d’indigence eu égard à la situation financière du requérant et en tenant compte de l’enquête menée à son sujet. Force est de constater que le refus d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant n’est motivé d’aucune manière alors qu’il ressort de la décision du conseil administratif de Batman (paragraphe 11 ci-dessus) que le requérant avait démontré son indigence. A cet égard, la Cour souligne que le système d’aide judiciaire mis en place par le législateur turc n’offre pas toutes les garanties procédurales nécessaires, de nature à préserver les justiciables de l’arbitraire. S’il est vrai que cette tâche est confiée aux autorités judiciaires, plus précisément à la juridiction appelée à statuer sur la demande principale, le droit turc n’offre pas la possibilité de contester l’appréciation portée par le tribunal sur le bien-fondé de la demande. Selon les termes de l’article 469 du code de procédure civile, la décision relative à l’aide judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Ainsi, la demande d’aide judicaire fait l’objet d’un examen unique, ce sur le fondement des documents écrits produits par les parties à l’instance. Ces derniers ne sont pas entendus, au cours d’une audience éventuellement, et n’ont pas l’occasion de présenter des objections (Bakan, précité, § 76).
30.  En l’occurrence, la Cour constate que le rejet de la demande d’aide judiciaire en cours d’instance a totalement privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal.
31.  Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour constate que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif devant le tribunal de grande instance de Batman. Ainsi, l’Etat n’a pas satisfait à ses obligations de réglementer le droit d’accès à un tribunal d’une manière conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il a ainsi outrepassé la marge d’appréciation dont il dispose en la matière.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
32.  Le requérant soutient l’absence de voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
33.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
34.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
35.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 29-32 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (Bakan, précité, § 81, et Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 43).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  Le requérant n’a présenté aucune demande au titre des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
38.  Lorsque la Cour conclut qu’un requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal en raison du refus de l’octroi de l’aide juridictionnelle en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, elle estime qu’en principe le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé (Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47).
B.  Frais et dépens
39.  Le requérant demande 3 443,50 nouvelles livres turques (« NTRL ») (soit environ 1 993 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux devant la Cour. Il fournit une convention d’honoraires, un décompte horaire ainsi que copie des frais de traduction.
40.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
42.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT TUNÇ c. TURQUIE
ARRÊT TUNÇ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 20400/03
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : TUNC
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-21;20400.03 ?

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