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21/02/2008 | CEDH | N°20872/02

CEDH | AFFAIRE GUNSELI ET YAYIK c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNSELİ ET YAYIK c. TURQUIE
(Requête no 20872/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 25 août 2008.
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
En l’affaire Günseli1 et Yayık (anciennement Tümtiş Sendikası et autres) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Rıza Türmen,   E

lisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier d...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNSELİ ET YAYIK c. TURQUIE
(Requête no 20872/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 25 août 2008.
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
En l’affaire Günseli1 et Yayık (anciennement Tümtiş Sendikası et autres) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Rıza Türmen,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20872/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants, MM. Şükrü Günseli1 et Hasan Yayık (« les requérants »), et une personne morale de cet Etat, Tümtiş Sendikası, ont saisi la Cour le 17 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes N. et B. Değirmenci, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 22 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable, notamment en tant qu’elle émanait du syndicat TÜMTİŞ, et décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure dans le chef des requérants Ş. Günseli1 et H. Yayık exclusivement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4.  Les requérants, Ş. Günseli1 et H. Yayık, sont nés respectivement en 1960 et 1957, et résident à İstanbul et à İzmir.
5.  Au moment des faits, Ş. Günseli1 était le secrétaire général du bureau central et H. Yayık, le secrétaire du bureau local d’İzmir, du syndicat TÜMTİŞ (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası – Syndicat des ouvriers du transport à moteur de Turquie), un syndicat national d’ouvriers des transports fondé en 1949.
6.  En 1995, une entreprise installée à İzmir, la Société de transport Nak-Kargo (« la Société », ci-dessous) procéda au licenciement d’une quarantaine d’ouvriers syndiqués, sans préavis ni indemnité.
7.  A la suite de ces licenciements, au cours des mois de décembre 1995, janvier 1996 et mars 1996, les ouvriers syndiqués participèrent à des manifestations et autres regroupements devant les locaux de la Société, destinés à protester contre ces licenciements. Ces événements donnèrent lieu à l’ouverture d’un certain nombre d’actions pénales à l’encontre des ouvriers licenciés. Tous les ouvriers y compris les requérants furent représentés par le même avocat dans ces procédures pénales.
A.  L’action pénale no 1995/1187
8.  Les 4 et 5 décembre 1995, les ouvriers licenciés accompagnés de H. Yayık se rassemblèrent sur leur lieu de travail et s’opposèrent au déchargement des camions. Des heurts survinrent entre eux et les autres ouvriers de la Société. La police intervint et conduisit au poste vingt-six ouvriers, dont H. Yayık.
9.  Le 7 décembre 1995, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Bornova (ci-dessous « le procureur », « le tribunal correctionnel ») entama une procédure pénale contre les ouvriers impliqués, dont H. Yayık et un autre responsable syndical, H.D., pour entrave à la liberté du travail et de l’emploi, infraction définie aux articles 201 § 2 et suivants du code pénal turc. L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal correctionnel sous le numéro 1995/1187.
10.  Le même jour, les accusés furent traduits devant la première chambre du tribunal. Devant le juge, H. Yayık et H.D. rejetèrent les accusations. Ils affirmèrent s’être trouvés sur les lieux en tant que représentants syndicaux. Le juge ordonna leur élargissement et fixa une autre date pour l’audition des témoins.
11.  L’audience suivante eut lieu le 8 janvier 1996. Le tribunal correctionnel constata l’absence de pouvoir du représentant de la Société qui s’était porté partie intervenante. La date de l’audience suivante fut fixée au 8 février 1996.
12.  A l’audience du 8 février 1996, les témoins furent entendus.
13.  A l’audience du 14 mars 1996, les avocats des parties demandèrent un délai pour examiner les pièces du dossier. Le tribunal correctionnel fixa la date de l’audience au 14 mai 1996.
14.  Le 14 mai 1996, l’avocat de la Société demanda la jonction avec les autres procédures pénales en cours devant d’autres chambres du tribunal correctionnel.
15.  A l’audience du 28 juin 1996, le tribunal correctionnel décida d’examiner le dossier en vue d’une jonction lors de l’audience suivante.
16.  Le 13 aout 1996, la décision de jonction fut reportée en raison de la nomination d’un nouveau juge.
B.  L’action pénale no 1996/117
17.  Le 8 décembre 1995, la police intervint de nouveau sur le site de la Société à la suite de nouvelles échauffourées entre les ouvriers licenciés et les autres ouvriers.
18.  La Société porta plainte auprès du parquet de Bornova pour agression, entrave au bon fonctionnement de l’entreprise et menaces sur ses salariés.
19.  Le 19 janvier 1996, le procureur déclencha une action pénale contre vingt-cinq syndicalistes, dont H. Yayık et H.D., pour entrave à la liberté du travail et de l’emploi, sur la base des articles 201 § 2 et suivants du code pénal turc ainsi que de l’article 28 § 1 de la loi no 2911 relative à la règlementation des réunions et des manifestations. Cette procédure se déroula devant la première chambre du tribunal correctionnel, sous le numéro 1196/117.
20.  Le 23 janvier 1996, la première audience eut lieu. Le tribunal correctionnel décida de convoquer les accusés pour l’audience suivante.
21.  A l’audience du 8 février 1996, les accusés et leur représentant ne se présentèrent pas. Le tribunal correctionnel entendit les témoins de la partie plaignante.
22.  Le 14 mars 1996, le représentant des accusés demanda un délai supplémentaire pour soumettre ses observations en défense.
23.  Le 22 mars 1996, tous les accusés sauf trois furent entendus. H. Yayık et H.D. rejetèrent les accusations portées contre eux et affirmèrent qu’ils se trouvaient sur les lieux pour accompagner les syndicalistes licenciés. Le tribunal correctionnel fixa la date de l’audience au 14 mai 1996 et demanda la communication des pièces manquantes du dossier.
24.  Les audiences des 14 mai 1996, 28 juin 1996 et 13 août 1996 furent consacrées à l’audition de trois autres accusés.
25.  Lors des audiences du 14 mai 1996, 28 juin 1996 et 13 août 1996, H. Yayık et son représentant furent absents. Le tribunal correctionnel entendit certains accusés et témoins présents et renouvela les convocations pour les personnes absentes.
C.  L’action pénale no 1995/1280
26.  Le 26 décembre 1995, la Société porta de nouveau plainte contre seize ouvriers dont H.D.
27.  Le 26 décembre 1995, le parquet entama une procédure en comparution immédiate pour entrave au bon fonctionnement de l’entreprise et agression sur la personne d’autrui, et déféra les accusés devant le tribunal correctionnel. Les requérants ne figuraient pas parmi les co-accusés de cette procédure, qui fut inscrite au rôle sous le numéro 1995/1280.
28.  Le 27 décembre 1995, la deuxième chambre du tribunal correctionnel siégeant en audience de comparution immédiate entendit H.D. et les autres accusés.
29.  Le 24 décembre 1997, le tribunal correctionnel condamna H.D. et cinq autres accusés à six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir entravé le bon fonctionnement de l’entreprise en exerçant des menaces, en application de l’article 201 § 1 du code pénal. Les autres accusés furent acquittés.
30.  Selon les requérants, ce jugement fut infirmé par la Cour de cassation pour vice de procédure, à une date non indiquée, et l’affaire renvoyée devant les juges du fond.
31.  Le 12 septembre 1996, l’action pénale ainsi revenue devant le tribunal correctionnel fut jointe au dossier no 1995/1187.
D.  L’action pénale no 1996/168
32.  Le 3 janvier 1996, le responsable de la Société porta plainte contre les manifestants pour entrave au bon fonctionnement de son entreprise.
33.  Une action pénale fut ainsi engagée devant la première chambre du tribunal correctionnel contre H. Yayık et quatre autres ouvriers dont H.D., pour entrave à la liberté du travail et de l’emploi.
34.  L’affaire fut inscrite au rôle sous le numéro 1996/168. Les parties n’ont pas communiqué d’autres informations concernant ce dossier.
E.  L’action pénale no 1996/222
35.  Le 1er mars 1996, Ş. Günseli2, en sa qualité de responsable syndical, rendit visite aux ouvriers licenciés qui s’étaient rassemblés devant les locaux de la Société. Des heurts se produisirent entre les policiers présents sur les lieux et certains des ouvriers licenciés. Ceux-ci furent conduits au commissariat de police.
36.  Le même jour, sur une plainte de la Société, le procureur de la République mit en accusation Ş. Günseli1 et cinq autres syndicalistes dont H.D. pour infraction à la loi sur les réunions et manifestations, entrave à la liberté du travail et occupation du lieu de travail, ainsi que pour usage de menaces envers l’employeur dans le but de faire réembaucher les ouvriers. L’action pénale correspondante fut enregistrée au rôle du tribunal correctionnel sous le numéro 1996/222.
37.  Toujours le 1er mars 1996, ils furent traduits en comparution immédiate devant le juge de la première chambre du tribunal correctionnel qui procéda à leur audition. Ş. Günseli3 et H.D. rejetèrent les accusations portées contre eux et affirmèrent qu’ils se trouvaient sur les lieux pour accompagner les syndicalistes licenciés. Le juge ordonna l’élargissement des accusés, convoqua les témoins, demanda les casiers judiciaires et invita les représentants à régulariser leurs pouvoirs.
38.  Le 26 avril 1996, le tribunal correctionnel constata l’absence des accusés à l’audience, et décida de les convoquer de nouveau, de même que les témoins oculaires.
39.  Le 28 juin 1996, H.D. et le représentant des accusés furent présents. Le tribunal correctionnel entendit les témoins oculaires. La date de l’audience suivante fut fixée au 13 août 1996.
F.  La jonction des procédures diligentées contre les requérants
40.  Le 12 septembre 1996, la première chambre du tribunal correctionnel décida de joindre au dossier no 1995/1187, les actions pénales en cours no 1996/222, no 1996/168, no 1996/117 et no 1995/1280 qui portaient sur les mêmes faits, avec des accusations similaires.
41.  Aux audiences qui eurent lieu entre le 14 novembre 1996 et le 7 février 1997, les accusés et leur représentant ne comparurent pas.
42.  Le 16 avril 1997, H. Yayık présenta sa défense devant le tribunal correctionnel en l’absence de son avocat. Niant l’agression qui lui était reprochée, il affirma qu’il se trouvait simplement sur les lieux pour soutenir les syndicalistes licenciés.
43.  Le 13 juin 1997, le nouveau juge du tribunal correctionnel décida de convoquer une deuxième fois H. Yayık et le témoin G.K. pour audition.
44.  Le 7 octobre 1997, H. Yayık réitéra devant le tribunal correctionnel ses déclarations antérieures et rejeta les accusations d’agression. Le juge constata que G.K. avait déjà été entendu. Le représentant des requérants fut présent.
45.  Le 9 septembre 1997, ni les requérants ni leur avocat ne se présentèrent à l’audience.
46.  Le 9 décembre 1997, le tribunal correctionnel décida de convoquer l’accusé H.D., et le témoin M.K.
47.  Le 24 février 1998, le tribunal correctionnel constata l’absence de H.D. et procéda à l’audition de M.K. Il renouvela la convocation à l’encontre de H.D.
48  Le 10 septembre 1999, le représentant des requérants affirma devant le tribunal correctionnel qu’il avait été informé du décès de H.D. Le tribunal correctionnel décida de demander le registre de l’état civil le concernant.
49.  L’audience du 8 novembre 1999 fut ajournée en raison de l’absence de retour des informations d’état civil concernant H. D.
50.  A l’audience du 31 décembre 1999, le tribunal correctionnel prit connaissance de la réponse du service de l’état civil indiquant que H.D. était en vie. Le tribunal correctionnel maintint donc la convocation et le mandat d’amener afin de l’auditionner.
51.  H.D. décéda le 3 janvier 2001. Le tribunal correctionnel prit acte de son décès le 10 mai 2002. Lors de cette audience le représentant des requérants demanda un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions finales.
52.  Sur toute la période s’étendant du 9 décembre 1997 au 10 mai 2002, le tribunal correctionnel avait tenu des audiences tous les deux mois. Chacune de ces audiences avait été ajournée en raison de l’absence de H.D, les procès verbaux d’ajournement se limitant de façon répétitive à faire état de « l’absence de H.D. à l’audience, et [du] maintien du mandat d’amener délivré à son encontre » sans autre motif ou indication.
53.  Le 31 mai 2002, le parquet demanda l’acquittement de tous les accusés. Le même jour, le tribunal correctionnel acquitta les requérants ainsi que trente-sept autres syndicalistes pour absence de preuves.
54.  Sur l’ensemble de cette période, les requérants et leur représentant furent absents dans dix-sept audiences ayant eu lieu entre le 5 mai 1998 et 7 février 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
55.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
56.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
57.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
58. Le Gouvernement soutient que l’affaire était d’une complexité certaine en raison de la répétition des incidents et du nombre de procédures pénales concernées, qui impliquaient au total trente-neuf accusés. De ce fait, cinq dossiers ont été joints au dossier 1995/1187. Il fait remarquer que l’absence des requérants à la majorité des audiences a contribué à l’allongement du procès.
59.  Les requérants contestent cette thèse.
60.  La Cour observe que la période à considérer en l’espèce a débuté avec la mise en accusation des requérants, respectivement le 7 décembre 1995 pour H. Yayık, la première fois, dans le cadre de l’action pénale no 1995/1187, et le 1er mars 1996 pour Ş. Günseli4 dans le cadre de l’action pénale no 1996/222. Elle s’est terminée le 31 mai 2002 par leur acquittement, ce qui représente une durée d’un peu plus de six ans et cinq mois pour H. Yayık et de six ans et deux mois pour Ş. Günseli1, devant le tribunal correctionnel de première instance.
61.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
62.  La Cour note en premier lieu que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité dans la mesure où les juridictions compétentes ont dû gérer des procès impliquant trente-neuf prévenus et où le tribunal correctionnel de première instance a dû joindre plusieurs affaires liées. Cette circonstance et la nature même des infractions reprochées ont rendu nécessaire un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement de preuves et de détermination, pour chacune des personnes paraissant impliquées, de ce qui pouvait lui être individuellement imputé. Toutefois, ces particularités ne sauraient justifier à elles seules la durée critiquée.
63.  Concernant le comportement des requérants, d’après les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe que H. Yayık et Ş. Günseli1 furent entendus par le tribunal correctionnel dans le cadre des actions pénales les concernant (paragraphes 10, 23 et 37, ci-dessus). Après la jonction des différentes procédures pénales, le tribunal correctionnel entendit encore deux fois de suite H. Yayık, (paragraphes 42 et 44, ci-dessus), et Ş. Günseli5 fut représenté par son avocat. Quant à l’absence des requérants à la majorité des audiences, le déroulement de la procédure ne semble pas en avoir été affecté, aucun ajournement pour cette raison ne ressortant des comptes rendus des audiences. De même, la demande par le représentant des requérants de temps supplémentaire pour déposer leur défense n’a pas donné lieu à des délais excessifs. Aucun retard dans la procédure ne leur est donc imputable.
64.  Quant au comportement des autorités, la Cour constate que le 12 septembre 1996, toutes les actions pénales engagées contre les ouvriers impliqués dans les incidents, y compris les requérants, ont été jointes au dossier no 1995/1187. A partir de cette date, le tribunal correctionnel a mis cinq ans et huit mois pour rendre son jugement. Elle observe, en particulier, qu’entre le 9 décembre 1997 et le 10 mai 2002, le tribunal correctionnel a ajourné de façon répétée les audiences au simple motif de l’absence d’un seul accusé dénommé H.D., sans aucune autre raison. La Cour note que pendant ce délai aucun progrès notable n’a été enregistré dans la procédure (Yanikoğlu c. Turquie, no 46284/99, § 32, 14 octobre 2004).
65. Elle rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Djaid c. France, no 38687/97, § 33, 29 septembre 1999). Elle constate que, dans le cas présent, les audiences ont été inutilement reportées par le tribunal correctionnel à maintes reprises et qu’aucune explication convaincante du retard accumulé n’a été fournie par le Gouvernement.
66.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
67.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
69.  Les requérants réclament 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
70.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
71.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde séparément à chacun des requérants 3 600 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
72.  Le représentant des requérants demandent 400 EUR pour les frais et dépens, ainsi que 6 000 EUR pour les honoraires correspondant à des heures de travail pour la préparation de la requête devant la Cour. Toutefois, aucune pièce justificative n’a été communiquée à la Cour.
73.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, elle note que les intéressés n’ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus devant la Cour. Il s’ensuit qu’aucun remboursement n’est dû aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
75.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral, à chacune des deux personnes physiques requérantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
1 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Günsili ».
2 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Günsili ».
3 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Günsili ».
4 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Günsili ».
5 Rectifié le 25 août 2008. Le nom de famille du requérant était libellé « Günsili ».
ARRÊT GÜNSELİ ET YAYIK c. TURQUIE
ARRÊT GÜNSELİ ET YAYIK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 20872/02
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : GUNSELI ET YAYIK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-21;20872.02 ?

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