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21/02/2008 | CEDH | N°64116/00

CEDH | AFFAIRE YALCINER c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇINER c. TURQUIE
(Requête no 64116/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yalçıner c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Rıza Türmen,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,

 David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en av...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇINER c. TURQUIE
(Requête no 64116/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yalçıner c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Rıza Türmen,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64116/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Mustafa Yalçıner (« le requérant »), a saisi la Cour, le 27 octobre 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant dénonçait un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6, 10 et 11 de la Convention.
4.  Le 7 juillet 2005, le Président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de la communiquer au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1950 et réside à İstanbul.
6.  Les 15 et 16 septembre 1993, le requérant, membre du conseil d'administration d'un parti politique, le parti travailliste (Emeğin Partisi), prononça un discours lors d'un débat organisé à Ankara par l'Association des maisons du peuple. Selon l'acte d'accusation, le discours prononcé par le requérant contenait les phrases suivantes :
« “(...) Nous sommes les citoyens d'un pays ayant une région comme le Kurdistan où sont tuées chaque jour entre 20 et 30 personnes. Nous vivons dans un pays où non seulement la guérilla dans les montagnes mais aussi de simples villageois sont tués. (...) Ce n'est pas tout : les villages sont évacués, la plupart des villages (...). D'abord, les gens ont cherché refuge à Cizre, et maintenant c'est au tour de Cizre d'être désormais bombardé. On ne peut plus vivre là-bas. Désormais, ils s'en vont vers Diyarbakır. Peut-on vivre à Diyarbakır ? Très difficilement. Donc, désormais, le Kurdistan n'est plus un lieu où on peut vivre aisément. (...) Les villages sont bombardés avec (...) des bombes chimiques et évacués dans le but de ne pas attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la question. (...) Ceux qui sont au pouvoir se préparent à regarder les combattants de la liberté mourir sous ces bombes. La plupart des morts qualifiés de membres de la guérilla sont en réalité des villageois. (...) Ils veulent inspirer de la terreur, opprimer. (...) Si, au Kurdistan, les gens sont poursuivis et tués uniquement pour avoir prononcé quelques mots, dès lors ils doivent s'organiser d'une autre façon. (...) On ne peut pas arriver au but uniquement par la guérilla. (...) Il y a besoin d'un nouveau type d'organisation ouverte. (...) Si les Turcs restent sans réaction pendant que les Kurdes sont tués, je vais vous dire ce qui va se passer demain : les Kurdes seront dans une situation où ils ne pourront rien faire pendant que les Turcs seront tués. Öcalan, par exemple, ou d'autres patriotes, méprisent la passivité de la classe prolétaire turque. (...) Le fait de rester sans rien faire est une forme de trahison.  « Tu assures la permanence de l'occupation ; tu es envoyé là-bas pour maintenir l'exploitation », tel est le message à faire passer auprès des soldats turcs afin qu'ils renoncent à faire leur service militaire. (...) Le soutien au Kurdistan, le progrès dans la lutte, la victoire, tout cela passe par l'organisation. Le mot clef est « organisation » et rien d'autre. »
7.  Dans sa déposition du 27 septembre 1996 faite au procureur, le requérant expliqua qu'il ne se souvenait pas d'avoir tenu un discours lors du débat en question et nia avoir prononcé le texte en cause. Il déclara en particulier qu'il n'avait jamais prononcé le mot « guérilla » ni le mot « Kurdistan » lors de ses discours.
8.  Par un acte d'accusation du 23 octobre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Ankara inculpa le requérant de propagande contre l'intégrité territoriale de l'État et l'unité indivisible de la nation turque, infraction prévue à l'article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9.  Devant la cour de sûreté de l'État, le requérant ne contesta pas avoir tenu le discours en question, mais rejeta les accusations portées contre lui.
10.  Par un arrêt du 27 juillet 1998, la cour de sûreté de l'État, composée de trois juges, dont l'un était membre de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et un mois et à une amende en application de l'article 312 du code pénal. Elle se fonda sur les passages de son discours ci-dessus rapportés.
11.  A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi en cassation dans lequel il demandait notamment la tenue d'une audience.
12.  Le 19 avril 1999, la Cour de cassation, tout en rejetant la demande de tenue d'une audience, cassa l'arrêt attaqué, au motif qu'une expertise sur l'enregistrement du discours incriminé était nécessaire.
13.  Le 27 décembre 1999, la cour de sûreté de l'État composée cette fois de trois juges civils, suite à la modification de sa composition par la loi no 4390 du 22 juin 1999, et se conformant aux exigences indiquées par la Cour de cassation, déclara de nouveau le requérant coupable d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race ou à une région, et le condamna comme précédemment à une peine d'emprisonnement d'un an et un mois et à une amende de trois mille livres turques.
14.  Le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, il se référa aux dispositions de la Convention.
15.  Il ne ressort pas du dossier que l'avis du procureur général près la Cour de cassation n'a pas été communiqué au requérant.
16.  Le 1er mai 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
17.  Le requérant commença alors à vivre dans la clandestinité.
18.  Par une décision du 16 janvier 2001, la cour de sûreté de l'État décida qu'il serait sursis à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre du requérant en vertu des dispositions de la loi no 4454.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Karkın c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
20.  Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, il a été mis fin aux fonctions des juges et des procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l'État. Enfin, par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'État ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant soutient que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé n'était ni indépendante ni impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein et où certains juges civils ayant participé à son procès avaient été désignés par une instance dépendant de l'exécutif. Par ailleurs, il affirme que le principe de l'égalité des armes a été méconnu, d'une part, parce que l'avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué, d'autre part, parce que sa demande de tenue d'une audience a été rejetée. Il se plaint aussi de l'absence de motifs dans la décision de la Cour de cassation. Il soutient, en dernier lieu, que la durée de la procédure pénale a méconnu l'exigence d'un délai raisonnable. Il invoque à ces égards l'article 6 de la Convention ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b) diposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
A.  Sur la recevabilité
1.  L'équité de la procédure pénale
22.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant tirés de l'iniquité de la procédure en raison de la de la non-communication des observations du procureur et de l'absence d'audience publique devant la Cour de cassation doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
23.  Quant au grief tiré de l'absence de motifs dans la décision de la Cour de cassation, la Cour note que cette dernière, après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis, a confirmé l'arrêt attaqué en ayant égard aux motifs retenus par les juges du fond et au contenu du dossier. A la lumière de sa jurisprudence (voir entre plusieurs autres, Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 7 décembre 1999, Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61) la Cour conclut que cette partie de le requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  L'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'État
24.  La Cour considère qu'au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges civils siégeant dans les cours de sûreté de l'État et à la lumière de sa jurisprudence établie en la matière (voir notamment İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 23 juin 2005), il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25.  Concernant la présence d'un juge militaire siégeant au sein des cours de sûreté de l'État, la Cour note qu'à la suite d'un amendement constitutionnel, le juge militaire a été remplacé par un juge civil en juin 1999. La condamnation définitive a été prononcée par un collège de trois magistrats civils, qui procédèrent à l'examen de l'ensemble des éléments de faits et de droit (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), no 46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
26.  Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de la procédure et compte tenu de la circonstance que le requérant ne fournit aucune argumentation pertinente à l'appui de son grief, la Cour peut admettre qu'en l'espèce, le remplacement du juge militaire était de nature à dissiper les doutes qu'il pouvait avoir quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal qui l'a condamné.
27.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  La durée de la procédure pénale
28.  La Cour note que, bien que le discours incriminé ait été tenu le 25 septembre 1993, le procureur n'a ouvert l'enquête préliminaire que le 11 juin 1996 et a reçu la déposition du requérant le 27 septembre 1996. La procédure pénale a pris fin le 1er mai 2000, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation du requérant. Il s'ensuit que la procédure pénale a duré environ 3 ans, 7 mois et 4 jours.
29.  La Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'État peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir notamment les arrêts Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 40, CEDH 1999-II). En l'espèce, la Cour relève que le comportement des autorités judiciaires ne prête pas à la critique. Dans le délai en question, la cour de sûreté de l'État et la Cour de cassation se sont prononcées chacune deux fois (la haute juridiction n'est intervenue que dans le cadre des pourvois formés par le requérant). Aucune période d'inactivité n'est observée dans le fonctionnement des juridictions. Elles ont statué au rythme d'environ une décision par an.
30.  Ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments recueillis et au vu des circonstances particulières de la cause qui commandent une évaluation globale (voir Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 32, 20 février 2001), la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du « délai raisonnable » dont l'article 6 § 1 exige le respect.
31.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur le fond
32. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002-V, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
33.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
34.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
35.  Compte tenu de sa conclusion selon laquelle le droit du requérant à un procès équitable a été méconnu pour la raison susmentionnée, la Cour juge inutile d'examiner séparément l'allégation d'iniquité de la procédure en raison de l'absence d'audience.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
36.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d'association. Il invoque à cet égard les articles 10 et 11 de la Convention. La Cour note qu'en application de l'article 312 du code pénal turc, l'exclusion du requérant de son parti était une conséquence attachée de manière directe et automatique à sa condamnation. Elle relève ainsi la connexité de ce grief avec celui que le requérant tire de l'article 10 de la Convention et considère qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous le seul angle de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A.  Sur la recevabilité
37.  La Cour constate que le grief du requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
38.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 § 2, à savoir la protection de l'intégrité territoriale (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. Ainsi, le différend porte seulement sur la question de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
39.  Le gouvernement est d'avis que le discours incriminé ne peut s'inscrire dans le cadre du droit à la liberté d'expression dans la mesure où en tentant de montrer la lutte menée par les forces de l'ordre contre les activités terroristes comme une « sale guerre », en qualifiant les terroristes de l'organisation armée illégale de « combattants de la liberté » et son principal dirigeant de « patriote », le requérant aurait prôné la sécession d'une partie du territoire national et incité le peuple à la haine et à l'hostilité.
40.  Le Gouvernement met également l'accent sur la situation qui régnait à l'époque des faits et attire l'attention de la Cour sur le problème du terrorisme auquel la Turquie est confrontée depuis 1985 environ.
41.  Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement en conclut que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention.
42.  Le requérant conteste les thèses du gouvernement et soutient que l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
43.  La Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1957-1958, § 58). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un gouvernement que d'un simple particulier ou même d'un homme politique (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l'usage de la violence à l'égard d'un individu, d'un représentant de l'État ou d'une partie de la population, les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).
44.  La Cour se doit également de rappeler que les déclarations pouvant être qualifiées de discours de haine, d'apologie de la violence ou d'incitation à la violence, ne sauraient passer pour compatibles avec l'esprit de tolérance et vont ainsi à l'encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu'exprime le Préambule à la Convention (Gündüz c. Turquie (déc.), no 59745/00, CEDH 2003-XI (extraits)).
45.  Le requérant était, à l'époque des faits, l'un des dirigeants d'un parti politique. Dans son discours litigieux, il critiquait les mesures adoptées par le Gouvernement dans la région où le mouvement séparatiste armé faisait régulièrement usage d'actes de violence. Il a présenté les autorités politiques ayant pris des mesures contre ces actes comme des oppresseurs, les citoyens d'origine kurde comme des opprimés, et comme les victimes d'une terreur inspirée par les dirigeants du pays. Il condamnait les actions militaires des autorités dans le Sud-Est de la Turquie et accusait celles-ci de se préparer à « regarder les combattants de la liberté mourir sous [les] bombes ». Par ailleurs, il critiquait la passivité des citoyens turcs face à la situation ainsi appréciée. Pour ce faire, il a employé un ton provocateur : « Si les Turcs restent sans réaction pendant que les Kurdes sont tués, je vais vous dire ce qui va se passer demain : les Kurdes seront dans une situation où ils ne pourront rien faire pendant que les Turcs seront tués. »
46.  La Cour note qu'une ambiguïté voulue régnait dans la terminologie utilisée dans le discours du requérant quant à la méthode à employer face aux mesures prises par les autorités. D'une part, il faisait appel à des actions politiques, d'autre part, il exprimait une certaine estime pour la lutte armée tout en qualifiant la présence de l'armée turque dans la région sud-est de la Turquie d'« occupation ». En effet, s'il n'a pas ouvertement appelé lui-même à l'usage de la force et de la violence comme moyens d'action, le requérant ne s'est pas clairement désolidarisé du recours à la violence. (voir, mutatis mutandis, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2549, § 58).
47.  Dans ces circonstances, dans la mesure où ce discours, tenu par un homme politique, risquait de compromettre la paix civile dans le pays, la Cour estime que la condamnation du requérant en tant que telle, même dans le cadre de la marge d'appréciation réduite dont disposent les États en la matière, peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux ». Les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l'intéressé sont « pertinents et suffisants ».
48.  Cependant, la Cour doit aussi prendre en considération la nature et la lourdeur des peines infligées lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. A cet égard, elle note que le requérant a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement d'un an et un mois et une amende d'un montant égal à un euro environ à l'époque des faits. Même si le requérant n'a pas purgé sa peine, il a du vivre, dans un premier temps, dans la clandestinité afin d'éviter l'emprisonnement. Dans un deuxième temps, le sursis à l'exécution de sa peine, autorisé par la loi, laissait subsister de fait pour le requérant une obligation à l'autocensure dans ses activités pendant la période concernée, limitant grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans le débat public et dont l'existence ne peut être niée (voir Güzel c. Turquie (no 3), no 6586/05, 24 juillet 2007, § 51, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI).
49.  Eu égard à ce qui précède, la condamnation litigieuse ne saurait passer pour proportionnée aux buts visés. L'ingérence dans la liberté d'expression du requérant, prise dans son ensemble, n'était dès lors pas « nécessaires dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 10 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
51.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
52.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53.  Pour ce qui est du dommage moral relatif à la violation constatée de l'article 10 de la Convention, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 2 000 EUR à titre de réparation du dommage moral. Quant au préjudice moral pouvant être causé par la violation de l'article 6, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
54.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
55.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
56.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
57.  La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Déclare recevables les griefs tirés de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et de l'absence de tenue d'une audience par celle-ci ainsi que celui tiré de l'atteinte à la liberté d'expression du requérant ;
2.  Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 en raison de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'absence de tenue d'une audience devant celle-ci ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
5.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral pouvant être causé par la violation constatée de l'article 6 ;
6.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRËT YALÇINER c. TURQUIE
ARRÊT YALÇINER c. TURQUIE  


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 64116/00
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale}

Analyses

(Art. 10) LIBERTE D'EXPRESSION-{GENERALE}


Parties
Demandeurs : YALCINER
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-21;64116.00 ?

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