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18/03/2008 | CEDH | N°11036/03

CEDH | AFFAIRE LADENT c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LADENT c. POLOGNE
(Requête no 11036/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2008
DÉFINITIF
18/06/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ladent c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Stanislav Pavlovschi,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Lawrence Early, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2008,
Rend l'arrêt que voici, ado...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LADENT c. POLOGNE
(Requête no 11036/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2008
DÉFINITIF
18/06/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ladent c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Stanislav Pavlovschi,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11036/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant français, M. Franck Ladent (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait dans sa requête en particulier qu'il avait été privé de sa liberté en violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
4.  Le 4 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire.
5.  Le gouvernement français a été invité à intervenir à la procédure (article 36 § 1 de la Convention). Toutefois, par une lettre du 10 octobre 2006, il a informé le greffe qu'il ne souhaitait pas exercer son droit d'intervenir.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1972 et réside à Ferney-Voltaire (France).
7.  A une date non précisée, il arriva en Pologne. Il épousa une ressortissante polonaise, K.P., le 15 mars 2001. Après avoir habité quelque temps à Cracovie, les époux s'installèrent en France le 3 juillet 2001. De leur union naquirent deux enfants, en septembre 2001 et en octobre 2002. Le requérant est artiste. Il dirige en France une petite entreprise dont il tire les seuls revenus de la famille.
8.  Le 21 mars 2001, un certain B.M., gérant de l'immeuble dans lequel la femme du requérant avait un appartement, intenta des poursuites privées contre le requérant pour injures (zniewaga), sur le fondement de l'article 216 § 1 du code pénal. Il alléguait que le requérant avait proféré à son endroit des paroles obscènes en polonais. L'action privée suivit son cours devant le tribunal de district de Śródmieście (Cracovie).
9.  Il apparaît qu'après le départ du requérant pour la France, le tribunal lui envoya des citations à comparaître relativement à l'affaire mais ne reçut pas de réponse.
10.  Le 15 juillet 2002, le tribunal de district ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour une durée de trois mois, ainsi que l'émission d'un avis de recherche (list gończy) aux fins de la localisation et de l'appréhension de l'intéressé. Il s'appuyait notamment sur les articles 258 § 1-1) et 259 § 4 du code de procédure pénale (« le CPP »).
Le tribunal tint le raisonnement suivant :
« L'accusé Franck Ladent n'a pas de domicile fixe en Pologne, [et] son lieu de résidence n'est pas connu du tribunal. Ainsi, il fait obstacle au bon déroulement de la présente instance et au prononcé d'une décision adéquate dans un délai raisonnable. Il est donc nécessaire de prononcer à son égard une ordonnance de mise en détention afin d'assurer le bon déroulement de l'instance.
L'accusé Franck Ladent se soustrayant à la justice, il convient de s'employer à le retrouver au moyen d'un avis de recherche. »
Le tribunal ordonna à la police d'exécuter cette décision et de la signifier au requérant dès son arrestation en l'informant qu'il pouvait la contester. L'émission d'un avis de recherche visant le requérant fut ensuite consignée dans un registre centralisé des affaires pénales.
11.  Le 8 octobre 2002, le tribunal de district suspendit la procédure dirigée contre le requérant au motif qu'on ignorait où il se trouvait.
12.  A la fin de l'année 2002, le requérant et sa famille se rendirent à Cracovie pour les vacances. Le 3 janvier 2003 dans la soirée, à une heure non précisée, alors qu'ils rentraient en France en voiture, ils arrivèrent au poste-frontière de Słubice. Lors du contrôle de routine de son passeport, les gardes-frontière demandèrent au requérant de descendre de son véhicule.
13.  Le requérant fut arrêté à 20 h 15 en exécution de l'ordonnance de placement en détention et de l'avis de recherche émis le 15 juillet 2002. Interrogé par les agents, il ne comprit pas ce qu'ils lui disaient et refusa de signer le moindre document. Dans ses déclarations à la Cour européenne, il a indiqué que différentes demandes qu'il fit alors par l'intermédiaire de son épouse, aux fins notamment de pouvoir contacter l'ambassade de France ou sa famille ou de bénéficier de l'assistance d'un interprète ou d'un avocat, furent refusées. Au bout de deux heures environ, il fut informé de son arrestation, mais on ne lui en donna pas la raison. Il fut placé au centre de détention du poste-frontière de Słubice.
14.  Pendant qu'il était interrogé, ses deux enfants, âgés alors respectivement de trois ans et de seize mois, et son épouse durent rester dans la voiture moteur allumé, la température extérieure étant de -10oC.
15.  Le 6 janvier 2003, la femme du requérant engagea une avocate pour représenter son mari.
16.  Le 7 janvier 2003, le directeur du centre de détention de Międzyrzecz informa le tribunal de district de Śródmieście que le requérant avait été transféré dans son établissement, où il était détenu en exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2002.
17.  Le 9 janvier 2003, l'avocate du requérant sollicita devant le tribunal de district de Śródmieście la libération de son client et la substitution à la détention d'autres mesures préventives moins restrictives. Elle contesta également l'ordonnance de placement en détention du 15 juillet 2002.
18.  Soulignant que le requérant était un ressortissant français résidant en France et que son épouse et lui avaient quitté la Pologne le 3 juillet 2001, elle fit observer qu'après leur départ, le tribunal de district avait envoyé les citations à comparaître destinées au requérant à l'adresse de son épouse et à une autre adresse où l'intéressé n'avait jamais habité, de sorte qu'il n'avait pas eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre lui et n'avait pas réceptionné la plainte, ni été informé de ses droits et obligations en tant qu'accusé.
19.  L'avocate soutint également que c'était à tort que le tribunal de district avait conclu à l'existence de motifs raisonnables de penser que le requérant avait injurié B.M., et qu'en toute hypothèse, l'infraction alléguée n'était punissable que d'une amende ou d'une restriction de liberté (telle que des travaux d'intérêt général) mais non d'une peine privative de liberté. Enfin, elle souligna la situation très difficile dans laquelle se trouvait la famille de l'intéressé, qui dépendait entièrement de lui.
20.  Le 10 janvier 2003, le tribunal de district de Śródmieście rouvrit l'action privée dirigée contre le requérant, notant que le lieu de résidence de celui-ci avait été établi. Le même jour, il révoqua l'ordonnance de placement en détention du 15 juillet 2002, la remplaça par l'interdiction de quitter le territoire et ordonna au requérant de remettre son passeport aux autorités.
Il tint le raisonnement suivant :
« L'accusé Franck Ladent a été placé en détention provisoire en exécution d'une ordonnance prononcée par ce tribunal. Son avocate a prié le tribunal de remplacer cette mesure préventive par une mesure non privative de liberté, arguant que les éléments du dossier n'étaient pas suffisants pour corroborer les raisons plausibles de soupçonner le requérant d'injures, et que celui-ci ne s'était pas soustrait à la justice, son défaut de comparution devant le tribunal n'ayant pas été intentionnel.
Le tribunal juge les arguments de la défense convaincants.
Dans ces circonstances, il considère que la détention provisoire doit être remplacée par d'autres mesures, consistant en une interdiction de quitter le territoire et en la rétention du passeport de l'intéressé. Ces mesures permettront de garantir comme il se doit le bon déroulement de l'instance (...). »
21.  Le tribunal de district ordonna également la traduction en français et la signification au requérant de la plainte, de la décision de remise en liberté et de la citation à comparaître devant le tribunal, ainsi que la communication au directeur du centre de détention de Międzyrzecz d'une copie de la décision et de l'ordonnance de remise en liberté de l'intéressé.
22.  Le vendredi 10 janvier 2003, le greffier du tribunal de district communiqua par télécopie au centre de détention de Międzyrzecz l'ordonnance de remise en liberté du requérant. Le centre de détention refusa d'agir sur la foi d'une simple télécopie et informa le greffe du tribunal qu'il avait besoin de documents originaux pour pouvoir élargir l'intéressé. En conséquence, le même jour, le tribunal de district ordonna la communication des documents pertinents par coursier.
23.  Le requérant fut remis en liberté le lundi 13 janvier 2003 au matin. A sa libération, il reçut des copies des trois documents traduits en français. Il affirme que c'est seulement alors qu'il a appris pour la première fois qu'il avait été accusé d'injures envers B.M.
24.  A une date non précisée, l'avocate du requérant pria le tribunal de district de lever les mesures préventives prononcées contre son client par la décision du 10 janvier 2003 et de les remplacer par une garantie de comparution du requérant obtenue du président de l'association pour l'amitié franco-polonaise.
25.  Le 17 janvier 2003, le tribunal fit droit à cette demande. Il jugea approprié d'annuler les mesures préventives, compte tenu du fait que le requérant avait en France une entreprise dont il tirait les seuls revenus de sa famille. Il considéra également que la garantie présentée assurerait la comparution du requérant et le bon déroulement de l'instance.
26.  Il semble que le requérant et sa famille soient rentrés en France le 27 janvier 2003.
27.  Le 7 février 2003, un député de Cracovie, M. Z. Wassermann, écrivit au président de la cour d'appel de Cracovie une lettre par laquelle il demandait des explications au sujet de l'arrestation et de la détention du requérant.
28.  Par une lettre datée du 28 février 2003, le président de la cour d'appel informa le député que l'affaire du requérant avait été examinée attentivement et placée sous la supervision administrative du vice-président du tribunal régional de Cracovie. Il indiqua que la principale erreur commise par le tribunal de district lorsqu'il avait prononcé l'ordonnance de placement en détention du requérant avait été de partir de la présomption infondée que l'intéressé s'était soustrait à la justice et qu'il avait intentionnellement omis de répondre à la convocation du tribunal, dans une affaire où il n'avait pas encore été entendu et pour laquelle il n'avait pas été informé des obligations qui lui incombaient en tant qu'accusé en vertu de l'article 75 du CPP, ni n'avait reçu la plainte (article 139 § 2 du CPP). Il ajouta que les ordonnances de placement en détention du requérant et d'émission d'un avis de recherche dirigé contre lui reposaient sur cette hypothèse erronée, et que les enseignements qu'il convenait de tirer de cette affaire seraient utilisés à des fins de formation.
29.  Le 21 mars 2003, le député communiqua à l'épouse du requérant une copie de la réponse du président de la cour d'appel. Il indiqua au requérant et à son épouse qu'ils pouvaient demander l'ouverture d'une procédure disciplinaire et d'une procédure pénale pour abus de pouvoir contre le juge qui avait prononcé l'ordonnance de placement en détention. Il les avisa également qu'ils pouvaient demander réparation devant les juridictions civiles.
30.  Le 5 octobre 2004, le tribunal de district de Śródmieście rendit son jugement, par lequel il acquitta le requérant. Le 10 janvier 2005, le tribunal régional de Cracovie confirma le jugement de première instance.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Dispositions relatives à l'arrestation
L'article 244 du code de procédure pénale de 1997, qui est entré en vigueur le 1er septembre 1998, dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation ainsi que de ses droits.
En vertu de l'article 246, toute personne arrêtée peut contester devant un tribunal la légalité de l'arrestation et la manière dont il y a été procédé. Un tel recours doit être transmis sans délai au tribunal de district compétent, qui doit l'examiner avec célérité. Dans les cas où le tribunal de district établit que l'arrestation était irrégulière ou injustifiée, il doit ordonner la remise en liberté immédiate de la personne concernée.
B.  Dispositions relatives à la détention provisoire
Le code de procédure pénale classe la détention provisoire parmi les « mesures préventives » (środki zapobiegawcze), avec la mise en liberté sous caution (poręczenie majątkowe), le contrôle judiciaire (dozór policji), la garantie fournie par une personne responsable (poręczenie osoby godnej zaufania), la garantie fournie par un organisme social (poręczenie społeczne), l'interdiction temporaire de se livrer à une activité donnée (zawieszenie oskarżonego w określonej działalności) et l'interdiction de quitter le territoire (zakaz opuszczania kraju).
L'article 249 § 1 énonce les motifs généraux d'imposition de mesures préventives :
« 1.  Des mesures préventives peuvent être imposées pour assurer le bon déroulement de la procédure et, exceptionnellement, pour empêcher un accusé de commettre une autre infraction grave. Elles ne peuvent être imposées que si les éléments disponibles font apparaître une forte probabilité que l'accusé ait commis une infraction. »
L'article 258 énumère les motifs de mise en détention provisoire. En sa partie pertinente, il est ainsi libellé :
« 1.  La détention provisoire peut être imposée si :
1)  il y a un risque raisonnable que l'accusé s'enfuie ou se cache, en particulier lorsque son identité ne peut être établie ou qu'il n'a pas de domicile fixe [en Pologne] ;
2)  il y a un risque raisonnable que l'accusé tente d'inciter [des témoins ou des coaccusés] à produire un faux témoignage ou à faire obstruction au bon déroulement de la procédure par tout autre moyen illégal ;
2.  Si les charges qui pèsent sur l'accusé concernent une infraction grave ou une infraction pour laquelle il encourt une peine dont le maximum légal est d'au moins huit années d'emprisonnement, ou si un tribunal de première instance l'a condamné à une peine d'au moins trois années d'emprisonnement, la nécessité de poursuivre la détention afin d'assurer le bon déroulement de la procédure peut découler de la probabilité qu'une peine sévère soit prononcée. »
Le code prévoit les limites dans lesquelles le tribunal peut prolonger chaque type de mesure préventive. L'article 257, en sa partie pertinente, énonce :
« 1.  Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné si une autre mesure préventive est suffisante. »
L'article 259 § 1 dispose :
« 1.  En l'absence de raisons particulières l'interdisant, il est mis fin à la détention provisoire, en particulier, si le fait de priver l'accusé de sa liberté :
1)  mettrait sérieusement en danger sa vie ou sa santé ; ou
2)  emporterait des conséquences excessivement graves pour lui-même ou pour sa famille. »
L'article 259 § 3 est ainsi libellé :
« La détention provisoire n'est pas imposée lorsque l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an. »
L'article 259 § 4 précise que la règle énoncée à l'article 259 § 3 n'est pas applicable lorsque l'accusé tente de se soustraire à la justice ou persiste à ne pas répondre aux convocations, ou lorsque son identité ne peut être établie.
C.  Obligations de l'accusé
Dans son libellé en vigueur à l'époque des faits, l'article 75 du CPP disposait que l'accusé qui n'avait pas été privé de sa liberté était tenu de se présenter lorsqu'il recevait une convocation relative à une affaire pénale. Il devait également informer l'autorité menant la procédure de tout changement de domicile et de toute absence de plus de sept jours. Il devait être avisé de ces obligations au moment du premier interrogatoire.
D.  Indemnisation en cas de détention injustifiée
Le chapitre 58 du code de procédure pénale, intitulé « Indemnisation en cas de condamnation, de détention provisoire ou d'arrestation injustifiées », dispose que la responsabilité de l'Etat est engagée en cas de condamnation ou de mesure privative de liberté injustifiées prononcées dans le cadre d'une procédure pénale.
En ses parties pertinentes, l'article 552 énonce :
« 1.  Lorsque, à l'issue de la réouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou d'un pourvoi en cassation, l'accusé est soit acquitté soit à nouveau condamné en vertu d'une disposition de fond plus clémente, il peut prétendre à une indemnisation du Trésor public pour le dommage matériel et moral que lui a causé l'exécution de tout ou partie de la peine qui lui avait été imposée à l'origine.
4.  Peuvent également prétendre à une indemnisation pour dommage matériel et pour dommage moral les victimes d'une arrestation ou d'une détention provisoire manifestement injustifiées. »
En vertu de l'article 555, les demandes d'indemnisation pour détention provisoire manifestement injustifiée doivent être introduites dans l'année qui suit la date à laquelle la décision mettant fin à la procédure pénale correspondante est devenue définitive.
La demande introduite sur le fondement de l'article 552 est traitée dans le cadre d'une procédure distincte, ultérieure à la procédure pénale initiale dans le cadre de laquelle la détention a été ordonnée : par cette procédure, on demande aux juges de dire rétrospectivement si la détention était justifiée. En revanche, il n'est pas possible de contester la légalité du maintien en détention provisoire afin d'être remis en liberté.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA PRIVATION DE LIBERTÉ SUBIE PAR LE REQUÉRANT DU 3 AU 10 JANVIER 2003
31.  Invoquant les articles 5 § 3 et 7 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté sur le fondement d'une ordonnance irrégulière de placement en détention prononcée dans le cadre de l'action privée dirigée contre lui. Il déclare n'avoir jamais reçu aucune citation à comparaître ou autre notification de la procédure, que ce soit alors qu'il vivait en Pologne ou ultérieurement.
La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur l'épuisement des voies de recours internes
32.  Le Gouvernement reconnaît que le requérant a exercé toutes les voies de recours disponibles en droit polonais.
2.  Sur la qualité de victime
33.  Le Gouvernement argue que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention. Il s'appuie à cet égard sur la lettre du 28 février 2003 dans laquelle le président de la cour d'appel de Cracovie, interpellé par un élu local, admet que la détention du requérant était injustifiée et reposait sur des présomptions erronées ; il fait valoir que l'élu en question a ensuite écrit à l'épouse du requérant pour l'informer que celui-ci pouvait demander une indemnisation pour sa détention injustifiée.
34.  Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement considère que les autorités internes ont reconnu une violation de l'article 5 § 1 de la Convention et étaient disposées à la réparer (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Zarb c. Malte, no 16631/04, § 24, 4 juillet 2006). Selon lui, le requérant avait une possibilité réelle d'obtenir réparation au niveau interne en sollicitant sur le fondement de l'article 552 du CPP une indemnisation pour sa détention injustifiée.
35.  Le requérant conteste cette thèse. Selon lui, le président de la cour d'appel de Cracovie a bien reconnu que des erreurs avaient été commises par le juge qui avait prononcé l'ordonnance de placement en détention, mais de façon purement informelle, dans une lettre adressée à un élu local ; et ni la reconnaissance implicite par le président de la cour d'appel de l'existence d'une violation de l'article 5 de la Convention ni le fait que le requérant pouvait demander une indemnisation pour sa détention injustifiée ne lui ont ôté la qualité de victime.
36.  La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de "victime" que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, précité, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
37.  En l'espèce, la Cour note que dans sa lettre adressée à un élu local qui l'avait interpellé sur l'affaire du requérant, le président de la cour d'appel fit état d'un certain nombre d'erreurs procédurales commises par le tribunal qui avaient amené celui-ci à adopter l'ordonnance de placement en détention et l'avis de recherche, mais que cette lettre n'était pas adressée au requérant et n'avait aucune conséquence pour lui en pratique. Elle estime donc que la lettre dont il s'agit ne saurait être considérée comme une décision ou une mesure favorable au requérant.
38.  Même à supposer que cette lettre constitue une reconnaissance du caractère irrégulier de la privation de liberté imposée au requérant du 3 au 10 janvier 2003, la Cour considère que la seconde condition, à savoir une réparation adéquate de la violation, n'a pas été réalisée : le président de la cour d'appel n'aborde pas dans sa lettre la question de la réparation à octroyer au requérant.
39.  Le Gouvernement argue que le requérant aurait pu obtenir réparation en introduisant, sur le fondement de l'article 552 du CPP, une demande d'indemnisation pour sa détention injustifiée. Il a pourtant reconnu dans la première partie de ses observations que l'intéressé avait exercé tous les recours disponibles en droit polonais. La Cour ne peut s'empêcher de relever la contradiction que renferme l'argumentation du Gouvernement sur ce point. De plus, les observations qu'il a présentées à ce sujet sont très brèves et ne fournissent aucun exemple tiré de la jurisprudence nationale quant à l'effectivité de l'article 552 dans des circonstances telles que celles de l'espèce. En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement a manqué à son obligation de démontrer l'effectivité et l'accessibilité pour le requérant du recours évoqué (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V).
40.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation de l'article 5 § 1 de la Convention quant à la privation de liberté qu'il a subie du 3 au 10 janvier 2003.
41.  Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de victime.
2.  Sur les autres motifs d'irrecevabilité
42.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
43.  Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu aucune notification officielle de l'action privée qui avait été intentée contre lui, et qu'il ne pouvait donc être accusé d'avoir tenté de faire obstruction à la procédure correspondante.
44.  Le Gouvernement répète que les autorités judiciaires ont déjà admis que la détention du requérant reposait sur des présomptions infondées. En conséquence, il s'abstient de toute autre déclaration quant à la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention.
2.  Appréciation de la Cour
45.  La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention garantit un droit fondamental, le droit à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une importance primordiale dans une « société démocratique », au sens de la Convention, (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, et Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33). Il a essentiellement pour but de protéger l'individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X).
46.  Tout individu a droit à la protection de ce droit, c'est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l'article 5. La liste des exceptions que dresse l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif, et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l'objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Amuur c. France, précité, § 42 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, et Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 170, CEDH 2004-II).
47.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit vérifier si ce droit a été respecté (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III, et Assanidze, précité, § 171). Une période de détention est en principe « régulière » si elle repose sur une décision judiciaire. Même d'éventuelles lacunes dans l'ordonnance de placement en détention ne rendent pas nécessairement la période de détention irrégulière au sens de l'article 5 § 1 (Benham, précité, §§ 42-47, et Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 68, CEDH 2000-IX).
48.  Toutefois, le respect du droit national n'est pas suffisant : l'article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Winterwerp, précité, § 37, Amuur, précité, § 50, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut se concilier avec l'article 5 § 1, et la notion d'« arbitraire » que contient l'article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu'une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008-...).
49.  En l'espèce, la Cour examinera d'abord le point de savoir si la détention du requérant était régulière et si elle avait été opérée « selon les voies légales », comme le veut l'article 5 § 1 de la Convention. Elle note que le 21 mars 2001, des poursuites privées ont été intentées contre le requérant pour injures. Cette infraction n'était punissable que d'une amende ou d'une restriction de liberté (telle que des travaux d'intérêt général). Le requérant a quitté la Pologne le 3 juillet 2001 sans avoir connaissance de l'action privée engagée contre lui devant le tribunal de district de Śródmieście. Ultérieurement, le tribunal de district a tenté de lui faire parvenir des citations à comparaître dans le cadre de la procédure, mais en vain. Le 15 juillet 2002, le tribunal a ordonné le placement de l'intéressé en détention au motif qu'il n'avait pas de domicile fixe en Pologne et qu'il avait fait obstacle à la procédure en s'abstenant volontairement de répondre aux convocations des juges. Il a en outre émis un avis de recherche le visant. Le 3 janvier 2003, alors qu'il franchissait la frontière polonaise, le requérant a été arrêté et placé en détention en exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2002.
50.  La Cour observe encore que le 10 janvier 2003, le tribunal de district de Śródmieście a révoqué l'ordonnance de placement en détention du 15 juillet 2002 et y a substitué des mesures préventives non privatives de liberté. Dans les motifs de sa décision, il a admis ce que soutenait l'avocate du requérant, à savoir que l'intéressé ne s'était pas soustrait à la justice et ne s'était pas abstenu intentionnellement de répondre aux convocations. Il semble avoir ainsi implicitement reconnu que son ordonnance de placement en détention du 15 juillet 2002 était de ce fait entachée d'irrégularité.
51.  De plus, la Cour accorde une grande importance aux conclusions du président de la cour d'appel de Cracovie : dans sa lettre du 28 février 2003, celui-ci a expressément déclaré que le tribunal de district qui avait émis l'ordonnance de placement en détention et l'avis de recherche avait présumé à tort que le requérant s'était soustrait à la justice en persistant à ne pas répondre aux convocations. Le tribunal de district avait donc violé les dispositions du code de procédure pénale, en particulier, en concluant que le requérant s'était soustrait à la justice, alors même qu'il n'avait pas reçu signification de la plainte comme l'exigeait l'article 139 § 2 du CPP tel que libellé au moment des faits, qu'il n'avait pas pu s'exprimer et qu'il n'avait pas été informé des obligations qui lui incombaient en tant qu'accusé en vertu de l'article 75 du CPP.
52.  La Cour note que le Gouvernement a admis que le tribunal de district de Śródmieście avait conclu à tort que le requérant s'était soustrait à la justice.
53.  Dans ce contexte, la Cour considère qu'en prononçant l'ordonnance de placement en détention du requérant, le tribunal de district de Śródmieście n'a pas appliqué correctement la législation interne pertinente (articles 258 § 1-1) et 259 § 4 du CPP), en ce qu'il a conclu à tort que le requérant faisait obstacle à la procédure et s'était soustrait à la justice alors que celui-ci n'avait pas été dûment averti de la procédure en question. Compte tenu de la nature des irrégularités entachant l'ordonnance de placement en détention, la Cour conclut que la détention du requérant n'a pas respecté les « voies légales ».
54.  Même si ce qui précède suffit pour conclure à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention en l'espèce, la Cour juge néanmoins utile de rechercher si la détention du requérant était ou non entachée d'arbitraire. A cet égard, elle note que les principes pertinents en la matière ont été récemment réaffirmés dans l'affaire Saadi c. Royaume-Uni (arrêt précité, §§ 67-72). Dans cette affaire, la Grande Chambre a dit que la notion d'arbitraire dans le contexte de l'article 5 varie dans une certaine mesure suivant le type de détention en cause ; et que, dans les contextes respectifs des alinéas b), d) et e), elle implique également que l'on recherche si la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie qu'en dernier recours, lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention (Witold Litwa, précité, § 78 ; Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004, et Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 44, CEDH 2005-I).
55.  La Cour considère que pour être compatible avec l'article 5 § 1 c), la détention doit également répondre à un critère de proportionnalité. Ainsi, dans l'affaire Ambruszkiewicz c. Pologne (no 38797/03, §§ 29-32, 4 mai 2006), elle a appliqué un tel critère à une détention relevant de l'article 5 § 1 c) de la Convention pour déterminer si la détention provisoire du requérant était strictement nécessaire pour assurer sa présence à l'audience ou si d'autres mesures moins sévères eussent été suffisantes à cette fin. Elle emploie un critère semblable dans le contexte de la détention provisoire relevant de l'article 5 § 3 lorsqu'elle examine le caractère pertinent et suffisant des motifs avancés par les autorités internes pour prolonger la détention provisoire (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000-XI, et McKay, précité, §§ 41-45).
56.  En l'espèce, la Cour observe que l'action privée engagée contre le requérant n'a pas été dûment notifiée à celui-ci et que le tribunal de district de Śródmieście a néanmoins décidé de le sanctionner pour s'être supposément soustrait à la justice, alors qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'une procédure était en cours contre lui. La Cour est également troublée par la conclusion du tribunal selon laquelle, dès lors que le requérant n'avait pas de domicile fixe en Pologne, il était considéré comme un fugitif. Elle relève également que le tribunal a ordonné le placement en détention de l'intéressé pour une banale affaire privée d'injures à l'adresse d'un gérant d'immeuble, alors que cette infraction n'était punissable que d'une amende ou d'une restriction de liberté (telle que des travaux d'intérêt général). Il est vrai que l'article 259 § 4 du CPP habilitait le tribunal à prononcer une telle mesure pour les infractions exposant leur auteur à une peine de moins d'un an d'emprisonnement, mais à condition qu'il établît l'existence d'autres circonstances, parmi lesquelles, par exemple, le fait pour l'accusé de tenter de se soustraire à la justice. Or, en l'espèce, la conclusion du tribunal de district à cet égard était manifestement dénuée de fondement. De plus, comme indiqué ci-dessus, les autorités internes doivent toujours envisager l'application d'autres mesures, moins sévères que la détention. Pourtant, dans la présente affaire, le tribunal de district de Śródmieście ne semble pas avoir envisagé d'autres mesures préventives que la détention. La Cour conclut en conséquence que l'ordonnance de détention prononcée contre le requérant dans ces circonstances ne saurait passer pour une mesure proportionnée à l'objectif déclaré consistant à assurer le bon déroulement de la procédure pénale, compte tenu en particulier du caractère mineur de l'infraction dont l'intéressé était soupçonné (voir, mutatis mutandis, Ambruszkiewicz, précité, § 32).
57.  En conclusion, la Cour juge que la détention du requérant était entachée d'arbitraire.
58.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la détention du requérant en exécution de l'ordonnance de placement en détention du 15 juillet 2002 ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l'article 5 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition relativement à la privation de liberté subie par l'intéressé du 3 au 10 janvier 2003.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DÉLAI ÉCOULÉ AVANT LA LIBÉRATION DU REQUÉRANT
77.  La Cour a décidé d'examiner d'office sur le terrain de l'article 5 § 1 de la Convention un grief concernant le délai écoulé avant l'exécution de l'ordonnance du 10 janvier 2003 prononçant la remise en liberté du requérant. En ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction (...) »
A.  Sur la recevabilité
78.  La Cour note que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
79.  Le requérant a indiqué que l'ordonnance du 10 janvier 2003 prononçant sa remise en liberté avait été transmise par télécopie le jour même au centre de détention de Międzyrzecz, mais que les autorités du centre de détention avaient refusé de le libérer sur la foi de la télécopie et avaient exigé de recevoir les documents originaux. Il estime avoir été illégalement privé de sa liberté pendant les trois jours qui ont suivi, puisqu'aucune autre décision ne justifiait son maintien en détention ; il y aurait donc eu une violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
80.  Le Gouvernement reconnaît que le requérant a passé trois jours supplémentaires en détention et qu'il n'a été libéré que le 13 janvier 2003, le centre de détention ayant refusé de le remettre en liberté sur la foi de l'ordonnance transmise par télécopie le 10 janvier 2003. Eu égard à ce qui précède, il s'abstient de toute déclaration sur la violation alléguée de l'article 5 § 1.
2.  Appréciation de la Cour
81.  La Cour rappelle qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est compréhensible et souvent inévitable, compte tenu des nécessités pratiques du fonctionnement des juridictions et de l'accomplissement de formalités particulières. Toutefois, les autorités nationales doivent s'efforcer de réduire ces délais au minimum (Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311 ; Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25 in fine, Recueil 1997-IV ; K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 71, Recueil 1997-VII, et Mancini c. Italie, no 44955/98, § 24, CEDH 2001-IX). La Cour rappelle que les formalités administratives liées à la libération ne peuvent justifier un délai de plus de quelques heures (Labita, précité ; Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003, et Gębura c. Pologne, no 63131/00, § 34, 6 mars 2007).
82.  En l'espèce, le tribunal de district de Śródmieście a ordonné la remise en liberté du requérant le 10 janvier 2003. Cependant, le centre de détention de Międzyrzecz a refusé d'exécuter cette ordonnance sur la foi de la télécopie envoyée par le tribunal et a demandé qu'on lui communique les documents originaux. Le 10 janvier 2003, le tribunal de district a ordonné l'envoi par coursier des documents pertinents. Le Gouvernement n'a pas précisé à quel moment le centre de détention les avait reçus. Le requérant a été libéré le 13 janvier 2003, soit trois jours après que le tribunal de district eut ordonné sa remise en liberté.
83.  La Cour doit exercer une vigilance particulière lorsqu'elle examine les griefs relatifs aux délais de remise en liberté des détenus (Nikolov, précité, § 80). Dans le cas présent, elle estime que les formalités administratives relatives à la remise en liberté du requérant auraient pu et dû être accomplies plus rapidement. A cet égard, elle souligne que l'importance primordiale du droit à la liberté fait peser sur les autorités l'obligation de supprimer les défauts d'organisation imputables à l'Etat et risquant de donner lieu à une privation de liberté injustifiée (Gębura, précité, § 35). En l'espèce, la Cour considère que les formalités administratives relatives à la libération du requérant n'ont pas été réduites au minimum comme l'impose la jurisprudence en la matière.
84.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare recevables le grief formulé sur le terrain de l'article 5 § 1 de la Convention, relatif à l'irrégularité de la privation de liberté subie par le requérant du 3 au 10 janvier 2003, [...] et le grief formulé sur le terrain de l'article 5 § 1, relatif au délai du 10 au 13 janvier 2003 qui s'est écoulé avant la remise en liberté du requérant [...] ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention quant à la privation de liberté subie par le requérant du 3 au 10 janvier 2003 ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention quant au délai du 10 au 13 janvier 2003 qui s'est écoulé avant la remise en liberté du requérant ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 mars 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT LADENT c. POLOGNE
ARRÊT LADENT c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 11036/03
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violations de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-2 ; Violation de l'art. 5-3 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-2) INFORMATION DANS UNE LANGUE COMPRISE, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT


Parties
Demandeurs : LADENT
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-03-18;11036.03 ?

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