La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2008 | CEDH | N°1638/03

CEDH | AFFAIRE MASLOV c. AUTRICHE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE MASLOV c. AUTRICHE
(Requête no 1638/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maslov c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Ireneu Cabral Barreto,   Karel Jungwiert,   Elisabeth Steiner,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Le

fèvre,   Päivi Hirvelä,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Ledi ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE MASLOV c. AUTRICHE
(Requête no 1638/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maslov c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Ireneu Cabral Barreto,   Karel Jungwiert,   Elisabeth Steiner,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Päivi Hirvelä,   Giorgio Malinverni,   András Sajó,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Ledi Bianku,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Vincent Berger, jurisconsulte,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 février et 28 mai 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1638/03) dirigée contre la République d'Autriche et dont un ressortissant bulgare, M. Youri Maslov (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me M. Deuretsbacher, avocat au barreau de Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Trauttmansdorff, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que l'interdiction de séjour prononcée contre lui et son expulsion vers la Bulgarie emportaient violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 2 juin 2005, elle a été déclarée en partie recevable par une chambre de cette section composée de Christos Rozakis, Snejana Botoucharova, Anatoli Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section. Le 22 mars 2007, une chambre de la même section, composée de Christos Rozakis, Loukis Loucaides, Nina Vajić, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a rendu un arrêt concluant, par quatre voix contre trois, que l'article 8 de la Convention avait été violé et que l'Etat défendeur devait verser au requérant la somme de 5 759,96 euros pour frais et dépens.
5.  Le 24 septembre 2007, le collège de la Grande Chambre a fait droit à la demande du Gouvernement, qui avait sollicité le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention.
6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire. Le gouvernement bulgare n'a pas usé de son droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 6 février 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. F. Trauttmansdorff, agent,  Mme B. Ohms,   M. C. Schmalzl,  conseillers ; 
–  pour le requérant  M. M. Deuretsbacher, conseil. 
La Cour a entendu MM. Deuretsbacher et Trauttmansdorff en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses aux questions de plusieurs juges.
9.  Par la suite, András Sajó, juge suppléant, a remplacé Riza Türmen, empêché (article 24 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Le requérant, né en octobre 1984, réside actuellement en Bulgarie.
11.  En novembre 1990, à l'âge de six ans, il entra légalement en Autriche avec ses parents, son frère et sa sœur, après quoi il résida en toute régularité dans ce pays. Ses parents, qui exerçaient légalement un emploi, obtinrent la nationalité autrichienne dans l'intervalle. L'intéressé fut scolarisé en Autriche.
12.  Fin 1998, une procédure pénale fut engagée contre le requérant. Celui-ci était soupçonné notamment d'avoir cambriolé des voitures, des magasins et des distributeurs automatiques, d'avoir volé des bouteilles vides sur une aire de stockage, d'avoir forcé un autre garçon à voler 1 000 schillings autrichiens à sa mère, d'avoir poussé ce garçon et de lui avoir donné des coups de pied, lui infligeant ainsi des contusions, et d'avoir utilisé un véhicule à moteur sans l'autorisation du propriétaire.
13.  Le 8 mars 1999, le requérant obtint un permis d'établissement permanent (Niederlassungsbewilligung).
14.  Le 7 septembre 1999, le tribunal pour mineurs (Jugendgerichtshof) de Vienne reconnut le requérant coupable de vingt-deux chefs de vol avec effraction aggravé commis en bande (gewerbsmäßiger Bandendiebstahl) et de tentative de vol avec effraction aggravé en bande, de constitution d'une bande (Bandenbildung), de chantage (Erpressung), de voies de fait (Körperverletzung) et d'utilisation non autorisée d'un véhicule (unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs), infractions qu'il avait perpétrées entre novembre 1998 et juin 1999. Il condamna l'intéressé à dix-huit mois d'emprisonnement, dont treize avec sursis avec mise à l'épreuve, et le somma de suivre une cure de désintoxication pour toxicomanie.
15.  Le 11 février 2000, le requérant fut arrêté et d'autres poursuites pénales furent ouvertes contre lui pour une série de vols avec effraction commis entre juin 1999 et janvier 2000. L'intéressé et ses complices étaient soupçonnés d'avoir pénétré par effraction dans des magasins et des restaurants et d'y avoir dérobé de l'argent et des marchandises. Le 11 février 2000, le tribunal pour mineurs de Vienne plaça le requérant en détention provisoire.
16.  Le 25 mai 2000, ce tribunal reconnut le requérant coupable de dix-huit chefs de cambriolage aggravé et de tentatives de cambriolage aggravé et lui infligea une peine de quinze mois d'emprisonnement. En fixant la peine, il retint comme circonstance atténuante les aveux du requérant et comme circonstances aggravantes le nombre d'infractions perpétrées et le fait que l'intéressé eût rapidement commis de nouvelles infractions après sa dernière condamnation. Il observa également que le requérant, même s'il vivait toujours avec ses parents, s'était totalement soustrait à leur influence éducative, s'absentait souvent du domicile, et avait abandonné l'école. Il releva également que le requérant ne s'était pas conformé à l'injonction qui lui avait été adressée de suivre une cure de désintoxication. En conséquence, il révoqua le sursis dont était assortie la condamnation du 7 septembre 1999. Après ce jugement, le requérant purgea sa peine de prison.
17.  Le 3 janvier 2001, la direction fédérale de la police (Bundespolizeidirektion) de Vienne, s'appuyant sur l'article 36 §§ 1 et 2 (1) de la loi de 1997 sur les étrangers (Fremdengesetz), prononça une interdiction de séjour de dix ans contre le requérant. Eu égard aux condamnations de celui-ci, elle estima qu'il serait contraire à l'intérêt public qu'il demeurât en Autriche. Le requérant ayant commis de nouvelles infractions après sa première condamnation, l'intérêt général à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales l'emportait sur l'intérêt du jeune homme à rester en Autriche.
18.  Assisté d'un avocat, le requérant interjeta appel. Il soutint que l'interdiction de séjour emportait violation de ses droits garantis par l'article 8 de la Convention, étant donné qu'il était mineur, qu'il était arrivé en Autriche à l'âge de six ans, que toute sa famille vivait dans ce pays et qu'il n'avait aucun parent en Bulgarie. Il invoqua également l'article 38 § 1 (4) de la loi de 1997 sur les étrangers, qui énonce qu'une interdiction de séjour ne peut être prononcée contre un étranger qui réside légalement en Autriche depuis son jeune âge.
19.  Par une décision du 19 juillet 2001, la direction de la sûreté publique (Sicherheitsdirektion) de Vienne rejeta l'appel et confirma la décision de la direction fédérale de la police.
20.  Le 17 août 2001, le requérant saisit la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) et la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). Il souligna qu'il était arrivé en Autriche à l'âge de six ans, qu'il avait été scolarisé dans ce pays, qu'il ne parlait pas le bulgare et qu'il n'avait ni parents ni relations sociales en Bulgarie. Il attira également l'attention sur le fait qu'il était toujours mineur.
21.  Le 18 septembre 2001, la Cour administrative débouta l'intéressé, concluant que l'interdiction de séjour était justifiée au regard de l'article 8 § 2 de la Convention. Elle releva que le requérant n'était venu en Autriche qu'à l'âge de six ans. Or – d'après sa jurisprudence constante – l'article 38 § 1 (4) de la loi de 1997 sur les étrangers excluait le prononcé d'une interdiction de séjour seulement contre des étrangers qui résidaient déjà légalement dans le pays avant l'âge de trois ans. Eu égard à la gravité et au nombre des infractions commises par le requérant, au fait qu'il avait rapidement commis de nouvelles infractions après la première condamnation et à la sévérité des peines infligées, la Cour administrative estima que l'interdiction de séjour ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice par l'intéressé de ses droits garantis par l'article 8, malgré la durée de son séjour en Autriche et ses liens familiaux dans ce pays.
22.  Par une décision du 19 septembre 2001, la Cour constitutionnelle sursit à l'exécution de l'arrêté d'expulsion dans l'attente de sa décision.
23.  N'ayant pas bénéficié d'une libération anticipée, le requérant fut élargi le 24 mai 2002. A l'audience devant la Cour, le conseil du requérant a indiqué que son client avait terminé sa scolarité pendant sa détention et qu'il avait aidé son père dans l'entreprise familiale de transports après sa libération.
24.  Le 25 novembre 2002, la Cour constitutionnelle refusa de connaître du recours du requérant, l'estimant voué à l'échec.
25.  En décembre 2002, plusieurs tentatives de signification de l'interdiction de séjour au requérant furent vainement déployées.
26.  Le 18 août 2003, la direction fédérale de la police de Vienne délivra un nouvel arrêté ordonnant à l'intéressé de quitter l'Autriche.
27.  Le 14 octobre 2003, l'arrêté fut signifié au requérant à l'adresse de ses parents, puis la direction fédérale de la police de Vienne ordonna la détention de l'intéressé en vue de son expulsion. Celui-ci fut arrêté le 27 novembre 2003.
28.  Le 22 décembre 2003, le requérant fut expulsé vers Sofia. D'après les informations communiquées par son conseil à l'audience, il n'a pas commis de nouvelles infractions en Bulgarie et y a trouvé un emploi.
29.  A l'audience, le Gouvernement a informé la Cour que l'interdiction de séjour prendrait fin le 3 janvier 2011, soit dix ans après son prononcé (paragraphe 17 ci-dessus).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La loi sur les étrangers
30.  La loi de 1997 sur les étrangers (Fremdengesetz) était en vigueur à l'époque des faits. Les passages pertinents en l'espèce des articles 36 à 38 se lisaient ainsi :
Article 36
« 1)  Une interdiction de séjour peut être prononcée contre un étranger lorsque certains faits précis laissent supposer, motifs à l'appui, que son séjour
1.  représente un danger pour la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics ou
2.  se heurte à d'autres intérêts publics visés à l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2)  L'existence de faits précis au sens du paragraphe 1 se trouve établie en particulier lorsqu'un étranger
1.  a été condamné par une juridiction autrichienne à une peine ferme de plus de trois mois d'emprisonnement, à une peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou à une peine de plus de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, ou a été condamné plus d'une fois par un jugement définitif pour la même tendance pernicieuse à la commission d'actes délictueux. »
Article 37
« 1)  Lorsqu'une interdiction de séjour (...) risque d'entraîner une ingérence dans la vie privée ou familiale de l'étranger, elle ne doit être autorisée qu'en cas d'urgente nécessité au regard de l'un des buts énoncés à l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2)  (...) une interdiction de séjour ne peut en aucun cas être prononcée si ses effets sur la situation de l'étranger et de sa famille sont plus importants que les conséquences néfastes qu'aurait l'absence de pareille mesure. Dans la mise en balance des facteurs ci-dessus, il y a lieu de tenir compte en particulier des circonstances suivantes :
1.  la durée du séjour et le degré d'intégration de l'étranger ou des membres de sa famille ;
2.  la solidité des liens familiaux et autres. »
Article 38
« 1)  Une interdiction de séjour ne peut être prononcée si
4.  l'étranger a vécu dans le pays d'accueil depuis son jeune âge et y est légalement établi depuis de nombreuses années. »
31.  La Cour administrative a jugé que seuls les étrangers ayant résidé en Autriche depuis l'âge de trois ans au plus sont réputés y avoir vécu depuis leur « jeune âge » au sens de l'article 38 § 1 (4) de la loi sur les étrangers (voir, par exemple, la décision du 17 septembre 2001, no 96/18/0150, l'arrêt du 2 mars 1999, no 98/18/0244, et l'arrêt du 21 septembre 2000, no 2000/18/0135).
B.  Le code civil
32.  L'article 21 § 2 du code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) énonce :
« Sont mineures les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans : (...) »
Cette version de l'article 21 du code civil est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Avant cette date, l'âge de la majorité était dix-neuf ans.
III.  TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Instruments du Conseil de l'Europe
33.  Les deux recommandations suivantes du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe présentent un intérêt particulier dans le contexte de la présente affaire.
34.  Premièrement, la recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée énonce notamment :
« 4.  Concernant la protection contre l'expulsion
a)  Toute décision d'expulsion d'un immigré de longue durée devrait prendre en compte, eu égard au principe de proportionnalité et à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les critères suivants :
– le comportement personnel de l'intéressé ;
– la durée de résidence ;
– les conséquences tant pour l'immigré que pour sa famille ;
– les liens existant entre l'immigré et sa famille et le pays d'origine.
b)  En application du principe de proportionnalité établi au paragraphe 4 a), les Etats membres devraient prendre dûment en considération la durée ou la nature de la résidence ainsi que la gravité du crime commis par l'immigré de longue durée. Les Etats membres peuvent notamment prévoir qu'un immigré de longue durée ne devrait pas être expulsé :
– après cinq ans de résidence, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant deux ans de détention sans sursis ;
– après dix ans de résidence, sauf s'il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant cinq ans de détention sans sursis.
Après vingt ans de résidence, un immigré de longue durée ne devrait plus être expulsable.
c)  Les immigrés de longue durée, qui sont nés sur le territoire d'un Etat membre ou qui y ont été admis avant l'âge de dix ans et qui y résident de manière légale et habituelle, ne devraient pas être expulsables après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.
Les immigrés de longue durée mineurs ne peuvent faire, en principe, l'objet d'une mesure d'expulsion.
d)  Dans tous les cas, chaque Etat membre devrait pouvoir prévoir, dans sa législation interne, la possibilité d'expulser un immigré de longue durée, si celui-ci constitue une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. »
35.  Deuxièmement, la recommandation Rec(2002)4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial précise que lorsqu'une mesure telle que le retrait ou le non-renouvellement d'un titre de séjour ou l'expulsion d'un membre de la famille est envisagée :
«  (...) les Etats membres prendront dûment en considération des critères tels que son lieu de naissance, son âge lors de l'entrée dans l'Etat, sa durée de résidence, ses relations familiales, l'existence d'une famille dans l'Etat d'origine ainsi que la solidité de ses liens sociaux et culturels avec l'Etat d'origine. L'intérêt et le bien-être des enfants méritent une considération particulière. »
B.  Instruments des Nations unies
36.  La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et à laquelle l'Autriche est partie, énonce :
Article premier
« Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »
Article 3
« 1.  Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Article 40
« 1.  Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »
37.  Le Comité des droits de l'enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l'Autriche (CRC/C/15/Add. 251, 31 mars 2005, §§ 53 et 54), se déclare préoccupé par l'augmentation du nombre de personnes de moins de dix-huit ans placées en détention – phénomène qui touche de manière disproportionnée les mineurs d'origine étrangère – et recommande, compte tenu de l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de prendre les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs.
38.  Dans son observation générale no 10 (2007) sur les droits des enfants dans la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10, 25 avril 2007, § 71), le Comité des droits de l'enfant précise relativement aux mesures à prendre dans le domaine de la justice pour mineurs  (traduction du greffe de la Cour) :
« Le Comité tient à souligner que la réponse à une infraction doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité de l'infraction, mais aussi à l'âge, à la responsabilité atténuée, à la situation et aux besoins de l'enfant, ainsi qu'aux divers besoins, particulièrement à long terme, de la société. Une démarche strictement punitive n'est pas conforme aux principes directeurs de la justice pour mineurs énoncés à l'article 40 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (...) En cas d'infractions graves commises par un enfant, des mesures proportionnées à la situation du délinquant et à la gravité de l'infraction peuvent être envisagées, à la lumière de considérations tenant à la nécessité de protéger la sécurité publique et de sanctionner pareilles infractions. Dans le cas des enfants, de telles considérations doivent toujours s'effacer devant la nécessité de sauvegarder le bien-être et l'intérêt supérieur de l'enfant et de promouvoir sa réintégration. »
C.  Le droit et la pratique de l'Union européenne
39.  L'Autriche et la Bulgarie étant membres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2007 respectivement, il y a lieu de mentionner les deux directives suivantes parmi celles qui traitent de questions de migration, y compris des conditions à observer pour l'expulsion de ressortissants d'un autre Etat membre ou d'un Etat tiers.
40.  La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée énonce en ses passages pertinents en l'espèce :
Article 12
« Protection contre l'éloignement
1.  Les Etats membres ne peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique.
2.  La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.
3.  Avant de prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée, les Etats membres prennent en compte les éléments suivants :
a)  la durée de la résidence sur leur territoire;
b)  l'âge de la personne concernée;
c)  les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille;
d)  les liens avec le pays de résidence ou l'absence de liens avec le pays d'origine.
41.  Les passages pertinents en l'espèce du deuxième texte communautaire, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, se lisent ainsi :
Article 27
« Principes généraux
1.  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2.  Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
Article 28
« Protection contre l'éloignement
1.  Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'Etat membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'Etat membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
2.  L'Etat membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique.
3.  Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les Etats membres, si ceux-ci :
a)  ont séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes, ou
b)  sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »
42.  La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) montre que toute décision de non-admission ou d'expulsion doit se fonder sur le comportement personnel de l'individu concerné et sur une appréciation du point de savoir si celui-ci représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
43.  Dans son arrêt Orfanopoulos c. Land Baden-Württemberg et Oliveri c. Land Baden-Württemberg du 29 avril 2004 (affaires C-482/01 et C-493/01, dispositif, points 3-5), la CJCE a dit :
« 3.  L'article 3 de la directive 64/221 s'oppose à une pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l'expulsion ordonnée à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l'ordre public, le comportement de la personne concernée. Tel est le cas surtout s'il s'est écoulé un long délai entre la date de la décision d'expulsion, d'une part, et celle de l'appréciation de cette décision par la juridiction compétente, d'autre part.
4.  Les articles 39 CE et 3 de la directive 64/221 s'opposent à une législation ou à une pratique nationale selon laquelle l'expulsion du territoire d'un ressortissant d'un autre Etat membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques est prononcée, malgré la prise en compte des considérations d'ordre familial, en se basant sur la présomption que celui-ci doit être expulsé, sans qu'il soit proprement tenu compte de son comportement personnel ni du danger qu'il représente pour l'ordre public.
5.  L'article 39 CE et la directive 64/221 ne s'opposent pas à l'expulsion d'un ressortissant d'un Etat membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques et qui, d'une part, constitue une menace actuelle pour l'ordre public et, d'autre part, a séjourné de nombreuses années dans l'Etat membre d'accueil et peut invoquer des circonstances d'ordre familial à l'encontre de ladite expulsion, pourvu que l'appréciation effectuée au cas par cas par les autorités nationales de la question de savoir où se situe le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, en tenant dûment compte du respect des droits fondamentaux, tels que la protection de la vie familiale. »
44.  Dans son arrêt Commission des Communautés européennes c. Espagne du 31 janvier 2006 (affaire C-503/03, dispositif, point 1), la CJCE s'est exprimée ainsi :
« (...) en refusant l'entrée sur le territoire des Etats parties à l'accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé le 14 juin 1985 à Schengen, à M. Farid ainsi que la délivrance d'un visa aux fins d'entrer sur ce territoire à MM. Farid et Bouchair, ressortissants d'un Etat tiers, conjoints de ressortissants d'un Etat membre, au seul motif qu'ils étaient signalés dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, sans avoir au préalable vérifié si la présence de ces personnes constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er à 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
45.  Le requérant se plaint de l'interdiction de séjour prononcée contre lui et de son expulsion ultérieure vers la Bulgarie. Il invoque l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  L'arrêt de la chambre
46.  La chambre a noté que l'existence d'une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas contestée.
47.  Elle a admis que la mesure litigieuse avait une base en droit interne, à savoir l'article 36 § 1 de la loi de 1997 sur les étrangers, et qu'il n'y avait rien d'arbitraire dans le refus d'appliquer l'article 38 § 1 (4) de cette loi, lequel, selon la jurisprudence constante de la Cour administrative, exclut le prononcé d'une interdiction de séjour uniquement contre des étrangers résidant légalement en Autriche depuis l'âge de trois ans au plus. En outre, la chambre a constaté que les parties s'accordaient à considérer que l'ingérence poursuivait un but légitime, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
48.  Après avoir rappelé la jurisprudence constante de la Cour sur l'article 8 en ce qui concerne l'expulsion d'étrangers condamnés pour des infractions, en particulier l'arrêt rendu récemment par la Grande Chambre dans l'affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 57-58, CEDH 2006-XII), la chambre a indiqué les facteurs pertinents à prendre en compte, notamment :
–  la nature et la gravité des infractions commises par le requérant ;
–  la durée du séjour de l'intéressé dans le pays hôte ;
–  le laps de temps qui s'est écoulé entre la perpétration des infractions et l'imposition de la mesure litigieuse, et la conduite du requérant pendant cette période ;
–  la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
49.  En considérant ces facteurs en l'espèce, la chambre a tenu compte du fait que le requérant était venu en Autriche à l'âge de six ans avec sa famille, qu'il parlait l'allemand et qu'il avait effectué toute sa scolarité en Autriche, que les infractions qu'il avait perpétrées, bien que d'une certaine gravité, étaient plutôt des exemples typiques de la délinquance juvénile et, à une exception près, n'avaient pas comporté d'actes de violence ni concerné le trafic de stupéfiants. En outre, la chambre a accordé de l'importance à la bonne conduite démontrée par le requérant après sa libération en mai 2002 jusqu'à son expulsion en décembre 2003, à la solidité de ses attaches sociales, culturelles et familiales en Autriche et à l'absence de liens avec la Bulgarie, son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, elle a estimé qu'une interdiction de séjour de dix ans, bien que limitée dans sa durée, était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Partant, elle a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention.
B.  Les thèses des parties
1.  Le requérant
50.  Soulignant qu'il était encore mineur lorsque l'interdiction de séjour fut prononcée contre lui, le requérant soutient que cette mesure porte d'abord et avant tout atteinte à sa « vie familiale ».
51.  Il souscrit à l'arrêt de la chambre et précise que celle-ci a accordé à juste titre un poids particulier au fait qu'il était adolescent lors de la commission des infractions et que celles-ci – à une exception près – n'avaient pas comporté d'actes de violence. En revanche, il conteste l'argument du Gouvernement selon lequel les infractions commises par un toxicomane, telles que des cambriolages, sont tout aussi graves que le trafic de stupéfiants. En outre, il invoque la solidité de ses liens familiaux, en faisant valoir qu'il a vécu avec ses parents après sa libération et que sa mère l'a même accompagné en Bulgarie lors de son expulsion pour l'aider durant les premières semaines. Il précise également qu'il a effectué toute sa scolarité en Autriche et ajoute que, bien qu'ayant abandonné l'école au moment de la commission des infractions, il a terminé sa scolarité pendant qu'il purgeait sa peine de prison.
52.  Enfin, le requérant affirme qu'il n'a pas de liens familiaux ou sociaux en Bulgarie. Quant à sa connaissance du bulgare, il a indiqué à l'audience devant la Cour que sa famille appartenait à la minorité turque en Bulgarie. Par conséquent, il n'avait aucune connaissance du bulgare.
2.  Le Gouvernement
53.  Le Gouvernement ne conteste pas que l'interdiction de séjour constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant. Toutefois, il fait observer que, si le requérant était mineur lorsque la mesure a été prononcée, il a atteint l'âge de la majorité au cours de la procédure. Il ajoute que la relation entre un adulte et ses parents ne s'analyse pas forcément en une « vie familiale ».
54.  Le Gouvernement centre ses observations sur la nécessité de l'ingérence. Il soutient que la chambre, dans son arrêt, n'a pas tenu compte de la marge d'appréciation de l'Etat. Elle ne se serait pas bornée, en effet, à examiner si les principes directeurs dégagés dans la jurisprudence de la Cour avaient été respectés mais aurait en réalité substitué sa propre appréciation à la mise en balance effectuée par les autorités internes. La chambre aurait donc agi comme une cour d'appel ou comme une juridiction de « quatrième instance ».
55.  Le Gouvernement critique le manque de clarté de la jurisprudence de la Cour et soutient que, vu la dynamique de cette jurisprudence et les différences d'approche et d'éclairage des diverses chambres, les autorités internes ont du mal à éviter des décisions qui violent l'article 8 de la Convention.
56.  Le Gouvernement estime que l'arrêt de la chambre n'applique pas correctement les critères exposés dans les arrêts Boultif c. Suisse (no 54273/00, § 48, CEDH 2001-IX) et Üner (précité, § 57). D'après lui, les infractions commises par le requérant étaient d'une gravité considérable. Ce seraient des infractions perpétrées par un toxicomane qui se trouveraient en jeu, auxquelles il faudrait attacher autant d'importance qu'aux infractions à la législation sur les stupéfiants. De plus, la peine infligée aurait été particulièrement lourde, si l'on considère que la peine maximale encourue était déjà réduite de moitié, en application de l'article 5 § 4 de la loi sur les tribunaux pour mineurs. En outre, le requérant n'aurait pas de liens familiaux solides, en ce qu'il s'était soustrait à l'influence éducative de ses parents et, contrairement aux requérants dans les affaires Boultif et Üner (arrêts précités), il n'aurait pas encore fondé sa propre famille, il n'aurait pas d'attaches sociales solides et ne serait pas intégré, puisqu'il aurait abandonné l'école, il n'aurait pas suivi de formation professionnelle et il n'aurait jamais travaillé en Autriche.
57.  Le Gouvernement avait précédemment soutenu que le requérant devait avoir des notions de la langue bulgare puisqu'il avait passé les six premières années de sa vie en Bulgarie. Toutefois, à l'audience, il n'a pas contesté l'explication donnée par l'intéressé quant à son ignorance de cette langue (paragraphe 52 ci-dessus).
58.  Le Gouvernement soulève par ailleurs un point de principe, à savoir que la chambre, dans son arrêt, a attaché de l'importance à des faits survenus après la décision interne définitive, notamment à la bonne conduite du requérant après sa libération en mai 2002 jusqu'à son expulsion en décembre 2003.
59.  Invoquant l'affaire Kaya c. Allemagne (no 31753/02, § 57, 28 juin 2007), il soutient que la date à retenir est celle à laquelle l'interdiction de séjour est devenue définitive dans le cadre de la procédure interne, si bien que la Cour ne devrait considérer aucun événement ultérieur. Toute autre interprétation autorisant la prise en compte de faits survenus après la décision interne définitive irait à l'encontre de la raison d'être de la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 35 § 1, à savoir qu'un Etat contractant ne peut être appelé à répondre de violations alléguées qu'après avoir eu l'occasion de les redresser dans son propre ordre juridique. En fait, le droit interne prévoirait la possibilité d'une levée de l'interdiction de séjour, soit à la demande du requérant, soit à l'initiative des autorités, après la disparition des raisons ayant justifié le prononcé de la mesure.
60.  Le Gouvernement note que la présente affaire est peu commune en ce que, normalement, le délai entre la date à laquelle la mesure d'interdiction de séjour devient définitive et celle de l'expulsion est très court. Le laps de temps important qui s'est écoulé en l'espèce s'expliquerait par le fait que les autorités ont attendu que le requérant soit majeur pour l'expulser.
C.  L'appréciation de la Cour
1.  Sur l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale
61.  La Cour estime que l'imposition et l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour prononcée contre le requérant constituent une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa « vie privée et familiale ». Elle rappelle que la question de l'existence d'une vie familiale au sens de l'article 8 doit s'apprécier à la lumière de la situation à l'époque où la mesure d'interdiction de séjour est devenue définitive (El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 1990, § 33, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 25, 13 février 2001, Yildiz c. Autriche, no 37295/97, § 34, 31 octobre 2002, Mokrani c. France, no 52206/99, § 34, 15 juillet 2003, et Kaya, précité, § 57).
62.  Le requérant était mineur au moment de l'imposition de l'interdiction de séjour. Il a atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire dix-huit ans, lorsque la mesure est devenue définitive, en novembre 2002, après le prononcé par la Cour constitutionnelle de sa décision, mais il vivait encore avec ses parents. En tout état de cause, la Cour a admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en une « vie familiale » (Bouchelkia c. France, arrêt du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, p. 63, § 41, El Boujaïdi, précité, § 33, et Ezzouhdi, précité, § 26).
63.  En outre, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8. Toutefois, dès lors que l'article 8 protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l'article 8. Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un immigré établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C'est en fonction des circonstances de l'affaire portée devant elle que la Cour décidera s'il convient de mettre l'accent sur l'aspect « vie familiale » plutôt que sur l'aspect « vie privée » (Üner, précité, § 59).
64.  En conséquence, les mesures litigieuses portent atteinte à la fois à la « vie privée » du requérant et à sa « vie familiale ».
65.  Pareille ingérence enfreint l'article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
2.  « Prévue par la loi »
66.  La mesure litigieuse avait une base en droit interne, à savoir l'article 36 § 1 de la loi de 1997 sur les étrangers. Le requérant ne maintient pas l'argument selon lequel la Cour administrative a arbitrairement refusé d'appliquer l'article 38 § 1 (4) de cette loi. La Grande Chambre observe, à l'instar de la chambre, que, d'après la jurisprudence constante de la Cour administrative, l'article 38 § 1 (4) s'applique uniquement aux étrangers ayant vécu en Autriche depuis l'âge de trois ans au plus et qui ont résidé légalement dans ce pays (paragraphes 31 et 47 ci-dessus). Le requérant n'est arrivé en Autriche qu'à l'âge de six ans. La Grande Chambre ne voit donc aucune raison de s'écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi ».
3.  But légitime
67.  Il n'est pas contesté que l'ingérence poursuit un but légitime, à savoir la « défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ».
4.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Principes généraux
68.  La question essentielle à trancher est celle de savoir si l'ingérence est « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment résumés comme suit (Üner, précité, §§ 54-55 et 57-58) :
« 54.  La Cour réaffirme d'emblée que, d'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol (voir, parmi beaucoup d'autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 67, Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2264, § 42). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les Etats contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent avoir une base légale et se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 91, § 52, Mehemi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34, Boultif c. Suisse, précité, § 46, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, CEDH 2003-X, § 113).
55.  La Cour considère que ces principes s'appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s'il y est né. Elle renvoie sur ce point à la Recommandation 1504 (2001) sur la non-expulsion des immigrés de longue durée, dans laquelle l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe recommandait que le Comité des Ministres invite les Etats membres, entre autres, à garantir que les immigrés de longue durée nés ou élevés dans le pays hôte ne puissent en aucun cas être expulsés (paragraphe 37 ci-dessus). Si un certain nombre d'Etats contractants ont adopté des lois ou des règlements prévoyant que les immigrés de longue durée nés sur leur territoire ou arrivés sur leur territoire à un jeune âge ne peuvent être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires (paragraphe 39 ci-dessus), un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut être dérivé de l'article 8 de la Convention, dont le paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1.
57.  Même si, dans ces conditions, l'article 8 de la Convention ne confère pas à une quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion, la jurisprudence de la Cour démontre amplement qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'expulsion d'un étranger emporte violation de cette disposition  (voir, par exemple, les arrêts Moustaquim c. Belgique, Beldjoudi c. France et Boultif c. Suisse, précités ; voir également Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, Yılmaz c. Allemagne, no 52853/99, 17 avril 2003, et Keles c. Allemagne, no 32231/02, 27 octobre 2005). Dans l'affaire Boultif précitée, la Cour a énuméré les critères devant être utilisés pour l'appréciation de la question de savoir si une mesure d'expulsion était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi. Ces critères, qui se trouvent reproduits au paragraphe 40 de l'arrêt de la chambre, sont les suivants :
–  la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
–  la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
–  le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
–  la nationalité des diverses personnes concernées ;
–  la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ;
–  la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ;
–  la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; et
–  la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé.
58.  La Cour souhaite expliciter deux critères qui se trouvent peut-être déjà implicitement contenus dans ceux identifiés dans l'arrêt Boultif :
–  l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ; et
–  la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
Quant au premier point, la Cour note qu'il se reflète déjà dans sa jurisprudence actuelle (voir, par exemple, Şen c. Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 47, 1er décembre 2005) et qu'il rejoint la Recommandation du Comité des Ministres Rec(2002)4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial (paragraphe 38 ci-dessus).
Quant au second point, il convient de relever que si le requérant dans l'affaire Boultif était déjà adulte lors de son arrivée en Suisse, la Cour a jugé que les « critères Boultif » s'appliquent à plus forte raison dans les cas où les requérants sont nés dans le pays hôte ou y sont arrivés à un jeune âge (voir Mokrani c. France, no 52206/99, § 31, 15 juillet 2003). En effet, le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine. A la lumière de ces considérations, il est évident que la Cour tiendra compte de la situation particulière des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation. »
69.  Dans l'arrêt Üner, de même que dans l'arrêt Boultif précité (§ 48), la Cour a pris soin d'établir les critères – implicites dans sa jurisprudence antérieure – à appliquer pour apprécier la nécessité, dans une société démocratique, d'une mesure d'expulsion et son caractère proportionné au but légitime poursuivi.
70.  La Cour souligne que si les critères ressortant de sa jurisprudence et énoncés dans les arrêts Boultif et Üner visent à faciliter l'application de l'article 8 par les juridictions internes dans les affaires d'expulsion, leur poids respectif varie inévitablement selon les circonstances particulières de chaque affaire. En outre, il y a lieu de garder à l'esprit que, lorsque, comme en l'espèce, l'ingérence dans l'exercice par le requérant des droits protégés par l'article 8 poursuit le but légitime de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales (paragraphe 67 ci-dessus), les critères susmentionnés doivent finalement aider à évaluer dans quelle mesure le requérant risque de provoquer des troubles ou de se livrer à des actes criminels.
71.  Lorsque, comme c'est le cas ici, la personne qui doit être expulsée est un jeune adulte qui n'a pas encore fondé sa propre famille, les critères pertinents sont les suivants :
–  la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
–  la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
–  le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant durant cette période ;
–  la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
72.  La Cour tient également à préciser que l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l'application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l'infraction commise par un requérant, il y a lieu d'examiner s'il l'a perpétrée alors qu'il était adolescent ou à l'âge adulte (voir, par exemple, Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A no 193, p. 19, § 44, et Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 35, 22 avril 2004).
73.  Par ailleurs, lorsque l'on examine la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé et la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, la situation n'est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l'âge adulte. Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l'Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres (paragraphes 34-35 ci-dessus).
74.  Même si l'article 8 ne confère pas à une quelconque catégorie d'étrangers, y compris à ceux qui sont nés dans le pays hôte ou qui y sont arrivés à un jeune âge, un droit absolu à la non-expulsion (Üner, précité, § 57), la Cour a déjà estimé qu'il fallait tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation (Üner, précité, § 58 in fine).
75.  En résumé, la Cour considère que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.
76.  Enfin, la Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X, et Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A no 138, p. 15, § 28). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, la tâche de celle-ci consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits de l'intéressé protégés par la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société (voir, parmi maints autres, Boultif, précité, § 47). Cette marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002-III). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d'expulsion se concilie avec l'article 8.
b)  Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
i.  La nature et la gravité des infractions commises par le requérant
77.  La Cour relève que le requérant a commis les infractions en question sur une période de un an et trois mois, à savoir entre novembre 1998 et janvier 2000 (paragraphes 14 et 15 ci-dessus), alors qu'il avait entre quatorze et quinze ans.
78.  En septembre 1999, l'intéressé fut reconnu coupable une première fois de vingt-deux chefs de vol avec effraction aggravé commis en bande et de tentatives de vol avec effraction aggravé en bande, de constitution d'une bande, de chantage, de voies de fait et d'utilisation non autorisée d'un véhicule. Il fut condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont treize assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. En outre, il fut sommé de suivre une cure de désintoxication pour toxicomanie.
79.  La seconde fois, en mai 2000, le requérant fut reconnu coupable de dix-huit chefs de vol avec effraction aggravé ou de tentatives de vol avec effraction aggravé et se vit infliger une peine de quinze mois d'emprisonnement. Etant donné qu'il n'avait pas suivi de cure de désintoxication, le tribunal révoqua le sursis dont était assortie la première peine.
80.  Avec la chambre, la Grande Chambre estime que les infractions commises par le requérant revêtaient une certaine gravité et que celui-ci a été sanctionné par de lourdes peines, à savoir une peine ferme de deux ans et neuf mois au total. D'après le Gouvernement, ces infractions doivent passer pour avoir le même degré de gravité que les infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant, toxicomane, les ayant perpétrées pour financer sa consommation de stupéfiants. La Cour ne partage pas ce point de vue. Il est vrai que, s'agissant de trafic de stupéfiants, elle conçoit que les autorités nationales fassent preuve de fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54, et Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII). Toutefois, elle n'a pas la même approche en ce qui concerne les personnes condamnées pour consommation de stupéfiants (Ezzouhdi, précité, § 34).
81.  De l'avis de la Cour, l'aspect déterminant en l'occurrence est le jeune âge auquel le requérant a commis les infractions et leur caractère non violent, à une exception près. Cet aspect distingue aussi clairement le cas d'espèce des affaires Boultif et Üner (précitées) dans lesquelles des infractions avec violence – vol dans la première, et homicide involontaire et voies de fait commis par un adulte dans la deuxième – furent à l'origine des mesures d'expulsion. Après avoir examiné le comportement qui a valu au requérant d'être condamné, la Cour relève que la plupart des infractions concernaient des vols avec effraction de distributeurs automatiques, de voitures, de magasins et de restaurants ainsi que des vols d'argent et de marchandises. Le requérant s'est rendu coupable de la seule infraction avec violence en cause lorsqu'il a poussé un autre garçon et lui a donné des coups de pied, lui infligeant ainsi des contusions. Sans sous-estimer la gravité de ces actes et les dommages ainsi causés, la Cour estime que l'on peut tout de même les tenir pour des actes de délinquance juvénile.
82.  Pour la Cour, lorsque les infractions commises par un mineur sont à l'origine d'une interdiction de séjour, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. La jurisprudence de la Cour relative à l'article 8 fait état de cette obligation dans divers contextes (voir, par exemple, dans le domaine de la protection de l'enfance, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000-VIII), y compris l'expulsion d'étrangers (Üner, précité, § 58). Dans l'affaire Üner, la Cour était appelée à examiner la situation d'enfants en tant que membres de la famille de la personne qui devait être expulsée. Elle a souligné que l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants du requérant, en particulier la gravité des difficultés que ces enfants risquaient de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé devait être expulsé, constituaient un critère d'appréciation de la nécessité, dans une société démocratique, d'une mesure d'expulsion. La Cour estime que l'obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant s'applique également lorsque la personne qui doit être expulsée est elle-même mineure ou lorsque – comme en l'espèce – l'expulsion est motivée par des infractions que l'intéressé a commises alors qu'il était mineur. A ce propos, la Cour observe que le droit communautaire offre également aux mineurs une protection particulière contre l'expulsion (paragraphe 41 ci-dessus, article 28 § 3 b) de la directive 2004/38/CE). En outre, l'obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant se trouve consacrée à l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (paragraphe 36 ci-dessus)
83.  En ce qui concerne l'expulsion d'un délinquant juvénile, la Cour estime que l'obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant exige aussi de faciliter la réintégration de celui-ci. A cet égard, elle note que l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant fait de la réintégration un but de la justice pour mineurs (paragraphes 36-38 ci-dessus). De l'avis de la Cour, ce but ne peut pas être atteint si les liens familiaux et sociaux sont rompus par l'expulsion, qui doit demeurer une mesure de dernier recours dans le cas d'un délinquant juvénile. A son sens, les autorités autrichiennes n'ont pas accordé suffisamment de considération à ces aspects.
84.  En résumé, la Cour estime que l'expulsion d'un immigré de longue durée en raison d'infractions pour la plupart non violentes commises alors qu'il était mineur ne peut guère se justifier (Moustaquim, précité, § 44, concernant un requérant condamné pour des infractions perpétrées au cours de l'adolescence, notamment pour plusieurs chefs de vol qualifié, un chef de recel et un de destruction d'un véhicule, deux chefs de voies de fait et un de menaces, et Jakupovic c. Autriche, no 36757/97, § 27, 6 février 2003, affaire dans laquelle l'interdiction de séjour fut motivée par deux condamnations pour cambriolage commis par le requérant alors qu'il était mineur et dans laquelle, de surcroît, l'intéressé était encore mineur au moment de son expulsion).
85.  A l'inverse, la Cour a bien précisé que des infractions à caractère très violent peuvent justifier une expulsion, même lorsqu'elles sont commises par un mineur (Bouchelkia, précité, p. 65, § 51, affaire dans laquelle la Cour n'a pas conclu à la violation de l'article 8 à raison de l'arrêté d'expulsion décerné contre le requérant à la suite de sa condamnation pour viol avec violences commis à l'âge de dix-sept ans ; dans les décisions Hizir Kilic c. Danemark, no 20277/05, et Ferhat Kilic c. Danemark, no 20730/05, du 22 janvier 2007, la Cour a déclaré irrecevables les griefs des requérants relatifs aux arrêtés d'expulsion pris contre eux à la suite de leur condamnation pour tentative de cambriolage, voies de fait graves et homicide involontaire commis à l'âge de seize et dix-sept ans respectivement).
ii.  La durée du séjour du requérant
86.  Arrivé en Autriche en 1990, à l'âge de six ans, le requérant a passé le reste de son enfance et son adolescence dans ce pays. Il y résida légalement avec ses parents et son frère et sa sœur et obtint un permis d'établissement permanent en mars 1999.
iii.  Le laps de temps qui s'est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période
87.  Comme il a été noté ci-dessus, le requérant n'a pas commis de nouvelles infractions après janvier 2000. Lorsqu'elle a examiné la conduite de l'intéressé depuis les infractions, la chambre a tenu compte de la période allant jusqu'à l'expulsion en décembre 2003. Elle a accordé de l'importance à la période durant laquelle l'intéressé s'est bien conduit, après sa libération en mai 2002, relevant qu'il n'avait commis aucune autre infraction pendant les dix-huit mois qui ont précédé son expulsion.
88.  Le Gouvernement est d'avis que la chambre n'aurait pas dû tenir compte de faits survenus après la décision interne définitive (paragraphes 58-59 ci-dessus). Il soutient que la Cour administrative a rendu sa décision avant la libération du requérant. En tout état de cause, tant la Cour administrative que la Cour constitutionnelle auraient eu à prendre leur décision sur la base des faits établis par l'autorité administrative de dernière instance, en l'espèce, la décision du 19 juillet 2001 de la direction de la sûreté publique de Vienne.
89.  La Cour note que l'arrêt Boultif (précité, § 51) indique comme critère à utiliser « le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'[es] infraction[s], et la conduite du requérant pendant cette période ». Dans cette affaire, la Cour a tenu compte de toute la période qui s'est déroulée de la perpétration des infractions en 1994 jusqu'au départ de l'intéressé de Suisse en 2000, considérant que la conduite exemplaire du requérant en prison et son emploi ultérieur atténuaient les craintes qu'il constituât à l'avenir un danger pour l'ordre et la sûreté publics. Toutefois, il ne ressort pas des faits de cette affaire quel délai exact est intervenu entre la décision interne définitive rendue par le Tribunal fédéral suisse en novembre 1999 et le départ du requérant « à une date non précisée en 2000 » (ibidem, §§ 19 et 22). Dans une affaire ultérieure, dans laquelle sept mois avaient séparé la décision de la Cour administrative autrichienne, de décembre 1996, du départ du requérant en juillet 1997, la Cour a tenu compte de la bonne conduite dont celui-ci avait fait preuve après sa dernière condamnation en avril 1994 jusqu'à la fin de la procédure en décembre 1996 (Yildiz, précité, §§ 24-26 et 45).
90.  Si l'on suit la démarche adoptée dans l'arrêt Boultif (précité, § 51), le fait qu'une longue période de bonne conduite se soit écoulée entre la commission des infractions et l'expulsion de la personne concernée influe forcément sur l'appréciation du risque que cette personne représente pour la société.
91.  A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, selon la jurisprudence constante de la Cour sur l'article 3, lorsqu'une expulsion a lieu avant que la Cour ne rende son arrêt, le risque que le requérant court dans le pays vers lequel il a été expulsé doit être évalué eu égard aux circonstances dont l'Etat contractant avait ou aurait dû avoir connaissance au moment de l'expulsion. Dans les affaires où le requérant n'a pas encore été expulsé lors de l'examen de l'affaire par la Cour, la période à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 133, 28 février 2008). Dans ce type d'affaires, la Cour ne se borne donc pas à analyser la situation à la date du prononcé de la décision interne définitive ordonnant l'expulsion.
92.  La Cour n'est pas convaincue par l'argument que le Gouvernement tire de l'article 35 § 1 de la Convention et selon lequel les événements survenus après la décision interne définitive ne doivent pas être pris en compte. Certes, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes vise à assurer que les Etats n'aient à répondre de leurs actes devant un organisme international qu'après avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 65). Toutefois, dans les affaires d'expulsion, pareille question ne se pose que dans le cas où un long délai s'écoule entre la décision définitive imposant l'interdiction de séjour et l'expulsion effective.
93.  A cet égard, la Cour souligne qu'elle a pour tâche d'apprécier la compatibilité avec la Convention de l'expulsion effective du requérant, et non celle de l'arrêté définitif d'expulsion. Il semblerait que ce soit là aussi, mutatis mutandis, la démarche adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans son arrêt Orfanopoulos et Oliveri, a dit que l'article 3 de la Directive 64/221 s'oppose à une pratique nationale voulant que, pour vérifier la légalité de l'expulsion d'un ressortissant d'un autre Etat membre, les juridictions nationales ne prennent pas en considération des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes (paragraphe 43 ci-dessus). Par conséquent, dans de telles affaires, il incombe à l'Etat d'organiser son système de manière à pouvoir tenir compte de faits nouveaux. Cette démarche n'est pas incompatible avec l'appréciation de l'existence d'une « vie familiale » au moment où l'interdiction de séjour devient définitive, en l'absence de tout élément indiquant que la « vie familiale » du requérant a cessé après cette date (paragraphe 61 ci-dessus). Et quand bien même ce serait le cas, le requérant pourrait toujours invoquer la protection de son droit au respect de sa « vie privée » au sens de l'article 8 (paragraphe 63 ci-dessus).
94.  Le Gouvernement signale à ce propos qu'une procédure permettant de contrôler si les conditions justifiant une interdiction de séjour persistent peut être engagée soit à la demande du requérant soit à l'initiative des autorités. Il s'ensuit qu'en l'espèce les autorités internes avaient la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation.
95.  Partant, la Cour tiendra compte de la conduite du requérant depuis le moment où il a commis sa dernière infraction, en janvier 2000, jusqu'à son expulsion effective, en décembre 2003. Sur cette période de près de trois ans et onze mois, l'intéressé a passé deux ans et trois mois et demi en prison, du 11 février 2000 au 24 mai 2002. Après sa libération et jusqu'au 27 novembre 2003, date à laquelle il a été placé en détention en vue de son expulsion, il est resté encore un an et demi en Autriche sans commettre de nouvelles infractions. Toutefois, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Boultif (arrêt précité, § 51), la Cour ne sait pas grand-chose sur la conduite du requérant en prison – si ce n'est qu'il n'a pas bénéficié d'une libération anticipée – et elle ignore encore davantage dans quelle mesure la situation de l'intéressé s'est stabilisée après sa libération. Dès lors, à la différence de la chambre, elle estime que « le laps de temps écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période » revêtent moins d'importance par rapport aux autres critères, en particulier le fait que le requérant a commis des infractions pour la plupart à caractère non violent alors qu'il était mineur.
iv.  La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d'origine
96.  La Cour observe que le requérant a passé les années de formation de son enfance et de sa jeunesse en Autriche. Il parle la langue allemande et a reçu toute son éducation en Autriche, où vivent tous ses proches. Il a donc ses principaux liens sociaux, culturels et familiaux dans ce pays.
97.  Quant aux liens de l'intéressé avec son pays d'origine, la Cour relève qu'il a expliqué de manière convaincante qu'au moment de son expulsion il ne parlait pas la langue bulgare, étant donné que sa famille appartenait à la communauté turque en Bulgarie. Le requérant ne lisait ni n'écrivait le cyrillique, ce qui n'est pas contesté, puisqu'il n'a jamais été scolarisé en Bulgarie. Il n'a pas non plus été démontré ni même allégué qu'il avait d'autres liens étroits avec son pays d'origine.
v.  La durée de l'interdiction de séjour
98.  Enfin, pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence, la Cour tient compte de la durée de l'interdiction de séjour. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la chambre a souligné à juste titre que la durée d'une mesure d'interdiction de séjour devait passer pour un facteur parmi d'autres (concernant les affaires où la durée illimitée d'une interdiction de séjour a milité en faveur de la conclusion selon laquelle la mesure était disproportionnée, voir Ezzouhdi, précité, § 35, Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, §§ 48-49, 17 avril 2003, et Radovanovic, précité, § 37 ; concernant les affaires où la durée limitée de l'interdiction de séjour a été considérée comme un facteur en faveur de la conclusion que la mesure était proportionnée, voir Benhebba, précité, § 37, Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/92, 13 janvier 2000, et Üner, précité, § 65).
99.  La Grande Chambre partage l'avis de la chambre selon lequel la durée limitée de l'interdiction de séjour n'est pas décisive en l'espèce. Vu son jeune âge, dix ans d'interdiction de séjour représentent presque autant que ce que le requérant a vécu en Autriche, alors qu'il se trouve à une période déterminante de son existence.
vi.  Conclusion
100.  Eu égard à ce qui précède, en particulier au caractère non violent - à une exception près – des infractions commises par le requérant alors qu'il était mineur et à l'obligation de l'Etat de faciliter la réintégration de l'intéressé dans la société, à la durée pendant laquelle le requérant a séjourné légalement en Autriche, à ses liens familiaux, sociaux et linguistiques avec l'Autriche et à l'absence de liens démontrés avec le pays d'origine, la Cour estime que l'imposition de l'interdiction de séjour, même pour une période de temps limitée, était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir « la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ». Dès lors, cette mesure n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
101.  Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  L'arrêt de la chambre
103.  La chambre a tenu compte d'affaires comparables (Yildiz, précité, § 51, Jakupovic, précité, § 37, Radovanovic c. Autriche (satisfaction équitable), no 42703/98, § 11, 16 décembre 2004, et Mehemi, précité, § 41) et a dit que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
2.  Les observations des parties
104.  Le requérant maintient sa demande de 5 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'il aurait souffert du fait de son éloignement de sa famille.
105.  Pour le Gouvernement, le constat d'une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
3.  La décision de la Cour
106.  La Cour estime que le requérant doit avoir éprouvé de la détresse et de l'anxiété à la suite de son expulsion. Statuant en équité, elle lui alloue 3 000 EUR pour préjudice moral (Mokrani, précité, § 43), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
1.  L'arrêt de la chambre
107.  La chambre a alloué au requérant 5 759,96 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse, pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure interne et dans la procédure menée au titre de la Convention jusqu'au prononcé de son arrêt. Cette somme se ventilait ainsi : 3 797,96 EUR pour la procédure interne et 1 962 EUR pour la procédure devant la Cour.
2.  Les observations des parties
108.  Devant la Grande Chambre, le requérant maintient ses prétentions concernant la procédure interne. Pour ce qui est de la procédure menée au titre de la Convention, il réclame une somme totale de 12 190,56 EUR, TVA incluse, dont 6 879,84 EUR, TVA incluse, pour la procédure devant la Grande Chambre. En outre, il sollicite 457,26 EUR pour les frais de voyage et de séjour liés à la participation de son conseil à l'audience.
109.  Le Gouvernement note que les frais et dépens exposés jusqu'à la fin de la procédure devant la chambre, soit 5 759,96 EUR, ont été acceptés par celle-ci, qui les a accordés intégralement. Il ne formule aucune observation sur les frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre.
3.  La décision de la Cour
110.  En ce qui concerne les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure interne et de la procédure menée au titre de la Convention jusqu'à l'arrêt de la chambre, la Grande Chambre estime, à l'instar de la chambre, qu'ils ont été réellement engagés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils étaient raisonnables quant à leur taux, et elle confirme donc l'octroi de 5 759,96 EUR. Quant aux frais et dépens afférents à la procédure devant elle, la Grande Chambre estime également qu'ils ont réellement été exposés, qu'ils correspondent à une nécessité et qu'ils sont raisonnables quant à leur taux. Elle alloue donc le montant réclamé, soit 6 879,84 EUR, TVA incluse, plus 457,26 EUR pour frais de voyage et de séjour, ce qui représente un montant total de 7 337,10 EUR.
111.  En conséquence, la Cour octroie au requérant la somme totale de 13 097,06 EUR pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
112.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit, par seize voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 13 097,06 EUR (treize mille quatre-vingt-dix-sept euros et six centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 23 juin 2008.
Vincent Berger Jean-Paul Costa   Jurisconsulte Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de la juge Steiner.
J.-P.C.  V.B.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE STEINER
A mon grand regret et malgré les changements qui ont été apportés à la partie « En droit » de l'arrêt sur la question de la nécessité de l'éloignement du requérant, je ne puis suivre le raisonnement de la majorité.
Je suis en désaccord pour les raisons que voici : je maintiens en grande partie les considérations que j'ai développées dans mon opinion dissidente jointe à l'arrêt de la chambre et à laquelle je renvoie, avec une réserve.
Dans la présente affaire, il me semble que le problème essentiel réside dans l'appréciation des aspects pouvant jouer pour ou contre le requérant. Il va sans dire que je souscris à l'arrêt en ce qui concerne le cadre interprétatif général. Je m'en dissocie uniquement pour ce qui est de la conclusion sur la proportionnalité.
La durée de l'interdiction dont le requérant se plaint est de dix ans. La majorité estime (paragraphes 98, 99 et 100) que la mise en balance des intérêts du requérant, mineur à l'époque des faits, et de l'intérêt de la société autrichienne à éloigner tous les étrangers qui ont gravement enfreint la loi a fait pencher la décision en faveur du requérant. La prise en compte de la proportionnalité doit intégrer aussi d'autres éléments parmi lesquels la possibilité pour le requérant de demander après un certain laps de temps que les autorités reviennent sur leur décision. Il pourra alors faire valoir que dans son pays de résidence actuel il n'a plus commis d'infractions pénales. Il pourra également faire valoir que la Bulgarie, le pays dont il a la nationalité, est désormais membre de l'Union européenne. De par ces deux éléments combinés, le requérant dispose d'une possibilité dont il ne pouvait pas se prévaloir avant. Au regard du critère de la proportionnalité qui doit aussi être mis en parallèle avec la marge d'appréciation des Etats dans un domaine où l'opinion publique attend des décisions qui sauvegardent les droits individuels mais aussi les droits légitimes de la société, cela m'amène à conclure à la non-violation.
ARRÊT MASLOV c. AUTRICHE
ARRÊT MASLOV c. AUTRICHE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : MASLOV
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 23/06/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1638/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-06-23;1638.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award