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17/07/2008 | CEDH | N°15766/03

CEDH | AFFAIRE ORSUS ET AUTRES c. CROATIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ORŠUŠ ET AUTRES c. CROATIE
(Requête no 15766/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
Renvoi devant la Grande Chambre
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Oršuš et autres c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean

Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greff...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ORŠUŠ ET AUTRES c. CROATIE
(Requête no 15766/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
Renvoi devant la Grande Chambre
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Oršuš et autres c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15766/03) dirigée contre la République de Croatie et dont quinze ressortissants de cet Etat d’origine rom (voir l’annexe ci-après) ont saisi la Cour le 8 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Par une lettre du 22 février 2007, le premier requérant a informé la Cour de son souhait de retirer sa requête.
2.  Les requérants sont représentés par le Centre européen des droits des Roms, une organisation internationale défendant l’intérêt public dont le siège se trouve à Budapest, le Comité Helsinki croate, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Zagreb, et Mme Lovorka Kušan, avocate à Ivanić-Grad. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Š. Stažnik.
3.  Le 2 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants concernant les traitements dégradants qu’ils auraient subi, la durée de la procédure, leur droit à l’instruction et leur droit de ne pas subir de discrimination, ainsi que leur allégation relative à l’absence de recours effectif pour faire redresser ces griefs. Elle a aussi décidé d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de la requête (article 29 § 3 de la Convention).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés entre 1988 et 1994 et résident respectivement à Orehovica, Podturen et Trnovec. Leurs nom, date de naissance et lieu de résidence figurent dans l’annexe jointe au présent arrêt.
5.  Lorsqu’ils étaient d’âge scolaire, les requérants fréquentèrent à certaines périodes des classes séparées, réservées aux élèves roms, dans les écoles primaires des villages de Macinec, Podturen et Orehovica. En 2001, le nombre total d’élèves de l’école primaire de Macinec était de 445, dont 194 Roms. Il y avait six classes réservées aux Roms, totalisant 142 élèves, tandis que les 52 autres élèves roms fréquentaient des classes ordinaires (mixtes). A l’école primaire de Podturen, le nombre total d’élèves était en 2001 de 463, dont 47 Roms. Il y avait une classe réservée aux Roms, comportant 17 élèves, les 30 autres élèves roms fréquentant des classes mixtes. En 2001, 340 élèves au total fréquentaient l’école primaire d’Orehovica, dont 90 Roms. Il y existait deux classes réservées aux Roms, comprenant 41 élèves, et les 49 autres élèves roms fréquentaient des classes mixtes. En Croatie, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans.
6.  Le Gouvernement soumet les informations suivantes concernant chacun des requérants.
La seconde requérante, Mirjana Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1997/1998. Elle fréquenta cette année-là et l’année suivante une classe ordinaire mais sans passer dans la classe supérieure. Pendant les années scolaires 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2003/2004, elle suivit les cours dans une classe réservée aux Roms. Pendant l’année scolaire 2004/2005, elle réussit la cinquième année et fréquenta une classe mixte. Elle suivit des cours complémentaires de croate et participa aussi à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Après avoir atteint l’âge de 15 ans, elle quitta l’école en août 2006. Son carnet scolaire fait apparaître qu’elle a manqué 111 heures de cours sans justification.
7.  Le troisième requérant, Gordan Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1996/1997 et passa dans la classe supérieure. Cette année-là et l’année suivante, il fréquenta une classe réservée aux Roms. En 1998-1999 et 1999/2000, il se trouva dans une classe mixte. Il réussit la deuxième année en 2000-2001. Cette année-là et l’année suivante, il fréquenta une classe réservée aux Roms. Pendant l’année scolaire 2002/2003, il se trouva dans une classe mixte et réussit la quatrième année. Il participa à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Après avoir atteint l’âge de 15 ans, il quitta l’école en octobre 2001. Son carnet scolaire fait apparaître de nombreuses absences en quatrième année.
8.  Le quatrième requérant, Dejan Balog, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1996/1997. Les deux premières années il suivit les cours dans une classe réservée aux Roms et les deux années suivantes dans une classe mixte. En 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, il fréquenta une classe réservée aux Roms puis, l’année suivante, une classe mixte. Il réussit la quatrième année en 2003/2004. Il participa à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Après avoir atteint l’âge de 15 ans, il quitta l’école en août 2006. Son carnet scolaire fait apparaître qu’il fut réprimandé pour absentéisme en quatrième année pour avoir manqué 18 heures de cours sans justification.
9.  Le cinquième requérant, Siniša Balog, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1999/2000 et passa dans la classe supérieure. Au cours des années 1999/2000 à 2002/2003, il se trouva dans une classe réservée aux Roms, après quoi il fréquenta une classe mixte. En 2006/2007, il recommença la cinquième année pour la troisième fois. Il participa à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Son carnet scolaire fait apparaître qu’il fut réprimandé pour absentéisme en troisième année pour avoir manqué 79 heures de cours sans justification.
10.  La sixième requérante, Manuela Kalanjoš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1996/1997 dans une classe réservée aux Roms. Les deux années suivantes, elle fréquenta une classe mixte. Pendant les années scolaires 1999/2000 à 2002/2003, elle se trouva dans une classe réservée aux Roms et réussit la quatrième année, après quoi elle fréquenta une classe mixte. Elle bénéficia de cours supplémentaires de croate et participa aussi aux activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Après avoir atteint l’âge de 15 ans, elle quitta l’école en août 2005. Son carnet scolaire fait apparaître qu’elle fut réprimandée pour absentéisme en troisième année, où elle manqua 15 heures de cours sans raison valable.
11.  Le septième requérant, Josip Kalanjoš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1999/2000 et fréquenta une classe réservée aux Roms jusqu’à l’année 2002/2003 comprise, après quoi il se trouva dans une classe mixte. Le 22 mai 2002, le bureau administratif du comté de Međimurje ordonna qu’il suive un programme adapté pendant la suite de sa scolarité au motif qu’un comité d’experts avait établi qu’il présentait des difficultés de développement. Il suivit la sixième année en 2006/2007. Il bénéficia de cours supplémentaires de croate et participa également à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Son carnet scolaire fait apparaître qu’il fut réprimandé pour absentéisme en troisième année car il avait manqué 39 heures de cours sans justification. Il fut de nouveau réprimandé pour le même motif en cinquième année.
12.  La huitième requérante, Biljana Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1996/1997 et fréquenta une classe réservée aux Roms pendant ses trois premières années scolaires, après quoi elle se trouva dans une classe mixte pendant deux ans. Le 28 décembre 2000, le bureau administratif du comté de Međimurje ordonna qu’elle suive un programme adapté pendant la suite de sa scolarité au motif qu’un comité d’experts avait établi qu’elle présentait des difficultés de développement. En 2001/2002 et 2002/2003, elle fréquenta une classe réservée aux Roms et, l’année suivante, une classe mixte, et réussit la quatrième année. Elle bénéficia de cours supplémentaires de croate et participa aussi à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Après avoir atteint l’âge de 15 ans, elle quitta l’école en août 2005. Son carnet scolaire fait apparaître qu’elle fut réprimandée pour absentéisme en troisième année.
13.  La neuvième requérante, Smiljana Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1997/1998 et fréquenta une classe réservée aux Roms jusqu’à l’année 2002/2003 comprise, après quoi elle alla dans une classe mixte. En 2006/2007, elle recommença la cinquième année pour la troisième fois. Elle participa elle aussi à des activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école.
14.  Le dixième requérant, Branko Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1997/1998 et fréquenta une classe mixte pendant les deux premières années. De 1999/2000 à 2003/2004, il se trouva dans une classe réservée aux Roms, puis dans une classe mixte. Il réussit la quatrième année en 2003/2004. Il bénéficia de cours supplémentaires de croate et participa aussi aux activités hors programme en groupe mixte organisées par l’école. Après avoir atteint l’âge de 15 ans, il quitta l’école en août 2006. Son carnet scolaire fait apparaître qu’il fut réprimandé pour absentéisme en troisième année pour avoir manqué 19 heures de cours sans raison valable. Il fut de nouveau réprimandé pour le même motif en quatrième et cinquième années.
15.  Le onzième requérant, Jasmin Bogdan, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1997/1998. Les tests préliminaires effectués avant son affectation dans une classe montrèrent qu’il n’avait aucune connaissance de la langue croate. Il obtint 15 points sur 97, soit 15,5 %. Il fut donc affecté à une classe réservée aux Roms qu’il fréquenta jusqu’en août 2005, date à laquelle il quitta l’école après avoir atteint l’âge de 15 ans. Il réussit la quatrième année en 2002/2003.
16.  Le douzième requérant, Josip Bodgan, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1999/2000. Les tests préliminaires effectués avant son affectation dans une classe montrèrent qu’il n’avait aucune connaissance de la langue croate. Il obtint 8 points sur 97, soit 8,25 %. Il fut donc affecté à une classe réservée aux Roms et continua à fréquenter ce type de classe jusqu’en août 2006, date à laquelle il quitta l’école après avoir atteint l’âge de 15 ans. Il réussit la deuxième année en 2004/2005. Il bénéficia de cours supplémentaires de croate.
17.  La treizième requérante, Dijana Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 2000/2001. Les tests préliminaires effectués avant son affectation dans une classe montrèrent qu’elle avait une mauvaise connaissance du croate. Elle obtint 26 points sur 97, soit 26,8 %. Elle fut donc affectée à une classe réservée aux Roms, et fréquente depuis lors ce type de classe. Elle se trouvait en quatrième année en 2006/2007. Elle bénéficia de cours supplémentaires de croate. Son carnet scolaire montre qu’elle fut réprimandée pour absentéisme en troisième année.
18.  Le quatorzième requérant, Dejan Oršuš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 1999/2000. Les tests préliminaires effectués avant son affectation dans une classe montrèrent qu’il n’avait aucune connaissance du croate. Il obtint 15 points sur 97, soit 15,5 %. Il fut donc affecté à une classe réservée aux Roms et continua à fréquenter ce type de classe jusqu’en 2006, année où il quitta l’école après avoir atteint l’âge de 15 ans. Il réussit la troisième année en 2005/2006. Il bénéficia de cours supplémentaires de croate. Son carnet scolaire fait apparaître qu’il fut réprimandé pour absentéisme en troisième année pour avoir manqué 90 heures de cours sans justification.
19.  La quinzième requérante, Danijela Kalanjoš, entra en première année du cycle primaire au début de l’année scolaire 2000/2001. Les tests préliminaires effectués avant son affectation dans une classe montrèrent qu’elle avait une faible connaissance du croate. Elle obtint 37 points sur 97, soit 38,14 %. Elle fut donc affectée à une classe réservée aux Roms, et fréquente depuis lors ce type de classe. Elle se trouvait en quatrième année en 2006/2007. Elle bénéficia de cours supplémentaires de croate.
20.  Selon les 14 derniers requérants, on leur a dit qu’ils devaient quitter l’école à l’âge de 15 ans. De plus, ils soumettent des statistiques montrant qu’au cours de l’année scolaire 2006/2007, 16 % des enfants roms âgés de 15 ans avaient terminé leur scolarité primaire, contre 91 % pour l’ensemble des enfants du pays en âge d’être scolarisés dans le primaire. Le taux d’abandon parmi les élèves roms avant la fin des études primaires était de 84 %, soit un taux 9,3 fois supérieur à celui de l’ensemble de la population. Au cours de l’année scolaire 2005/2006, 73 élèves roms étaient inscrits en première année et cinq en huitième année.
21.  Le 19 avril 2002, les requérants engagèrent une action en vertu de l’article 67 de la loi sur les litiges administratifs devant le tribunal municipal de Čakovec (Općinski sud u Čakovcu) contre les écoles primaires précitées et l’école primaire de Kuršanec, l’Etat et le comté de Međimurje (« les défendeurs »). Ils faisaient valoir que l’enseignement dispensé dans ces quatre écoles dans les classes réservées aux Roms était d’un volume et d’une portée très réduits par rapport au programme officiel. Les requérants alléguaient que la situation décrite constituait une discrimination raciale et violait leur droit à l’instruction ainsi que leur droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Ils priaient le tribunal d’ordonner aux défendeurs de s’abstenir à l’avenir de pareil comportement.
22.  Les requérants produisirent aussi les résultats d’une étude psychologique menée sur des enfants roms fréquentant des classes réservées aux Roms à Međimurje immédiatement avant qu’ils n’engagent leur action et montrant que :
– la plupart de ces enfants n’avaient jamais eu d’enfant non rom pour ami,
– 86,9 % exprimaient le souhait d’avoir un enfant non rom pour ami,
– 84,5 % exprimaient le souhait de fréquenter une classe mixte,
– 89 % déclaraient qu’ils ne se sentaient pas acceptés dans une classe mixte,
– 92 % déclaraient que les enfants roms et les enfants non roms ne jouaient pas ensemble.
En outre, le rapport affirmait qu’une éducation séparée entraînait un préjudice émotionnel et psychologique pour les enfants roms car cela affaiblissait leur amour-propre et leur respect d’eux-mêmes et leur créait des problèmes pour la formation de leur identité. Les classes séparées étaient vues comme un obstacle entravant la formation des relations sociales entre les enfants roms et les enfants non roms.
23.  Les défendeurs soumirent tous des réponses aux arguments des requérants et indiquèrent qu’il n’y avait aucune discrimination à l’égard des enfants roms et que les élèves inscrits à l’école étaient tous traités sur un pied d’égalité. Ils expliquèrent que tous les élèves entraient à l’école après qu’un comité (composé d’un médecin, d’un psychologue, d’un pédagogue, d’un socio-pédagogue et d’un professeur) eut exprimé l’avis que l’enfant était physiquement et mentalement prêt à suivre une scolarité. Dans chaque école, les classes étaient constituées en fonction des besoins de la classe, du nombre d’élèves, etc. En particulier, il était important de former les classes de telle sorte que tous les élèves puissent travailler dans un environnement stimulant.
24.  De plus, les défendeurs indiquèrent que les élèves d’origine rom étaient regroupés non pas en raison de leur origine ethnique mais parce que, souvent, ils ne parlaient pas bien le croate et avaient besoin de plus d’exercices et de répétitions pour maîtriser les matières enseignées. Enfin, ils firent valoir que les élèves roms recevaient un enseignement de même qualité que les autres élèves car le programme qu’ils suivaient n’était pas différent du programme officiel prévu par les textes de loi.
25.  Le 26 septembre 2002, le tribunal municipal de Čakovec rejeta l’action des requérants et accueillit l’argument présenté par les défendeurs selon lequel les élèves roms étaient pour la plupart placés dans des classes séparées pour la raison qu’ils ne parlaient pas couramment le croate. En conséquence, le tribunal dit que cette pratique n’était pas contraire à la loi et que les requérants n’avaient pas étayé leurs allégations en matière de discrimination raciale. Enfin, il conclut que les requérants n’avaient pas non plus réussi à établir que, comme ils l’alléguaient, le programme suivi dans les classes réservées aux Roms était différent de celui appliqué dans les autres classes.
26.  Le 17 octobre 2002, les requérants firent appel du jugement de première instance au motif qu’il était arbitraire et contenait des contradictions.
27.  Le 14 novembre 2002, le tribunal de comté de Čakovec (Županijski sud u Čakovcu) débouta les requérants et confirma le raisonnement suivi dans la décision de première instance.
28.  Le 19 décembre 2002, les requérants soumirent un recours à la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) en vertu de l’article 62 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Ils y exposaient les mêmes arguments que précédemment et invoquaient les dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention.
29.  Le 3 novembre 2003, l’avocat des requérants présenta à la Cour constitutionnelle une demande en vue de faire accélérer la procédure. Le 7 février 2007, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants par la décision no U-III- 3138/2002, parue au Journal officiel no 22 du 26 février 2007. Les passages pertinents de cette décision se lisent ainsi :
« Le tribunal de première instance a établi dans le jugement attaqué que le critère de composition des classes dans les écoles primaires défenderesses était la connaissance de la langue croate et non l’origine ethnique des élèves. Le tribunal [de première instance] a considéré que les plaignants n’avaient pas étayé leur allégation selon laquelle ils avaient été placés dans leur classe en raison de leur origine raciale et ethnique. Le tribunal [de première instance] a souligné que les plaignants s’étaient appuyés exclusivement sur le rapport d’activité du médiateur pour l’année 2000. Or le médiateur a indiqué dans sa déposition que la partie du rapport relative à l’éducation des Roms était peu judicieuse car tous les faits pertinents n’y étaient pas établis.
Le tribunal de première instance s’est fondé sur l’article 27 § 1 de la loi sur l’enseignement primaire (...) qui dispose que l’enseignement dans les écoles primaires se fait en langue croate et au moyen de l’alphabet latin, et a considéré que le manque de connaissance de la langue croate constituait un obstacle objectif empêchant de respecter les exigences du programme, comme cela ressort aussi des conclusions d’une étude menée pour les besoins du Comité Helsinki croate. Le tribunal [de première instance] a dit : « les élèves qui entrent en première année du primaire doivent connaître la langue croate afin d’être en mesure de suivre les cours, et ce afin de respecter les objectifs de l’enseignement primaire. Il est donc logique que les classes où se trouvent des enfants ne connaissant pas la langue croate demandent aux enseignants des efforts et un engagement plus grands, notamment pour enseigner le croate. »
Le tribunal de première instance a jugé que les défendeurs n’avaient pas enfreint la loi en ne changeant pas la composition des classes une fois celle-ci établie, le transfert d’élèves d’une classe à l’autre n’étant autorisé qu’à titre exceptionnel. Le tribunal [de première instance] a considéré que cette façon de procéder respectait l’intégrité de la classe et son unité dans les niveaux supérieurs.
Le tribunal [de première instance] a considéré que les classes devaient être constituées afin de mettre en place des conditions favorisant une approche égale envers tous les élèves conformément au programme, ce qui ne peut avoir lieu que lorsqu’une classe est composée d’un groupe permanent d’élèves ayant approximativement le même âge et le même niveau de connaissances.
Par ailleurs, le tribunal [de première instance] a estimé que les plaignants n’avaient pas prouvé leur affirmation selon laquelle (...) ils suivaient un programme beaucoup moins étoffé que celui défini pour les écoles primaires par le ministère de l’Education et des Sports le 16 juin 1999. Le tribunal [de première instance] a jugé que cette affirmation des plaignants reposait sur le rapport du médiateur. Or celui-ci a déclaré dans sa déposition qu’il ne savait pas comment il avait été établi que l’enseignement dispensé dans les classes réservées aux Roms suivrait un programme spécial.
Le tribunal [de première instance] a établi que l’enseignement dispensé dans les classes respectives des plaignants et dans les classes de même niveau suivait un programme identique, conforme au programme officiel. La seule exception est l’école primaire de Krušanec, où il y a eu quelques écarts par rapport au programme mais où le tribunal [de première instance] a jugé cela acceptable puisque cela s’était produit (...) en début d’année en raison du faible nombre d’élèves présents.
Après avoir établi que les plaignants n’avaient pas été placés dans leur classe en raison de leur origine raciale et ethnique et que le programme était le même dans toutes les classes de même niveau, le tribunal de première instance a rejeté l’action des plaignants.
Le raisonnement du tribunal de première instance (...) fait apparaître que les écoles primaires défenderesses ont répondu aux allégations des plaignants de la façon suivante :
« Les [écoles défenderesses] inscrivent en première année les enfants jugés psychologiquement aptes à suivre l’enseignement primaire par un comité composé d’un médecin, un psychologue, un pédagogue, un orthophoniste et un professeur. Elles n’inscrivent pas les enfants croates ou les enfants roms en tant que tels, mais les enfants jugés par ce comité aptes physiquement et psychologiquement à entrer à l’école primaire. (...) Les écoles primaires défenderesses soutiennent que le premier obstacle rencontré par les enfants roms au cours des tests psychologiques est leur manque de connaissance de la langue croate, tant au niveau de l’expression que de la compréhension. Pour ce qui est de leur maturité émotionnelle, ces enfants ont pour la plupart des difficultés à canaliser leurs émotions. Sur le plan social, les enfants d’origine rom ne maîtrisent pas les bases de l’hygiène corporelle et ne savent pas s’habiller, faire des nœuds ou fermer des boutons, et il leur faut beaucoup de temps pour acquérir ces compétences. (...) Il est donc difficile de constituer des classes où tous les enfants soient suffisamment motivés, ce qui est l’une des obligations dans les écoles primaires. Il y a des classes composées d’enfants n’ayant pas besoin de cours complémentaires pour suivre le programme et des classes composées d’élèves qui requièrent plus de travail et d’assistance de la part des professeurs afin d’acquérir les [compétences] qu’ils ne maîtrisent pas du fait qu’ils viennent d’un milieu socialement défavorisé. (...) »
Le même jugement cite ensuite le témoignage de M.P.-P., conseillère d’orientation et psychologue à l’école primaire de Mačinec, datant du 12 décembre 2001 (...) :
« Avant l’entrée à l’école, le comité questionne les enfants afin d’établir s’ils possèdent les compétences nécessaires pour suivre les cours. Les classes sont généralement formées selon la courbe de Gauss, de sorte que la majorité des élèves de chaque classe soient des élèves moyens et que seule une minorité soit en-dessous ou au-dessus de la moyenne. (...) Toutefois, dans une situation où 70 % de la population ne parle pas croate, il faut adopter une approche différente afin de former des classes composées uniquement d’enfants qui ne parlent pas cette langue, car la première tâche du professeur est en ce cas d’enseigner la langue aux enfants. »
Ce qui précède montre que la répartition des élèves dans les classes se fonde sur les compétences et besoins de chaque enfant. L’approche est individualisée et menée conformément aux normes professionnelles et pédagogiques. Ainsi, la Cour constitutionnelle juge correcte l’approche suivie car seuls des experts qualifiés, notamment dans les domaines de la pédagogie, de la psychologie scolaire et de l’orthophonie, sont chargés d’affecter les enfants dans les classes appropriées.
La Cour constitutionnelle n’a aucune raison de remettre en cause les conclusions et avis des comités compétents, composés de médecins, psychologues, pédagogues, orthophonistes et professeurs, qui ont en l’espèce considéré que les plaignants devaient être placés dans des classes séparées.
Aucun des faits soumis à la Cour constitutionnelle ne conduit à conclure que le placement des plaignants dans des classes séparées était motivé par leur origine raciale ou ethnique ou fondé sur ce critère.
La Cour constitutionnelle considère que leur placement visait un but légitime, à savoir l’ajustement nécessaire du système d’enseignement primaire aux compétences et besoins des plaignants, et que le facteur décisif en la matière était leur manque de connaissance ou leur connaissance insuffisante du croate, langue utilisée pour enseigner dans les écoles.
Les classes séparées n’ont pas été créées dans un but de ségrégation raciale à l’entrée à l’école primaire mais pour pouvoir offrir aux enfants des cours supplémentaires de croate et effacer les conséquences découlant du fait qu’ils ont grandi dans un milieu défavorisé.
Il est particulièrement important de souligner que les statistiques sur le nombre d’enfants roms scolarisés dans des classes séparées au cours de l’année scolaire 2001-2002 (...) ne sont pas en soi suffisantes pour conclure que la pratique des défendeurs est discriminatoire (voir aussi les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 154, et D.H. et autres c. République tchèque, § 46).
De plus, les plaignants soutiennent eux-mêmes dans leur recours constitutionnel que 40,93 % des enfants roms du comté de Međimurje étaient placés dans des classes ordinaires au cours de l’année scolaire 2001-2002, ce qui tend à conforter la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle il n’y a pas lieu de douter que les écoles primaires défenderesses et les comités d’experts ont procédé de manière correcte.
Dans leur recours constitutionnel, les plaignants soulignent de plus que : « même si l’absence de connaissance de la langue croate à l’entrée en première année constitue un problème, tel n’est plus le cas dans les classes supérieures ». Ils estiment donc que leurs droits ont été méconnus par la conclusion des tribunaux selon laquelle il était justifié de maintenir des classes séparées [réservées aux Roms] dans les niveaux supérieurs afin de préserver la stabilité de la composition des classes. Les plaignants font valoir qu’il n’aurait pas fallu faire passer la stabilité d’une classe avant leurs droits constitutionnels, le multiculturalisme et l’égalité nationale.
La Cour constitutionnelle admet les arguments des plaignants à cet égard.
Alors qu’elle juge correcte et acceptable la conclusion des tribunaux selon laquelle le manque de connaissance du croate constitue un obstacle objectif justifiant la formation de classes séparées pour les enfants qui ne parlent pas du tout cette langue ou la parlent mal à leur entrée à l’école (...) vu les circonstances particulières de la présente cause, elle ne peut accepter la conclusion suivante du tribunal de première instance :
« De plus, l’unité des classes est préservée dans les niveaux supérieurs. Ainsi, le transfert d’enfants d’une classe à l’autre ne se produit qu’exceptionnellement et dans des cas justifiés (...) et ce parce qu’une classe forme un tout homogène et que le transfert d’enfants d’une classe à une autre créerait des tensions. (...) La cohésion d’un groupe constitue une condition préalable à la formation d’un esprit collectif (...) »
Dès lors, la Cour constitutionnelle ne peut accepter l’avis suivant exprimé par la cour d’appel :
« Les classes sont formées au moment où les enfants entrent en première année d’école et non pas chaque année, et leur composition ne change qu’exceptionnellement. Elles finissent par former un tout homogène qui favorise un travail de meilleure qualité ; il ne se justifie pas, sur le plan pédagogique, d’en changer la composition. C’est pourquoi la cour d’appel, comme le tribunal de première instance, conclut que le maintien de la composition des classes n’a pas été contraire à la loi. »
Ce point de vue aurait été acceptable si les juridictions qui l’ont exprimé s’étaient référées à la situation habituelle prévalant en matière d’affectation des élèves dans les classes supérieures du primaire, où il n’existe pas de nécessité objective de mesures spéciales telles que la formation de classes séparées pour les enfants ayant une connaissance insuffisante du croate.
Considérant les circonstances de l’espèce, la Cour constitutionnelle estime qu’il est en principe objectivement et raisonnablement justifié de conserver des classes séparées dans les classes supérieures du primaire pour les seuls élèves qui n’ont pas atteint un niveau suffisant en croate pour suivre correctement le programme des classes ordinaires. (...)
Toutefois, il n’existe aucun motif objectif ou raisonnable de ne pas transférer dans une classe ordinaire un élève qui a atteint une très bonne connaissance du croate dans les premières classes du primaire ainsi qu’une bonne maîtrise du programme scolaire.
Cantonner un tel élève dans une classe séparée contre son gré (...) pour des motifs étrangers à ses besoins et compétences est inacceptable du point de vue constitutionnel, eu égard au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 14 § 2 de la Constitution.
(...) un recours constitutionnel est un instrument constitutionnel particulier destiné à la protection d’un sujet de droit dont une liberté ou un droit fondamental garanti par la Constitution a été méconnu par un acte individuel d’un organe de l’Etat ou d’un organe public qui a statué sur ses droits et obligations.
Le présent recours constitutionnel est dirigé contre des jugements relatifs à l’année scolaire 2001-2002. Toutefois, aucun des plaignants n’allègue qu’il a été au cours de cette année-là scolarisé dans une classe de niveau supérieur séparée [réservée aux Roms] ou personnellement touché ou concerné par la pratique dénoncée (...)
Bien que cela ne concerne la situation personnelle d’aucun des plaignants (...), s’agissant du grief général formé par ceux-ci au sujet du maintien de classes réservées aux Roms dans les niveaux supérieurs du primaire, la Cour constitutionnelle a examiné la question suivante :
– le maintien de classes réservées aux Roms dans les classes supérieures du primaire (...) tient-il à la volonté des défendeurs d’établir une discrimination à l’encontre de ces élèves sur la base de leur origine raciale ou ethnique ?
(...) aucun des faits soumis à la Cour constitutionnelle ne permet de conclure que la pratique (...) des défendeurs visait à une discrimination à l’encontre des élèves roms fondée sur leur origine raciale ou ethnique.
Les plaignants dénoncent en outre une violation de leur droit à l’instruction au motif que l’enseignement organisé dans ces classes est plus réduit en volume et en portée que ce qui est prévu par le programme des écoles primaires adopté par le ministère de l’Education et des Sports le 16 juin 1999. Ils estiment que « leur placement dans des classes réservées aux Roms suivant un programme inférieur crée une stigmatisation à leur égard en les désignant comme différents, stupides, intellectuellement inférieurs et comme devant être séparés des enfants normaux afin de ne pas avoir une mauvaise influence sur eux. Leur programme étant réduit et simplifié de façon significative, leurs chances de poursuivre leurs études et d’entrer au lycée ainsi que leurs possibilités ou leurs perspectives d’emploi ou de progression sont plus faibles (...) »
Après avoir étudié la totalité du dossier, la Cour constitutionnelle juge les allégations ci-dessus infondées. Le dossier, qui comprend le jugement de première instance (...), montre que l’allégation selon laquelle le programme suivi dans les classes réservées aux Roms est réduit n’est pas exacte. La Cour constitutionnelle n’a aucune raison de remettre en cause les faits établis par le tribunal compétent.
La différence qui pourrait exister entre les programmes suivis dans les différentes classes de même niveau pour des raisons objectives (par exemple le faible taux de présence à l’école primaire de Krušanec où, au premier trimestre de l’année 2001-2002, les élèves des classes 1c, 1d, 2b et 2c ont manqué 4 702 heures de cours au total, dont 4170 sans justification) n’est pas contraire à l’exigence voulant que le programme soit identique dans toutes les classes de même niveau.
La Cour constitutionnelle est obligée de signaler que ni la Constitution ni la Convention ne contiennent d’exigences particulières concernant les programmes scolaires ou leur mise en œuvre. La Constitution et la Convention garantissent avant tout un droit d’accès aux établissements d’enseignement existant dans un Etat donné ainsi qu’un droit effectif à l’instruction soit, en d’autres termes, un droit égal pour chaque personne d’obtenir une reconnaissance officielle des études qu’elle a accomplies (un avis similaire a été exprimé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique c. Belgique, § B4). (...)
(...) la Cour constitutionnelle juge que les éléments de preuve soumis dans le cadre de la présente affaire sont insuffisants pour montrer au-delà de tout doute que les plaignants ont dû suivre un programme scolaire de moindre ampleur. (...)
Partant, la Cour constitutionnelle considère que l’affirmation des plaignants selon laquelle ils ont fait l’objet d’une stigmatisation constitue un jugement de valeur subjectif dénué de justification raisonnable. Elle n’aperçoit aucun fait de nature à étayer l’argument des plaignants selon lequel la source de la stigmatisation à leur égard serait un programme plus réduit qui amoindrirait leurs chances de poursuivre leurs études, et rejette donc cet argument au motif qu’il est arbitraire. Les organes compétents de la République de Croatie reconnaissent à toute personne le droit d’aller jusqu’au bout de ses études, indépendamment de son origine raciale ou ethnique. A cet égard, tous les individus sont égaux devant la loi et bénéficient de chances égales de progression selon leurs capacités. »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
30.  La disposition pertinente de la Constitution est ainsi libellée :
Article 14
« Toute personne en République de Croatie jouit des droits et libertés, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance, son éducation, sa situation sociale ou toute autre caractéristique.
Tous les individus sont égaux devant la loi. »
31.  La partie pertinente de l’article 62 de la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle (Ustavni zakon o Ustavnom sudu, Journal officiel no 49/2002 du 3 mai 2002 – ci-après « la loi sur la Cour constitutionnelle ») est ainsi libellée :
Article 62
« 1.  Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel si elle estime que l’acte individuel d’un organe de l’Etat, d’une collectivité locale ou régionale, ou d’une personne morale détentrice de l’autorité publique qui a statué sur ses droits et obligations ou sur un soupçon ou une accusation relatifs à un acte criminel, a entraîné dans son chef une violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales ou de son droit à disposer de collectivités locales et régionales garanti par la Constitution (ci-après « droit constitutionnel ») (...)
2.  S’il existe une autre voie de droit contre la violation du droit constitutionnel [dénoncée], le recours constitutionnel ne peut être soumis qu’après qu’elle a été utilisée.
3.  Dans les domaines où sont autorisés les actions administratives ou, dans les procédures civiles et non contentieuses, les recours sur des points de droit, il n’y a épuisement des recours qu’après que la décision sur ces voies de droit a été rendue. »
32.  L’article 67 de la loi sur les litiges administratifs (Zakon o upravnim sporovima, Journal officiel nos 53/1991, 9/92 et 77/92) prévoit une procédure spéciale pour la protection des droits et libertés constitutionnels contre les actes illégaux de fonctionnaires et dispose notamment qu’une action peut être engagée si les conditions suivantes sont remplies : a) une action illégale a déjà eu lieu ; b) pareille action est l’œuvre d’un fonctionnaire/organe/service gouvernemental ou d’une autre personne morale ; c) l’action a provoqué la violation d’un ou de plusieurs des droits constitutionnels du plaignant ; et d) le système juridique croate ne prévoit aucune autre voie de recours.
EN DROIT
I.  LE PREMIER REQUÉRANT
33.  La Cour note que, par une lettre du 22 février 2007, le premier requérant a exprimé le souhait de retirer sa requête. Dès lors, elle conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle n’aperçoit aucun motif tenant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête aux fins de l’article 37 § 1 in fine. Dans ces conditions, il convient de continuer l’examen de la requête seulement pour autant qu’elle a été soumise par les autres requérants.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
34.  Les requérants allèguent que leur placement dans des classes séparées pour des motifs fondés sur la race représente un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la Convention, lequel dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
35.  Le Gouvernement soutient que le fait que les requérants se soient trouvés à certaines périodes dans des classes réservées aux Roms ne constitue pas en soi un traitement inhumain ou dégradant et que le niveau requis de gravité pour que le traitement en question tombe sous le coup de l’article 3 n’a donc pas été atteint.
36.  Les requérants allèguent que leur placement dans des classes réservées aux Roms leur a fait subir un grave préjudice éducatif, psychologique et émotionnel ; en effet, la création de deux systèmes scolaires séparés destinés à des groupes raciaux distincts aurait conduit à leur stigmatisation, aurait suscité chez eux des sentiments d’aliénation et une baisse de l’estime de soi et les aurait privés des avantages d’un environnement éducatif multiculturel. Cette situation aurait duré longtemps puisque les requérants auraient été séparés des autres élèves pendant plusieurs années au cours de leur instruction primaire. De plus, ils soulignent que la ségrégation raciale dont ils auraient fait l’objet a constitué en tant que telle un traitement dégradant, vu notamment leur jeune âge et leur vulnérabilité en tant que membres d’une minorité particulièrement défavorisée. Les requérants invoquent par ailleurs les résultats d’une étude psychologique menée dans le comté de Međimurje, qui montrerait l’impact psychologique particulièrement négatif de l’éducation séparée sur les enfants roms (paragraphe 22 ci-dessus). Enfin, ils soulignent que la notion de traitement inhumain et dégradant ne requiert pas d’élément intentionnel.
37.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention il ne souffre nulle dérogation. En ce qui concerne les types de « traitements » relevant de l’article 3 de la Convention, la jurisprudence de la Cour parle de « mauvais traitements » atteignant un minimum de gravité et impliquant des lésions corporelles effectives ou une souffrance physique ou mentale intense (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A no 25, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). Un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (voir, récemment, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 24-30, CEDH 2001-VII, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII). Bien que le caractère public de la sanction ou du traitement puisse constituer un élément pertinent à cet égard, le seul fait que l’intéressé soit humilié à ses propres yeux suffit (Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999-VI).
38.  La Cour n’exclut pas par principe qu’un traitement fondé sur des préjugés contre une minorité ethnique puisse tomber sous l’empire de l’article 3. En particulier, les sentiments d’infériorité ou d’humiliation provoqués par la ségrégation discriminatoire fondée sur la race dans le domaine de l’enseignement peuvent, dans les circonstances exceptionnelles d’un élève particulier, constituer un traitement contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention.
39.  En l’espèce, la Cour juge toutefois que les requérants n’ont pas soumis suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’il existait à leur encontre des préjugés répandus au point que soit atteint le niveau de souffrance nécessaire pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Leurs arguments, qui s’appuient sur la pratique suivie dans quatre écoles et sur le risque de stigmatisation à leur égard, revêtent un caractère général et relèvent du domaine de la spéculation. Le placement des requérants dans des classes réservées aux Roms pendant une certaine partie de leur scolarité dans le primaire ne révèle aucun signe d’une intention de les humilier ou de les avilir ni le moindre manque de respect de leur dignité. La Cour note aussi que certains des requérants, du deuxième au dixième, ont été intégrés successivement dans des classes réservées aux Roms et dans des classes mixtes tandis que pour les cinq autres requérants, qui ont fréquenté des classes réservées aux Roms pendant toute leur scolarité, aucun des éléments de preuve fournis ne montre que cela a eu sur eux des effets négatifs au points de constituer un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, la Cour note que la plupart des requérants ont suivi des activités hors programme en groupe mixte organisées par les écoles. Le fait que de telles activités soient proposées à tous les élèves montre que les écoles font des efforts pour offrir aux élèves roms et non roms la possibilité de se rencontrer en dehors de la salle de classe. Dès lors, après avoir examiné les faits pertinents qui lui ont été soumis, la Cour considère qu’il n’a pas été établi que les requérants ont été l’objet de mauvais traitements atteignant le niveau nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40.  Les requérants dénoncent la durée de la procédure, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Recevabilité
Applicabilité de l’article 6 à la présente espèce
41.  La Cour note que, conformément aux principes énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Pudas c. Suède, 27 octobre 1987, § 31, série A no 125-A), la contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne doit être réelle et sérieuse, cette contestation peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice et, enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. En outre, c’est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’Etat en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention (König c. Allemagne, 28 juin 1978, § 89, série A no 27). Dès lors, pour savoir si la contestation porte sur la détermination d’un droit de caractère civil, seul compte le caractère du droit qui se trouve en cause (ibidem, § 90).
42.  En l’espèce, la Cour note que la procédure devant les juridictions internes portait sur les allégations des requérants selon lesquelles il y avait eu atteinte à leur droit de ne pas subir de discrimination dans le domaine de l’éducation, à leur droit à l’instruction et à leur droit de ne pas être victime d’un traitement inhumain et dégradant. Les requérants ont fait valoir leurs griefs devant les juridictions civiles ordinaires et devant la Cour constitutionnelle, qui les ont examinés au fond.
43.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé l’article 6 applicable à des affaires portant sur le droit de ne pas être victime de discrimination pour des motifs de convictions religieuses ou d’opinions politiques (Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, §§ 61-62, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Devlin c. Royaume-Uni, no 29545/95, § 23, 30 octobre 2001). Elle ne voit aucune raison d’adopter une autre approche pour les affaires concernant, entre autres, des allégations de discrimination raciale. En outre, le droit des requérants de ne pas être victime de discrimination pour des motifs de race est expressément garanti à l’article 14 § 1 de la Constitution et donc sanctionnable devant les juridictions civiles ordinaires de l’ordre juridique interne (voir, mutatis mutandis, Tserkva Sela Sossoulivka c. Ukraine, no 37878/02, § 42, 28 février 2008, et Gülmez c. Turquie, no 16330/02, § 29, 20 mai 2008).
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 6 est applicable à la présente espèce.
44.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B.  Fond
45.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure, notamment devant la Cour constitutionnelle, a outrepassé un délai raisonnable.
46.  Le Gouvernement conteste cela, soulignant le rôle particulier que joue la Cour constitutionnelle et le fait que celle-ci a dû en l’espèce statuer sur des questions constitutionnelles complexes.
47.  La Cour réaffirme que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause, eu égard aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (Süßmann c. Allemagne, 16 septembre 1996, § 48, Recueil 1996-IV, et Gast et Popp c. Allemagne, no 29357/95, § 70, CEDH 2000-II). A cet égard, la Cour note que la procédure a en l’occurrence débuté le 19 avril 2002 et s’est conclue par la décision de la Cour constitutionnelle du 7 février 2007. L’affaire a été tranchée avec célérité par les juridictions de première instance et d’appel, puisque la procédure devant elles a duré sept mois environ, mais on ne saurait en dire autant de la procédure devant la Cour constitutionnelle, qui s’est prolongée pendant quatre ans, un mois et dix-huit jours.
48.  Tout en admettant que son rôle de garant de la Constitution oblige parfois la Cour constitutionnelle à prendre en compte d’autres considérations que le simple ordre chronologique d’inscription des affaires sur son rôle, comme par exemple la nature de l’affaire et son importance sur les plans politique et social, la Cour juge qu’une période de plus de quatre ans pour statuer sur l’affaire des requérants, sachant en particulier quel était l’enjeu pour ces derniers – à savoir le droit à l’instruction – apparaît excessive.
49.  Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
50.  Les requérants se plaignent de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire redresser leurs griefs tirés de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, lequel dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
51.  Le Gouvernement conteste cet argument.
52.  La Cour observe que les requérants ont pu engager une action civile contre l’Etat devant les juridictions ordinaires, qui ont statué au fond. Ils ont aussi pu contester le jugement de première instance devant une cour d’appel puis saisir la Cour constitutionnelle. Cette dernière a examiné toutes les questions sur lesquelles elle est elle-même maintenant amenée à se prononcer. La Cour réaffirme par ailleurs que le caractère effectif d’un recours ne dépend pas d’une issue favorable pour le demandeur. Dans ces conditions, la Cour juge que le grief en cause ne révèle aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT OU COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
53.  Les requérants se plaignent de s’être vu refuser le droit à l’instruction et d’avoir été victimes de discrimination à cet égard. Ils invoquent l’article 2 du Protocole no 1 et l’article 14 de la Convention, qui sont libellés en ces termes :
Article 2 du Protocole no 1
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Recevabilité
54.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
B.  Fond
1.  Les arguments des parties
55.  Les requérants soutiennent que, dans le domaine de l’éducation, les enfants roms sont traités différemment des enfants qui ne sont pas d’origine rom. En effet, les enfants roms seraient placés dans des classes séparées uniquement en raison de leur origine ethnique. Pour leur part, ils auraient eu moins de chances de poursuivre leurs études étant donné que l’enseignement qu’on leur a dispensé à l’école primaire se serait fondé sur un programme réduit de 30 % par rapport à celui suivi dans les classes normales. Etant donné qu’ils étaient restés dans des classes réservées aux Roms pendant de nombreuses années dans le primaire, il leur aurait été impossible de rattraper ce retard initial. Par ailleurs, ils n’auraient pas bénéficié d’une évaluation individualisée de leur connaissance de la langue croate à leur entrée à l’école primaire. Même s’ils n’avaient pas recherché une forme particulière d’instruction, à partir du moment où les services scolaires avaient constaté qu’ils ne possédaient pas une maîtrise suffisante de la langue croate, ceux-ci auraient eu l’obligation de veiller à répondre de manière convenable à ces besoins.
56.  Le Gouvernement explique que les requérants ont été placés dans des classes réservées aux Roms pour la seule raison qu’ils n’avaient pas une connaissance suffisante de la langue croate. En l’occurrence, les différentes décisions de les intégrer dans des classes séparées n’étaient selon lui ni arbitraires ni fondées sur l’origine ethnique puisqu’elles avaient été prises en suivant la procédure adéquate et s’appuyaient sur des motifs légitimes prévus par la loi. Aucune de ces décisions des autorités n’aurait mentionné l’origine rom des requérants ni n’aurait été à l’époque contestée par les parents des requérants. Les placements de ce type auraient été systématiquement précédés d’un examen psychologique effectué par une équipe de spécialistes afin d’établir le niveau de maîtrise du croate et le niveau de développement de l’enfant. En outre, la plupart des classes des trois établissements en question auraient été mixtes. Le programme des classes réservées aux Roms aurait été identique à celui des autres classes. Enfin, la plupart des requérants n’auraient fréquenté des classes réservées aux Roms que pendant une partie limitée de leur scolarité.
2.  L’appréciation de la Cour
a.  L’article 2 du Protocole no 1 pris isolément
i.  Principes généraux
57.  La Cour réaffirme que, comme l’indique sa structure même, l’article 2 du Protocole no 1 forme un tout que domine sa première phrase. En s’interdisant de refuser le droit à l’instruction, les Etats contractants garantissent à quiconque relève de leur juridiction un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné et la possibilité de tirer, par la reconnaissance officielle des études accomplies, un bénéfice de l’enseignement suivi. La définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, §§ 52-53, série A no 23). L’éducation des enfants est la somme des procédés par lesquels, dans toute société, les adultes tendent d’inculquer aux plus jeunes leurs croyances, coutumes et autres valeurs, tandis que l’enseignement ou l’instruction vise notamment la transmission des connaissances et la formation intellectuelle (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 33, série A no 48).
58.  Le droit à l’instruction a principalement trait aux études primaires et secondaires et, pour que ce droit soit effectif, il faut que l’enseignement dispensé soit adapté. La Cour a également dit que, bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, et Efstratiou c. Grèce, 18 décembre 1996, § 28, Recueil 1996-VI).
ii.  Application des principes précités au cas d’espèce
59.  Pour ce qui est de l’affaire à l’étude, la Cour observe tout d’abord que les requérants n’ont pas été privés du droit d’aller à l’école et de recevoir une instruction. De plus, elle note qu’il a été établi au cours de la procédure interne que le programme suivi dans les classes réservées aux Roms dans les écoles primaires de Podturen et de Macinec, c’est-à-dire celles fréquentées par les requérants, était identique à celui appliqué dans les classes de même niveau de ces écoles. La Cour constate que, dans les arguments qu’ils lui ont soumis, les requérants n’ont pas fourni de preuves suffisantes à l’appui de leur allégation selon laquelle le programme qu’ils avaient suivi était réduit de 30 % par rapport à celui mis en œuvre dans les classes ordinaires. C’est pourquoi on ne saurait dire que les requérants ont reçu une instruction de moins bonne qualité que les autres élèves inscrits dans les mêmes écoles qu’eux.
60.  La Cour relève en outre que le transfert d’une classe réservée aux Roms à une classe mixte était une pratique courante. En effet, certains des requérants, du deuxième au dizième, ont fréquenté tant des classes réservées aux Roms que des classes mixtes, alors que d’autres, du onzième au quinzième, n’ont été inscrits que dans des classes réservées. Cependant, la Cour trouve que rien n’indique que ces requérants ou leurs parents aient à quelque moment que ce soit demandé un transfert dans une classe mixte ou se soient opposés au placement dans une classe réservée. De plus, à l’époque des faits, le deuxième groupe de requérants fréquentait encore les petites classes de l’école primaire, où il paraît prématuré d’envisager un transfert dans une classe mixte connaissant la raison de leur placement initial dans une classe réservée, à savoir leur maîtrise insuffisante de la langue croate.
61.  Quant à la seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1, la Cour dit qu’elle se rapporte au droit des parents « d’éclairer et conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs, et de les orienter vers une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques » (voir, mutatis mutandis, Valsamis c. Grèce, 18 décembre 1996, § 31, Recueil 1996-VI). La Cour observe que rien n’indique en l’espèce que les parents des requérants aient de quelque manière que ce soit été privés de pareil droit ou aient formulé des griefs à cet égard à un stade quelconque de la procédure interne.
62.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que les autorités internes ont fourni aux requérants une instruction adéquate et suffisante. Dès lors, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 2 du Protocole no 1.
b.  L’article 2 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention
i.  Principes généraux
63.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparable (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV, et Okpisz c. Allemagne, no 59140/00, § 33, 25 octobre 2005). Toutefois, l’article 14 n’interdit pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux ; de fait, dans certaines circonstances, l’absence d’un traitement différencié pour corriger une inégalité peut en soi emporter violation de la disposition en cause (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 10, série A no 6, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV, et Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-...). La Cour a également admis que pouvait être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui avait des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne visait pas spécifiquement ce groupe (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 154, 4 mai 2001, et Hoogendijk c. Pays-Bas (déc.), no 58461/00, 6 janvier 2005), et qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention pouvait résulter d’une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-....).
64.  En ce qui concerne la charge de la preuve en la matière, la Cour a déjà statué que, quand un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (voir, par exemple, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, §§ 91-92, CEDH 1999-III, et Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 57, CEDH 2005-XII).
ii.  Application des principes précités au cas d’espèce
65.  Bien que la présente cause puisse à première vue paraître similaire à l’affaire D.H. et autres c. République tchèque ([GC], no 57325/00, CEDH 2007-...), une analyse plus approfondie révèle qu’il n’en est rien. S’agissant tout d’abord de la nature de la pratique incriminée, alors que la Cour a constaté qu’en République tchèque les enfants roms étaient placés dans des écoles pour enfants atteints de retard mental car ils étaient considérés comme ayant des capacités intellectuelles plus faibles, en Croatie les enfants roms sont placés dans des classes séparées à leur entrée à l’école primaire lorsque l’on constate qu’ils n’ont pas une connaissance suffisante de la langue croate, voire n’ont aucune connaissance de celle-ci. Il est manifeste que ces deux pratiques diffèrent radicalement tant par leur nature que par leur ampleur. Pour la Cour, le placement d’un pourcentage disproportionné d’enfants appartenant à une minorité ethnique particulière dans des écoles pour handicapés mentaux ne saurait se comparer avec l’affectation d’enfants roms dans des classes séparées au motif qu’ils n’ont pas une connaissance suffisante de la langue croate. Les autorités croates inscrivent les enfants roms dans les écoles ordinaires, ce qui rend le passage d’une classe séparée à une classe mixte plus souple, même si cette opération n’obéit pas à des procédures et normes clairement définies mais relève à l’évidence d’une appréciation individuelle effectuée par un professeur. Alors qu’une telle façon de procéder ne peut totalement exclure toute forme d’arbitraire et qu’il serait préférable de disposer de normes et procédures claires pour effectuer le transfert d’une classe réservée aux Roms à une classe mixte, elle autorise toutefois le passage d’un type de classe à l’autre sans formalités. Pour la Cour, cette méthode présente certains aspects positifs quant aux droits des requérants garantis par l’article 14 de la Convention par rapport à la pratique analysée dans l’affaire D.H. et autres, puisque la majorité des requérants en l’espèce ont fréquenté à la fois des classes réservées aux Roms et des classes mixtes.
66.  En outre, alors que la Cour a jugé dans l’arrêt D.H. et autres que la différence de traitement tenait à la race, ce qui appelle l’examen le plus rigoureux, pareille différence était en l’espèce fondée sur les compétences linguistiques. Or ce critère autorise une marge d’appréciation plus large. Contrairement à ce qui se passait en République tchèque, où le placement des enfants roms dans des écoles pour handicapés mentaux était une pratique répandue dans tout le pays et où 70 % environ des enfants roms étaient inscrits dans de telles écoles (D.H. et autres, précité, § 18), en Croatie le placement d’enfants roms dans des classes séparées est une méthode utilisée dans un très petit nombre d’écoles primaires – à savoir quatre – situées dans une seule région, et ce en raison de la forte proportion d’élèves roms dans ces écoles.
67.  Les données communiquées pour l’année 2001 montrent qu’à l’école primaire de Macinec 43 % des élèves étaient roms et que 73 % d’entre eux fréquentaient une classe réservée aux Roms. A l’école primaire de Podturen, 10 % des élèves étaient roms et 36 % d’entre eux fréquentaient une classe réservée. A l’école primaire d’Orehovica, 36 % des élèves étaient roms et 46 % d’entre eux étaient inscrits dans une classe réservée. Ces statistiques montrent que, sur trois des quatre écoles primaires en question, une seule, à savoir celle de Macinec, avait affecté une majorité des élèves roms dans des classes réservées alors que, dans les deux autres écoles, le pourcentage en question était inférieur à 50 % ; cela prouve que ces établissements n’avaient pas pour politique de placer automatiquement les élèves roms dans des classes séparées. Le Gouvernement déclare que les tests effectués ont montré que la majorité des enfants roms de ces localités n’avaient pas une connaissance adéquate de la langue croate. La Cour admet que les autorités compétentes de l’Etat devaient trouver une solution à ce problème. A cet égard, elle relève aussi que les requérants n’ont jamais contesté qu’à l’époque où ils sont entrés à l’école primaire, ils n’avaient pas une maîtrise suffisante de la langue croate pour pouvoir suivre les leçons dispensées dans cette langue.
68.  Concernant la marge d’appréciation des Etats dans le domaine de l’instruction, la Cour souhaite rappeler que l’on ne saurait interdire à ceux-ci d’instaurer des classes séparées ou des types d’écoles différents pour les élèves en difficulté, ou de mettre en œuvre des programmes éducatifs spécialisés pour répondre à des besoins particuliers. La Cour est convaincue que les autorités ont attaché beaucoup d’importance à cette question sensible et que le placement des requérants dans des classes séparées était une mesure positive destinée à les aider à acquérir les connaissances nécessaires pour leur permettre de suivre le programme scolaire. Partant, la Cour considère que le placement initial des requérants dans des classes séparées était fondé sur le manque de connaissance de la langue croate des intéressés et non sur leur race ou leur origine ethnique, et était justifié aux fins tant de l’article 14 de la Convention que de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.
69.  Il s’ensuit que la différence de traitement appliquée aux enfants roms en raison de leur connaissance insuffisante de la langue croate n’a pas emporté violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION À RAISON DE L’INÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
70.  Enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent l’inéquité de la procédure interne en ce que les tribunaux ont mal apprécié les éléments de preuve qui leur ont été présentés et se plaignent que les arrêts rendus étaient dépourvus de motivation.
71.  Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant que les questions soulevées relèvent de sa compétence, la Cour estime que cette partie de la requête ne révèle aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
VII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
73.  Chacun des requérants réclame 22 000 euros (EUR) pour dommage moral.
74.  Le Gouvernement considère que cette demande n’est ni étayée ni fondée.
75.  La Cour rappelle avoir conclu que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle était excessive, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, elle considère que les requérants ont dû subir un certain dommage moral. Statuant en équité et tenant compte des sommes allouées dans des affaires comparables, elle octroie à chacun des requérants 1 300 EUR à ce titre, plus toute somme pouvant être due à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
76.  Les requérants réclament aussi 20 316,50 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour.
77.  Le Gouvernement trouve ce montant excessif.
78.  D’après la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que pour autant que ceux-ci ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). Il s’agit en l’occurrence de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Tenant compte en l’espèce des informations en sa possession et des critères précités, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants la somme globale de 2 000 EUR pour frais et dépens, plus toute somme pouvant être due par les intéressés à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
79.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Décide de ne pas poursuivre l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne le premier requérant ;
2.  Déclare recevables les griefs des requérants relatifs au droit à l’instruction et au droit de ne pas subir de discrimination ainsi que leur grief tiré de la durée de la procédure, et irrecevable le restant de la requête ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle ;
4.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 300 EUR (mille trois cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ;
ii.  2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
A N N E X E
LISTE DES REQUÉRANTS
  NOM
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE RÉSIDENCE
1.
Stjepan Oršuš
22 décembre 1991
Orehovica
2.
Mirjana Oršuš
30 septembre 1990
Podturen
3.
Gordan Oršuš
16 juin 1988
Podturen
4.
Dejan Balog
10 novembre 1990
Podturen
5.
Siniša Balog
25 janvier 1993
Podturen
6.
Manuela Kalanjoš
12 février 1990
Podturen
7.
Josip Oršuš
25 février 1993
Podturen
8.
BiljanaOršuš
20 avril 1990
Podturen
9.
Smiljana Oršuš
6 avril 1992
Podturen
10.
Branko Oršuš
10 mars 1990
Podturen
11.
Jasmina Bogdan
11 mai 1990
Trnovec
12.
Josip Bogdan
13 septembre 1991
Trnovec
13.
Dijana Oršuš
20 janvier 1994
Trnovec
14.
Dejan Oršuš
2 août 1991
Trnovec
15.
Danijela Kalanjoš
7 octobre 1993
Trnovec
ARRÊT ORŠUŠ ET AUTRES c. CROATIE
ARRÊT ORŠUŠ ET AUTRES c. CROATIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 15766/03
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 14+P1-2 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) RACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ORSUS ET AUTRES
Défendeurs : CROATIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-07-17;15766.03 ?

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