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23/09/2008 | CEDH | N°9907/02

CEDH | AFFAIRE EMINE ARAC c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EMİNE ARAÇ c. TURQUIE
(Requête no 9907/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Emine Araç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotso

ria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EMİNE ARAÇ c. TURQUIE
(Requête no 9907/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Emine Araç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9907/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Emine Araç (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Mes M. Muller, T. Otty, avocats à Londres et H. Tuna à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  La requérante alléguait que les faits de la cause révélaient un manquement de l'Etat défendeur à ses obligations au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  Le 19 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1973 et réside à Istanbul.
6.  Le 24 septembre 1998, la requérante, étudiante à la faculté de théologie d'İnönü à Malatya, demanda son inscription à la faculté de théologie de l'université de Marmara. A cette fin, elle fournit, entre autres, une photo d'identité sur laquelle elle apparaissait voilée.
7.  Le 1er octobre 1998, la faculté de théologie de l'université de Marmara répondit que la photo d'identité fournie par l'intéressée n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et qu'en cas de non-conformité des pièces demandées, il n'était pas possible de donner suite à la demande d'inscription.
8.  A une date non précisée, la requérante introduisit un recours en annulation devant le tribunal administratif d'Istanbul. Elle demanda, en particulier, l'annulation du refus de l'administration pour non-respect de ses droits.
9.  Par un jugement du 23 septembre 1999, le tribunal administratif débouta la requérante, considérant que le refus était conforme à la réglementation en vigueur. Il estima notamment que la partie demanderesse avait présenté une photo d'identité non conforme à ladite réglementation, aux termes de laquelle « les photos doivent être prises de face et dater de moins de six mois, de sorte que la personne en question soit facilement identifiable ; la tête et le cou doivent en outre apparaître découverts » (article 4 § 1 f) du Guide du concours d'entrée à l'université, adopté par le Conseil de l'enseignement supérieur le 17 avril 1998).
10.  Sur un pourvoi de la requérante, le Conseil d'Etat confirma le jugement du 23 septembre 1999, considérant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure. Les parties pertinentes de cet arrêt sont libellées comme suit :
« Résumé de la demande : (...)
Opinion de Mme Serpil K. Erdoğan, juge d'instruction auprès du Conseil d'Etat : elle est d'avis qu'il convient de rejeter la demande de pourvoi et de confirmer le jugement de première instance.
Opinion de M. H. Hüseyin Tok, procureur (savcı) auprès du Conseil d'Etat : les moyens présentés dans le mémoire de pourvoi ne correspondent pas à ceux énumérés à l'article 49 § 1 du code de procédure administrative et, vu les arguments juridiques et légaux sur lesquels étaient fondés le jugement de première instance, ces moyens ne peuvent pas être considérés comme nécessitant l'infirmation du jugement contesté (...) »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11.  L'article 42 de la Constitution dispose que :
« Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction.
Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi.
L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'Etat, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
12.  La requérante tient la procédure devant le Conseil d'Etat pour inéquitable. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement combat cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
14.  Le Gouvernement excipe, à titre principal, de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 au cas d'espèce, le litige soumis aux juridictions administratives ne portant pas sur des droits et obligations de caractère civil. La requérante a introduit une action dans le but d'obtenir l'annulation d'une réglementation adoptée par les autorités de l'université qui a un caractère de droit public. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que dans sa décision André Simpson c. Royaume-Uni (no 14688/89, décision de la Commission du 4 décembre 1989, Décisions et rapports (DR) 64, p. 196), la Commission a conclu à l'inapplicabilité de l'article 6 à des procédures concernant les lois sur l'éducation. En particulier, elle a considéré que « le droit de ne pas se voir refuser une instruction élémentaire » relève du domaine du droit public, étant donné que ce droit n'a aucune analogie avec le droit privé et aucune répercussion sur des droits ou obligations de caractère civil.
15.  La requérante soutient que l'article 6 s'applique au cas d'espèce.
16.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, les termes « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations » (Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, § 94). L'article 6 § 1 ne se contente pourtant pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet – ou l'un des objets – de la contestation et l'issue de la procédure litigieuse doit être directement déterminante pour un tel droit (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 21, § 47).
17.  En l'espèce, il paraît clair qu'une « contestation » a surgi après la décision prise le 1er octobre 1998 par la faculté de théologie de l'université de Marmara, qui n'a pas donné suite à la demande d'inscription introduite par la requérante, laquelle avait fourni une photo d'identité non conforme à la réglementation en vigueur (paragraphe 7 ci-dessus). Réelle et sérieuse, cette contestation portait sur l'existence même du droit, revendiqué par la requérante, de poursuivre les études universitaires qu'elle avait commencée à la faculté de théologie de l'université d'İnönü. L'issue de la procédure litigieuse pouvait conduire à l'annulation de la décision attaquée, à savoir le refus de la demande d'inscription; elle était ainsi directement déterminante pour le droit en jeu.
Il suffit en conséquence de déterminer si le droit de Mlle Araç de poursuivre ses études de théologie revêt un caractère civil au sens de l'article 6 § 1.
18.  La Cour rappelle que si elle a conclu à l'autonomie de la notion de « droits et obligations de caractère civil », elle a également jugé que, dans ce domaine, la législation de l'Etat concerné n'était pas dénuée d'intérêt (König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30, § 89). C'est en effet au regard non seulement de la qualification juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention. En outre, il appartient à la Cour, dans l'exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de l'objet et du but de la Convention (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 57, CEDH 2004-I).
19.  La Cour observe d'emblée qu'eu égard aux termes de l'article 42 de la Constitution turque (paragraphe 11 ci-dessus), la requérante, qui était étudiante à la faculté de théologie de l'université d'İnönü, pouvait de manière défendable soutenir que le droit turc lui reconnaissait le droit de s'inscrire à la faculté de théologie de l'université de Marmara si elle remplissait les conditions requises par la loi. Cependant, son inscription lui a été refusée non en raison du manquement à l'une de ces conditions, mais du non-respect d'une formalité requise par la réglementation en question.
20.  D'après le Gouvernement, réglementer l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur s'analyse en une compétence relevant du droit public. Aux yeux de la Cour, cet aspect de droit public ne suffit pourtant pas à exclure le droit en cause de la catégorie des droits de caractère civil, au sens de l'article 6 § 1. Elle rappelle par ailleurs que l'intervention de la puissance publique au moyen d'une loi ou d'un règlement ne l'a pas empêchée, dans plusieurs affaires (notamment König; Le Compte, Van Leuven et De Meyere; Benthem c. Pays-Bas, arrêt du 23 octobre 1985, série A no 97 ; Feldbrugge c. Pays-Bas, arrêt du 29 mai 1986, série A no 99), de conclure au caractère privé, donc civil, du droit litigieux. En effet, des procédures dépendant du « droit public » en droit interne peuvent tomber dans le champ d'application de l'article 6 § 1 lorsque leur issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère civil.
21.  Par ailleurs, dans son arrêt Kök c. Turquie (no 1855/02, § 36, 19 octobre 2006), la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 6 à un litige concernant l'annulation du refus par l'administration d'une demande d'admission à la spécialisation en médecine. De plus, elle a estimé que lorsqu'un Etat accorde des droits qui sont susceptibles d'un recours judiciaire, ces droits peuvent être, en principe, considérés comme des droits de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (voir, dans le même sens, Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1656, § 61).
22.  Il importe également de souligner que Mlle Araç ne se voyait pas concernée dans ses rapports avec la puissance publique en tant que telle, usant de prérogatives discrétionnaires, mais dans sa vie personnelle de simple usagère d'un service public. Elle contestait donc la réglementation en vigueur, qu'elle considérait comme préjudiciable à son droit de poursuivre ses études dans un établissement de l'enseignement supérieur.
23.  Par ailleurs, dans sa jurisprudence récente, en laissant la porte ouverte à l'application de l'article 6 au droit à l'enseignement, la Cour a toujours examiné la conformité des procédures ayant trait aux règlementations sur l'enseignement supérieur au regard des exigences de l'article 6 § 1 (voir, à titre d'exemple, Mürsel Eren c. Turquie (déc.), no 60856/00, 6 juin 2002 ; D.H. et autres c. République tchèque (déc.), no 57325/00, 1er mars 2005 ; Mahmut Tig c. Turquie (déc.), no 8165/03, 24 mai 2005).
24.  Partant, eu égard à l'importance du droit de la requérante à poursuivre ses études supérieures (en ce qui concerne le rôle essentiel et l'importance du droit à l'accès à l'enseignement supérieur, voir Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 136, CEDH 2005-....), la Cour ne doute pas que la limitation en question, établie par la réglementation dont il s'agit, relève des droits de la personne de la requérante et revêt donc un caractère civil.
25.  A la lumière de ce qui précède, et étant donné que la régularité d'une procédure ayant trait à un droit de caractère civil se prêtait à un recours judiciaire, qui a été exercé par la requérante, il convient de conclure qu'une « contestation » relative à un « droit de caractère civil » a surgi en l'occurrence et a été tranchée par la juridiction administrative.
L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
26.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
B.  Sur le fond
27.  La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qu'il y a eu méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, compte tenu de la nature des observations du procureur général près le Conseil d'Etat et de l'impossibilité pour l'intéressé d'y répondre par écrit (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002-V ; Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.
28.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
30.  La requérante réclame 32 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Elle estime avoir subi un préjudice moral mais s'en remet à la sagesse de la Cour pour la réparation de celui-ci.
31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. Elle estime cependant que la requérante a subi un préjudice moral certain, que le simple constat de violation suffit à compenser (Meral, précité, § 58).
B.  Frais et dépens
33.  La requérante sollicite au total 4 426,60 livres sterling (GBP) et 6 710,40 nouvelles livres turques (TRY) pour les honoraires et frais qu'a entraînés la requête. Sa demande comprend :
–  les honoraires des conseils du Kurdish Human Rights Project : K. Yıldız, 712,50 GBP (4 heures et 15 minutes de travail) ; L. Claridge, 2 437,50 GBP (16 heures et 45 minutes de travail) et H. Tuna, 5 940 TRY (13 heures et 30 minutes de travail) ;
–  les coûts de traduction : 625,40 TRY et 1 228,60 GBP ;
–  les dépenses diverses : 48 GBP et 145 TRY.
34.  La requérante a fourni des justificatifs de paiement quant à ses frais de traduction et à certains frais exposés pour la procédure devant les juridictions internes. Ses conseils sollicitent le versement des sommes qui seront octroyées à ce titre sur leur propre compte en banque au Royaume-Uni.
35.  Le Gouvernement s'élève contre la demande formée par les représentants de la requérante, qu'il juge excessive. Il soutient que seuls les frais qui ont été réellement exposés peuvent être remboursés ; la requérante ou ses représentants doivent produire des pièces justificatives à l'appui de toute demande pour frais et dépens. En outre, des listes ou chiffres globaux ne peuvent passer pour pertinents et prouver les dépenses alléguées. Celles-ci doivent être d'un montant raisonnable et avoir été nécessaires. Toutes les demandes afférentes aux dépens doivent s'appuyer sur des factures et tout poste de dépense doit être étayé par des pièces justificatives.
36.   La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
37.  En l'espèce, vu les détails fournis par la requérante, la Cour n'est pas convaincue que tous les frais chiffrés par les conseils du Kurdish Human Rights Project aient été nécessairement exposés, d'autant qu'aucun justificatif concernant le paiement des honoraires n'a été produit à cet égard. Partant, vu les montants déjà alloués dans des affaires comparables (voir Meral, précité, § 61) et le travail accompli devant elle, la Cour octroie à la requérante 1 500 EUR.
C.  Intérêts moratoires
38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT EMİNE ARAÇ c. TURQUIE
ARRÊT EMİNE ARAÇ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 9907/02
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : EMINE ARAC
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-09-23;9907.02 ?

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