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03/10/2008 | CEDH | N°44574/98;45133/98;48316/99

CEDH | AFFAIRE KOVACIC ET AUTRES c. SLOVENIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE KOVAČIĆ ET AUTRES c. SLOVÉNIE
(Requête nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Kovačić et autres c. Slovénie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, Président,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Georg Ress,
Giovanni Bonello,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Rait Maruste,<

br> Snejana Botoucharova,
Antonella Mularoni,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Khanlar Hajiyev
Sverre Erik...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE KOVAČIĆ ET AUTRES c. SLOVÉNIE
(Requête nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Kovačić et autres c. Slovénie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, Président,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Georg Ress,
Giovanni Bonello,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Rait Maruste,
Snejana Botoucharova,
Antonella Mularoni,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Khanlar Hajiyev
Sverre Erik Jebens,
Dragoljub Popović,
Mark Villiger, juges,
et de Erik Fribergh, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2007 et le 3 septembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre la République de Slovénie et dont trois ressortissants de la République de Croatie, M. Ivo Kovačić, M. Marjan Mrkonjić et Mme Dolores Golubović (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») ou la Cour européenne des droits de l'homme le 17 juillet 1998, le 2 juin 1997 et le 24 décembre 1998 respectivement, en vertu de l'ancien article 25 (requêtes nos 44574/98 et 45133/98) ou de l'article 34 (requête no 48316/99) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Devant la Cour, M. Kovačić et M. Mrkonjić ont été représentés par Me Žugić, avocat au barreau de Croatie. Mme Golubović a été représentée par Me Nogolica, membre du même barreau.
3.  M. Kovačić est décédé le 17 juillet 2004. Sa veuve, Mme Miroslava Kovačić, sa fille, Mme Marina Mušić, et son fils, M. Zlatko Kovačić, ont décidé de poursuivre la procédure devant la Cour et de s'y faire représenter par Me Žugić.
Mme Golubović est décédée le 15 octobre 2004. Son neveu, M. Ivo Steinfl, a décidé de poursuivre la procédure devant la Cour et de s'y faire représenter par Me Nogolica.
Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Kovačić et Mme Golubović comme « les requérants » en tant que de besoin.
4.  Le gouvernement slovène (« le gouvernement défendeur ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général, assisté du cabinet d'avocats Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, établi à Paris.
5.  Dans leurs requêtes, les requérants alléguaient que des dispositions législatives adoptées par l'Etat défendeur les empêchaient de retirer des fonds en devises qu'ils avaient déposés à Zagreb auprès d'une agence d'une banque slovène, la Banque de Ljubljana. Ils y voyaient une violation de leur droit au respect de leurs « biens » garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
6.  M. Kovačić dénonçait en outre la discrimination dont il disait avoir fait l'objet en raison de sa nationalité, au mépris de l'article 14 de la Convention. Il affirmait que les titulaires slovènes de comptes d'épargne tenus par l'agence de Zagreb avaient pu retirer les fonds qu'ils y avaient déposés.
7.  Les requêtes respectivement introduites par M. Kovačić et M. Mrkonjić devant la Commission ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
8.  Elles ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
9.  Le 13 mars 2001, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur (article 54 § 3 b) du règlement).
10.  Tant les requérants que le gouvernement défendeur ont déposé des observations écrites (article 54 § 2 b) du règlement). Chacune des parties a soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement croate, qui avait exercé son droit d'intervenir (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 b) du règlement). Les requérants et le gouvernement défendeur ont répondu à ces commentaires.
11.  Par une décision du 1er avril 2004, la chambre de l'ancienne troisième section chargée d'examiner l'affaire a déclaré les requêtes recevables après une audience sur la recevabilité et le fond tenue le 9 octobre 2003 (article 54 § 3 du règlement).
12.  Les requérants, le gouvernement défendeur et le gouvernement intervenant ont déposé des observations complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Chacune des parties a répondu par écrit aux observations des autres.
13.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont cependant continué à être examinées par la chambre telle qu'elle existait avant cette date.
14.  Le 21 février 2005, le président de la chambre a sollicité des renseignements complémentaires des requérants, du gouvernement défendeur et du gouvernement intervenant (article 59 § 1 du règlement). Chacune des parties a répondu et formulé des commentaires sur les observations des autres.
15.  Le 25 juillet 2005, le gouvernement défendeur a communiqué des informations complémentaires. Les requérants et le gouvernement intervenant ont formulé des commentaires sur ces informations.
16.  Le 6 novembre 2006, la chambre de l'ancienne troisième section chargée d'examiner l'affaire, composée de Georg Ress, président, Ireneu Cabral Barreto, Lucius Caflisch, Boštjan M. Zupančič, John Hedigan, Margarita Tsatsa-Nikolovska et Kristaq Traja, juges, ainsi que de Vincent Berger, greffier de section, a rendu un arrêt rayant les requêtes du rôle, en application de l'article 37 § 1 b) et c) de la Convention.
17.  Le 5 février 2007, les héritiers légaux de M. Kovačić et M. Mrkonjić ont demandé le renvoi de leurs requêtes devant la Grande Chambre, en application de l'article 43 de la Convention. Le 23 mai 2007, le collège de la Grande Chambre a fait droit à leurs demandes. Le 22 février 2007, l'héritier de Mme Golubović a également sollicité le renvoi devant la Grande Chambre de la requête introduite par feu sa tante. La décision prise par la Cour sur cette demande est exposée au paragraphe 200 ci-dessous.
18.  La composition de la Grande Chambre a été fixée conformément aux dispositions de l'article 27 §§ 2 et 3 de la Convention et de l'article 24 du règlement.
19.  Le gouvernement slovène, les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić ont soumis des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire, contrairement à l'héritier de Mme Golubović. Des observations ont également été reçues du gouvernement intervenant.
20.  Une audience devant la Grande Chambre s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 14 novembre 2007 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le gouvernement défendeur  M. L. Bembič, procureur général de la République de Slovénie, agent,  Mes C. Annacker, Rechtsanwältin, membre du barreau de Vienne,   G. Bertrou, avocat, membre du barreau de Paris,   M. Ménard, avocate, membre du barreau de Paris, conseils,   Mme A. Kert, directrice du Fonds de la République    de Slovénie pour la succession,   M. A. Rant, vice-gouverneur de la Banque de Slovénie,   M. B. Ožura, président de la banque de Ljubljana    (Ljubljanska Banka d.d.), conseillers ;
–  pour les successeurs de M. Kovačić et M. Mrkonjić  Me M. Žugić, conseil,  Mme D. Kuecking, conseillère ;
–  pour le successeur de Mme Golubović  Me Z. Nogolica, conseil ;
–  pour le gouvernement croate  Mme Š. Stažnik, adjointe au ministre de la Justice, agente,  M. D. Maričić, chef du service de la représentation    auprès de la CEDH,  Mme V. Jelić, de la Banque nationale de Croatie, conseillers.
21.  La Cour a entendu en leurs déclarations Me Žugić, Me Nogolica, Me Annacker et Mme Stažnik.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
22.  Les requérants sont des ressortissants croates.
23.  M. Ivo Kovačić, né en 1922, vivait à Zagreb. Il est décédé le 17 juillet 2004, pendant la procédure. Des membres de sa famille ont décidé de poursuivre la procédure devant la Cour en ses lieu et place (voir le paragraphe 3 ci-dessus).
24.  M. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et vit à Zurich (voir le paragraphe 2 ci-dessus).
25.  Mme Dolores Golubović est née en 1922 et résidait à Karlovac. Elle est décédée le 15 octobre 2004. Son neveu a décidé de poursuivre la procédure devant la Cour en ses lieu et place (voir le paragraphe 3 ci-dessus).
A.  Les circonstances de chacune des affaires
26.  Les requérants ou leurs parents ont tous déposé des fonds en devises fortes sur des comptes d'épargne auprès de l'agence de Zagreb (Croatie) d'une banque slovène, la Banque de Ljubljana (Ljubljanska banka en langue slovène), avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« la RSFY »). Certains y détenaient également des comptes à terme, arrivés à échéance à la fin des années 80 ou au début des années 90. A l'époque pertinente, la Banque de Ljubljana était l'une des plus importantes banques commerciales de la RSFY et avait des bureaux dans d'autres républiques.
B.  Le contexte des affaires
1.  La République socialiste fédérative de Yougoslavie
a)  La Banque de Ljubljana et son agence de Zagreb
27.  Fondée en 1955, la banque aujourd'hui connue sous le nom de Banque de Ljubljana changea plusieurs fois de statut et de dénomination sociale.
28.  En 1969, la devancière de la Banque de Ljubljana ouvrit à Zagreb, qui se trouvait alors en République socialiste de Croatie, un établissement qui fut réimmatriculé en 1974 et 1977.
29.  Entre 1978 et le 1er janvier 1990, la Banque associée de Ljubljana (Ljubljanska banka – združena banka), société constituée selon le droit de l'ex-République socialiste de Slovénie, exerça ses activités sous le statut de « banque associée » affiliée à un réseau composé d' « établissements de base » de la Banque de Ljubljana qui opéraient selon les principes de l'autogestion socialiste alors en vigueur.
30.  L'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb a exercé ses activités pendant la même période ou presque (c'est-à-dire de 1977 jusqu'à 1990) sous le statut d'« établissement de base » qui le distinguait d'une succursale ou d'une filiale de la Banque associée de Ljubljana.
31.  Cet établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb (Ljubljanska banka - Osnovna Banka Zagreb en langue croate) avait, selon le droit de ce qui était alors la République socialiste de Croatie, une personnalité juridique propre et était indépendant du point de vue financier et économique. Il était toutefois intégré dans la structure de la Banque de Ljubljana.
32.  Le 19 décembre 1989, la Banque associée de Ljubljana fut transformée en société par actions (delniška družba, « d.d. », ci-après « la Banque de Ljubjlana d.d. ») et réimmatriculée. Cette modification prit effet le 1er janvier 1990.
33.  Le 29 décembre 1989, l'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb fut réimmatriculé sous le nom d'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb (Glavna filijala Zagreb). Cette modification prit effet au 1er janvier 1990.
b)  Le système du transfert des fonds d'épargne en devises
34.  A partir de 1965, les particuliers furent autorisés à ouvrir des comptes d'épargne en devises sur le territoire de la RSFY. Les dépôts effectués sur les comptes en question étaient rémunérés par un taux d'intérêt annuel relativement élevé atteignant 10 % et parfois davantage. Entre le 25 décembre 1969 et les dates respectives des déclarations d'indépendance des Etats successeurs, l'ensemble des dépôts effectués sur les comptes en question furent couverts par la garantie à laquelle la Fédération (« la RSFY ») était légalement tenue (voir, au paragraphe 166 ci-dessous, l'article 76 de la loi relative aux banques et aux autres établissements financiers, Journal Officiel de la RSFY no 10/89).
35.  En 1977, la loi sur les opérations de change et les relations de crédit internationales (Journal Officiel de la RSFY no 15/77) instaura un système de transfert à la Banque nationale de Yougoslavie (« la BNY »), à Belgrade, des fonds d'épargne en devises déposés auprès de banques commerciales. L'article 51 § 2 de cette loi imposait à la BNY d'accepter les fonds en devises déposés sur des comptes d'épargne tenus par des banques agréées et d'accorder des prêts sans intérêts libellés en dinars yougoslaves (YUN) aux banques dont provenaient les transferts. Ces prêts bénéficiaient ensuite à des sociétés établies dans les républiques où les banques en question avaient leur siège. Même si juridiquement les banques de la RSFY n'étaient pas tenues de procéder ainsi, il est généralement admis qu'elles n'avaient en fait pas le choix. Ce système évitait aux banques commerciales d'avoir à supporter le risque de pertes dues aux variations des taux de change.
36.  Entre 1978 et 1988, de nouvelles règles applicables aux opérations de transfert en question furent adoptées. L'une des décisions prises dans ce cadre en 1978 institua la méthode « pro forma » ou méthode « comptable » de transfert des devises, laquelle devait permettre de réaliser des économies considérables en évitant les frais qui auraient dû être payés sur des opérations bancaires neutres. Les années suivantes, le montant des devises réellement transférées des banques commerciales à la BNY s'élevait à seulement 14 % environ des dépôts en devises effectués.
37.  A partir de 1985, les banques habilitées à effectuer des transferts durent payer des intérêts sur les prêts en YUN qui leur étaient consentis jusque-là gratuitement en contrepartie des devises étrangères transférées à la BNY.
38.  Le 15 octobre 1988, des amendements à la loi sur les opérations de change (Journal Officiel de la SFRY no 59/88, voir le paragraphe 165 ci-dessous) supprimèrent le système des transferts. L'article 14 § 4 modifié de cette loi disposait que « les conditions et les modalités des obligations découlant de la garantie ser[aient] précisées dans une loi fédérale distincte ». Pareille loi n'ayant jamais été adoptée, la RSFY édicta des décrets ad hoc pour réglementer cette question. Il fut ainsi prévu que seules les banques, à l'exclusion des épargnants individuels, pourraient demander le remboursement de dépôts en devises et qu'une banque devrait être insolvable ou en faillite pour obtenir un versement au titre de la garantie.
39.  En 1991, les créances en devises des banques commerciales sur la BNY – qui s'élevaient approximativement à quelque 12 milliards de dollars américains (USD) – furent gelées.
c)  La crise monétaire et les réformes Marković
40.  Les difficultés engendrées par la dette extérieure et intérieure de la RFSY conduisirent à la crise monétaire des années 80, qui s'est traduite par une hyper-inflation de l'économie yougoslave. Le système bancaire et monétaire étant au bord de l'effondrement, la RSFY recourut à des mesures d'urgence. Parmi ces mesures furent adoptées des lois apportant des restrictions à la restitution des dépôts en devises aux épargnants individuels (voir, au paragraphe 165 ci-dessous, l'article 71 de la loi sur les opérations de change).
41.  1989 fut pour la RSFY l'année des réformes. Nombre de modifications législatives, institutionnelles et structurelles furent introduites pour préparer le passage de l'économie socialiste planifiée à l'économie de marché (il s'agit des « réformes Marković », du nom du premier ministre de l'époque, M. Ante Marković). Selon le gouvernement défendeur, la dissolution de la RSFY empêcha la réalisation des réformes en question, qui auraient dû être achevées en deux ans et qui comprenaient notamment des mesures de restructuration.
42.  La réforme du système bancaire opérée par la loi relative aux banques et aux autres établissements financiers (Journal Officiel de la RSFY no 10/89) visait à la transformation de banques associées et d'établissements de base en sociétés par actions.
43.  En 1988, 1989 et 1990, la RSFY prit en charge les déficits enregistrés sur les opérations en devises et le remboursement des dépôts en devises effectués auprès de la BNY en convertissant les pertes dues aux variations des taux de change en dette publique. Comme la gestion de la dette publique n'était pas réglementée en 1991, la BNY décida d'accorder aux banques des avances de trésorerie afin de permettre à leurs clients de retirer des fonds en devises. Par ailleurs, le montant maximum des retraits de devises fut à nouveau réduit.
44.  Pareille situation perdura jusqu'au début de la dissolution de la RSFY, en juin 1991. Ce processus, marqué par les déclarations d'indépendance de quatre des six républiques de l'ex-Fédération, s'étendit sur plusieurs mois.
d)  La Banque de Ljubljana et son agence principale de Zagreb
i)  Le contexte
45.  En 1988, les comptes en devises gérés par la Banque de Ljubljana furent gelés.
46.  Le 19 décembre 1989, la Banque de Ljubljana d.d. fut créée à Ljubljana, sur le territoire de ce qui était alors la République socialiste de Slovénie. Ce changement de statut fut enregistré au registre du commerce et des sociétés le jour même et prit effet le 1er janvier 1990.
47.  L'article 60 des statuts de la Banque de Ljubljana, dans leur rédaction du 19 décembre 1989, stipulait que cet établissement succéderait dans leurs droits, actifs et engagements à la Banque associée de Ljubljana et, entre autres, à l'établissement de base de Zagreb à la date de sa constitution ou de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
48.  Le 29 décembre 1989, l'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb fut réimmatriculé auprès du tribunal de commerce de Zagreb (Trgovački sud) sous le nom d'agence principale de Zagreb (Glavna filijala Zagreb). Ce changement de dénomination prit effet le 1er janvier 1990.
ii)  Les questions litigieuses concernant le statut juridique et les engagements bancaires de l'agence de la Banque de Ljubljana à Zagreb à l'époque des faits
α)  La version des faits donnée par le gouvernement défendeur
49.  Le gouvernement défendeur affirme que la transformation de l'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb en agence principale de Zagreb n'a pu être achevée en raison de la dissolution de la RSFY. Il soutient que les questions relatives au statut, aux activités, aux actifs et aux engagements pris par l'agence principale de Zagreb au titre des dépôts litigieux se posent par conséquent sous l'angle du droit de la succession d'Etats.
50.  Il soutient que, pendant la période transitoire de deux ans des réformes Marković, les banques dénommées « agences principales », qui exerçaient auparavant leurs activités sous la forme d'établissements de base, avaient un statut juridique suis generis radicalement différent de celui des « agences » bancaires des pays de l'Europe de l'Ouest. A cet égard, il indique que les agences principales en question pouvaient notamment faire l'objet d'une procédure de restructuration, conformément à l'article 25 de la loi sur la restructuration, la liquidation et la solvabilité des banques et des autres établissements financiers (voir le paragraphe 168 ci-dessous). Il précise qu'une telle procédure avait été déclenchée en 1990 à l'égard de l'agence principale de Zagreb mais qu'elle n'avait pu être menée à son terme en raison de la dissolution de la RSFY.
β)  La version des faits donnée par le gouvernement intervenant
51.  En ce qui concerne le statut juridique de l'agence principale de Zagreb, le gouvernement intervenant affirme que celle-ci faisait partie intégrante de la Banque de Ljubljana à l'époque pertinente et qu'elle en était institutionnellement dépendante. Il ajoute que la Banque de Ljubljana assumait une responsabilité illimitée, dont elle devait répondre sur l'ensemble de son patrimoine, au titre des engagements pris par l'agence principale de Zagreb. Il précise que cela ressort d'une décision sur la structure de l'organisation de la Banque de Ljubljana d.d. prise le 19 décembre 1989 par l'assemblée générale de cet établissement – comme en atteste un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le tribunal de première instance de Ljubljana le 29 décembre 1989 – et que, avant même l'adoption de cette décision, à l'époque où l'agence de Zagreb exerçait ses activités en tant qu'« établissement de base » doté d'une personnalité juridique propre, elle ne jouissait pas d'une indépendance financière pour les opérations en devises.
2.  La République de Slovénie
52.  Le 25 juin 1991, l'Assemblée nationale de la République de Slovénie adopta la Charte constitutionnelle fondamentale proclamant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie ainsi que la loi constitutionnelle relative à cette charte (Journal Officiel de la République de Slovénie no 1/91).
a)  La loi constitutionnelle relative à la Charte constitutionnelle fondamentale proclamant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie
53.  En adoptant l'article 19 § 3 de la loi constitutionnelle, la République de Slovénie se porta garante de l'ensemble des comptes d'épargne en devises qui avaient été ouverts, jusqu'à la date de la proclamation de l'indépendance, auprès de banques situées sur le territoire slovène (voir le paragraphe 170 ci-dessous).
b)  Les événements survenus après l'indépendance
54.  En octobre 1991, le tolar slovène (SIT) devint la nouvelle monnaie de la Slovénie.
55.  En octobre 1991 également fut instituée une Agence pour la restructuration du secteur bancaire ayant pour mission principale de mener à bien un programme d'assainissement de ce secteur.
56.  Le 4 février 1993, la loi relative au règlement des dettes liées aux dépôts en devises non remboursés (Journal Officiel de la République de Slovénie no 7/93, voir le paragraphe 172 ci-dessous), dont l'article 2 énonçait que les engagements pris au titre des dépôts en devises étaient intégrés à la dette publique de l'Etat slovène, donna effet à la garantie due au titre de la loi constitutionnelle slovène. D'autres lois relatives à la mise en œuvre de la garantie furent adoptées en 1995.
57.  En application de ces mesures, les fonds en devises déposés auprès de banques situées sur le territoire slovène furent convertis en dette publique par émission d'obligations pour un montant total de 1, 5 milliard de marks allemands (DEM) environ. Les titulaires de comptes d'épargne en devises purent retirer leurs avoirs où que se situât le siège de leur banque et quelle que fût leur nationalité.
58.  Le 11 mars 1993, la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession entra en vigueur (Journal Officiel de la République de Slovénie no 10/93, voir le paragraphe 173 ci-dessous). Selon cette loi, le fonds en question devait se voir affecter un certain nombre de créances que la République de Slovénie et ses organes officiels détenaient sur la RSFY et les autorités sur lesquelles celle-ci exerçait sa tutelle – notamment la BNY – ainsi que des dettes dont ils leur étaient redevables.
59.  Le 28 juin 1994, la Convention et son Protocole no 1 entrèrent en vigueur à l'égard de la Slovénie.
c)  Les amendements de 1994 à la loi constitutionnelle de 1991
i)  Le contexte
60.  Le gouvernement slovène affirme que la Banque de Ljubljana détenait 42,4 % du marché bancaire de la Slovénie en 1991. Selon lui, avant même la dissolution de la RSFY, cette banque avait cependant accumulé des pertes considérables et les autorités slovènes durent prendre d'urgence des mesures de restructuration en 1993 pour éviter l'effondrement du système financier de la Slovénie. La République de Slovénie serait devenue l'actionnaire unique de la Banque de Ljubljana la même année.
61.  Le gouvernement slovène indique que, en l'absence d'accord entre les Etats successeurs, la situation financière de la Banque de Ljubljana était de surcroît menacée par deux risques liés au problème de la succession d'Etats. Selon lui, la banque devait en effet faire face, d'une part, à une dette de 4,2 milliards de USD à l'égard de créanciers étrangers (due en vertu d'une convention dénommée Nouvel accord de financement (NAF)) et, d'autre part, au risque permanent de voir sa responsabilité mise en cause à raison des engagements pris par la RSFY au titre des devises transférées hors du territoire slovène.
62.  En 1994, au titre des mesures de restructuration qui devaient être prises, les autorités slovènes décidèrent de modifier la loi constitutionnelle de 1991 dans l'objectif – proclamé par le préambule de la loi modificative – de protéger l'intérêt public (voir le paragraphe 171 ci-dessous).
ii)  La législation
63.  Le 27 juillet 1994, l'Assemblée nationale adopta une loi modifiant la loi constitutionnelle de 1991 (Journal Officiel de la République de Slovénie no 45/94, voir le paragraphe 171 ci-dessous) et ayant pour objet de restructurer la Banque de Ljubljana par la création d'une nouvelle entité juridique autonome (article 22 č)), la Nouvelle Banque de Ljubljana. Constituée sous la forme d'une société par actions, celle-ci reprit l'ensemble des actifs de l'ancienne banque – la Banque de Ljubljana – et des engagements contractés par cette dernière sur le territoire slovène. En vertu de l'article 22 b) de cette loi, l'ancienne banque conserva ses droits et obligations à l'égard de la RSFY et des anciennes républiques de la Fédération, notamment tous les engagements pris au titre des comptes à vue et des comptes d'épargne en devises exclus du champ de la garantie prévue à l'article 19 de la loi constitutionnelle de 1991, c'est-à-dire ceux qui avaient été ouverts hors du territoire slovène (voir le paragraphe 170 ci-dessous).
64.  La loi de 1994 imposait en outre à la Banque de Ljubljana de maintenir ses relations avec ses filiales et ses succursales dont les établissements principaux étaient situés sur le territoire des autres républiques de la RSFY, tout en lui permettant de conserver la partie correspondante des droits qu'elle détenait sur la dette due par la BNY au titre des comptes d'épargne en devises.
65.  L'Agence pour la restructuration du secteur bancaire conserva la propriété de la Banque de Ljubljana.
d)  La décision de la Cour constitutionnelle slovène
66.  Le 11 avril 1996, la Cour constitutionnelle slovène (Ustavno sodišče) s'estima incompétente pour connaître d'une demande de contrôle de constitutionnalité (ustavna pobuda) formée par M. Vukasinović, un ressortissant croate détenteur d'un compte d'épargne qui contestait la constitutionnalité de la loi constitutionnelle de 1994, et le débouta de son recours (voir les paragraphes 176-177 ci-dessous).
e)  Les événements survenus après la décision de la Cour constitutionnelle slovène
67.  Le 5 juillet 1997, une loi portant modification de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession entra en vigueur (Journal Officiel no 40/97, voir le paragraphe 174 ci-dessous). Elle prévoyait la suspension de toute procédure ayant des incidences directes ou indirectes sur les relations juridiques avec la RSFY relatives aux « réclamations liées à la succession » jusqu'à l'issue des négociations sur la succession entre les Etats continuateurs des anciennes républiques de la Fédération. Les procédures devaient reprendre d'office dès le règlement des questions de succession. L'article 15 č) de cette loi en rendait les dispositions impératives pour les juridictions slovènes.
68.  Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie (devenue par la suite la Serbie-Monténégro), l'« ex-République yougoslave de Macédoine » et la Slovénie signèrent à Vienne l'Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l'ex-Yougoslavie. Cet accord entra en vigueur le 2 juin 2004 (voir les paragraphes 186 et 187 ci-dessous).
69.  Le 15 juillet 2004, la Slovénie adopta la loi portant réforme du Fonds de la République de Slovénie pour la succession et création de l'Agence de la République de Slovénie pour la succession. La loi en question abrogeait la loi relative au Fonds de la République de Slovénie pour la succession.
70.  Le 21 février 2005, la Cour invita le gouvernement slovène à lui communiquer des renseignements sur la mise en œuvre de la loi du 15 juillet 2004 (voir le paragraphe 14 ci-dessus et le paragraphe 105 ci-dessous).
71.  En réponse à cette demande d'information, le gouvernement défendeur indiqua à la Cour que la nouvelle loi allait bientôt être mise en œuvre. Il ajouta que, en tout état de cause, la ratification de l'Accord du 29 juin 2001 et l'application de l'article 7 de l'annexe G à cet accord avaient conduit à la reprise des procédures portant sur des questions de succession devant les tribunaux slovènes car, en vertu du principe de la primauté des traités internationaux ratifiés et publiés sur la loi interne énoncé à l'article 8 de la Constitution (voir les paragraphes 186 et 169 ci-dessous), l'article 15 č) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession était devenu inapplicable. Les autorités slovènes communiquèrent à la Cour un certain nombre de décisions des tribunaux internes ordonnant la reprise des instances suspendues.
72.  Le 17 mars 2005, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi portant réforme du Fonds de la République de Slovénie pour la succession et création de l'Agence de la République de Slovénie pour la succession au motif que ce texte ne comportait pas de disposition prévoyant la reprise des procédures qui avaient été suspendues, en application de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession, dans l'attente de la mise en place de l'agence en question.
73.  Le 21 mars 2006, la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession et sur le Haut représentant de la République de Slovénie pour la succession fut adoptée (Journal Officiel de la République de Slovénie no 29/06, voir le paragraphe 175 ci-dessous). L'article 23 de ce texte prévoyait le maintien de la suspension des instances engagées devant les tribunaux slovènes relativement à des fonds en devises déposés dans des banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur de la RSFY que celles-ci se trouvent. Les procédures qui avaient été reprises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi devaient être à nouveau suspendues en attendant le règlement de la question des garanties auxquelles la RSFY ou la BNY étaient tenues en vertu de l'article 7 de l'annexe C à l'Accord portant sur des questions de succession (voir le paragraphe 186 ci-dessous).
3.  La République de Croatie
74.  Le 25 juin 1991, le Parlement croate adopta la Déclaration d'indépendance et de souveraineté de la Croatie ainsi que la loi constitutionnelle sur la souveraineté et l'indépendance de la Croatie. Le 8 octobre 1991, la Croatie accéda à l'indépendance.
75.  En décembre 1991, le dinar croate devint la nouvelle monnaie de la Croatie, avant d'être remplacé par la kuna croate (HRK) en 1994.
a)  L'adoption de la législation financière de la RSFY et la prise en charge de la garantie des épargnes constituées en Croatie
76.  Le 26 juin 1991 fut adoptée la loi relative à l'applicabilité de la réglementation financière de la RSFY à la Croatie, qui entra en vigueur le 8 octobre 1991 (Journal Officiel de la République de Croatie no 71/91, voir le paragraphe 182 ci-dessous) et incorpora quarante-deux lois fédérales dans l'ordre juridique croate ainsi que cinq décisions du Conseil exécutif fédéral concernant les épargnes en devises.
77.  Le 23 décembre 1991, le gouvernement prit un décret relatif à la conversion en dette publique croate des dépôts en devises des nationaux auprès des banques (Journal Officiel de la République de Croatie no 71/91, voir le paragraphe 183 ci-dessous). En vertu de ce texte, les fonds d'épargne déposés avant le 27 avril 1991 auprès de banques dont les sièges principaux étaient situés en territoire croate (« les banques croates ») et ceux que des ressortissants croates avaient transférés d'autres banques à des banques croates dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du décret furent convertis en dette publique croate, sous réserve de remplir les conditions fixées par les articles 15 et 16 du décret. Seuls les ressortissants croates purent bénéficier de la conversion en dette publique de leurs fonds d'épargne en devises. Aucun des requérants n'a fait usage de cette possibilité.
78.  Le décret de 1991 prévoyait que les dépôts en devises seraient remboursés en monnaie locale, en vingt versements semestriels portant un intérêt annuel de 5 %, le premier d'entre eux devant intervenir le 30 juin 1995. Par la suite, d'autres normes furent adoptées pour réglementer cette question.
79.  Selon les observations présentées par le gouvernement défendeur devant la chambre, les deux tiers environ des titulaires de comptes clients de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb ont transféré leurs fonds d'épargne dans des banques croates qui en ont demandé le remboursement à la Croatie, processus qui a abouti à la conversion de quelque 450 millions de DEM en dette publique croate. Il est allégué dans ces observations que 140 000 épargnants croates, dont le total des avoirs s'élevait à l'époque à quelque 300 millions de DEM, ont conservé leurs comptes à l'agence principale de Zagreb et que 96 000 des autres épargnants ont moins de l'équivalent de 30 euros (EUR) en devises sur leurs comptes respectifs.
80.  En 1991 fut édicté un décret qui interdisait tant l'aliénation de biens immobiliers situés sur le territoire croate et appartenant à des personnes morales domiciliées hors de Croatie que la constitution de sûretés sur ceux-ci.
b)  Autres éléments
81.  Le 24 février 1996, l'institut croate des opérations de paiement bloqua le compte-société de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Le 14 juillet 2000, les autorités croates procédèrent à la clôture du compte giro de celle-ci.
4.  Documents et informations d'ordre financier
82.  Le 25 octobre 2002, la Cour invita la Slovénie et la Croatie à produire tout document propre à démontrer l'existence ou l'absence de relation de dépendance institutionnelle ou financière entre la Banque de Ljubljana et l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb.
83.  Le 5 décembre 2002, la Cour demanda en outre aux deux gouvernements de lui fournir des informations complémentaires sur le point de savoir si les fonds déposés auprès de l'agence principale de Zagreb avaient réellement été transférés à la Banque de Ljubljana à la suite des réformes Marković et, si tel était le cas, de lui communiquer le montant des sommes transférées en dinars yougoslaves et en devises.
a)  Les rapports annuels de la Banque de Ljubljana
84.  Le gouvernement slovène a produit les rapports annuels 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 de la Banque de Ljubljana. Il a indiqué que des bilans avaient été établis pour l'agence principale de Zagreb mais qu'il n'existait pas de rapport annuel la concernant (voir les paragraphes 88 et 89 ci-dessous).
85.  Les éléments de l'actif et du passif de l'agence principale de Zagreb apparaissent pour la première fois dans le rapport de la Banque de Ljubljana pour l'année 1990 mais ne figurent pas dans les rapports suivants.
86.  Il est précisé, à la page 23 du rapport annuel 1991 de la Banque de Ljubljana, que les bilans respectifs de cette banque et de l'agence principale de Zagreb n'ont pu être consolidés en raison de la situation politique qui régnait en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il est également indiqué que la Banque de Ljubljana n'exerçait sur les activités de ses établissements implantés dans ces deux pays que peu ou pas de contrôle, et qu'il était peu probable qu'elle pût rapatrier des fonds en Slovénie dans un avenir proche. Les rapports annuels 1992 et 1993 décrivent une situation identique.
87.  Devant la Grande Chambre, le gouvernement défendeur précise que la Banque de Ljubljana détenait 612 millions de USD environ après la mise en œuvre de la loi constitutionnelle de 1994.
b)  Les comptes de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb
i)  La version des faits donnée par le gouvernement défendeur
88.  Le gouvernement défendeur a présenté le bilan de l'année 1989 de l'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb ainsi que ceux de l'agence principale de Zagreb pour les années 1990, 1991, 1994 et 2001.
89.  Il ressort de ces documents que, en 1991, le montant des avoirs en devises transférés à la BNY par l'agence de Zagreb s'élevait à 13,6 milliards de dinars croates (619 millions de USD) tandis que cette dernière détenait pour 10,7 milliards de dinars croates (490 millions de USD) de dépôts en devises. Aux yeux du gouvernement défendeur, cela confirme que l'intégralité des dépôts en devises effectués auprès de l'agence de Zagreb ont été ultérieurement transférés à la BNY.
90.  Selon le gouvernement défendeur, le montant des dépôts en devises transférés à la BNY par l'agence de Zagreb était supérieur aux dettes de celle-ci à l'égard de ses clients détenteurs de comptes en devises. Cette différence s'expliquerait par le fait qu'une certaine quantité de dépôts en devises avait été remboursée en dinars yougoslaves ou sur les rentrées courantes en devises de l'agence de Zagreb. Aucun transfert de fonds en devises déposés en Croatie n'aurait été réalisé vers la Slovénie.
91.  Devant la Grande Chambre, le gouvernement défendeur précise que l'actif (mobilier et immobilier) de l'agence principale de Zagreb s'élève aujourd'hui à 525 millions de EUR environ, somme très supérieure au montant total des fonds déposés sur les comptes d'épargne en devises ouverts auprès d'elle, estimé à 172 millions de EUR.
ii)  La version des faits donnée par le gouvernement intervenant
92.  Le gouvernement intervenant affirme que les réformes Marković ont eu pour effet d'ériger la Banque nationale de Slovénie en autorité de tutelle de la Banque de Ljubljana, les créances détenues par l'agence principale de Zagreb au titre des avoirs en devises transférés à la BNY ayant été cédées à cette époque à la Banque nationale de Slovénie et les fonds déposés auprès de la Banque nationale de Croatie ayant été retirés de Zagreb pour être placés sur de nouveaux comptes ouverts à Ljubljana.
93.  Il souligne cependant que les questions qui se posent au sujet de ces mouvements de fonds en devises ne pourront être élucidées qu'au moyen d'une enquête approfondie et indépendante menée par un expert sur les activités de la Banque de Ljubljana.
94.  Il indique à la Grande Chambre que, à sa connaissance, la Banque de Ljubljana ne possède pas en Croatie des immeubles d'une valeur suffisante pour désintéresser de nombreux épargnants.
5.  Les négociations sur la succession entre les Etats continuateurs de la RSFY
95.  Après la dissolution de la RSFY, les Etats successeurs ne sont pas parvenus à négocier un traité de succession, notamment à cause de la persistance de la violence dans la région.
96.  Les premières discussions au sujet de la succession des Etats issus de la dissolution de la RSFY furent menées dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.
97.  Aucun résultat concret n'ayant été atteint, les questions relatives à la succession furent incluses dans le mandat du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine nommé en application de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.
98.  En mars 1996, Sir Arthur Watts fut nommé négociateur spécial et chargé d'aider les Etats concernés à parvenir à un accord. Les négociations donnèrent lieu à de nombreuses réunions.
99.  Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ex-République fédérale de Yougoslavie, « l'ex-République yougoslave de Macédoine » et la Slovénie signèrent à Vienne l'Accord portant sur des questions de succession (« l'Accord »). Cet accord, en son article 4, prévoit la mise en place d'une Commission paritaire permanente chargée de veiller à son application effective et de débattre des questions auxquelles celle-ci pourrait donner lieu (voir le paragraphe 186 ci-dessous).
100.  Il stipule en outre que les créances financières de la RSFY sur l'étranger seront distribuées entre les Etats successeurs selon la clé de répartition suivante : 15,5 % pour la Bosnie-Herzégovine, 23 % pour la Croatie, 38 % pour la République fédérale de Yougoslavie, 7,5 % pour « l'ex-République yougoslave de Macédoine » et 16 % pour la Slovénie.
101.  L'article 2 § 3 a) de l'annexe C à l'Accord énonce que, parmi les obligations financières de la RSFY devant être réparties entre les Etats successeurs, figurent « les garanties accordées par la RSFY ou la BNY au titre des fonds d'épargne en devises déposés dans les banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur qu'elles se trouvent, avant la date à laquelle l'Etat concerné a proclamé son indépendance ».
102.  L'article 7 de cette même annexe stipule que « les garanties accordées par la RSFY ou la Banque nationale de Yougoslavie (...) seront négociées sans délai, étant notamment prise en compte la nécessité de protéger les épargnes en devises constituées par les particuliers. Les négociations en question seront menées sous les auspices de la Banque des règlements internationaux [« la BRI »] ».
103.  Des négociations concernant les épargnes en devises se tinrent en 2001 et 2002 sous les auspices de la BRI mais n'aboutirent à aucun résultat.
104.  Tous les Etats successeurs ont ratifié l'Accord du 29 juin 2001, la Croatie ayant été la dernière à le faire. Cet accord entra en vigueur le 2 juin 2004.
105.  Le 21 février 2005, la Cour invita le gouvernement défendeur et le gouvernement intervenant à l'informer de tout fait nouveau en rapport avec les négociations visées à l'article 7 de l'annexe C. Elle demanda en outre au gouvernement défendeur de lui indiquer si une réunion de la Commission paritaire permanente avait déjà eu lieu ou avait été convoquée (voir les paragraphes 14 et 70 ci-dessus).
106.  Le 31 mars 2005, le gouvernement défendeur répondit que, contrairement à ce qui avait été prévu, la réunion inaugurale de la Commission paritaire permanente n'avait pas été convoquée. Il indiqua en outre avoir insisté à plusieurs reprises pour qu'une réunion se tînt et que l'on pût débattre de la question des comptes gelés.
107.  Dans sa réponse du 30 mars 2005, le gouvernement intervenant signala que la question de la garantie due au titre des épargnes en devises n'avait fait l'objet d'aucune discussion susceptible d'avoir des incidences sur la situation des requérants.
108.  Dans ses observations devant la Grande Chambre, le gouvernement défendeur précise que la Commission paritaire permanente s'est réunie le 6 juin 2005 et le 18 juin 2007. Il indique avoir demandé l'inscription à l'ordre du jour de la question de la répartition des actifs de la RSFY et que la Croatie s'est opposée à cette requête. II signale que la prochaine réunion aura lieu en cours d'année à Belgrade, qu'il y réitérera sa demande et qu'il a informé la BRI de son intention de reprendre les négociations en tout état de cause.
109.  Devant la Grande Chambre, le gouvernement intervenant soutient que les garanties mentionnées à l'article 7 de l'annexe C ne concernent que les banques ayant fait l'objet d'une déclaration de faillite, ce qui n'est pas le cas de la Banque de Ljubljana (voir le paragraphe 38 ci-dessus), raison pour laquelle la question des fonds d'épargne en devises déposés auprès de l'agence principale de Zagreb ne peut faire l'objet d'une négociation au titre de l'Accord. Il indique que, dans le cadre des négociations sur la succession d'Etats, la Slovénie a pourtant réclamé l'attribution de créances correspondant à des fonds d'épargne que l'agence principale de Zagreb avait transférés à la BNY et qu'il en est résulté une majoration de 20 % de la part des actifs à distribuer revenant à la Slovénie.
6.  Les négociations bilatérales entre la Slovénie et la Croatie
110.  Les fonds d'épargne en devises déposés auprès de l'agence principale de Zagreb et non restitués ont également fait l'objet de nombreuses négociations bilatérales entre la Slovénie et la Croatie. Toutefois, celles-ci n'ont pas abouti à un accord définitif.
111.  Un accord bilatéral sur le régime des droits de propriété conclu entre la Slovénie et la Croatie est entré en vigueur le 23 février 2000. Le premier article de cet instrument stipule que les relations entre la Slovénie et la Croatie concernant l'agence principale de Zagreb seront définies par des accords à intervenir entre les deux Etats (voir le paragraphe 184 ci-dessous).
C.  Les circonstances propres à chacune des requêtes
1.  La requête no 44574/98, introduite par M. Ivo Kovačić
a)  Le dépôt de fonds et les procédures en Croatie
112.  L'épouse de M. Kovačić détenait un compte d'épargne en devises auprès de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. M. Kovačić a lui-même été client de cette agence pendant plus de trente ans.
113.  Le 24 octobre 1984, son épouse et lui signèrent un contrat de dépôt à terme de trois ans tacitement renouvelable, pour un montant de 66 771,12 DEM, à un taux d'intérêt annuel de 12,5 %. Ce contrat stipulait notamment que la RSFY se portait garante de leur épargne. Le dernier retrait effectué sur le compte en question date du mois d'août 1990.
114.  Le 10 septembre 1990, M. Kovačić voulut retirer 40 000 DEM de ce compte. Comme le terme stipulé n'était pas encore échu, le directeur de l'agence rejeta sa demande et l'invita à la renouveler le 24 octobre 1990, jour de l'échéance. Le 25 octobre 1990, il lui proposa des versements mensuels de 4 000 DEM. La banque n'effectua en fait aucun versement.
115.  M. Kovačić et son épouse tentèrent à plusieurs reprises de retirer leurs économies. Le 17 février 1991, la banque leur répondit qu'elle ne pouvait effectuer aucun paiement puisque ses relations avec la BNY restaient à définir et que le marché des changes yougoslave était paralysé.
116.  Un relevé bancaire du 14 octobre 1993 indique que le compte de M. Kovačić présentait alors un solde créditeur de 49 794,30 DEM.
117.  La banque ayant refusé de le rembourser, le requérant engagea à l'encontre de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » une action civile en restitution des fonds d'épargne augmentés des intérêts échus devant le tribunal municipal de Zagreb (Općinski sud). Par un jugement du 2 décembre 1997, ce dernier conclut notamment que l'intéressé avait hérité le compte d'épargne litigieux de son épouse, décédée entre-temps, et condamna la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » à lui restituer ses économies augmentées des intérêts moratoires (soit une somme totale s'élevant, selon le requérant, à 61 000 DEM) dans un délai de quinze jours.
118.  Le tribunal estima en outre que les dispositions du décret relatif à la conversion en dette publique croate des dépôts en devises des nationaux auprès des banques n'étaient pas applicables en l'espèce puisque le siège principal de la banque n'était pas situé sur le territoire croate et que M. Kovačić n'avait pas transféré ses économies dans une banque croate. Le jugement en question devint définitif et exécutoire le 22 avril 1998.
119.  L'intéressé saisit le tribunal municipal de Zagreb d'une requête aux fins d'exécution de ce jugement. Le 1er octobre 1998, le tribunal lui délivra un titre exécutoire mais ordonna par la suite la suspension de la procédure d'exécution.
120.  En 1998, M. Kovačić s'adressa d'abord à l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb puis au siège de la Banque de Ljubljana, à Ljubljana, en vue de retirer ses économies. Le 6 juillet et le 14 septembre 1998, les responsables de la banque lui indiquèrent qu'elle ne détenait plus aucun avoir et que son compte à lui était gelé.
b)  Les procédures en Slovénie
121.  Le 7 décembre 1998, M. Kovačić s'adressa au tribunal régional de Ljubljana (Okrožno sodišče) pour obtenir l'exequatur du jugement rendu par la juridiction croate le 2 décembre 1997. Le 21 juin 1999, le tribunal régional l'autorisa à faire exécuter le jugement en question. Le requérant n'a toutefois pas saisi les juridictions slovènes à cette fin.
c)  Les procédures ultérieures en Croatie
122.  Le 24 décembre 2001, M. Kovačić demanda l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un terrain dont l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb était propriétaire à Osijek (Croatie).
123.  Le 5 mars 2003, le tribunal municipal d'Osijek fit droit à sa demande par un jugement qui fut confirmé par le tribunal de comté d'Osijek (Županijski sud) le 5 juin 2003. Celui-ci jugea en outre que l'entrée en vigueur de l'Accord sur le régime des droits de propriété conclu entre la Slovénie et la Croatie (voir le paragraphe 184 ci-dessous) et une décision ultérieure prise le 27 avril 2002 avaient entraîné la caducité de l'acte qui avait rendu indisponibles les biens immobiliers de la Banque de Ljubljana.
124.  En 2003, quarante-deux personnes, dont M. Kovačić et M. Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d'immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana (voir le paragraphe 152 ci-dessous).
125.  Le 17 juillet 2003, M. Kovačić obtint un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 49 794,30 DEM (25 459,42 EUR) majorée d'intérêts moratoires courant du 1er janvier 1992 jusqu'à la date du versement. Il se vit également accorder la somme de 2 967,42 HRK (406,49 EUR) au titre des frais exposés par lui dans la procédure tendant à la délivrance d'une ordonnance de saisie ainsi que le remboursement des dépens afférents à la procédure d'exécution qui devait s'ensuivre.
126.  Le 30 mars 2004, les actifs de l'agence principale de Zagreb furent vendus pour la somme de 3 903 000 de HRK (534 657,53 EUR) à l'issue d'une procédure d'exécution engagée par un ressortissant croate titulaire d'un compte d'épargne, M. B., à laquelle se joignirent plusieurs autres épargnants. Un jugement fut rendu le 9 avril 2004.
127.  Le 24 mai 2004, le produit de la vente judiciaire des actifs de l'agence principale de Zagreb fut consigné auprès du tribunal municipal d'Osijek. Le 15 juillet 2004, cette juridiction tint une audience sur le partage de la somme en question entre les créanciers.
128.  Le 20 juillet 2004, le tribunal municipal d'Osijek rendit sur le partage du produit de la vente une décision en vertu de laquelle M. Kovačić et M. Mrkonjić se virent respectivement allouer, en principal et frais, les sommes de 291 306,60 HRK (39 905 EUR) et 180 515,72 HRK (24 728 EUR) dont le versement devait être effectué sur le compte de Me Žugić. M. Kovačić et M. Mrkonjić obtinrent en outre le remboursement des dépens afférents aux procédures d'exécution. A l'instar de certains autres créanciers judiciaires, ils formèrent contre cette décision un appel limité aux chefs du dispositif relatifs aux frais de justice (voir le paragraphe 153 ci-dessous).
129.  Le 21 octobre 2004, le tribunal de comté d'Osijek annula le jugement en question et ordonna le réexamen de l'affaire.
130.  Le 28 février 2005, le tribunal municipal d'Osijek tint une audience. Le 8 avril 2005, il rendit un nouveau jugement sur la question du partage du produit de la vente forcée.
131.  En ses passages pertinents, ce jugement se lit comme suit :
« Par ces motifs, le tribunal municipal d'Osijek dit :
I. Qu'il est constant que l'immeuble inscrit au cadastre de la commune d'Osijek (...) a été vendu (...) pour la somme de 3 903 000 HRK [534 657,53 EUR].
II. Qu'il sera procédé au remboursement des sommes correspondant aux frais de justice, lesquelles seront prélevées sur le produit de la vente, comme il est indiqué ci-après :
18. M. Ivo Kovačić (I-Ovr-186/02 et I-Ovr-128/02), représenté par Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, se voit attribuer la somme de 15 742,62 HRK [2 156,50 EUR], à verser sur le compte giro de Me Milivoje Žugić (...) auprès de la Economic Bank (Privredna banka d.d. Zagreb).
Que le montant total des sommes dues à l'ensemble des créanciers judiciaires au titre du remboursement des frais afférents aux procédures d'exécution s'élève à 404 193,80 HRK [55 369 EUR]. A ce montant s'ajoute (...) la somme de 23 180 HRK [3 175 EUR] correspondant aux dépens exposés [en instance d'appel] par les créanciers judiciaires représentés par Me  Milivoje Žugić. (...)
III. Qu'il sera procédé, par prélèvement sur le produit de la vente, au règlement :
18. de la somme visée dans les titres exécutoires nos I-Ovr-186/02 et I-Ovr-128/02, demandée par M. Ivo Kovačić, dont le domicile est à Zagreb, au titre du remboursement des dépens, dont le montant, qui s'élève à 2 967,42 HRK [406 EUR], devra être versé sur le compte giro que Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, détient (...) auprès de la Economic Bank, ainsi que du principal, qui s'élève à 288 339,18 HRK [39 498,50 EUR], soit au total 291 306,60 HRK [39 905 EUR]. »
132.  Les sommes qui leur avaient été accordées au titre des frais et dépens étant inférieures à celles qu'ils espéraient obtenir, M. Kovačić et M. Mrkonjić interjetèrent également appel du jugement en question. Le 7 juillet 2005, ils furent déboutés par le tribunal de comté d'Osijek. Le jugement entrepris devint alors définitif.
133.  Le 20 juillet 2005, M. Kovačić se vit rembourser la totalité des fonds déposés sur son compte d'épargne et des frais de justice qui lui avaient été accordés.
2.  La requête no 45133/98, introduite par M. Marjan Mrkonjić
a)  Les dépôts de fonds et les procédures en Croatie
134.  M. Mrkonjić est titulaire d'un compte d'épargne en devises ouvert auprès de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb.
135.  Le 18 juillet 1984, il effectua un versement sur ce compte. Le 18 juillet 1987, il signa un contrat de dépôt à terme de trois ans tacitement renouvelable, pour un montant de 26 754,26 francs suisses (CHF), à un taux d'intérêt annuel de 12,5 %.
136.  Le 2 mai 1993, il demanda par écrit la clôture de ce compte mais ne put retirer le solde des sommes déposées. Selon un relevé bancaire du 30 juillet 1993, le montant de ses économies augmentées des intérêts échus s'élevait alors à 31 265,92 CHF.
137.  Le 30 juillet 1993, l'intéressé engagea une action civile devant les juridictions croates en vue d'obtenir la restitution de ses économies et des intérêts correspondants. Le 23 août 1994, le tribunal municipal de Zagreb condamna la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » à lui rembourser la somme due, soit 31 265,92 CHF, augmentée des intérêts moratoires. L'appel interjeté par cet établissement contre cette décision fut rejeté par une cour d'appel le 12 septembre 1995.
138.  M. Mrkonjić dit avoir retiré une partie de ses économies (7 850,07 CHF) de son compte d'épargne le 28 décembre 1995.
139.  Le 23 juillet 1997, l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb remboursa à M. Mrkonjić une partie du principal ainsi que les frais judiciaires.
b)  Les autres démarches effectuées par M. Mrkonjić pour retirer le reliquat de ses économies
140.  En 1998, M. Mrkonjić écrivit plusieurs fois à la Banque de Ljubljana en Slovénie en vue de se voir autoriser à retirer ses avoirs.
141.  Le 10 novembre 1998, l'un des responsables de la Banque lui répondit que ses économies avaient été transférées à la BNY et que la Banque de Ljubljana n'avait plus accès aux dépôts gérés à Belgrade depuis la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Il précisa par ailleurs que la Slovénie et la Croatie s'efforçaient de trouver une solution aux questions pendantes, notamment à celle des « anciens comptes d'épargne ».
142.  Le 9 décembre 1998, ce responsable indiqua à M. Mrkonjić que la Slovénie et la Croatie avaient choisi la voie de l'arbitrage international pour régler la question des « anciens comptes d'épargne ». Cette information lui fut répétée le 18 janvier 1999 et le 3 janvier 2000.
143.  En 2000 et 2001, M. Mrkonjić demanda à nouveau et à plusieurs reprises à la Banque de Ljubljana et à l'agence principale de Zagreb l'autorisation de retirer son argent. Des responsables de la banque l'informèrent par des lettres du 4 avril 2000, des 20 et 22 février 2001, du 26 juin 2001 et du 16 juillet 2001 que la question des « anciens comptes d'épargne » n'avait pas été résolue.
144.  Le 12 février 2001, M. Mrkonjić demanda l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un terrain dont l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb était propriétaire à Osijek à titre de garantie du paiement du reliquat de la créance qu'il détenait sur elle et qui s'élevait à 26 845,61 CHF (en principal et intérêts). Le tribunal municipal d'Osijek fit droit à sa demande par un jugement du 12 mars 2002 qui fut infirmé le 25 avril 2002 par le tribunal de comté d'Osijek puis confirmé par la Cour suprême le 27 février 2003.
145.  Un relevé bancaire du 14 avril 2004 indique que le solde créditeur du compte d'épargne de M. Mrkonjić s'élevait à cette date à 28 562,14 CHF, intérêts compris.
c)  La « convention de cession de créance »
146.  Le 29 avril 2004, M. Mrkonjić informa la Cour que, deux jours plus tôt, il avait révoqué le mandat de représentation qu'il avait confié à Me Žugić.
147.  Par ailleurs, il communiqua à la Cour copie d'une « convention de cession de créance » par laquelle il avait cédé à Me Žugić le reliquat de la créance qu'il détenait sur l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb, pour un montant de 28 562,14 CHF (en principal et intérêts), ainsi que les frais de justice dont le remboursement pourrait lui être accordé. En contrepartie, Me Žugić s'était engagé à lui verser 70 % du montant de la créance cédée à une date déterminée. M. Mrkonjić précisa que la résolution de cette convention et la révocation du mandat de représentation de Me Žugić tenaient au fait que celui-ci ne s'était pas acquitté du paiement à la date convenue.
148.  Le 20 août 2004, la Cour invita Me Žugić à lui soumettre des observations sur les informations fournies par M. Mrkonjić.
149.  Le 8 septembre 2004, Me Žugić fit savoir à la Cour qu'il se considérait toujours comme le représentant de M. Mrkonjić car celui-ci n'avait pas révoqué le mandat qu'il lui avait confié. Il ajouta que la convention de cession de créance n'avait produit aucun effet car elle avait été résolue d'un commun accord.
150.  Le 6 décembre 2004, M. Mrkonjić chargea Me Nogolica de le représenter devant la Cour.
151.  Le 18 mars 2005, M. Mrkonjić informa la Cour qu'il avait à nouveau confié un mandat de représentation à Me Žugić.
d)  Les procédures d'exécution en Croatie
152.  En 2003, quarante-deux personnes, dont M. Mrkonjić, engagèrent des procédures d'exécution tendant à la saisie et à la vente forcée d'immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana. L'action exercée par M. Mrkonjić fut jointe à celles qui étaient pendantes devant le tribunal municipal d'Osijek et qui débouchèrent, le 30 mars 2004, sur la vente des actifs de l'agence principale de Zagreb (voir le paragraphe 124 ci-dessus).
153.  Le 20 juillet 2004, le tribunal municipal d'Osijek rendit sur le partage du produit de la vente une décision en vertu de laquelle M. Mrkonjić se vit allouer, en principal et frais, la somme de 180 515,72 HRK (24 728 EUR) dont le versement devait être effectué sur le compte de Me Žugić. M. Mrkonjić obtint en outre le remboursement des dépens afférents aux procédures d'exécution. Il forma contre cette décision un appel limité aux chefs du dispositif relatifs aux frais de justice (voir le paragraphe 128 ci-dessus).
154.  Le 4 novembre 2004, le représentant de la Banque de Ljubljana informa M. Mrkonjić que la somme que celui-ci s'était vu allouer avait été consignée auprès du tribunal municipal d'Osijek mais que les procédures d'exécution étaient toujours pendantes.
155.  Le 8 avril 2005, le tribunal municipal d'Osijek rendit un nouveau jugement sur le partage du produit de la vente. Estimant que la somme qui lui avait été accordée au titre des frais et dépens était inférieure à celle qu'il aurait dû obtenir, M. Mrkonjić, par l'intermédiaire de son avocat, Me Žugić, interjeta appel de ce jugement. Le 7 juillet 2005, il fut débouté par le tribunal de comté d'Osijek. Le jugement attaqué devint alors définitif.
156.  En ses passages pertinents, le jugement en question se lit comme suit :
« Par ces motifs, le tribunal municipal d'Osijek dit :
II. Qu'il sera procédé au remboursement des sommes correspondant aux frais afférents aux procédures d'exécution, lesquelles seront prélevées sur le produit de la vente, comme il est indiqué ci-après :
9. M. Marjan Mrkonjić (I-Ovr-125/01), représenté par Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, se voit attribuer la somme de 25 374,22 HRK [3 476 EUR], à verser sur le compte giro de Me Milivoje Žugić (...) auprès de la Economic Bank (Privredna banka d.d. Zagreb). La demande de M. Mrkonjić est rejetée pour le surplus.
III. Qu'il sera procédé, par prélèvement sur le produit de la vente, au règlement :
9. de la somme visée dans le titre exécutoire no I-Ovr-125/01, demandée par M. Marjan Mrkonjić, domicilié à Bâle, au titre du remboursement des frais de justice, dont le montant, de 10 132,66 HRK [1 388 EUR], devra être versé sur le compte giro que Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, détient (...) auprès de la Economic Bank, ainsi que du principal, qui s'élève à 170 383,06 HRK [23 340 EUR], soit au total 180 515,72 HRK [24 728 EUR].
157.  Le 20 juillet 2005, M. Mrkonjić se vit rembourser la totalité des sommes figurant sur son compte d'épargne et des frais de justice qui lui avaient été accordés.
3.  La requête no 48316/99, introduite par Mme Dolores Golubović
a)  Les économies de la requérante
158.  Mme Golubović, qui était en retraite lors de l'introduction de sa requête devant la Cour, détenait un compte d'épargne en devises auprès de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb car elle s'était vu reconnaître, par un jugement définitif et exécutoire rendu par le tribunal de première instance de Karlovac le 20 février 1998, la qualité d'héritière du titulaire initial du compte, feu M. Ostoje Mejić.
159.  Le 6 octobre 1994, les sommes figurant sur le premier livret d'épargne de M. Mejić s'élevaient à 31 065,59 DEM, 4 468,50 CHF et 2 897,60 schillings autrichiens (ATS). Les montants des dépôts enregistrés sur le second livret d'épargne étaient de 5 307, 54 DEM, 13 074,44 USD, 904,94 CHF, 6 480,51 ATS et 167 146 lires italiennes (ITL). La requérante a indiqué que les dépôts correspondant à ces sommes avaient été effectués entre 1986 et 1990.
160.  Le 29 mai 2001, se conformant au jugement rendu par le tribunal de première instance de Karlovac le 20 février 1998, l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb ouvrit un livret au nom de la requérante. Les sommes y figurant au titre des dépôts, intérêts échus compris, s'élevaient à 39 085,45 DEM, 14 092,89 USD, 5 627,59 CHF, 10 077,41 ATS et 193 495 ITL.
b)  Les autres informations communiquées par Mme Golubović
161.  Selon Mme Golubović, la Banque de Ljubljana a demandé en 1992 aux épargnants croates de limiter le montant de leurs retraits à 500 DEM.
162.  Le 3 novembre 1998, l'un des responsables de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb lui indiqua que tous les comptes en devises étaient bloqués et qu'aucun paiement ne pourrait être effectué. Il lui confirma que les juridictions croates étaient compétentes pour statuer sur les contestations qui pourraient surgir mais que leurs décisions ne pourraient recevoir exécution en raison des difficultés financières que connaissait l'agence de Zagreb. Il précisa que les gouvernements slovène et croate recherchaient une solution à ce problème.
c)  La procédure diligentée en Croatie
163.  Selon le gouvernement défendeur, M. Steinfl, l'héritier de Mme Golubović, a engagé le 6 février 2007 une action en remboursement du reliquat des fonds déposés et des intérêts courant depuis le 28 octobre 2005 à l'encontre de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb ». A la connaissance de la Cour, la procédure est toujours pendante devant le tribunal municipal de Zagreb.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La législation de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY)
1.  La loi sur les opérations de change et les relations de crédit internationales (Zakon o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima – Journal Officiel de la RSFY no 15/77)
164.  L'article 51 § 2 de ce texte se lit ainsi :
« Lorsqu'une banque agréée en fait la demande, la Banque nationale de Yougoslavie est tenue de recevoir en dépôt les devises placées par des nationaux sur des comptes ouverts auprès de cette banque et de lui accorder en même temps un crédit gratuit en dinars d'un montant correspondant à la contre-valeur en dinars des devises déposées »
2.  La loi sur les opérations de change (Zakon o deviznom poslovanju – Journal Officiel de la RSFY nos 66/85, 59/88 et 82/90)
165.  Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 14 modifié
« 1.  Les personnes physiques de nationalité croate peuvent placer des fonds en devises sur des comptes à vue en devises ou des comptes d'épargne en devises tenus par des banques agréées et en disposer afin d'effectuer des paiements à l'étranger, selon les modalités prévues par la présente loi.
3.  Les fonds en devises déposés sur des comptes à vue en devises ou des comptes d'épargne en devises sont garantis par la Fédération.
4.  Les conditions et les modalités applicables aux obligations découlant de la garantie font l'objet d'une loi fédérale distincte.  »
Article 71
« 1.  Les nationaux peuvent vendre des devises convertibles à des banques agréées ou à des bureaux de change agréés ou les placer sur des comptes à vue ou des comptes de dépôt en devises ouverts auprès de banques agréées. (...)
2.  Les fonds en devises déposés sur des comptes à vue en devises ou sur des comptes de dépôt en devises peuvent être utilisés par les nationaux pour le paiement de biens ou de services importés pour leurs propres besoins ou ceux des membres proches de leurs familles respectives, conformément à la loi sur le commerce extérieur.
4.  Les nationaux peuvent utiliser les devises mentionnées au deuxième paragraphe du présent article pour acquérir des obligations convertibles, effectuer des legs à des fins scientifiques ou humanitaires en Yougoslavie et payer les primes de contrats d'assurance-vie conclus auprès de compagnies d'assurances établies en Yougoslavie.
5.  La Banque nationale de Yougoslavie prend des dispositions pour la gestion des comptes à vue ou des comptes de dépôt en devises détenus par des ressortissants ou des sociétés yougoslaves ainsi que par des personnes physiques ou morales étrangères. »
3.  La loi relative aux banques et aux autres établissements financiers (Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijama – Journal Officiel de la RSFY nos 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 et 72/90)
166.  L'article 76 de ce texte se lit ainsi :
« Conformément à la législation fédérale, la Banque nationale de Yougoslavie se porte garante des fonds d'épargne en dinars déposés sur les comptes à vue des nationaux ouverts auprès de caisses d'épargne postales ou d'autres banques ; la Fédération se porte garante des fonds d'épargne en devises et des fonds placés sur des comptes en devises détenus par les nationaux et les étrangers (...) ».
4.  La loi de 1989 sur la restructuration, la liquidation et la solvabilité des banques et des autres établissements financiers (Zakon o sanaciji, stečaju i likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija – Journal Officiel de la RSFY nos 84/89 et 63/90)
167.  L'article 18 de ce texte énonce :
« A partir de la date de la déclaration de faillite, l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire produit les effets suivants :
1.  Les garanties accordées par la Banque nationale de Yougoslavie et la République fédérative au titre des fonds déposés par les nationaux sur des comptes à vue et des comptes en devises deviennent exigibles (...) »
168.  Son article 25 est ainsi rédigé :
« La décision d'ouvrir une procédure de restructuration à l'égard d'une banque qui s'est intégrée dans une autre en conformant son organisation, ses activités et les actes de ses organes d'autogestion aux dispositions de la loi sur les banques et les autres établissements financiers (...) peut aussi être prise en 1990. »
B.  La législation et la jurisprudence de la République de Slovénie
1.  La Constitution (Ustava Republike Slovenije – Journal Officiel de la République de Slovénie no 33/91)
169.  Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 8
« Les lois et les règlements doivent être conformes aux principes de droit international généralement reconnus et aux traités liant la Slovénie. Les traités ratifiés et publiés sont directement applicables. »
Article 22
« Toutes les personnes bénéficient d'une égale protection de leurs droits au cours de toute procédure engagée devant un tribunal, un organe de l'Etat ou des collectivités locales ou un détenteur d'un mandat public appelé à se prononcer sur leurs droits, devoirs ou intérêts juridiques. »
  Article 33
« Le droit à la propriété privée, par acquisition ou par dévolution successorale, est garanti. »
Article 153 § 2
« Les lois doivent être conformes aux principes de droit international généralement reconnus et aux traités internationaux en vigueur ratifiés par l'Assemblée nationale. Les règlements et les autres actes à portée générale doivent également être conformes aux autres traités internationaux ratifiés. »
Article 160
« La Cour constitutionnelle statue sur :
i)  la conformité des lois à la Constitution ;
ii)  la conformité des lois et des autres actes aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international ;
vi)  les recours constitutionnels dirigés contre des actes individuels pris en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
A moins que la loi n'en dispose autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel qu'après épuisement des autres voies de droit. La Cour constitutionnelle décide, au regard des critères et de la procédure fixés par la loi, s'il y a lieu de statuer sur le recours constitutionnel. »
2.  La loi constitutionnelle de 1991 relative à la Charte constitutionnelle fondamentale proclamant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie (Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS – Journal Officiel de la République de Slovénie no 1/91)
170.  L'article 19 § 3 de ce texte se lit ainsi :
« La République de Slovénie prend en charge les obligations de garantie auxquelles la RSFY était tenue jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre des fonds en devises déposés sur des comptes à vue ou des comptes de dépôt en devises ouverts auprès de banques situées sur le territoire de la République de Slovénie, telles qu'elles figurent dans l'encours de la dette. »
3.  La loi constitutionnelle de 1994 portant modification de la loi constitutionnelle relative à la Charte constitutionnelle fondamentale proclamant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie (Ustavni zakon o dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS – Journal Officiel de la République de Slovénie no 45/94)
171.  Les dispositions pertinentes de ce texte sont ainsi rédigées :
Préambule
« Considérant la réticence de certains autres Etats qui se sont constitués sur le territoire de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après « l'ex-RSFY ») et des banques situées à l'intérieur de leurs frontières respectives ;
Considérant que des raisons d'ordre pratique et juridique liées à la guerre sévissant sur une partie du territoire de l'ex-RSFY, les sanctions internationales frappant la « RFY » (la Serbie-Monténégro) ainsi que l'effondrement du système financier et économique de certains des Etats issus de la dissolution de la RSFY – imputable aux sacrifices consentis pour financer une guerre d'agression sur une partie du territoire de l'ex-RSFY – empêchent pour l'instant la mise en œuvre de l'accord sur la succession et la prise en charge des dettes et des créances dont l'ex-RSFY ainsi que les personnes morales établies sur son territoire sont titulaires et compromettent gravement l'avenir immédiat de cet accord ;
Considérant que la revendication de leurs créances par les créanciers étrangers et par les entités de la « RFY » (la Serbie-Monténégro) ayant acquis une partie de ces créances en application du Nouvel accord de financement (ci-après « le NAF »), lequel prévoit que les banques situées sur le territoire de la République de Slovénie sont solidairement responsables du remboursement de l'intégralité de la dette, mettrait en péril le système financier et économique de la République de Slovénie ;
En vue de trouver une solution équitable, par la négociation avec les créanciers étrangers, à la prise en charge d'une partie adéquate de la dette publique de l'ex-RSFY dans les cas où le bénéficiaire direct ne peut être déterminé (...) »
Article 22 b)
« La Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana  et la Banque de crédit de Maribor, d.d. Maribor  cèdent leurs activités respectives ainsi que leurs actifs aux nouvelles banques constituées en vertu de la présente loi constitutionnelle.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana et la Banque de crédit de Maribor, d.d. Maribor :
iii)  demeurent pleinement responsables des comptes à vue en devises et des comptes d'épargne en devises pour lesquels la République de Slovénie ne s'est pas portée garante en vertu de l'article 19 de la présente loi ;
iv)  restent responsables, tant à l'égard de la Banque nationale de Yougoslavie qu'envers les créanciers étrangers, des engagements garantis par la RSFY et dont les éléments d'actif ont été utilisés par des bénéficiaires finaux demeurant dans les autres républiques de l'ex-Yougoslavie ;
v)  conservent les créances correspondant à ces obligations.
La Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana maintient ses relations avec les succursales et filiales actuelles de la Banque de Ljubljana d.d. ayant leurs sièges respectifs dans les autres républiques établies sur le territoire de l'ex-RSFY et conserve la partie correspondante des créances détenues sur la Banque nationale de Yougoslavie au titre des comptes d'épargne en devises. »
Article 22 c)
« Le tribunal compétent inscrit d'office :
i)  l'Agence de la République de Slovénie pour la restructuration du secteur bancaire et des caisses d'épargne en qualité de propriétaire et administratrice de la Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, Trg republike 3, et de la Banque de crédit de Maribor d.d., Ljubljana, Trg republike 3 ;
ii)  la gestion du reliquat des actifs comme objet social de l'Agence [de la République de Slovénie pour la restructuration du secteur bancaire et des caisses d'épargne]. »
Article 22 č)
« Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, deux banques seront constituées.
Elles auront respectivement pour dénomination sociale :
i)  Nouvelle Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, Trg republike 2 ;
Leurs administrateurs établiront pour chacune d'elles un bilan final où figurera l'état, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'article 22 b) de la présente loi. Ce bilan retracera d'une part l'état des engagements liés aux opérations réalisées avec des ressortissants de l'ex-RSFY et souscrits tant à l'égard de la Banque nationale de Yougoslavie qu'envers des créanciers étrangers et, d'autre part, l'état des actifs correspondants.
Article 22 f)
« La République de Slovénie et les banques nouvellement constituées ne ratifient pas les engagements pris envers les créanciers étrangers visés par les sanctions prises par les Nations unies en vertu des résolutions nos 757/1992 et 820/1993 du Conseil de sécurité des Nations unies [c'est-à-dire ceux qui se trouvent sur le territoire de ce qui était alors la République fédérale de Yougoslavie et dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie].
Aucune réclamation ni aucune procédure judiciaire ou autre tendant à la saisie de biens appartenant à des banques ne pourra avoir un quelconque effet juridique ou être reconnue par les juridictions de la République de Slovénie, même en cas de levée des sanctions prises par les Nations-unies mentionnées au paragraphe précédent, tant qu'un accord complet ou partiel sur la succession de l'ex-RSFY n'aura pas été signé et ratifié ou qu'un compromis n'aura pas été trouvé avec les créancier étrangers. »
4.  La loi relative au règlement des dettes liées aux dépôts en devises non remboursés (Zakon o poravnavanju obveznosti iz neplačanih deviznih vlog – Journal Officiel de la République de Slovénie no 7/93)
172.  Les dispositions pertinentes de la loi en question énoncent :
Article 1
« La présente loi régit les modalités de règlement des dettes liées aux dépôts en devises non remboursés effectués auprès de banques établies sur le territoire de la République de Slovénie et transférés par celles-ci à la Banque nationale de Yougoslavie. »
Article 2
« Les dettes des banques correspondant aux dépôts en devises non remboursés (...) sont converties en dette de la République de Slovénie.
Article 3
« Les créances détenues par les banques sur la Banque nationale de Yougoslavie relativement aux sommes correspondant aux dépôts en devises non remboursés sont transférées à la République de Slovénie ».
5.  La loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession (Zakon o skladu RS za sukcesijo – Journal officiel de la République de Slovénie no 10/93)
173.  Les articles pertinents de ce texte sont ainsi rédigés :
Article 1
« En vue du règlement des créances et des dettes de la République de Slovénie, ainsi que celles des personnes physiques ou morales établies sur son territoire, qui constitue une étape de la procédure de répartition des droits, des actifs et des dettes de la RSFY, il est créé un Fonds de la République de Slovénie pour la liquidation des droits et des obligations dans le processus de succession (ci-après « le Fonds »). »
Article 15
« Les personnes physiques ou morales qui, à l'égard de ressortissants de l'ex-RSFY, détiennent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi des créances exigibles ou qui sont débitrices de dettes non acquittées, peuvent conclure avec le Fonds des conventions ayant pour effet soit de lui transférer leurs créances ou leurs dettes, soit de l'autoriser à procéder en leur nom et pour leur compte au recouvrement de leurs créances ou au règlement de leurs dettes. »
6.  La loi portant modification de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession (Zakon o skladu RS za sukcesijo – Journal officiel de la République de Slovénie no 40/97)
174.  En ses passages pertinents, ce texte se lit ainsi :
Article 15 č)
« Les tribunaux sont tenus de suspendre d'office les procédures judiciaires et les procédures d'exécution fondées sur des opérations juridiques ou des décisions de justice exécutoires lorsque ces procédures sont engagées par des demandeurs ou des créanciers ayant leur domicile ou leur siège [sur le territoire] de la République de Slovénie, dans une des républiques de l'ex-RSFY ou dans un pays tiers et qu'elles sont dirigées contre des personnes ayant leur domicile ou leur siège [sur le territoire] de la République de Slovénie.
Les procédures judiciaires engagées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues à compter de la date de la notification de la demande à la partie défenderesse.
Les procédures d'exécution engagées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues avant que la décision sur la demande d'exécution ne soit prise, à compter de la date de la réception par le tribunal de l'avis mentionné dans l'article 15 g) de la présente loi. »
Article 15 d)
« En présence d'une créance découlant directement ou indirectement de relations juridiques avec une entité de l'ancienne fédération ou d'obligations statutaires d'une entité de l'ex-RSFY, les tribunaux peuvent prendre une décision sur le fondement de l'article 15 č) lorsqu'une personne physique ou morale omet d'exercer l'action mentionnée à l'article 15 de la présente loi ou n'est pas habilitée à l'exercer. »
Article 15 e)
« Les procédures suspendues en application de l'article 15 č) de la présente loi sont reprises d'office par le tribunal concerné après l'entrée en vigueur [d'une nouvelle] loi. »
Article 15 g)
« En vue de déterminer si les conditions fixées par les articles 15 č) et 15 d) (...) sont réunies, le tribunal concerné sollicite d'office l'avis préalable du Fonds, sur lequel il appuiera sa décision. »
7.  La loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession et le Haut représentant de la République de Slovénie pour la succession (Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo – Journal Officiel de la République de Slovénie no 29/06)
175.  L'article 23 de ce texte est ainsi libellé :
« 1.  Les procédures pendantes devant les juridictions de la République de Slovénie ayant trait à des fonds en devises déposés dans des banques commerciales et toutes leurs succursales – dans quelque Etat successeur de la RSFY qu'elles se trouvent – et qui ont été interrompues en application de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession (...) demeurent en l'état. Celles des procédures en question qui auraient déjà repris leur cours sont à nouveau suspendues ou ajournées.
2.  Les procédures mentionnées au précédent paragraphe sont suspendues ou ajournées jusqu'à ce que la question des garanties auxquelles la RSFY ou la BNY sont tenues au titre de ces dépôts soit réglée conformément à l'article 7 de l'annexe C à l'Accord portant sur des questions de succession, et reprendront d'office dès que cette condition sera remplie (...) »
8.  La jurisprudence de la Cour constitutionnelle slovène
176.  Ayant constaté qu'il lui était impossible de retirer les fonds d'épargne qu'il avait déposés auprès de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » M. Vukasinović, un épargnant croate, introduisit devant la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie un recours contestant la constitutionnalité de l'article 22 b) et f) de la loi constitutionnelle de 1994 portant modification de la loi constitutionnelle de 1991.
177.  Le 11 avril 1996, s'estimant incompétente pour connaître du recours en question au motif que la loi attaquée était de nature constitutionnelle, la Cour constitutionnelle débouta M. Vukasinović. Elle ajouta que les dépôts en devises garantis par la BNY constituaient l'un des attributs de la vie sociale de la RSFY. Elle souligna que l'affaire dont elle était saisie était en rapport avec la question de la transition de la Slovénie vers un nouvel ordre constitutionnel qui était elle-même l'un des sujets abordés dans les discussions concernant la succession de la RSFY.
178.  Le 31 août 1999, un autre épargnant croate, M. Perković, forma une demande de contrôle de constitutionnalité contestant la validité de l'article 15 č) et d) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession, telle qu'amendée, au regard de la Constitution. Le 8 mars 2001, la Cour jugea que M. Perković avait qualité pour agir et déclara sa demande recevable.
179.  En mars 2000, une autre épargnante croate, Mme Gaković, exerça un recours constitutionnel contre une décision par laquelle le tribunal d'arrondissement de Ljubljana (Okrajno sodišče) avait ordonné une suspension d'instance en application du troisième paragraphe de l'article 15 č) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession, telle qu'amendée, et contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Ljubljana avait confirmé la validité de la suspension en question. Le 30 mai 2000, la Cour constitutionnelle jugea que l'intéressée avait qualité pour agir et déclara son recours constitutionnel recevable.
180.  Le 20 février 2003, estimant que le droit de Mme Gaković à un procès équitable avait été violé dans la mesure où la suspension d'instance avait été ordonnée sur la seule base d'un avis du Fonds de la République de Slovénie pour la succession que l'intéressée n'avait pas été invitée à commenter, la Cour constitutionnelle annula la suspension en question et renvoya l'affaire devant le tribunal d'arrondissement.
181.  Le 17 mars 2005, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi portant réforme du Fonds de la République de Slovénie pour la succession et création de l'Agence de la République de Slovénie pour la succession au motif qu'elle ne prévoyait pas la reprise des procédures qui avaient été suspendues en application de l'article 15 č) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession.
C.  La législation de la République de Croatie
1.  La loi relative à l'applicabilité de la réglementation financière de la RSFY à la Croatie (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – Journal Officiel de la République de Croatie no 71/91)
182.  L'article 1 de ce texte est ainsi libellé :
« Les lois fédérales dont la liste suit sont adoptées et appliquées comme lois de la République :
3)  La loi relative aux banques et aux autres établissements financiers (Journal Officiel de la RSFY nos 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 et 72/90) ;
13)  La loi relative aux opérations de change (Journal Officiel de la RSFY nos 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 et 82/90). »
2.  Le décret relatif à la conversion en dette publique croate des dépôts en devises des nationaux auprès des banques (Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske – Journal Officiel de la République de Croatie no 71/91)
183.  Les dispositions pertinentes de ce texte se lisent ainsi :
Article 1
« Le présent décret régit les conditions et les modalités de la conversion en dette publique de la République de Croatie des devises déposées par les nationaux auprès des banques établies sur le territoire de la République de Croatie avant le 27 avril 1991 ainsi que les conditions et modalités de la mise à disposition de ces dépôts.
Au sens du présent décret, « les devises déposées par les nationaux » sont :
i)  les fonds en devises déposés auprès de banques ayant leur siège principal sur le territoire de la République de Croatie et qui ont été transférés à la Banque nationale de Yougoslavie en tant qu'épargnes en devises des nationaux ;
ii)  les avoirs des nationaux sur des comptes en devises ou sur des comptes d'épargne en devises ouverts auprès de banques établies en Croatie et qui proviennent de virements effectués par des nationaux à partir de banques dont le siège se trouve en dehors du territoire de la République de Croatie, dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret. »
Article 2
« Les fonds en devises de banques établies en Croatie transférés à la Banque nationale de Yougoslavie en tant qu'épargnes en devises des nationaux et les fonds en devises transférés à des banques établies en Croatie, selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, augmentés des intérêts échus pour l'année 1991 calculés en fonction de la nature des devises déposées sont convertis en dette publique de la République de Croatie. »
Article 4
« La République de Croatie remet aux banques établies en Croatie des obligations au titre de la dette publique mentionnée à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions fixées par le présent décret. »
Article 6
« Les obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret sont remboursées en 20 versements semestriels dont le premier arrive à échéance le 30 juin 1995.
Ces obligations sont négociables, libellées en DEM et remboursées au porteur en monnaie croate au taux de change en vigueur à la date du paiement.
Les obligations émises ont une valeur nominale de 100, 500 ou 1 000 DEM.
Elles produisent des intérêts à un taux annuel de 5 % liquidés et payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année en monnaie croate, en fonction du taux de change en vigueur à la date de paiement. Les intérêts commencent à courir le 1er janvier 1992. »
Article 15
« Les citoyens croates détenant, à la date du 27 avril 1991, des fonds d'épargne en devises déposés sur des comptes en devises tenus par des banques qui, bien qu'établies en dehors du territoire de la République de Croatie, réalisent des opérations en Croatie, peuvent transférer ces fonds à des banques établies en Croatie dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »
Article 16
« Les banques établies en Croatie sont tenues de recevoir en dépôt les fonds en devises transférés conformément à la procédure décrite à l'article précédent et d'informer la banque concernée établie en dehors du territoire de la République de Croatie de la réalisation des transferts.
D.  Le droit international
1.  L'Accord sur le régime des droits de propriété entre la République de Slovénie et la République de Croatie (Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij – Journal Officiel de la République de Slovénie no 31/99 ; Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uređenju imovinskopravnih odnosa – Journal Officiel de la République de Croatie – Accords internationaux no 15/99)
184.  Les dispositions pertinentes de l'accord en question énoncent :
Article 1
« Le présent accord vise à régler le sort des relations ayant pour objet des droits de propriété établies avant et après l'accession des Etats contractants à l'indépendance.
Le sort des relations ayant trait à la centrale nucléaire de Krško et à l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb, qui est exclu du présent accord, sera réglé par un accord distinct. »
185.  Cet accord est entré en vigueur le 23 février 2000.
2.  L'Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l'ex-Yougoslavie, signé à Vienne le 29 juin 2001
186.  En ses passages pertinents, cet accord se lit ainsi :
Article 4
« 1.  Il est établi une Commission paritaire permanente composée de hauts représentants de chacun des Etats successeurs, qui pourront se faire assister par des experts.
2.  La Commission a pour mission principale de contrôler l'exécution effective du présent Accord et de servir de cadre aux éventuels débats sur les questions que la mise en œuvre du présent Accord pourrait soulever. Elle peut, le cas échéant, formuler des recommandations à l'intention des gouvernements des Etats membres.
3.  La réunion inaugurale de la Commission sera convoquée, par le gouvernement de la République de Macédoine, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. La Commission pourra se réunir de manière informelle et provisoire, aux dates qui conviendront aux Etats successeurs, aussitôt après la signature du présent Accord.
4.  La Commission établira son règlement intérieur. »
Annexe C, article 2
3)  Les autres obligations financières comprennent :
a)  les garanties accordées par la RSFY ou la Banque nationale de Yougoslavie au titre des fonds d'épargne en devises déposés dans les banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur qu'elles se trouvent, avant la date à laquelle l'Etat concerné a proclamé son indépendance ;
b)  les garanties accordées par la RSFY pour les fonds d'épargne déposés avant des dates déterminées dans les agences de la Caisse d'épargne postale, dans quelque République de la RSFY qu'elles se trouvent. »
Annexe C, article 7
« Les garanties accordées par la RSFY ou la Banque nationale de Yougoslavie au titre des fonds d'épargne en devises déposés dans les banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur qu'elles se trouvent, avant la date à laquelle l'Etat concerné a proclamé son indépendance seront négociées sans délai, étant notamment prise en compte la nécessité de protéger les épargnes en devises constituées par les particuliers. Les négociations en question seront menées sous les auspices de la Banque des règlements internationaux. »
Annexe G, article 7
« Toute personne physique ou morale ressortissante de l'un des Etats successeurs a accès, pour la défense de ses droits et sous réserve de réciprocité, aux juridictions, tribunaux administratifs et organes des autres Etats successeurs dans les mêmes conditions que celles dont elle bénéficie dans l'Etat dont elle est ressortissante. »
187.  L'accord en question est entré en vigueur le 2 juin 2004.
E.  La Résolution 1410 (2004) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 23 novembre 2004 (voir Doc. 10135, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : M. Jurgens))
188.  Les dispositions pertinentes de ce texte se lisent ainsi :
« Restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l'ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie entre 1977 et 1991
1.  L'Assemblée parlementaire est saisie de la question du non-remboursement par la Ljubljanska Banka (LB) de Ljubljana, en Slovénie, des dépôts en devises étrangères effectués dans les bureaux de la LB à Zagreb, Sarajevo et Skopje sur une période de plus de dix ans, entre 1977 et 1991, avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY).
2.  Les déposants de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'« ex-République yougoslave de Macédoine », en tant qu'Etats successeurs de la Yougoslavie, se retournent contre la Slovénie pour se faire rembourser leurs dépôts, au motif que le siège de la LB se situait – et se situe toujours – en Slovénie. Les dépôts, petits ou gros, objets des réclamations de quelques centaines de milliers de déposants, s'élèvent à plusieurs centaines de millions de marks allemands, avec un pourcentage très élevé d'intérêts courus.
3.  L'Assemblée trouve injuste que les déposants restent dans l'expectative jusqu'à ce que les Etats successeurs qui ont garanti ces dépôts aient résolu les problèmes juridiques, économiques et politiques qui subsistent entre eux.
4.  L'Assemblée se félicite de ce que certains groupes d'épargnants – ceux qui avaient déposé leurs économies dans les bureaux de la LB en Slovénie ou dans « l'ex-République yougoslave de Macédoine » et ceux qui ont accepté l'offre limitée du gouvernement croate de transformer leur épargne en dette nationale croate – aient été, au moins partiellement, dédommagés par leur gouvernement. Elle considère que des solutions similaires devraient être proposées à tous ceux qui ont perdu leurs économies dans l'effondrement du système bancaire de la RSFY.
5.  L'Assemblée est d'avis qu'il ne lui incombe pas de prendre parti dans le litige qui oppose la Slovénie à certains des épargnants qui avaient déposé leurs économies dans des bureaux de la Ljubljanska Banka situés dans d'autres ex-républiques yougoslaves. Un groupe de déposants en Croatie a saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme de cette affaire.
6.  L'Assemblée considère donc qu'il n'est pas de son ressort, mais de la compétence de la Cour au premier chef, de décider s'il est opportun d'invoquer, dans les affaires en question, le principe de la protection contre l'expropriation garanti par la Convention européenne des Droits de l'Homme, si la Cour considère que ces plaintes sont recevables.
7.  Toutefois, nonobstant la décision de la Cour de déclarer recevables les requêtes individuelles de deux déposants croates, l'Assemblée considère que la question du dédommagement de tant de milliers de personnes serait résolue de façon optimale au niveau politique, entre Etats successeurs, plutôt que par une Cour déjà surchargée de travail. C'est pourquoi l'Assemblée :
i.  appelle les pays successeurs de la RSFY à remédier, sans plus attendre, aux graves difficultés rencontrées par tous ceux qui avaient déposé leurs économies en devises fortes dans des banques de l'ex-Yougoslavie, car beaucoup d'entre eux, à la suite de l'effondrement du système bancaire de l'ex-Yougoslavie, ne peuvent plus disposer de leurs modestes économies de toute une vie ;
ii.  propose aux quatre pays concernés de constituer, sous les auspices du Conseil de l'Europe, un fonds collectif en vue de dédommager les déposants du montant initial de leurs économies en devises originales, avec éventuellement une certaine compensation pour tenir compte de l'inflation, dans le but d'aider les épargnants qui ont été privés de leurs économies pendant plus de dix ans. Ce fonds devrait être financé par les quatre gouvernements concernés, en principe au prorata des dépôts en devises réalisés sur le territoire de chacun des pays. Lors des négociations relatives à la répartition précise de la charge financière entre les pays successeurs de la RSFY, il conviendra de prendre dûment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils pourront être correctement étayés :
a.  les montants exacts des dépôts d'épargne en devises fortes qui avaient été opérés dans des bureaux situés dans d'autres républiques et ultérieurement transférés au siège de la Ljubljanska Banka à Ljubljana et l'utilisation de ces fonds pour le développement économique de la Slovénie ;
b.  le fait que la Ljubljanska Banka ait eu ou non la possibilité de poursuivre ses activités bancaires dans les autres républiques après la chute de la RSFY, ce qui lui aurait ainsi permis de recouvrer des créances lui étant dues par des clients auxquels elle avait accordé des crédits ;
c.  le fait que certains Etats ont déjà dédommagé certains déposants et que les créances de ces déposants ont été prises en charge par ces Etats ;
iii.  invite l'Union européenne à examiner la possibilité de contribuer à ce fonds collectif ;
iv.  charge sa commission des questions économiques et du développement d'étudier les modalités de constitution du fonds collectif susmentionné. »
En droit
I.  QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A.  Sur le locus standi
En ce qui concerne les héritiers respectifs de M. Kovačić et de Mme Golubović
189.  Deux des requérants, M. Ivo Kovačić et Mme Dolores Golubović, sont décédés au cours de la procédure, le 17 juillet et le 15 octobre 2004 respectivement.
190.  Pendant la procédure, des membres de leurs familles ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes originellement introduites par les intéressés (voir le paragraphe 3 ci-dessus). Ils se sont vu reconnaître la qualité d'héritiers légaux des requérants dans les conditions fixées par le droit croate.
191.  Dans l'arrêt qu'elle a rendu en la présente affaire, la chambre a jugé que les héritiers respectifs de M. Kovačić et de Mme Golubović avaient qualité pour poursuivre la procédure en lieu et place des requérants décédés (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35, ; Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII, et Sobelin et autres c. Russie, nos 30672/03 et al., §§ 43-45, 3 mai 2007).
192.  La Grande Chambre fait sienne cette décision, que les parties n'ont pas contestée.
B.  Sur l'objet du litige
193.  La Cour relève que ce n'est que le 13 septembre 2007, dans leurs observations respectives devant la Grande Chambre, que les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić ont pour la première fois allégué, sur le terrain de l'article 6 § 1, que la loi de 1994 portait atteinte à leur droit d'accès à un tribunal parce que sa nature constitutionnelle empêchait la Cour constitutionnelle slovène d'examiner ses dispositions. Elle observe en outre que, lors de l'audience devant la Grande Chambre, l'avocat de l'héritier de Mme Golubović a également formulé un grief tiré de l'article 13 de la Convention.
194.  La Cour rappelle que « l'affaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle qu'elle a été déclarée recevable (voir K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, et D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 109, 13 novembre 2007).
195.  Elle note que, par une décision du 1er avril 2004, la chambre a déclaré recevables les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ainsi que celui articulé par M. Kovačić sous l'angle de l'article 14 de la Convention. Il s'ensuit que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention sont étrangers à l'objet de l'affaire dont la Grande Chambre se trouve saisie.
C.  Sur le respect de la règle des six mois
196.  Les requêtes ont été déclarées recevables le 1er avril 2004, la question du respect de la règle des six mois ayant été jointe au fond. Compte tenu de sa conclusion ci-dessous (voir les paragraphes 264-269), la Cour n'estime pas nécessaire de trancher cette question.
D.  Sur la question de savoir si l'héritier de Mme Golubović est partie à la procédure devant la Grande Chambre
197.  Une question particulière se pose en ce qui concerne le statut procédural de l'héritier de Mme Golubović devant la Grande Chambre. La demande conjointe de renvoi de leurs requêtes devant la Grande Chambre formulée par les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić a été reçue par la Cour le 5 février 2007, dans le délai de trois mois à compter de la date du prononcé – le 6 novembre 2006 – de l'arrêt rendu par la chambre. En revanche, si le cachet de la poste apposé sur la demande de renvoi introduite séparément par l'héritier de Mme Golubović indiquait la date du 5 février 2007, située dans le délai susmentionné, la demande en question a été reçue par la Cour le 22 février 2007, après l'expiration du délai imparti. Cette situation conduit la Cour à s'interroger sur la question de savoir si l'héritier de Mme Golubović est partie à la procédure devant la Grande Chambre.
198.  Le passage pertinent de l'article 43 est ainsi libellé :
« 1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
199.  Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, l'« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, aucun fondement ne permettant un renvoi simplement partiel de l'affaire (voir K. et T. c. Finlande [GC], précité, §§ 140-141, et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 23-24, CEDH 2003-V). L'« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle qu'elle a été déclarée recevable (voir Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004-III), avec les parties à la procédure devant la chambre concernée, y compris la qualité qu'elles avaient à la date à laquelle la requête a été déclarée recevable. Dans l'affaire Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC] (no 33348/96, §§ 66 et 68, CEDH 2004-XI), la Cour a accepté une demande conjointe de renvoi devant la Grande Chambre, qui avait été signée par un seul des deux requérants mais à laquelle le second avait expressément souscrit par la suite.
200.  La Cour estime que l'objet de l'affaire dont la Grande Chambre se trouve saisie n'est pas limité aux requêtes introduites par M. Kovačić et M. Mrkonjić ; il englobe aussi celle de Mme Golubović, bien que la demande de renvoi formulée par l'héritier de celle-ci fût parvenue à la Cour hors délai.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention
201.  Les requérants allèguent que des dispositions de la législation slovène les empêchent de retirer les fonds en devises qu'ils avaient déposés auprès de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » avant la dissolution de la RSFY. Ils y voient une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, lequel énonce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
202.  L'un des intéressés, M. Kovačić, s'estime en outre victime d'une discrimination dans la jouissance de son droit de propriété, au mépris de l'article 14 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  L'arrêt rendu par la chambre
203.  Dans son arrêt du 6 novembre 2006, la chambre a signalé que, depuis sa décision sur la recevabilité du 9 octobre 2003, des faits nouveaux avaient été portés à sa connaissance, desquels il ressortait que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient obtenu le remboursement intégral de leurs dépôts en devises. Elle en a conclu que le litige était résolu à l'égard des deux intéressés (article 37 § 1 b)).
204.  Quant à Mme Golubović, la troisième requérante, la chambre a estimé que, dans l'hypothèse d'un conflit entre des Etats successeurs au sujet de la répartition des dettes de l'Etat prédécesseur, on pouvait raisonnablement attendre d'un créancier qu'il tentât d'obtenir le paiement de ce qui lui était dû en saisissant les juridictions devant lesquelles d'autres créanciers avaient eu gain de cause. Elle a indiqué que, pour des raisons qui lui restaient inconnues, Mme Golubović n'avait pas agi en Croatie alors qu'une action de sa part aurait eu des chances de prospérer et que, en tout état de cause, l'intéressée pouvait encore engager une procédure dans ce pays. Elle en a conclu qu'il ne se justifiait plus de poursuivre l'examen de la requête de Mme Golubović (article 37 § 1 c)).
205.  En conséquence, elle a rayé les requêtes du rôle.
B.  Thèses des comparants
a)  Thèse des requérants
206.  En réponse à une demande que la Cour lui avait adressée, l'avocat représentant les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić a déclaré à la chambre le 19 septembre 2005 que ses clients avaient été remboursés de l'intégralité de leurs économies le 20 juillet 2005, confirmant ainsi l'information fournie par le gouvernement défendeur. Il a ajouté que ce résultat avait été obtenu grâce aux procédures d'exécution et que l'on ne pouvait dire que la Banque de Ljubljana ou la Nouvelle Banque de Ljubljana avaient exécuté spontanément les jugements rendus en faveur de ses clients car il avait fallu en poursuivre l'exécution sur des biens de la Banque de Ljubljana qui se trouvaient sur le territoire croate.
207.  Par ailleurs, il a invité la Cour à ne pas tenir compte des événements invoqués par le gouvernement défendeur qui s'étaient produits après le 9 octobre 2003, date de l'audience qui s'était tenue devant elle.
208.  Selon lui, le fait que le gouvernement défendeur et, par l'intermédiaire de celui-ci, la Nouvelle Banque de Ljubljana savaient que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient poursuivi le recouvrement de leurs créances sur les biens de la Banque de Ljubljana en Croatie et obtenu le remboursement de celles-ci démontrait que la Nouvelle Banque de Ljubljana avait été créée par la loi constitutionnelle de 1994 pour permettre à la Banque de Ljubljana de se soustraire, de manière discriminatoire, aux obligations auxquelles elle était tenue envers les épargnants croates. Cela aurait prouvé que la Nouvelle Banque de Ljubljana et la Banque de Ljubljana étaient une seule et même personne morale, la première exerçant les activités de la seconde sous un nouveau nom.
209.   Dans leurs observations devant elle, les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić invitent la Grande Chambre à réexaminer l'ensemble des questions soulevées par la présente affaire. Invoquant l'arrêt Broniowski c. Pologne (no 31443/96 [GC], §§ 189-190, CEDH 2004-V), ils soutiennent que celle-ci a trait à une violation massive des droits de l'homme car au moins 130 000 épargnants et leurs familles seraient concernés pour la seule Croatie. Les violations de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 14 de la Convention remonteraient à 1994, année où la Slovénie aurait apporté à la loi constitutionnelle de 1991 des amendements à l'origine d'une situation continue qui persisterait depuis plus de treize ans. Dans ces conditions, le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention aurait été respecté en l'espèce.
210.  Par ailleurs, la décision sur la recevabilité leur aurait reconnu la qualité de « victimes » et le remboursement de leurs économies, obtenu à l'issue de procédures d'exécution ayant duré des années, ne changerait rien au fait qu'ils auraient été et demeureraient victimes du comportement de l'Etat défendeur. En outre, celui-ci n'aurait jamais admis avoir violé leurs droits au titre de la Convention.
211.  Les mesures prises en 1994 par l'Etat défendeur équivaudraient à une nationalisation de fait des actifs de la Banque de Ljubljana et les auraient privés de leurs économies. Les mesures mettant le passif à la charge de la Banque de Ljubljana et attribuant les actifs à la Nouvelle Banque de Ljubljana constitueraient une expropriation de fait de leur épargne aux fins de l'article 1 du Protocole no 1.
212.  En outre, leurs revendications ne s'analyseraient pas en une question de succession au sens de l'annexe C à l'Accord de Vienne parce que leurs fonds d'épargne n'auraient pas été incorporés à la dette publique de l'Etat défendeur. Qui plus est, la garantie due par la RSFY n'aurait pas joué à l'égard de ces créances puisque la banque n'aurait jamais fait l'objet d'une déclaration de faillite. Le système des transferts applicable en RSFY à l'époque pertinente serait sans rapport avec la question de savoir qui était tenu au remboursement des fonds d'épargne car les créances privées des épargnants n'auraient pas été transférées à l'Etat.
213.  La responsabilité de la Banque de Ljubljana en ce qui concerne les dettes contractées par son agence principale de Zagreb résulterait tout simplement de la lettre de la loi. Le 19 décembre 1989, la Banque de Ljubljana aurait conféré à son établissement de Zagreb le statut d'agence principale dépourvue de patrimoine – donc de passif – propre. Une brochure distribuée en Croatie par cette agence à l'époque pertinente confirmerait cet état de choses.
214.  La loi constitutionnelle de 1994 méconnaîtrait un « acquis de la civilisation juridique » en évitant à la Nouvelle Banque de Ljubljana le risque de se voir reconnaître la qualité de codébitrice avec l'ancienne Banque de Ljubljana à concurrence du montant des actifs transférés. Elle serait aussi contraire aux principes juridiques pertinents de l'Etat défendeur, dont le code des obligations, dans sa version en vigueur en 2001, énoncerait en son article 433 le principe exactement inverse.
215.  M. Steinfl, l'héritier de Mme Golubović, allègue devant la Grande Chambre que la Slovénie a privé les requérants de leurs avoirs et de protection juridique. Il plaide en outre que, en usant comme elle le fait du pouvoir financier dont elle dispose à l'égard des requérants, la Slovénie se rend coupable d'une violation continue des droits de l'homme des épargnants non slovènes.
216.  Par ailleurs, la chambre aurait conclu à tort que la requête introduite par Mme Golubović devait être rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention au motif que l'intéressée n'avait pas exercé d'action en Croatie.
217.  En effet, dans son arrêt de radiation, la chambre a estimé qu'« une action de [la] part [de l'intéressée] aurait eu des chances de prospérer » en Croatie alors pourtant que Mme Golubović se serait abstenue d'agir en Slovénie ou en Croatie au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire dans le premier de ces pays, que les décisions des juges croates relatives à la Banque de Ljubljana n'auraient pas été reconnues en Slovénie, que des milliers d'épargnants auraient engagé des démarches et des procédures juridiques devant les juridictions croates des années avant qu'elle n'hérite des épargnes litigieuses, qu'aucun d'entre eux n'aurait été efficacement protégé par la justice croate et que, en tout état de cause, sa situation financière ne lui aurait pas permis de s'offrir les services d'un avocat ou de s'engager dans des procédures judiciaires et des recherches foncières coûteuses dans les pays où la Banque de Ljubljana exerçait ses activités.
218.  En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, l'héritier de Mme Golubović s'appuie sur l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie (16 septembre 1996, Recueil 1996-IV) pour inviter la Cour à tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle de la requérante.
219.  A cet égard, il soutient que, si Mme Golubović se tenait informée du contexte politique et juridique de la région malgré ses 76 ans et sa mauvaise santé, il lui était impossible de savoir que la situation judiciaire perdurerait jusqu'en 2005, année où, pour la première et dernière fois, certains épargnants ont recouvré des créances auprès de la Banque de Ljubljana, à concurrence de 550 000 USD. Le montant total des fonds d'épargne serait estimé à 170 millions de USD et les chances pour un épargnant d'obtenir le remboursement de ses créances à l'issue d'une procédure d'exécution sur les biens de la Banque de Ljubljana seraient minimes puisqu'elles s'élèveraient à 0,32 %. D'ailleurs, la Banque de Ljubljana aurait sciemment vendu des biens immobiliers situés en Croatie et les rares actifs demeurant dans le patrimoine de l'agence principale de Zagreb seraient grevés de sûretés judiciaires ordonnées au cours de procédures diligentées par des épargnants plusieurs années auparavant.
220.  L'Etat défendeur aurait violé l'article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention.
221.  Répondant à l'audience à une question posée par la Cour, l'avocat de l'héritier de Mme Golubović a confirmé que, après le prononcé de l'arrêt de la chambre, son client avait engagé en Croatie une procédure en recouvrement des fonds d'épargne ayant appartenu à feu sa tante. Il a ajouté que ces fonds n'avaient pas été convertis en dette publique croate parce que Mme Golubović n'en avait hérité qu'en 1998.
b)  Thèse du gouvernement défendeur
222.  Le gouvernement défendeur a soutenu devant la chambre que le système bancaire de la RSFY était organisé selon une structure territoriale, de sorte que la Banque associée de Ljubljana n'avait jamais été responsable des dettes contractées par l'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb. A l'instar de tous les « établissements bancaires de base », ce dernier aurait au contraire été responsable du passif de la Banque associée de Ljubljana. L'agence principale de Zagreb ne serait pas tombée sous la dépendance de la Banque de Ljubljana à la faveur des événements ultérieurs et la responsabilité des dépôts qu'elle gérait n'aurait pas été transférée à cette dernière car la transformation de l'établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb en agence principale de Zagreb prévue par les réformes Marković de 1989-1990 serait demeurée inachevée en raison de la dissolution de la RSFY.
223.  L'article 19 § 3 de la loi constitutionnelle de 1991 et les lois relatives à la mise en œuvre de celle-ci (voir les paragraphes 53, 56, 170 et 172 ci-dessus) aurait fait application du principe de territorialité et aurait mis à la charge de la Slovénie une fraction équitable de la garantie des dépôts en devises à laquelle la RSFY aurait été tenue, sans établir de distinction tenant à la nationalité des épargnants ou à la localisation du siège principal des banques où les dépôts en question avaient été effectués.
224.  En outre, les emprunts accordés au titre des fonds en devises déposés auprès de l'agence principale de Zagreb auraient permis la réalisation d'investissements sur le territoire croate avant la dissolution de la RSFY, qui profiteraient encore à la Croatie. Ce serait précisément parce que le gouvernement intervenant aurait pris, dans l'exercice de sa souveraineté, une série de mesures concernant des banques et des biens situés en Croatie que l'agence principale de Zagreb n'aurait pas été capable, après la dissolution de la RSFY, de générer des actifs suffisants pour honorer les engagements auxquels elle aurait souscrit envers les déposants titulaires de comptes en devises.
225.  La résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la « Restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l'ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie » – qui était encore à l'état de projet à la date où s'est tenue l'audience devant la chambre mais qui fut adoptée le 23 novembre 2004 – et la note introductive établie par M. Jurgens, le rapporteur, confirmeraient que le principe de territorialité devait gouverner la question de la répartition des obligations découlant de la garantie à laquelle la RSFY aurait été tenue. Il ressortirait également de cette note que les dettes accumulées par le système bancaire de la RSFY ne peuvent se traduire en obligations civiles opposables dans les ordres juridiques nouvellement constitués. En outre, à la différence de la Croatie, la Slovénie serait disposée à accepter la création d'un fonds auquel contribueraient tous les Etats successeurs et qui aurait pour mission de désintéresser les déposants dont les avoirs en devises n'ont pas été remboursés, solution préconisée par l'Assemblée parlementaire.
226.  De surcroît, les requérants n'auraient pas démontré le bien-fondé des réclamations formulées contre la Banque de Ljubljana car leurs créances ne constitueraient pas des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 et ils ne pourraient nourrir aucune espérance légitime à cet égard. Si la Cour devait néanmoins estimer que la Slovénie avait restreint le droit des requérants à disposer de leurs dépôts en adoptant la loi constitutionnelle de 1994, il y aurait lieu de constater que la restriction en question était proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la prévention d'une crise structurelle.
227. En tout état de cause, la thèse des requérants et du gouvernement intervenant selon laquelle la loi constitutionnelle de 1994 aurait exposé les requérants à une expropriation de fait en les mettant dans l'impossibilité de recouvrer leurs dépôts en devises devrait être déclarée irrecevable pour inobservation du délai de six mois.
228.  La Slovénie n'aurait pas violé l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. Toute différence de traitement éventuellement subie par les épargnants selon qu'ils détenaient des comptes à l'étranger ou en Slovénie ne serait pas fondée sur la nationalité ni sur aucun des autres motifs énumérés à l'article 14.
229.  Dans ses observations devant la Grande Chambre, le gouvernement défendeur soutient que, étant de nationalité croate, les intéressés pouvaient transférer leurs fonds d'épargne en devises dans des banques croates, opération qui aurait permis la conversion de ces avoirs en dette publique croate. Ils auraient décidé de ne pas procéder à ce transfert. Ils auraient pu aussi poursuivre le paiement de leurs créances contre l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb devant les juridictions croates. D'ailleurs, M. Kovačić et M. Mrkonjić auraient obtenu satisfaction à l'issue de la vente judiciaire d'actifs immobiliers situés sur le territoire croate. Mme Golubović n'aurait pas engagé de procédure en Slovénie ou en Croatie et son héritier n'aurait assigné l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb en remboursement du reliquat des fonds déposés et des intérêts courant depuis le 28 octobre 2005 qu'après le prononcé de l'arrêt de la chambre. La valeur des actifs immobiliers et mobiliers que cette agence possèderait en Croatie couvrirait largement le montant des créances dont le remboursement est exigé (voir le paragraphe 91 ci-dessus).
230.  La question cruciale posée à la Cour serait celle de savoir si la Slovénie a l'obligation de rembourser sur les deniers publics des dépôts effectués en Croatie. Or aucune obligation de cette sorte ne découlerait du droit slovène (voir les paragraphes 53 et 170 ci-dessus), du droit international coutumier de la succession d'Etats ou de l'Accord portant sur des questions de succession.
231.  Il serait bien établi en droit international public qu'un Etat continuateur d'un Etat démembré ne succède pas automatiquement à l'ensemble des obligations financières de ce dernier. La garantie accordée par la RSFY n'aurait pas créé d'obligation opposable aux Etats successeurs. Le règlement amiable de toutes les questions relatives à la répartition de l'actif et du passif successoral entre ceux-ci serait le principe fondamental en la matière. La question de la succession des Etats continuateurs à la dette publique de l'Etat prédécesseur comporterait bien des incertitudes, mais il n'existerait manifestement aucune preuve de l'existence d'une norme de droit international coutumier qui mettrait à la charge conjointe et solidaire des Etats successeurs les obligations financières de l'Etat prédécesseur.
232.  La garantie assumée par la RSFY au titre des fonds d'épargne en devises représenterait la majeure partie de la dette publique de cet Etat, dont la banque centrale – la BNY – aurait été de facto en faillite. Le fait que la répartition de cette dette entre les Etats successeurs demeure l'une des principales questions de succession en suspens n'aurait rien de surprenant. La République de Slovénie aurait été prête à assumer une fraction équitable de la garantie assumée par la RSFY au titre des fonds d'épargne en devises mais, à défaut de traité de succession, elle aurait été contrainte, comme les quatre autres Etats successeurs, à déterminer unilatéralement la part lui incombant.
233.  Revenant sur la thèse des requérants et du gouvernement intervenant selon laquelle la garantie à laquelle la RSFY était tenue ne pouvait être mise en œuvre que si une banque était en faillite, le gouvernement défendeur soutient que les dispositions pertinentes de la législation de la RSFY énonçaient que cette garantie jouait aussi en cas d'insolvabilité. Or la Banque nationale de Croatie aurait expressément constaté l'insolvabilité de l'agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb.
234.  Il ne serait pas douteux que le problème de la répartition des dettes liées aux dépôts en devises aurait dû être négocié sous les auspices de la BRI, en application des articles 2 § 3 a) et 7 de l'annexe C à l'Accord portant sur des questions de succession entré en vigueur en 2004. La Croatie aurait refusé de s'engager dans cette voie et aurait en permanence tenté de faire peser sur des entités slovènes – et, en dernière instance, sur la République de Slovénie – l'intégralité de la charge du remboursement des fonds d'épargne en devises déposés auprès de l'Agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb, en cherchant à imposer cette obligation de manière unilatérale et hors du contexte du processus de succession. La Croatie aurait aussi rejeté systématiquement toute tentative de règlement interétatique de cette question.
235.  Au vu de ce qui précède et de la situation individuelle des requérants, le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer les requêtes du rôle, en application de l'article 37 de la Convention. Il n'appartiendrait pas à la Cour de se prononcer sur la question abstraite de la compatibilité avec la Convention des mesures de restructuration du secteur bancaire prises par la Slovénie et de la suspension des procédures civiles.
236.  A titre subsidiaire, les requêtes devraient être déclarées irrecevables. En effet, elles seraient incompatibles rationae personae avec les dispositions de la Convention puisque les actions et omissions d'une personne morale de droit privé n'engageraient généralement pas la responsabilité d'un Etat au titre de la Convention et que la Banque de Ljubljana serait une société par actions dont les activités seraient sans rapport avec l'exercice de la puissance publique. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient à bon droit se prétendre « victimes » des violations alléguées.
237.  S'appuyant sur la décision rendue par la Cour en l'affaire Banković et autres c. Belgique et seize autres Etats contractants (déc. [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII) le gouvernement défendeur argüe que les requêtes sont également incompatibles ratione loci avec les dispositions de la Convention car il ne serait pas contesté que les requérants ont effectué leurs dépôts sur le territoire croate, qui ne relèverait pas de sa « juridiction ».
238.  En outre, les griefs des intéressés seraient manifestement mal fondés car ceux-ci ne pourraient prétendre avoir été directement affectés par les mesures de restructuration prises par l'Etat slovène ou prévues par les lois de 1997 et de 2006 portant respectivement création et modification du Fonds de la République de Slovénie pour la succession puisque, encore une fois, la Slovénie ne serait pas responsable des dépôts effectués par les requérants. En tout état de cause, ceux-ci n'auraient pas respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention car une loi dépossédant une personne de ses biens ne créerait pas une situation continue de « privation d'un droit ».
239.  En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 1 du Protocole no 1 formulées par les requérants, le gouvernement défendeur renvoie à ses écritures soumises à la chambre, où il concluait que ceux-ci n'étaient pas créanciers de la Banque de Ljubljana. Les intéressés n'auraient pas subi d'ingérence dans leurs droits car les mesures de restructuration prises en 1994 n'auraient pas eu d'incidence sur leurs créances et ne pourraient être assimilées à une privation de « propriété » ou à une mesure de réglementation de l'usage des dépôts litigieux. En outre, ils auraient conservé leurs droits sur leurs avoirs en devises et sur les intérêts échus produits par ceux-ci.
240.  En tout état de cause, les mesures de restructuration prévues par la loi constitutionnelle de 1994 auraient été prises pour écarter le grave risque auquel le système économique et financier de la Slovénie aurait été confronté, but d'« intérêt général » et d' « utilité publique ». Il conviendrait d'apprécier les mesures en question à la lumière des circonstances exceptionnelles découlant de l'effondrement de la RSFY. La déconfiture qui, au début des années 90, aurait menacé la Banque de Ljubljana – l'une des plus importantes banques slovènes – mise en péril par le NAF, aurait provoqué une crise structurelle aux conséquences potentiellement désastreuses pour le système financier et l'économie de la Slovénie (voir le paragraphe 226 ci-dessus). Les mesures de restructuration prises par la Slovénie pour éviter le naufrage de ses plus importantes banques auraient dont été nécessaires. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et la Commission européenne auraient reconnu l'existence d'un tel risque de crise consécutif à l'effondrement d'une grande banque. D'après la jurisprudence constante de la Cour, les Etats disposeraient d'une ample marge d'appréciation pour la mise en œuvre des politiques sociales et économiques accompagnant un changement de système. En outre, les mesures de restructuration adoptées en 1994 n'auraient pas empêché les requérants de bénéficier de la conversion de leurs avoirs en dette publique croate ou de poursuivre le recouvrement de leurs créances. Par ailleurs, le fait pour un propriétaire d'exposer sciemment ses biens à un risque d'ingérence et d'omettre de prendre des mesures adéquates pour protéger ce qui lui appartient serait un élément à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence alléguée dans son droit de propriété.
241.  Les lois de 1997 et de 2006 portant respectivement création et modification du Fonds de la République de Slovénie pour la succession ne seraient pas non plus contraires à l'article 1 du Protocole no 1 car elles n'auraient pas dépossédé les requérants de leurs avoirs. La suspension provisoire des procédures d'exécution dont leurs créances auraient fait l'objet ne pourrait davantage être assimilée à une privation de leurs avoirs. Applicable aux créances afférentes aux anciens comptes d'épargne en devises, la suspension en question serait raisonnablement proportionnée aux buts légitimes poursuivis et serait apparue comme un préalable au règlement cohérent des questions de succession au niveau interétatique. Dans ces conditions, on ne pourrait dire qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre les intérêts en présence.
242.  Enfin, l'article 14 de la Convention ne s'appliquerait pas en l'espèce car les requérants ne tireraient aucun droit de propriété de la garantie qui incombait à la RSFY. En tout état de cause, la portée de la garantie des fonds d'épargne en devises assumée par la République de Slovénie aurait été définie sur la base du principe de territorialité, dont l'application serait parfaitement légitime et de surcroît conforme à l'acquis communautaire ainsi qu'aux régimes de protection de l'épargne mis en place dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe. En outre, les titulaires de fonds d'épargne en devises placés en Slovénie et les détenteurs d'avoirs déposés hors de ce pays ne se trouveraient pas dans une situation analogue. Par ailleurs, la suspension provisoire des procédures d'exécution relatives aux créances découlant des anciens comptes d'épargne en devises aurait affecté tous les titulaires des comptes en question quelle que fût leur nationalité.
c)  Thèse du gouvernement intervenant
243.  Devant la chambre, le gouvernement de la République de Croatie soutenait que les dispositions législatives adoptées par les autorités slovènes en 1994 portaient atteinte au droit des requérants au respect de leurs « biens », tel que le garantit l'article 1 du Protocole no 1. Il avançait que les créances découlant de contrats d'ouverture de comptes d'épargne dont les intéressés étaient titulaires à l'égard de la Banque de Ljubljana étaient certaines et déterminées, et qu'elles constituaient donc des « biens » ou, à tout le moins, des titres conférant aux requérants « l'espérance légitime » d'en obtenir le paiement. Il soutenait que les requêtes portaient sur des expropriations de fait des « biens » des intéressés et en concluait que la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 trouvait à s'appliquer.
244.  Il faisait valoir que, avant l'adoption de la loi constitutionnelle de 1994, les dépôts en devises des requérants gérés par la Banque de Ljubljana n'étaient pas incorporés à la dette publique de la Slovénie car ils n'avaient pas été effectués sur le territoire slovène. Il en déduisait que la Banque de Ljubljana était demeurée débitrice des sommes correspondantes à l'égard des requérants. Selon lui, la banque n'était pas insolvable et poursuivait ses activités. En adoptant la loi constitutionnelle de 1994, l'Etat slovène aurait nationalisé tous les actifs de cette banque, rendant ainsi impossible en pratique le paiement des créances des intéressés sans toutefois opposer une fin de non-recevoir aux demandes formulées par eux. Il y aurait là une expropriation de fait. La loi en question ne viserait pas seulement à protéger le système financier et économique slovène contre les opérations spéculatives découlant de l'application du NAF mais aussi à soustraire une banque contrôlée par l'Etat aux actions éventuelles des créanciers étrangers, en particulier celles des épargnants individuels, ce qui ne saurait passer pour un but légitime. En tout état de cause, les mesures prises ne seraient pas proportionnées car elles imposeraient une charge excessive aux requérants.
245.  En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, il soutenait qu'aucune des parties ne contestait que les épargnants clients de la Banque de Ljubljana en Slovénie et ceux des agences principales de celle-ci eussent fait l'objet d'un traitement différent, tant sur le plan de la prise en charge de la dette de la Banque de Ljubljana que sur celui de la restructuration de cet établissement.
246.  L'entrée en vigueur de l'Accord portant sur des questions de succession n'aurait rien changé pour les requérants. Les avoirs des intéressés demeureraient irrecouvrables et l'accord en question n'aurait conféré à ceux-ci aucun droit exécutoire. La relation de droit privé liant la banque et les épargnants ne ferait l'objet d'aucun accord s'inscrivant dans le cadre de la succession.
247.  Dans sa réponse aux observations soumises à la chambre par le gouvernement défendeur au sujet du projet de résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la « Restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l'ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie », le gouvernement intervenant a indiqué que l'Assemblée parlementaire avait considéré qu'il ne lui incombait pas de prendre parti dans le litige qui opposait la Slovénie à certains épargnants. Pour lui, les avis formulés par le Rapporteur, M. Jurgens, ne constituaient qu'une base de discussion pour l'adoption d'une résolution susceptible de contribuer à la recherche d'une solution politique au problème.
248.  Dans la réponse qu'il a fournie à la Cour sur la question de savoir s'il était avéré que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient diligenté des procédures d'exécution, le gouvernement intervenant a indiqué que les informations données par le gouvernement défendeur à ce sujet étaient partiellement exactes, précisant que les procédures en question étaient toujours pendantes. En outre, il a soutenu que celles-ci n'avaient de pertinence qu'au regard de la question de la qualité de victime de deux des trois requérants. Toutefois, s'appuyant sur les affaires Eckle c. Allemagne (15 juillet 1982, série A no 51), Jensen c. Danemark ((déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X) et Kljajić c. Croatie (no 22681/02, 17 mars 2005), il a souligné que les intéressés étaient toujours victimes des violations alléguées de la Convention, d'abord parce que les procédures en question ne se déroulaient pas devant les juridictions de l'Etat défendeur, ensuite parce qu'ils n'obtiendraient aucune indemnisation en réparation des violations subies et, enfin, parce que les autorités de l'Etat défendeur ne reconnaîtraient jamais, explicitement ou en substance, que ceux-ci avaient été victimes des violations en question. Le 19 septembre 2005, le gouvernement intervenant a confirmé à la Cour que, le 20 juillet 2005, M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient obtenu le paiement intégral des sommes qui leur étaient dues au titre des dépôts effectués par eux, comme l'avait indiqué le gouvernement défendeur.
249.  Devant la Grande Chambre, le gouvernement intervenant soutient que la question qui s'est posée après la décision sur la recevabilité ne concerne que le fait que deux des trois requérants ont recouvré leurs créances à l'issue de procédures d'exécution diligentées en Croatie, ce dont la chambre a tenu compte dans son arrêt. Toutefois, la victoire judiciaire des requérants en Croatie n'aurait pas d'incidence sur leur qualité de victimes de violations de la Convention.
250.  S'appuyant sur l'arrêt Broniowski c. Pologne, précité, le gouvernement intervenant plaide que la présente affaire revêt assurément une grande importance et que sa portée dépasse le cas singulier des trois requérants. Il souligne qu'elle concerne non seulement des épargnants de nationalité croate mais aussi des ressortissants de pays de l'ex-RSFY autres que la Slovénie, ajoutant que la Cour a ajourné l'examen de nombreuses requêtes analogues dirigées contre la Slovénie et ayant le même objet que la présente affaire.
251.  Cela étant, il confirme que les épargnants croates pouvaient et peuvent toujours faire valoir leurs droits contre l'agence principale de Zagreb devant les juridictions croates, tout en soulignant que, à sa connaissance, la Banque de Ljubljana ne possède pas en Croatie d'immeubles d'une valeur suffisante pour permettre à de nombreux épargnants d'obtenir, à l'instar de M. Kovačić et de M. Mrkonjić, la restitution de leurs avoirs (voir le paragraphe 94 ci-dessus). Selon lui, il importe surtout de savoir si les déposants peuvent recouvrer leurs créances en Slovénie, et non de rechercher si cette possibilité existe en Croatie.
252.  Par ailleurs, le sort des fonds d'épargne appartenant aux intéressés ne relèverait pas du domaine de la succession d'Etat, pour la simple raison que la garantie due par la RSFY n'aurait pas joué à l'égard de ces créances, la banque débitrice n'ayant jamais été déclarée insolvable ou en faillite. Il en résulterait que ces avoirs seraient exclus du champ des négociations prévues par l'annexe C à l'Accord portant sur des questions de succession.
253.  Les créances des requérants constitueraient des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 ou, à tout le moins, conféreraient à leurs titulaires une « espérance légitime » protégée par cette même disposition. D'ailleurs, les brochures publicitaires distribuées par la Banque de Ljubljana en Croatie à la fin des années 90 contrediraient la thèse du gouvernement défendeur selon laquelle les mesures de restructuration prises en 1994 étaient nécessaires compte tenu des pertes considérables enregistrées par cette banque, dont la réorganisation était inéluctable, avant la réorganisation de la RSFY.
254.  Enfin, le principe de territorialité invoqué par le gouvernement défendeur occulterait une discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l'article 14 de la Convention, car seuls des épargnants non slovènes auraient investi de l'argent hors de Slovénie. Privés de la garantie accordée par l'Etat slovène, ils auraient dû supporter toutes les conséquences des mesures litigieuses.
C.  Appréciation de la Cour
1.  Remarque liminaire
255.  Les requérants, le gouvernement défendeur et le gouvernement intervenant invitent en substance la Cour à se pencher sur un certain nombre de questions portant sur les circonstances de la dissolution de la RSFY, sur le système bancaire de celle-ci et celui des Etats qui lui ont succédé, ainsi que sur la répartition entre les Etats continuateurs de la charge de la garantie à laquelle la RSFY était tenue.
256.  La Cour observe d'emblée qu'elle a reçu des requêtes dirigées contre les différents Etats successeurs de la RSFY parties à la Convention et émanant de requérants affectés par ces questions. Plusieurs milliers d'entre elles se trouvent actuellement pendantes. Même si les problèmes qu'elles soulèvent ressortissent à sa compétence telle qu'elle se trouve définie à l'article 32 de la Convention, la Cour ne peut que souscrire à la position que l'Assemblée parlementaire a adoptée dans la Résolution 1410 (2004), selon laquelle la question du dédommagement de tant de milliers de personnes doit être résolue par un accord entre Etats successeurs. A cet égard, la Cour relève que la recherche d'un accord sur le règlement des questions en suspens a donné lieu à de nombreuses négociations entre les Etats successeurs, à différents niveaux (voir les paragraphes 95 à 111 ci-dessus). Elle appelle les Etats concernés à poursuivre d'urgence ces négociations en vue de résoudre ce problème dans les meilleurs délais.
2.  Décision de la Cour
257.  De nouveaux éléments factuels ont été portés à la connaissance de la Cour après que les requêtes eurent été déclarées recevables. La Cour recherchera donc, pour chacun des cas dont elle est présentement saisie, si les faits en question permettent de conclure que le litige est résolu ou que, pour tout autre motif, il ne se justifie plus d'en poursuivre l'examen (article 37 § 1 c) de la Convention) (voir Association SOS Attentats et Béatrix de Boëry c. France [GC] (radiation), no 76642/01, § 37, 4 octobre 2006).
L'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
b)  que le litige a été résolu ;ou
c)  que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige (...) »
258.  En premier lieu, M. Mrkonjić a fait savoir à la Cour, le 29 avril 2004, qu'il avait cédé le reliquat de sa créance contre l'agence principale de Zagreb – soit 28 562,14 CHF augmentés des intérêts et des frais de justice – à Me Žugić, son avocat, moyennant quoi ce dernier s'était engagé à lui verser 70 % du montant de cette somme à une date déterminée. Par la suite, M. Mrkonjić a également appris à la Cour qu'il avait révoqué le mandat de représentation dont Me Žugić bénéficiait et annulé la convention de cession de créance qu'il avait passée avec celui-ci au motif qu'il n'avait pas versé la somme promise à la date convenue (voir les paragraphes 146 et 147 ci-dessus).
259.  Il subsiste une incertitude sur la convention en question. M. Mrkonjić se considère manifestement comme lié par elle alors que Me Žugić estime qu'elle n'a jamais acquis force obligatoire. La question de savoir si M. Mrkonjić peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention se poserait en cas de reconnaissance de la validité de la cession de créance à titre onéreux à laquelle il a consenti. Quoi qu'il en soit, pour les raisons exposées ci-dessous (voir le paragraphe 264), la Cour estime ne pas avoir à se prononcer sur ce point.
260.  En second lieu, le gouvernement défendeur a informé la Cour, le 25 juillet 2005, que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient obtenu le remboursement intégral de leurs dépôts en devises le 20 juillet 2005, consécutivement à l'arrêt rendu le 7 juillet 2005 par le tribunal de comté d'Osijek. Invités par la Cour à confirmer cette information, les deux intéressés et le gouvernement croate ont corroboré les dires du gouvernement slovène le 19 septembre 2005 et le 5 octobre 2005 respectivement (voir les paragraphes 206 et 248 ci-dessus).
261.  En troisième et dernier lieu, le gouvernement défendeur a indiqué à la Grande Chambre, dans ses observations du 14 septembre 2007, que l'héritier de feu Mme Golubović, M. Steinfl, avait engagé le 6 février 2007 une action en remboursement du reliquat des fonds déposés et des intérêts courant depuis le 28 octobre 2005 à l'encontre de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb ». A la demande de la Cour, l'avocat de M. Steinfl a confirmé cette information au cours de l'audience du 14 novembre 2007 (voir les paragraphes 163 et 221 ci-dessus).
262.  La Cour rappelle qu'elle peut rejeter une requête qu'elle considère comme irrecevable « à tout moment de la procédure » (article 35 § 4 de la Convention). Des faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent la conduire, même au stade de l'examen du fond, à revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable et à la déclarer ultérieurement irrecevable, en application de l'article 35 § 4 de la Convention (voir, par exemple, Medeanu c. Roumanie (déc.), no 29958/96, du 8 avril 2003, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII, et Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, §§ 37-43, CEDH 2004-III).
263.  Elle peut aussi rechercher, même à un stade avancé de la procédure, si la requête se prête à l'application de l'article 37 de la Convention. Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour doit examiner, d'une part, la question de savoir si les faits dont le requérant tire directement grief persistent ou non et, d'autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).
264.  Les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić n'ont pas présenté d'arguments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles la chambre est parvenue. Il est constant qu'ils se sont vu rembourser l'intégralité des fonds en devises qu'ils avaient déposés, augmentés des intérêts échus (voir les paragraphes 133 et 157 ci-dessus). Il s'ensuit que le litige est résolu en ce qui les concerne (article 37 § 1 b)).
265.  Quant à feu Mme Golubović, la troisième requérante, la Cour relève que sa situation s'inscrivait dans un contexte particulier découlant de la dissolution de la RSFY, du système bancaire de l'ancienne fédération et, en dernier lieu, de la répartition entre les Etats successeurs de la garantie due par leur prédécesseur au titre des anciens fonds d'épargne en devises. En pareil cas, on peut raisonnablement attendre d'un créancier qu'il tente d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant les juridictions de l'un des Etats successeurs devant lesquelles d'autres créanciers ont eu gain de cause.
266.  A ce propos, la Cour relève que l'héritier de Mme Golubović a récemment introduit devant les juridictions croates une action en remboursement des fonds d'épargne en devises que sa tante détenait, majorés d'intérêts. L'action en question est actuellement pendante devant le tribunal municipal de Zagreb.
267.  La Cour estime que, dans le cas où est parallèlement menée devant une juridiction d'une Partie contractante une procédure tendant au recouvrement de fonds d'épargne en devises, il ne se justifie pas pour elle de poursuivre l'examen d'une requête ayant exactement le même objet (article 37 § 1 c)).
268.  Par ailleurs, la Cour est convaincue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
269.  En conséquence, il y a lieu de rayer les requêtes du rôle.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 43 § 4 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
270.  Aux termes de l'article 43 § 4 du règlement de la Cour,
« Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour (...) »
271.  En ses passages pertinents, l'article 60 du règlement de la Cour est ainsi rédigé :
2.  Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.
3.   Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions.
272.  La Cour relève que, lors de la phase initiale de la procédure, les trois requérants ont formulé, au titre de l'article 41 de la Convention, des demandes indemnitaires d'un montant égal à celui de leurs fonds d'épargne respectifs augmentés des intérêts échus. Le 25 septembre 2003, dans le cadre de la procédure suivie devant la chambre, M. Kovačić et M. Mrkonjić ont sollicité le remboursement de leurs frais et dépens tout en maintenant les autres demandes de satisfaction équitable qu'ils avaient présentées. Le 20 septembre 2003, Mme Golubović a soumis une demande de satisfaction équitable dans laquelle elle ne réclamait aucune somme au titre des frais et dépens.
273.  Conformément à sa pratique habituelle, après la décision sur la recevabilité, la Cour a invité les requérants, le 7 avril 2004, à présenter des observations sur la satisfaction équitable en application de l'article 60 du règlement. Aucun d'entre eux n'a formulé de prétentions dans le délai imparti.
274.  Devant la Grande Chambre, les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić ont réitéré les demandes qu'ils avaient présentées le 25 septembre 2003, y compris celles relatives au remboursement des frais et dépens, qui s'élevaient à 1 276,66 EUR au total. Ni la chambre ni la Grande Chambre n'ont reçu de demande de remboursement de frais et dépens de Mme Golubović ou de son héritier.
275.  La Cour souligne que, contrairement à l'article 41 de la Convention, qui ne trouve à s'appliquer que si la Cour a préalablement « déclar[é] qu'il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l'article 43 § 4 du règlement l'autorise à accorder une somme au requérant pour frais et dépens – et à ce titre seulement – lorsque la requête est rayée du rôle (voir Syssoyeva et autres c. Lettonie ([GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-...).
276.  La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention (voir, notamment, le récent arrêt El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, § 39, 20 décembre 2007). Autrement dit, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que s'ils se rapportent à la violation ou aux violations alléguées et que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. De surcroît, en vertu de l'article 60 § 2 du règlement, l'intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (voir, entre autres, ibid. § 133 ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Chevanova c. Lettonie [GC] no 58822/00, § 55, 15 juin 2006).
277.  La Cour observe que M. Kovačić et M. Mrkonjić se sont vu accorder au total 2 465,63 EUR au titre de l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure suivie devant elle, notamment en ce qui concerne l'audience tenue le 9 octobre 2003 devant la chambre et celle qui s'est déroulée devant la Grande Chambre le 14 novembre 2007. Mme Golubović a elle aussi bénéficié de l'assistance judiciaire, pour un montant de 2 606,88 EUR. La Cour ne voit pas de raison d'allouer aux requérants des sommes supplémentaires pour les frais exposés devant elle.
278.  Par ailleurs, M. Kovačić et M. Mrkonjić ont obtenu le remboursement des frais et dépens exposés à l'occasion des procédures d'exécution engagées par eux devant les juridictions internes (voir les paragraphes 133 et 157 ci-dessus). Enfin, l'héritier de Mme Golubović a demandé le remboursement de ses frais de justice dans le cadre de l'action en remboursement des fonds d'épargne en devises augmentés des intérêts échus introduite par lui et actuellement pendante devant les juridictions croates.
279.  Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a lieu d'accorder aux requérants aucune indemnité pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit que les héritiers respectifs de deux des requérants, M. Kovačić et Mme Golubović, ont qualité pour poursuivre la présente procédure en lieu et place des intéressés ;
2.  Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 3 octobre 2008.
Erik Fribergh Jean-Paul Costa   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Ress.
J.-P.C.  E.F.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE RESS
[(Traduction)]
1.  La solution à laquelle la Grande Chambre est parvenue dans le présent arrêt concorde parfaitement avec celle qui se dégageait de l'arrêt de la chambre que j'ai présidée (raison pour laquelle je siège aussi à la Grande Chambre dans cette affaire). Cependant, je souhaiterais ajouter au raisonnement suivi par la Grande Chambre quelques remarques destinées à rendre plus compréhensibles les problèmes sous-jacents.
2.  Les dispositions légales adoptées par les Etats successeurs de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (« l'ex-RSFY ») pour fixer les conditions auxquelles les titulaires de comptes bancaires de la Banque de Ljubljana doivent satisfaire en vue de se prévaloir des créances qu'ils détiennent sur les anciennes agences de cet établissement situées dans les républiques de l'ex-RSFY ne sont pas identiques. Ces normes différentes sont à l'origine de la présente affaire : la Slovénie a autorisé tous ceux qui résident sur son territoire à réclamer le remboursement de leurs avoirs tandis que la Croatie n'a reconnu ce droit qu'à ses ressortissants. Selon les règles ordinaires de la succession d'Etats, le premier critère de répartition des dettes et d'établissement des créances est celui de la territorialité, et non celui de la nationalité (voir Annuaire de l'Institut du droit international, Vol. 69, Session de Vancouver, 2001, pp. 712-742, Résolution sur « la succession d'Etats en matière de biens et de dettes », spécialement l'article 11 de ce texte). Il est donc légitime de conclure que la législation slovène se concilie mieux que le droit croate avec les règles ordinaires de la succession d'Etats. Les dettes qui ne peuvent être réparties selon le principe de territorialité doivent l'être équitablement, compte étant tenu du résultat de la répartition d'autres biens ou dettes effectuée en application du principe de territorialité.
3.  Toutefois, les principes exposés ci-dessus ne trouvent à s'appliquer qu'aux véritables successions d'Etats, autrement dit aux situations où sont en cause des dettes imputables à des Etats successeurs et non à celles où les seuls débiteurs concernés sont des personnes – physiques ou morales – privées. Si aucune question de succession d'Etats ne s'était posée dans la présente affaire, la Banque de Ljubljana (Ljubljanska Banka) aurait été responsable de toutes les dettes litigieuses en sa qualité de personne morale de droit privé. La constitution de nouvelles républiques et la partition territoriale qui s'ensuivit n'aurait eu aucune incidence sur cet état de choses. Mais les banques « privées » établies dans les Etats fédérés de l'ex-RSFY étaient juridiquement liées à la Banque nationale de Yougoslavie, à laquelle une partie au moins des fonds en devises devait être transférée, de sorte que les dettes contractées par elles au niveau local étaient implicitement couvertes par la garantie de la Fédération, quelle que soit la réponse à la  
question de savoir si le qualificatif de « privé » – au sens strict qu'il revêt dans l'économie de marché – peut s'appliquer à des banques opérant dans un système socialiste. Par conséquent, il me semble que nous nous trouvions bien en présence d'un véritable cas de succession d'Etats où était en cause la responsabilité latente de la République socialiste fédérative de Yougoslavie pour l'ensemble des dettes litigieuses. Les principes régissant la succession d'Etats étaient donc applicables à la répartition de ces dettes.
4.  Indépendamment des principes exposés ci-dessus, l'obligation primordiale des Etats successeurs consiste à régler par la voie conventionnelle les questions de distribution des biens et de répartition des dettes qui se posent. En l'espèce, celles-ci ont déjà été résolues dans l'Accord portant sur des questions de succession de juin 2001 (en vigueur depuis le 2 juin 2004), par lequel les Etats successeurs de l'ex-RSFY sont convenus de manière définitive de régler par la voie d'un accord à intervenir tous les aspects de la répartition des comptes bancaires et des dettes contractées par les banques. Ce faisant, ils ne se sont pas seulement engagés à négocier (pactum de negotiando) mais aussi à conclure (pactum de contrahendo) un accord. La Croatie et la Slovénie n'ayant pas encore trouvé de réponse à la question de la répartition, il importe de déterminer si cette question relève exclusivement du droit international et doit être résolue par la voie d'un compromis ou par la saisine de la Cour internationale de justice, ou si la Cour européenne des droits de l'homme doit elle aussi en connaître. Cette dernière a examiné ce point aux paragraphes 255 et 256 du présent arrêt. J'estime pour ma part que les Etats concernés ont clairement le devoir de résoudre de manière urgente cette question par un accord ou, au besoin, par une procédure interétatique.
La radiation du rôle prononcée dans la présente affaire exclut l'application d'une procédure d'arrêt pilote. Mais à l'avenir, la Cour pourrait envisager d'ajourner l'examen de toutes les requêtes pendantes se rapportant à ces questions jusqu'à ce que les Etats concernés parviennent à un accord qui les lie non seulement en tant qu'Etats successeurs, mais aussi en tant que parties à la Convention. Dans ses arrêts dits « pilotes » (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, CEDH 2004-V ; Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, 22 décembre 2005, et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, CEDH 2006-VIII), la Cour a enjoint aux Etats défendeurs à la fois de parvenir à un règlement individuel avec les requérants et d'adopter des mesures générales – comprenant la mise en place d'une commission des réclamations – de nature à remédier, dans toutes les affaires similaires pendantes devant elle, au problème constaté dans les arrêts en question. La présente affaire soulève des difficultés qui ne peuvent être résolues de manière unilatérale mais seulement par la voie d'un accord à intervenir entre les Etats successeurs. L'obligation qui incombe aux Etats d'aboutir à une solution générale ne change toutefois pas de nature. Elle découle du droit international et s'impose d'autant plus aux Etats successeurs parties à l'Accord portant sur des questions de succession qu'ils sont aussi parties à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'ils doivent à ce titre assurer le respect du droit de propriété. Il ressort clairement de ce contexte juridique, selon moi, que la présente cause s'apparente davantage à une affaire interétatique qu'à une affaire individuelle, bien qu'elle doive être considérée comme relevant de cette seconde catégorie sous l'angle de la procédure instituée par la Convention. L'ajournement de toutes les requêtes pendantes devant la Cour devrait être maintenu jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée, ou au moins jusqu'à fin 2009.
ARRËT KOVAČIČ ET AUTRES c. SLOVÉNIE
ARRËT KOVAČIČ ET AUTRES c. SLOVÉNIE 
ARRËT KOVAČIČ ET AUTRES c. SLOVÉNIE 
OPINION CONCORDANTE DU JUGE RESS


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (poursuite de l'examen non justifiée)

Parties
Demandeurs : KOVACIC ET AUTRES
Défendeurs : SLOVENIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 03/10/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44574/98;45133/98;48316/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-10-03;44574.98 ?

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