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14/10/2008 | CEDH | N°40631/02

CEDH | AFFAIRE TIMERGALIYEV c. RUSSIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TIMERGALIYEV c. RUSSIE
(Requête no 40631/02)
ARRÊT
(Extraits)
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Timergaliyev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Anatoly Kovler,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier,<

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Rend l'arrêt que voici, adopté à...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TIMERGALIYEV c. RUSSIE
(Requête no 40631/02)
ARRÊT
(Extraits)
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Timergaliyev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Corneliu Bîrsan,   Anatoly Kovler,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges,  et de Santiago Quesada, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40631/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Firdavis Favizovitch Timergaliyev (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté devant la Cour par Mes K. Moskalenko et O. Preobrajenskaïa, avocates auprès du Centre de protection internationale de Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la police l'avait maltraité et que la procédure pénale dirigée contre lui était inéquitable.
4.  Par une décision du 17 septembre 2004, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs de mauvais traitement et d'iniquité du procès. Comme le lui permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
5.  Le Gouvernement s'est opposé à cet examen conjoint. Après analyse, la Cour a écarté l'objection ainsi soulevée.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1968 et purge actuellement une peine d'emprisonnement dans la région de Sverdlovsk.
A. L'arrestation (...) du requérant
7.  Tard dans la soirée du 11 mai 2001, le requérant, soupçonné d'avoir mis le feu à l'appartement de sa mère, fut arrêté par la police sur les lieux du crime. L'incendie causa la mort de sa mère et blessa gravement une autre personne, M. L'intéressé fut conduit au poste de police du village de Dinas, dans la région de Sverdlovsk.
C. Le procès du requérant
19.  A une date non précisée, l'affaire fut renvoyée pour jugement devant la cour régionale de Sverdlovsk, où Me R. fut désigné d'office comme avocat du requérant.
20.  L'intéressé dit que, le 21 novembre 2001, il a prié la cour régionale de lui fournir un audiophone et d'organiser un entretien entre lui et son avocat. Il n'aurait reçu aucune réponse. Le Gouvernement affirme qu'il n'y a eu aucune demande de ce type.
21.  Le 5 décembre 2001, à l'issue d'une seule audience, la cour régionale de Sverdlovsk jugea le requérant coupable de meurtre aggravé, de coups et blessures et de destruction de biens d'autrui, et le condamna, compte tenu de ses antécédents judiciaires, à 18 années d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité.
22.  Le 19 décembre 2001, le requérant fit appel, contestant certains témoignages ainsi que l'exactitude de leur transcription dans les procès-verbaux d'audience. Il invoquait comme moyen de défense une pulsion irrésistible et sollicitait une requalification de l'infraction en cause. Il demandait en outre la possibilité d'assister à l'audience d'appel. Le 14 janvier 2002, il produisit l'annexe no 1 à ses conclusions en appel, consacrée à l'interprétation des faits.
23.  Par une décision avant dire droit rendue le 26 février 2002, la Cour suprême de la Fédération de Russie (« la Cour suprême ») ordonna la présence du requérant à l'audience.
24.  Le 5 avril 2002, l'intéressé pria la Cour suprême de lui désigner un avocat d'office.
25.  Le 22 avril 2002, le requérant produisit l'annexe no 2 à ses moyens d'appel, dans laquelle il tirait grief de vices dont aurait été entaché le procès, notamment de l'ineffectivité de sa représentation par ses avocats Mes L. et R., qui n'auraient jamais appuyé ses démarches et requêtes. Il se plaignait en outre de ce que la juridiction de jugement lui eût refusé un audiophone et de ce que son avocat Me R. n'eût pas soutenu sa demande à cette fin (...) Enfin, il priait la Cour suprême de notifier la date de l'audience d'appel à l'association du barreau no 10 de Moscou, au Centre de protection internationale et au Centre des droits de l'homme Mémorial.
26.  Le 29 avril 2002, le requérant produisit l'annexe no 3 à ses moyens d'appel, dans laquelle il demandait en particulier à être assisté par un avocat devant la juridiction d'appel, indiquant qu'il n'avait aucune formation en droit et qu'il était « à moitié sourd ».
27.  Le 13 mai 2002, la Cour suprême adressa à l'association du barreau no 1 de Pervouralsk, à l'association du barreau no 10 de Moscou, au Centre de protection internationale et au Centre des droits de l'homme Mémorial des télégrammes les informant que l'audience d'appel consacrée au cas du requérant se tiendrait le 27 mai 2002 à 10 heures. Les télégrammes précisaient que la comparution n'était pas obligatoire.
28.  Le 27 mai 2002, l'audience d'appel eut lieu devant la Cour suprême, qui confirma le jugement du 5 décembre 2001. Le requérant y avait assisté, mais sans être représenté. L'arrêt d'appel était muet sur la question de la fourniture d'un audiophone. Voici ce qu'il disait au sujet des droits de la défense :
« Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, [le requérant] a été représenté par Me L. au cours de l'instruction préliminaire puis par Me R. au cours du procès. Il n'a jamais refusé les services de ces avocats. Aucun élément, évoqué dans les moyens d'appel ou ailleurs, ne permet de penser qu'ils aient mal défendu ses intérêts. »
29.  Le 29 mai 2002, le requérant saisit le présidium de la Cour suprême pour se plaindre en particulier de ce que l'instance d'appel eût refusé de lui désigner un avocat. Le 9 août 2002, le juge Galioulline répondit qu'il n'y avait pas là matière à entamer une procédure de révision des décisions rendues dans son cas.
30.  Un certificat daté du 6 juin 2003, délivré par un médecin de l'infirmerie du centre de détention no I-299, indique que le requérant souffre de déficience auditive neurosensorielle bilatérale chronique.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
31.  Le code de procédure pénale de la République fédérative socialiste soviétique de Russie, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002, donnait obligation à l'agent d'instruction ou au tribunal compétent de désigner un avocat à tout suspect ou accusé qui en faisait la demande. En cas d'indisponibilité de longue durée du défenseur choisi par l'accusé, l'agent d'instruction ou le tribunal compétent pouvait lui suggérer d'en retenir un autre ou bien lui en désigner un autre pour son compte (article 48).
32.  La désignation d'un avocat par l'agent d'instruction ou le tribunal compétent était obligatoire par exemple si l'accusé était aveugle, sourd ou muet ou si un handicap physique ou mental l'empêchait de se défendre lui-même (article 49).
33.  La Cour suprême était tenue de notifier à tout participant à une procédure pénale qui en faisait la demande les dates d'audiences d'appel. Le défaut de comparution des participants ainsi prévenus ne faisait pas obstacle à l'examen d'une affaire (article 336).
EN DROIT
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 3 c)
46.  Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été doté d'un audiophone, d'avoir été mal représenté par ses avocats, Mes L. et R., et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un défenseur à l'audience d'appel. L'article 6 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
A.  Sur la recevabilité
47.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1.  Thèses des parties
48.  Le requérant soutient que sa déficience auditive a nettement amoindri sa capacité à écouter et suivre les débats. Au cours de son procès et dans ses conclusions en appel, il aurait prié les juridictions nationales de lui fournir un audiophone, mais en vain. Il estime en outre que Mes L. et R., ses avocats désignés d'office, sont restés passifs lors de l'instruction et du procès et qu'ils ne l'ont pas soutenu dans ses démarches devant le juge ni lorsqu'il a demandé un audiophone. Aucun avocat n'aurait été nommé pour le représenter au cours de l'audience d'appel. L'intéressé ayant, dans ses conclusions en appel, prié le juge de requalifier l'infraction en cause, ses arguments étaient juridiquement complexes et, malentendant et sans défenseur, il aurait eu du mal à les développer.
49.  Selon le Gouvernement, le requérant n'a jamais demandé à la juridiction de jugement de lui fournir un audiophone. Il n'aurait pas non plus refusé l'assistance de ses deux avocats et Me R. aurait pris une part active au procès, interrogé les témoins et participé aux plaidoiries. L'intéressé n'aurait jamais expliqué en quoi il aurait été mal représenté. L'instance d'appel aurait avisé les juristes énumérés par lui des date et lieu de l'audience d'appel. Leur défaut de comparution ne serait pas imputable à cette juridiction. En vertu de l'article 336 du code de procédure pénale, l'absence des participants prévenus de la date de l'audience d'appel ne faisait pas obstacle à l'examen de l'affaire (paragraphe 33 ci-dessus).
2.  Appréciation de la Cour
50.  La Cour rappelle tout d'abord que, en première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l'accusé d'assister aux débats. Cependant, sa présence ne revêt pas nécessairement la même importance à l'audience d'appel. De fait, même dans l'hypothèse d'une instance d'appel ayant plénitude de juridiction, l'article 6 n'implique pas toujours le droit de comparaître en personne. En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher et à leur importance pour l'appelant (Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, §§ 31-32, série A no 212-A ; Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; Pobornikoff c. Autriche, no 28501/95, § 24, 3 octobre 2000, et Kucera c. Autriche, no 40072/98, § 25, 3 octobre 2002).
51.  En principe, le droit d'un accusé, en vertu de l'article 6, de participer réellement à son procès inclut le droit non seulement d'y assister, mais aussi d'entendre et de suivre les débats. Inhérents à la notion même de procédure contradictoire, ces droits peuvent également se déduire du droit de l'accusé, énoncé en particulier à l'article 6 § 3 c), de « se défendre lui-même » (voir, parmi d'autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 78, série A no 146 ; Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 26, série A no 282-A, et S.C. c. Royaume-Uni, no 60958/00, § 28, CEDH 2004-IV). La « participation réelle », dans ce contexte, présuppose que l'accusé comprenne globalement la nature et l'enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant lui être infligée. Il doit être à même d'exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d'accord et de les informer de tout fait méritant d'être mis en avant pour sa défense (voir, par exemple, Stanford, précité, § 30 ; V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, §§ 85, 89 et 90, CEDH 1999-IX, et S.C. c. Royaume-Uni, précité, § 29). Les circonstances de la cause peuvent imposer aux Etats contractants de prendre des mesures positives de manière à permettre à l'accusé de participer réellement aux débats (Liebreich c. Allemagne (déc.), no 30443/03, 8 janvier 2008).
52.  Pour ce qui est du cas plus particulier d'un accusé malentendant, l'ancienne Commission a jugé que pareille déficience ne peut en elle-même faire obstacle aux poursuites ni conduire à la conclusion que l'accusé qui en souffre ne peut bénéficier d'un procès équitable (Roos c. Suède, no 19598/92, décision de la Commission du 6 avril 1994). Dans l'affaire Roos, la Commission avait conclu du fait qu'un audiophone avait été fourni au requérant et que celui-ci avait été représenté en justice qu'il avait eu la possibilité d'entendre et de suivre les débats.
53.  En l'affaire Stanford c. Royaume-Uni, la Cour n'a vu aucune violation dans le fait que, en raison de la mauvaise acoustique dans le prétoire, le requérant n'avait pas pu entendre certains témoins. En effet, l'avocat de la défense, qui pouvait entendre tout ce qui était dit et obtenir toute instruction de son client à n'importe quel moment, avait préféré, pour des raisons tactiques, ne jamais faire part à la juridiction de jugement, au cours des six jours d'audiences, des difficultés auditives de l'accusé (Stanford, précité, §§ 24-32).
54.  Dans la décision récente précitée Liebreich c. Allemagne, la Cour a déclaré irrecevable le grief tiré par le requérant de ce, sous l'effet d'antidépresseurs, il n'aurait pas pu participer réellement aux débats en appel. Elle a tenu compte du fait qu'il avait été représenté par un avocat qu'il pouvait librement consulter au cours du procès et que, avant l'audience, le tribunal allemand avait reçu du médecin de l'intéressé des informations sur l'aptitude de celui-ci à plaider. Elle a également conclu de l'examen des procès-verbaux de l'audience que le requérant avait réellement participé aux débats.
55.  La conclusion inverse a été tirée dans l'affaire Cuscani c. Royaume-Uni, où le requérant n'avait pas pu suivre les débats parce qu'il maîtrisait mal l'anglais. La Cour a reproché aux tribunaux anglais de s'être implicitement fiés à l'avocat de la défense, qui avait dit que son client connaissait suffisamment l'anglais pour comprendre les débats. Elle a estimé que c'était à la juridiction de jugement qu'il incombait de s'assurer que l'absence d'interprète ne nuise pas à la pleine participation de l'accusé aux débats et que, faute pour elle de s'être livrée à sa propre appréciation quant à la nécessité ou non pour l'intéressé de bénéficier d'une interprétation, ladite juridiction avait commis une violation (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, §§ 38-40, 24 septembre 2002).
56.  Pour en revenir aux circonstances de la présente affaire, la Cour constate que le requérant est malentendant. Il a produit un certificat médical attestant qu'il souffre d'une déficience auditive bilatérale chronique (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour est donc convaincue que sa capacité à entendre et suivre les débats était amoindrie. C'est un point que le Gouvernement ne conteste pas.
57.  Les parties divergent toutefois sur le point de savoir si le requérant a fait mention de ses problèmes auditifs à la juridiction de jugement. La Cour regrette qu'aucune d'elles n'ait étayé ses allégations en produisant copie de la demande d'audiophone ou des procès-verbaux d'audience. Elle n'est donc pas en mesure de vérifier si l'intéressé a bien entrepris des démarches pour signaler ces problèmes. Le défaut de production de copie des procès-verbaux l'empêche en outre de déterminer s'il a indiqué à ladite juridiction que son avocat le défendait mal.
58.  La Cour relève également que le requérant a produit copie de ses conclusions en appel dans lesquelles il se plaignait de ses problèmes auditifs et demandait un audiophone. Elle est donc convaincue que l'instance d'appel a été manifestement prévenue qu'il était malentendant. Il y a lieu également de noter que, devant le juge de première instance, l'intéressé a été reconnu coupable de meurtre aggravé et condamné à 18 ans d'emprisonnement. Lesdites conclusions portaient sur des points tant de fait que de droit. Le requérant contestait le verdict, demandait une requalification de l'infraction pénale en invoquant comme moyen de défense une pulsion irrésistible et plaidait une réduction de sa peine. Il était donc crucial pour lui de participer en personne et pleinement aux débats d'appel. Dans ces conditions, l'instance d'appel était tenue par des considérations d'équité de prendre, avant d'entamer son examen de l'affaire, des mesures supplémentaires pour s'assurer que les difficultés auditives de l'intéressé ne nuisent pas à sa participation réelle aux débats devant elle (comparer avec Cuscani, précité, § 38, et Vaudelle c. France, no 35683/97, § 59, CEDH 2001-I). Or elle n'a pas songé à prendre la moindre mesure à cette fin. Elle a tenu audience sans solliciter d'avis médical sur le point de savoir si, malgré ses problèmes auditifs, l'appelant pouvait suivre les débats et sans avoir envisagé la possibilité de prévoir pour lui un audiophone.
59.  Le défaut de représentation du requérant devant l'instance d'appel est un autre élément important aux yeux de la Cour. En cela, le cas d'espèce se distingue des affaires précitées Roos, Stanford et Liebreich (paragraphes 52 à 54 ci-dessus), où l'assistance des requérants par un défenseur qu'ils pouvaient librement consulter au cours des débats avait conduit la Cour à constater la non-violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c). L'absence des avocats du requérant, à qui les date et heure de l'audience d'appel avaient été dûment signifiées, n'est certes pas imputable à l'instance d'appel. Cependant, le dernier gardien de l'équité du procès est le juge qui, confronté ici à cette absence, était tenu par les règles de droit interne de désigner un défenseur pour un accusé incapable de se défendre lui-même en raison d'un handicap physique (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour rappelle que l'article 6 § 3 c) donne à l'accusé le droit à être assisté par un avocat désigné d'office par le juge « lorsque les intérêts de la justice l'exigent » (Vaudelle, précité, § 59, et Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, §§ 54-55, 10 août 2006). Or, les problèmes auditifs du requérant ayant nui à sa capacité à participer réellement aux débats, les intérêts de la justice exigeaient que, pour bénéficier d'un procès équitable, il fût représenté en justice au cours de l'audience d'appel.
60.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l'article 6 § 3 c).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare recevable le grief tiré du défaut de fourniture d'un audiophone au requérant, de l'ineffectivité de sa représentation par ses avocats au cours du procès et de la non-désignation d'un défenseur aux fins de l'audience d'appel (...) ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l'article 6 § 3 c), à raison du défaut de fourniture d'un audiophone au requérant et de la non-désignation d'un défenseur aux fins de l'audience d'appel.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada  Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT TIMERGALIYEV c. RUSSIE
ARRÊT TIMERGALIYEV c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 40631/02
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 et 6-3-c ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : TIMERGALIYEV
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-10-14;40631.02 ?

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