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02/12/2008 | CEDH | N°18620/03

CEDH | AFFAIRE JUPPALA c. FINLANDE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JUPPALA c. FINLANDE
(Requête no 18620/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Juppala c. Finlande,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JUPPALA c. FINLANDE
(Requête no 18620/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Juppala c. Finlande,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Nebojša Vučinić, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18620/03) dirigée contre la République de Finlande et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eine Juppala (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée par Me M. Fredman, avocat à Helsinki. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Arto Kosonen, du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante se plaignait d’une violation de l’article 10 de la Convention.
4.  Le 23 juin 2006, le président de la quatrième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la recevabilité et le bien-fondé de la requête seraient examinés conjointement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1929 et réside à Ylöjärvi.
6.  Le 20 juillet 2000, elle emmena chez un médecin le fils de sa fille, qui était alors âgé de trois ans.
7.  Selon le rapport médical, elle déclara qu’elle avait relevé sur le dos de son petit-fils une contusion susceptible d’avoir été causée par un coup, que le comportement de l’enfant était anormal depuis sa visite chez son père, T., et qu’elle pensait fortement qu’il s’agissait de traces d’actes de violence. Elle aurait également indiqué au médecin que, selon l’enfant, la contusion était due à un coup de poing, et qu’elle avait remarqué les premières traces de coups en janvier 2000, mais que T. les avait alors expliquées en affirmant que son fils était tombé dans l’escalier. Le médecin inscrivit dans son rapport que la contusion relevée sur le dos de l’enfant pouvait avoir été causée par un coup de poing, et que cette constatation corroborait le récit que lui avait également fait l’enfant, qui lui avait dit avoir été frappé par son père.
8.  Le même jour, le médecin rapporta aux services de protection de l’enfance les allégations de maltraitance dont il avait eu connaissance, bien que la requérante lui eût demandé de ne pas signaler les faits.
9.  Le 17 août 2000, T. demanda à la police d’enquêter pour déterminer si la requérante avait commis une infraction en alléguant qu’il avait frappé son fils. Il soutint n’avoir jamais donné de coups à l’enfant. Le 22 août 2000, il demanda également à la police d’enquêter pour établir si la requérante avait commis une infraction, de l’ordre par exemple de la séquestration, en emmenant l’enfant chez un médecin.
10.  Le 26 avril 2001, le ministère public engagea des poursuites contre la requérante pour dénonciation diffamatoire commise de bonne foi (ei vastoin parempaa tietoa tehty herjaus, smädelse dock icke emot bättre vetande). Elle était accusée d’avoir donné au médecin des informations impliquant que T. avait battu son fils, et de lui avoir laissé entendre, sans disposer d’éléments appuyant raisonnablement ses allégations, que l’enfant avait été frappé par son père en plusieurs occasions, y compris le week-end précédent. Le 21 mai 2001, T. se joignit à la procédure et demanda que la requérante fût condamnée à l’indemniser pour le dommage moral qu’il estimait avoir subi et qu’il chiffrait à 10 000 marks finlandais (FIM), soit environ 1 682 euros (EUR), et à lui rembourser ses frais de justice.
11.  Le 24 août 2001, le tribunal de district (käräjäoikeus, tingsrätten) de Tampere tint audience. Dans son jugement, il indiqua qu’il n’avait pas pu être déterminé si la requérante avait sous-entendu que l’enfant avait été frappé par son père ou si le rapport médical traduisait simplement les propres impressions du praticien /telles qu’elles s’étaient dégagées à l’issue de son entretien avec l’enfant et sa grand-mère. Appliquant l’adage in dubio pro reo (le doute profite à l’accusé), il rejeta l’accusation. Toutefois, la juge présidente émit une opinion dissidente dans laquelle elle estimait que la requérante était coupable de dénonciation diffamatoire commise de bonne foi. Elle considérait en effet que, tels que les faits étaient présentés, il n’y avait pas de motif raisonnable de penser que T. avait frappé l’enfant. Selon elle, les déclarations du garçon ne pouvaient, en tant que telles, passer pour un motif raisonnable, en particulier compte tenu du fait qu’on ne savait pas si la requérante avait discuté de la contusion avec lui avant de consulter le médecin.
12.  T. contesta le jugement devant la cour d’appel (hovioikeus, hovrätten) de Turku. Le 20 février 2002, à l’issue d’une audience, la juridiction d’appel infirma la décision du tribunal de district et déclara la requérante coupable de dénonciation diffamatoire commise de bonne foi. Elle ne lui infligea pas d’amende ni d’autre peine, mais lui ordonna de payer une indemnité pour dommage moral d’un montant de 504,56 EUR, ainsi que les frais de justice, qui s’élevaient à 2 861,11 EUR. Elle tint le raisonnement suivant :
« A l’audience, [la requérante] et [le médecin] ont pour l’essentiel livré le même récit des faits que devant le tribunal de district. Cependant, [la requérante] a déclaré que, ayant remarqué la contusion sur le dos de l’enfant la veille de la visite chez le médecin, dans la soirée, elle lui avait demandé comment il se l’était faite. Le garçon lui aurait alors répondu que son père l’avait frappé.
Le médecin a indiqué que les premières informations qu’il avait /consignées lui avaient été communiquées par [la requérante]. Il aurait ensuite intégré ces informations dans le rapport médical qu’il aurait dicté immédiatement après que [la requérante] et l’enfant eurent quitté la pièce. Le rapport ne contiendrait aucune conclusion tirée par le médecin lui-même.
Au vu du témoignage du médecin et du dossier, il est prouvé que [la requérante] a intentionnellement, quoique de bonne foi, déclaré que [le père] s’était rendu coupable d’actes de violence sur son fils de trois ans, de telle manière qu’elle a en fait laissé entendre au praticien que le père avait frappé son fils pendant le week-end précédant le 20 juillet 2000. La cour estime cependant qu’il n’est pas démontré que [la requérante] ait donné à penser au médecin que le père avait battu son fils en d’autres occasions.
Comme indiqué précédemment, [la requérante] avait évoqué la contusion avec l’enfant. Celui-ci a pu aussi entendre la version des faits qu’elle avait présentée au médecin avant qu’il ne l’interroge. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de l’enfant, le simple fait d’avoir dit au médecin que son père l’avait frappé ne saurait suffire à constituer un fondement raisonnable à une telle allégation. [La requérante] n’a pas non plus avancé à l’appui de ses dires d’autres motifs permettant de considérer qu’elle avait des raisons plausibles de croire que ce qu’elle insinuait était vrai.
Pour ces motifs, la cour d’appel juge [la requérante] coupable de dénonciation diffamatoire commise de bonne foi.
Le médecin a déclaré que l’intéressée s’inquiétait de la santé de l’enfant, et il a estimé que sa visite était justifiée. Eu égard aux circonstances, il était excusable que [la requérante], qui était responsable de l’enfant, n’eût pas pesé tous ses mots devant le praticien. Pour ces motifs, la cour d’appel n’impose pas de peine en vertu du paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 5 du chapitre 3 [du code pénal]. »
13.  La requérante sollicita l’autorisation de saisir la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen), arguant que le droit à la liberté d’expression se trouvait violé si l’on ne pouvait se fier au récit d’un enfant qui portait des traces visibles de coups ou livrer ses impressions sur les faits à un médecin, tenu au secret professionnel, sans craindre d’être ensuite jugé coupable de dénonciation diffamatoire.
14.  Le 17 décembre 2002, la Cour suprême lui refusa cette autorisation.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  L’article 10 (tel que modifié par la loi no 969/1995 du 1er août 1995, en vigueur jusqu’au 1er mars 2000) de la Constitution finlandaise (Suomen Hallitusmuoto, Regeringsform för Finland, loi no 94/1919), disposait :
« Chacun a droit à la liberté d’expression. Celle-ci comprend le droit d’exprimer, de diffuser et de recevoir des informations, des opinions et d’autres formes de communications sans que quiconque ne puisse y faire obstacle. Des dispositions plus précises sur l’exercice de la liberté d’expression sont énoncées dans une loi. Des dispositions concernant les restrictions relatives aux programmes en images qui sont nécessaires à la protection des enfants peuvent être énoncées dans une loi. »
On retrouve la même disposition à l’article 12 de la Constitution actuelle (Suomen perustuslaki, Finlands grundlag ; loi no 731/1999), en vigueur depuis 2000.
16.  L’article 8 de la Constitution (telle que modifiée par la loi no 969/1995) correspondait à l’article 10 de la Constitution actuelle, en vertu duquel le droit de chacun à la vie privée est garanti.
17.  L’article 2 § 1 du chapitre 27 du code pénal (rikoslaki, strafflagen, loi no 908/1974, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2000) énonçait que quiconque, sans savoir que cela fût faux, alléguait qu’une personne avait commis une infraction devait être déclaré coupable de dénonciation diffamatoire et condamné à une amende ou à une peine de prison d’une durée maximale de six mois, sauf à pouvoir avancer des arguments raisonnables à l’appui de son allégation.
Pour qu’une telle conduite soit intentionnelle, l’auteur devait avoir eu connaissance du fait que les allégations diffamatoires étaient susceptibles d’attirer le mépris sur la personne visée ou de nuire à l’exercice de sa profession ou à sa carrière. Dans les cas où l’auteur n’avait pas eu conscience de la nature diffamatoire de sa conduite, celle-ci n’était pas considérée comme intentionnelle. En revanche, le fait qu’il se soit mépris sur la véracité de l’allégation diffamatoire ne levait pas le caractère intentionnel de ses actes. Ce n’était que lorsque l’auteur pouvait prouver de manière satisfaisante la véracité de ses allégations qu’il était possible de le dégager de sa responsabilité.
Dans l’une de ses précédentes décisions (KKO 2006:10), la Cour suprême a jugé coupable de dénonciation diffamatoire une personne qui n’avait pas pu établir la véracité des informations qu’elle avait fournies lorsqu’elle avait demandé à la police de mener une enquête pénale et qu’elle avait fait part aux services sociaux, en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, de ses soupçons selon lesquels un tiers avait commis des infractions, notamment des infractions sexuelles.
18.  Aux termes de l’article 6 du chapitre 5 de la loi sur la responsabilité civile (vahingonkorvauslaki, skadeståndslagen, loi no 412/1974), il peut être octroyé des dommages et intérêts pour le désarroi causé par une atteinte à la liberté ou à l’honneur ou par une violation de domicile, ou encore par une autre infraction comparable.
19.  L’article 40 de la loi sur la protection de l’enfance (lastensuojelulaki, barnskyddslagen, loi no 683/1983), en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008, énonçait que si, dans le cadre de ses activités, un employé ou un élu des services de santé, des services sociaux, des services scolaires, de la police ou de l’église apprenait qu’un enfant semblait avoir besoin de mesures d’aide familiales ou individuelles, il devait en informer sans délai les services sociaux. Cette disposition a été interprétée comme signifiant que l’obligation de signalement l’emporte sur toute obligation de confidentialité.
L’expression « semblait avoir besoin de mesures d’aide » renvoyait à l’article 12, qui posait un seuil sensiblement plus bas pour les mesures d’aide à l’enfance que celui fixé à l’article 16 pour les mesures de placement des enfants. Ainsi, même un risque peu important pour la santé ou le développement de l’enfant justifiait un signalement aux services sociaux. Le terme « sembler » était utilisé pour inciter les personnes concernées à signaler même les cas dans lesquels il n’était pas totalement prouvé ou totalement certain qu’un tel risque existât. Lorsqu’un agent des services de protection de l’enfance recevait un signalement, il devait vérifier les faits et déterminer si des mesures d’aide étaient nécessaires. Cette formulation laissait place pour l’interprétation du degré de certitude qui devait être celui de la personne signalant qu’un enfant pouvait avoir besoin de mesures d’aide. En particulier, la question de savoir si un simple soupçon suffisait pour alerter les autorités n’était pas clairement tranchée.
20.  Selon le projet de loi (HE 252/2006 vp) portant adoption de la nouvelle loi sur la protection de l’enfance (loi no 417/2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008), la protection des enfants commande que le seuil à partir duquel il doit être procédé à un signalement en vertu de l’article 25 ne soit pas excessivement élevé. Lorsqu’une personne envisageant de procéder à un tel signalement peine à déterminer si ses inquiétudes au sujet de l’enfant sont suffisantes pour justifier cette démarche, elle peut par exemple, si nécessaire, consulter les services sociaux sans leur donner le nom de l’enfant. La disposition pertinente prévoit expressément que toute obligation de confidentialité s’efface devant l’obligation de signalement. En vertu de l’article 25 § 6, les services de protection de l’enfance doivent signaler à la police tout cas dans lequel il y a des motifs sérieux de craindre qu’un enfant soit victime, dans l’environnement où il grandit, d’une infraction sexuelle, d’un homicide ou d’une atteinte à l’intégrité physique emportant une peine maximale d’au moins deux années d’emprisonnement.
21.  En règle générale, l’enfant concerné a le droit d’être informé de l’identité de la personne ayant procédé au signalement. Toutefois, en pratique, il existe des cas dans lesquels la divulgation de l’identité d’un particulier ayant rapporté de tels soupçons seraient particulièrement préjudiciables, par exemple, à l’intérêt de l’enfant ou à la sécurité de l’auteur du signalement. Les autorités ne sont pas tenues de divulguer l’identité de l’auteur du signalement si les conditions énoncées à l’article 11 de la loi sur la transparence des activités publiques (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, loi no 621/1999) sont réunies : ainsi, une partie ne peut accéder aux documents dont la communication serait contraire à un intérêt public capital, à l’intérêt d’un mineur ou à un autre intérêt privé capital. Selon le projet de loi HE 30/1998 vp, l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier la décision de ne pas divulguer l’identité de l’auteur du signalement, à l’issue d’un examen au cas par cas. Le projet de loi mentionne notamment le cas où l’auteur du signalement est une personne proche de l’enfant, par exemple l’un de ses grands-parents, et où la divulgation de son identité conduirait à rompre la relation entre l’enfant et un adulte important pour son bien-être. La divulgation de l’identité de l’auteur du signalement peut aussi, dans certains cas, aller à l’encontre de l’intérêt public, si elle risque d’être contraire au but des mesures de protection de l’enfant.
22.  En septembre 2005, la médiatrice de l’enfance (lapsivaltuutettu, barnombudsmannen) a pris ses fonctions. Elle est chargée de défendre les intérêts et les droits de l’enfant dans le contexte général de l’administration, de la politique sociale et de la législation. Elle peut émettre des recommandations, des lignes directrices et des conseils, mais elle n’est pas habilitée à recevoir les plaintes individuelles. Autorité indépendante, elle travaille en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé (sosiaali- ja terveysministeriö, social- och hälsovårdsministeriet). De son côté, la médiatrice parlementaire (eduskunnan oikeusasiamies, riksdagens justitieombudsman) conserve son mandat en ce qui concerne les enfants et continue de recevoir les plaintes individuelles qui lui sont adressées.
III.  TEXTES INTERNATIONAUX
23.  L’article 19 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 (yleissopimus lapsen oikeuksista, konventionen om barnens rättigheter, SopS 60/1991), qui a été ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, est ainsi libellé :
« 1.  Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2.  Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire. »
24.  Dans ses Observations finales (CRC/C/15/Add. 272) du 20 octobre 2005 sur le troisième rapport périodique de la Finlande (CRC/C/129/Add.5), le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a déclaré partager les préoccupations du médiateur parlementaire finlandais, pour qui la violence à l’égard des enfants et les sévices sexuels au sein de la famille faisaient partie des obstacles les plus importants à l’application intégrale des droits de l’enfant en Finlande. Eu égard à l’article 19 de la Convention, le Comité a recommandé à la Finlande, notamment, d’intensifier les campagnes de sensibilisation et d’éducation avec la participation des enfants pour prévenir et combattre toutes les formes de maltraitance à enfant, et de renforcer les mesures tendant à encourager le signalement des cas de maltraitance à enfant, y compris pour les enfants placés, et de traduire en justice les auteurs de tels actes.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25.  La requérante se plaint d’avoir été jugée coupable de dénonciation diffamatoire alors que, de son point de vue, elle a simplement fait part honnêtement au médecin, qui était lié par le secret professionnel, de son sentiment sur les causes des contusions de son petit-fils. Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel est attentatoire aux droits de personnes qui ont besoin des services d’un médecin dans des cas délicats, telles que les victimes de violence familiale, en ce qu’il risque de les dissuader de solliciter l’aide des professionnels de la santé, par peur d’être poursuivis.
26.  L’article 10 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
27.  Le Gouvernement combat la thèse de la requérante.
A.  Sur la recevabilité
28.  La Cour note que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’elle n’est pas irrecevable pour d’autres motifs. Elle doit donc être déclarée recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
29.  La requérante argue que la liberté d’expression prend sa forme la plus large dans la relation entre un médecin et son patient. S’appuyant sur les principes énoncés dans l’affaire Nikula c. Finlande (no 31611/96, § 44, CEDH 2002-II), elle soutient que, tout comme la liberté d’expression d’un avocat de la défense, la liberté d’expression d’un patient auprès de son médecin doit être particulièrement protégée. Selon elle, lorsqu’un parent ou un proche découvre des contusions sur le corps d’un enfant en bas âge, il ne devrait pas avoir peur de répéter au médecin ce que l’enfant lui a dit ; et, en cas de doute sur l’origine des contusions, le fait de discuter avec le médecin des différentes causes possibles ne devrait pas être répréhensible. Pour la requérante, un médecin doit pouvoir compter sur la sincérité des déclarations du patient, et il est clair également que de fausses déclarations concernant par exemple des abus sexuels sont sanctionnées. Il n’en resterait pas moins que les praticiens de la médecine sont experts dans les questions relatives aux maltraitances, et que si un patient leur fait part de ses inquiétudes au sujet de lésions subies par son enfant ou son petit-enfant, ils sont à même de juger du bien-fondé de ces inquiétudes.
30.  La requérante aurait découvert une contusion sur le corps de son petit-fils après une visite de celui-ci à son père. L’enfant lui aurait dit comment cette contusion était apparue. Elle n’aurait jamais accusé T. d’avoir frappé son fils, mais aurait seulement fait part au médecin de son inquiétude au sujet des lésions de l’enfant. Le praticien aurait estimé que la contusion pouvait avoir été causée par d’éventuelles violences de T. sur son fils. Certes, on ne pourrait signaler des violences à la police en l’absence d’éléments de preuve étayant cette allégation. En revanche, on ne pourrait pas exiger le même degré de certitude pour demander l’avis d’un médecin que pour effectuer un signalement à la police.
31.  La requérante argue, en ce qui concerne la condition de prévision par la loi, que la disposition pertinente abrogée du code pénal est problématique : elle renverserait la charge de la preuve et permettrait de condamner pour déclaration diffamatoire, même si l’acte n’est pas intentionnel, quiconque ne peut démontrer son innocence. La requérante ajoute qu’on ne saurait attendre d’une personne raisonnable qu’elle comprenne que cette disposition lui sera appliquée si elle fait part au médecin de famille de ses préoccupations quant à l’origine des contusions de son petit-fils, et que, pour qu’un acte soit passible de sanctions, il faut que la loi soit particulièrement précise. La Cour suprême aurait rendu en matière de diffamation et de calomnie trente-cinq décisions publiées. Il n’existerait pas de doctrine établie permettant de corriger l’imprécision de la loi et de fournir une base sur laquelle la requérante aurait pu ou dû se fonder pour prévoir qu’elle risquait d’être poursuivie.
32.  Le Gouvernement admet que la condamnation à verser des dommages et intérêts et la déclaration de culpabilité constituent, même en l’absence de peine, une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression de la requérante. Cette ingérence aurait pour base légale l’article 10 § 1 de la loi sur la Constitution de l’époque, les articles 1 et 2 du chapitre 27 du code pénal et l’article 6 du chapitre 5 de la loi sur la responsabilité civile. L’interprétation faite de ces dispositions dans la présente affaire n’aurait nullement été arbitraire. L’ingérence aurait visé à protéger les droits du père de l’enfant. Compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, les autorités nationales auraient été fondées, dans les circonstances de l’espèce, à restreindre l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression (comparer Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I), et cette ingérence aurait été nécessaire dans une société démocratique. Les mesures litigieuses, l’absence de peine et le faible montant des sommes que l’intéressée a été condamnée à verser pour dommage moral et pour frais et dépens, seraient « proportionnés au but légitime poursuivi », et les motifs avancés par les juges pour les justifier seraient « pertinents et suffisants » au sens de l’article 10 § 2.
33.  Selon le Gouvernement, la cour d’appel a jugé établi que la requérante, en laissant entendre au médecin que l’enfant avait été battu, avait allégué que T. avait frappé son fils. L’intéressée n’aurait pas avancé de motifs susceptibles de justifier ses allégations ou de prouver la véracité de ce qu’elle insinuait. Que l’enfant lui ait dit que son père l’avait frappé est un élément qui ne pourrait être pris en compte et considéré comme un motif raisonnable de soupçon, compte tenu du jeune âge du garçon et du fait, d’une part, que sa grand-mère avait discuté avec lui de la contusion la veille au soir et, d’autre part, qu’il avait pu entendre ce qu’elle avait dit au médecin avant que celui-ci ne l’interroge.
34.  Cette affaire serait essentiellement une question d’appréciation des preuves. La cour d’appel aurait tout d’abord examiné si la requérante avait intentionnellement exprimé la crainte que T. ait frappé l’enfant, et elle aurait conclu que tel était bien le cas. Ensuite, elle se serait demandé si la requérante avait des motifs valables d’exprimer une telle crainte. Elle aurait répondu à cette question par la négative, estimant que l’intéressée n’avait pas présenté d’arguments raisonnables en ce sens comme l’exigeait le code pénal. Tels auraient été les motifs de la condamnation pour dénonciation diffamatoire.
35.  A la lumière des éléments fournis, la cour d’appel n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur le point de savoir si la version des faits présentée au médecin par la requérante, selon laquelle son petit-fils avait peut-être été battu, était ce que l’intéressée avait imaginé ou ce que l’enfant lui avait raconté. La cour aurait apprécié les faits de la cause dans leur ensemble, en tenant compte du statut particulier qui devait être reconnu à la requérante en tant que grand-mère de l’enfant, et, considérant que les actes de l’intéressée étaient excusables, elle aurait renoncé à lui infliger une peine, la condamnant seulement à indemniser T. pour le préjudice moral qu’elle lui avait causé.
36.  Il n’aurait été nécessaire ni pour déterminer le type de lésion subie par l’enfant et apprécier le besoin de soins ni pour protéger la relation entre le médecin et son patient d’indiquer le nom de la personne qui pouvait avoir causé la contusion. Le secret médical serait sans importance ici, car le simple fait qu’un soupçon infondé a été exprimé suffirait pour que soient réunis les éléments essentiels à la constitution de l’infraction.
37.  En ce qui concerne la référence à l’affaire Nikula c. Finlande (précitée), le Gouvernement estime que cette affaire n’est pas comparable à la présente espèce, car elle avait trait à la liberté d’expression d’un avocat de la défense, qui appellerait une protection particulière, alors qu’il s’agit ici de la liberté d’expression d’un particulier consultant un médecin.
38.  A l’argument de la requérante selon lequel l’ancienne disposition relative à la dénonciation diffamatoire n’était pas suffisamment précise pour lui permettre de prévoir l’application qui en serait faite dans son cas, le Gouvernement répond que cette disposition indiquait expressément qu’il fallait avancer des motifs raisonnables à l’appui des allégations formulées, et que l’application qui en serait faite était donc prévisible. De surcroît, l’interprétation de cette disposition aurait fait l’objet d’une jurisprudence constante établie de longue date indiquant clairement que le fait d’exprimer des soupçons infondés selon lesquels une infraction aurait été commise était constitutif d’une dénonciation diffamatoire.
2.  Appréciation de la Cour
39.  Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris en l’espèce la teneur des propos reprochés à la requérante et le contexte dans lequel celle-ci les a formulés.
40.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation de la requérante a constitué une ingérence dans le droit à la liberté d’expression que lui garantit l’article 10 § 1 de la Convention, et que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2. La Cour souscrit à cette analyse. Le point en litige entre la requérante et le Gouvernement est la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique ». En ce qui concerne la première partie de la question, la Cour admet que la condamnation pénale de la requérante reposait sur une interprétation raisonnable du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits, et que les dommages et intérêts prononcés reposaient sur la disposition pertinente de la loi sur la responsabilité civile. L’ingérence était donc « prévue par la loi » (Nikula, précité, § 34 ; Selistö c. Finlande, no 56767/00, § 34, 16 novembre 2004 ; Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 43, CEDH 2004-X). Il reste à déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit être convaincue que les autorités nationales ont appliqué des normes respectant les principes énoncés à l’article 10 et qu’elles se sont en outre fondées sur une évaluation acceptable des faits pertinents (Nikula, précité, § 44).
41.  La présente affaire fait intervenir deux intérêts concurrents, qui sont l’un comme l’autre d’une haute importance sociale : la nécessité de protéger les enfants des maltraitances que peuvent leur infliger leurs propres parents, et celle de protéger les parents des atteintes inutiles à leur droit au respect de la vie privée et familiale et du risque d’une arrestation et de poursuites injustifiées. Le premier de ces intérêts s’inscrit dans la cadre de la protection des enfants face aux infractions pouvant être commises contre eux. La Cour a déjà souligné que les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 21-27, série A no 91, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 62–64, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37). A cet égard, elle rappelle, en particulier, l’affaire A. c. Royaume-Uni (23 septembre 1998, § 22, Recueil 1998-VI), dans laquelle un beau-père avait soumis un enfant à un traitement contraire à l’article 3 et avait été acquitté après avoir argué que le traitement en question était un « châtiment raisonnable » : dans cette affaire, la Cour a jugé que, combinée avec l’article 3, l’obligation faite aux Etats par l’article 1 de la Convention de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par cet instrument leur commandait de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers.
42.  Lorsque l’auteur des mauvais traitements est l’un des parents, l’enfant est mis en danger dans l’intimité de son foyer par celui-là même qui devrait naturellement être son premier protecteur. Les maltraitances envers les enfants sont une forme de criminalité difficile à combattre, car leur existence est difficile à établir : les bébés et les jeunes enfants ne peuvent pas parler, et les enfants plus âgés sont souvent trop effrayés pour dénoncer les auteurs des mauvais traitements. La question soulevée par la présente affaire est celle du juste équilibre à ménager pour éviter, tout en protégeant les enfants qui sont réellement en danger, qu’un parent ne soit soupçonné à tort d’avoir maltraité son enfant. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner d’abord que la requérante a eu raison de se demander si la contusion que présentait l’enfant sur le dos avait été délibérément infligée. Nourrissant des soupçons à cet égard, elle a consulté un médecin, qui, à juste titre, a décidé de faire part aux services de protection de l’enfance des soupçons qu’il avait lui-même conçus après avoir examiné et interrogé l’enfant. C’est là une étape cruciale de la protection de l’enfance. La gravité du problème social que constituent les maltraitances envers les enfants commande en effet que les personnes qui agissent de bonne foi (voir, mutatis mutandis, Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 77, 12 février 2008), en croyant protéger l’intérêt de l’enfant, ne soient pas influencées par la peur d’être poursuivies devant les juridictions pénales ou civiles lorsqu’elles se posent la question de l’opportunité de communiquer ou non leurs doutes aux professionnels de la santé ou aux services sociaux et du moment approprié pour le faire. La ligne qui sépare des mesures prématurées de mesures trop tardives est ténue et c’est une tâche délicate que de prendre la bonne décision en la matière. Le devoir envers l’enfant commande que cette démarche ne soit pas influencée par le risque qu’un parent choqué dépose une plainte si les soupçons se révèlent infondés.
43.  Il est vrai que la requérante n’a été reconnue coupable que de dénonciation diffamatoire commise « de bonne foi », infraction qu’il y a lieu de distinguer de la dénonciation diffamatoire commise « en connaissance de cause », c’est-à-dire qu’elle ne s’est pas vu reprocher d’avoir intentionnellement accusé T. d’une infraction en sachant qu’il ne l’avait pas commise (plutôt que d’avoir simplement exprimé le soupçon qu’il ait pu le faire). Il n’en reste pas moins que la menace d’une procédure pénale consécutive à de telles déclarations qu’une grand-mère inquiète a faites de bonne foi au médecin s’accorde mal avec l’obligation morale de tout adulte de défendre les intérêts de l’enfant. La Cour juge alarmant que la cour d’appel ait estimé que la requérante, dont il ne faisait aucun doute qu’elle avait vu une contusion sur le dos de son petit-fils, n’était pas fondée à répéter ce que l’enfant lui avait dit, à savoir qu’il avait été battu par son père, déclaration qu’il avait répétée au médecin lorsque celui-ci l’avait interrogé. La possibilité d’exprimer dans le cadre d’une procédure de signalement appropriée la crainte qu’un enfant est maltraité devrait être ouverte à tout individu, sans être amoindrie par l’effet potentiellement inhibiteur du risque d’une condamnation pénale ou de l’obligation de verser une indemnité pour le préjudice ou les frais qui peuvent en découler.
44.  La Cour est consciente que l’on brandit souvent le spectre de la dénonciation abusive pour exiger que l’on prenne plus de précautions avant le signalement aux autorités d’un cas potentiel de maltraitance à enfant. Il n’a été avancé ni devant elle ni devant les juridictions internes que la requérante avait agi inconsidérément, c’est-à-dire sans se soucier de savoir si l’allégation de mauvais traitements formulée par l’enfant était fondée ou non. Au contraire, même un praticien de la santé (le médecin) a estimé que le cas devait être signalé aux services de protection de l’enfance.
45.  Ce n’est donc que dans des cas exceptionnels que l’on peut admettre qu’une restriction au droit à la liberté d’expression dans ce domaine est nécessaire dans une société démocratique. De l’avis de la Cour, il n’a pas été démontré qu’existaient en l’espèce des motifs suffisants pour justifier l’ingérence. Partant, la restriction apportée au droit à la liberté d’expression de la requérante ne répondait à aucun « besoin social impérieux ».
46.  En conséquence, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  Au titre du dommage moral, la requérante demande 8 000 euros (EUR) pour la souffrance et la détresse qu’elle dit avoir subies. Pour dommage matériel, elle sollicite 3 616,41 EUR, soit la somme qu’elle a été condamnée à verser au père de l’enfant.
49.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée pour dommage moral est excessive, et que si une indemnité est octroyée à ce titre, elle ne devrait pas dépasser 2 500 EUR. Il admet en revanche que l’intéressée puisse prétendre à une indemnité pour dommage matériel, à concurrence des frais et dépens versés à T.
50.  La Cour considère qu’il y a un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle estime donc justifié d’octroyer à la requérante une somme à ce titre, et lui alloue 3 616,41 EUR. Elle admet également que l’intéressée a subi un préjudice moral que le simple constat d’une violation de la Convention ne suffit pas à réparer. Statuant en équité, elle lui octroie 3 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
51.  La requérante demande 72,62 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, et 2 623,21 EUR (TVA comprise) pour ceux engagés aux fins de la procédure devant la Cour.
52.  Le Gouvernement admet que ces sommes peuvent être accordées en totalité.
53.  La Cour juge raisonnable d’octroyer 72,62 EUR pour la procédure interne et 2 623,21 EUR (TVA comprise) pour celle devant elle.
C.  Intérêts moratoires
54.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i)  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt ;
ii)  3 616,41 EUR (trois mille six cent seize euros et quarante et un centimes) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt ;
iii)  2 695,83 EUR (deux mille six cent quatre–vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante sur cette somme à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT JUPPALA c. FINLANDE
ARRÊT JUPPALA c. FINLANDE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : JUPPALA
Défendeurs : FINLANDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 02/12/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18620/03
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-12-02;18620.03 ?

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