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04/12/2008 | CEDH | N°30562/04;30566/04

CEDH | AFFAIRE S. ET MARPER c. ROYAUME-UNI


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE S. et MARPER c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 30562/04 et 30566/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Giovanni Bonello,   Corneliu Bîrsan,   Nina Vajić,   Anatoly Ko

vler,   Stanislav Pavlovschi,   Egbert Myjer,   Danutė Jočienė,   Ján Šikuta,   Mark Villiger,   Pä...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE S. et MARPER c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 30562/04 et 30566/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Giovanni Bonello,   Corneliu Bîrsan,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Stanislav Pavlovschi,   Egbert Myjer,   Danutė Jočienė,   Ján Šikuta,   Mark Villiger,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku, juges,  et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 février et 12 novembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 30562/04 et 30566/04) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, M. S. (« le premier requérant ») et M. Michael Marper (« le second requérant »), ont saisi la Cour le 16 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la Grande Chambre a accédé à la demande du premier requérant tendant à la non-divulgation de son identité (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par M. P. Mahy, solicitor, du cabinet Howells de Sheffield. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Grainger, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Les requérants se plaignaient, sous l'angle des articles 8 et 14 de la Convention, que les autorités eussent conservé leurs empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils génétiques après la conclusion, respectivement par un acquittement et par une décision de classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux.
4.  Les requêtes ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 16 janvier 2007, elles ont été déclarées recevables par une chambre de ladite section composée de : Josep Casadevall, président, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello, Kristaq Traja, Stanislav Pavlovschi, Ján Šikuta et Päivi Hirvelä, juges, et de Lawrence Early, greffier de section.
5.  Le 10 juillet 2007, la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties, consultées à cet égard, ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire. Des tierces interventions ont également été reçues de Mme Anna Fairclough, pour le compte de Liberty (the National Council for Civil Liberties), et du cabinet Covington et Burling, pour le compte de Privacy International. Les deux organisations avaient été autorisées par le président à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Les deux parties ont répondu aux observations de Liberty, le Gouvernement également à celles de Privacy International (article 44 § 5 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 27 février 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme E. Willmott, agente,  MM. Rabinder Singh, QC,   J. Strachan,  conseils,   N. Fussell,  Mme P. Mcfarlane,  MM. M. Prior,   S. Bramble,  Mme E. Rees,  MM. S. Sen,  conseillers,   D. Gourley,   D. Loveday,  observateurs ;
–  pour les requérants  MM. S. Cragg,   A. Suterwalla,  conseils,   P. Mahy, solicitor. 
La Cour a entendu MM. Cragg et Rabinder Singh en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses aux questions posées par la Cour.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Les requérants, nés respectivement en 1989 et en 1963, résident à Sheffield.
10.  Le premier requérant fut arrêté le 19 janvier 2001 et inculpé de tentative de vol avec violences. Il était alors âgé de onze ans. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d'ADN1. Il fut acquitté le 14 juin 2001.
11.  Le second requérant fut arrêté le 13 mars 2001 et inculpé de harcèlement à l'égard de sa compagne. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d'ADN. Avant la tenue de la réunion préalable au procès, il se réconcilia avec sa compagne, qui retira sa plainte. Le 11 juin 2001, le service des poursuites de la Couronne avisa les solicitors du requérant de son intention d'abandonner les poursuites, et le 14 juin l'affaire fut classée sans suite.
12.  Chacun des requérants demanda que les empreintes digitales et échantillons d'ADN le concernant soient détruits, ce que la police refusa dans les deux cas. Les requérants sollicitèrent un contrôle juridictionnel des décisions de la police et, le 22 mars 2002, le Tribunal administratif (le Lord Justice Rose et le juge Leveson) rejeta leur demande ([2002] EWHC 478 (Admin)).
13.  Le 12 septembre 2002, la Cour d'appel confirma la décision du Tribunal administratif par une majorité de deux voix (Lord Woolf, Chief Justice, et le Lord Justice Waller) contre une (le Lord Justice Sedley) ([2003] EWCA Civ 1275). Pour ce qui est de la nécessité de conserver les échantillons d'ADN, le Lord Justice Waller déclara :
« (...) les empreintes digitales et profils ADN ne révèlent que peu d'informations à caractère personnel. Les échantillons biologiques contiennent potentiellement des informations beaucoup plus nombreuses, plus personnelles et plus détaillées. On nous dit redouter que la science permette un jour une analyse des échantillons tellement poussée que l'on pourra obtenir des informations sur la propension d'un individu à commettre certaines infractions, et que, telle qu'elle est libellée aujourd'hui, la disposition en cause [l'article 82 de la loi de 2001 sur la justice pénale et la police] permettra de les utiliser à cet effet. On pourrait aussi dire que la loi risque d'être modifiée pour autoriser une utilisation des échantillons à des fins autres que celles décrites dans ledit article. On pourrait également avancer que, du moment que les échantillons sont conservés, il existe dès maintenant un risque qu'ils soient utilisés d'une manière non autorisée par la loi. Ainsi, nous dit-on, les objectifs recherchés pourraient être atteints de façon moins intrusive (...) Pourquoi ne pourrait-on les atteindre en conservant les profils mais non les échantillons ?
La réponse à ces arguments est à mon sens la suivante. Premièrement, la conservation d'échantillons permet a) de vérifier l'intégrité et l'utilité future du système de fichage des empreintes génétiques ; b) de procéder à une nouvelle analyse en vue de l'amélioration des profils ADN en cas d'apparition d'une technologie nouvelle permettra d'augmenter le pouvoir discriminant du processus de comparaison de l'ADN ; c) de procéder à une nouvelle analyse et ainsi d'extraire d'autres marqueurs ADN et donc d'offrir des avantages en matière de rapidité, de sensibilité et de coût des recherches dans la base de données ; d) de procéder à une analyse complémentaire dans les cas d'allégations d'erreur judiciaire ; et e) de procéder à une analyse complémentaire pour pouvoir identifier les erreurs éventuelles d'analyse ou de traitement. Tels sont les avantages qui doivent être mis en balance avec les risques cités par Liberty. Pour ce qui est de ces risques, notre position est en tout état de cause, premièrement, que toute modification de la loi devra être en elle-même conforme à la Convention, deuxièmement, que tout changement dans la pratique devra être conforme à la Convention, et, troisièmement, que l'illégalité ne doit pas être présumée. Il me paraît que dans ces conditions les risques mentionnés ne sont pas grands et que, tels qu'ils se présentent, ils sont compensés par les avantages obtenus dans le domaine de la poursuite et de la prévention des infractions pénales. »
14.  Le Lord Justice Sedley considéra que le préfet de police devait exercer son pouvoir de détruire des données normalement conservées chaque fois, aussi rare cela pût-il être, qu'il avait l'intime conviction que l'individu concerné était exempt de tout soupçon. Il nota aussi que la différence entre la conservation d'échantillons d'ADN et celle de profils ADN tenait à ce que la première ménageait pour l'avenir la possibilité d'accroître les informations livrées par l'analyse initiale.
15.  Le 22 juillet 2004, la Chambre des lords, saisie par les requérants, débouta les intéressés de leur recours. Lord Steyn, qui rendit l'arrêt au nom de la majorité, retraça l'historique de l'article 64 § 1A de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (ci-après « la loi de 1984 »). Il rappela notamment que cette disposition avait été adoptée par le Parlement après que la population eut exprimé son inquiétude au sujet de la loi antérieure, qui disposait que l'échantillon prélevé sur une personne n'ayant ensuite pas été poursuivie ou ayant été acquittée devait être détruit et que les informations recueillies ne pouvaient être utilisées. Dans deux affaires, des preuves ADN convaincantes reliant un suspect à un viol et un autre à un meurtre n'avaient pu être utilisées car, à l'époque où les comparaisons avaient été établies, l'un des suspects avaient été acquitté et l'autre avait bénéficié d'un non-lieu quant aux infractions à l'occasion desquelles les profils ADN avaient été réalisés, en conséquence de quoi aucun des deux n'avait pu être condamné.
16.  Lord Steyn releva que l'intérêt de conserver les empreintes digitales et les échantillons recueillis sur les suspects était considérable. Il cita en exemple une affaire de 1999 dans le cadre de laquelle les données ADN provenant de l'auteur d'un crime avaient été comparées avec celles de « I. » au moyen d'une recherche dans la base de données nationale. Or l'échantillon prélevé sur I., qui aurait dû être détruit, ne l'avait pas été. I. plaida coupable du chef de viol et fut condamné. Si l'échantillon n'avait pas été conservé par erreur, le criminel aurait pu passer entre les mailles du filet.
17.  Lord Steyn se référa également à des données statistiques d'où il ressortait que près de 6 000 profils ADN avaient été reliés à des profils de traces recueillies sur les lieux d'infractions qui auraient été détruits sous l'empire des dispositions antérieures. Parmi ces infractions on comptait 53 meurtres, 33 tentatives de meurtre, 94 viols, 38 infractions sexuelles, 63 vols qualifiés et 56 cas de fourniture de substances illicites. A partir des archives existantes, les statistiques du ministère de l'Intérieur estimaient à 40 % les chances qu'un échantillon recueilli sur les lieux d'une infraction concorde immédiatement avec un profil stocké dans la base de données. Pour Lord Steyn, cela montrait que les empreintes digitales et échantillons qui pouvaient désormais être conservés avaient joué au cours des trois dernières années un rôle majeur dans la détection et la poursuite des infractions graves.
18.  Lord Steyn nota également que la loi de 1984 traitait séparément du prélèvement des empreintes digitales et des échantillons biologiques, de leur conservation et de leur utilisation.
19.  Quant à l'analyse sur le terrain de la Convention, Lord Steyn précisa qu'il tendait à penser que le seul fait de conserver des empreintes digitales et des échantillons d'ADN ne constituait pas une atteinte au droit au respect de la vie privée, ajoutant que, s'il se trompait, l'ingérence éventuelle serait vraiment légère. La question de savoir s'il y avait un risque que les échantillons conservés fussent utilisés à mauvais escient à l'avenir ne lui paraissait pas pertinente pour l'appréciation de l'utilisation actuelle d'échantillons conservés en vue de la détection et de la poursuite des infractions pénales. Si les évolutions scientifiques futures l'exigeaient, il serait possible quand le besoin s'en ferait sentir de rendre des décisions de justice pour assurer la compatibilité du système avec la Convention. Pour lui la disposition limitant à des « fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions pénales (...) » l'usage des éléments conservés n'élargissait pas indûment l'usage autorisé, car il était limité par le contexte.
20.  Evoquant les cas où il se révélerait nécessaire de justifier la légère atteinte à la vie privée, Lord Steyn déclara souscrire à l'avis exprimé par le Lord Justice Sedley devant la Cour d'appel selon lequel le but de la conservation – à savoir la prévention des infractions pénales et la protection du droit d'autrui à ne pas être touché par la criminalité – était « prévu par la loi » au sens de l'article 8.
21.  Quant à la question de la justification de toute ingérence quelle qu'elle fût, les requérants avaient avancé que la conservation d'empreintes digitales et d'échantillons d'ADN faisait peser des soupçons sur des personnes ayant bénéficié d'un acquittement. Le conseil du ministre de l'Intérieur avait quant à lui fait valoir que pareille conservation n'avait rien à voir avec le passé, c'est-à-dire avec l'infraction dont la personne avait été acquittée, mais visait à faciliter les enquêtes sur des infractions futures. La conservation de leurs échantillons d'ADN ne pouvait, selon eux, avoir de conséquences pour les requérants que si leur profil venait à concorder avec l'un de ceux qui pourraient être découverts à l'avenir sur les lieux d'une infraction. Lord Steyn estima que cinq facteurs amenaient à conclure que l'ingérence était proportionnée à l'objectif visé : i) les empreintes et échantillons étaient conservés exclusivement dans un but précis : la détection et la poursuite des infractions pénales et les enquêtes sur de telles infractions ; ii) les empreintes et échantillons n'étaient d'aucune utilité sans d'autres empreintes ou échantillons prélevés sur les lieux d'une infraction et avec lesquels les comparer ; iii) les empreintes n'étaient pas rendues publiques ; iv) il n'était pas possible à un œil non exercé d'identifier une personne à partir des éléments conservés, et v) l'augmentation de la taille de la base de données qui résultait de pareille conservation conférait d'énormes avantages dans la lutte contre les infractions graves.
22.  En réponse à l'argument selon lequel le même objectif législatif pouvait être obtenu par des moyens moins intrusifs, à savoir par le biais d'un examen au cas par cas du point de savoir s'il convenait ou non de conserver des empreintes et échantillons, Lord Steyn renvoya aux commentaires formulés par le Lord Justice Waller devant la Cour d'appel : « [s]i la justification de la conservation doit si peu que ce soit être en relation avec le point de vue de la police sur le degré d'innocence, alors les personnes qui ont été acquittées et ont vu leurs échantillons conservés peuvent à bon droit dire que cela les stigmatise ou crée une discrimination à leur encontre et estimer que, bien qu'elles fassent partie d'un groupe de personnes acquittées et donc censées être innocentes, elles sont traitées comme des coupables. En réalité, on ne stigmatise nullement les personnes acquittées en disant simplement que la conservation des échantillons prélevés légalement constitue la norme, et il est dans l'intérêt public que la police dispose d'une base de données aussi grande que possible dans le cadre de la lutte contre la criminalité ».
23.  Lord Steyn considéra que la différence entre échantillons et profils ADN ne changeait rien à ce qu'il venait d'énoncer.
24.  La Chambre des lords rejeta par ailleurs le grief des requérants selon lequel la conservation de leurs empreintes digitales et échantillons les soumettait à un traitement discriminatoire, contraire à l'article 14 de la Convention, par rapport à l'ensemble des personnes n'ayant pas dû se prêter au prélèvement de leurs empreintes digitales et d'échantillons biologiques par la police dans le cadre d'une enquête pénale. Lord Steyn estima que, même à supposer que la conservation des empreintes digitales et échantillons relevât de l'article 8, rendant par là l'article 14 applicable, la différence de traitement invoquée par les requérants ne se fondait sur aucune « situation » au sens de l'article 14, mais reflétait simplement le fait historique, indépendant de toute caractéristique personnelle, que les autorités détenaient déjà, après les avoir prélevés légalement, les empreintes digitales et échantillons d'ADN des individus concernés. D'après lui, les requérants et les personnes avec lesquelles ils étaient comparés ne pouvaient en tout état de cause passer pour se trouver dans une situation analogue. Lord Steyn ajouta qu'à supposer même que, contrairement à ce qu'il pensait, il fût nécessaire d'examiner la justification d'une éventuelle différence de traitement, une justification objective avait été établie : premièrement, il existait indéniablement un but légitime, puisque l'augmentation de la taille de la base de données contenant les empreintes digitales et échantillons servait l'intérêt public en permettant de détecter et poursuivre les infractions graves et de disculper les innocents et, deuxièmement, l'exigence de proportionnalité était remplie puisque l'article 64 § 1A de la loi de 1984 représentait objectivement une réponse mesurée et proportionnée au but du législateur consistant à lutter contre la grande criminalité.
25.  La baronne Hale of Richmond se dissocia de la majorité, considérant que la conservation tant des données relatives aux empreintes digitales que des données ADN s'analysait en une atteinte de l'Etat au droit au respect de la vie privée et appelait donc une justification au regard de la Convention. A son avis, il s'agissait là d'un aspect de la confidentialité des données personnelles. Or, selon elle, il n'y avait rien de plus privé et confidentiel pour un individu que la connaissance de sa constitution génétique. Elle estimait de plus que la distinction entre les informations relatives aux empreintes digitales et les données ADN revêtait une importance plus grande lorsqu'il s'agissait de justifier leur conservation, car la justification pouvait être très différente pour ces deux types de données. Cela étant, elle convenait avec la majorité que pareille justification avait été clairement établie dans le cas des deux requérants.
II.  LE DROIT ET LES ÉLÉMENTS INTERNES PERTINENTS
A.  Angleterre et pays de Galles
1.  La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale
26.  La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 – ci-après « la loi de 1984 ») définit les pouvoirs en matière de relevé d'empreintes digitales (essentiellement à l'article 61) et de prélèvement d'échantillons corporels (essentiellement à l'article 63). En vertu de l'article 61, les empreintes digitales ne peuvent être prises sans le consentement de la personne concernée que si un policier ayant au moins le grade de commissaire donne son autorisation ou si la personne a été inculpée d'une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police (recordable offence) ou a été informée qu'un rapport de police allait être dressé contre elle pour une telle infraction. Avant de prendre les empreintes, il faut informer la personne que celles-ci pourront être ressorties à l'occasion de recherches effectuées dans le cadre d'autres infractions et consigner aussitôt que possible que la personne a été avertie de cette éventualité. Le motif pour lequel les empreintes sont relevées est inscrit dans le registre de garde à vue. Des dispositions comparables s'appliquent au prélèvement d'échantillons corporels (article 63).
27.  Pour ce qui est de la conservation des empreintes digitales et échantillons (et des mentions y relatives inscrites dans les registres), l'article 82 de la loi de 2001 sur la justice pénale et la police a amendé l'article 64 de la loi de 1984 et y a notamment ajouté un paragraphe 1A ainsi libellé :
« Lorsque – a) des empreintes ou échantillons sont prélevés sur une personne dans le cadre de l'enquête sur une infraction, et b) l'alinéa 3) ci-dessous n'exige pas leur destruction, ces empreintes ou échantillons peuvent être conservés une fois qu'ils ont été employés dans le but prévu mais ne peuvent être utilisés par quiconque, sauf à des fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions pénales, l'enquête sur une infraction ou la conduite de poursuites. (...)
3) Si – a) des empreintes ou échantillons sont prélevés sur une personne dans le cadre de l'enquête sur une infraction, et b) cette personne n'est pas soupçonnée d'avoir commis l'infraction en cause, ces empreintes ou échantillons doivent être détruits dès qu'ils ont été employés dans le but prévu, sauf dans les cas énoncés dans les dispositions suivantes du présent article.
3AA) L'alinéa 3) ci-dessus n'exige pas de détruire des empreintes et échantillons si a) ils ont été prélevés en vue de l'enquête sur une infraction dont une personne a été reconnue coupable ; et b) un échantillon ou, suivant le cas, des empreintes, ont aussi été pris aux fins de cette enquête sur la personne reconnue coupable. »
28.  Dans son libellé antérieur, l'article 64 prévoyait que si la personne dont les empreintes avait été prises ou chez qui des échantillons avaient été prélevés dans le cadre de l'enquête sur une infraction était acquittée, ces empreintes ou échantillons devaient, sous réserve de certaines exceptions, être détruits « aussitôt que possible après la clôture de la procédure ».
29.  L'utilisation ultérieure d'éléments conservés au titre de l'article 64 § 1A n'est pas régie par la loi en dehors de la limitation prévue dans cette disposition. Dans l'affaire Attorney General's Reference (no 3 of 1999) ([2001] 2 AC 91), la Chambre des lords a eu à se pencher sur la question de savoir si l'on pouvait autoriser l'utilisation comme preuve d'un échantillon qui aurait dû être détruit conformément au texte de l'article 64 alors en vigueur. La haute juridiction a considéré que l'interdiction d'utiliser « aux fins de quelque enquête que ce soit » un échantillon conservé illégalement ne s'analysait pas en une obligation impérative d'écarter des éléments de preuve obtenus à la suite de l'inobservation de cette interdiction, et a laissé la question de l'admissibilité de pareils éléments à l'appréciation du juge du fond.
2.  La loi de 1998 sur la protection des données
30.  La loi de 1998 sur la protection des données (« la loi de 1998 ») a été adoptée le 16 juillet 1998 pour donner effet à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 (paragraphe 50 ci-dessous). Dans le cadre de cette loi, les termes « données à caractère personnel » désignent les données relatives à un individu vivant pouvant être identifié – a) à partir de ces données, ou b) à partir de ces données et d'autres informations qui se trouvent ou sont susceptibles de tomber en la possession du responsable du traitement et comportent un avis sur l'individu et une indication des intentions du responsable du traitement ou de toute autre personne à l'égard de l'individu en question (article 1). L'expression « données à caractère personnel sensibles » désigne les données à caractère personnel consistant, entre autres, en des informations sur l'origine raciale ou ethnique de la personne concernée, sur les infractions commises ou supposées avoir été commises par elle, sur les procédures éventuellement engagées pour ces infractions, ou sur leur issue, notamment sur les peines éventuellement prononcées par les tribunaux (article 2).
31.  La loi de 1998 dispose que le traitement des données à caractère personnel est soumis à huit principes de protection énumérés en son annexe 1. Le premier de ces principes exige que les données à caractère personnel soient traitées de manière loyale et licite et, surtout, qu'elles ne soient traitées que si – a) au moins l'une des conditions prévues à l'annexe 2 est remplie, et b) pour les données à caractère personnel sensibles, au moins l'une des conditions prévues à l'annexe 3 est aussi remplie. L'annexe 2 contient une liste précise de conditions et prévoit notamment que le traitement de toute donnée à caractère personnel doit être nécessaire pour l'administration de la justice ou pour l'exercice de toute autre fonction de nature publique exercée par toute personne dans l'intérêt public (§ 5 a) et d)). L'annexe 3 contient une liste plus détaillée de conditions, dont la condition que le traitement des données à caractère personnel sensibles soit nécessaire aux fins d'une procédure en justice ou en liaison avec une telle procédure (§ 6 a)) ou pour l'administration de la justice (§ 7 a)), et qu'il s'effectue dans le respect de garanties propres à protéger de manière adéquate les droits et libertés des personnes concernées (§ 4 b)). L'article 29 prévoit notamment que le premier principe ne s'applique pas aux données à caractère personnel traitées dans un but de prévention ou de détection des infractions pénales sauf pour autant qu'il exige le respect des conditions énoncées aux annexes 2 et 3. Selon le cinquième principe, les données à caractère personnel traitées dans un ou des buts donnés ne doivent pas être conservées pendant une durée supérieure à ce qui est nécessaire pour atteindre ce ou ces buts.
32.  Le commissaire aux informations, dont la fonction a été créée par la loi de 1998 (dans sa version amendée), a un rôle indépendant consistant à promouvoir le respect de bonnes pratiques par les responsables du traitement des données ; il a le pouvoir d'émettre des instructions (enforcement notices) à cet égard (article 40). La loi érige en infraction l'inobservation de pareilles instructions (article 47) et le fait d'obtenir ou de divulguer des données ou informations à caractère personnel s'y trouvant contenues sans le consentement du responsible de leur traitement (article 55). L'article 13 énonce le droit de demander des dommages et intérêts devant les juridictions internes en cas d'infractions aux dispositions de la loi.
3.  Les directives de 2006 relatives à la conservation des fichiers nominatifs de l'ordinateur national de la police
33.  Les directives de 2006 relatives à la conservation des fichiers nominatifs de l'ordinateur national de la police, rédigées par l'association des commissaires de police d'Angleterre et du pays de Galles (Association of Chief Police Officers in England and Wales), contiennent un ensemble d'indications pour la conservation des informations concernant les empreintes digitales et génétiques. Ces directives se fondent sur le principe de la limitation de l'accès aux données contenues dans l'ordinateur national de la police plutôt que sur la suppression de ces données. Elles reconnaissent que leur adoption est ainsi susceptible d'avoir des conséquences sur le fonctionnement des services extérieurs à la police avec lesquels celle-ci partage actuellement les données contenues dans cet ordinateur.
34.  Les directives fixent, au travers d'un système d'accès dégressif, divers degrés d'accès aux informations contenues dans l'ordinateur national de la police. L'accès aux informations concernant les personnes non condamnées est automatiquement restreint de sorte que ces informations ne puissent être consultées que par la police. De même, l'accès aux informations concernant les personnes condamnées est restreint à l'expiration de délais allant de 5 à 35 ans, selon la gravité de l'infraction, l'âge du suspect et la peine infligée. Pour certaines condamnations, l'accès n'est jamais restreint.
35.  Les commissaires de police sont les responsables du traitement des données pour tous les fichiers de l'ordinateur central créés par leurs services. Ils ont le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles, d'autoriser l'effacement de toute donnée (condamnation, contravention pour trouble à l'ordre public, acquittement ou historique des arrestations) « possédée » par eux. Une « procédure à suivre en cas exceptionnel » destinée à aider les commissaires dans l'exercice de ce pouvoir se trouve définie à l'annexe 2. Celle-ci indique que les cas exceptionnels sont par définition rares et qu'il s'agit de ceux où l'arrestation ou le prélèvement d'échantillons étaient à l'origine illégaux ou de ceux où il est établi au-delà de tout doute qu'aucune infraction n'a été commise. Consigne est donnée aux commissaires, avant qu'ils ne décident qu'un cas est exceptionnel, de demander conseil à l'unité chargée du projet de conservation des données ADN et des empreintes digitales.
B.  Ecosse
36.  En vertu de la loi écossaise de 1995 sur la procédure pénale, telle qu'amendée par la suite, les échantillons d'ADN et les profils qui en sont tirés doivent être détruits si l'individu n'est pas condamné ou s'il bénéficie d'une dispense de peine inconditionnelle. Selon une modification récente, les échantillons biologiques et les profils peuvent être conservés pendant trois ans si la personne arrêtée est soupçonnée de certaines infractions sexuelles ou avec violences, et ce même si elle n'est pas condamnée (article 83 de la loi de 2006, qui a ajouté un article 18A à la loi de 1995). Au-delà, les échantillons et informations doivent être détruits sauf si un préfet de police demande à un sheriff une prolongation du délai de deux ans.
C.  Irlande du Nord
37.  La loi de 1989 sur la police et les preuves en matière pénale pour l'Irlande du Nord a été amendée en 2001 dans le même sens que la loi du même nom applicable en Angleterre et au pays de Galles. Les dispositions qui régissent actuellement la conservation des données relatives aux empreintes digitales et génétiques en Irlande du Nord sont identiques à celles en vigueur en Angleterre et au pays de Galles (paragraphe 27 ci-dessus).
D.  Rapport du Nuffield Council on Bioethics2
38.  D'après un rapport récent du Nuffield Council on Bioethics, la conservation d'empreintes digitales, de profils ADN et d'échantillons biologiques est en général plus controversée que le prélèvement de telles informations biologiques, et la conservation d'échantillons biologiques soulève des préoccupations d'ordre éthique plus grandes que celle de profils ADN et d'empreintes digitales numérisés, en raison de la différence quant à l'ampleur des informations pouvant être révélées. Le rapport fait notamment état de l'absence de preuves empiriques satisfaisantes permettant de justifier la pratique actuelle consistant à conserver indéfiniment les empreintes digitales, échantillons et profils ADN de toutes les personnes arrêtées pour une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police, que ces personnes soient ou non par la suite inculpées ou condamnées. Le rapport exprime des préoccupations particulières à propos de la politique consistant à conserver indéfiniment les informations biologiques relatives à des mineurs eu égard aux exigences de la Convention des Nations unies de 1989 sur les droits de l'enfant.
39.  Le rapport voit également matière à inquiétude dans l'utilisation croissante des données ADN pour la « recherche familiale », la détermination de l'origine ethnique et les recherches non opérationnelles. La recherche familiale est l'opération consistant à comparer un profil ADN provenant du lieu d'une infraction avec les profils enregistrés dans la base de données nationale et à les classer en fonction de leur degré de concordance. Cette opération permet d'identifier les personnes génétiquement apparentées à un contrevenant. La recherche familiale peut donc conduire à révéler des relations génétiques demeurées jusqu'alors inconnues ou cachées. Le rapport considère que l'utilisation de la base de données ADN pour la recherche des personnes apparentées est une question particulièrement sensible.
40.  La combinaison particulière des allèles3 dans un profil ADN peut de plus être utilisée pour évaluer l'origine ethnique la plus probable du donneur. Il est possible de déduire l'origine ethnique à partir des profils ADN étant donné que l'« apparence ethnique » individuelle est toujours consignée dans la base de données : lorsqu'ils prélèvent des échantillons biologiques, les policiers classent systématiquement les suspects dans l'une des sept catégories d'« apparence ethnique ». Des tests d'origine ethnique effectués dans la base de données peuvent donc fournir par déduction des informations exploitables lors d'enquêtes de police, par exemple pour aider à réduire le nombre de suspects et à hiérarchiser les priorités de la police. Le rapport indique que les facteurs sociaux et les pratiques policières aboutissent à ce qu'un nombre disproportionné de membres de la population noire et de groupes ethniques minoritaires sont interpellés, fouillés et arrêtés par la police, et voient donc leur profil ADN enregistré. D'où la crainte, exprimée dans le rapport, de voir la possibilité de déduire l'identité ethnique à partir d'échantillons biologiques aboutir à un renforcement des théories racistes quant à la propension à commettre des infractions.
III.  LES ÉLÉMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Textes du Conseil de l'Europe
41.  La Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« la Convention sur la protection des données »), entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er décembre 1987, définit les « données à caractère personnel » comme toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée »). La Convention énonce notamment :
« Article 5 – Qualité des données
Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :
b.  enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;
c.  adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;
e.  conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Article 6 – Catégories particulières de données
Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. (...)
Article 7 – Sécurité des données
Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés. »
42.  La recommandation R (87) 15 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police (adoptée le 17 septembre 1987) dispose notamment :
« Principe 2 – Collecte des données
2.1. La collecte de données à caractère personnel à des fins de police devrait se limiter à ce qui est nécessaire à la prévention d'un danger concret ou à la répression d'une infraction pénale déterminée. Toute exception à cette disposition devrait faire l'objet d'une législation nationale spécifique.
Principe 3 – Enregistrement des données
3.1. Dans la mesure du possible, l'enregistrement de données à caractère personnel à des fins de police ne devrait concerner que des données exactes et se limiter aux données nécessaires pour permettre aux organes de police d'accomplir leurs tâches légales dans le cadre du droit interne et des obligations découlant du droit international.
Principe 7 – Durée de conservation et mise à jour des données
7.1. Des mesures devraient être prises pour que les données à caractère personnel conservées à des fins de police soient effacées si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été enregistrées.
A cette fin, il convient notamment de prendre en considération les critères suivants : nécessité de garder des données à la lumière des conclusions d'une enquête pour un cas donné ; prononcé d'une décision définitive et notamment acquittement ; réhabilitation ; prescription ; amnistie ; âge de la personne concernée ; catégories particulières de données. »
43.  La recommandation R (92) 1 sur l'utilisation des analyses de l'acide désoxyribonucléique (ADN) dans le cadre du système de justice pénale (adoptée le 10 février 1992) énonce notamment :
« 3. Utilisation des échantillons et des informations qui en découlent
Les échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l'ADN et les informations dégagées de ces analyses aux fins d'enquêtes et de poursuites pénales ne doivent pas non plus être utilisés à d'autres fins. (...)
L'utilisation d'échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l'ADN, et des informations ainsi recueillies, peut s'imposer à des fins de recherche et de statistiques. Une telle utilisation est admissible à condition que l'identité de l'individu en cause ne puisse être établie. Aussi faut-il au préalable retirer de ces échantillons et de ces informations les noms des intéressés et les autres mentions permettant de les identifier.
4. Prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN
Le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN ne devrait être effectué que dans des circonstances déterminées par le droit interne, étant entendu que dans certains Etats, un tel prélèvement soit subordonné à l'autorisation expresse d'une autorité judiciaire. (...)
8. Conservation des échantillons et des données
Les échantillons prélevés sur le corps d'individus aux fins d'analyse de l'ADN ne doivent pas être conservés une fois que la décision finale a été rendue dans l'affaire en vue de laquelle ils ont été utilisés, à moins qu'une telle conservation ne s'impose pour des besoins directement liés à ceux en vue desquels ils ont été prélevés.
Il faut veiller à effacer les données des analyses de l'ADN et les informations obtenues au moyen de ces analyses dès lors qu'il n'est plus nécessaire de les conserver aux fins en vue desquelles elles ont été utilisées. Les données des analyses de l'ADN et les informations ainsi recueillies peuvent toutefois être conservées lorsque l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions graves portant atteinte à la vie, à l'intégrité ou à la sécurité des personnes. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de conservation.
Les échantillons et autres tissus humains, ou les informations qui en découlent, peuvent être conservés pour de plus longues périodes :
i) lorsque la personne concernée le demande ; ou
ii) lorsque l'échantillon ne peut être attribué à une personne, par exemple lorsqu'il est trouvé sur le lieu de l'infraction.
Dans les cas où la sûreté de l'Etat est en cause, le droit interne peut permettre la conservation des échantillons, des résultats de l'analyse de l'ADN et de l'information qui en découle, même si la personne concernée n'a pas été inculpée ou condamnée pour une infraction. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de conservation. (...) »
44.  Le rapport explicatif relatif à la recommandation précitée indique, en ce qui concerne le point 8 de celle-ci :
« 47.  Le groupe de travail, tout à fait conscient des difficultés de rédaction de la recommandation 8, parce qu'elle met en jeu divers intérêts protégés, de nature très sensible, a estimé nécessaire de trouver un juste équilibre entre ces intérêts. La Convention européenne des droits de l'homme et la Convention sur la protection des données prévoient, toutes deux, des exceptions dans les domaines de la répression des infractions pénales et de la protection des droits et libertés des tiers. Les exceptions ne sont toutefois admises que dans la mesure où elles sont compatibles avec ce qui est nécessaire dans une société démocratique.
49.  Puisque l'objectif premier de la collecte d'échantillons et de la conduite d'analyses d'ADN sur ces échantillons est l'identification des délinquants et la disculpation des suspects, les données devront être effacées dès que les suspects auront été innocentés. La question se pose alors de savoir combien de temps les informations obtenues par analyse de l'ADN, ainsi que les échantillons sur lesquels elles s'appuient, peuvent être conservés en cas de découverte de culpabilité.
50.  Le principe général est que les informations sont effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies et utilisées. Ceci serait généralement le cas lorsqu'une décision finale concernant la culpabilité de l'auteur a été rendue. Par « décision finale », le CAHBI [Comité ad hoc d'experts sur la bioéthique] entend couvrir normalement, en droit national, une décision judiciaire. Le groupe de travail a toutefois reconnu la nécessité de constituer des bases de données dans certains cas et pour certaines catégories d'infractions, qui peuvent être considérés comme constituant des circonstances justifiant d'autres solutions, en raison de leur gravité. Il est parvenu à cette conclusion après une analyse approfondie des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention sur la protection des données et d'autres instruments juridiques élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. En outre; il a examiné la possibilité que tous les Etats membres instaurent un système de casier judiciaire pouvant être utilisé pour les besoins du système de justice pénale (...). En conséquence, il a admis que l'on pouvait constituer des banques de données, à titre exceptionnel et à certaines conditions strictes, à savoir :
– lorsqu'il y a eu condamnation ;
– lorsque celle-ci est due à une infraction grave, à 1'encontre de la vie, l'intégrité ou la sécurité d'une personne ;
– lorsque la période de conservation des données est strictement limitée ;
– lorsque la conservation est définie et réglementée ;
– lorsqu'elle fait l'objet d'un contrôle du parlement ou d'un organe indépendant. »
B.  Le droit et la pratique dans les Etats membres du Conseil de l'Europe
45.  D'après les informations fournies par les parties ou dont la Cour dispose par ailleurs, la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe autorisent le prélèvement obligatoire des empreintes digitales et d'échantillons de cellules dans le cadre de procédures pénales. Au moins vingt Etats membres sont dotés d'une législation prévoyant le prélèvement de données ADN et leur stockage dans leurs bases de données nationales ou sous une autre forme (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande4, Italie5, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Suède et Suisse). Le nombre de pays dans ce cas est en constante augmentation.
46.  Dans la plupart de ces pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède), le prélèvement de données ADN dans le cadre de procédures pénales n'est pas systématique mais se limite à certaines circonstances particulières et/ou aux infractions les plus graves, en particulier celles punies de certaines peines d'emprisonnement.
47.  Le Royaume-Uni est le seul Etat membre à autoriser expressément la conservation systématique et pour une durée illimitée des profils ADN et échantillons cellulaires des personnes ayant bénéficié d'un acquittement ou de l'abandon des poursuites. Dans cinq Etats (Belgique, Hongrie, Irlande, Italie et Suède), ces données doivent être détruites d'office à la suite d'un acquittement ou de l'abandon des poursuites. Dix autres Etats appliquent cette même règle en l'assortissant de certaines exceptions très limitées : l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas autorisent la conservation lorsqu'il subsiste des soupçons à l'égard de la personne ou qu'un complément d'enquête est nécessaire dans une affaire distincte, l'Autriche la permet lorsqu'il y a un risque que la personne soupçonnée commette une infraction grave et la Pologne fait de même mais seulement pour certaines infractions graves ; l'Espagne et la Norvège autorisent la conservation de profils si la personne est acquittée après avoir été reconnue pénalement irresponsable ; le Danemark et la Finlande autorisent la conservation respectivement pendant un an et dix ans en cas d'acquittement, et la Suisse la permet pendant un an en cas d'abandon des poursuites. En France, les profils ADN peuvent être conservés pendant vingt-cinq ans après un acquittement ou l'abandon des poursuites. Le procureur de la République peut ordonner leur suppression avant l'expiration de ce délai, soit d'office soit sur demande si la conservation n'est plus nécessaire à des fins d'identification dans le cadre de poursuites pénales. Il apparaît aussi que l'Estonie et la Lettonie autorisent la conservation des profils ADN de suspects pendant une certaine période après un acquittement.
48.  La conservation des profils ADN de personnes condamnées est autorisée, en règle générale, pendant une durée limitée après la condamnation ou après le décès du condamné. Il apparaît donc que le Royaume-Uni est aussi le seul Etat membre à autoriser expressément la conservation systématique et illimitée à la fois des profils et des échantillons relatifs aux personnes condamnées.
49.  La plupart des Etats membres offrent des mécanismes de recours devant des organes de contrôle de la protection des données et/ou devant les tribunaux s'agissant des décisions de prélever des échantillons cellulaires ou de conserver des échantillons ou des profils ADN.
C.  L'Union européenne
50.  La directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données indique que l'objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d'assurer le respect notamment du droit à la vie privée reconnu également à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans les principes généraux du droit communautaire. Cette directive énonce un certain nombre de principes qui précisent et amplifient ceux contenus dans la Convention sur la protection des données du Conseil de l'Europe. Elle autorise les Etats membres à prendre des mesures législatives visant à limiter la portée de certains des droits et obligations qui y sont prévus, notamment lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire à la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales (article 13).
51.  Le traité de Prüm relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé par plusieurs Etats membres de l'Union européenne le 27 mai 2005, énonce des règles concernant la transmission des données dactyloscopiques et ADN aux autres parties contractantes et leur comparaison automatique avec leurs bases de données pertinentes. Il dispose notamment :
« Article 35 – Finalité de l'utilisation
2.  (...) La Partie contractante gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises (...) que si ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison, de répondre par la voie automatisée à la demande ou de faire la journalisation (...). A l'issue de la comparaison ou de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue des finalités mentionnées [ci-dessus] ne soit nécessaire. »
52.  L'article 34 garantit un niveau de protection des données à caractère personnel correspondant au moins à celui résultant de la Convention sur la protection des données et demande aux Etats contractants de tenir compte de la recommandation R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
53.  La décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, adoptée le 24 juin 2008, contient notamment la disposition suivante :
« Article 5
Fixation de délais d'effacement et de vérification
Des délais appropriés sont prévus pour effacer les données à caractère personnel ou vérifier régulièrement s'il est nécessaire de conserver les données. Des règles procédurales permettent d'assurer le respect de ces délais. »
D.  La jurisprudence dans d'autres pays
54.  Dans l'affaire R. c. R.C. ([2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61), la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la question de la conservation dans la base de données nationale de l'échantillon d'ADN d'un mineur primo-délinquant. La Cour suprême a confirmé la décision de la juge du fond qui avait conclu, à la lumière des principes et objectifs de la législation pénale applicable aux mineurs, que l'effet de la conservation des données ADN serait nettement disproportionné. Dans son opinion, le juge Fish a déclaré ce qui suit :
« Toutefois, ce qui est plus préoccupant, c'est l'effet de l'ordonnance de prélèvement génétique sur le droit de l'individu à la vie privée en ce qui touche les renseignements personnels. Dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293, la Cour a statué que l'art. 8 de la Charte protégeait des « renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l'Etat ». L'ADN d'une personne renferme, « au plus haut degré, des renseignements personnels et privés » : S.A.B., par. 48. Contrairement à une empreinte digitale, il peut révéler les détails les plus intimes de la composition biologique d'une personne. (...) Le prélèvement et la conservation d'un échantillon d'ADN ne sont pas anodins et, en l'absence d'un intérêt public impérieux, ils constitueraient foncièrement une grave atteinte au droit à la vie privée en ce qui concerne tant l'intimité de la personne que ses renseignements personnels. »
E.  Convention des Nations unies de 1989 sur les droits de l'enfant
55.  L'article 40 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 énonce que tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale a droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
IV.  OBSERVATIONS DES TIERCES PARTIES
56.  Le National Council for Civil Liberties (« Liberty ») a soumis certains éléments jurisprudentiels et scientifiques illustrant notamment le caractère hautement sensible des échantillons cellulaires et profils ADN et les conséquences sur la vie privée qu'entraîne leur conservation par les autorités.
57.  Privacy International invoque certains principes et règles fondamentaux en matière de protection des données élaborés par le Conseil de l'Europe et insiste sur la grande pertinence qu'ils ont, à son sens, pour l'interprétation de l'exigence de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention. Cette organisation souligne en particulier que la recommandation R (92) 1 préconise des durées précises pour la conservation des échantillons cellulaires et profils ADN. Elle ajoute que certain groupes de la population, notamment les jeunes, sont représentés de manière disproportionnée au sein de la base nationale de données ADN du Royaume-Uni et souligne l'inéquité que cette situation est susceptible de créer. Elle se dit également préoccupée par l'utilisation des données pour des recherches familiales et d'autres types de recherches. Elle fournit un résumé des données comparatives sur le droit et la pratique dans différents pays s'agissant du stockage de données ADN et souligne l'existence de nombreuses limitations et garanties dans ce domaine.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
58.  Les requérants se plaignent de la conservation, sur le fondement de l'article 64 § 1A de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (ci-après « la loi de 1984 »), de leurs empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils génétiques. Ils y voient une violation de l'article 8, qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). »
A.  Existence d'une ingérence dans la vie privée
59.  La Cour recherchera tout d'abord si la conservation par les autorités des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN des requérants peut s'analyser en une ingérence dans la vie privée des intéressés.
1.  Les arguments des parties
a.  Les requérants
60.  Les requérants soutiennent que la conservation de leurs empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN est constitutive d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. Les éléments en question seraient en effet étroitement liés à leur identité individuelle et représenteraient une catégorie de données à caractère personnel dont ils seraient en droit de garder le contrôle. Ils rappellent que le prélèvement initial de pareilles informations biologiques a toujours été considéré comme faisant entrer l'article 8 en jeu et arguent que leur conservation est encore plus sujette à controverse vu la profusion d'informations privées qui sont mises ainsi en permanence à la disposition d'autrui et échappent au contrôle de la personne concernée. Ils soulignent en particulier la stigmatisation sociale et les conséquences psychologiques que provoquent selon eux la conservation de telles informations lorsqu'il s'agit d'enfants, raison pour laquelle l'atteinte au droit au respect de la vie privée serait encore plus forte en ce qui concerne le premier requérant.
61.  Ils voient une corroboration de leur thèse dans la jurisprudence des organes de la Convention, de même que dans une décision récemment adoptée par le Tribunal de l'information au Royaume-Uni (Chief Constables of West Yorkshire, South Yorkshire and North Wales Police v. the Information Commissioner, [2005] UK IT EA 2005 0010 (12 octobre 2005), 173). Cette décision se serait appuyée sur l'opinion exprimée par la baronne Hale lors de la procédure devant la Chambre des lords (paragraphe 25 ci-dessus) et aurait repris en substance sa conclusion pour trancher une question similaire concernant l'application de l'article 8 à la conservation de données relatives à des condamnations.
62.  Les requérants considèrent que la conservation d'échantillons cellulaires s'analyse en une atteinte plus prononcée encore aux droits garantis par l'article 8, pareils échantillons contenant le patrimoine génétique de la personne concernée ainsi que des informations génétiques sur ses proches parents. La question ne serait pas de savoir si des données ont effectivement été extraites des échantillons ou si elles ont causé un préjudice dans un cas particulier, toute personne ayant droit à la garantie que de telles informations faisant partie d'elle-même demeureront privées et ne seront pas communiquées ou rendues accessibles à autrui sans son autorisation.
b.  Le Gouvernement
63.  Le Gouvernement admet que les empreintes digitales, profils ADN et échantillons sont des « données à caractère personnel » au sens de la loi sur la protection des données, qui se trouvent entre les mains de personnes en mesure d'identifier les individus concernés. Il considère toutefois que la seule conservation des empreintes digitales, profils ADN et échantillons aux fins de l'usage limité autorisé par l'article 64 de la loi de 1984 ne relève pas du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 § 1 de la Convention. A la différence du prélèvement, la conservation de ces données ne porterait pas atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la personne et ne méconnaîtrait pas non plus le droit à l'épanouissement personnel, le droit de nouer et développer des relations avec ses semblables ni le droit à l'auto-détermination.
64.  Le Gouvernement estime qu'en réalité les requérants craignent les utilisations qui pourraient être faites à l'avenir des échantillons stockés, l'apparition de nouvelles méthodes d'analyse des données ADN et le risque d'intervention dans la vie privée des individus par l'intermédiaire d'une surveillance active. Il souligne à cet égard que le champ d'utilisation de ces données est expressément et clairement limité par le cadre législatif, les procédés technologiques d'extraction des profils ADN et la nature des profils ADN obtenus.
65.  Un profil ADN ne serait rien de plus qu'une suite de chiffres permettant d'identifier une personne à partir d'échantillons cellulaires et il ne contiendrait aucune information de nature intrusive sur l'individu concerné ou sa personnalité. La base de données ADN serait une collection de profils ADN, lesquels pourraient être ressortis à l'occasion de recherches effectuées à partir d'éléments recueillis sur les lieux d'infractions. Une personne ne serait identifiée que dans le cas d'une concordance de son profil avec l'un de ces éléments et dans la mesure de cette concordance. On ne procéderait à des recherches familiales à partir de concordances partielles que dans des cas extrêmement rares et strictement encadrés. Les empreintes digitales, profils ADN et échantillons d'ADN ne se prêteraient à aucun commentaire subjectif et ils ne fourniraient pas la moindre information quant aux activités d'une personne ; ils ne risqueraient donc nullement de modifier la perception que l'on peut avoir d'un individu ni de porter atteinte à sa réputation. A supposer même que la conservation de pareils éléments soit susceptible de tomber dans le champ d'application de l'article 8 § 1, le caractère extrêmement limité de ses conséquences négatives éventuelles obligerait à conclure que cette conservation n'est pas suffisamment grave pour s'analyser une ingérence.
2.  L'appréciation de la Cour
a.  Principes généraux
66.  La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III, et Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 33, CEDH 2003-IX). Elle peut donc englober de multiples aspects de l'identité physique et sociale d'un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Des éléments tels, par exemple, l'identification sexuelle, le nom, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère personnelle protégée par l'article 8 (voir, entre autres, Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 47, CEDH 2001-I et les références qui y sont citées, et Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I). Au-delà du nom, la vie privée et familiale peut englober d'autres moyens d'identification personnelle et de rattachement à une famille (voir, mutatis mutandis, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B, et Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 42, CEDH 2004-X (extraits)). Les informations relatives à la santé d'une personne constituent un élément important de sa vie privée (Z c. Finlande, 25 février 1997, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). La Cour estime de plus que l'identité ethnique d'un individu doit aussi être considérée comme un élément important de sa vie privée (voir notamment l'article 6 de la Convention sur la protection des données, cité au paragraphe 41 ci-dessus, qui fait entrer les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, avec d'autres informations sensibles sur l'individu, parmi les catégories particulières de données ne pouvant être conservées que moyennant des garanties appropriées). L'article 8 protège en outre un droit à l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur (voir, par exemple, Burghartz, précité, avis de la Commission, p. 37, § 47, et Friedl c. Autriche, 31 janvier 1995, série A no 305-B, avis de la Commission, p. 20, § 45). La notion de vie privée comprend par ailleurs des éléments se rapportant au droit à l'image (Sciacca c. Italie, no 50774/99, § 29, CEDH 2005-I).
67.  Le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 48, série A no 116). Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 69, CEDH 2000-II). Toutefois, pour déterminer si les informations à caractère personnel conservées par les autorités font entrer en jeu l'un des aspects de la vie privée précités, la Cour tiendra dûment compte du contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés (voir, mutatis mutandis, Friedl, précité, avis de la Commission, §§ 49-51, et Peck c. Royaume-Uni, précité, § 59).
b.  Application des principes précités au cas d'espèce
68.  La Cour note d'emblée que les trois catégories d'informations personnelles conservées par les autorités au sujet des deux requérants, à savoir des empreintes digitales, des profils ADN et des échantillons cellulaires, constituent toutes des données à caractère personnel au sens de la Convention sur la protection des données car elles se rapportent à des individus identifiés ou identifiables. Le Gouvernement admet de son côté que dans les trois cas il s'agit de « données à caractère personnel », au sens de la loi de 1998 sur la protection des données, qui se trouvent entre les mains de personnes en mesure d'identifier les individus concernés.
69.  Les organes de la Convention se sont déjà penchés à diverses reprises, dans le contexte de procédures pénales, sur des questions se rapportant à la conservation par les autorités de telles données à caractère personnel. Pour ce qui est de la nature et de la portée des informations contenues dans chacune des trois catégories de données, la Cour a par le passé établi une distinction entre la conservation des empreintes digitales et celle des échantillons cellulaires et profils ADN au motif que les informations personnelles contenues dans ces deux dernières catégories se prêtent davantage à des utilisations ultérieures (Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), no 29514/05, CEDH 2006-...). Elle estime en l'espèce que la question de l'atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée doit être examinée séparément pour la conservation de leurs échantillons cellulaires et profils ADN et pour celle de leurs empreintes digitales.
i.  Les échantillons cellulaires et profils ADN
70.  Dans l'affaire Van der Velden, a Cour a estimé que, vu les usages futurs que l'on pouvait envisager notamment pour les échantillons cellulaires, la conservation systématique de pareils éléments était suffisamment intrusive pour entraîner une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le Gouvernement a critiqué cette conclusion, arguant qu'elle reposait sur des hypothèses quant aux utilisations qui pourraient être faites des échantillons à l'avenir et qu'il n'y avait rien de tel dans l'immédiat.
71.  La Cour réaffirme son opinion selon laquelle les préoccupations d'un individu quant aux utilisations susceptibles d'être faites à l'avenir d'informations privées conservées par les autorités sont légitimes et pertinentes pour la question de savoir s'il y a eu ou non ingérence. De fait, compte tenu du rythme élevé auquel se succèdent les innovations dans le domaine de la génétique et des technologies de l'information, la Cour ne peut écarter la possibilité que les aspects de la vie privée se rattachant aux informations génétiques fassent à l'avenir l'objet d'atteintes par des voies nouvelles, que l'on ne peut prévoir aujourd'hui avec précision. Dès lors, la Cour n'aperçoit aucune raison justifiant qu'elle s'écarte de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l'affaire Van der Velden.
72.  Toutefois, les préoccupations légitimes quant aux usages susceptibles d'être faits des échantillons cellulaires à l'avenir ne sauraient être le seul élément à prendre en compte pour trancher la question qui se pose. En dehors de leur caractère éminemment personnel, la Cour note que les échantillons cellulaires contiennent beaucoup d'informations sensibles sur un individu, notamment sur sa santé. De surcroît, les échantillons renferment un code génétique unique qui revêt une grande importance tant pour la personne concernée que pour les membres de sa famille. A cet égard, la Cour souscrit à l'opinion exprimée par la baronne Hale lors de la procédure devant la Chambre des lords (paragraphe 25 ci-dessus).
73.  Vu la nature et la quantité des informations personnelles contenues dans les échantillons cellulaires, leur conservation doit passer pour constituer en soi une atteinte au droit au respect de la vie privée des individus concernés. Peu importe que seule une petite partie de ces informations soit en réalité extraite ou utilisée par les autorités pour les besoins de la création de profils ADN et qu'aucun préjudice immédiat ne soit provoqué dans un cas particulier (Amann, précité, § 69).
74.  Pour ce qui est des profils ADN, la Cour relève qu'ils contiennent moins d'informations personnelles. Extraites des échantillons cellulaires, celles-ci se présentent sous la forme d'un code. Le Gouvernement soutient qu'un profil ADN n'est rien de plus qu'une séquence de chiffres ou un code-barres contenant des informations purement objectives et irréfutables et que l'identification d'une personne ne se produit qu'en cas de concordance avec un profil contenu dans la base de données. Il déclare aussi que, les informations en question étant codées, il faut recourir à la technologie informatique pour les rendre intelligibles et que seul un nombre restreint de personnes seraient en mesure de les interpréter.
75.  La Cour observe néanmoins que les profils contiennent une quantité importante de données à caractère personnel uniques. Même si les informations contenues dans les profils peuvent passer pour objectives et irréfutables au sens où l'entend le Gouvernement, leur traitement automatisé permet aux autorités d'aller bien au-delà d'une identification neutre. Elle note à cet égard que, de l'aveu même du Gouvernement, les profils ADN peuvent être utilisés – et l'ont été dans certains cas – pour effectuer des recherches familiales en vue de déceler un éventuel lien génétique entre des individus. Le Gouvernement reconnaît aussi le caractère hautement sensible de ce type de recherches et la nécessité d'exercer des contrôles très stricts en la matière. Selon la Cour, le fait que les profils ADN fournissent un moyen de découvrir les relations génétiques pouvant exister entre des individus (paragraphe 39 ci-dessus) suffit en soi pour conclure que leur conservation constitue une atteinte au droit à la vie privée de ces individus. La fréquence des recherches familiales, les garanties qui les entourent et la probabilité que survienne un préjudice dans un cas donné importent peu à cet égard (Amann, précité, § 69). De même, le fait que, l'information étant codée, elle ne soit intelligible qu'à l'aide de l'informatique et ne puisse être interprétée que par un nombre restreint de personnes ne change rien à cette conclusion.
76.  La Cour relève par ailleurs que le Gouvernement ne conteste pas que le traitement des profils ADN permette aux autorités de se faire une idée de l'origine ethnique probable du donneur et que cette technique est effectivement utilisée dans le cadre des enquêtes policières (paragraphe 40 ci-dessus). La possibilité qu'offrent les profils ADN de tirer des déductions quant à l'origine ethnique rend leur conservation d'autant plus sensible et susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée. Cette conclusion cadre avec la Convention sur la protection des données et la loi sur la protection des données, qui en est le reflet, ces deux textes classant les données à caractère personnel révélant l'origine ethnique parmi les catégories particulières de données appelant une protection accrue (paragraphes 30-31 et 41 ci-dessus).
77.  Dans ces conditions, la Cour conclut que la conservation tant des échantillons cellulaires que des profils ADN des requérants s'analyse en une atteinte au droit de ces derniers au respect de leur vie privée au sens de l'article 8 § 1 de la Convention.
ii.  Les empreintes digitales
78.  Il est constant que les empreintes digitales ne contiennent pas autant d'informations que les échantillons cellulaires ou les profils ADN. La question de l'impact de leur conservation par les autorités sur le droit au respect de la vie privée a déjà été étudiée par les organes de la Convention.
79.  C'est la Commission qui, dans l'affaire McVeigh, s'est penchée pour la première fois sur la question du prélèvement et de la conservation d'empreintes digitales. Celles en cause dans ladite affaire avaient été prélevées dans le cadre d'une série de mesures d'enquête. La Commission admit que certaines de ces mesures au moins avaient porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, mais elle ne trancha pas le point de savoir si la conservation des empreintes digitales aurait à elle seule été constitutive de pareille atteinte (McVeigh, O'Neill et Evans, nos 8022/77, 8025/77 et 8027/77, rapport de la Commission du 18 mars 1981, DR 25, p. 93, § 224).
80.  Dans l'affaire Kinnunen, la Commission considéra que la conservation après l'arrestation du requérant de ses empreintes digitales et photographies ne s'analysait pas en une ingérence dans sa vie privée dès lors que ces éléments ne contenaient aucune appréciation subjective sujette à contestation. La Commission nota toutefois que les données en question avaient été détruites neuf ans plus tard à la demande du requérant (Kinnunen c. Finlande, no 24950/94, décision de la Commission du 15 mai 1996).
81.  Eu égard à ces conclusions et aux questions que soulève la présente affaire, la Cour estime qu'il convient de réexaminer le problème. Elle note d'emblée que les empreintes digitales numérisées des requérants constituent des données à caractère personnel les concernant (paragraphe 68 ci-dessus) et qu'elles contiennent certains traits externes d'identification, tout comme, par exemple, des photographies ou des échantillons de voix.
82.  Dans l'affaire Friedl, la Commission considéra que la conservation de photographies anonymes prises lors d'une manifestation publique ne s'analysait pas en une ingérence dans la vie privée. Elle parvint à cette conclusion en accordant un poids particulier au fait que les photographies en question n'avaient été enregistrées dans aucun système de traitement de données et que les autorités n'avaient pas pris de mesures pour identifier les personnes photographiées en recourant au traitement de données (Friedl, précité, avis de la Commission, §§ 49-51).
83.  Dans l'affaire P.G. et J.H., la Cour a quant à elle estimé que l'enregistrement de données et le caractère systématique ou permanent de l'enregistrement était susceptible de faire entrer en jeu le droit au respect de la vie privée même si les données concernées étaient dans le domaine public ou disponibles d'une autre manière. Elle a observé que l'enregistrement de la voix d'une personne sur un support permanent en vue d'une analyse ultérieure était manifestement de nature, combiné à d'autres données personnelles, à faciliter l'identification de cette personne. Elle a donc jugé que l'enregistrement des voix des requérants en vue d'une telle analyse ultérieure avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, §§ 59-60, CEDH 2001-IX).
84.  La Cour considère que l'approche adoptée par les organes de la Convention au sujet des photographies et échantillons de voix doit aussi être appliquée aux empreintes digitales. Le Gouvernement estime que ces dernières constituent un cas à part au motif qu'il s'agirait d'éléments neutres, objectifs et irréfutables qui, contrairement aux photographies, ne seraient pas intelligibles pour un œil non exercé et en l'absence d'autres empreintes avec lesquelles les comparer. Certes, mais cela ne change rien au fait que les empreintes digitales contiennent objectivement des informations uniques sur l'individu concerné et permettent une identification précise dans un grand nombre de circonstances. Les empreintes digitales sont donc susceptibles de porter atteinte à la vie privée, et leur conservation sans le consentement de l'individu concerné ne saurait passer pour une mesure neutre ou banale.
85.  Dès lors, la Cour estime que la conservation, dans les fichiers des autorités, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable peut en soi donner lieu, en dépit du caractère objectif et irréfutable de ces données, à des préoccupations importantes concernant le respect de la vie privée.
86.  En l'espèce, la Cour note en outre que les empreintes digitales des requérants ont été relevées dans le cadre de procédures pénales pour être ensuite enregistrées dans une base de données nationale en vue de leur conservation permanente et de leur traitement régulier par des procédés automatisés à des fins d'identification criminelle. Chacun admet à cet égard que, de par les informations que les échantillons cellulaires et profils ADN contiennent, la conservation de ces éléments a un impact plus grand sur la vie privée que celle d'empreintes digitales. Toutefois, à l'instar de la baronne Hale (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour estime que, s'il peut se révéler nécessaire de distinguer entre les empreintes digitales, d'une part, et les échantillons et profils, d'autre part, pour ce qui est de leur prélèvement, de leur utilisation et de leur stockage lorsqu'il s'agit de trancher la question de la justification, il n'en demeure pas moins que la conservation d'empreintes digitales constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée.
B.  Justification de l'ingérence
1.  Les arguments des parties
a.  Les requérants
87.  Les requérants soutiennent que la conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN ne se justifie pas au regard du second paragraphe de l'article 8. La législation interne conférerait aux autorités une très grande latitude pour utiliser les échantillons et profils ADN puisqu'elle prévoirait seulement que ceux-ci doivent être employés à des fins en rapport avec « la prévention ou la détection des infractions pénales », « l'enquête sur une infraction » ou « la conduite de poursuites ». Ces objectifs seraient vagues et se prêteraient à des abus car ils risqueraient notamment de conduire à la collecte d'informations personnelles détaillées en dehors du cadre immédiat de l'enquête sur une infraction donnée. Les requérants estiment en outre que les garanties procédurales contre les usages impropres ou abusifs de ces informations sont insuffisantes. Les fichiers contenus dans l'ordinateur national de la police seraient accessibles non seulement à la police, mais aussi à cinquante-six organismes extérieurs à celle-ci, au nombre desquels figureraient des organismes publics et services administratifs, des groupes privés tels que British Telecom et l'association des assureurs  britanniques, et même certains employeurs. De plus, cet ordinateur serait relié au système d'information Schengen, qui fonctionnerait à l'échelle européenne. En conséquence, leur affaire révélerait une atteinte très importante et critiquable au droit au respect de leur vie privée, comme en témoignerait notamment le débat public en cours au Royaume-Uni sur le sujet et les désaccords s'exprimant dans ce cadre. Au contraire de ce que plaide le Gouvernement, la question de la conservation de ces éléments serait de nature à faire naître de vives préoccupations chez les individus, et l'Etat ne disposerait que d'une marge d'appréciation étroite en la matière.
88.  Pour les requérants, la conservation pendant une durée illimitée des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN de personnes non condamnées ne peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » aux fins de la prévention des infractions pénales. En particulier, il n'y aurait absolument rien qui justifierait la conservation d'échantillons cellulaires une fois le profil ADN extrait. L'efficacité de la conservation des profils n'aurait pas non plus été démontrée de manière convaincante étant donné qu'il n'aurait pas été prouvé que le nombre élevé de concordances ADN mis en avant par le Gouvernement eût permis de condamner les coupables. De même, dans la plupart des exemples précis cités par le Gouvernement, ce ne serait pas la conservation des fiches qui aurait permis aux poursuites de déboucher sur des condamnations et, dans d'autres cas, les poursuites auraient aussi pu aboutir si la conservation des éléments en cause avait été plus limitée dans le temps et dans son ampleur.
89.  Les requérants plaident en outre le caractère disproportionné de la conservation des éléments litigieux. Elle s'appliquerait de manière indifférenciée, sans limitation de durée, quelles que soient les infractions en cause et la situation des personnes concernées. Par ailleurs, la décision de conserver ou non les éléments en question ne serait ni prise ni contrôlée par un organe indépendant. Le régime de conservation serait de surcroît non conforme aux orientations définies par le Conseil de l'Europe dans ce domaine. Enfin, la conservation des fiches en question jetterait le doute sur des personnes ayant été acquittées ou ayant bénéficié d'un non-lieu, car cela laisserait entendre qu'elles n'étaient pas totalement innocentes. Cette mesure produirait donc une stigmatisation particulièrement préjudiciable aux enfants, tel S., et aux membres de certains groupes ethniques surreprésentés dans la base de données.
b.  Le Gouvernement
90.  Le Gouvernement considère qu'à supposer que la conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN des requérants soit constitutive d'une ingérence, celle-ci est justifiée au regard du second paragraphe de l'article 8. D'abord, elle serait prévue par la loi, et plus précisément par l'article 64 de la loi de 1984, qui énoncerait de manière détaillée les pouvoirs et limitations en matière de prélèvement d'empreintes digitales et d'échantillons et indiquerait clairement que ces éléments sont conservés par les autorités quelle que soit l'issue de la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été prélevés. En tout état de cause, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de conserver des empreintes digitales et échantillons serait aussi soumis aux principes juridiques ordinaires régissant l'exercice de pouvoirs discrétionnaires et il serait susceptible de contrôle juridictionnel.
91.  Par ailleurs, l'ingérence serait nécessaire et proportionnée aux buts légitimes que constituent la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales et/ou la protection des droits et libertés d'autrui. Il serait vital, pour la société en général, que les services chargés de faire respecter les lois puissent bénéficier au maximum des outils qu'offrent la technologie moderne et la criminalistique dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes sur de telles infractions. Le Gouvernement plaide, statistiques à l'appui, que les éléments conservés représentent une valeur inestimable aux fins de la lutte contre la criminalité et le terrorisme et de la recherche des coupables. Il considère que les avantages que le système de la justice pénale retire de leur conservation sont immenses, les éléments en question permettant selon lui non seulement de trouver les coupables mais aussi de disculper les innocents et de prévenir et corriger les erreurs judiciaires.
92.  Il indique qu'à la date du 30 septembre 2005, la base nationale de données ADN contenait 181 000 profils ADN d'individus qui auraient été en droit de faire effacer ces données avant l'adoption des amendements de 2001. Par la suite, 8 251 de ces profils auraient été reliés à des traces recueillies sur les lieux de 13 079 infractions, dont 109 meurtres, 55 tentatives de meurtre, 116 viols, 67 infractions sexuelles, 105 vols qualifiés et 126 cas de fourniture de substances illicites.
93.  Le Gouvernement cite aussi en exemple 18 affaires où l'utilisation d'éléments ADN aurait permis à des enquêtes et poursuites d'aboutir à des condamnations. Dans dix d'entre elles, les profils ADN de suspects se seraient révélés correspondre à des traces relevées antérieurement sur les lieux d'infractions sans rapport avec celles dont ils étaient soupçonnés et conservées dans la base de données, ce qui aurait permis de condamner les auteurs de ces infractions. Dans un autre cas, deux suspects arrêtés pour viol auraient pu être exclus du champ de l'enquête, leur profil ADN ne correspondant pas aux traces recueillies. Dans deux autres affaires, la conservation des profils ADN de personnes reconnues coupables de certaines infractions mineures (trouble à l'ordre public et vol) aurait permis d'établir leur participation à d'autres infractions commises plus tard. Dans un cas, la conservation du profil ADN d'un suspect à la suite d'une allégation d'infraction à la législation sur l'immigration aurait facilité son extradition vers le Royaume-Uni un an plus tard ; l'intéressé aurait alors été identifié comme étant un violeur et un meurtrier par l'une de ses victimes. Dans quatre cas, enfin, on aurait découvert jusqu'à deux ans après les faits que les profils ADN de quatre personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions (détention d'armes offensives, trouble violent à l'ordre public et agression), mais non condamnées, correspondaient aux traces recueillies sur des victimes de viol.
94.  Pour le Gouvernement, la conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN des requérants ne peut passer pour excessive, ces éléments ayant été stockés à des fins précises indiquées dans la loi, en toute sécurité et dans le respect des garanties prévues. La conservation n'aurait pas été motivée par la moindre raison de soupçonner les requérants d'avoir pris part à une infraction ou d'avoir une propension à commettre des infractions, et elle n'aurait pas non plus concerné des données se rapportant à des infractions présumées ayant déjà fait l'objet d'enquêtes par le passé. Les données conservées l'auraient été parce que la police les avait déjà légalement en sa possession et parce qu'elles pouvaient contribuer à l'avenir à la prévention et à la détection des infractions en général grâce à l'élargissement de la base de données. Pareille conservation ne provoquerait aucune stigmatisation et n'entraînerait aucune conséquence pratique pour les requérants, sauf si les éléments mémorisés venaient à correspondre à des profils tirés de traces recueillies sur les lieux d'infractions. Un juste équilibre aurait donc été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation de l'Etat, entre les droits de l'individu et l'intérêt général de la communauté.
2.  L'appréciation de la Cour
a.  Prévue par la loi
95.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne et être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l'objet et au but de l'article 8. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l'individu – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l'on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l'arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no 82, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 55, CEDH 2000-V, et Amann, précité, § 56).
96.  Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut du reste parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu'il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et références citées).
97.  La Cour relève que, en vertu de l'article 64 de la loi de 1984, les empreintes digitales ou échantillons pris sur une personne dans le cadre de l'enquête sur une infraction peuvent être conservés une fois qu'ils ont été employés dans le but prévu (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour convient avec le Gouvernement que la conservation des empreintes digitales, des échantillons biologiques et des profils génétiques des requérants avait ainsi à l'évidence une base en droit interne. Il apparaît aussi clairement que, sauf circonstances exceptionnelles, ces éléments sont en pratique conservés. Le fait que les commissaires de police aient le pouvoir de les détruire dans des cas exceptionnels ne rend pas la loi insuffisamment précise du point de vue de la Convention.
98.  Pour ce qui est des conditions et des modalités de mémorisation et d'utilisation de ces informations personnelles, l'article 64 est en revanche beaucoup moins précis. Il dispose que les échantillons et empreintes digitales conservés ne doivent pas être utilisés par quiconque, sauf à des fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions pénales, l'enquête sur une infraction ou la conduite de poursuites.
99.  La Cour convient avec les requérants que le premier au moins de ces objectifs est exprimé en termes assez généraux et se prête à une interprétation très large. Elle rappelle que, dans ce contexte comme dans celui des écoutes téléphoniques, de la surveillance secrète et de la collecte secrète de renseignements, il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée, le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à préserver l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci, de manière à ce que les justiciables disposent de garanties suffisantes contre les risques d'abus et d'arbitraire (voir, mutatis mutandis, Kruslin c. France, 24 avril 1990, §§ 33 et 35, série A no 176-A, Rotaru, précité, §§ 57-59, Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, CEDH 2006-..., Association pour l'intégration européenne et les droits de l'homme et Ekimdjiev c. Bulgarie, no 62540/00, §§ 75-77, 28 juin 2007, Liberty et autres c. Royaume-Uni, no 58243/00, §§ 62-63, 1er juillet 2008). La Cour note cependant que ces aspects sont en l'espèce étroitement liés à la question plus large de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique. Compte tenu de l'analyse à laquelle elle s'est livrée aux paragraphes 105 à 126 ci-dessous, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir si le libellé de l'article 64 répond aux exigences quant à la « qualité » de la loi, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
b.  But légitime
100.  La Cour admet avec le Gouvernement que la conservation des données relatives aux empreintes digitales et génétiques vise un but légitime : la détection et, par voie de conséquence, la prévention des infractions pénales. Alors que le prélèvement initial est destiné à relier une personne donnée à l'infraction particulière qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, la conservation tend à un objectif plus large, à savoir contribuer à l'identification des futurs délinquants.
c.  Nécessaire dans une société démocratique
i.  Principes généraux
101.  Une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». S'il appartient aux autorités nationales de juger les premières si toutes ces conditions se trouvent remplies, c'est à la Cour qu'il revient de trancher en définitive la question de la nécessité de l'ingérence au regard des exigences de la Convention (Coster c. Royaume-Uni [GC], no 24876/94, § 104, 18 janvier 2001, et références citées).
102.  Il faut reconnaître à cet égard une certaine marge d'appréciation aux autorités nationales compétentes. L'étendue de cette marge est variable et dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la nature du droit en cause garanti par la Convention, son importance pour la personne concernée, la nature de l'ingérence et la finalité de celle-ci. Cette marge est d'autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l'individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d'ordre « intime » qui lui sont reconnus (Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 82, 27 mai 2004, et références citées). Lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l'Etat est restreinte (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007-...). En revanche, lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d'appréciation est plus large (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007-...).
103.  La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (voir, mutatis mutandis, Z c. Finlande, précité, § 95). La nécessité de disposer de telles garanties se fait d'autant plus sentir lorsqu'il s'agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. Le droit interne doit notamment assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu'elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (préambule et article 5 de la Convention sur la protection des données et principe 7 de la recommandation R(87)15 du Comité des Ministres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police). Le droit interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs (voir notamment l'article 7 de la Convention sur la protection des données). Les considérations qui précèdent valent tout spécialement lorsqu'est en jeu la protection de catégories particulières de données plus sensibles (article 6 de la Convention sur la protection des données), notamment des données ADN, qui, dans la mesure où elles contiennent le patrimoine génétique de la personne, revêtent une grande importance tant pour elle-même que pour sa famille (recommandation No R (92) 1 du Comité des Ministres sur l'utilisation des analyses de l'ADN dans le cadre du système de justice pénale).
104.  L'intérêt des personnes concernées et de la collectivité dans son ensemble à voir protéger les données à caractère personnel, et notamment les données relatives aux empreintes digitales et génétiques, peut s'effacer devant l'intérêt légitime que constitue la prévention des infractions pénales (article 9 de la Convention sur la protection des données). Cependant, compte tenu du caractère intrinsèquement privé de ces informations, la Cour se doit de procéder à un examen rigoureux de toute mesure prise par un Etat pour autoriser leur conservation et leur utilisation par les autorités sans le consentement de la personne concernée (voir, mutatis mutandis, Z c. Finlande, précité, § 96).
ii.  Application de ces principes au cas d'espèce
105.  Pour la Cour, il est hors de doute que la lutte contre la criminalité, et notamment contre le crime organisé et le terrorisme, qui constitue l'un des défis auxquels les sociétés européennes doivent faire face à l'heure actuelle, dépend dans une large mesure de l'utilisation des techniques scientifiques modernes d'enquête et d'identification. Le Conseil de l'Europe a reconnu il y a plus de quinze ans que les techniques d'analyse de l'ADN présentaient des avantages pour le système de la justice pénale (recommandation R (92) 1 du Comité des Ministres, paragraphes 43-44 ci-dessus). Il est constant, par ailleurs, que les Etats membres ont depuis lors réalisé des progrès rapides et substantiels en matière d'utilisation des données ADN pour établir l'innocence ou la culpabilité.
106.  Néanmoins, tout en reconnaissant le rôle important que jouent ces informations dans la détection des infractions, la Cour doit délimiter la portée de son examen. La question n'est pas de déterminer si la conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN en général peut passer pour justifiée au regard de la Convention. Le seul point sur lequel la Cour doive se pencher est celui de savoir si la conservation des empreintes digitales et données ADN des requérants, qui avaient été soupçonnés d'avoir commis certaines infractions pénales mais n'avaient pas été condamnés, se justifiait sous l'angle de l'article 8 § 2 de la Convention.
107.  La Cour procédera à son examen en tenant dûment compte des instruments pertinents du Conseil de l'Europe et du droit et de la pratique en vigueur dans les autres Etats contractants. D'après les principes clés en la matière, la conservation des données doit être proportionnée au but pour lequel elles ont été recueillies et être limitée dans le temps (paragraphes 41-44 ci-dessus). Il apparaît que les Etats contractants appliquent systématiquement ces principes dans le secteur de la police, conformément à la Convention sur la protection des données et aux recommandations ultérieures du Comité des Ministres (paragraphes 45-49 ci-dessus).
108.  Pour ce qui concerne plus particulièrement les échantillons cellulaires, la plupart des Etats contractants n'en autorisent le prélèvement dans le cadre de procédures pénales que sur les individus soupçonnés d'avoir commis des infractions présentant un certain seuil de gravité. Dans la grande majorité des Etats contractants disposant de bases de données ADN en service, les échantillons et les profils génétiques qui en sont tirés doivent être respectivement détruits ou effacés soit immédiatement soit dans un certain délai après un acquittement ou un non-lieu. Certains Etats contractants autorisent un nombre restreint d'exceptions à ce principe (paragraphes 47-48 ci-dessus).
109.  La situation qui prévaut actuellement en Ecosse, qui fait partie du Royaume-Uni, est à cet égard particulièrement significative. Comme indiqué plus haut (paragraphe 36), le Parlement écossais a autorisé la conservation de l'ADN de personnes non condamnées uniquement pour les adultes accusés d'infractions violentes ou d'infractions sexuelles et, même dans ce cas, pour une durée de trois ans seulement, avec la possibilité de conserver ces éléments pendant deux années supplémentaires avec l'accord d'un sheriff.
110.  Cette situation est conforme à la recommandation R (92) 1 du Comité des Ministres, qui insiste sur la nécessité d'établir des distinctions entre les différents types de cas et d'appliquer des durées précises de conservation des données, même dans les cas les plus graves (paragraphes 43-44 ci-dessus). En réalité, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord sont les seuls ordres juridiques au sein de Conseil de l'Europe à autoriser la conservation illimitée des empreintes digitales et des échantillons et profils ADN de toute personne, quel que soit son âge, soupçonnée d'avoir commis une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police.
111.  Le Gouvernement insiste sur le fait que le Royaume-Uni est à l'avant-garde pour ce qui est du développement de l'usage des échantillons d'ADN en vue de la détection des infractions pénales et que les autres Etats ne sont pas parvenus à la même maturité en ce qui concerne la taille et les ressources de leurs bases de données ADN. Selon lui, l'analyse comparative du droit et de la pratique en vigueur dans les autres Etats ne revêt donc qu'un intérêt limité.
112.  La Cour ne peut toutefois ignorer le fait que, en dépit des avantages susceptibles de découler d'un élargissement maximal de la base de données ADN, d'autres Etats contractants ont décidé de fixer des limites à la conservation et à l'utilisation de telles données afin de parvenir à un équilibre adéquat avec l'intérêt concurrent que constitue la préservation de la vie privée. Elle observe que la protection offerte par l'article 8 de la Convention serait affaiblie de manière inacceptable si l'usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n'importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d'un large recours à ces techniques, d'une part, et des intérêts essentiels s'attachant à la protection de la vie privée, d'autre part. Pour la Cour, le fort consensus qui existe à cet égard au sein des Etats contractants revêt une importance considérable et réduit la marge d'appréciation dont l'Etat défendeur dispose pour déterminer jusqu'où peut aller l'ingérence dans la vie privée permise dans ce domaine. La Cour considère que tout Etat qui revendique un rôle de pionnier dans l'évolution de nouvelles technologies porte la responsabilité particulière de trouver le juste équilibre en la matière.
113.  En l'espèce, les empreintes digitales et échantillons cellulaires des requérants ont été prélevés et leurs profils ADN réalisés dans le cadre de procédures pénales engagées pour tentative de vol dans le cas du premier requérant et pour harcèlement à l'égard de sa compagne dans le cas du second. Les données ont été stockées sur la base d'une loi autorisant leur conservation pour une durée illimitée, alors même que le premier requérant a été acquitté et que le second a vu son affaire classée sans suite.
114.  La Cour doit examiner si la conservation permanente des empreintes digitales et données ADN de toutes les personnes soupçonnées mais non condamnées se fonde sur des motifs pertinents et suffisants.
115.  Bien que le pouvoir de conserver les empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN de personnes non condamnées n'existe en Angleterre et aux pays de Galles que depuis 2001, le Gouvernement estime qu'il est démontré que la conservation de ces éléments est indispensable dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Et de fait, les statistiques et autres éléments de preuve soumis à la Chambre des lords et repris dans les documents présentés à la Cour par le Gouvernement (paragraphe 92 ci-dessus) apparaissent impressionnants, dans la mesure où ils indiquent que des profils ADN qui auraient auparavant été détruits ont été reliés à des traces relevées sur les lieux d'infractions dans un nombre élevé de cas.
116.  Les requérants soutiennent toutefois que ces statistiques sont trompeuses, point de vue que confirme le rapport Nuffield. En effet, comme les requérants le font remarquer, les chiffres n'indiquent pas dans quelle mesure ce « lien » avec des traces recueillies sur les lieux d'infractions a conduit à la condamnation des personnes concernées, ni le nombre de condamnations dues à la conservation des échantillons de personnes non condamnées. Ils ne prouvent pas non plus que le fort taux de concordance avec des traces provenant de lieux d'infractions n'ait été rendu possible que grâce à la conservation illimitée des éléments ADN de toutes ces catégories de personnes. Parallèlement, dans la majorité des cas précis cités par le Gouvernement (paragraphe 93 ci-dessus), les données ADN tirées des prélèvements effectués sur des suspects ont uniquement débouché sur des correspondances avec des traces antérieures conservées dans la base de données. Or ces correspondances auraient pu être établies même en l'absence du dispositif actuel, qui autorise la conservation illimitée des données ADN de tous les individus soupçonnés mais non condamnés.
117.  Tout en observant que ni les statistiques ni les exemples fournis par le Gouvernement ne permettent en eux-mêmes d'établir qu'il serait impossible d'identifier et de poursuivre avec succès les auteurs d'infractions sans la conservation permanente et indifférenciée des empreintes digitales et données ADN de toutes les personnes se trouvant dans une situation analogue à celle des requérants, la Cour admet que l'élargissement de la base de données a contribué à la détection et à la prévention des infractions pénales.
118.  Il reste toutefois à déterminer si pareille conservation est proportionnée et reflète un juste équilibre entre les intérêts publics et privés qui se trouvent en concurrence.
119.  A cet égard, la Cour est frappée par le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation en vigueur en Angleterre et au pays de Galles. En effet, les données en cause peuvent être conservées quelles que soient la nature et la gravité des infractions dont la personne était à l'origine soupçonnée et indépendamment de son âge ; il est possible de prélever – puis de les conserver – des empreintes digitales et des échantillons biologiques chez toute personne, quel que soit son âge, arrêtée en rapport avec une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police, étant entendu que des infractions mineures ou non punies d'une peine d'emprisonnement peuvent donner lieu à pareille inscription. Par ailleurs, la conservation n'est pas limitée dans le temps : les éléments sont conservés indéfiniment, indépendamment de la nature ou de la gravité de l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise. De plus, il n'existe que peu de possibilités pour un individu acquitté d'obtenir l'effacement des données de la base nationale ou la destruction des échantillons (paragraphe 35 ci-dessus) ; en particulier, le législateur n'a pas prévu l'exercice d'un contrôle indépendant de la justification de la conservation sur la base de critères précis, tels que la gravité de l'infraction, les arrestations antérieures, la force des soupçons pesant sur la personne ou toute autre circonstance particulière.
120.  La Cour reconnaît que l'atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée peut être d'un degré différent pour chacune des trois catégories de données à caractère personnel conservées. La conservation d'échantillons cellulaires est particulièrement intrusive, compte tenu de la profusion d'informations génétiques et relatives à la santé qu'ils contiennent. Cela étant, un régime de conservation aussi indifférencié et inconditionné que celui en cause exige de procéder à un examen rigoureux sans tenir compte de ces différences.
121.  Le Gouvernement plaide que la conservation ne pourrait avoir un effet direct ou important sur les requérants que si des correspondances établies avec la base de données venaient à l'avenir à révéler leur implication dans des infractions. La Cour ne peut souscrire à cet argument. Elle réaffirme que le simple fait de la conservation ou de la mémorisation de données à caractère personnel par les autorités publiques, quelle que soit la manière dont celles-ci ont été obtenues, doit passer pour emporter des conséquences directes sur la vie privée de l'individu concerné, que ces données soient utilisées par la suite ou non (paragraphe 67 ci-dessus).
122.  Particulièrement préoccupant en l'occurrence est le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n'ont été reconnus coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés. Il convient de ne pas perdre de vue à cet égard que le droit de toute personne à être présumée innocente que garantit la Convention comporte une règle générale en vertu de laquelle on ne peut plus exprimer des soupçons sur l'innocence d'un accusé une fois que celui-ci a été acquitté (Rushiti c. Autriche, no 28389/95, § 31, 21 mars 2000, et références citées). Certes, la conservation de données privées concernant les requérants n'équivaut pas à l'expression de soupçons. Néanmoins, l'impression qu'ont les intéressés de ne pas être considérés comme innocents se trouve renforcée par le fait que les données les concernant sont conservées indéfiniment tout comme celles relatives à des personnes condamnées, alors que celles concernant des individus n'ayant jamais été soupçonnés d'une infraction doivent être détruites.
123.  Le Gouvernement argue que le pouvoir de conservation s'applique à l'ensemble des empreintes digitales et échantillons biologiques prélevés sur une personne dans le cadre d'une enquête sur une infraction et ne dépend pas de l'innocence ou de la culpabilité. De surcroît, les empreintes digitales et échantillons prélevés sur les requérants l'auraient été légalement et leur conservation ne serait pas liée au fait que les intéressés ont à l'origine été soupçonnés d'une infraction mais découlerait du seul souci d'augmenter la taille et donc l'usage de la base de données en vue de l'identification de criminels à l'avenir. La Cour juge toutefois que cet argument se concilie difficilement avec l'obligation, prévue à l'article 64 § 3 de la loi de 1984, de détruire, à leur demande, les empreintes digitales et échantillons des personnes s'étant soumises volontairement à des prélèvements, ces éléments ayant tout autant de valeur pour l'augmentation de la taille et de l'utilité de la base de données. Il faudrait que le Gouvernement avance de puissantes raisons pour que la Cour puisse estimer justifiée une telle différence de traitement entre les données personnelles des requérants et celles d'autres personnes non condamnées.
124.  La Cour estime en outre que la conservation de données relatives à des personnes non condamnées peut être particulièrement préjudiciable dans le cas de mineurs, tel le premier requérant, en raison de leur situation spéciale et de l'importance que revêt leur développement et leur intégration dans la société. La Cour a déjà insisté, en s'inspirant des dispositions de l'article 40 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant de 1989, sur la place particulière qu'occupent les jeunes gens dans le domaine de la justice pénale, et elle a notamment souligné la nécessité de protéger leur vie privée dans le contexte des procédures pénales (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 75 et 85, 16 décembre 1999). De la même manière, la Cour considère qu'il faut veiller avec un soin particulier à protéger les mineurs de tout préjudice qui pourrait résulter de la conservation par les autorités, après un acquittement, des données privées les concernant. La Cour partage l'avis du Nuffield Council quant aux conséquences pour les jeunes gens d'une conservation illimitée de leurs échantillons et profils ADN et prend note des préoccupations exprimées par cet organisme au sujet de la surreprésentation dans la base de données des mineurs et des membres de minorités ethniques n'ayant été reconnus coupables d'aucune infraction à laquelle les politiques suivies aurait conduit (paragraphes 38-40 ci-dessus).
125.  En conclusion, la Cour estime que le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu'il a été appliqué aux requérants en l'espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, et que l'Etat défendeur a outrepassé toute marge d'appréciation acceptable en la matière. Dès lors, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Cette conclusion dispense la Cour d'examiner les critiques formulées par les requérants à l'encontre de certains points précis du régime de conservation des données litigieuses, tels l'accès, trop large selon eux, à ces données et la protection, insuffisante à leurs yeux, offerte contre les usages impropres ou abusifs de ces données.
126.  Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
127.  Les requérants allèguent qu'ils ont été soumis à un traitement discriminatoire par rapport aux autres personnes se trouvant dans une situation analogue, c'est-à-dire aux personnes non condamnées dont les échantillons doivent toujours être détruits en vertu de la législation. Ce traitement découlerait de leur situation et relèverait de l'article 14, qui aurait toujours été interprété avec souplesse. Pour les motifs exposés sur le terrain de l'article 8, ce traitement serait dépourvu de justification raisonnable et objective, il ne viserait aucun but légitime et il ne présenterait pas un rapport de proportionnalité raisonnable avec le but affiché – la prévention des infractions – notamment pour ce qui est des échantillons, lesquels ne joueraient aucun rôle dans la détection ou la prévention des infractions pénales. Conserver des éléments concernant des personnes censées bénéficier de la présomption d'innocence, ce serait opérer une distinction de traitement totalement injustifiée et préjudiciable.
128.  Le Gouvernement soutient pour sa part que l'article 14 est inapplicable faute pour l'article 8 d'entrer en jeu. Il ajoute que, quand bien même l'article 14 serait applicable, il n'existerait pas de différence de traitement, toutes les personnes dans une situation analogue à celle des requérants étant traitées de la même manière et les requérants ne pouvant se comparer aux individus n'ayant pas eu à se soumettre à un prélèvement d'échantillons par la police ou à ceux s'étant volontairement soumis à pareil prélèvement. En tout état de cause, la différence de traitement alléguée par les intéressés ne se fonderait pas sur une « situation » ou une caractéristique personnelle mais sur un fait historique. A supposer qu'il y eût une quelconque différence de traitement, elle serait objectivement justifiée et relèverait de la marge d'appréciation de l'Etat.
129.  La Cour renvoie à sa conclusion ci-dessus selon laquelle la conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN des requérants a emporté violation de l'article 8 de la Convention. A la lumière du raisonnement qui a conduit à ce constat, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré par les requérants de l'article 14 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
130.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
131.  Les requérants prient la Cour de leur accorder une satisfaction équitable pour dommage moral et pour frais et dépens.
A.  Dommage moral
132.  Les requérants réclament chacun 5 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral au titre de l'angoisse qu'aurait provoquée chez eux le fait de savoir que des informations intimes les concernant avaient été conservées, de manière injustifiée selon eux, par l'Etat et de l'anxiété et du stress que leur aurait causés la nécessité d'engager des procédures en justice à ce sujet.
133.  Le Gouvernement, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Amann, précité), soutient qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour les deux requérants ; il établit une distinction entre la présente affaire et celles où la Cour a conclu à la violation à raison de l'utilisation ou de la divulgation de données à caractère personnel (voir en particulier Rotaru, précité).
134.  La Cour rappelle qu'elle a conclu que la conservation des empreintes digitales et des données ADN des requérants a emporté violation de leurs droits garantis par l'article 8. Conformément à l'article 46 de la Convention, il appartiendra à l'Etat défendeur de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles appropriées pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe d'assurer aux requérants et autres personnes dans la même situation le droit au respect de leur vie privée (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI). Dans ces conditions, la Cour estime que le constat de violation, avec les conséquences qui en découlent pour l'avenir, peut passer pour constituer une satisfaction équitable suffisante à cet égard. C'est pourquoi elle rejette la demande des requérants pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
135.  Les requérants sollicitent par ailleurs, justificatifs détaillés à l'appui, 52 066,25 GBP pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Cette somme comprend les frais de solicitor (15 083,12 GBP) et les honoraires de trois avocats (21 267,50 GBP, 2 937,50 GBP et 12 778,13 GBP respectivement). Les taux horaires facturés sont les suivants : 140 GBP pour le solicitor (portés à 183 GBP à partir de juin 2007) et 150 GBP, 250 GBP et 125 GBP respectivement pour les trois avocats.
136.  Le Gouvernement trouve ces prétentions totalement déraisonnables. Il estime notamment que les taux facturés par les avocats sont excessifs et devraient être réduits d'un tiers. Il soutient par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'octroyer la moindre somme pour le quatrième avocat, désigné à un stade tardif de la procédure, cette désignation ayant selon lui conduit à des doublons. Il conclut que la somme allouée le cas échéant devrait se limiter à 15 000 GBP et, en tout cas, ne pas dépasser 20 000 GBP.
137.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondent à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 182, CEDH 2005-X).
138.  D'un côté, la présente affaire est d'une certaine complexité car elle a nécessité un examen en chambre puis en Grande Chambre ainsi que plusieurs séries d'observations et une audience. Elle soulève aussi des questions juridiques importantes et des points de principe qui ont demandé beaucoup de travail. Il a fallu en particulier examiner de façon approfondie la question de la conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN au Royaume-Uni – qui fait actuellement débat – et procéder à une étude comparative poussée du droit et de la pratique dans les autres Etats contractants ainsi que des textes et documents pertinents du Conseil de l'Europe.
139.  De l'autre côté, la Cour considère que la somme globale de 52 066,25 GBP réclamée par les requérants est excessive. Elle pense comme le Gouvernement que la désignation d'un quatrième avocat à un stade tardif de la procédure a pu conduire à des doublons.
140.  Statuant en équité à la lumière de sa pratique dans des affaires comparables, la Cour alloue aux requérants 42 000 EUR pour frais et dépens, moins les 2 613,07 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
141.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 42 000 EUR (quarante-deux mille euros) (y compris la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par les requérants) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, moins les 2 613,07 EUR déjà versés au titre de l'assistance judiciaire ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 4 décembre 2008.
Michael O'Boyle Jean-Paul Costa   Greffier adjoint Président
1.  Le sigle ADN est l’abréviation de « acide désoxyribonucléique ». L’ADN est présent dans quasiment toutes les cellules de l’organisme et, de par l’information génétique dont il est porteur (sous forme d’un code ou langage), il détermine les caractéristiques physiques de l’individu et commande tous les processus chimiques dans le corps. L’ADN de chaque individu est unique, sauf dans le cas des vrais jumeaux. Les échantillons d’ADN sont des échantillons cellulaires conservés après analyse. Ce terme recouvre également les sous-échantillons et échantillons partiels. Les profils ADN sont des données numériques qui sont stockées sur support électronique dans la base de données ADN du Royaume-Uni avec des renseignements sur la personne à laquelle ces données se rapportent.
2.  Le Nuffield Council on Bioethics est un organisme indépendant, composé de médecins cliniciens, juristes, philosophes, scientifiques et théologiens, créé par la Fondation Nuffield en 1991. Le rapport en question est paru le 18 septembre 2007 sous le titre « The forensic use of bioinformation: ethical issues » (L’usage des informations biologiques en criminalistique : questions d’éthique).
3.  Allèle : l’un quelconque des deux gènes différant par leur expression phénotypique bien que leur fonction soit la même, localisés au même site sur chaque membre d’une paire de chromosomes homologues. (définition du Petit Robert)
4.  Le droit et la pratique sont actuellement régis en Irlande par la loi de 1990 sur les preuves scientifiques en matière pénale. Un nouveau projet de loi visant à étendre l’usage et le stockage des données ADN dans la base de données nationale a été approuvé par le gouvernement mais n’a pas encore reçu l’aval du Parlement.
5.  Le décret-loi du 30 octobre 2007 portant création d’une base de données ADN nationale a été approuvé par le gouvernement italien et le Sénat mais est parvenu à expiration sans avoir pu être formellement converti en loi en raison de la découverte d’une erreur de rédaction. Une version corrigée de ce texte devrait être édictée en 2008.
ARRÊT S. et MARPER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT S. et MARPER c. ROYAUME-UNI 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : S. ET MARPER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30562/04;30566/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-12-04;30562.04 ?

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