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03/02/2009 | CEDH | N°30699/02

CEDH | AFFAIRE MARIN c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIN c. ROUMANIE
(Requête no 30699/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire l’affaire Marin c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffi

er de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adop...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIN c. ROUMANIE
(Requête no 30699/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire l’affaire Marin c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30699/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emilia Marilena Marin (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante allègue que le fait de n’avoir pas été entendue par la juridiction de dernier ressort à la suite de sa condamnation pour injure a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et son droit de voir juger sa cause équitablement.
4.  Le 30 mars 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1947 et réside à Alexandria.
A.  La genèse de l’affaire
6.  En février 1998, la requérante, qui était enseignante à l’époque des faits, adressa une lettre au ministre de l’Enseignement. Elle y critiquait M.N., inspecteur au ministère de l’Enseignement, sur le terrain professionnel et demandait qu’une grande attention soit portée à la nomination des adjoints de M.N., qui, par leur présence à ses côtés, seraient en mesure de l’empêcher de commettre des illégalités. Elle faisait aussi allusion à un traitement contre l’alcoolisme que M.N. aurait suivi vingt ans auparavant.
7.  La lettre, portant la signature de la requérante, fut également envoyée à la rédaction de la revue Şcoala românească (« la rédaction »), qui la publia dans son intégralité le 3 février 1998.
8.  Les parties pertinentes en l’espèce de la lettre se lisent ainsi :
« (...) dans les années 1980, monsieur [M.N.] a été professeur examinateur [pour les épreuves de l’examen d’admission à la troisième année de lycée] et a modifié la notation d’une épreuve écrite par le fils d’un dirigeant du parti communiste (...)
Ces faits sont connus par tous les professeurs d’Alexandria et par beaucoup des professeurs enseignant dans le département [de Teleorman] qui ont plus de 17-18 ans d’ancienneté (ils sont très nombreux), et l’autorité d’un tel homme [M.N.] en est évidement entachée, bien que beaucoup de ces professeurs admirent [M.N.] parce qu’il a réussi, après avoir suivi un traitement contre l’alcoolisme, à s’abstenir pendant plus de vingt ans de boire de l’alcool. »
B.  La procédure pénale contre la requérante
9.  Le 26 février 1998, M.N. déposa devant le tribunal de première instance d’Alexandria une plainte pénale pour diffamation (article 206 du code pénal). Il se constitua partie civile et sollicita un dédommagement de 150 000 000 de lei roumains (ROL).
10.  La plainte fut soumise à plusieurs renvois entre le tribunal et le parquet, le premier estimant que les faits devaient être examinés sous l’angle de l’infraction d’outrage, compte tenu de la qualité de fonctionnaire de M.N., le second considérant que M.N. ne pouvait être sujet passif de l’infraction d’outrage et que l’intention de la requérante de voir publier sa lettre n’était pas établie avec certitude.
11.  Par un jugement du 30 octobre 2001, le tribunal de première instance examina au fond la plainte de M.N. et acquitta la requérante du chef de diffamation. Se fondant sur les preuves soumises par les parties, il jugea que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis dans la mesure où l’intention de la requérante de voir publier sa lettre n’avait pas été établie.
M.N. forma un recours contre ce jugement.
12.  Lors de l’audience du 20 décembre 2001 devant le tribunal départemental de Teleorman, étaient présents la requérante, qui n’était pas représentée par un avocat, le conseil de la partie lésée et le procureur. La requérante s’exprima sur les demandes de preuves formulées par la partie lésée. Elle ne proposa pas de nouvelles preuves à décharge. Les débats eurent lieu le même jour. L’intéressée ne fut pas entendue par le tribunal au cours des débats, mais elle utilisa la possibilité de « la dernière parole de l’inculpé » (ultimul cuvânt al inculpatului) avant la clôture des débats.
13.  Après les débats, la requérante déposa un mémoire au dossier, dans lequel elle plaidait qu’elle n’avait ni envoyé ni déposé personnellement la lettre à la rédaction en vue de sa publication, qu’elle avait adressé cette lettre uniquement au ministre de l’Enseignement et que la publicité donnée à ses propos n’était pas de son fait.
14.  Le 21 décembre 2001, le tribunal départemental statuant en dernier ressort, rendit son arrêt. Il estima que les affirmations proférées par la requérante, portant sur le traitement médical suivi par M.N. contre l’alcoolisme, étaient constitutives de l’élément matériel de l’infraction d’injure (article 205 du code pénal). Les parties pertinentes en l’espèce de cet arrêt se lisent ainsi :
« S’agissant des conditions requises par l’article 206 du code pénal, le tribunal constate que (...) les informations fournies par la rédaction attestent l’intention de la requérante de voir publier sa lettre ; cependant, une autre condition essentielle prévue par ce texte n’est pas remplie, car l’allégation que la partie lésée a modifié la notation d’un élève ne se réfère pas à des faits et personnes qui peuvent être identifiés.
L’allégation de la requérante selon laquelle la partie lésée a suivi il y a vingt ans un traitement contre l’alcoolisme est une expression injurieuse portant sur la conduite morale de la partie lésée.
Le tribunal conclut que ces [dernières] allégations (...) constituent l’infraction d’injure. »
Par conséquent, le tribunal accueillit le recours, cassa le jugement et condamna la requérante pour injure. Compte tenu des circonstances concrètes de l’affaire et de la mauvaise foi de la requérante, laquelle avait constamment nié avoir envoyé la lettre à la rédaction, il lui infligea une amende pénale de 3 000 000 de ROL, un montant proche du seuil minimum légal. Par le même arrêt, le tribunal condamna la requérante à payer 12 000 000 de ROL à M.N. au titre du dommage moral (en vertu de l’article 998 et suivants du code civil) et 5 000 000 de ROL à l’Etat pour frais de justice.
C.  La mise au net de l’arrêt du 21 décembre 2001
15.  Selon les mentions figurant sur l’arrêt du 21 décembre 2001, celui-ci a été rédigé le 28 décembre 2001.
16.  Le 7 janvier 2002, la requérante demanda au greffe du tribunal départemental la délivrance d’une attestation contenant le dispositif de l’arrêt. Cette attestation lui fut remise le jour même.
17.  Le 11 février 2002, le tribunal départemental délivra à la requérante une copie de l’arrêt du 21 décembre 2001.
18.  Le 13 février 2002, la requérante demanda au procureur général d’entamer un recours en annulation de cet arrêt, demande qui fut rejetée le 18 février 2002.
D.  L’exécution de l’arrêt du 21 décembre 2001
19.  Le 17 septembre 2002, la requérante fut mise en demeure d’obtempérer à l’arrêt du 21 décembre 2001. Le 25 septembre 2002, elle versa à M.N., par l’intermédiaire de l’huissier de justice, une somme de 13 109 500 ROL correspondant au dommage moral et aux frais d’exécution.
Elle acquitta également les frais de justice établis par l’arrêt du 21 décembre 2001, en trois versements : le 21 novembre 2002, le 6 février 2003 et le 30 avril 2004.
Elle obtint enfin l’échelonnement du paiement de l’amende pénale, et acquitta en six versements, entre avril et septembre 2002, la moitié de l’amende. Par la suite, le restant de l’amende fut amnistié.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  Les articles pertinents en l’espèce du code pénal étaient ainsi libellés à l’époque des faits :
Article 205
« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende (...) »
L’article 205 a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 58/2002, en ce que l’injure n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a été publiée le 27 mai 2002 dans le Moniteur officiel (Monitorul Oficial).
Article 206
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »
Article 207
« La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a été faite ne constituent pas l’infraction d’injure ou de diffamation. »
21.  Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
A.  Sur l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête
1.  Thèses des parties
22.  Le Gouvernement soutient qu’en introduisant sa requête le 2 août 2002, la requérante n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. A son avis, ce délai commence à courir au plus tard le 28 décembre 2001, date à laquelle l’arrêt définitif a été rédigé.
23.  La requérante combat cette thèse et considère que la réponse reçue le 18 février 2002 de la part du procureur général constitue le point de départ du délai de six mois.
2.  Appréciation de la Cour
24.  La Cour estime tout d’abord que le rejet par le procureur général de la demande de recours en annulation ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de six mois, car il ne s’agit pas d’un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour observe ensuite que la décision définitive est l’arrêt du tribunal départemental de Teleorman du 21 décembre 2001. Reste à établir, à défaut de date de notification, la date à laquelle cet arrêt a été mis à la disposition des parties (Partidul comunistilor (nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie (déc.), no 46626/99, 16 décembre 2003, et Potop c. Roumanie, no 35882/97, § 32, 25 novembre 2003).
25.  La Cour rappelle avoir conclu, dans l’affaire Potop précitée (§§ 32-34), qu’il appartenait à l’Etat, qui excipait du non-respect du délai de six mois, d’établir la date à laquelle la requérante aurait dû avoir connaissance de la décision interne définitive.
26.  Dans la présente affaire, si la date de sa rédaction, à savoir le 28 décembre 2001, figure bien sur l’arrêt, rien ne permet de savoir si l’arrêt a été également dactylographié et, dès lors, mis à la disposition des parties le même jour. Le Gouvernement n’a fourni aucun élément permettant d’éclaircir cet aspect, en particulier des copies des registres tenus par le greffe qui auraient fait foi.
27.  En outre, la Cour ne voit pas pourquoi la requérante aurait demandé et pourquoi le greffe aurait délivré, le 7 janvier 2001, une copie du dispositif de l’arrêt au lieu de la copie de l’arrêt entier si celui-ci avait vraiment été disponible à cette date. En définitive, la requérante avait besoin de l’arrêt entier, comprenant les raisons données par le tribunal, afin de pouvoir motiver ses recours ultérieurs, comme le démontre le fait qu’elle a introduit la demande de recours en annulation auprès du procureur général aussitôt après avoir pris connaissance du texte de l’arrêt entier.
A défaut de preuve contraire de la part du Gouvernement, la Cour considère que l’arrêt n’a été disponible que le 11 février 2002.
28.  La requérante a dès lors respecté le délai de six mois imposé par l’article 35 § 1 Convention.
Partant, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête.
B.  Sur le bien-fondé de la requête
29.  La Cour relève que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30.  La requérante estime que la procédure pénale diligentée à son encontre n’a pas été équitable, au motif, notamment, qu’elle a été condamnée par la juridiction de dernier ressort sans avoir été informée de la requalification des faits et sans avoir été entendue par le tribunal, et que les juges n’ont pas examiné toutes les preuves du dossier. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1.  Thèses des parties
31.  Le Gouvernement soutient que l’absence de débats publics en appel peut se justifier lorsqu’une audience a eu lieu en premier ressort. Selon lui, en tout état de cause, le tribunal départemental a admis les faits tels qu’ils avaient été retenus par le tribunal de première instance, seule leur qualification juridique ayant été examinée en recours. Il ajoute que la requérante n’a pas demandé à être entendue par le tribunal départemental ni n’a fait de nouvelles demandes de preuve à l’audience du 20 décembre 2001.
32.  La requérante allègue que le fait d’avoir pu s’exprimer en dernier lieu ne redresse pas l’impossibilité dans laquelle est s’est trouvée de faire entendre ses arguments lors des débats. Elle reproche en outre au tribunal de n’avoir pas exploré toutes les pistes qui auraient pu conduire à découvrir comment sa lettre, selon elle adressée exclusivement au ministre de l’Enseignement, est arrivée à la rédaction d’une revue dont elle ne connaissait pas l’existence auparavant.
2.  Appréciation de la Cour
33.  La Cour relève que le tribunal départemental, procédant à la requalification des faits, a condamné la requérante pour injure sans lui donné l’opportunité de présenter ses moyens de défense sur la nouvelle qualification des faits reprochés.
34.  La Cour a déjà jugé que le fait pour la juridiction statuant en dernier ressort de changer la qualification donnée aux faits sans donner au requérant la possibilité de déposer et défendre sa cause a porté atteinte aux droits prévus par l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier si ladite juridiction a été la première à condamner le requérant dans le cadre de la procédure visant à décider du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui (Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 59, CEDH 2000-VIII).
35.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
36.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la condamnation pour injure prononcée par le tribunal départemental à l’encontre de la requérante a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
Partant il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
37.  Cette conclusion dispense la Cour d’examiner le restant du grief soulevé par la requérante.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
38.  La requérante dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression à raison de sa condamnation pénale pour injure à la suite de la publication, sans son accord, de l’article en cause. Elle invoque l’article 10 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
1.  Thèses des parties
39.  Le Gouvernement affirme que l’ingérence subie par la requérante dans l’exercice de sa liberté d’expression a été prévue par loi, poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui, et était nécessaire dans une société démocratique. Il est en outre d’avis que les juridictions ont amplement motivé leur décision de condamner la requérante. Il souligne enfin que les sommes que l’intéressée a été obligée de payer n’étaient pas excessives et qu’en tout état de cause aucune demande d’exécution forcée concernant ces sommes n’a été formulée.
40.  Faisant référence à l’arrêt Kanellopoulou c. Grèce (no 28504/05, 11 octobre 2007), la requérante prétend qu’une condamnation pénale est incompatible avec les dispositions de l’article 10 de la Convention. Elle ajoute qu’elle a acquitté les sommes fixées par le tribunal départemental.
2.  Appréciation de la Cour
41.  La Cour entend d’emblée rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression (voir, parmi beaucoup d’autres, Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69-78, CEDH 2008-...). En particulier, elle met l’accent sur les limites de la critique admissible envers des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I ) et sur les limites de la protection accordée à un particulier non journaliste dont la liberté d’expression se trouve atteinte (Kanellopoulou, précité, §§ 34-37 et 39).
42.  En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression ne prête pas à controverse entre les parties. Elle rappelle ensuite avoir déjà jugé que les textes sur lesquels se sont appuyées les juridictions internes dans la présente affaire constituaient une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 37, 28 septembre 2004). Elle note également que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
La Cour doit ensuite vérifier si cette ingérence était justifiée et « nécessaire dans une société démocratique ».
43.  La Cour note d’abord que le tribunal de dernier ressort a condamné la requérante pour injure, ayant jugé que son allégation au sujet d’un traitement contre l’alcoolisme suivi par la partie lésée avait porté atteinte à l’honneur de celle-ci.
44.  Par ailleurs, bien que la requérante démente avoir consenti à la publication de sa lettre, la Cour n’aperçoit pas de motifs pouvant l’amener à s’écarter de la conclusion à laquelle a aboutie sur ce point la juridiction nationale. A cet égard, elle constate que l’intéressée a eu la possibilité de proposer des preuves sur ce point à la fois devant le tribunal de première instance et devant le tribunal départemental, les deux juridictions ayant pris en compte tous les éléments du dossier.
45.  Dans les circonstances concrètes de l’espèce, la Cour ne saurait considérer que la lettre en cause était une simple lettre privée, étant donné notamment le fait que la requérante en a saisi le ministre de l’enseignement en vertu de son rôle d’employeur de M.N., en comptant qu’il prendrait des mesures une fois la situation portée à sa connaissance.
La Cour note enfin que la requérante aurait pu porter plainte contre la rédaction pour la publication de sa lettre, en soulevant par exemple un préjudice causé par une ingérence dans son droit à la vie privée, ce qu’elle n’a pas fait.
46.  Quant au contexte dans lequel les propos ont été libellés (Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 44, CEDH 2002-II ), la Cour note qu’une partie de la lettre en question portait sur un thème d’intérêt général, particulièrement sensible pour la société roumaine actuelle, à savoir la question de la corruption des fonctionnaires. Elle observe toutefois que les affirmations qui ont valu la condamnation de l’intéressée portaient exclusivement sur des aspects de la vie privée de M.N. et non pas sur ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de fonctionnaire (voir, mutatis mutandis, Constantinescu, § 74 ; Sabou et Pircalab, §§ 38-39 ; Nikula, § 51 ; et Janowski, § 33, arrêts précités, ainsi que De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, §§ 35 et 38, 14 mars 2002).
47.  S’agissant de la nature et la lourdeur des peines infligées (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 153, CEDH 2007-...), la Cour note que, bien que la requérante eût été condamnée au paiement d’une amende pénale, ce qui, en soi, confère aux mesures prises à son égard un degré de gravité, elle a finalement, à la suite de l’amnistie dont a bénéficié la sanction, payé un montant relativement modéré. De même, la Cour relève le caractère modique du l’indemnité infligée au titre des dommages et intérêts (Stângu c. Roumanie (déc.), no 57551/00, 9 novembre 2004, et Constantinescu, précité, § 77).
48.  Pour ces raisons, la Cour estime que, dans les circonstances concrètes de l’affaire, l’ingérence subie par la requérante a été proportionnée au but légitime poursuivi et « nécessaire dans une société démocratique ».
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 en l’espèce.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
50.  La requérante réclame les sommes suivantes pour préjudice matériel :
–  15 000 euros (EUR), représentant le revenu net qu’elle aurait obtenu si elle avait pu accepter une offre d’emploi en Italie, ce qui n’a pas été possible en raison de son casier judiciaire où figurait sa condamnation pénale ;
–  342 EUR et 2 000 EUR, correspondant au coût des traitements qu’elle a dû suivre pour la maladie qu’elle allègue avoir contractée en raison du procès pénal mené à son encontre.
Elle réclame également 10 000 EUR pour préjudice moral.
51.  Le Gouvernement considère que la somme de 15 000 EUR est excessive et purement spéculative. Il argüe aussi que la requérante n’a pu prouver un quelconque lien entre le procès pénal et sa maladie.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement avance que la somme demandée est excessive, et que le lien de causalité entre le procès pénal et le préjudice allégué n’a pas été prouvé. A ses yeux, un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer en soi une réparation satisfaisante.
52.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal départemental de Teleorman. N’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, elle rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 500 EUR au titre du dommage moral.
B.  Frais et dépens
53.  La requérante demande également le remboursement des sommes payées au titre des dommages et intérêts, amende pénale et frais de justice à la suite de sa condamnation par les tribunaux internes, estimées à 753 EUR, et le remboursement de 200 nouveaux lei roumains (RON) pour honoraires d’avocat, 208 EUR pour les déplacements entre Alexandria et Bucarest liés au procès pénal, et 500 EUR pour d’autres frais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle fournit divers justificatifs, notamment concernant le paiement des 200 RON à une avocate le 5 juillet 2008.
54.  Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante et note l’absence de justificatifs pour la plupart des demandes formulées.
55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
56.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et
ii.  100 EUR (cent euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT MARIN c ROUMANIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 30699/02
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : MARIN
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-03;30699.02 ?

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