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03/02/2009 | CEDH | N°35327/05

CEDH | AFFAIRE LEONARDI c. BELGIQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEONARDI c. BELGIQUE
(Requête no 35327/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Leonardi c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Françoise Tulkens,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffiè

re de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopt...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEONARDI c. BELGIQUE
(Requête no 35327/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Leonardi c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Françoise Tulkens,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35327/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant belge, M. Giovanni Leonardi (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le Gouvernement italien n’a pas répondu.
3.  Le 25 mars 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1932 et réside à Oriago.
5.  Le 9 octobre 1995, le requérant déposa plainte du chef de faux et abus de confiance après avoir pris connaissance des mouvements enregistrés sur le compte de son père, G.L., décédé, et pour lequel M. A.P. et Mme A.P. avaient procuration. Dans le cadre de l’enquête menée à la suite de cette plainte, il apparut que Mme R.P., concubine de feu G.L. et grand-mère des consorts P., avait signé, au nom du défunt, un contrat de vente relatif au véhicule de ce dernier pour le prix de 10 000 francs belges, M. A.P. devenant le nouveau propriétaire de la voiture et que Mme A.P. avait encaissé six chèques pour un montant total de 600 000 francs belges. Mme R.P. affirmait avoir agi conformément à la volonté du défunt qui lui aurait remis ces chèques en vue de faire bénéficier Mme A.P. et son époux de cette somme. Le ministère public classa sans suite cette plainte.
6.  Par une citation du 10 février 1999, le requérant introduisit une procédure devant le tribunal de première instance de Liège, tendant à voir condamner les consorts P. à la restitution des 600 000 francs belges, ainsi qu’au paiement de la contre-valeur du véhicule, celui-ci ayant été accidenté. Reconventionnellement, les consorts P. réclamèrent un franc symbolique pour procédure téméraire et vexatoire.
7.  Du 14 septembre 1999 au 3 mai 2000, date de l’audience, les parties déposèrent leurs conclusions ainsi que des conclusions additionnelles.
8.  Par un jugement du 31 mai 2000, le tribunal de première instance ordonna des mesures d’instruction, notamment la comparution personnelle des parties en vue d’une procédure en vérification d’écritures concernant les chèques litigieux et le dépôt de certains documents par la banque.
9.  Les documents furent déposées par la banque les 16 octobre et 22 novembre 2000. Le requérant déposa des conclusions les 4 mai 2001 et 4 janvier 2002.
10.  Répondant à trois lettres du requérant, le tribunal précisa que l’affaire serait fixée dès que l’avocat en ferait la demande.
11.  Le 4 août 2004, le requérant déposa au greffe une requête en aménagement de délais pour conclure.
12.  Les parties déposèrent des conclusions les 19 et 21 octobre et le 4 novembre 2004.
13.  Une audience eut lieu le 15 février 2005.
Par un jugement avant-dire droit du 15 mars 2005, le tribunal ordonna à nouveau la comparution personnelle des parties.
14.  Deux audiences eurent lieu les 8 juin et 21 septembre 2005.
15.  Le 19 octobre 2005, le tribunal de première instance releva que l’actif successoral s’élevait à 1 520 174 francs belges, le requérant ayant déjà disposé de la somme de 888 174 francs belges, et invita les parties à indiquer si elles entendaient poursuivre la procédure.
16.  Les parties déposèrent des conclusions les 15 février, 20 mars et 21 avril 2006.
17.  Par un jugement du 30 juin 2006, le tribunal condamna les défendeurs à verser certaines sommes.
18.  Le 29 septembre 2006, les consorts P. interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Liège.
19.  Par un arrêt du 3 octobre 2007, la cour d’appel confirma le jugement attaqué.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que le délai ne paraît pas excessif compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en particulier de la nature du dossier exigeant la production de pièces et la comparution personnelle des parties dans le cadre d’une procédure en vérification d’écriture et l’attitude des parties ayant procédé à des échanges constants de conclusions tout au long de la procédure sans que le requérant ne demande de calendrier contraignant pour celles-ci avant le 4 août 2004.
22.  La période à considérer a débuté le 10 février 1999, avec la saisine du tribunal de première instance de Liège et s’est terminée le 3 octobre 2007, avec l’arrêt de la cour d’appel de Liège. Elle a donc duré huit ans et huit mois, pour deux instances, dont sept ans et quatre mois environ devant le seul tribunal de première instance.
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
26.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle rappelle qu’elle a déjà estimé que « même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention » (Scopelliti c. Italie, 23 novembre 1993, série A no 278, § 25 ; Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 93). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage, frais et dépenses
28.  Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi, ainsi que pour le remboursement de ses frais et dépens.
29.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
30.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 500 EUR à ce titre. Le requérant n’étant représenté par un avocat, la Cour n’alloue aucune somme à l’égard de ses frais et dépenses.
B.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Ireneu Cabral Barreto   Greffière Président
ARRÊT LEONARDI c. BELGIQUE
ARRÊT LEONARDI c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 35327/05
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : LEONARDI
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-03;35327.05 ?

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