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03/02/2009 | CEDH | N°36526/04

CEDH | AFFAIRE AYLA OZCAN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYLA ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 36526/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayla Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffi

ère de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à c...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYLA ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 36526/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayla Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36526/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Ayla Özcan (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me T.A. Özcan, avocat à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 30 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1943 et réside à Istanbul. Elle était avocate au barreau de Tekirdağ à l’époque des faits litigieux.
5.  Le 20 novembre 1998, S.Ş, avocat au barreau de Tekirdağ, porta plainte devant ce même barreau à l’encontre de la requérante pour falsification de pouvoir dans plusieurs dossiers dont elle avait la charge devant le bureau de l’exécution forcée de Çerkezköy à Tekirdağ. La requérante reçut notification de cette plainte par une lettre adressée par le président du barreau en date du 3 décembre 1998.
6.  Le 14 décembre 1998, dans sa défense par écrit, la requérante contesta essentiellement ces accusations en arguant de son innocence et accusa M.Ç. des faits qui lui étaient reprochés. Celui-ci fut entendu, le 26 décembre 1998, en tant que témoin par l’enquêteur dans le cadre de l’enquête préliminaire menée par le barreau à l’encontre de la requérante ; il nia toutes les accusations portées à son égard et confirma les faits reprochés à la requérante.
7.  Par une décision du 30 décembre 1998, s’appuyant essentiellement sur les conclusions du rapport d’enquête, le barreau décida de porter plainte à l’encontre de la requérante devant le bureau du procureur de la République de Çerkezköy pour faux en écriture publique.
8.  Sur ce, le 29 janvier 1999, le bureau du procureur de la République demanda une autorisation préalable de poursuites à l’encontre de la requérante à la Direction générale des affaires criminelles du ministère de la Justice (« la Direction ») en application de l’article 59 de la loi no 1136 relative à la profession d’avocat. Dans un avis du 17 février 1999, la Direction donna l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale.
9.  Le 22 avril 1999, la requérante fut entendue par le procureur de la République dans le cadre de l’instruction préliminaire portant sur les accusations de faux en écriture publique, devant lequel elle nia les faits reprochés.
10.  Par suite, le 18 novembre 1999, le procureur de la République près la cour d’assises de Kırklareli engagea une action pénale à l’encontre de la requérante pour faux en écriture publique.
11.  Le 22 novembre 1999, la cour d’assises de Kırklareli tint sa première audience.
12.  Par un arrêt du 7 décembre 1999, elle déclina sa compétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Tekirdağ (« la cour d’assises »).
13.  Le 15 décembre 1999, la cour d’assises tint sa première audience.
14.  Parallèlement, le 29 mai 2000, sur plainte de la requérante, le procureur de la République près la cour d’assises engagea une action pénale à l’encontre de M.Ç. pour faux en écriture publique.
15.  Par un arrêt du 5 juin 2000, la cour d’assises décida de joindre les actions engagées à l’encontre de la requérante et de M.Ç.
16.  Par une décision du 18 juillet 2001, le Conseil de discipline du barreau de Tekirdağ prononça une mesure préventive d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat à l’encontre de la requérante jusqu’à l’issue de l’action pénale la concernant, sur le fondement des articles 140 et 153 de la loi no 1136 précitée.
17.  Du 15 décembre 1999 au 26 janvier 2004, la cour d’assises tint vingt-deux audiences au cours desquelles elle réunit les preuves et procéda à certains actes de procédure. Elle décida en particulier de reporter l’examen des affaires jointes au motif qu’entre autres, elle n’avait pu entendre M.Ç., porté disparu. Sur ces vingt-deux audiences, l’avocat de la requérante ne se présenta que trois fois, les 22 octobre et 24 décembre 2001 ainsi que le 1er avril 2002, et demanda à chaque reprise la disjonction de l’affaire de la requérante de celle de M.Ç. en vue d’accélérer la procédure. Toutefois, la cour considéra qu’en l’état du dossier, elle ne pouvait faire droit à ces demandes et ordonna la poursuite des recherches du co-accusé.
18.  Par un arrêt du 26 janvier 2004, en l’absence des parties, la cour d’assises décida d’acquitter la requérante des faits qui lui étaient reprochés et de disjoindre par ailleurs les deux affaires en cause, compte tenu du fait que, malgré tous les efforts de recherche de M. Ç., celui-ci resta introuvable. Faute de pourvoi en cassation, cet arrêt devint définitif.
19.  Par une décision du 7 avril 2004, à la demande de la requérante, le Conseil de discipline décida d’annuler la décision du 18 juillet 2001 précitée et leva l’interdiction temporaire d’exercer.
20.  Par un arrêt du 15 mars 2006, la cour d’assises décida finalement d’abandonner les poursuites contre M.Ç. étant donné que, d’après les renseignements versés au dossier, celui-ci était décédé le 21 septembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
21.  La requérante allègue que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle souligne à cet égard avoir subi de graves préjudices matériel et moral du fait notamment de la suspension temporaire de ses fonctions d’avocat, concordant avec la durée de la procédure litigieuse. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La requérante se plaint également de ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure. Elle invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
22.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, la requérante aurait pu introduire une action en annulation à l’encontre de la décision du Conseil de discipline devant les juridictions administratives, ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence, de sorte que ses allégations portant sur la mesure de suspension ne sont pas pertinentes eu égard à la durée de la procédure litigieuse.
23.  La requérante conteste cette thèse. Elle souligne notamment le fait que la décision litigieuse était une mesure préventive prise à la suite de l’ouverture de l’action pénale engagée à son encontre et dont les conséquences dépendaient directement de l’issue de celle-ci. Elle observe notamment que cette mesure a été levée en 2004 à la suite de l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’assises qui l’a relaxée des faits reprochés. Par ailleurs, elle allègue qu’elle ne disposait d’aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre de la durée de la procédure pénale, de sorte qu’elle n’a pu exercer ses fonctions d’avocat pendant toute cette période.
24.  La Cour constate que la requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse et que la mesure d’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions d’avocat en était une conséquence. A cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n’est pas établi que la requérante disposait d’une voie de recours de nature à porter remède à son grief.
25.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur la durée de la procédure
1.  Période à prendre en considération
26.  Le Gouvernement allègue que la période à considérer s’étend du 22 novembre 1999 au 26 janvier 2004. Quant à la requérante, elle soutient que la période litigieuse a débuté le 29 janvier 1999 et s’est terminée le 26 janvier 2004.
27.  La Cour rappelle que la période à examiner pour déterminer la durée de la procédure pénale commence le jour où une personne se trouve « accusée » au sens autonome et matériel qu’il convient d’attribuer à ce terme (voir, parmi d’autres, Corigliano c. Italie, 10 décembre 1982, § 34, série A no 57 ; Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut alors se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Cette période prend fin le jour où il est statué en dernier ressort sur le bien-fondé de l’accusation ou lorsque les poursuites sont abandonnées.
28.  En conséquence, la période à examiner en l’espèce a débuté le 29 janvier 1999, date de la demande d’autorisation de l’ouverture de l’enquête préliminaire, et s’est terminée le 26 janvier 2004, date d’acquittement de la requérante. Elle a donc duré près de cinq ans pour une seule instance.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
29.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
30.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
31.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
C.  Sur l’absence d’un recours effectif
32.  La requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure. Elle invoque à cet égard l’article 13 de la Convention.
33.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
34.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir Tendik et autres, précité, §§ 34-39 ; Bahçeyaka c. Turquie, no 74463/01, §§ 26-30, 13 juillet 2006).
35.  Elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, le système juridique turc ne garantit aucun recours effectif au moyen duquel la requérante aurait pu contester la durée de la procédure litigieuse.
36.  Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  La requérante réclame 238 208 euros (EUR) au titre du préjudice matériel résultant notamment d’une perte de revenus professionnels suite à la sanction disciplinaire infligée par le barreau de Tekirdağ. A l’appui de ses prétentions, elle fournit, entre autres, les noms de ses clients de l’époque et le nombre des contrats conclus avec ceux-ci qui ont dû être résiliés en raison de la sanction encourue. Elle réclame en outre 83 300 EUR au titre du préjudice moral.
39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40.  En ce qui concerne la perte de revenus professionnels alléguée, la Cour considère que les documents soumis ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour la requérante du constat de la violation de la Convention (voir, dans le même sens, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, § 88, CEDH 1999-IV ; Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Vu l’enjeu du litige et statuant en équité, la Cour lui accorde 5 000 EUR pour tous préjudices confondus.
B.  Frais et dépens
41.  La requérante demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, sans aucun justificatif à l’appui.
42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour tous préjudices confondus, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT AYLA ÖZCAN c. TURQUIE
ARRÊT AYLA ÖZCAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 36526/04
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : AYLA OZCAN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-03;36526.04 ?

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