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05/02/2009 | CEDH | N°20294/02

CEDH | AFFAIRE DRACULET c. ROUMANIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DRĂCULEŢ c. ROUMANIE
(Requête no 20294/02)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
5 février 2009
DÉFINITIF
05/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Drăculeţ c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Corneliu Bîrsan,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni, juges,  et de Søren

Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 2009,
Rend l’arrêt que ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DRĂCULEŢ c. ROUMANIE
(Requête no 20294/02)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
5 février 2009
DÉFINITIF
05/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Drăculeţ c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Corneliu Bîrsan,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20294/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constantin Drăculeţ (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Par un arrêt du 6 décembre 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’octroi de deux titres de propriété sur le même terrain.
3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait la mise en possession de son terrain et l’octroi de 15 000 euros (EUR), au titre du préjudice matériel pour la privation de jouissance du terrain. Enfin, il demandait 30 000 EUR au titre du préjudice moral et 18 000 EUR pour les frais et dépens exposés.
4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
7.  Le requérant réclame la mise en possession du terrain qui lui appartient. Il sollicite également 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour la privation de jouissance du terrain et 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
8.  Le Gouvernement conteste l’existence d’un préjudice matériel et moral. Il expose que le terrain revendiqué est occupé par des tiers en vertu d’un titre de propriété délivré en 1993. Cependant, il souligne que les autorités locales ont déployé des efforts pour attribuer au requérant un terrain équivalent, mais que malgré une offre faite par la mairie de Craiova, le requérant a refusé toute discussion à ce sujet. En tout état de cause, il estime que les sommes sollicitées sont excessives.
9.  Le requérant confirme qu’il n’accepte que la restitution de son terrain. Cependant, il ne fournit pas d’estimation de la valeur de ce terrain.
10.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
11.  En l’espèce, la Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans l’impossibilité pour le requérant d’entrer en possession du terrain de 2 160 m2 inscrit sur son titre de propriété.
12.  Elle note que les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant l’attribution d’un terrain équivalent à celui auquel le requérant avait droit, son préjudice ne se trouvant donc pas réparé (voir, Abăluţă c. Roumanie, no 77195/01, § 69, 15 juin 2006 et a contrario, Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 91, 2 mars 2004).
13.  Dès lors, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la mise en possession du terrain susmentionné placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. Ceci, sans préjudice de toute prétention que les tiers qui possèdent actuellement le terrain pourraient avoir à sa propriété, prétention qui relèverait des tribunaux internes (mutatis mutandis, Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 22, CEDH 2001-I).
14.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Eu égard aux informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime cette valeur à 80 000 EUR.
15.  Concernant la somme demandée au titre du défaut d’usage du terrain, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné la restitution de la parcelle litigieuse et que le calcul et l’octroi d’une telle somme revêtirait un caractère spéculatif.
16.  S’agissant de la réparation du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son bien. Cependant, la Cour ne saurait ignorer que le requérant a refusé toute discussion avec les autorités locales visant à aboutir à un règlement amiable du litige. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande 18 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour 417 nouveaux lei roumains (RON), à savoir environ 100 EUR, pour la correspondance avec la Cour, 300 RON, à savoir environ 80 EUR, pour la traduction de documents et 1 165 RON, à savoir environ 300 EUR, pour des frais dans diverses procédures judiciaires.
18.  Le Gouvernement conteste en partie la somme réclamée, alléguant que certaines dépenses n’ont pas été faites en liaison directe avec l’objet de la requête.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
20.  En l’espèce, la Cour observe que la somme de 1 165 RON représente des frais exposés au cours des procédures qui n’ont pas fait l’objet de la présente requête. S’agissant des autres sommes pour lesquelles le requérant a fourni des justificatifs, la Cour ne saurait mettre en doute que celles-ci ont eu un lien direct avec la violation constatée.
21.  Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
22.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit restituer au requérant, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le terrain de 2 160 m2 inscrit sur son titre de propriété ; qu’à défaut, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) ; qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT DRĂCULEŢ c. ROUMANIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRÊT DRĂCULEŢ c. ROUMANIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 20294/02
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : DRACULET
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-05;20294.02 ?

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