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10/02/2009 | CEDH | N°14939/03

CEDH | AFFAIRE SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE
(Requête no 14939/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Corneliu Bîrsan,   Karel Jungwiert,   Elisabeth Steiner,   Anatoly Kovler,   Stanislav Pavlovschi,   Egbert

Myjer,   Dragoljub Popović,   Isabelle Berro-Lefevre   Päivi Hirvelä,   Giorgio Malinverni,   Luis L...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE
(Requête no 14939/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Nicolas Bratza,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Corneliu Bîrsan,   Karel Jungwiert,   Elisabeth Steiner,   Anatoly Kovler,   Stanislav Pavlovschi,   Egbert Myjer,   Dragoljub Popović,   Isabelle Berro-Lefevre   Päivi Hirvelä,   Giorgio Malinverni,   Luis López Guerra,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Ledi Bianku, juges,  et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2008 et le 21 janvier 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14939/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergueï Alexandrovitch Zolotoukhine (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Mes  P. Leach et K. Koroteyev, avocats du European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC). Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme V. Milinchuk, alors représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3.  Invoquant l'article 4 du Protocole no 7, le requérant alléguait avoir été poursuivi deux fois pour la même infraction.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 8 septembre 2005, une chambre de ladite section, composée de Christos Rozakis, Peer Lorenzen, Snejana Botoucharova, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev et Sverre Erik Jebens, juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 7 juin 2007, une chambre de la même section, composée de Christos Rozakis, Loukis Loucaides, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, a rendu un arrêt dans lequel elle concluait, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 et allouait à l'intéressé une indemnité pour dommage moral et frais et dépens.
7.  Le 5 septembre 2007, s'appuyant sur l'article 43 de la Convention et sur l'article 73 du règlement, le Gouvernement a sollicité le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le 12 novembre 2007.
8.   La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond. La Cour a par ailleurs reçu des observations de l'Institut de formation en droits de l'homme du barreau de Paris, auquel le président avait donné l'autorisation d'intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).
10.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 26 mars 2008 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mmes V. Milinchuk, représentante de la Fédération de Russie    auprès de la Cour européenne des droits de    l'homme, agente,   I. Mayke,    Y. Tsimbalova,  conseillères ;
–  pour le requérant  Mes P. Leach, conseil,   K. Koroteyev, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Leach et Koroteyev et Mme Milinchuk.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11.  Le requérant, né en 1966, réside à Voronej.
A.  Les événements du 4 janvier 2002
12.  Les événements, tels qu'ils sont décrits par les parties et rapportés dans les documents pertinents, se sont déroulés comme suit.
13.  Le matin du 4 janvier 2002, on conduisit le requérant au poste de police no 9 du ministère de l'Intérieur, district Lénine, Voronej (ci-après le « poste de police »), afin d'établir comment il avait réussi à faire entrer son amie, Mme P., dans un quartier militaire auquel l'accès était interdit.
14.  Au poste de police, le requérant, qui était en état d'ébriété, fut d'abord amené au bureau du service des passeports où il injuria l'employée, Mme Y., et le chef du service de la circulation routière, le capitaine S. Il ne tint aucun compte des réprimandes et avertissements qui lui étaient adressés. Ayant poussé le capitaine S. et tenté de partir, il fut menotté. Les policiers estimèrent que son comportement était constitutif de l'infraction administrative d'actes perturbateurs mineurs.
15.  Le requérant fut ensuite conduit dans le bureau du commandant K., chef du poste de police. Le commandant dressa sur le comportement perturbateur de l'intéressé un rapport qui se lit ainsi :
« Le présent rapport est établi par le commandant K., chef du poste de police no 9, Voronej-45, afin de consigner les faits suivants. Le 4 janvier 2002, à 9 h 45, M. Zolotoukhine, qui avait été conduit au poste de police no 9 avec Mme P. au motif qu'il avait fait entrer celle-ci illégalement dans un quartier militaire auquel l'accès était interdit, a usé de termes obscènes à l'égard de policiers et du chef de [illisible], n'a pas tenu compte des réprimandes et n'a pas obéi aux policiers qui lui ordonnaient de cesser de troubler l'ordre public, a tenté de sortir des locaux de la police et a été menotté. Il a donc commis les infractions administratives visées aux articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. »
16.  Le capitaine S. et le lieutenant-colonel N. étaient également présents dans le bureau lorsque le commandant K. rédigea le rapport. Le requérant se mit à insulter le commandant K. et le menaça d'actes de violence. Il tenta de nouveau de partir et renversa une chaise.
17.  Après l'établissement du rapport, on fit monter le requérant dans une voiture pour le conduire au poste de police régional (ROVD) Gribanovski. Le conducteur, M. L., le commandant K., le lieutenant-colonel L. et Mme P. prirent place dans le même véhicule. En chemin, le requérant continua à injurier le commandant K. et menaça de le tuer pour avoir engagé une procédure administrative contre lui.
B.  La condamnation administrative du requérant
18.  Le 4 janvier 2002, le tribunal du district Gribanovski reconnut le requérant coupable de l'infraction réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives pour les faits suivants :
« M. Zolotoukhine a juré dans un lieu public et a ignoré les réprimandes qui lui étaient adressées. »
19.  Il lui infligea une peine de trois jours de détention administrative. Le jugement indiquait qu'il était insusceptible d'appel et prenait effet immédiatement.
C.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
20.  Le 23 janvier 2002, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant « pour actes perturbateurs, notamment résistance à un agent public confronté à une atteinte à l'ordre public » – infraction réprimée par l'article 213 § 2 b) du code pénal – commis le 4 janvier 2002 au poste de police. Le lendemain, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 1er février 2002, deux autres procédures pour d'autres chefs d'accusation furent ouvertes contre le requérant.
21.  Le 5 avril 2002, le requérant fut officiellement inculpé. Les passages pertinents de l'acte d'inculpation se lisaient ainsi :
« Le matin du 4 janvier 2002, M. Zolotoukhine a été conduit au poste de police no 9, district Lénine, Voronej, en vue de l'établissement des circonstances dans lesquelles son amie, Mme P., avait pénétré dans le secteur interdit du quartier militaire de Voronej-45. Dans le bureau des passeports, au poste de police no 9, M. Zolotoukhine, qui était en état d'ébriété, a porté atteinte à l'ordre public de manière flagrante, témoignant d'un manque de respect manifeste pour autrui, et a commencé à crier des obscénités aux personnes présentes, à savoir Mme Y., agente du bureau des passeports du service du logement de l'unité militaire no 25852, et le capitaine S., chef du service de la circulation routière du poste de police no 9 ; il a en particulier menacé de représailles physiques le capitaine, le visant en sa qualité de policier dans l'exercice de ses fonctions. M. Zolotoukhine n'a pas obtempéré lorsque le capitaine S. lui a demandé en toute légalité de cesser de troubler l'ordre public ; il a tenté de quitter les locaux du bureau des passeports, a opposé une résistance active aux policiers qui cherchaient à mettre fin à son comportement perturbateur, a résisté au capitaine S., l'a poussé pour se mettre hors de sa portée, et a entravé l'activité normale du bureau des passeports.
En conséquence, M. Zolotoukhine s'est livré volontairement à des actes perturbateurs, c'est-à-dire à une atteinte flagrante à l'ordre public, témoignant d'un irrespect manifeste envers autrui, associée à une menace de recours à la violence, et à des actes de résistance à un agent public confronté à une atteinte à l'ordre public ; ses actes sont constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 213 § 2 b) du code pénal.
En raison de son comportement perturbateur, M. Zolotoukhine a été conduit au bureau du commandant K., chef du poste de police no 9, district Lénine, Voronej, qui était présent dans le cadre de ses fonctions officielles, afin qu'un rapport d'infraction administrative fût établi. K., dans l'exercice de ses fonctions, a commencé à rédiger au sujet de M. Zolotoukhine un rapport sur les infractions administratives réprimées par les articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. Constatant qu'il faisait l'objet d'un tel rapport, M. Zolotoukhine a commencé à insulter K. en public, lui lançant des obscénités le visant en sa qualité de policier, en présence du lieutenant-colonel N., commandant adjoint de l'unité militaire no 14254, et du capitaine S., chef du service de la circulation routière du poste de police no 9, portant ainsi volontairement atteinte à l'honneur et à la dignité d'un policier. M. Zolotoukhine a délibérément ignoré les demandes répétées que lui a adressées le commandant K. afin qu'il cesse de troubler l'ordre public et de proférer des insultes. M. Zolotoukhine a alors tenté de quitter le bureau du chef du poste de police, sans y être autorisé, et a renversé une chaise, tout en continuant à crier des obscénités au commandant K. et à le menacer de représailles physiques.
M. Zolotoukhine a donc insulté délibérément et publiquement un agent public dans l'exercice de ses fonctions officielles, c'est-à-dire qu'il a commis l'infraction réprimée par l'article 319 du code pénal.
Après l'établissement du rapport sur l'infraction administrative perpétrée par M. Zolotoukhine, celui-ci et Mme P. ont été conduits en voiture au poste Gribanovski de la région de Voronej. Dans la voiture, en présence de Mme P., du lieutenant-colonel N., commandant adjoint de l'unité militaire no 14254, et du conducteur L., M. Zolotoukhine a délibérément continué à porter atteinte à l'honneur et à la dignité du commandant K. dans l'exercice de ses fonctions officielles, lui lançant des obscénités qui le visaient en sa qualité de policier et l'insultant donc en public ; il a ensuite menacé publiquement de tuer le commandant K., chef du poste de police no 9, pour avoir engagé une procédure administrative contre lui.
Par conséquent, en commettant intentionnellement ses actes, M. Zolotoukhine a menacé de recourir à la violence contre un agent public dans le cadre de l'exercice par celui-ci de ses fonctions, c'est-à-dire qu'il s'est rendu coupable de l'infraction réprimée par l'article 318 § 1 du code pénal. »
22.  Le 2 décembre 2002, le tribunal du district Gribanovski rendit son jugement. Il relaxa le requérant de l'infraction prévue par l'article 213 § 2 du code pénal pour les raisons suivantes :
« Le matin du 4 janvier 2002, au poste de police no 9 (...) [le requérant], qui se trouvait en état d'ébriété, insulta (...) Mme Y. et M. S., menaçant ce dernier de le tuer. Il refusa d'obtempérer à une demande qui lui avait été adressée en toute légalité par le capitaine S. (...), se montra agressif, repoussa celui-ci et tenta de partir. Après examen des éléments produits au procès, le tribunal estime que la culpabilité [du requérant] n'est pas établie. Le 4 janvier 2002, [le requérant] s'est vu infliger trois jours de détention administrative pour les mêmes actes définis par les articles 158 et 165 du code des infractions administratives. Cette décision judiciaire n'a été ni attaquée ni annulée. Le tribunal estime que rien n'indique que les actes de l'accusé soient constitutifs de l'infraction pénale réprimée par l'article 213 § 2 b) et relaxe l'intéressé de ce chef. »
23.  Le tribunal de district reconnut par ailleurs le requérant coupable d'insulte à agent public, en application de l'article 319 du code pénal. Il établit que l'intéressé avait injurié le commandant K. et l'avait menacé alors qu'il rédigeait dans son bureau au poste de police le rapport sur les infractions administratives visées aux articles 158 et 165. Les déclarations du commandant K. à ce sujet avaient été corroborées par les dépositions du capitaine S., du lieutenant-colonel N. et de Mme Y., qui étaient également présents dans le bureau de K.
24.  Enfin, le tribunal de district jugea le requérant coupable de menace de recours à la violence contre un agent public, sur le fondement de l'article 318 § 1 du code pénal. S'appuyant sur les déclarations du commandant K., du lieutenant-colonel N. et de l'amie du requérant, il constata qu'après l'établissement du rapport sur les infractions administratives le requérant et son amie avaient été conduits en voiture au poste de police du district Gribanovski. Dans la voiture, le requérant avait continué à injurier le commandant K. Il avait également craché sur lui et dit qu'une fois libéré il le tuerait et s'enfuirait. Le commandant K. avait pris la menace au sérieux car le requérant avait des antécédents d'insultes et de violence.
25.  Le 15 avril 2003, sur appel de l'intéressé, le tribunal régional de Voronej confirma le jugement à l'issue d'une procédure simplifiée.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  D'après la Constitution russe, “[n]ul ne peut être condamné deux fois pour une seul et même infraction pénale » (article 50 § 1).
27.  Le code de procédure pénale énonce qu'une procédure pénale doit être clôturée lorsqu'il existe un jugement définitif concernant le suspect ou l'accusé relativement aux mêmes accusations ou une décision d'un tribunal, d'un juge d'instruction ou d'un enquêteur de clore les poursuites relativement aux mêmes accusations ou de ne pas poursuivre (article 27 §§ 4 et 5).
28.  Les dispositions pertinentes du code des infractions administratives de la RSFSR (en vigueur à l'époque des faits) se lisaient ainsi :
Article 158  Actes perturbateurs mineurs
« Les actes perturbateurs mineurs, c'est-à-dire des propos obscènes tenus en public, un comportement offensant à l'égard d'autrui et autres actes similaires portant atteinte à l'ordre et à la paix publics emportent une peine d'amende se situant entre dix et quinze fois le montant du salaire minimum mensuel ou une peine de un à deux mois de travail rééducatif, assortie de la retenue de 20 % du salaire du contrevenant, ou – si, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la personnalité du contrevenant, ces mesures ne sont pas jugées suffisantes – d'une peine de détention administrative pouvant aller jusqu'à quinze jours. »
29.  Les dispositions pertinentes du code pénal de la Fédération de Russie (version en vigueur à l'époque des faits) étaient ainsi libellées :
Article 213  Actes perturbateurs
« 1.  Les actes perturbateurs, c'est-à-dire des atteintes graves à l'ordre public ou des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui, associés au recours à la violence ou à une menace de recours à la violence contre autrui ou de détruire ou d'endommager les biens d'autrui, emportent (...) une privation de liberté pouvant aller jusqu'à deux ans.
2.  Les mêmes actes, si [leur auteur les commet] :
b)  en résistant à un agent public ou à une autre personne chargée du maintien de l'ordre public ou confrontée à une atteinte à l'ordre public (...)
–  emportent une peine de 180 à 240 heures de travail obligatoire, une peine de un à deux ans de travail rééducatif ou une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ».
Article 318  Recours à la violence contre un agent public
« 1.  Le recours à la violence, qui ne met en danger ni la vie ni la santé, ou la menace de recours à la violence contre un agent public ou ses proches dans le cadre de l'exercice par celui-ci de ses fonctions emporte une peine d'amende se situant entre 200 et 500 fois le montant du salaire minimum mensuel (...), une peine de trois à six mois d'emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans (...) »
Article 319  Insulte à agent public
« L'insulte faite en public à un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou en liaison avec l'exercice par celui-ci de ses fonctions emporte une peine d'amende se situant entre 50 et 100 fois le montant du salaire minimum mensuel (...), une peine de 120 à 180 heures de travail obligatoire ou une peine de six mois à un an de travail rééducatif. »
30.  Dans sa résolution no 4 du 27 juin 1978 (amendée ultérieurement), la Cour suprême en formation plénière a jugé que lorsqu'une accusation d'actes perturbateurs mineurs était portée contre un contrevenant en vertu du code des infractions administratives, mais que les actes de celui-ci présentaient une dangerosité sociale au point qu'ils pouvaient passer pour une infraction pénale, il y avait lieu d'engager une procédure pénale contre l'intéressé en application de l'article 206 du code pénal de la RSFSR (remplacé par l'article 213 du code pénal russe à partir du 1er janvier 1997) (§ 5). Dans sa résolution no 5 du 24 décembre 1991 (amendée ultérieurement), la Cour suprême en formation plénière a déclaré que les juridictions inférieures ne devaient pas donner une interprétation large des actes perturbateurs tombant sous le coup du droit pénal, afin d'exclure la condamnation au pénal de personnes accusées seulement de l'infraction administrative d'actes perturbateurs mineurs (§ 20).
III.  LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT COMPARÉ PERTINENTS
A.  Le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques
31.  L'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies énonce :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »
B.  Le Statut de la Cour pénale internationale
32.  L'article 20 du Statut de la Cour pénale internationale énonce :
« 1.  Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2.  Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3.  Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a)  Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b)  N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice. »
C.  L'Union européenne et les accords de Schengen
33.  L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à Strasbourg le 12 décembre 2007 (JO 14.12.2007, C 303/1), dispose :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
34.  L'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (« CAAS ») énonce :
« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »
35.  La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) reconnaît le principe non bis in idem comme principe fondamental du droit communautaire (Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) et autres c. Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P,  C-250/99 P à C-252/99 P & C-254/99, point 59, 15 octobre 2002) :
« (...) le principe non bis in idem, principe fondamental du droit communautaire, consacré par ailleurs par l'article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 de la CEDH, interdit, en matière de concurrence, qu'une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d'un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n'est plus susceptible de recours. »
36.  Dans le domaine de la concurrence, la CJCE a appliqué l'approche suivante pour vérifier le respect du principe non bis in idem (Aalborg Portland et autres c. Commission, C-204/00P, 205/00P, 211/00P, 213/00P, 217/00P, 219/00P, point 338, 7 janvier 2004) :
« Concernant le respect du principe non bis in idem, il convient de rappeler que l'application de ce principe est soumise à une triple condition d'identité des faits, d'unité de contrevenant et d'unité de l'intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique. »
37.  Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la jurisprudence de la CJCE se fonde sur une interprétation différente de la notion de idem (Leopold Henri Van Esbroeck, C-436/04, 9 mars 2006) :
« 27.  Toutefois, d'une part, il ressort du libellé de l'article 54 de la CAAS, qui utilise les termes « les mêmes faits », que cette disposition vise la seule matérialité des faits en cause, à l'exclusion de leur qualification juridique.
28.  Force est également de constater que les termes employés audit article se distinguent de ceux figurant dans d'autres instruments internationaux qui consacrent le principe ne bis in idem. En effet, contrairement à l'article 54 de la CAAS, l'article 14, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques de même que l'article 4 du protocole 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales utilisent la notion d'« infraction », ce qui implique la pertinence du critère de la qualification juridique des faits comme condition d'application du principe ne bis in idem consacré par ces derniers instruments.
30.  Le principe ne bis in idem, consacré à ce dernier article, implique nécessairement qu'il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun desdits États accepte l'application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente ([C-385/01] Gözütok et Brügge [[2003] Rec. p. I-1345], point 33).
31.  Il en découle que l'éventualité de qualifications juridiques divergentes des mêmes faits dans deux États contractants différents ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 54 de la CAAS.
32.  Pour les mêmes motifs, le critère de l'identité de l'intérêt juridique protégé ne saurait être retenu, celui-ci étant susceptible de varier d'un État contractant à l'autre.
33.  Ces constatations sont encore confortées par l'objectif de l'article 54 qui vise à éviter qu'une personne, par le fait d'exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants (arrêts Gözütok et Brügge, précité, point 38, ainsi que du 10 mars 2005, Miraglia, C-469/03, Rec. p. I-2009, point 32).
34.  Ainsi que le relève M. l'avocat général au point 45 de ses conclusions, ce droit à la libre circulation n'est utilement garanti que si l'auteur d'un acte sait que, une fois condamné et sa peine purgée, ou, le cas échéant, après avoir été définitivement acquitté dans un État membre, il peut se déplacer à l'intérieur de l'espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites dans un autre État membre au motif que cet acte constitue une infraction distincte dans l'ordre juridique de ce dernier État membre.
35.  Or, en raison de l'absence d'harmonisation des législations pénales nationales, un critère fondé sur la qualification juridique des faits ou sur l'intérêt juridique protégé serait de nature à créer autant d'obstacles à la liberté de circulation dans l'espace Schengen qu'il existe de systèmes pénaux dans les États contractants.
36.  Dans ces conditions, le seul critère pertinent aux fins de l'application de l'article 54 de la CAAS est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles.
38.  (...) l'appréciation définitive à cet égard appartient (...) aux instances nationales compétentes qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l'espace ainsi que par leur objet. »
38.  La CJCE a confirmé et développé cette approche dans la dernière affaire concernant l'application du principe non bis in idem (Norma Kraaijenbrink, C-367/05, 18 juillet 2007) :
« 26.  (...) il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le seul critère pertinent aux fins de l'application de l'article 54 de la CAAS est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (voir arrêts Van Esbroeck, précité, point 36 ; du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C-467/04, Rec. p. I-9199, point 54, et Van Straaten, C-150/05, Rec. p. I-9327, point 48).
27.  Pour déterminer s'il existe un tel ensemble de circonstances concrètes, les instances nationales compétentes doivent déterminer si les faits matériels des deux procédures constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l'espace ainsi que par leur objet (voir, en ce sens, arrêts précités Van Esbroeck, point 38 ; Gasparini e.a., point 56, ainsi que Van Straaten, point 52).
28.  Il s'ensuit que le point de départ de l'appréciation de la notion de « mêmes faits » au sens de l'article 54 de la CAAS est une prise en considération globale des comportements illicites concrets qui ont donné lieu à des poursuites pénales devant des juridictions des deux États contractants. Ainsi, l'article 54 de la CAAS ne peut devenir applicable que lorsque l'instance saisie de la seconde procédure pénale constate que les faits matériels, par leurs liens dans le temps, dans l'espace et par leur objet forment un ensemble indissociable.
29.  En revanche, si les faits matériels ne forment pas un tel ensemble, la seule circonstance que l'instance saisie de la seconde procédure constate que l'auteur présumé de ces faits a agi avec la même intention criminelle ne saurait suffire pour assurer l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui relève de la notion de « mêmes faits » au sens de l'article 54 de la CAAS.
30.  Comme l'a souligné notamment la Commission des Communautés européennes, un lien subjectif entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux États contractants différents n'assure pas nécessairement l'existence d'un lien objectif entre les faits matériels en cause qui, par conséquent, pourraient se distinguer du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature.
32.  (...) il appartient aux instances nationales compétentes d'apprécier si le degré d'identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles qui ont donné lieu auxdites procédures pénales contre la même personne dans les deux États contractants concernés est tel qu'il est possible de constater qu'il s'agit des « mêmes faits » au sens de l'article 54 de la CAAS.
36.  Au vu de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que l'article 54 de la CAAS doit être interprété en ce sens que :
– le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé ;
– des faits différents consistant, notamment, d'une part, à détenir dans un État contractant des sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et, d'autre part, à écouler dans des bureaux de change situés dans un autre État contractant des sommes d'argent provenant également d'un tel trafic ne doivent pas être considérés comme des « mêmes faits » au sens de l'article 54 de la CAAS en raison du seul fait que l'instance nationale compétente constate que lesdits faits sont reliés par la même intention criminelle ;
– il appartient à ladite instance nationale d'apprécier si le degré d'identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles à comparer est tel qu'il est possible, au vu du critère pertinent susmentionné, de constater qu'il s'agit des « mêmes faits » au sens de l'article 54 de la CAAS. »
D.  La Convention américaine des droits de l'homme
39.  L'article 8 § 4 de la Convention américaine des droits de l'homme énonce :
« L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. »
40.  La Cour interaméricaine des droits de l'homme a interprété comme suit cette disposition (Loayza-Tamayo c. Pérou, 17 septembre 1997, série C no 33, § 66):
« Ce principe vise à protéger les droits de personnes qui ont été jugées pour des faits spécifiques contre l'ouverture de nouvelles poursuites pour les mêmes faits. Contrairement aux termes utilisés par d'autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme (par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 § 7, qui parle d'« infraction »), la Convention américaine emploie l'expression « les mêmes faits », qui sont des termes bien plus larges en faveur de la victime. »
E.  La Cour suprême des Etats-Unis
41.  Aux Etats-Unis, la règle relative à la double incrimination découle du cinquième amendement à la Constitution, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« (...) nul ne pourra se voir exposé deux fois pour la même infraction à un risque d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique (...) ».
42.  Dans l'affaire Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932), dans laquelle l'accusé avait vendu des médicaments non conditionnés dans leur emballage original et sans que l'acheteur eût présenté une prescription, vente qui fut jugée constitutive de deux infractions prévues par la loi, la Cour suprême a adopté l'interprétation suivante :
« L'article 1 de la loi sur les stupéfiants érige en infraction la vente de médicaments prohibés lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans leur emballage cacheté original ou n'en proviennent pas ; l'article 2 érige en infraction la vente de tels médicaments à une personne qui ne présente pas de prescription écrite. Par conséquent, à première vue, la loi crée deux infractions distinctes. En l'espèce, il n'y a eu qu'une seule vente et la question est donc de savoir si, les deux dispositions ayant été enfreintes par le même acte, l'accusé a commis deux infractions ou une seule.
Pour chacune des infractions prévues par la loi, il faut prouver un élément différent. La règle applicable est la suivante : lorsque le même acte ou la même transaction emporte violation de deux dispositions légales distinctes, pour déterminer si deux infractions ou une seule ont été commises, il faut rechercher si chaque disposition exige que soit administrée la preuve d'un fait supplémentaire par rapport à l'autre (...) [N]otre Cour cite et adopte les termes de la Cour suprême du Massachusetts dans l'affaire Morey v. Commonwealth, 108 Mass. 433 : « Un acte unique peut enfreindre deux lois ; et si chaque loi exige d'apporter la preuve d'un fait supplémentaire par rapport à l'autre, un acquittement ou une condamnation en vertu d'une des deux lois ne met pas l'accusé à l'abri de poursuites ou d'une peine sur le fondement de l'autre. »
43.  Dans l'affaire Grady v. Corbin, 495 U.S. 508 (1990), qui concernait un homicide commis par l'accusé, M. Corbin, au volant de sa voiture, la Cour suprême a développé une approche différente :
« (...) [U]ne comparaison technique des éléments des deux infractions, comme le requiert l'arrêt Blockburger, ne met pas suffisamment l'accusé à l'abri de procès multiples. Le cas d'espèce démontre également les limites de l'analyse effectuée dans l'affaire Blockburger. Si on a vraiment procédé dans celle-ci à un examen complet de la question de la double incrimination dans le contexte de poursuites successives, alors l'Etat pourrait juger M. Corbin dans le cadre de quatre procès consécutifs : pour manquement à tenir sa droite sur la chaussée, pour conduite en état d'ébriété, pour voies de fait et pour homicide. L'Etat pourrait affiner la présentation des preuves à chaque procès, en examinant quels témoins ont été les plus convaincants, quels documents ont eu le plus d'impact, et quels moyens introductifs et quelles conclusions ont eu le plus de poids pour le jury. M. Corbin se verrait contraint de plaider non coupable à chacun de ces procès ou de plaider coupable pour éviter des tracasseries et des frais.
Ainsi, des poursuites ultérieures ne doivent pas seulement satisfaire au critère Blockburger. Comme nous l'avons indiqué dans l'affaire Vitale, la clause relative à la double incrimination fait obstacle à toutes poursuites ultérieures dans le cadre desquelles l'Etat, pour établir un élément essentiel d'une infraction faisant l'objet des poursuites, apportera la preuve d'un comportement constitutif d'une infraction pour laquelle l'accusé a déjà été poursuivi. (...) La question critique est celle de savoir quel comportement l'Etat prouvera, et non quels éléments l'Etat apportera pour prouver ce comportement (...) [U]n Etat ne saurait se soustraire aux impératifs de la clause relative à la double incrimination simplement en modifiant, dans le cadre de poursuites successives, les éléments présentés pour prouver le même comportement (...) »
44.  Toutefois, dans l'affaire United States v. Dixon, 509 U.S. 688 (1993), la Cour suprême est revenue au critère Blockburger :
« La protection apportée par la clause relative à la double incrimination vaut pour les poursuites pour des infractions graves d'outrage à magistrat tout comme pour toutes autres poursuites pénales. En cas de peines multiples et de poursuites successives, l'interdiction de la double incrimination s'applique lorsque les deux infractions pour lesquelles l'accusé est condamné ou poursuivi satisfont au critère des « mêmes éléments » ou critère « Blockburger ». (...) Ce critère consiste à rechercher si chaque infraction comporte un élément étranger à l'autre ; dans la négative, il s'agit de la « même infraction » au sens de la clause en question, et la clause relative à la double incrimination interdit toutes condamnations ou poursuites ultérieures (...)
Si le critère relatif au « même comportement » posé dans l'arrêt Grady ferait sans aucun doute obstacle aux poursuites [en l'espèce], l'approche adoptée dans l'affaire Grady doit être écartée car elle va à l'encontre d'une jurisprudence constante (...) et est source de confusion (...) De surcroît, l'application de la règle adoptée dans l'arrêt Grady s'est déjà révélée fluctuante (voir United States v. Felix, 503 U.S). Bien que la Cour ne reconsidère pas à la légère un précédent, elle ne s'est jamais sentie tenue de suivre des décisions antérieures inapplicables ou mal fondées. »
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
45.  Devant la Grande Chambre, le Gouvernement invoque pour la première fois le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n'a fait appel ni de sa condamnation administrative ni de la décision d'engager des poursuites pénales contre lui.
46.  La Cour rappelle que, conformément à l'article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l'exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 29, CEDH 2004-XI (extraits), avec d'autres références). Or le Gouvernement n'a invoqué aucune exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes au stade de la recevabilité. Dès lors, il est forclos à soulever celle qu'il formule au stade actuel de la procédure et qu'il y a donc lieu de rejeter.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7
47.  Invoquant l'article 4 du Protocole no 7, le requérant allègue qu'après avoir déjà purgé une peine de détention de trois jours pour actes perturbateurs commis le 4 janvier 2002 il a été jugé une nouvelle fois pour la même infraction. L'article 4 du Protocole no 7 se lit ainsi :
« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3.  Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »
A.  Sur le point de savoir si la première sanction revêtait un caractère pénal
48.  La Cour observe que le 4 janvier 2002 le requérant fut reconnu coupable dans le cadre d'une procédure menée pour une infraction réprimée par le code des infractions administratives, procédure qui est considérée comme « administrative » et non « pénale » en droit russe. Dès lors, pour dire si le requérant a été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », il y a lieu de rechercher d'abord si cette procédure concernait une affaire « pénale » au sens de l'article 4 du Protocole no 7.
1.  La conclusion de la chambre
49.  Eu égard à la peine maximum – quinze jours de privation de liberté –qu'emportait l'infraction en application de l'article 158 du code des infractions administratives et à la peine de trois jours de détention que le requérant avait effectivement purgée, la chambre a conclu que le constat de culpabilité émis dans la procédure conduite le 4 janvier 2002 s'analysait en une condamnation « pénale » au sens de l'article 4 du Protocole no 7.
2.  Les thèses des parties
a)  Le requérant
50.  Le requérant soutient que sa condamnation pour l'infraction définie à l'article 158 du code des infractions administratives répond aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour sur l'interprétation de la notion d'« accusation en matière pénale » (« criminal charge »). Il souligne que c'est la peine encourue – dans son cas, quinze jours d'emprisonnement – et non la peine réellement infligée qui est décisive pour qualifier ou non l'infraction de « pénale » (il renvoie aux affaires Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 85, série A no 22, et Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). Il rappelle qu'on l'a menotté pour le conduire devant un juge, qu'il a été reconnu coupable le même jour et condamné à une peine privative de liberté de trois jours prenant effet immédiatement.
b)  Le Gouvernement
51.  Le Gouvernement admet le caractère « pénal » de la condamnation prononcée contre le requérant le 4 janvier 2002.
3.  L'appréciation de la Cour
52.  La Cour rappelle que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l'applicabilité du principe non bis in idem au regard de l'article 4 § 1 du Protocole no 7. S'il en était autrement, l'application de cette disposition se trouverait subordonnée à l'appréciation des Etats contractants, ce qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (voir, en dernier lieu, Storbråten c. Norvège (déc.), no 12277/04, CEDH 2007-... (extraits), avec d'autres références). Les termes « procédure pénale » employés dans le texte de l'article 4 du Protocole no 7 doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions « accusation en matière pénale » (« criminal charge ») et « peine » (« penalty ») figurant respectivement à l'article 6 et à l'article 7 de la Convention (Haarvig c. Norvège (déc.), no 11187/05, 11 décembre 2007, Rosenquist c. Suède (déc.), no 60619/00, 14 septembre 2004, Manasson c. Suède (déc.), no 41265/98, 8 avril 2003, Göktan c. France, no 33402/96, § 48, CEDH 2002-V, Malige c. France, 23 septembre 1998, § 35, Recueil 1998-VII, et Nilsson c. Suède (déc.), no 73661/01, CEDH 2005–XIII).
53.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'existence ou non d'une « accusation en matière pénale » doit s'apprécier sur la base de trois critères, que l'on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres, précité). Le premier est la qualification juridique de l'infraction en droit interne, le second la nature même de l'infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n'empêche pas l'adoption d'une approche cumulative si l'analyse séparée de chaque critère ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quant à l'existence d'une accusation en matière pénale (voir, en dernier lieu, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31, CEDH 2006-XIV, et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 82-86, CEDH 2003-X).
54.  En droit interne, l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives était qualifiée d'« administrative ». Toutefois, la Cour rappelle qu'elle a précédemment estimé que le domaine défini dans le système juridique russe et dans quelques autres systèmes comme « administratif » englobait des infractions qui présentent une coloration pénale mais qui sont trop mineures pour relever du droit pénal et de la procédure pénale (Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 96, CEDH 2006-III, Galstian c. Arménie, no 26986/03, § 57, 15 novembre 2007, et Ziliberberg c. Moldova, no 61821/00, §§ 32-35, 1er février 2005).
55.  Par sa nature, la constitution en infraction, par le code des infractions administratives, des « actes perturbateurs mineurs » visait à la protection de la dignité humaine et de l'ordre public, valeurs et intérêts qui ressortissent normalement à la sphère de protection du droit pénal. La disposition pertinente du code des infractions administratives visait des faits dirigés contre l'ensemble des citoyens, et non contre un groupe possédant un statut spécifique. La référence au caractère « mineur » des actes n'exclut pas en soi leur qualification « pénale » au sens autonome de la Convention, puisque rien dans le texte de celle-ci ne donne à penser que la nature pénale d'une infraction, au sens des critères Engel, implique nécessairement un certain degré de gravité (Ezeh, précité, § 104). Enfin, la Cour estime que les objectifs premiers de répression et de dissuasion de l'infraction en question sont tenus pour caractéristiques des sanctions pénales (ibidem, §§ 102 et 105).
56.  Quant au degré de gravité de la mesure, il est déterminé en fonction de la peine maximum prévue par les dispositions juridiques applicables. Si la peine effectivement infligée constitue un élément pertinent, cela ne diminue pas l'importance de l'enjeu initial (ibidem, § 120). La Cour observe que l'article 158 du code des infractions administratives prévoyait une peine maximale de quinze jours d'emprisonnement et que le requérant a finalement été condamné à une peine privative de liberté de trois jours. Elle l'a confirmé à maintes occasions : dans une société attachée à la prééminence du droit, lorsque la peine qu'encourait le requérant et qui lui a été effectivement infligée se traduit par une privation de liberté, il convient de présumer que les accusations dirigées contre lui revêtaient un caractère « pénal », et cette présomption ne peut être réfutée qu'à titre tout à fait exceptionnel et seulement s'il est impossible de considérer que cette privation de liberté entraîne un « préjudice important », eu égard à sa nature, sa durée ou ses modalités d'exécution (Engel, § 82, et Ezeh, § 126, précités). En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune circonstance exceptionnelle de cet ordre.
57.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut, à l'instar de la chambre, que la nature de l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » et la gravité de la peine font relever la condamnation prononcée contre le requérant le 4 janvier 2002 de la notion de « procédure pénale » aux fins de l'article 4 du Protocole no 7.
B.  Sur le point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour la même infraction (« idem »)
58.  L'article 4 du Protocole no 7 garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Eu égard à la pluralité des accusations portées contre le requérant dans le cadre de la procédure pénale, la Cour juge devoir rechercher d'emblée si l'intéressé aurait été accusé d'une infraction pénale qui était essentiellement la même que l'infraction administrative pour laquelle il avait été condamné.
1.  La conclusion de la chambre
59.  En ce qui concerne la condamnation du requérant en application des articles 318 et 319 du code pénal pour insultes à agent public et menaces de recours à la violence contre un agent public, la chambre a estimé que cette partie de la condamnation était fondée sur des actes distincts de ceux qui avaient motivé la condamnation pour « actes perturbateurs » et postérieurs à eux. En revanche, l'accusation d'« actes perturbateurs » portée contre le requérant en application de l'article 213 du code pénal renvoyait aux mêmes faits que ceux qui étaient à la base de la condamnation de l'intéressé sur le fondement de l'article 158 du code des infractions administratives. L'infraction d'« actes perturbateurs mineurs », telle que définie à cet article 158, et celle d'« actes perturbateurs », réprimée par l'article 213 du code pénal, ayant les mêmes éléments essentiels, à savoir une atteinte à l'ordre public, la chambre a conclu que le requérant avait été poursuivi pour une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné.
2.  Les thèses des parties
a)  Le requérant
60.  D'après le requérant, lorsque différentes infractions résultant d'un même acte sont poursuivies successivement, il faut principalement examiner si elles ont ou non les « mêmes éléments essentiels ». La jurisprudence de la Cour reconnaîtrait qu'il existe des infractions distinctes, sur la base du critère des « mêmes éléments essentiels », en cinq circonstances : premièrement, lorsque le comportement du requérant n'est pas le même pour les deux infractions (Manasson, précitée) ; deuxièmement, lorsque les infractions présentent elles-mêmes des aspects essentiels différents (par exemple dans l'affaire Schutte c. Autriche, no 18015/03, 26 juillet 2007, dans laquelle le code pénal mentionnait le recours à une menace ou force dangereuse contre un agent public, alors que le code de la route punissait simplement le refus de s'arrêter aux fins d'un contrôle routier) ; troisièmement, lorsqu'une condition essentielle quant à la nature de la culpabilité de l'accusé est requise pour une infraction mais ne s'applique pas à l'autre (par exemple la preuve d'une intention ou négligence, comme dans l'affaire Rosenquist précitée, ou la preuve d'un manquement délibéré, comme dans l'affaire Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), nos 36855/97 et 41731/98, CEDH 1999-VI) ; quatrièmement, lorsque les mesures poursuivent des buts différents (par exemple, prévention et dissuasion par opposition à répression, comme dans l'affaire Mjelde c. Norvège (déc.), no 11143/04, 1er février 2007) ; et, cinquièmement, lorsque les sanctions concernent deux entités juridiques distinctes (par exemple, affaire Isaksen c. Norvège (déc.), no 13596/02, 2 octobre 2003).
61.  Pour ce qui est du cas d'espèce, le requérant avance qu'il a été accusé dans le cadre d'une procédure pénale d'une infraction réprimée par l'article 213 du code pénal pour les actes perpétrés le matin du 4 janvier 2002 et pour lesquels il s'était déjà vu infliger une sanction administrative. Les infractions pour lesquelles il a été poursuivi en application respectivement de l'article 213 du code pénal et de l'article 158 du code des infractions administratives auraient comporté les mêmes éléments essentiels, à la fois factuels et juridiques.
62.  Les deux procédures dirigées contre lui auraient concerné les mêmes faits survenus le matin du 4 janvier 2002, à savoir insultes à un policier, atteinte à l'ordre public, refus d'obtempérer aux ordres d'un policier et tentative de quitter le poste de police. L'identité des faits ressortirait de la description des actes du requérant donnée dans le rapport sur l'infraction administrative établi le 4 janvier 2002 et de l'acte d'inculpation du 19 avril 2002.
63.  En ce qui concerne la qualification juridique de ces faits, il aurait été possible de poursuivre le requérant pour ses actes soit sur le fondement de l'article 158 du code des infractions administratives soit sur celui de l'article 213 du code pénal. Certes, leur élément matériel ne serait pas exactement le même, mais les infractions auraient toutes deux les mêmes éléments essentiels. La notion de « manifestation flagrante de manque de respect pour autrui » – expression figurant à l'article 213 du code pénal – viserait surtout les « propos obscènes [et] (...) un comportement offensant à l'égard d'autrui » mentionnés à l'article 158 du code des infractions administratives. Le requérant invoque la jurisprudence de la Cour suprême russe, laquelle dirait depuis 1978 qu'un acte peut constituer soit l'infraction administrative d'« actes perturbateurs mineurs » soit l'infraction d'« actes perturbateurs », mais jamais les deux (paragraphe 30 ci-dessus). Par conséquent, la possibilité d'un acte unique constituant un concours idéal d'infractions serait exclue en l'espèce.
b)  Le Gouvernement
64.  Le Gouvernement soutient que le requérant a commis deux infractions distinctes du point de vue tant factuel que juridique.
65.  Concernant les faits, les poursuites dirigées contre l'intéressé pour l'infraction d'« actes perturbateurs » réprimée par l'article 213 § 2 du code pénal se seraient rapportées aux insultes adressées au capitaine S. et au commandant K. alors que ce dernier établissait le rapport sur l'infraction administrative, c'est-à-dire après que l'infraction administrative eut été commise. La procédure administrative devant être conduite « à bref délai » et dans un « délai raisonnable », les autorités internes n'auraient pas pu poursuivre immédiatement ces actes commis par le requérant puisqu'elles auraient été occupées à faire comparaître celui-ci devant un juge. L'ouverture d'une procédure pénale aurait demandé davantage de temps et l'accomplissement d'actes de procédure spécifiques. La présente cause serait similaire, quant à ses faits, aux affaires Schutte (précitée) et Asci c. Autriche ((déc.), no 4483/02, CEDH 2006-XV).
66.  Quant à la qualification juridique, le Gouvernement reconnaît que tant l'institution d'une infraction administrative d'« actes perturbateurs mineurs » que celle d'une infraction d'« actes perturbateurs » protègent le même intérêt juridique, à savoir l'ordre public. Toutefois, les deux infractions se distingueraient par leur élément matériel, par la gravité de l'atteinte à l'ordre public et par la sévérité de la peine. L'infraction administrative serait moins grave que l'infraction pénale puisqu'elle recouvrirait simplement une entorse aux normes sociales et morales établies, alors que l'infraction pénale comporterait le recours à des actes de violence et de résistance dirigés contre un agent public. Non seulement les « actes perturbateurs mineurs » seraient punissables d'une peine d'emprisonnement plus courte, mais les conditions d'une détention administrative seraient meilleures que celles dans une prison où des condamnés au pénal purgent leur peine. Partant, il n'y aurait pas identité d'infractions.
c)  La partie intervenante
67.  La partie intervenante souligne que le terme français « infraction » et le mot anglais « offence » désignent deux aspects : premièrement, l'acte réel, concret et malveillant qui trouble la société et, d'autre part, l'incrimination, c'est-à-dire la description par une norme juridique d'un comportement dont la réalisation fait encourir une peine. Le sens profane du mot « infraction » ou « offence » s'appliquerait au comportement du délinquant. Cette confusion serait entretenue par les textes de droit international où se côtoieraient les deux expressions (« infraction » et « faits »). Ce serait la raison pour laquelle le terme anglais « offence » est traduit par « les mêmes faits » dans la version française de la Convention d'application des accords de Schengen de 1990.
68.  L'ambiguïté des termes « infraction » et « offence » aurait jeté le trouble au sein des institutions de la Convention. Alors que la Commission dans l'affaire Raninen c. Finlande (no 20972/92, décision de la Commission du 7 mars 1996) et la Cour dans l'arrêt Gradinger c. Autriche (23 octobre 1995, série A no 328-C) s'en seraient tenues à l'acception du mot « infraction » pour désigner le comportement du requérant, l'affaire Oliveira c. Suisse (30 juillet 1998, Recueil 1998-V) marquerait une nouvelle approche, car la Cour y aurait admis que des juridictions distinctes pouvaient connaître « d'infractions différentes fussent-elles les éléments d'un même fait pénal ». Ainsi, la notion d'« infraction » comprise comme un fait comportemental s'effacerait devant une approche qui n'aurait peut-être pas été prévue par les auteurs du Protocole no 7.
69.  La partie intervenante critique la jurisprudence de la Cour en raison de son imprévisibilité et de l'insécurité juridique qu'elle engendre ; elle invite la Cour à adopter une approche plus cohérente. Le critère d'identification de l'« idem », fondé sur les « mêmes faits », serait non seulement une voie beaucoup plus sûre pour les individus que celui fondé sur l'identité juridique, mais serait de nature à renforcer la crédibilité de la jurisprudence de la Cour relative à un droit indérogeable qui ne devrait en rien relever de la marge nationale d'appréciation.
3.  L'appréciation de la Cour
a)  Résumé des approches antérieures
70.  La jurisprudence qui s'est constituée depuis que la Cour applique l'article 4 du Protocole no 7 démontre qu'il existe plusieurs façons d'aborder la question de savoir si les infractions pour lesquelles un requérant a été poursuivi étaient les mêmes.
71.  La première approche, qui est axée sur le « même comportement » du requérant, indépendamment de la qualification juridique qui lui est donnée (idem factum), est illustrée par l'arrêt Gradinger. Dans cette affaire, M. Gradinger avait été condamné au pénal pour homicide par imprudence et s'était également vu infliger une amende dans le cadre d'une procédure administrative pour conduite sous l'empire de l'alcool. La Cour a estimé que même si les deux infractions se distinguaient par leur appellation, leur nature et leur but, il y avait eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 dans la mesure où les deux décisions litigieuses se fondaient sur le même comportement du requérant (Gradinger, précité, § 55).
72.  La seconde approche part également de l'hypothèse que le comportement de l'accusé ayant donné lieu aux poursuites est le même, mais pose comme principe que le même comportement peut être constitutif de plusieurs infractions (concours idéal d'infractions) qui peuvent être jugées dans le cadre de procédures distinctes. La Cour a adopté cette approche dans l'affaire Oliveira (arrêt précité), dans laquelle la requérante avait été condamnée d'abord pour défaut de maîtrise de son véhicule puis pour lésions corporelles par imprudence. La voiture de l'intéressée s'était déportée sur l'autre côté de la route, heurtant une première voiture avant d'entrer en collision avec une seconde, dont le conducteur avait été grièvement blessé. La Cour a estimé que les faits de la cause constituaient un cas typique de concours idéal d'infractions, alors que l'article 4 du Protocole no 7 prohibait uniquement de juger quelqu'un deux fois pour une même infraction. De l'avis de la Cour, il aurait certes été plus conforme au principe d'une bonne administration de la justice que les deux infractions eussent été sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. Toutefois, qu'il n'en fût pas ainsi dans le cas en question ne tirait pas à conséquence. La circonstance que des juridictions distinctes eussent connu d'infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, n'emportait pas violation de l'article 4 du Protocole no 7, et cela d'autant moins qu'il n'y avait pas eu cumul des peines (Oliveira, précité, §§ 25-29). Ultérieurement, dans l'affaire Göktan, la Cour a également conclu à la non-violation de l'article 4 du Protocole no 7 en ce que les mêmes faits délictuels pour lesquels le requérant avait été condamné constituaient deux infractions distinctes : le délit pénal de trafic de stupéfiants importés en contrebande et le délit douanier de non-paiement de l'amende douanière (Göktan, précité, § 50). Cette approche a également été suivie dans les affaires Gauthier c. France ((déc.), no 61178/00, 24 juin 2003) et Ongun c. Turquie ((déc.), no 15737/02, 10 octobre 2006).
73.  La troisième approche met l'accent sur les « éléments essentiels » des deux infractions. Dans l'arrêt Franz Fischer c. Autriche (no 37950/97, 29 mai 2001), la Cour a confirmé que l'article 4 du Protocole no 7 tolérait une pluralité de poursuites en cas de concours idéal d'infractions. Toutefois, estimant qu'il serait incompatible avec cette disposition de juger ou de punir deux fois une personne pour des infractions simplement « différentes quant à leur appellation », elle a considéré qu'il lui fallait de surcroît examiner si ces infractions avaient ou non les mêmes « éléments essentiels ». Etant donné que dans le cas de M. Fischer l'infraction administrative de conduite sous l'empire de l'alcool et l'infraction d'homicide par imprudence causé « dans un état d'ivresse » avaient les mêmes « éléments essentiels », la Cour a conclu à la violation de l'article 4 du Protocole no 7. Elle a également souligné que si les deux infractions pour lesquelles une personne avait été poursuivie ne se recoupaient que légèrement, il n'y aurait eu aucune raison de considérer que l'intéressé ne pouvait pas être poursuivi pour chacune d'elles successivement. La même approche a été suivie dans les affaires W.F. c. Autriche (no 38275/97, 30 mai 2002) et Sailer c. Autriche (no 38237/97, 6 juin 2002), qui avaient toutes deux pour origine une série similaire de faits.
74.  Depuis l'introduction de la notion d'« éléments essentiels », la Cour s'y est souvent référée dans des affaires du même genre. Dans l'affaire Manasson, elle a retenu comme « élément essentiel », distinguant la contravention infligée en application du droit fiscal de l'infraction pénale, « le fait que le requérant se fût appuyé sur de fausses informations contenues dans les livres en soumettant ses déclarations d'impôt » (Manasson, précitée). De même, dans l'affaire Bachmaier, elle a noté que la circonstance aggravante particulière de conduite sous l'empire de l'alcool avait été établie dans une procédure seulement (Bachmaier c. Autriche (déc.), no 77413/01, 2 septembre 2004).
75.  Dans une série d'affaires ayant trait à des infractions fiscales, deux infractions de cet ordre ont été jugées différentes quant à l'intention criminelle et au but (Rosenquist, précitée). Les deux mêmes distinctions ont été considérées comme pertinentes dans les affaires Storbråten et Haarvig, précitées.
76.  L'analyse de la Cour dans deux affaires autrichiennes dégage une autre série d'« éléments essentiels ». Dans l'affaire Hauser-Sporn, la Cour a dit que l'infraction d'abandon d'une victime et celle de manquement à informer la police d'un accident, d'une part, se distinguaient l'une de l'autre par l'intention criminelle et, d'autre part, concernaient des actes et omissions différents (Hauser-Sporn c. Autriche, no 37301/03, §§ 43-46, 7 décembre 2006). Dans l'affaire Schutte, l'« élément essentiel » d'une infraction fut le recours à une menace ou force dangereuse comme moyen de résistance à l'exercice de la force publique, alors que la seconde concernait un simple manquement en matière de sécurité routière, à savoir le refus de s'arrêter à la demande de la police (Schutte, précitée).
77.  Enfin, dans la dernière décision en date sur le sujet, la Cour a estimé que les deux infractions en question ne présentaient pas les mêmes « éléments essentiels » en ce qu'il était possible de les distinguer par leurs gravité et conséquences, ainsi que par la valeur sociale protégée et par l'intention criminelle (Garretta c. France (déc.), no 2529/04, 4 mars 2008).
b)  Harmonisation de l'approche à suivre
78.  La Cour estime que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif est source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. C'est dans ce contexte que la Cour est à présent appelée à harmoniser l'interprétation de la notion de « même infraction » – l'élément idem du principe non bis in idem – aux fins de l'article 4 du Protocole no 7. Certes, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses précédents ; toutefois, si elle devait faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 56, CEDH 2007-...).
79.   L'analyse des instruments internationaux qui consacrent le principe non bis in idem sous une forme ou une autre révèle la variété des formules employées. Ainsi, l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, l'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se réfèrent à la « [même] infraction » (« [same] offence »), la Convention américaine des droits de l'homme parle des « mêmes faits » (« same cause »), la Convention d'application de l'accord de Schengen emploie les termes « mêmes faits » (« same acts ») et le Statut de la Cour pénale internationale utilise quant à lui l'expression « [mêmes] actes » (« [same] conduct »). La Cour de justice des Communautés européennes et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont attaché de l'importance à la différence entre la formule « mêmes faits » (« same acts » ou « same cause »), d'une part, et l'expression « [même] infraction » (« same offence »), d'autre part, lorsqu'elles ont décidé d'adopter l'approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent. Ce faisant, les deux juridictions ont souligné qu'une telle approche serait favorable à l'auteur de l'acte en cause qui saurait que, une fois reconnu coupable et sa peine purgée ou une fois relaxé, il n'aurait plus à craindre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (paragraphes 37 et 40 ci-dessus).
80.  La Cour estime que l'emploi du terme « infraction » à l'article 4 du Protocole no 7 ne saurait justifier l'adhésion à une approche plus restrictive. Elle rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Par ailleurs, c'est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles (voir, parmi d'autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 75, CEDH 2002-VI). Il faut lire les dispositions d'un traité international, tel que la Convention, à la lumière de leur objet et de leur but et en tenant compte du principe de l'effet utile (Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 123, CEDH 2005-I).
81.  En outre, l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'article 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention (comparer avec Franz Fischer, précité, § 25).
82.  En conséquence, l'article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.
83.  La garantie consacrée à l'article 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. A ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » s'est terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour l'examen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. La Cour souligne que peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque l'article 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l'interdiction d'une seconde condamnation ou d'un second acquittement (paragraphe 110 ci-dessous).
84.  La Cour doit donc faire porter son examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace, l'existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu'une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées.
c)  Application de cette approche au cas d'espèce
85.  La Cour entreprendra son analyse des circonstances de la présente affaire en examinant les événements tels qu'ils se sont déroulés le 4 janvier 2002 et les accusations portées contre le requérant.
86.  Ce jour-là au petit matin, l'amie du requérant fut découverte dans le quartier militaire et tous deux furent conduits au poste de police no 9 afin de fournir des explications. L'entrée illégale de l'amie du requérant dans le quartier militaire ne fit pas l'objet de poursuites.
87.  Au poste de police, le requérant se mit à invectiver Mme Y. et le capitaine S. et à pousser ce dernier. Il tenta de partir, mais on l'en empêcha et on lui mit les menottes. Les policiers estimèrent que le comportement insultant de l'intéressé était constitutif d'une infraction administrative.
88.  Le requérant fut ensuite emmené dans le bureau du commandant K., qui commença à dresser un rapport sur l'infraction administrative. Le capitaine S. et un autre policier étaient également présents. Le requérant continua à mal se comporter et à injurier le commandant K.
89.  Après l'établissement du rapport, les policiers conduisirent le requérant en voiture au poste de police régional Gribanovski. En chemin, l'intéressé continua à injurier le commandant K. – qui se trouvait dans le même véhicule – et menaça de le tuer.
90.  En ce qui concerne la procédure engagée contre le requérant, la Cour observe d'abord que le 4 janvier 2002 le tribunal de district a condamné l'intéressé pour l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » en application de l'article 158 du code des infractions administratives. Bien que le jugement du tribunal de district renferme une seule phrase ayant trait à l'établissement des faits et qu'il ne mentionne aucune preuve, on peut raisonnablement supposer qu'il a eu pour base le rapport sur l'infraction administrative dressé par la police et soumis au tribunal de district (paragraphe 15 ci-dessus). Il apparaît que dans la procédure administrative le requérant a été reconnu coupable d'insultes à des policiers et d'atteinte à l'ordre public, peu après son arrivée au poste de police no 9.
91.  Dans la procédure pénale ultérieure, l'intéressé fut inculpé de trois chefs d'accusation relativement aux incidents du 4 janvier 2002 (voir l'acte d'inculpation cité au paragraphe 21 ci-dessus). Premièrement, il fut inculpé d'« actes perturbateurs » sur le fondement de l'article 213 du code pénal pour avoir injurié Mme Y. et le capitaine S. et porté atteinte à l'ordre public dès son arrivée au poste de police no 9. Deuxièmement, il fut inculpé d'insultes à un agent public en application de l'article 319 du code pénal pour avoir injurié le commandant K. dans son bureau alors que celui-ci établissait le rapport sur l'infraction administrative. Troisièmement, il fut inculpé de menace de recours à la violence contre un agent public, infraction réprimée par l'article 318 du code pénal, pour avoir menacé de tuer le commandant K. lors de son transfert au poste de Gribanovski.
92.  Ce rappel des événements et des accusations démontre que lors du premier épisode le requérant a injurié Mme Y. et le capitaine S. dans les locaux du bureau des passeports, alors qu'au cours des deuxième et troisième épisodes il a insulté le commandant K., d'abord dans son bureau puis dans la voiture, et l'a menacé de violence. Il n'y a donc aucune unité de temps ou de lieu entre les trois épisodes. Il s'ensuit que si, en substance, le requérant a manifesté le même comportement tout au long de la journée du 4 janvier 2002 – en ce qu'il n'a cessé d'insulter divers fonctionnaires – il ne s'agissait pas d'un acte continu mais de différentes manifestations du même comportement adopté à un certain nombre d'occasions distinctes (comparer avec Raninen, précitée).
93.  Pour ce qui est des deuxième et troisième épisodes impliquant le commandant K., les accusations ont été portées contre le requérant pour la première et unique fois dans le cadre de la procédure pénale. On ne saurait donc dire que l'intéressé ait été jugé une nouvelle fois pour une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Par conséquent, aucune question ne se pose sous l'angle de l'article 4 du Protocole no 7 à raison des poursuites engagées en application des articles 319 et 318 du code pénal.
94.  Il en va par contre différemment pour les actes perturbateurs qui ont valu au requérant d'être d'abord condamné dans le cadre de la procédure administrative en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives puis poursuivi sur le fondement de l'article 213 du code pénal. Etant donné que la même conduite du même contrevenant et dans le même cadre temporel se trouve en jeu, la Cour se doit de vérifier si les faits de l'infraction pour laquelle le requérant a d'abord été condamné et ceux de l'infraction dont il a ensuite été inculpé étaient identiques ou étaient en substance les mêmes.
95.  La définition de l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives vise trois types de comportements interdits : « les propos obscènes tenus en public », « un comportement offensant à l'égard d'autrui » et d'« autres actes similaires portant atteinte à l'ordre public ». Chacun de ces éléments est en soi suffisant pour asseoir un constat de culpabilité. Le tribunal de district en a pris deux en compte : les propos obscènes, d'une part, et le manquement à tenir compte des réprimandes, d'autre part, qui pouvaient être interprétés comme une forme d'« actes portant atteinte à l'ordre public ».
96.  Dans la procédure pénale qui s'en est suivie, le requérant a été inculpé en vertu de l'article 213 § 2 b) du code pénal. Le ministère public devait alors prouver que l'intéressé a) s'était livré à des atteintes graves à l'ordre public ou à des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui ; b) avait eu recours à la violence ou menacé d'y recourir ; et c) avait résisté à un agent public. Le ministère public soutint que le requérant avait proféré des obscénités à l'adresse de Mme Y. et du capitaine S. et qu'il avait poussé ce dernier, le menaçant de recourir à la violence physique. La Cour n'a pas pour tâche de dire si chacun de ces éléments était correctement étayé car, ainsi qu'elle l'a noté ci-dessus, la condamnation dans la seconde procédure n'est pas un élément requis pour que la garantie de l'article 4 du Protocole no 7 trouve à s'appliquer ; il suffit en effet que le requérant risquât d'être poursuivi et/ou qu'il ait été réellement jugé pour ces accusations.
97.  Le requérant fut inculpé en vertu du code des infractions administratives pour des faits constitutifs d'une atteinte à l'ordre public, l'intéressé ayant injurié des policiers, Mme Y. et le capitaine S., et poussé ce dernier. Il fut poursuivi pour les mêmes faits, qui furent l'élément central de l'accusation portée en vertu de l'article 213 du code pénal, à savoir une atteinte à l'ordre public, pour avoir crié des obscénités au capitaine S., menacé celui-ci de violence et lui avoir opposé de la résistance. Les faits des deux procédures ne se distinguent donc que par un élément, à savoir la menace de violence, qui n'avait pas été mentionné dans la première procédure. Par conséquent, la Cour estime que l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 b) englobait dans leur totalité les faits de l'infraction réprimée par l'article 158 du code des infractions administratives et que, inversement, l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » ne renfermait aucun élément qui ne fût englobé dans l'infraction d'« actes perturbateurs ». Les faits des deux infractions doivent donc être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de l'article 4 du Protocole no 7. Comme la Cour l'a souligné ci-dessus, les faits des deux infractions représentent le seul point de comparaison et l'argument du Gouvernement selon lequel elles étaient différentes de par la gravité de la peine qu'elles emportaient est donc sans pertinence pour l'examen auquel il y a lieu de se livrer.
C.  Sur le point de savoir s'il y a eu répétition des poursuites (« bis »)
1.  La conclusion de la chambre
98.  La chambre a rappelé que l'article 4 du Protocole no 7 ne visait pas seulement le cas d'une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites. Elle a dit que l'argument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant eut finalement été relaxé du chef d'actes perturbateurs n'enlevait rien au grief de celui-ci, c'est-à-dire qu'il avait été poursuivi et jugé une deuxième fois pour cette infraction.
99.  La chambre a observé que la procédure pénale dirigée contre le requérant avait été ouverte et conduite par le service de police qui avait déjà obtenu la condamnation administrative de l'intéressé et que le même juge avait connu des deux affaires. Elle a estimé que les autorités russes avaient laissé les poursuites pénales se dérouler alors qu'elles étaient pleinement informées de la condamnation administrative antérieure du requérant pour la même infraction.
100.  Enfin, d'après la chambre, la méconnaissance du principe non bis in idem n'avait pas été le motif de la relaxe du requérant. Cette décision reposait sur un motif tenant au fond, à savoir que l'accusation n'avait pas prouvé la culpabilité de l'intéressé selon le critère de preuve requis, puisqu'on se trouvait dans la sphère pénale et non dans la sphère administrative.
2.  Les thèses des parties
a)  Le requérant
101.  Le requérant soutient que l'article 4 du Protocole no 7 s'applique non seulement lorsqu'un contrevenant a été condamné deux fois, mais aussi lorsqu'il est poursuivi deux fois pour les mêmes faits, qu'une condamnation ait été prononcée ou non. Il rappelle que dans l'affaire Gradinger cette disposition a été appliquée alors que le requérant avait été condamné pour une infraction et acquitté de l'autre. Lui-même aurait été poursuivi, jugé et finalement relaxé de l'infraction d'« actes perturbateurs », bien qu'il eût été condamné précédemment pour l'infraction d'« actes perturbateurs mineurs » qui présentait les mêmes éléments essentiels. Cette situation emporterait violation du principe non bis in idem.
102.  En outre, le cas d'espèce se distinguerait de l'affaire Ščiukina c. Lituanie ((déc.), no 19251/02, 5 décembre 2006), dans laquelle les juridictions internes auraient expressément reconnu qu'il y avait eu violation du principe non bis in idem et auraient évoqué la possibilité d'effacer la condamnation administrative antérieure. Par contre, la simple mention en l'espèce, dans le jugement du 2 décembre 2002, de la procédure administrative dont l'intéressé avait fait l'objet ne pourrait être comprise comme une reconnaissance d'une violation de son droit à ne pas être jugé deux fois. Le jugement ne renfermerait aucune mention du principe non bis in idem, que ce soit en tant que norme de la Constitution, du droit international des droits de l'homme ou du code de procédure pénale. En droit russe, le requérant n'aurait de toute façon pas pu bénéficier de ce principe puisque la garantie contre une répétition des poursuites ne serait applicable qu'aux « infractions pénales », alors que l'intéressé aurait été condamné pour une infraction qualifiée d'administrative. Le requérant aurait été relaxé non en raison de la répétition des poursuites, mais en raison de l'absence de preuves de sa culpabilité.
103.  Le requérant exprime sa préoccupation devant l'approche retenue dans l'affaire Zigarella c. Italie ((déc.), no 48154/99, 3 octobre 2002) et selon laquelle en l'absence de tout préjudice prouvé par un requérant il n'y a violation de l'article 4 du Protocole no 7 que si les autorités ouvrent de nouvelles poursuites alors qu'elles sont informées de la condamnation antérieure de l'intéressé. Il serait peu probable qu'une procédure puisse être engagée à l'insu de l'Etat, puisque ce serait toujours le ministère public qui déclenche les poursuites pénales. Quoi qu'il en soit, la situation factuelle dans le cas d'espèce serait différente de celle en cause dans l'affaire Zigarella, les autorités russes ayant poursuivi l'intéressé pendant plus de quatorze mois en pleine connaissance de sa condamnation antérieure.
b)  Le Gouvernement
104.  Le Gouvernement soutient pour la première fois devant la Grande Chambre que le requérant aurait pu faire appel de sa condamnation administrative devant une juridiction supérieure. Le délai d'appel serait de dix jours et pourrait être prorogé à la demande d'une partie. L'intéressé n'ayant pas fait appel de sa condamnation administrative, celle-ci ne serait pas devenue « définitive » au sens de l'article 4 du Protocole no 7.
105.  Dans la procédure devant la chambre, le Gouvernement avait soutenu que le tribunal de district avait relaxé le requérant de l'infraction d'actes perturbateurs réprimée par l'article 213 § 2 du code pénal et avait donc remédié à une violation antérieure des droits de l'intéressé commise pendant l'enquête. La seconde procédure s'étant terminée par la relaxe du chef d'actes perturbateurs, il n'y aurait pas eu répétition des poursuites. Le Gouvernement ne réitère pas cet argument devant la Grande Chambre.
c)  La partie intervenante
106.  La partie intervenante critique la décision de la Cour dans l'affaire Zigarella. A son sens, celle-ci introduit un nouveau critère d'applicabilité, qui ne figurerait pas dans le texte original de l'article 4 du Protocole no 7, tiré de la prétendue ratio de la disposition et selon lequel seules les nouvelles poursuites ouvertes volontairement méconnaissent la règle non bis in idem. La partie intervenante invite la Cour à abandonner ce critère supplémentaire qui pourrait se révéler dangereux dans l'avenir.
3.  L'appréciation de la Cour
a)  Sur l'existence d'une décision « définitive »
107.  La Cour rappelle que l'article 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Franz Fischer et Gradinger, précités, §§ 22 et 53 respectivement). D'après le rapport explicatif sur le Protocole no 7, rapport qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, « une décision est définitive « si elle est, selon l'expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer » ». Cette approche est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII, et Horciag c. Roumanie ((déc.), no 70982/01, 15 mars 2005).
108.  Les décisions susceptibles d'un recours ordinaire ne bénéficient pas de la garantie que renferme l'article 4 du Protocole no 7 tant que le délai d'appel n'est pas expiré. En revanche, les recours extraordinaires tels qu'une demande de réouverture de la procédure ou une demande de prorogation d'un délai expiré ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la procédure a été définitivement clôturée (Nikitine, précité, § 39). Bien que ces voies de recours représentent une continuation de la première procédure, le caractère « définitif » de la décision ne dépend pas de leur exercice. Il importe de souligner que l'article 4 du Protocole no 7 n'exclut pas la réouverture de la procédure, comme l'indique clairement le second paragraphe de cette disposition.
109.  En l'espèce, le jugement administratif du 4 janvier 2002 était imprimé sur un formulaire standard qui indiquait qu'il était insusceptible d'appel et prenait effet immédiatement (paragraphe 19 ci-dessus). Cela dit, quand bien même il aurait été susceptible de recours dans un délai de dix jours après son prononcé, comme le soutient le Gouvernement, il est passé en force de chose jugée après l'expiration de ce délai. Les parties ne disposaient d'aucun autre recours ordinaire. Le jugement administratif était donc devenu « définitif », au sens autonome de la Convention, le 15 janvier 2002, alors que la procédure pénale a commencé le 23 janvier 2002.
b)  Sur le point de savoir si la relaxe empêche l'application des garanties de l'article 4 du Protocole no 7
110.  A l'instar de la chambre, la Cour rappelle que l'article 4 du Protocole no 7 ne vise pas seulement le cas d'une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites (Franz Fischer, précité, § 29). Dans le cas contraire, il n'aurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » avant le terme « puni », car il ne pourrait qu'en constituer un doublon. Cette disposition s'applique même si l'individu concerné n'a fait l'objet que de simples poursuites n'ayant pas abouti à une condamnation. La Cour souligne que l'article 4 du Protocole no 7 renferme trois garanties distinctes et dispose que nul i. ne peut être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits (Nikitine, précité, § 36).
111.  En l'espèce, le requérant avait été condamné par une décision définitive pour actes perturbateurs mineurs et avait purgé la peine infligée. Il fut ensuite inculpé d'actes perturbateurs et placé en détention provisoire. La procédure a duré plus de dix mois, pendant lesquels l'intéressé a dû participer à l'enquête et subir un procès. Dès lors, le fait qu'il ait été finalement relaxé de ce chef ne retire rien à son allégation selon laquelle il a été poursuivi et jugé deux fois pour cette accusation. C'est pourquoi, à l'instar de la chambre, la Grande Chambre juge dépourvu de fondement l'argument du Gouvernement d'après lequel il n'y a pas eu répétition des poursuites en ce que le requérant a finalement été relaxé de l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 du code pénal.
c)  Sur le point de savoir si la relaxe a retiré au requérant la qualité de victime
112.  Enfin, la Cour examinera l'argument subsidiaire du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant a été relaxé de l'accusation portée en vertu de l'article 213 § 2 du code pénal lui a retiré la qualité de « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
113.  Elle a précédemment estimé qu'il peut être intéressant de voir comment les autorités internes ont traité les deux procédures pour déterminer si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7 au regard des critères cohérents établis dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l'affaire Zigarella (précitée), les autorités internes avaient conduit simultanément deux procédures contre le requérant. Après le prononcé d'un jugement « définitif » dans la première procédure, la juridiction nationale avait clos la seconde au motif qu'il y avait méconnaissance du principe non bis in idem. La Cour a admis que les autorités avaient expressément reconnu la violation et qu'en clôturant la seconde procédure elles avaient offert un redressement adéquat. Le requérant ne pouvait donc pas se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
114.  La Cour a développé cette approche dans l'affaire Falkner. Elle y a estimé que les autorités nationales devaient pouvoir redresser une situation comme celle qui s'était présentée dans cette affaire, dans laquelle la première procédure avait été conduite par une autorité administrative qui n'avait pas compétence pour ce faire. Cette autorité ayant ensuite reconnu son erreur, suspendu la procédure et remboursé l'amende, le requérant ne pouvait plus prétendre avoir subi un préjudice du fait de l'issue de cette procédure (Falkner c. Autriche (déc.), no 6072/02, 30 septembre 2004).
115.  La Cour admet donc que lorsque les autorités nationales engagent deux procédures mais reconnaissent une violation du principe non bis in idem et offrent un redressement approprié par la suite, par exemple en clôturant ou annulant la deuxième procédure et en en effaçant les effets, elle peut considérer que le requérant n'a plus la qualité de « victime ». S'il en était autrement, les autorités internes ne pourraient pas redresser des violations alléguées de l'article 4 du Protocole no 7 au niveau national et la notion de subsidiarité perdrait beaucoup de son utilité.
116.  En ce qui concerne les faits de l'espèce, rien n'indique que les autorités russes aient reconnu à un moment ou un autre de la procédure que le principe non bis in idem avait été enfreint. La relaxe du requérant de l'infraction définie à l'article 213 § 2 du code pénal ne fut pas fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été jugé pour les mêmes faits en application du code des infractions administratives. La référence à la procédure administrative du 4 janvier 2002 dans le texte du jugement du 2 décembre 2002 est un simple constat du déroulement de cette procédure. Par contre, il ressort clairement du texte du jugement que le tribunal de district a examiné les preuves à charge et estimé qu'elles ne répondaient pas au critère requis au pénal. Partant, la relaxe reposa sur un motif de fond et non de procédure.
117.  Le fait que la juridiction interne n'ait pas reconnu une violation du principe non bis in idem distingue le cas d'espèce de l'affaire Ščiukina (précitée), dans laquelle la Cour suprême lituanienne avait expressément admis une méconnaissance de ce principe au regard des dispositions de la Constitution et du code de procédure pénale.
118.  Dans l'ordre juridique russe, en revanche, l'interdiction de la répétition des procédures se limite à la sphère de la justice pénale. D'après le code de procédure pénale, l'existence d'une condamnation antérieure pour une infraction administrative résultant en substance des mêmes faits que ceux donnant lieu à une procédure pénale ne constitue pas un motif de clôture de celle-ci (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Constitution russe offre une protection uniquement contre une deuxième condamnation pour la même « infraction pénale» (paragraphe 26 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à l'affaire Ščiukina, les juridictions russes ne peuvent pas s'appuyer sur des dispositions juridiques qui leur permettraient d'éviter une nouvelle procédure dans le cas où le contrevenant doit être jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été relaxé ou condamné par un jugement définitif, en application du code des infractions administratives.
119.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que sa relaxe de l'infraction réprimée par l'article 213 § 2 du code pénal n'a pas retiré au requérant la qualité de « victime » de la violation alléguée de l'article 4 du Protocole no 7.
D.  Résumé des constats et conclusion
120.  La Cour a constaté ci-dessus que le requérant avait été condamné pour « actes perturbateurs mineurs » dans le cadre d'une procédure administrative qui doit être assimilée à une « procédure pénale » au sens autonome que possède cette expression dans le cadre de la Convention. Après que la condamnation fut devenue « définitive », plusieurs accusations en matière pénale furent portées contre l'intéressé. La plupart d'entre elles avaient trait au comportement manifesté par lui à des moments différents ou en des lieux différents. Toutefois, l'accusation d'« actes perturbateurs » renvoyait précisément au même comportement que celui visé par la condamnation antérieure pour « actes perturbateurs mineurs » et aussi elle englobait en substance les mêmes faits.
121.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les poursuites engagées contre le requérant en application de l'article 213 § 2 b) du code pénal concernaient essentiellement la même infraction que celle pour laquelle l'intéressé avait déjà été condamné par une décision définitive en vertu de l'article 158 du code des infractions administratives.
122.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 4 du Protocole no 7.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
123.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
124.  Dans la procédure devant la chambre, le requérant s'en était remis à la sagesse de la Cour quant au montant de la réparation à lui octroyer pour préjudice moral. La chambre lui a alloué 1 500 euros (EUR).
125.  Le requérant n'a pas été invité à soumettre une nouvelle demande au titre de la satisfaction équitable dans la procédure devant la Grande Chambre.
126.  La Grande Chambre ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la chambre, laquelle a statué en équité. En conséquence, elle octroie à l'intéressé 1 500 EUR pour préjudice moral, plus toute somme pouvant être due à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
127.  Devant la chambre, le requérant avait sollicité 12 700 roubles pour le travail accompli par deux avocats dans le cadre de la procédure interne, 500 EUR pour les dix heures de travail effectuées par son représentant, Me Koroteyev et 300 livres sterling (GBP) pour les trois heures de travail consacrées par Me Leach à la procédure de Strasbourg, et 138,10 GBP pour frais de traduction.
La chambre lui a alloué 1 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
128.  Le requérant sollicite en plus 1 724,70 EUR et 4 946 GBP pour la procédure menée au titre de l'article 43 de la Convention. Il ventile ainsi ces sommes : 1 380 EUR pour les 23 heures de travail effectuées par Me Koroteyev, 4 017 GBP pour les 40 heures et dix minutes de travail consacrées par Me Leach à l'affaire, 344,70 EUR et 159 GBP pour frais de voyage et d'hébergement à Strasbourg, et 770 GBP pour frais administratifs et de traduction.
129.  Le Gouvernement soutient que ces demandes « se heurtent au principe de nécessité et du caractère raisonnable des frais et dépens ». Il estime en outre que les frais administratifs et de traduction n'ont pas été suffisamment détaillés.
130.  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil 1998-II).
131.  En l'espèce, la Cour note que le requérant a été représenté par Mes Koroteyev et Leach dès le début de la procédure devant elle. Elle est convaincue que le tarif et le nombre d'heures réclamés sont raisonnables et que les dépenses ont été réellement exposées par les représentants de l'intéressé. S'appuyant sur les documents qui lui ont été soumis, elle alloue à celui-ci 9 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, cette somme devant être versée sur le compte en banque des représentants du requérant au Royaume-Uni, tel qu'identifié par l'intéressé.
C.  Intérêts moratoires
132.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en roubles au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii.  9 000 EUR (neuf mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, cette somme devant être versée sur le compte en banque des représentants du requérant au Royaume-Uni ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 10 février 2009.
Michael O'Boyle Jean-Paul Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE
ARRÊT SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 14939/03
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de P7-4 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(P7-3) INFRACTION PENALE, (P7-4) ACQUITTEMENT


Parties
Demandeurs : SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-10;14939.03 ?

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