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10/02/2009 | CEDH | N°27690/03

CEDH | AFFAIRE GUCLU c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜÇLÜ c. TURQUIE
(Requête no 27690/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2009
DÉFINITIF
10/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güçlü c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos

, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voic...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜÇLÜ c. TURQUIE
(Requête no 27690/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2009
DÉFINITIF
10/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güçlü c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27690/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İbrahim Güçlü (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Aydın-Izouli, avocate à Paris. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1949. Avocat de profession, il était vice-président du HAK-PAR (parti du droit et des libertés). Il travaillait en outre au sein d’une ONG intitulée « l’initiative pour la démocratie et la solution du problème kurde ». Il était, au moment de l’introduction de la requête, détenu à Ankara.
5.  Le 22 janvier 2001, le requérant fit une déclaration à la presse, sous forme de réponses aux questions des journalistes, à l’issue d’une réunion organisée par le Demokrasi ve Barış Partisi (parti de la démocratie et de la paix, « DBP ») sur le thème « La démocratie et le problème kurde ».
Selon les procès-verbaux de l’enregistrement vidéo effectué par la police, c’est ainsi que le requérant répondit à la question des journalistes : « quel est votre point de vue relatif à la qualification de « génocide arménien » faite par le parlement français ? » :
« (...) Je suis d’avis qu’en 1915, les Arméniens étaient une entité nationale importante. De nos jours, on n’entend plus parler de cette entité (...) Il y a donc deux points de vue à ce sujet. Le nôtre, mais je dois parler à mon seul nom, puisque je l’ai déjà écrit, auparavant, qu’il s’agissait d’un génocide. Dans le but de résoudre le problème, ce que j’aimerais dire maintenant, c’est que nous devons reconnaître l’injustice infligée aux Arméniens (...) Il ne faudrait plus que ce soit un problème relatif à la France, un problème international. Il faudrait que la Turquie crée un concept à ce sujet. Nous devrions en débattre sur la base de données concrètes. Et je dois tout de suite dire que le débat sur les Arméniens entraînera le débat sur les Kurdes. Car de quoi s’agit-il ? Il s’agit de l’éloignement par la force d’une nation de ses propres terres.
J’aimerais faire une rectification, il n’y a pas un point de vue arrêté qui soit adopté par notre initiative. Dans le passé, j’ai émis un avis personnel dans ce sens là, sans me baser sur des données concrètes et sérieuses (...) Ce qui est indiscutable, c’est qu’il y a eu injustice ; qu’une population nationale a disparu. Maintenant, la définition légale de ce fait (...) relève d’un champ plus académique, de spécialisation (...) Au-delà de qualifier ou ne pas qualifier l’injustice infligée en tant que génocide, il est plus important de (...) résoudre le problème, au-delà des notions définies, avec une logique de résolution de conflits, une logique de culture politique. Je pense que cette approche entraînera une nouvelle ouverture pour la démocratisation et la solution du problème kurde. »
6.  Le 23 juillet 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana (« CSEA ») intenta une action pénale à l’encontre du requérant. Se fondant sur le discours prononcé, il lui reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste, infraction visée à l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le procureur soutint notamment que M. Güçlü avait allégué l’existence d’un génocide arménien réalisé en 1915.
7.  Devant la CSEA, le requérant contesta les accusations. Il fit valoir qu’il avait tenu un discours politique et soutint que la procédure pénale dirigée à son encontre constituait une atteinte à son droit à la liberté d’expression tel que consacré par la Convention. Il souligna notamment que l’acte d’accusation ne précisait nullement en quoi ses propos pouvaient être considérés comme une propagande séparatiste. Il précisa que lors de la réunion avec la presse, il avait répondu à la question d’un journaliste concernant les derniers développements au niveau international sur la reconnaissance des événements survenus en 1915 en tant que génocide arménien, et avait surtout suggéré que la Turquie ne pourrait résoudre le problème de manière réaliste par une politique de dénégation, qu’un débat ouvert était nécessaire au niveau national, y compris avec l’accès du public aux archives ottomanes. Il soutint que, même si son point de vue n’était pas conforme à celui de l’Etat et de ses institutions, ce fait ne saurait être jugé en tant que tel comme du séparatisme.
8.  Par un jugement du 29 mars 2002, la CSEA reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 1 000 000 000 livres turques (environ 875 euros).
Dans son jugement, elle cita exclusivement les passages suivants des propos litigieux :
«  Nous avons discuté sur des sujets très importants relatif au statut du Kurdistan.
Les Kurdes sont-ils en mesure de mettre en place par leurs propres moyens une législation sur leur vie politique, sociale et économique ?
Nous parlons d’une population de 20 millions de personnes, d’un ensemble important de 20 millions individus qui vivent sur des terres qui leur appartiennent d’un point de vue historique : Les Kurdes, une entité nationale.
Je suis d’avis qu’en 1915, les Arméniens étaient une entité nationale importante. De nos jours, on n’entend plus parler de cette entité ; dans le but de résoudre le problème, je voudrais vous dire ceci : Nous devons reconnaître l’injustice faite aux Arméniens. Le débat sur les Arméniens va entrainer le débat kurde. Car de quoi s’agit-il ? Il s’agit de l’éloignement par la force d’une nation des ses propres terres. »
9.  Le requérant forma un pourvoi en cassation.
10.  Par un arrêt du 23 décembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Elle rejeta la demande de tenue d’audience eu égard à « la nature de la peine ».
11.  Le 17 avril 2003, le requérant commença à purger sa peine au centre pénitentiaire d’Ulucanlar. Il affirme avoir fait l’objet de traitements dégradants lors de sa détention.
12.  Suite à l’abrogation de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 par la loi no 4928 du 18 juillet 2003, la Cour de sûreté de l’Etat annula la peine du requérant, qui fut libéré le 21 juillet 2003, après avoir purgé plus de trois mois de la peine infligée.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13.  A l’époque des faits, l’article 8 § 1 de la loi no 3713 se lisait comme suit :
« La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. »
La disposition en question a été abrogée le 19 juillet 2003 par la loi no 4928.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue que sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions lors d’une déclaration à la presse constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’opinion et d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre (...) »
15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
16.  Le Gouvernement estime en premier lieu que le requérant n’a pas qualité de victime eu égard au fait que sa condamnation a été annulée et qu’il a été remis en liberté.
17.  Le requérant rejette cette exception. Il rappelle avoir été personnellement et directement concerné par les agissements des autorités turques dans les circonstances de l’espèce.
18.  La Cour rappelle avoir déjà écarté des exceptions sur la qualité de victime dans des circonstances similaires, jugeant qu’une décision favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et Décisions 1996-III ; Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, § 24, 16 juin 2005. Voir aussi, pour un sursis au jugement Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-34, 24 janvier 2006, et pour un sursis à l’exécution des peines Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, § 26, 27 septembre 2005).
19.  Elle souligne qu’en l’espèce, au moment de l’annulation de sa condamnation, le requérant avait déjà purgé plus de trois mois de peine de prison, et qu’il affirme avoir payé la peine d’amende, ce que le Gouvernement ne conteste pas. Constatant la qualité de victime du requérant, la Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
20.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant n’a pas soulevé ses griefs au niveau interne.
21.  La Cour note que le requérant a bien invoqué son droit à la liberté d’expression en mentionnant la Convention (paragraphe 7 ci-dessus) et rejette également cette exception soulevée par le Gouvernement.
22.  La Cour relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
23.  Le requérant rappelle s’être exprimé dans le cadre de la conférence organisée par le mouvement « l’initiative pour la démocratie et la solution du problème kurde » crée par lui-même en 2000. Il estime que la liberté d’opinion suppose que tout individu ne puisse se voir inquiété pour l’image qu’il se fait de la société ou de la conception qu’il en a et ce, peu importe que ses idées soient reconnues et acceptées ou, au contraire, minoritaires et provocantes.
24.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1, et qu’elle était prévue par la loi.
25.  Il reste donc à déterminer si l’ingérence en question poursuivait l’un des buts légitimes énoncés à l’article 10 § 2, et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
26.  Quant au critère du but légitime énoncé au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement rappelle le contexte, en Turquie, de la lutte contre le terrorisme qui constituait « une nécessité absolue contre un phénomène qui avait atteint une ampleur inquiétante pendant de nombreuses années », et se réfère à des assassinats perpétrés par des militants du PKK, organisation illégale armée.
Il en déduit que l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts légitimes : le maintien de la sécurité nationale et la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime et la protection des droits et libertés d’autrui.
27.  Le requérant affirme qu’il est compréhensible que l’Etat turc, dans sa lutte contre le PKK, estime avoir le droit de se défendre et de prendre des mesures radicales en vue d’assurer sa sécurité. Il souligne en revanche qu’il est de notoriété publique qu’il n’a jamais eu de lien, de près ou de loin, avec le PKK. Il soutient qu’il a, bien au contraire, critiqué la politique de ladite organisation à maintes reprises ouvertement et publiquement. Il considère que sa condamnation ne poursuivait aucun but légitime.
28.  La Cour note que l’ancien article 8 § 1 de la loi no 3713, en vertu duquel le requérant fut condamné, énonce clairement le but légitime de préserver « l’intégrité territoriale ». Toutefois, reste à déterminer si, dans le présent cas, le but visé dans l’application de cette disposition pouvait, lui aussi, passer pour « légitime ». La Cour examinera cette dernière question en même temps que celle, plus large, relative à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, eu égard aux liens étroits qu’elles présentent.
29.  Se référant aux passages cités dans l’arrêt de condamnation, le Gouvernement estime que ceux-ci ne peuvent être considérés comme faisant partie d’un débat politique et que leur contenu est de nature à provoquer la haine parmi la population et à déclencher des réactions violentes. Invoquant l’article 17 de la Convention, il estime que le discours litigieux ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10.
30.  Le requérant qualifie l’analyse du Gouvernement d’absurde. Il fait valoir que les propos litigieux sont un appel « très civilisé, très tempéré et démocratique, adressé à l’Etat pour faire face à ses responsabilités, à son passé et à reconnaître un génocide qu’elle a commis dans le passé et qualifié comme tel par plusieurs nations démocratiques ». Il ajoute qu’il s’agit d’un appel à la Turquie pour qu’elle ne « réitère pas les mêmes erreurs en persistant dans la négation de l’existence d’une nation kurde d’environ 20 millions d’individus sur son territoire, privé de ses droits les plus élémentaires ».
31.  Le requérant rappelle que c’est en sa qualité de politicien qu’il s’est exprimé dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, que le discours dont il est question s’est tenu lors d’une conférence de presse et qu’il n’incitait nullement à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement de la population.
32.  Il estime enfin que les peines qui lui ont été infligées ont été d’une particulière sévérité et disproportionnées aux buts visés invoqués par le Gouvernement.
33.  La Cour analyse le contenu du discours litigieux et le contexte de son énonciation. Elle se fonde pour ce faire sur les faits tels que présentés par les parties, et s’attache principalement à la motivation du juge interne dans l’arrêt de condamnation.
34.  Elle observe en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le discours litigieux relève clairement d’un débat d’intérêt général. Il s’agit, d’une part, de la « question kurde » qui demeure une question brûlante d’actualité socio-politique et historique en Turquie et, d’autre part, de la « question arménienne » qui, elle-même, constitue l’un des débats les plus importants toujours en cours concernant ce pays, aux niveaux aussi bien national qu’international. Elle rappelle que dans un tel domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation particulièrement étroite.
35.  La Cour note que le cœur du discours litigieux, dans ses passages cités par les juridictions internes, se trouve dans le rapprochement de ces deux questions, kurde et arménienne, par le requérant. Ce dernier qualifie les populations arméniennes et kurdes vivant ou ayant vécu sur le territoire national turc d’ « entités nationales » et il soutient que les deux populations ont fait l’objet, pour la première en 1915, pour la deuxième plus tard, de « l’éloignement de ses propres terres par la force ». En attirant l’attention sur la similitude entre les sorts des deux populations en question, le requérant invite son auditoire à reconnaître « l’injustice infligée aux Arméniens », une condition, selon lui, de la résolution du « problème kurde ».
36.  La Cour observe que l’analyse faite par le requérant n’est pas conforme à celle faite par les autorités nationales sur le sujet. Elle rappelle toutefois qu’un débat est par définition fait de l’affrontement de points de vue divers. Si le discours litigieux contient des conclusions et des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, et notamment ceux qui adhèrent au point de vue exposé par les autorités de l’Etat, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression.
37.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a condamné le requérant, non pas tant pour avoir incité à la violence ou à la haine, mais plutôt pour avoir fait de la propagande séparatiste, du fait qu’il a qualifié notamment d’« entités nationales » les populations kurde et arménienne de Turquie. Le requérant avait par ailleurs employé le mot « Kurdistan » pour désigner une partie du territoire national turc.
38.  Même à supposer que cette considération puisse passer pour pertinente par rapport à l’un des buts légitimes mentionnés par les autorités nationales, celle-ci ne saurait être considérée en elle-même comme suffisante pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999 ; Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 40, 2 octobre 2003).
39.  Après avoir examiné l’ensemble du discours du requérant, et en particulier les passages cités dans l’arrêt de condamnation, la Cour estime que celui-ci entendait critiquer l’action des autorités turques dans le Sud-Est du pays et surtout encourager un débat ouvert sur des questions politiques et historiques.
40.  A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informer d’une autre manière sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie, ni de mener un débat démocratique sur la politique et l’histoire du pays (voir, mutatis mutandis, Sürek (no 4) précité, § 58).
41.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. A cet égard, elle souligne que le requérant a été initialement condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende (paragraphe 8 ci-dessus), les juridictions nationales ont par la suite annulé sa condamnation, alors qu’il avait déjà purgé trois mois de sa peine (paragraphes 12 et 19 ci-dessus).
42.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la condamnation du requérant par la cour de sûreté de l’Etat constitue une violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
43.  Le requérant formule deux griefs en invoquant l’article 6 de la Convention : le fait de n’avoir pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat ; l’absence d’audience devant la Cour de cassation.
Sur la recevabilité
44.  Quant au premier grief, la Cour relève qu’en l’espèce, aucun juge militaire ne siégeait dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat (à la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution par la loi no 4338 du 18 juin 1999) de sorte que son indépendance et son impartialité se trouvent établies. En ce qui concerne le statut des juges, ceux-ci bénéficient de garanties constitutionnelles et légales (voir, mutatis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003).
45.  Quant au second grief, la Cour rappelle que l’article 6 n’implique pas toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. Dès lors, à condition que des débats publics aient eu lieu pendant le procès en première instance, leur absence au deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi les audiences consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6, même si la Cour de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, les arrêts Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 31, série A no 134 ; Jan-Ake Andersson c. Suède, 29 octobre 1991, §§ 27-28, série A no 212-B, et Hasan Celal Güzel c. Turquie (déc.), no 54479/00, 10 juin 2003).
46.  Dans le cas d’espèce, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige, son arrêt étant uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit et qu’il y a eu une audience publique devant la juridiction de première instance, la cour de sûreté de l’Etat (voir, a contrario, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, CEDH 2002-V). Partant, l’absence de débats publics au deuxième degré n’a pas été de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6 de la Convention.
47.  La Cour estime donc que les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 de la Convention sont manifestement mal fondés et les déclare irrecevables en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
49.  Le requérant réclame 35 426, 88 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il ventile ce chiffre comme suit : 875 EUR pour l’amende payée, 51,88 EUR pour la condamnation à payer les frais et dépens de justice, 33 000 EUR pour la perte de son activité d’avocat pendant trois mois, sur la base de 500 EUR par jour de travail, 1 500 EUR pour la perte de trois jours d’activité, soit le délai passé entre l’abrogation de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 et sa remise en liberté.
En ce qui concerne le préjudice moral subi, le requérant réclame au total 93 000 EUR. Il justifie ce chiffre par les éléments suivants : sa condamnation à un an d’emprisonnement et sa détention effective de trois mois, compte tenu notamment de l’angoisse et de la détresse accentuée par son âge à l’époque des faits, les mauvais traitements qu’il aurait subis, l’éloignement de sa famille, la perte de crédit dans ses activités professionnelles.
50.  Le Gouvernement estime ces demandes non justifiées.
51.  Compte tenu de divers éléments cités ci-dessus et statuant en équité, la Cour juge opportun de fixer une somme globale et d’allouer au requérant la somme de 5 000 EUR, tous dommages confondus.
B.  Frais et dépens
52.  Le requérant demande également 13 825 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 6 739,20 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il ventile le premier chiffre en frais de déplacement et d’hébergement ainsi que d’honoraires de deux avocats en Turquie. Il y inclut également les frais de déplacement de son épouse pour les visites en prison. Quant au deuxième chiffre, il le ventile en honoraires d’avocat, frais de traduction des pièces, frais de déplacement en Turquie de l’avocat et frais de communication. Il annexe à cette dernière demande un relevé de frais rédigé par son avocate qui détaille 5 000 EUR de frais au total, une facture pour traduction d’un montant de 239,02 EUR ainsi que copie du chèque y afférent, de deux factures de traduction de 100 et de 150 EUR.
53.  Le Gouvernement estime cette demande injustifiée et excessive.
54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour tous dommages confondus et 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
ARRÊT GÜÇLÜ c. TURQUIE
ARRÊT GÜÇLÜ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 27690/03
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : GUCLU
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-10;27690.03 ?

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