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10/02/2009 | CEDH | N°32048/03

CEDH | AFFAIRE BEZZOUBIKOVA c. RUSSIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BEZZOUBIKOVA c. RUSSIE
(Requête no 32048/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2009
DÉFINITIF
10/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bezzoubikova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Anatoly Kovler,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, ad...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BEZZOUBIKOVA c. RUSSIE
(Requête no 32048/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2009
DÉFINITIF
10/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bezzoubikova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Anatoly Kovler,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32048/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Valentina Vladimirovna Bezzoubikova (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, M. P. Laptev et Mme V. Milintchouk, anciens représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3.  Le 23 novembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1945 et réside à Iakoutsk, en République de Iakoutie.
5.  En 1991, l’administration de la ville d’Iakoutsk loua à E., un particulier, un appartement municipal à loyer modéré. Le 24 août 1993, le tribunal de la ville d’Iakoutsk annula son titre à l’appartement.
6.  En 1997, l’administration de la ville d’Iakoutsk loua l’appartement à la requérante, également sur la base d’un contrat du bail social. Un certificat confirmant le droit de l’intéressée à ce logement lui fut délivré.
7.  En janvier 2000, le présidium de la cour suprême de la république d’Iakoutie annula le jugement du 24 août 1993. Par la suite E. contesta la légalité du certificat et demanda l’expulsion de la requérante. Il demanda au tribunal de lui attribuer l’appartement en cause, également sur la base d’un bail social.
8.  Le 6 juin 2000, le tribunal de la ville d’Iakoutsk fit droit à la demande d’E., lui attribua l’appartement litigieux et ordonna l’expulsion de la requérante en conditionnant toutefois cette expulsion à l’attribution par l’administration d’Iakoutsk d’un appartement confortable d’une pièce, conforme aux normes sanitaires et techniques.
Le 18 juin 2000, la décision devint définitive.
9.  Le 5 juillet 2000, le service d’huissiers d’Iakoutsk entama la procédure d’exécution forcée de la décision.
10.  Le 18 avril 2001, le service d’huissiers constata l’impossibilité d’exécuter la décision du 6 juin 2000 en raison de la pénurie de logements.
11.   Le 16 août 2006, la requérante se vit proposer deux appartements qu’elle a refusés, après les avoir visités, à cause de « son état de santé ».
12.  Le 20 septembre 2006, la requérante accepta une autre offre de logement. Le même jour, la requérante signa un accord amiable avec l’administration d’Iakoutsk relatif aux modalités d’exécution de la décision du 6 juin 2000. L’administration s’engagea, selon cet accord, à attribuer à la requérante l’appartement de son choix et à faire des travaux de finition conformément à un devis établi. L’intéressée s’engagea à son tour à accepter ce logement au titre de l’exécution de la décision indiquée.
13.  Le 19 décembre 2006, la requérante et l’administration d’Iakoutsk signèrent un compromis de vente, auquel fut joint un devis des travaux de finition.
14.  Lorsque les travaux furent achevés, la requérante réclama des travaux supplémentaires, non prévus dans le devis.
15.  Le 27 avril 2007, la requérante obtint le certificat du droit de propriété pour cet appartement.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le délai d’exécution.
16.  En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997, en vigueur au moment des faits, sur les voies d’exécution des actes judiciaires, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à cinq jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article 13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour mener à bien la procédure d’exécution.
B.  Les voies de recours visant à contester les actes de l’administration et à recouvrer les préjudices.
17.  Le droit et la pratique internes pertinents régissant cette procédure sont décrits dans l’arrêt Wasserman c. Russie (no 2), no 21071/05, §§ 25-28, 10 avril 2008).
C. Mise en œuvre du droit à un «bail social»
18.  Le code de l’habitation de la République fédérative socialiste soviétique de Russie (RFSSR) (loi du 24 juin 1983 en vigueur jusqu’au 1er mars 2005) disposait que les citoyens russes étaient habilités à jouir de la possession d’appartements appartenant à l’État, aux autorités municipales ou à d’autres organismes publics dans des conditions fixées par un bail (article 10). Les appartements étaient octroyés pour un usage permanent (article 10).
19.  Toute décision d’attribution d’un logement devait être mise en œuvre en remettant au citoyen un justificatif d’occupation (ордер на жилое помещение) émis par la commune (article 47). En cas de décès du locataire, un adulte de sa famille lui succédait en tant que partie au bail (article 88). Les locataires ou les membres de leur famille ne pouvaient être expulsés sans bénéficier d’un logement de remplacement que s’ils avaient «systématiquement détruit ou endommagé l’appartement», «utilisé l’appartement à des fins autres que d’habitation» ou «systématiquement enfreint les [règles de conduite admises par tous] et rendu impossible la cohabitation avec autrui » (article 98). Le locataire avait le droit d’échanger l’appartement qu’il occupait contre un autre appartement appartenant à l’État ou à la municipalité; les échanges pouvaient aussi se faire entre régions (article 67).
D. Privatisation des logements d’État
20.  En vertu de la loi sur la privatisation de logements d’État (no. 1541-I du 4 juin 1991, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006) les citoyens russes avaient le droit de privatiser les logements communaux ou publics qu’ils occupaient au titre d’un bail social (article 2). La privatisation s’effectuait à titre gratuit (article 7).
21.  Les normes pertinentes régissant la privatisation des appartements sociaux ont été résumées dans l’arrêt Koukalo c. Russie, no 63995/00, § 38, 3 novembre 2005.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22.  La requérante allègue en substance que l’absence prolongée d’exécution de la décision du 6 juin 2000 a emporté violation de son droit à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
23.  Le Gouvernement propose de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement argue que la requérante aurait pu réclamer en justice l’indemnisation pour le préjudice moral causé par l’absence prolongée d’exécution.
24.  En ce qui concerne la voie de recours prévue par le chapitre 59 § 4 du code civil, la Cour note que le droit national ne prévoit pas explicitement la possibilité de réclamer une indemnisation pour le préjudice moral causé par le défaut d’exécution ou le retard d’exécution.
25.  La Cour note également qu’à l’exception des cas prévus par les articles 1070 et 1100 du code civil, l’indemnisation pour le préjudice moral causé par un retard d’exécution ou un défaut d’exécution est soumise à la preuve du caractère intentionnel de l’abstention des autorités compétentes. Cette faute intentionnelle n’est, en pratique, jamais ou rarement établie dans les affaires relatives au défaut d’exécution des décisions, compte tenu de la complexité de la procédure d’exécution, souvent retardée par des circonstances objectives, comme, par exemple, l’insuffisance des fonds budgétaires. De son côté, le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments susceptibles de dissiper les doutes quant à l’efficacité de ce recours (Moroko c. Russie, no 20937/07, §§ 28–29, 12 juin 2008).
26.  Partant, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
27.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
28.  Le Gouvernement argue que les autorités compétentes pour l’exécution de la décision ne sont pas restées passives et ont entrepris des mesures pour exécuter la décision. Par ailleurs, le Gouvernement remet en cause l’attitude de la requérante qui, en refusant les deux appartements proposés et en réclamant que des travaux non prévus dans le contrat soient exécutés, a contribué à la prolongation du délai d’exécution. Enfin, le retard dans l’exécution de la décision n’a pas causé de préjudice important à la requérante, celle-ci étant restée dans son ancien appartement.
29.  La requérante a réitéré son grief et affirmé que l’absence d’exécution lui a, au contraire, causé un préjudice important.
1. Violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
30.  La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Gorokhov et Roussiaïev c. Russie, no 38305/02, 17 mars 2005 ; Teteriny c. Russie, no 11931/03, 30 juin 2005).
31.  Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007).
32.  En ce qui concerne le comportement de l’intéressée, la Cour note que la première offre d’appartement ne lui a été faite que le 16 août 2006, soit presque six ans après que la décision est devenue définitive.
Contrairement à la première offre, la requérante accepta celle qui lui a été faite en second lieu le 20 septembre 2006. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le retard fut causé par la demande infondée de la requérante de faire exécuter des travaux supplémentaires. Le Gouvernement omet d’expliquer quels travaux non convenus auraient été réclamés par l’intéressée et quel retard cette prétendue réclamation aurait entraîné.
33.  De toute manière, à supposer même que le délai d’inexécution qui allait du 16 août 2006, date du rejet de la première offre d’appartement, jusqu’au 27 avril 2007, date de l’exécution effective de la décision, soit entièrement imputable au comportement dilatoire de la requérante, le Gouvernement ne présente aucun argument expliquant l’inertie dans l’exécution de la décision pendant la période précédant la première offre, soit six ans et deux mois, à compter du 18 juin 2000, date de l’entrée en vigueur de la décision en cause. Ce délai ne saurait donc être considéré comme raisonnable compte tenu de la jurisprudence de la Cour (Teteriny c. Russie, précité, § 42-44; Malinovski c. Russie, no 41302/02, §§ 33-40, CEDH 2005-VII (extraits) ; Kazantseva c. Russie, no 26365/05, §§ 14-16, 23 octobre 2008).
34.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge qu’ayant manqué pendant une période aussi importante de se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en faveur de la requérante, les autorités nationales ont méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Violation alléguée de l’article 1 du Protocole no1
35.  La Cour examinera le grief de la requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
36.  Selon le Gouvernement, cette disposition n’a pas été violée car la décision de justice a enjoint à l’administration de mettre, à la disposition de la requérante, un logement social dans un immeuble à loyer modéré, au titre de la location et non de la vente.
37.  La Cour a établi dans plusieurs affaires similaires contre la Russie que la décision d’un tribunal national ordonnant à l’administration de conclure un contrat de location pour un logement social crée une « espérance légitime » pour le requérant d’acquérir le bien (Koukalo c. Russie, no 63995/00, § 58, 3 novembre 2005 ; Malinovski, précité, § 45). La Cour relève, en particulier, qu’aux termes du « bail social », tel que défini dans le code de l’habitation de la RSFSR et la réglementation applicable, le requérant devait jouir du droit de posséder et d’utiliser l’appartement et de le privatiser conformément à la loi sur la privatisation des logements d’État (Koukalo c. Russie, précité, § 58). Par conséquent, à compter du jugement du 6 juin 2000, la requérante avait «l’espérance légitime» d’acquérir une valeur patrimoniale. La Cour considère dès lors que le titre de location d’un logement social est suffisamment bien établi pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Teteriny c. Russie, précité, §§ 45-50).
38.  En outre, la Cour ne perd pas de vue le fait qu’en vertu du jugement du 6 juin 2000 la requérante ait dû également subir des restrictions à son droit de libre juissance de l’appartement disputé. La Court relève que, après que le titre à l’appartement à été accordé à E., la requérante ne pouvait plus jouir du droit d’échanger cet appartement contre un autre, ni de le privatiser gratuitement conformément à la loi respective (voir paragraphe 20 ci-dessus).
39.  Eu égard à ce qui précède et compte tenu de ses conclusions aux paragraphes 31-32, la Cour considère que l’absence prolongée pour la requérante de la possibilité de faire exécuter la décision du 6 juin 2000, s’analyse en une ingérence dans son droit à la libre jouissance des biens, pour laquelle le Gouvernement n’a pas avancé de justification satisfaisante (voir paragraphe 32 ci-dessus).
40.  La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  La requérante demande une indemnisation pour le préjudice causé à sa santé par l’absence d’exécution de la décision rendue en sa faveur. Pour ce qui est du montant de l’indemnisation, la requérante s’en remet à la sagesse de la Cour.
43.  Le Gouvernement estime que l’éventuel constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante pour tout le préjudice moral subi par la requérante.
44.  La Cour est d’avis que la requérante a forcément dû éprouver détresse et frustration en raison de l’absence d’exécution de la décision rendue en sa faveur. La Cour prend en compte la nature de la prestation dont l’inexécution est en jeu en l’espèce, la durée de la procédure d’exécution et d’autres éléments pertinents. Statuant en équité, comme le requiert l’article 41 de la Convention, la Cour octroie 3 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
45.  La requérante demande également l’indemnisation des frais et dépens engagés devant les juridictions internes, notamment pour régler les honoraires des avocats.
46.  Le Gouvernement considère cette demande comme dénuée de tout fondement.
47.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, aucune preuve des dépenses n’ayant été présentée.
C.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall   Greffier adjoint Président
ARRÊT BEZZOUBIKOVA c. RUSSIE
ARRÊT BEZZOUBIKOVA c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 32048/03
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : BEZZOUBIKOVA
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-10;32048.03 ?

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